10. Les frais prévus aux articles 1, 2 et 3 sont payables à la société au moment où le prêt ou l’ouverture de crédit est consenti.
Malgré le premier alinéa, les frais prévus pour toute prise en charge d’un prêt ou d’une ouverture de crédit et ceux prévus à l’article 4, même s’il n’est pas donné suite à l’autorisation, de même que les frais prévus aux sections II et III sont acquittés à même tout montant que la société doit verser à toute personne visée par ces articles ou sont payables par cette dernière sur demande de la société.
Décision 2006-09-07, a. 1; Décision 2010-11-06, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.