10. Le lien électronique de l’appareil de loterie vidéo doit permettre à l’ordinateur central d’avoir accès au moins aux données suivantes:1° le montant inséré dans l’appareil, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
2° le montant gagné, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
3° le montant payé, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
4° le montant misé, soit en crédit, soit en devises canadiennes;
5° les ouvertures de la porte qui protège le circuit logique;
6° les ouvertures de la porte centrale du cabinet.