I-8, r. 12 - Règlement sur les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre I-8, r. 12
Règlement sur les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 12).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Les définitions contenues dans le Code des professions (chapitre C-26) et dans la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8) s’appliquent au présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 1.02.
1.03. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «établissement d’enseignement»: un établissement délivrant un diplôme en soins infirmiers reconnu conformément au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  «étudiant en soins infirmiers»: une personne dûment inscrite à un établissement d’enseignement délivrant un diplôme en soins infirmiers.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 1.03.
SECTION II
CAUSES DE RÉVOCATION
2.01. L’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers peut être révoquée par le Conseil d’administration pour renvoi d’un établissement d’enseignement, conduite contraire à l’éthique en milieu clinique, condamnation criminelle, narcomanie, alcoolisme, troubles d’ordre physique ou psychologique incompatibles avec l’exercice des soins infirmiers et pour tout acte dérogatoire à la dignité de la profession.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 2.01.
SECTION III
FORMALITÉS DE LA RÉVOCATION
3.01. Lorsqu’une demande en révocation d’immatriculation est reçue par le secrétaire, un conseiller en éducation infirmière rencontre le plaignant et l’étudiant concerné et fait enquête sur les circonstances et le bien-fondé de la demande. Le conseiller présente son rapport au Comité d’évaluation pédagogique qui, après avoir entendu l’étudiant, fait ses recommandations au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration, après étude du dossier, rend sa décision.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 3.01.
3.02. Le secrétaire de l’Ordre, lorsque les autorités compétentes d’un établissement d’enseignement l’avisent qu’un étudiant en soins infirmiers a été renvoyé, doit immédiatement aviser cet étudiant que son immatriculation sera révoquée dans les 30 jours, à moins qu’il ne produise au secrétaire la preuve écrite qu’il n’a pas été renvoyé.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 3.02.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6
L.Q. 2008, c. 11, a. 212