I-8, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers

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chapitre I-8, r. 17
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88).
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
b)  «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c)  «professionnel en soins infirmiers»: une infirmière ou un infirmier;
d)  «conseil»: le conseil d’arbitrage de comptes constitué en vertu de la section III;
e)  «syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 1.02.
SECTION II
CONCILIATION
2.01. Le syndic doit transmettre une copie du présent règlement à toute personne qui en fait la demande.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 2.01.
2.02. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre quant au montant d’un compte pour services professionnels, doit, avant de demander l’arbitrage, requérir la conciliation du syndic en lui transmettant par poste recommandée, une demande rédigée selon la formule prévue à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 2.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.03. La demande de conciliation doit être expédiée avant le jour de la signification au client d’une réclamation en justice de la part du professionnel en soins infirmiers concernant le compte contesté.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 2.03.
2.04. Dans les 10 jours de la date où il reçoit la demande de conciliation, le syndic transmet au professionnel en soins infirmiers une copie de cette demande par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 2.04; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.05. Le syndic procède à la conciliation de la façon qu’il juge la plus appropriée.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 2.05.
2.06. Pour les fins de la conciliation, le syndic peut requérir du professionnel en soins infirmiers ou du client tout document relatif au compte contesté et obtenir de ceux-ci les renseignements qui lui sont nécessaires. À cet égard le professionnel en soins infirmiers doit collaborer avec le syndic.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 2.06.
2.07. Dans le plus bref délai possible, lequel ne peut excéder 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic expédie aux deux parties un rapport de sa conciliation.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 2.07.
2.08. Dans le cas où la conciliation n’a pu donner lieu à une entente entre les parties, le client peut, dans les 15 jours de la réception du rapport du syndic ou, en l’absence d’un tel rapport, dans les 45 jours de la réception de sa demande de conciliation, recourir à l’arbitrage conformément à la section III.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 2.08.
SECTION III
ARBITRAGE
§ 1.  — Demande d’arbitrage
3.01.01. Un client demande l’arbitrage en déposant chez le secrétaire 2 exemplaires d’un «acte de compromis» rédigé selon la formule prévue à l’annexe 2, dûment complétée et portant sa signature.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.01.01.
3.01.02. Dans les 10 jours de la réception de la demande d’arbitrage, le secrétaire transmet au professionnel en soins infirmiers, par poste recommandée, un exemplaire de l’acte de compromis signé par le client.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.01.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.01.03. Dans les 10 jours de la réception de cet exemplaire, le professionnel en soins infirmiers doit le signer et le retourner au secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.01.03.
§ 2.  — Conseil d’arbitrage
3.02.01. Pour statuer sur le différend entre le client et le professionnel en soins infirmiers, le secrétaire forme un conseil d’arbitrage composé de 3 membres de l’Ordre choisis à même une liste d’au moins 7 membres désignés par le Conseil d’administration et nomme un président parmi eux. Le secrétaire nomme également un greffier pour assister le conseil dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.02.01.
3.02.02. Le secrétaire avise les arbitres et les parties de la formation du conseil.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.02.02.
3.02.03. Une demande de récusation à l’endroit d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et doit être communiquée par écrit au secrétaire, aux arbitres et aux parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de récusation de la partie qui l’invoque.
Le Conseil d’administration dispose de la demande de récusation et, s’il y a lieu, le secrétaire désigne un nouvel arbitre.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.02.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.02.04. Avant d’agir, les arbitres prêtent le serment de discrétion prévue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.02.04.
3.02.05. Au cas de décès ou d’empêchement d’agir de l’un des arbitres, les autres terminent l’affaire et leur décision est valide. Dans le cas où c’est le président qui décède ou qui est empêché d’agir, le secrétaire nomme un président parmi les deux autres arbitres du conseil.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.02.05.
§ 3.  — Audition
3.03.01. Le président du conseil fixe la date, l’heure et le lieu d’audition. Le secrétaire en avise, par écrit, les arbitres et les parties au moins 10 jours avant cette date.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.01.
3.03.02. Le conseil peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.02.
3.03.03. Le conseil convoque les parties, les entend, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.03.
3.03.04. Le conseil procède en toute diligence à l’instruction du différend selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.04.
3.03.05. Le conseil peut requérir, après avis sommaire aux parties, toute preuve additionnelle qu’il juge pertinente.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.05.
3.03.06. Les témoignages ne sont pas enregistrés à moins que le conseil ou l’une des parties ne le requière. Dans ce dernier cas, cette partie en assume le coût.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.06.
3.03.07. Le greffier dresse le procès-verbal d’audition et le fait signer par les arbitres. Le procès-verbal fait preuve, en l’absence d’une preuve contraire, de son contenu.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.07.
3.03.08. Les articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage tenu en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.03.08; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Décision arbitrale
3.04.01. Le conseil doit rendre sa décision dans les 60 jours de la fin de l’audition, à moins que les parties ne s’entendent par écrit pour prolonger ce délai.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.01.
3.04.02. Le conseil statue comme amiable compositeur et rend la décision qui lui semble la plus appropriée.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.02.
3.04.03. La décision est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, la décision appartient au président.
La décision doit être motivée et signée par les arbitres qui y ont souscrit; si un arbitre refuse de la signer, les autres doivent en faire mention et la décision est aussi valide que si elle avait été signée par tous.
Le secrétaire transmet la décision aux parties sans délai par signification conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3.04.04. Les dépenses encourues par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées respectivement par chacune d’entre elles et ne sont pas recouvrables de la partie adverse.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.04.
3.04.05. La décision doit adjuger sur les frais d’arbitrage, soit les déboursés réellement encourus par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des frais d’arbitrage ne peut en aucun cas excéder 15% du montant faisant l’objet de l’arbitrage tel que fixé à l’article 3 de l’acte de compromis.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la sentence du conseil ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.05.
3.04.06. La décision est définitive et sans appel.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.06.
3.04.07. Le dossier complet de l’arbitrage est déposé chez le secrétaire qui, à moins d’autorisation expresse de la part des parties, ne peut en délivrer copie en tout ou en partie qu’à ces dernières, à leur avocat, au syndic et aux membres du Conseil d’administration.
Le secrétaire retourne aux parties les pièces et documents que ces dernières ont déposés à l’audition.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, a. 3.04.07.
ANNEXE 1
(a. 2.02)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné, __________(nom et adresse)__________ personnellement ou (le cas échéant) représentant ______________________________ pour les fins de cette demande, comme en fait foi l’autorisation annexée à la présente, étant dûment assermenté, affirme que:
1) M.
Mme __________(nom du professionnel en soins infirmiers)__________
me réclame la somme de ______________________________ pour des services professionnels rendus entre le ______________________________ et le ______________________________ comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la présente;
2) Je refuse d’acquitter ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s):



mais (le cas échéant) je reconnais devoir la somme de __________ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte;
3) Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section II du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers (chapitre I-8, r. 17) dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.
Assermenté devant moi à ______________________________ ce ______________________________ 20__________

(commissaire à l’assermentation)
Et j’ai signé

(signature du client ou de son représentant dûment autorisé)
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 3.01.01)
ACTE DE COMPROMIS
Intervenu entre:
__________(nom et adresse)__________ personnellement ou (le cas échéant) représentant pour les fins du présent acte, comme en fait foi l’autorisation annexée au présent acte, ci-après désigné «le client»,
ET
__________(nom et adresse)__________ membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ci-après désigné «le professionnel en soins infirmiers»,
lesquels font les déclarations et convention suivantes:
1) Le professionnel en soins infirmiers réclame du client la somme de _________________________ pour des services professionnels rendus entre le ____________________ et le ____________________ comme en fait foi le compte dont copie est annexée au présent acte;
2) Le client refuse d’acquitter ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s):



mais (le cas échéant) le client reconnait devoir la somme de ______________________________ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte;
3) Le différend entre les parties porte sur la totalité du compte ou (le cas échéant) sur la portion du compte qui excède ce que le client reconnaît devoir au professionnel en soins infirmiers, c’est-à-dire sur la somme de______________________________;
4) Le différend entre les parties sera résolu par arbitrage tenu conformément à la section III du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des infirmières et infirmiers (chapitre I-8, r. 17), dont les parties déclarent avoir reçu copie et pris connaissance;
5) Le professionnel en soins infirmiers s’engage, pendant la durée de l’arbitrage, à ne pas réclamer devant les tribunaux civils la partie du compte qui fait l’objet du différend;
6) Le client renonce au bénéfice du temps écoulé quant à la prescription;
7) La décision arbitrale lie les parties et les règles prévues au Titre II du Livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent à son exécution;
8) Le présent acte ne peut être résilié que du consentement écrit des parties.
Signé à ______________________________ le ______________________________ 20 __________

(signature du client ou de son représentant dûment autorisé)
Signé à ______________________________ le ______________________________ 20 __________

(signature du professionnel)
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10, Ann. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 10
L.Q. 2008, c. 11, a. 212