I-9, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève d’une technologie du génie

Texte complet
9. Un technologue professionnel peut, d’après les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiquées dans des plans et des devis, préparer, modifier, signer et sceller les documents suivants:
1°  un schéma de filerie d’un dispositif de contrôle, d’instrumentation ou de régulation d’un procédé à l’échelle industrielle ou d’un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment;
2°  un schéma d’agencement de composants d’un panneau de contrôle ou de régulation qui fait partie d’un procédé à l’échelle industrielle ou d’un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment;
3°  un schéma de tuyauterie, de tubulure, d’installation, de montage, de raccordement ou de localisation d’une installation de tuyauterie destinée à contenir l’une des substances suivantes:
a)  un gaz ou un liquide inflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 689 kPa;
b)  un gaz ininflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 1 720 kPa;
c)  un liquide ininflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 50 000 kPa;
4°  un schéma de branchement et de contrôle pour un moteur électrique dont la puissance est d’au plus 38 kW, dont la tension électrique est d’au plus 600 V entre phases et dont le point en alimentation en électricité a été prévu aux plans et aux devis et a été conçu spécifiquement pour cet ouvrage;
5°  un schéma de localisation ou d’alimentation d’un appareil d’éclairage dont la tension électrique est d’au plus 347 V ou d’un de ses dispositifs;
6°  un calcul ayant pour objet de déterminer le nombre requis et le positionnement d’appareils d’éclairage dont la tension électrique est d’au plus 347 V;
7°  un schéma de localisation ou d’installation de mise à la terre, de continuité des masses, de chemin de câbles électriques, d’instrumentation ou de communication d’un appareillage électrique ou d’un parafoudre;
8°  un schéma de localisation ou d’installation ou un dessin d’atelier d’un équipement de plomberie, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou de régulation.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une installation de tuyauterie se trouvant dans un établissement de soins ou de détention. Il en est de même dans le cas d’un système de protection incendie.
D. 3-2024, a. 9.
En vig.: 2024-02-15
9. Un technologue professionnel peut, d’après les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiquées dans des plans et des devis, préparer, modifier, signer et sceller les documents suivants:
1°  un schéma de filerie d’un dispositif de contrôle, d’instrumentation ou de régulation d’un procédé à l’échelle industrielle ou d’un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment;
2°  un schéma d’agencement de composants d’un panneau de contrôle ou de régulation qui fait partie d’un procédé à l’échelle industrielle ou d’un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment;
3°  un schéma de tuyauterie, de tubulure, d’installation, de montage, de raccordement ou de localisation d’une installation de tuyauterie destinée à contenir l’une des substances suivantes:
a)  un gaz ou un liquide inflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 689 kPa;
b)  un gaz ininflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 1 720 kPa;
c)  un liquide ininflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 50 000 kPa;
4°  un schéma de branchement et de contrôle pour un moteur électrique dont la puissance est d’au plus 38 kW, dont la tension électrique est d’au plus 600 V entre phases et dont le point en alimentation en électricité a été prévu aux plans et aux devis et a été conçu spécifiquement pour cet ouvrage;
5°  un schéma de localisation ou d’alimentation d’un appareil d’éclairage dont la tension électrique est d’au plus 347 V ou d’un de ses dispositifs;
6°  un calcul ayant pour objet de déterminer le nombre requis et le positionnement d’appareils d’éclairage dont la tension électrique est d’au plus 347 V;
7°  un schéma de localisation ou d’installation de mise à la terre, de continuité des masses, de chemin de câbles électriques, d’instrumentation ou de communication d’un appareillage électrique ou d’un parafoudre;
8°  un schéma de localisation ou d’installation ou un dessin d’atelier d’un équipement de plomberie, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou de régulation.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une installation de tuyauterie se trouvant dans un établissement de soins ou de détention. Il en est de même dans le cas d’un système de protection incendie.
D. 3-2024, a. 9.