3. La personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et qui, le 11 juillet 1980, exerçait les activités décrites au paragraphe p de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) peut continuer d’exercer les activités professionnelles suivantes si elle les exerçait avant le 29 mai 2008 et si elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables:1° surveiller une perfusion intraveineuse et en maintenir le débit;
2° enlever une perfusion intraveineuse si administrée à l’aide d’un cathéter de moins de 5 po.