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Décisions des tribunaux
I-8, r. 10
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8, r. 10
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
INFIRMIÈRES — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3)
.
I-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration de l’Ordre parmi les membres de l’Ordre.
La personne nommée pour remplacer un membre du comité, en application de l’article 110 du Code des professions (chapitre C-26), est également choisie parmi les membres de l’Ordre.
Décision 2007-04-26, a. 1
.
2
.
Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable 1 fois.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercer la profession met fin au mandat de ce membre à la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
Décision 2007-04-26, a. 2
.
3
.
Le Conseil d’administration désigne annuellement le président du comité.
Décision 2007-04-26, a. 3
.
4
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre.
Décision 2007-04-26, a. 4
.
5
.
Le comité tient ses séances aux dates et endroits qu’il détermine.
Une séance extraordinaire du comité est tenue à la demande du président ou de 3 membres du comité.
Décision 2007-04-26, a. 5
.
6
.
Sous réserve de l’article 9, seuls les membres du comité, les enquêteurs, les inspecteurs, les experts, les membres du personnel de secrétariat du comité, le président et le secrétaire de l’Ordre ont accès aux livres, registres, dossiers, rapports, procès-verbaux, documents ou écrits du comité.
Décision 2007-04-26, a. 6
.
7
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête sur sa compétence professionnelle.
Décision 2007-04-26, a. 7
.
8
.
Le dossier professionnel contient le rapport de vérification, le rapport d’enquête, les recommandations du comité, le cas échéant, et tout autre document ou renseignement relatif à une vérification ou à une enquête que le comité y joint.
Le dossier ne contient aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité une vérification ou une enquête.
Décision 2007-04-26, a. 8
.
9
.
Le membre a le droit de consulter son dossier professionnel d’inspection et d’en obtenir copie moyennant des frais raisonnables de copie.
Décision 2007-04-26, a. 9
.
SECTION
II
INSPECTION PROFESSIONNELLE
10
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme annuel d’inspection professionnelle qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 2007-04-26, a. 10
.
11
.
Le comité, par l’entremise de son secrétaire, l’inspecteur ou l’enquêteur, expédie un avis au membre visé par une vérification ou une enquête.
Décision 2007-04-26, a. 11
.
12
.
Dans le cas où une vérification de l’exercice collectif est effectuée, un avis est expédié, selon le cas, au directeur des soins infirmiers ou au membre qui agit à titre de responsable des soins infirmiers.
La vérification de l’exercice collectif s’entend de la vérification des infirmières et infirmiers exerçant dans un même établissement ou lieu de travail.
L’avis doit être affiché et il tient lieu de l’avis visé à l’article 11 pour les membres qui exercent leur profession à l’endroit indiqué dans l’avis.
Décision 2007-04-26, a. 12
.
13
.
L’avis prévu aux articles 11 et 12 doit être donné au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de la vérification ou de l’enquête.
Dans le cas où la réception d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la vérification ou l’enquête, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2007-04-26, a. 13
.
14
.
Un membre qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête doit être présent lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un enquêteur le requiert au moment et à l’endroit où elle a lieu.
Décision 2007-04-26, a. 14
.
15
.
Si le membre ne peut, pour des motifs sérieux, rencontrer le membre du comité, l’inspecteur ou l’enquêteur à la date et à l’heure prévues, il doit, sur réception de l’avis, le prévenir et convenir d’une nouvelle heure et d’une nouvelle date.
Décision 2007-04-26, a. 15
.
16
.
Un membre du comité, un inspecteur, un enquêteur ou un expert du comité doit, s’il est requis de le faire, produire un certificat attestant sa qualité sous la signature du secrétaire de l’Ordre.
Décision 2007-04-26, a. 16
.
17
.
Lorsqu’un dossier, livre, registre, médicament, poison, produit, substance, appareil ou équipement relatif à l’exercice professionnel d’un membre est détenu par un tiers, il doit, sur demande d’un membre du comité, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou à l’examiner et, le cas échéant, à en prendre copie.
Décision 2007-04-26, a. 17
.
18
.
Le comité, l’un de ses membres, un inspecteur, un enquêteur ou un expert peut, dans le cadre d’une vérification ou d’une enquête, procéder à la révision et l’analyse des dossiers du membre, interroger le membre sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences, procéder à une entrevue dirigée, à une entrevue orale structurée (EOS) et à un examen clinique objectif structuré (ECOS).
Décision 2007-04-26, a. 18
.
19
.
Lorsqu’une vérification ou une enquête est complétée, le membre du comité, l’inspecteur, l’enquêteur ou l’expert rédige un rapport qu’il présente au comité pour étude.
Après avoir pris connaissance du rapport, le comité doit, le cas échéant, transmettre au membre visé les commentaires appropriés relatifs à la qualité de son exercice professionnel. À cette fin, le comité peut:
1
°
demander au membre visé, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des défauts identifiés dans le rapport;
2
°
demander à un inspecteur, à un enquêteur ou à un expert d’effectuer une visite de contrôle chez le membre visé ayant pour objet de vérifier la correction des défauts identifiés dans le rapport.
Le comité verse au rapport les commentaires transmis au membre ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa.
Décision 2007-04-26, a. 19
.
SECTION
III
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
20
.
Suite à l’étude du rapport, le comité peut:
1
°
soit aviser le membre qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
2
°
soit aviser le membre qu’il a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions, en précisant les faits et motifs justifiant cette conclusion.
L’avis prévu au paragraphe 2 du premier alinéa est notifié au membre par le secrétaire du comité. Il doit informer le membre visé de son droit de présenter ses observations.
Décision 2007-04-26, a. 20
.
21
.
Le membre qui désire être présent pour faire valoir ses observations doit en informer le secrétaire du comité 5 jours avant la date fixée pour la séance. Il peut toutefois faire valoir ses observations par écrit en tout temps avant cette date.
Le comité peut procéder par défaut si le membre ne fait pas d’observations écrites ou ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision 2007-04-26, a. 21
.
22
.
Les séances du comité se tiennent à huis clos.
Décision 2007-04-26, a. 22
.
23
.
Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision 2007-04-26, a. 23
.
24
.
Une recommandation au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) doit être motivée et notifiée par le secrétaire du comité dans les meilleurs délais au membre visé. Cette recommandation est transmise au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2007-04-26, a. 24
.
25
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (Décision 96-12-19).
Décision 2007-04-26, a. 25
.
26
.
(Omis).
Décision 2007-04-26, a. 26
.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-04-26, 2007 G.O. 2, 1992
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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