I-8, r. 15.1.1.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
30. La candidate infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une attestation d’exercice peut exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) si les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les conditions et les modalités d’exercice prescrites aux sections V et VI;
2°  elle exerce ces activités dans les lieux suivants:
a)  un centre exploité par un établissement dans lequel un directeur des soins infirmiers est nommé;
b)  un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement dont le directeur des soins infirmiers s’assure de l’encadrement des soins qu’elle dispense;
3°  une infirmière praticienne spécialisée ou un médecin qui exerce dans son domaine de soins est désigné comme superviseur et est disponible en tout temps en vue d’une intervention rapide.
D. 1347-2020, a. 30.
En vig.: 2021-01-25
30. La candidate infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une attestation d’exercice peut exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) si les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les conditions et les modalités d’exercice prescrites aux sections V et VI;
2°  elle exerce ces activités dans les lieux suivants:
a)  un centre exploité par un établissement dans lequel un directeur des soins infirmiers est nommé;
b)  un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement dont le directeur des soins infirmiers s’assure de l’encadrement des soins qu’elle dispense;
3°  une infirmière praticienne spécialisée ou un médecin qui exerce dans son domaine de soins est désigné comme superviseur et est disponible en tout temps en vue d’une intervention rapide.
D. 1347-2020, a. 30.