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Décisions des tribunaux
I-8, r. 15.1.1.1
- Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
I-8
Loi sur les infirmières et les infirmiers
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8, r. 15.1.1.1
Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées
INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 14, 1
er
al., par.
f
)
.
I-8
Loi modifiant la Loi sur les infirmières et les infirmiers et d’autres dispositions afin de favoriser l’accès aux services de santé
(2020, chapitre 6, a. 2, par. 1)
.
09
9
12
décembre
2020
25
01
janvier
2021
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1347-2020, sec. I
D. 1347-2020, sec. I
.
1
.
Le présent règlement a pour objet de régir les classes de spécialités dont doivent faire partie les infirmières praticiennes spécialisées pour exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
), de déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles ces activités sont exercées ainsi que les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par les infirmières praticiennes spécialisées et de constituer un comité consultatif.
Il a aussi pour objet de déterminer les conditions et les modalités de délivrance d’une autorisation de stage à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée et d’une attestation d’exercice à la candidate infirmière praticienne spécialisée ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles ces personnes exercent les activités visées à l’article 36.1 de cette loi.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«
candidate infirmière praticienne spécialisée
»
: l’infirmière qui, d’une part, est titulaire des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (
chapitre C-26, r. 2
) ou s’est vue reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un tel certificat en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (
chapitre I-8, r. 15.2
) et qui, d’autre part, est admissible à l’examen de spécialité;
2
°
«
étudiante infirmière praticienne spécialisée
»
:
a
)
soit l’infirmière inscrite à un programme de formation universitaire qui mène à l’obtention des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels;
b
)
soit l’infirmière qui s’est vu imposer, afin de se faire reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée, un stage dans un milieu inscrit sur la liste des milieux de stage dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (
chapitre I-8, r. 11
);
3
°
«
soins de proximité
»
: les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a
)
ils s’adressent aux personnes ayant des besoins particuliers ou des problèmes de santé usuels et variés qui ne nécessitent pas des soins spécialisés ou ultraspécialisés pour être résolus;
b
)
ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure légère en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
4
°
«
soins spécialisés
»
: les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a
)
ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé complexes qui ne peuvent être résolus par les soins de proximité;
b
)
ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure et une technologie avancées en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
5
°
«
soins ultraspécialisés
»
: les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a
)
ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé très complexes ou dont la prévalence est souvent plus faible et qui ne peuvent être résolus par les soins spécialisés;
b
)
ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure et une technologie très avancées en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
2
.
SECTION
II
CLASSES DE SPÉCIALITÉS D’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE ET DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE
1347-2020, sec. II
D. 1347-2020, sec. II
.
3
.
Les différentes classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée sont les suivantes:
1
°
infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie;
2
°
infirmière praticienne spécialisée en santé mentale;
3
°
infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes;
4
°
infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques;
5
°
infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
3
.
4
.
Un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée est délivré par le Conseil d’administration à la candidate infirmière praticienne spécialisée qui réussit l’examen de spécialité.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
4
.
SECTION
III
DÉLIVRANCE D’UNE AUTORISATION DE STAGE ET D’UNE ATTESTATION D’EXERCICE
1347-2020, sec. III
D. 1347-2020, sec. III
.
§
1
. —
Autorisation de stage
1347-2020, ss. 1
D. 1347-2020, ss. 1
.
5
.
Une autorisation de stage est délivrée par l’Ordre à l’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui paie les frais exigibles pour la délivrance de cette autorisation.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
5
.
6
.
L’autorisation de stage mentionne le nom de l’étudiante infirmière praticienne spécialisée, la classe de spécialité visée et, selon le cas, l’établissement d’enseignement dans lequel elle est inscrite ou le milieu dans lequel elle effectue son stage.
Elle est valide, selon le cas, jusqu’à la date à laquelle l’étudiante infirmière praticienne spécialisée n’est plus inscrite à un programme de formation universitaire qui mène à l’obtention des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée ou jusqu’à la date à laquelle elle a terminé le stage qui lui a été imposé afin de se faire reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un tel certificat.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
6
.
§
2
. —
Attestation d’exercice
1347-2020, ss. 2
D. 1347-2020, ss. 2
.
7
.
Une attestation d’exercice est délivrée par l’Ordre à la candidate infirmière praticienne spécialisée qui remplit les conditions suivantes:
1
°
elle produit à l’Ordre une attestation selon laquelle ses services ont été retenus par un centre exploité par un établissement dans lequel un directeur des soins infirmiers est nommé;
2
°
elle paie les frais exigibles pour la délivrance de l’attestation d’exercice.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
7
.
8
.
L’attestation d’exercice mentionne le nom de la candidate infirmière praticienne spécialisée, la classe de spécialité visée et le nom du centre exploité par un établissement qui a retenu ses services.
Elle est valide, selon le cas, jusqu’à la date à laquelle ses services à titre de candidate infirmière praticienne spécialisée ne sont plus retenus par le centre exploité par un établissement ou jusqu’à la date à laquelle elle n’est plus admissible à l’examen de spécialité.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
8
.
SECTION
IV
EXAMEN DE SPÉCIALITÉ
1347-2020, sec. IV
D. 1347-2020, sec. IV
.
§
1
. —
Admissibilité à l’examen de spécialité
1347-2020, ss. 1
D. 1347-2020, ss. 1
.
9
.
Est admissible à l’examen de spécialité la candidate infirmière praticienne spécialisée qui s’inscrit à une session d’examen dans le délai déterminé par l’Ordre et qui paie les frais exigibles pour son inscription.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
9
.
10
.
La candidate infirmière praticienne spécialisée admissible à l’examen de spécialité doit le réussir dans un délai de 3 ans à compter de la première session d’examen qui suit la date à laquelle elle a obtenu ses diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée ou la date à laquelle elle s’est vue reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un tel certificat.
Toutefois, la candidate infirmière praticienne spécialisée peut bénéficier d’un délai additionnel d’au plus 1 an si elle démontre au Conseil d’administration qu’elle n’a pu réussir l’examen de spécialité dans le délai prescrit pour un motif sérieux, notamment en raison d’un décès, d’un congé parental, d’un problème de santé ou d’un cas de force majeure.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
10
.
§
2
. —
Examen de spécialité
1347-2020, ss. 2
D. 1347-2020, ss. 2
.
11
.
Le Conseil d’administration forme un comité d’examen qui a pour mandat:
1
°
d’élaborer et d’approuver le contenu de l’examen pour chacune des classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée en fonction des orientations déterminées par le Conseil d’administration;
2
°
de statuer sur la réussite de l’examen de spécialité par la candidate infirmière praticienne spécialisée.
Le comité d’examen est composé de 5 membres et il peut s’adjoindre toute personne dont l’expertise est requise aux fins de la réalisation de son mandat.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
11
.
12
.
L’examen de spécialité porte sur des aspects théoriques et cliniques de la classe de spécialité concernée. Il évalue notamment l’intégration et l’application, dans diverses situations cliniques, des connaissances et des habiletés acquises par la candidate infirmière praticienne spécialisée en vue de déterminer si elle est apte à exercer de façon autonome à titre d’infirmière praticienne spécialisée dans la classe de spécialité concernée.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
12
.
13
.
L’Ordre tient au minimum une session d’examen par année pour chacune des classes de spécialités et il en détermine les dates et les lieux.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
13
.
14
.
L’examen de spécialité est disponible en français et en anglais. La candidate infirmière praticienne spécialisée y répond dans l’une ou l’autre de ces langues.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
14
.
15
.
Dans les 90 jours de la date de la tenue de l’examen, l’Ordre transmet par écrit le résultat aux candidates infirmières praticiennes spécialisées qui s’y sont présentées.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
15
.
16
.
L’inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat entraînent un échec à l’examen de spécialité, sur décision du comité d’examen.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
16
.
17
.
La candidate infirmière praticienne spécialisée qui échoue à l’examen de spécialité a droit à 2 reprises.
Les articles 9 à 16 s’appliquent à l’examen de reprise.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
17
.
§
3
. —
Révision
1347-2020, ss. 3
D. 1347-2020, ss. 3
.
18
.
La candidate infirmière praticienne spécialisée qui échoue à l’examen de spécialité peut demander la révision du résultat au Conseil d’administration si un facteur lié au déroulement de l’examen est la cause de son échec. Elle peut également demander au Conseil d’administration la révision de la décision rendue par le comité d’examen en vertu de l’article 16.
La demande, avec les frais exigibles pour son analyse, doit être présentée par écrit dans les 7 jours suivant la date de réception du résultat de l’examen ou de la décision rendue par le comité d’examen en vertu de l’article 16 et contient les observations de la candidate infirmière praticienne spécialisée.
Le Conseil d’administration communique sa décision à la candidate infirmière praticienne spécialisée concernée dans les 90 jours de la date de la réception de la demande de révision par l’Ordre.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
18
.
SECTION
V
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 36.1 DE LA LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS PAR L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE
1347-2020, sec. V
D. 1347-2020, sec. V
.
§
1
. —
Dispositions générales
1347-2020, ss. 1
D. 1347-2020, ss. 1
.
19
.
Pour exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
), l’infirmière praticienne spécialisée doit, dans les 30 jours de la délivrance de son certificat de spécialiste et subséquemment, au plus tard le 1
er
avril de chaque année, produire au secrétaire de l’Ordre, sur le formulaire prévu à cet effet, une déclaration qui contient les renseignements suivants:
1
°
sa classe de spécialité;
2
°
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement, de la clinique, du dispensaire ou de tout autre lieu où elle exerce ses activités professionnelles;
3
°
le domaine de soins dans lequel elle exerce ses activités professionnelles, le cas échéant.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
19
.
20
.
L’infirmière praticienne spécialisée doit signaler par écrit au secrétaire de l’Ordre tout changement concernant les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 19.
Le changement doit être signalé dans les 30 jours suivant sa survenance, sauf lorsqu’il concerne le domaine de soins. Dans ce dernier cas, l’infirmière praticienne spécialisée doit signaler son nouveau domaine de soins au moins 30 jours avant de commencer à exercer les activités professionnelles qui en relèvent et établir qu’elle a mis ses connaissances à jour pour les exercer.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
20
.
21
.
L’infirmière praticienne spécialisée doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer de la présence des mécanismes de collaboration visant la continuité des soins et des services requis par l’état de santé du client tout au long de la trajectoire de soins ou pour contribuer à la mise en place de tels mécanismes de collaboration.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
21
.
22
.
L’infirmière praticienne spécialisée exerce, en fonction de sa classe de spécialité, les activités visées aux paragraphes 1 et 4 de l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) pour les maladies qui présentent des critères diagnostiques et des manifestations cliniques reconnus.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
22
.
§
2
. —
Dispositions particulières
1347-2020, ss. 2
D. 1347-2020, ss. 2
.
23
.
L’infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie exerce les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) auprès d’une clientèle en néonatalogie qui requiert des soins spécialisés ou ultraspécialisés.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
23
.
24
.
L’infirmière praticienne spécialisée en santé mentale exerce les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) dans le domaine de la santé mentale auprès d’une clientèle de tout âge qui requiert des soins de proximité, spécialisés ou ultraspécialisés.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
24
.
25
.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes exerce les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) auprès d’une clientèle adulte qui requiert des soins spécialisés ou ultraspécialisés, incluant celle qui présente des problèmes de santé mentale.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
25
.
26
.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques exerce les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) auprès d’une clientèle pédiatrique qui requiert des soins spécialisés ou ultraspécialisés, incluant celle qui présente des problèmes de santé mentale.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
26
.
27
.
L’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne exerce les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) auprès d’une clientèle de tout âge qui requiert des soins de proximité, incluant celle qui présente des problèmes de santé mentale.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
27
.
SECTION
VI
NORMES RELATIVES AUX ORDONNANCES FAITES PAR L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE
1347-2020, sec. VI
D. 1347-2020, sec. VI
.
28
.
Le Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (
chapitre M-9, r. 25.1
) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances faites par l’infirmière praticienne spécialisée.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
28
.
SECTION
VII
CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 36.1 DE LA LOI SUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIERS PAR L’ÉTUDIANTE INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE ET LA CANDIDATE INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE
1347-2020, sec. VII
D. 1347-2020, sec. VII
.
29
.
L’étudiante infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une autorisation de stage peut exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
), si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les conditions et les modalités d’exercice prescrites aux sections V et VI;
2
°
elle exerce ces activités dans un milieu de stage inscrit sur la liste des milieux de stage dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (
chapitre I-8, r. 11
);
3
°
elle les exerce sous la responsabilité d’une infirmière praticienne spécialisée ou d’un médecin désigné comme superviseur dans le milieu de stage;
4
°
l’exercice de ces activités est supervisé sur place par une infirmière praticienne spécialisée, un médecin ou une personne autorisée à les exercer qui est désignée par le superviseur dans le milieu de stage;
5
°
l’exercice de ces activités est requis aux fins de réussir le programme dans lequel elle est inscrite ou, le cas échéant, aux fins de suivre un stage pour la reconnaissance d’une équivalence.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
29
.
30
.
La candidate infirmière praticienne spécialisée titulaire d’une attestation d’exercice peut exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) si les conditions suivantes sont remplies:
1
°
elle respecte, avec les adaptations nécessaires, les conditions et les modalités d’exercice prescrites aux sections V et VI;
2
°
elle exerce ces activités dans les lieux suivants:
a
)
un centre exploité par un établissement dans lequel un directeur des soins infirmiers est nommé;
b
)
un cabinet médical, une clinique médicale, un dispensaire ou un autre lieu offrant des soins, dans la mesure où elle est à l’emploi d’un établissement dont le directeur des soins infirmiers s’assure de l’encadrement des soins qu’elle dispense;
3
°
une infirmière praticienne spécialisée ou un médecin qui exerce dans son domaine de soins est désigné comme superviseur et est disponible en tout temps en vue d’une intervention rapide.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
30
.
SECTION
VIII
COMITÉ CONSULTATIF SUR LA PRATIQUE DE L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE
1347-2020, sec. VIII
D. 1347-2020, sec. VIII
.
31
.
Est constitué le comité consultatif sur la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée.
Le comité a pour mandat d’examiner:
1
°
les conditions et les modalités selon lesquelles les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) sont exercées par les infirmières praticiennes spécialisées ainsi que les normes relatives aux ordonnances faites par ces dernières;
2
°
les enjeux liés à la pratique clinique des infirmières praticiennes spécialisées;
3
°
les nouvelles pratiques cliniques des infirmières praticiennes spécialisées ou les améliorations qui tiennent compte de l’évolution scientifique et des nouvelles données probantes;
4
°
toute autre question liée à l’exercice des activités professionnelles des infirmières praticiennes spécialisées.
Le comité fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration et formule, lorsqu’il le juge opportun, un avis comportant, s’il y a lieu, des recommandations.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
31
.
32
.
Le comité consultatif est composé des 13 membres suivants:
1
°
un représentant de l’Ordre;
2
°
un représentant du Collège des médecins du Québec;
3
°
un médecin spécialiste en médecine de famille nommé par le Collège;
4
°
un médecin spécialiste autre qu’en médecine de famille nommé par le Collège;
5
°
une infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie nommée par l’Ordre;
6
°
une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale nommée par l’Ordre;
7
°
une infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes nommée par l’Ordre;
8
°
une infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques nommée par l’Ordre;
9
°
une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne nommée par l’Ordre;
10
°
une infirmière praticienne spécialisée ayant des fonctions d’enseignement dans un programme de formation universitaire relatif à l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) nommée par le Bureau de coopération interuniversitaire;
11
°
un représentant de la Direction nationale des soins et services infirmiers du ministère de la Santé et des Services sociaux;
12
°
une directrice des soins infirmiers nommée par l’Ordre;
13
°
un patient partenaire nommé par l’Ordre.
Le comité peut s’adjoindre toute personne jugée nécessaire à l’exécution de son mandat.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
32
.
33
.
Le quorum du comité consultatif est de 7 membres, dont 4 infirmières praticiennes spécialisées, 1 médecin et les représentants des 2 ordres professionnels.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
33
.
34
.
Les membres du comité consultatif sont nommés pour un mandat d’au plus 3 ans et demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
34
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
1347-2020, sec. IX
D. 1347-2020, sec. IX
.
35
.
L’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui était inscrite, avant le 8 mars 2018, à un programme de formation universitaire qui mène à l’obtention des diplômes donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en cardiologie est admissible, conformément à la section IV du présent règlement, à l’examen de spécialité d’infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes.
1347-2020
D. 1347-2020
,
a.
35
.
36
.
L’infirmière praticienne spécialisée ou la candidate infirmière praticienne spécialisée qui a obtenu ses diplômes donnant ouverture au certificat de spécialiste en soins de première ligne avant le 1
er
septembre 2017 doit suivre une formation reconnue par l’Ordre pour exercer les activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
). Il en est de même pour l’étudiante infirmière praticienne spécialisée qui, avant cette date, était inscrite dans un programme de formation universitaire qui conduit à l’obtention des diplômes donnant ouverture à un tel certificat.
Il en est également de même pour l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui a obtenu son certificat de spécialiste avant le 8 mars 2018 par la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (
chapitre I-8, r. 15.2
).
Cette formation, d’une durée de 35 heures, porte spécifiquement sur les personnes âgées et comprend les volets suivants: l’évaluation clinique avancée, la physiopathologie avancée et la pharmacologie avancée. Au moins 10 heures portent sur les personnes âgées qui présentent des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Les personnes visées aux premier et deuxième alinéas doivent avoir suivi la formation dans un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2021-01-25).
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D. 1347-2020
,
a.
36
.
37
.
Le comité consultatif sur la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée est composé de 9 membres jusqu’à ce que l’Ordre soit en mesure d’y nommer une infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques, une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale, une directrice des soins infirmiers et un patient partenaire.
Durant cette période, le quorum du comité est de 5 membres, dont 2 infirmières praticiennes spécialisées, 1 médecin et les représentants des 2 ordres professionnels.
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D. 1347-2020
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a.
37
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38
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Le présent règlement remplace le Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (
chapitre I-8, r. 8
).
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D. 1347-2020
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a.
38
.
39
.
(Omis).
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D. 1347-2020
,
a.
39
.
RÉFÉRENCES
D. 1347-2020, 2020 G.O. 2, 5513
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