19. Lorsqu’une vérification ou une enquête est complétée, le membre du comité, l’inspecteur, l’enquêteur ou l’expert rédige un rapport qu’il présente au comité pour étude.
Après avoir pris connaissance du rapport, le comité doit, le cas échéant, transmettre au membre visé les commentaires appropriés relatifs à la qualité de son exercice professionnel. À cette fin, le comité peut:1° demander au membre visé, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des défauts identifiés dans le rapport;
2° demander à un inspecteur, à un enquêteur ou à un expert d’effectuer une visite de contrôle chez le membre visé ayant pour objet de vérifier la correction des défauts identifiés dans le rapport.
Le comité verse au rapport les commentaires transmis au membre ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa.
Décision 2007-04-26, a. 19.