3. Malgré l’article 2.2, lors d’une première demande de licence d’exploitant ou lors d’une nouvelle demande de licence d’exploitant dont l’échéance ne coïnciderait pas avec la dernière journée d’un mois, la Régie peut délivrer cette licence et les vignettes d’immatriculation, pour une période de moins d’un an mais non inférieure à 11 mois.
Les droits exigibles en vertu des articles 2.1 et 2.4 sont alors payables dans la proportion que représente, par rapport à 12 mois, le nombre de mois et de jours pour lesquels cette licence et ces vignettes sont délivrées.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 3; D. 1591-86, a. 2; D. 623-89, a. 3.