150. Le physicien qui, lors d’une vérification effectuée en vertu des articles 146, 147 ou 149, constate que le blindage ou la zone contrôlée, l’appareil à rayons X, son installation, sa calibration ou son utilisation n’est pas conforme à la présente section doit en avertir immédiatement le titulaire du permis. Celui-ci doit avertir le personnel s’il y a danger qu’il soit exposé à des équivalents de doses supérieurs à ceux fixés à l’annexe 8 et apporter immédiatement les correctifs nécessaires.
Dans les 5 jours de ces vérifications, le physicien doit faire parvenir un rapport écrit de ses constatations au titulaire du permis.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 150.