3.04.05. La décision doit adjuger sur les frais d’arbitrage, soit les déboursés réellement encourus par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 15% du montant faisant l’objet de l’arbitrage tel que fixé à l’article 3 de l’acte de compromis.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la sentence du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.05.