3.02. Le secrétaire de l’Ordre, lorsque les autorités compétentes d’un établissement d’enseignement l’avisent qu’un étudiant en soins infirmiers a été renvoyé, doit immédiatement aviser cet étudiant que son immatriculation sera révoquée dans les 30 jours, à moins qu’il ne produise au secrétaire la preuve écrite qu’il n’a pas été renvoyé.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 3.02.