I-9, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-9, r. 11
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 7).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 1.01; D. 1328-2001, a. 1.
1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «conciliateur»: le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou la personne qu’il désigne;
b)  «conseil»: le conseil d’arbitrage de comptes constitué en vertu de la section III.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 1.02; D. 822-95, a. 1; D. 1328-2001, a. 2.
1.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 1.03; D. 1328-2001, a. 3.
SECTION II
CONCILIATION
2.01. Le conciliateur doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.01; D. 822-95, a. 2.
2.02. Le client ou la personne qui a un différend avec un membre de l’Ordre sur le montant d’un compte peut, même si ce montant a été acquitté en partie ou en totalité, en demander par écrit la conciliation au conciliateur dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier a connaissance du prélèvement ou de la retenue.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.02; D. 822-95, a. 3; D. 1328-2001, a. 4.
2.03. Un membre ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d’un compte pour services professionnels avant l’expiration des 60 jours qui suivent la date de la réception du compte pour le client.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.03; D. 822-95, a. 3.
2.04. Le conciliateur doit, sur réception d’une demande de conciliation, en aviser le membre ou, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement, son étude ou son employeur; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
Le membre ne peut, à compter du moment où le conciliateur a reçu la demande de conciliation, faire une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un membre peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.04; D. 822-95, a. 3; D. 1328-2001, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.05. Le conciliateur procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
Si une entente intervient en cours de conciliation, elle est constatée par écrit, signée par le client et le membre puis déposée auprès du conciliateur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.05; D. 822-95, a. 4.
2.06. Le conciliateur peut requérir du membre ou du client tout document relatif au compte contesté et obtenir de ceux-ci les renseignements qui lui sont nécessaires. À cet égard, le membre doit collaborer avec le conciliateur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.06; D. 822-95, a. 5.
2.07. Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le conciliateur expédie aux parties, dans les meilleurs délais, un rapport sur le différend par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  du consentement des parties, le montant que le client reconnaît devoir et le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
3°  s’il y a lieu, le montant suggéré par le conciliateur, en cours de conciliation, à titre de paiement au membre ou de remboursement au client.
Le conciliateur transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe I, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.07; D. 813-84, a. 1; D. 822-95, a. 5; D. 1328-2001, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.08. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 2.08; D. 822-95, a. 6.
2.09. Le dossier de conciliation est déposé chez le conciliateur. Ce dossier comprend notamment la demande de conciliation et le rapport du conciliateur; il doit être conservé pour une période d’au moins 1 an, mais n’excédant pas 5 ans.
D. 1328-2001, a. 7.
SECTION III
ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
3.01.01. Un client peut, dans les 15 jours de la réception du rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant au conciliateur la formule prévue à l’Annexe I ainsi qu’une copie du rapport et de ses annexes.
La demande d’arbitrage ne peut être retirée par le client que par écrit et avec le consentement du membre.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.01.01; D. 822-95, a. 7; D. 1328-2001, a. 8.
3.01.02. Le conciliateur doit, sur réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre ou, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement, son étude ou son employeur.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.01.02; D. 822-95, a. 7; D. 1328-2001, a. 9.
3.01.03. Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est constatée dans un écrit signé par les parties et consignée dans la sentence arbitrale.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.01.03; D. 822-95, a. 7; D. 1328-2001, a. 10.
§ 2.  — Conseil d’arbitrage
3.02.01. Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 10 000 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 10 000 $.
Le comité exécutif désigne des membres de l’Ordre pour agir à titre d’arbitres.
Le président de l’Ordre choisit, parmi les membres désignés conformément au deuxième alinéa, le ou les 3 membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président et le secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.02.01; D. 813-84, a. 2; D. 822-95, a. 8; D. 1328-2001, a. 11.
3.02.02. Le conciliateur avise les parties et les arbitres de la formation du conseil.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.02.02; D. 822-95, a. 9.
3.02.03. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au comité exécutif, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 3.02.02 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif adjuge sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.02.03; D. 822-95, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02.04. Avant d’agir, les arbitres prêtent le serment de discrétion prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.02.04.
3.02.05. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir de l’un des arbitres, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide. Dans le cas où c’est le président du conseil qui décède ou qui est empêché d’agir, le comité exécutif nomme un président parmi les 2 autres arbitres du conseil.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre et l’audience du différend est reprise.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.02.05; D. 822-95, a. 11.
§ 3.  — Audition
3.03.01. Le président du conseil donne au client et au membre un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.03.01; D. 822-95, a. 12.
3.03.02. Le client et le membre ont droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.03.02; D. 822-95, a. 12.
3.03.03. Le conseil entend les parties et reçoit leur preuve. Il procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.03.03.
3.03.04. Le conseil peut requérir, après avis sommaire aux parties, toute preuve additionnelle qu’il juge pertinente.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.03.04.
3.03.05. Les témoignages ne sont pas enregistrés, à moins que l’une des parties ne le requière, auquel cas cette partie en assume le coût.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.03.05.
3.03.06. Les articles 642, 643, 644 et 648 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.03.06; D. 822-95, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Sentence
3.04.01. La sentence arbitrale doit être rendue à la majorité des voix dans les 45 jours de la fin de l’audition.
Elle doit dans tous les cas être motivée et signée par chacun des arbitres; si l’un refuse de signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
Dans sa sentence, un conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et, s’il y a lieu, statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.01; D. 822-95, a. 14; D. 1328-2001, a. 12.
3.04.02. La sentence arbitrale est déposée chez le conciliateur. Elle est transmise aux parties ou à leurs avocats, par poste recommandée, dans les 10 jours de ce dépôt.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.02; D. 1328-2001, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.04.03. Les dépenses encourues par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées respectivement par chacune d’entre elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.03.
3.04.04. La sentence doit adjuger sur les frais d’arbitrage, soit les déboursés réellement encourus par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 15% du montant faisant l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la sentence du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.04; D. 822-95, a. 15.
3.04.05. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.05; D. 822-95, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.04.06. Le dossier d’arbitrage est déposé chez le conciliateur. Ce dossier comprend les demandes de conciliation et d’arbitrage des comptes et la sentence; il est conservé pour une période d’au moins 1 an, mais n’excédant pas 5 ans.
Sur demande d’une partie, le conciliateur lui retourne les pièces qu’elle a déposées au dossier.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.06; D. 813-84, a. 3; D. 822-95, a. 17; D. 1328-2001, a. 14.
ANNEXE I
(a. 3.01.01)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(nom de la personne qui demande l’arbitrage)__________ __________(domicile)__________
déclare que:
1) __________(nom du membre)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2) J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3) Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des ingénieurs (chapitre I-9, r. 11).
4) Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5) Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(nom du membre)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
______________________________
Signature
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, Ann. I; D. 822-95, a. 18; D. 1328-2001, a. 15.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, Ann. 2; D. 822-95, a. 19.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8
D. 813-84, 1984 G.O. 2, 1873
D. 822-95, 1995 G.O. 2, 2803
D. 1328-2001, 2001 G.O. 2, 7767
L.Q. 2008, c. 11, a. 212