30. La candidate infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une attestation d’exercice peut exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) si les conditions suivantes sont remplies:1° elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les conditions et les modalités d’exercice prescrites aux sections V et VI;
2° elle exerce ces activités dans les lieux suivants:a) un centre exploité par un établissement dans lequel un directeur des soins infirmiers est nommé;
b) un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement dont le directeur des soins infirmiers s’assure de l’encadrement des soins qu’elle dispense;
3° une infirmière praticienne spécialisée ou un médecin qui exerce dans son domaine de soins est désigné comme superviseur et est disponible en tout temps en vue d’une intervention rapide.