L-6, r. 1 - Règlement sur les appareils d’amusement

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-6, r. 1
Règlement sur les appareils d’amusement
Loi sur les loteries et les appareils d’amusement
(chapitre L-6, a. 34, 36 et 119).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 9 décembre 2023, page 819. (a. 2.1, 2.4)
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «Loi» : la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6);
b)  «exploitant» : une personne qui possède, loue ou emprunte un appareil d’amusement visé à l’article 1.1 et qui met un tel appareil à la disposition du public pour en tirer un revenu;
c)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 1; D. 1591-86, a. 1; D. 659-92, a. 1; D. 1046-2019, a. 1.
1.1. Le présent règlement s’applique à tous les appareils d’amusement qui offrent la possibilité d’accumuler des parties gratuites, du temps de jeu additionnel ou de gagner un prix de quelque nature qu’il soit.
D. 1046-2019, a. 2.
2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 2; D. 1591-86, a. 2; D. 1046-2019, a. 3.
2.1. Une personne qui exerce une activité d’exploitant doit être titulaire d’une licence d’exploitant et en avoir acquitté les droits qui sont de 258 $.
Lorsque l’exploitant est un organisme à but non lucratif visé au paragraphe e de l’article 119 de la Loi, les droits payables sont de 16,75 $.
D. 1591-86, a. 2.
2.2. Sous réserve des articles 3 et 4, les licences et les vignettes d’immatriculation d’appareils d’amusement sont délivrées en même temps, pour une période maximale d’un an.
D. 1591-86, a. 2; D. 1046-2019, a. 4.
2.3. Lors de sa demande de licence, l’exploitant qui désire mettre à la disposition du public un appareil d’amusement visé à l’article 1.1 doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux une vignette d’immatriculation.
D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 1; D. 659-92, a. 2; D. 1046-2019, a. 5.
2.4. Les droits annuels payables pour l’immatriculation d’un appareil d’amusement visé à l’article 1.1 sont de 129 $ pour chaque appareil.
D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 2; D. 659-92, a. 3; D. 1046-2019, a. 6.
3. Lorsqu’une licence et des vignettes d’immatriculation sont délivrées pour une période inférieure à un an, les droits exigibles en vertu des articles 2.1 et 2.4 sont payables dans la proportion que représente, par rapport à 12 mois, le nombre de mois et de jours pour lesquels cette licence et ces vignettes sont délivrées.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 3; D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 3; D. 1046-2019, a. 7.
4. Le titulaire d’une licence d’exploitant qui demande à la Régie des vignettes d’immatriculation additionnelles doit lui transmettre la formule dûment complétée et le montant des droits visés à l’article 2.4, dans la proportion que représente, par rapport à 12 mois, le nombre de mois et de jours qui restent à écouler jusqu’à l’expiration de sa licence.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 4; D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 3; D. 1046-2019, a. 8.
5. Une licence ou une vignette d’immatriculation d’appareil d’amusement est délivrée au nom du titulaire de la licence d’exploitant. Elle demeure la propriété de la Régie.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 5; D. 623-89, a. 3.
5.1. Le titulaire d’une licence d’exploitant qui désire se faire rembourser les droits qu’il a payés pour une vignette d’immatriculation doit la retourner à la Régie ou présenter une preuve qu’elle est irrécupérable, accompagnée de la formule dûment complétée.
D. 623-89, a. 3; D. 1046-2019, a. 9.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 6; D. 1591-86, a. 3.
7. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, détériorée ou rendue inutilisable, son titulaire doit demander un duplicata que la Régie lui délivre sur preuve de perte ou destruction ou sur remise de la licence détériorée ou rendue inutilisable.
Lorsqu’une vignette d’immatriculation est détériorée ou irrécupérable, le titulaire de la licence d’exploitant doit demander un duplicata que la Régie lui délivre sur remise de la vignette détériorée ou d’une preuve que la vignette est irrécupérable.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 7; D. 1591-86, a. 4; D. 623-89, a. 4.
8. Une personne qui désire obtenir une licence doit s’assurer que la formule, les documents et les renseignements mentionnés dans l’article 36 de la Loi soient transmis à la Régie au moins 30 jours avant que cette dernière n’ait à prendre sa décision à l’égard de cette licence.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 8.
9. Le paiement des droits prévus dans le présent règlement s’effectue lors de la demande de licence et de vignettes d’immatriculation.
Dans le cas d’une demande de licence d’exploitant et de vignettes d’immatriculation d’appareils dont les droits payables excèdent 2 000 $, le paiement de ces droits peut être fait en 2 versements égaux; le premier, lors de la demande de licence et le second, dans les 4 mois qui suivent la date de la délivrance de cette licence.
Toutefois, un titulaire ne peut se prévaloir de cette modalité s’il a fait défaut dans les 3 dernières années de payer, à la date prévue, les droits rattachés à sa licence et à l’immatriculation de ses appareils ou un avis de cotisation.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 9; D. 1591-86, a. 5; D. 623-89, a. 5; D. 1046-2019, a. 10.
9.1. (Abrogé).
D. 1591-86, a. 5; D. 623-89, a. 6.
10. La Régie rembourse à la personne dont la demande de licence est refusée ou à l’exploitant à qui la Régie refuse la permission de mettre à la disposition du public des appareils d’amusement additionnels le montant des droits payés en conformité avec l’article 9.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 10.
11. Les droits et frais exigibles en vertu des articles 2.1 et 2.4 sont indexés au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada. Le taux d’indexation ne peut être inférieur à zéro.
La valeur des droits et frais ainsi majorés est arrondie de la façon suivante:
1°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,01 $ et 0,25 $, elle est augmentée de 0,25 $;
2°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,25 $ et 0,50 $, elle est augmentée de 0,50 $;
3°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation se situe entre 0,50 $ et 1,00 $, elle est augmentée de 1,00 $;
4°  lorsque la majoration annuelle découlant de l’indexation est supérieure à 1,00 $:
a)  elle est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $;
b)  elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Pour l’application du premier alinéa, la Régie publie, chaque année, après leur détermination, les nouveaux droits et frais par un avis à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et si elle le juge à propos par un autre moyen.
D. 1054-2011, a. 1; D. 1046-2019, a. 11.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1
D. 1591-86, 1986 G.O. 2, 4380
D. 623-89, 1989 G.O. 2, 2750
D. 659-92, 1992 G.O. 2, 3426
D. 1054-2011, 2011 G.O. 2, 4758
D. 1046-2019, 2019 G.O. 2, 4463
L.Q. 2023, c. 24, a. 78 et 98