1.03. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «établissement d’enseignement»: un établissement délivrant un diplôme en soins infirmiers reconnu conformément au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
b) «étudiant en soins infirmiers»: une personne dûment inscrite à un établissement d’enseignement délivrant un diplôme en soins infirmiers.