2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:1° le membre a exercé sa profession moins de 500 heures au cours des 4 années précédant son inscription au tableau;
2° le membre titulaire d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée qui a exercé à ce titre moins de 1 300 heures au cours des 4 années précédant sa déclaration d’exercice produite en application du Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8); 3° le membre qui a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement que le Conseil d’administration juge non conforme aux objectifs, conditions et modalités que celui-ci a fixés.