2.05. Le conciliateur procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
Si une entente intervient en cours de conciliation, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du conciliateur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.05; D. 822-95, a. 4.