I-8, r. 4 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une puéricultrice ou une garde-bébé et par d’autres personnes

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8, r. 4
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une puéricultrice ou une garde-bébé et par d’autres personnes
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières ou les infirmiers celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par une puéricultrice ou une garde-bébé et par d’autres personnes dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 419-2008, a. 1.
2. La puéricultrice ou la garde-bébé qui, avant le 29 mai 2008, exerçait les activités professionnelles suivantes en pouponnière ou en pédiatrie peut continuer de les exercer si elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables:
1°  surveiller les signes neurologiques suivants:
a)  les réflexes pupillaires;
b)  les réflexes à la douleur;
c)  l’état de conscience;
2°  surveiller une perfusion intraveineuse et en maintenir le débit;
3°  enlever une perfusion intraveineuse si administrée à l’aide d’un cathéter de moins de 5 po;
4°  administrer un médicament par voie orale ou intramusculaire, sauf un anticoagulant, une drogue contrôlée, un stupéfiant, un cardiotrope, un hypotenseur ou un médicament de recherche;
5°  faire un pansement aseptique, sauf en post-opératoire immédiat;
6°  entretenir une colostomie, sauf en post-opératoire immédiat;
7°  administrer un gavage si le tube est en place, sauf chez les prématurés;
8°  donner les soins infirmiers au nouveau-né en incubateur;
9°  faire un lavage vésical, sauf chez les transplantés rénaux, en post-opératoire en urologie et en post-opératoire en gynécologie;
10°  donner un lavement évacuant;
11°  effectuer un prélèvement:
a)  d’urine, par une autre méthode que le cathétérisme;
b)  de selles;
c)  d’expectorations;
d)  de sécrétions des yeux, du nez, des oreilles, de la gorge, de l’anus et de l’ombilic;
e)  d’oeufs d’oxyures vermiculaires.
Pour l’application du présent article, est une puéricultrice ou une garde-bébé toute personne qui possède un diplôme de puéricultrice ou de garde-bébé reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou qui possède, le 11 juin 1980, un diplôme de puéricultrice ou de garde-bébé d’une école reconnue à cette même date par la Fédération des écoles de puéricultrices ou par la Commission des écoles des gardes-bébés du Québec.
D. 419-2008, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
3. La personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et qui, le 11 juillet 1980, exerçait les activités décrites au paragraphe p de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26) peut continuer d’exercer les activités professionnelles suivantes si elle les exerçait avant le 29 mai 2008 et si elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables:
1°  surveiller une perfusion intraveineuse et en maintenir le débit;
2°  enlever une perfusion intraveineuse si administrée à l’aide d’un cathéter de moins de 5 po.
D. 419-2008, a. 3.
4. (Omis).
D. 419-2008, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 419-2008, 2008 G.O. 2, 2087
L.Q. 2013, c. 28, a. 205