1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
b) «secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre;
c) «professionnel en soins infirmiers»: une infirmière ou un infirmier;
d) «conseil»: le conseil d’arbitrage de comptes constitué en vertu de la section III;
e) «syndic»: le syndic, le syndic adjoint ou l’un des syndics correspondants de l’Ordre.