I-9, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par un technologue professionnel dont la compétence relève d’une technologie du génie

Texte complet
11. Un technologue professionnel peut préparer, modifier, signer et sceller les documents suivants:
1°  un plan de distribution d’une installation électrique au sens du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est alimentée uniquement par un distributeur public d’électricité;
b)  elle ne se trouve pas dans un établissement de soins ou de détention ou dans un établissement industriel à risques très élevés;
c)  sa puissance électrique appelée est d’au plus 120 kVA;
d)  sa tension phase neutre est d’au plus 120 V;
2°  un calcul de charge se rapportant à une installation électrique visée au paragraphe 1;
3°  un schéma de filerie ou d’agencement de composants d’un panneau de contrôle ou de régulation lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  la tension phase neutre de ce panneau est d’au plus 120 V;
b)  ce schéma a comme finalité le montage de ce panneau par un fabricant accrédité par un organisme de certification reconnu par la Régie du bâtiment du Québec;
4°  un manuel d’entretien d’un panneau de contrôle ou de régulation produit par son fabricant, lorsque ce dernier est accrédité par un organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et que la condition prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3 est satisfaite;
5°  un plan de marquage d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale autorisée est d’au plus 70 km/h, autre qu’un plan de marquage temporaire d’une zone de travaux.
D. 3-2024, a. 11.
En vig.: 2024-02-15
11. Un technologue professionnel peut préparer, modifier, signer et sceller les documents suivants:
1°  un plan de distribution d’une installation électrique au sens du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  elle est alimentée uniquement par un distributeur public d’électricité;
b)  elle ne se trouve pas dans un établissement de soins ou de détention ou dans un établissement industriel à risques très élevés;
c)  sa puissance électrique appelée est d’au plus 120 kVA;
d)  sa tension phase neutre est d’au plus 120 V;
2°  un calcul de charge se rapportant à une installation électrique visée au paragraphe 1;
3°  un schéma de filerie ou d’agencement de composants d’un panneau de contrôle ou de régulation lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  la tension phase neutre de ce panneau est d’au plus 120 V;
b)  ce schéma a comme finalité le montage de ce panneau par un fabricant accrédité par un organisme de certification reconnu par la Régie du bâtiment du Québec;
4°  un manuel d’entretien d’un panneau de contrôle ou de régulation produit par son fabricant, lorsque ce dernier est accrédité par un organisme reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et que la condition prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3 est satisfaite;
5°  un plan de marquage d’un chemin public sur lequel la vitesse maximale autorisée est d’au plus 70 km/h, autre qu’un plan de marquage temporaire d’une zone de travaux.
D. 3-2024, a. 11.