4. Les messages de communication électorale des candidats doivent:1° porter sur la protection du public;
2° être empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
3° éviter de contenir des renseignements faux ou inexacts ou d’induire en erreur les électeurs;
4° être exempt de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
5° éviter de laisser croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers, à moins que ce ne soit effectivement le cas, et ne peuvent contenir le symbole graphique de l’Ordre;
6° respecter les valeurs de l’Ordre et les droits des personnes à qui ils sont acheminés, notamment la volonté du destinataire de ne plus être sollicité.