40.1. La licence de tirage autorisant l’activité de moitié-moitié ne peut être délivrée qu’à un organisme au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11) et ne peut être exploitée au cours d’une séance ou d’une journée de bingo régie par le Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4) et les Règles sur les bingos (chapitre L-6, r. 5).