1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières ou les infirmiers celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par une puéricultrice ou une garde-bébé et par d’autres personnes dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).