6.6. Un fabricant ou un distributeur ne peut vendre une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires, qui ne sont pas conformes aux normes suivantes:1° ils possèdent une concentration en nicotine d’au plus 20 mg/ml;
2° ils contiennent un volume de liquide d’au plus 2 ml ou, s’il s’agit de contenants de recharge d’un tel liquide, d’au plus 30 ml;
3° ils n’ont pas la forme d’un jouet, d’un bijou, d’un aliment, d’un animal ou d’un personnage réel ou fictif ou toute autre forme, apparence ou fonction qui peuvent être attrayantes pour les mineurs.
Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, peuvent être considérées attrayantes pour les mineurs la forme ou l’apparence qui dissimulent l’usage auquel ils sont destinés.
1251-2023D. 1251-2023, a. 11.