28. Le secrétaire prend les mesures nécessaires en vue d’assurer la conservation de l’information portant sur l’élection, selon le calendrier de conservation de l’Ordre ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’un jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
OPQ 2020-376Décision OPQ 2020-376, a. 28.