8. Une personne qui désire obtenir une licence doit s’assurer que la formule, les documents et les renseignements mentionnés dans l’article 36 de la Loi soient transmis à la Régie au moins 30 jours avant que cette dernière n’ait à prendre sa décision à l’égard de cette licence.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 8.