I-9, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève d’une technologie du génie

Texte complet
À jour au 17 janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre I-9, r. 0.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève d’une technologie du génie
Loi sur les ingénieurs
(chapitre I-9, a. 10).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
D. 3-2024, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles réservées à l’ingénieur, celles qui, suivant les conditions qui y sont déterminées, peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève d’une technologie du génie, ci-après désigné «technologue professionnel».
D. 3-2024, a. 1.
SECTION II
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES SELON UN PLAN DE SURVEILLANCE, D’INSPECTION OU D’ESSAI
D. 3-2024, sec. II.
2. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle visée à la présente section lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  cette activité et le plan de surveillance, d’inspection ou d’essai se rapportent au même ouvrage individualisé;
2°  le plan de surveillance, d’inspection ou d’essai est signé et scellé par un ingénieur.
D. 3-2024, a. 2.
3. Un technologue professionnel peut, selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués dans un plan de surveillance, exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  effectuer un décompte des quantités;
2°  effectuer un test de contrôle de la qualité d’un matériau;
3°  préparer, modifier, signer et sceller une liste de déficiences;
4°  attester la conformité d’un dessin d’atelier ou d’usine qui a été préparé selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués aux plans et aux devis de l’ouvrage, lorsque la confection de cette attestation ne requiert pas d’effectuer un calcul basé sur des principes d’ingénierie.
D. 3-2024, a. 3.
4. Un technologue professionnel peut, selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués dans un plan d’inspection dont la finalité est l’entretien ou le maintien de l’actif d’un ouvrage, préparer, modifier, signer et sceller une liste de défectuosités ou de dégradations se rapportant à l’un des ouvrages suivants:
1°  un élément structural ou un système mécanique, électrique ou thermique d’un bâtiment autre qu’un établissement industriel à risques très élevés;
2°  un ouvrage routier et ses dépendances, à l’exception d’un ouvrage d’art autre qu’un mur de soutènement ou un ponceau;
3°  un ouvrage auquel se rapporte un document visé à l’article 9.
D. 3-2024, a. 4.
5. Un technologue professionnel peut, selon les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiqués dans un plan d’essai, effectuer un essai basé sur des principes d’ingénierie ainsi que préparer, modifier, signer et sceller un rapport lié à cet essai.
D. 3-2024, a. 5.
6. Tout document préparé, modifié, signé ou scellé par un technologue professionnel en vertu de la présente section doit faire référence au plan de surveillance, d’inspection ou d’essai.
D. 3-2024, a. 6.
7. Un technologue professionnel doit faire rapport à l’ingénieur qui est responsable, selon le cas, de la surveillance des travaux, de l’inspection de l’ouvrage ou de la conduite des essais, lorsqu’il constate une non-conformité au plan de surveillance, d’inspection ou d’essai ou un élément imprévu susceptible d’entraîner une modification à la conception originale de l’ouvrage.
D. 3-2024, a. 7.
SECTION III
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES SELON DES PLANS ET DES DEVIS
D. 3-2024, sec. III.
8. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle visée à l’article 9 lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  cette activité et les plans et les devis ainsi que tout avis écrit se rapportent au même ouvrage individualisé;
2°  toutes les exigences, tous les paramètres, toutes les normes et toutes les spécifications selon lesquels cette activité est exercée, sont indiqués aux plans et aux devis ou dans un avis écrit;
3°  les plans et les devis ainsi que, le cas échéant, l’avis écrit font mention qu’ils peuvent être utilisés aux fins de l’exercice d’une activité visée à l’article 9 et sont signés et scellés par un ingénieur;
4°  cette activité professionnelle ne se rapporte pas à l’un des ouvrages suivants:
a)  un dispositif de protection visant à assurer la sécurité d’un équipement industriel;
b)  une installation nucléaire ou un équipement réglementé au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9);
c)  un ouvrage installé dans un établissement industriel à risques très élevés au sens du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, Première partie, tel qu’il est incorporé dans le Code de construction.
D. 3-2024, a. 8.
9. Un technologue professionnel peut, d’après les exigences, les paramètres, les normes et les spécifications indiquées dans des plans et des devis, préparer, modifier, signer et sceller les documents suivants:
1°  un schéma de filerie d’un dispositif de contrôle, d’instrumentation ou de régulation d’un procédé à l’échelle industrielle ou d’un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment;
2°  un schéma d’agencement de composants d’un panneau de contrôle ou de régulation qui fait partie d’un procédé à l’échelle industrielle ou d’un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment;
3°  un schéma de tuyauterie, de tubulure, d’installation, de montage, de raccordement ou de localisation d’une installation de tuyauterie destinée à contenir l’une des substances suivantes:
a)  un gaz ou un liquide inflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 689 kPa;
b)  un gaz ininflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 1 720 kPa;
c)  un liquide ininflammable dont la pression au manomètre est d’au plus 50 000 kPa;
4°  un schéma de branchement et de contrôle pour un moteur électrique dont la puissance est d’au plus 38 kW, dont la tension électrique est d’au plus 600 V entre phases et dont le point en alimentation en électricité a été prévu aux plans et aux devis et a été conçu spécifiquement pour cet ouvrage;
5°  un schéma de localisation ou d’alimentation d’un appareil d’éclairage dont la tension électrique est d’au plus 347 V ou d’un de ses dispositifs;
6°  un calcul ayant pour objet de déterminer le nombre requis et le positionnement d’appareils d’éclairage dont la tension électrique est d’au plus 347 V;
7°  un schéma de localisation ou d’installation de mise à la terre, de continuité des masses, de chemin de câbles électriques, d’instrumentation ou de communication d’un appareillage électrique ou d’un parafoudre;
8°  un schéma de localisation ou d’installation ou un dessin d’atelier d’un équipement de plomberie, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de réfrigération ou de régulation.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une installation de tuyauterie se trouvant dans un établissement de soins ou de détention. Il en est de même dans le cas d’un système de protection incendie.
D. 3-2024, a. 9.
10. Tout document préparé, modifié, signé ou scellé par un technologue professionnel en vertu de la présente section ne peut être produit avant les plans et les devis selon lesquels il a été préparé ou modifié et doit faire référence à ceux-ci ainsi que, le cas échéant, à l’avis écrit.
D. 3-2024, a. 10.
SECTION IV
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES DE FAÇON AUTONOME
D. 3-2024, sec. IV.
11. Un technologue professionnel peut préparer, modifier, signer et sceller les documents suivants:
1°  un plan de distribution d’une installation électrique au sens du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est alimentée uniquement par un distributeur public d’électricité;
b)  elle ne se trouve pas dans un établissement de soins ou de détention ou dans un établissement industriel à risques très élevés;
c)  sa puissance électrique appelée est d’au plus 120 kVA;
d)  sa tension phase neutre est d’au plus 120 V;
2°  un calcul de charge se rapportant à une installation électrique visée au paragraphe 1;
3°  un schéma de filerie ou d’agencement de composants d’un panneau de contrôle ou de régulation lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  la tension phase neutre de ce panneau est d’au plus 120 V;
b)  ce schéma a comme finalité le montage de ce panneau par un fabricant accrédité par un organisme de certification reconnu par la Régie du bâtiment du Québec;
4°  un manuel d’entretien d’un panneau de contrôle ou de régulation produit par son fabricant, lorsque ce dernier est accrédité par un organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et que la condition prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3 est satisfaite;
5°  un plan de marquage d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale autorisée est d’au plus 70 km/h, autre qu’un plan de marquage temporaire d’une zone de travaux.
D. 3-2024, a. 11.
12. Un technologue professionnel peut surveiller des travaux qui se rapportent à un élément structural ou à un système mécanique, électrique ou thermique d’un des bâtiments suivants:
1°  un établissement agricole, autre qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales;
2°  un bâtiment, autre qu’un établissement industriel, régi par la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Un technologue professionnel peut exercer l’activité prévue au premier alinéa lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  les plans et les devis doivent être particuliers à l’ouvrage réalisé et avoir comme finalité la réalisation de ces travaux;
2°  les plans et les devis sont signés et scellés, selon le cas, par un ingénieur ou par un technologue professionnel autorisé à les signer et à les sceller en vertu du présent règlement.
L’attestation de conformité des travaux produite par le technologue professionnel doit faire référence aux plans et aux devis.
Lorsqu’il constate qu’un élément imprévu est susceptible d’entraîner une modification à la conception originale de l’ouvrage, le technologue professionnel doit en aviser l’ingénieur ou le technologue professionnel qui a signé et scellé les plans et les devis.
D. 3-2024, a. 12.
13. Un technologue professionnel peut inspecter, à des fins d’entretien ou de maintien de l’actif, un élément structural et un système mécanique, électrique ou thermique d’un bâtiment visé à l’article 12 ainsi que préparer, modifier, signer et sceller un rapport lié à cette inspection.
D. 3-2024, a. 13.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
D. 3-2024, sec. V.
14. (Omis).
D. 3-2024, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 3-2024, 2024 G.O. 2, 417