4. La mise en garde téléchargée en application du deuxième alinéa de l’article 3 doit être en français lorsque la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine écrit de langue française et doit être en français ou en anglais lorsque la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine de langue anglaise. Si la publicité est diffusée dans un journal ou un magazine publié dans une autre langue que le français ou l’anglais, la mise en garde doit être en français ou dans cette autre langue mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure où elle est disponible sur le site Internet du ministère.