10. Les frais prévus aux articles 1, 2 et 3 sont payables à la société au moment où le prêt, l’ouverture de crédit, la marge de crédit à l’investissement ou le prêt levier est consenti.
Malgré le premier alinéa, les frais prévus pour toute prise en charge d’un prêt, d’une ouverture de crédit, d’une marge de crédit à l’investissement ou d’un prêt levier et ceux prévus à l’article 4, même s’il n’est pas donné suite à l’autorisation, de même que les frais prévus aux sections II et III sont acquittés à même tout montant que la société doit verser à toute personne visée par ces articles ou sont payables par cette dernière sur demande de la société.
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-11-06, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2016-02-12, a. 4; Décision 2018-11-02, a. 5.