92.21R1. Dans le présent chapitre, l’expression «montant transitoire» d’un assureur désigne le montant déduit en vertu de l’article 157.12 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994.
a. 92.21R9; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1.