I-9, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève d’une technologie du génie

Texte complet
8. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle visée à l’article 9 lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  cette activité et les plans et les devis ainsi que tout avis écrit se rapportent au même ouvrage individualisé;
2°  toutes les exigences, tous les paramètres, toutes les normes et toutes les spécifications selon lesquels cette activité est exercée, sont indiqués aux plans et aux devis ou dans un avis écrit;
3°  les plans et les devis ainsi que, le cas échéant, l’avis écrit font mention qu’ils peuvent être utilisés aux fins de l’exercice d’une activité visée à l’article 9 et sont signés et scellés par un ingénieur;
4°  cette activité professionnelle ne se rapporte pas à l’un des ouvrages suivants:
a)  un dispositif de protection visant à assurer la sécurité d’un équipement industriel;
b)  une installation nucléaire ou un équipement réglementé au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9);
c)  un ouvrage installé dans un établissement industriel à risques très élevés au sens du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, Première partie, tel qu’il est incorporé dans le Code de construction.
D. 3-2024, a. 8.
En vig.: 2024-02-15
8. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle visée à l’article 9 lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  cette activité et les plans et les devis ainsi que tout avis écrit se rapportent au même ouvrage individualisé;
2°  toutes les exigences, tous les paramètres, toutes les normes et toutes les spécifications selon lesquels cette activité est exercée, sont indiqués aux plans et aux devis ou dans un avis écrit;
3°  les plans et les devis ainsi que, le cas échéant, l’avis écrit font mention qu’ils peuvent être utilisés aux fins de l’exercice d’une activité visée à l’article 9 et sont signés et scellés par un ingénieur;
4°  cette activité professionnelle ne se rapporte pas à l’un des ouvrages suivants:
a)  un dispositif de protection visant à assurer la sécurité d’un équipement industriel;
b)  une installation nucléaire ou un équipement réglementé au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9);
c)  un ouvrage installé dans un établissement industriel à risques très élevés au sens du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, Première partie, tel qu’il est incorporé dans le Code de construction.
D. 3-2024, a. 8.