I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

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chapitre I-3, r. 1
Règlement sur les impôts
Loi sur les impôts
(chapitre I-3, a. 1086).
TITRE I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE
titre I; D. 1981-80, titre 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre 1; D. 134-2009, a. 1.
0R1. Dans le présent règlement, le mot «Loi» désigne la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
a. 0R1; D. 1981-80, a. 0R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 0R1; D. 134-2009, a. 1.
0R2. Afin de faciliter le repérage des dispositions de la Loi donnant ouverture à une disposition réglementaire, les chiffres apparaissant avant la lettre R dans la numérotation du présent règlement font référence, à titre indicatif seulement, à l’article de la Loi prévoyant cette disposition réglementaire.
a. 0R2; D. 1981-80, a. 0R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 0R2; D. 134-2009, a. 1.
1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «action» prévue à l’article 1 de la Loi, une coopérative prescrite désigne une coopérative décrite à l’article 119.2R2.
a. 1R1.1; D. 67-96, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1R2. (Abrogé).
a. 1R6; D. 1149-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
1R3. (Abrogé).
a. 1R7; D. 1149-2006, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
1R4. Pour l’application de la définition de l’expression «mécanisme de retraite étranger» prévue à l’article 1 de la Loi, un régime ou mécanisme prescrit est un régime ou un mécanisme auquel s’applique l’un des alinéas a, b et h de l’article 408 de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et ses modifications successives.
a. 1R4; D. 1660-94, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1R4.1. Pour l’application de la définition de l’expression «régime de pension déterminé» prévue à l’article 1 de la Loi, un arrangement prescrit désigne le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Pension Plan Act (S.S. 1986, c. S-32.2), et ses modifications successives.
D. 229-2014, a. 1.
1R5. Pour l’application de la définition de l’expression «sable bitumineux» prévue à l’article 1 de la Loi, la viscosité ou la densité d’hydrocarbures doit être déterminée en utilisant un certain nombre d’échantillons individuels analysés, à la fois:
a)  à la pression atmosphérique;
b)  à une température de 15,6 °C;
c)  en l’absence de gaz dissous.
Pour l’application du premier alinéa, les échantillons recueillis doivent constituer un échantillonnage représentatif du gisement que le contribuable s’est engagé à exploiter au moyen d’une mine.
a. 1R5; D. 1454-99, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1R6. Pour l’application de la définition de l’expression «société qui exploite une petite entreprise» prévue à l’article 1 de la Loi, une société est rattachée à une autre société à un moment donné lorsque, à ce moment:
a)  soit elle est contrôlée, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 739 de la Loi mais autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, par l’autre société;
b)  soit elle est une société dont des actions du capital-actions, représentant plus de 10% des actions émises de son capital-actions et ayant plein droit de vote et plus de 10% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de son capital-actions, sont la propriété de l’autre société.
a. 1R2; D. 1549-88, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 1.
1R7. Pour l’application de la définition de l’expression «titre de crédit» prévue à l’article 1 de la Loi:
a)  une action est une action prescrite pour une année d’imposition si elle est une action qui appartient à une banque, qui est une action privilégiée du capital-actions d’une société qui n’a pas de lien de dépendance avec la banque, que l’on peut raisonnablement considérer comme tenant lieu d’un prêt consenti à la société ou à une autre société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et qui est déclarée comme tel soit dans le rapport annuel de la banque pour l’année présenté au surintendant des institutions financières du Canada, soit, lorsque la banque était soumise à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année;
b)  est un bien prescrit pour une année d’imposition un bien qui, selon le cas:
i.  est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi, d’une institution financière, au sens de cet article;
ii.  figure dans un inventaire d’un contribuable à un moment quelconque de l’année;
iii.  est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour autant qu’un montant est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard du bien qui fait l’objet du contrat ou de l’accord, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi.
a. 1R3; D. 366-94, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 1; D. 1470-2002, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 1.
1R8. Pour l’application de la définition de l’expression «véhicule zéro émission» prévue à l’article 1 de la Loi:
a)  est une condition prescrite le fait que le véhicule à moteur ait une capacité de batterie d’au moins sept kilowatts-heures;
b)  est un choix prescrit le choix prévu à l’article 130R134.1;
c)  est un programme prescrit l’incitatif fédéral à l’achat d’un véhicule zéro émission, annoncé dans le Plan budgétaire fédéral du 19 mars 2019.
L.Q. 2021, c. 18, a. 233.
7R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, la Société en commandite Gaz Métro est une société de personnes prescrite.
a. 7R1; D. 1155-2004, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
8R1. Tout programme d’aide au développement international prévu par la partie XXXIV du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est un programme prescrit pour l’application du paragraphe d de l’article 8 de la Loi.
a. 8R1; D. 1981-80, a. 8R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 8R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
11R1. Pour l’application de l’article 11 de la Loi, une société étrangère désigne une société étrangère visée au paragraphe 4 de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5esuppl.)).
a. 11R1; D. 1981-80, a. 11R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 11R1; D. 35-96, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi:
a)  une action, qui a été acquise pour la dernière fois avant le 29 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, est une action prescrite, lorsque le propriétaire de cette action ou ce dernier et des personnes qui lui sont liées ne sont pas propriétaires de plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
b)  une action, qui a été acquise après le 28 juin 1982 et qui fait partie d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada, est une action prescrite à un moment donné à l’égard d’une autre société qui reçoit un dividende à ce moment donné sur cette action, sauf si:
i.  soit, lorsque l’autre société est une institution financière véritable, à la fois:
1°  l’action n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l’article 21.6R3, sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des institutions financières véritables avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 5% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
3°  un dividende est reçu à ce moment donné par l’autre société, ou par une institution financière véritable avec laquelle elle a un lien de dépendance, sur une action, autre qu’une action prescrite en vertu de l’article 21.6R3, de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
ii.  soit, lorsque l’autre société est une institution financière véritable, l’action, à la fois:
1°  n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
3°  est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l’article 21.9 de la Loi ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 21.9.1 de la Loi;
iii.  soit, dans tous les cas, des dividendes, autres que des dividendes reçus sur des actions prescrites en vertu de l’article 21.6R3, sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, sur plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
c)  est une action prescrite, toute action d’une des séries suivantes d’actions privilégiées du capital-actions de Massey-Ferguson Limitée qui a été émise après le 15 juillet 1981 et avant le 23 mars 1982:
i.  actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série C;
ii.  actions privilégiées de 25 $ rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série D;
iii.  actions privilégiées de 25 $ convertibles et rachetables au gré de l’émetteur ou du détenteur, à dividende cumulatif, série E.
a. 21.6R2; D. 2456-80, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 21.6R2; D. 1472-87, a. 1; D. 1076-88, a. 1; D. 1114-92, a. 1; D. 1114-93, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 1463-2001, a. 3; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 2.
21.6R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.6R1, de l’article 21.6R3 et du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un contribuable est un bénéficiaire d’une fiducie et que celle-ci a attribué un montant au bénéficiaire dans une année d’imposition conformément à l’article 666 de la Loi, le contribuable est réputé avoir reçu le montant ainsi attribué au moment où la fiducie l’a reçu;
b)  lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes et qu’un dividende a été reçu par celle-ci, la part du contribuable du dividende est réputée avoir été reçue par le contribuable au moment où le dividende a été reçu par la société de personnes.
a. 21.6R3; D. 1472-87, a. 1; D. 1076-88, a. 2; D. 1114-92, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R3. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite à un moment donné à l’égard d’une autre société qui, en raison du fait qu’elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province, est autorisée à négocier des titres et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite habituellement, sauf si:
a)  soit l’on peut raisonnablement considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 de la Loi;
b)  soit l’action n’a pas été acquise par l’autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et l’une des situations suivantes s’applique:
i.  des dividendes sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
ii.  l’autre société est une institution financière véritable et, à la fois:
1°  l’action n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  des dividendes sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 5% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
3°  un dividende est reçu à ce moment donné par l’autre société, ou par une société qu’elle contrôle, sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
iii.  l’autre société est une institution financière véritable et, à la fois, l’action:
1°  n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
3°  est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l’article 21.9 de la Loi ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 21.9.1 de la Loi.
a. 21.6R4; D. 1114-92, a. 3; D. 1114-93, a. 3; D. 1707-97, a. 2; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 3.
21.6R4. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi:
a)  une action du capital-actions d’une société qui est une institution affiliée d’une société d’assurance-dépôts, au sens de l’article 804 de la Loi, est une action prescrite à l’égard de la société d’assurance-dépôts et de toute filiale entièrement contrôlée de cette société qui est réputée une société d’assurance-dépôts en vertu de l’article 806.1 de la Loi;
b)  les actions privilégiées échangeables de Canada Cement Lafarge Ltd., appelées «anciennes actions» dans le présent paragraphe, les actions privilégiées échangeables de Lafarge Canada Inc. et les actions de toute société issue de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés sont des actions prescrites à un moment donné, lorsque les attributs de ces actions à ce moment donné sont identiques, ou substantiellement identiques, aux attributs des anciennes actions au 18 juin 1987 et, pour l’application du présent paragraphe, la fusion ou l’unification d’une ou de plusieurs sociétés avec une autre société issue de la fusion ou de l’unification de Lafarge Canada Inc. avec une ou plusieurs autres sociétés est réputée une fusion de Lafarge Canada Inc. avec une autre société.
a. 21.6R5; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R5. Aux fins de déterminer, en vertu du paragraphe b de l’article 21.6R1 et de l’article 21.6R3, le moment auquel une action d’une catégorie du capital-actions d’une société a été acquise par un contribuable, les actions de cette catégorie acquises par le contribuable à un moment donné avant une aliénation par le contribuable d’actions de cette catégorie sont réputées avoir été aliénées avant les actions de cette catégorie acquises par le contribuable avant ce moment donné.
a. 21.6R6; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.6R6. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.6R1 et de l’article 21.6R3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une action du capital-actions d’une société acquise par une personne après le 15 décembre 1987 conformément à une entente écrite conclue avant le 16 décembre 1987, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987;
b)  une action du capital-actions d’une société acquise par une personne après le 15 décembre 1987 et avant le 1er juillet 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant le 16 décembre 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions ont été distribuées, est réputée avoir été acquise par cette personne avant le 16 décembre 1987;
c)  lorsqu’une action dont une institution financière véritable donnée était propriétaire le 15 décembre 1987 a été, par une ou plusieurs opérations entre des institutions financières véritables liées, transférée à une autre institution financière véritable, l’action est réputée avoir été acquise par l’autre institution financière véritable avant cette date et après le 28 juin 1982, sauf si, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et avant le moment où l’action a été transférée à l’autre institution financière véritable, l’action était la propriété d’un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable;
d)  lorsque, à un moment donné, il y a eu une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi, et soit que chacune des sociétés remplacées, au sens de cet article, était une institution financière véritable tout au long de la période qui commence le 16 décembre 1987 et qui se termine à ce moment donné et les sociétés remplacées étaient liées entre elles tout au long de cette période, soit que chacune des sociétés remplacées et la nouvelle société, au sens de cet article, sont des sociétés décrites à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1 de la Loi, une action acquise par la nouvelle société d’une société remplacée est réputée avoir été acquise par la nouvelle société au moment où elle a été acquise par la société remplacée.
a. 21.6R7; D. 1114-92, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
21.11.12R1. Pour l’application du paragraphe h de l’article 21.11.12 de la Loi, une action prescrite est une action visée au paragraphe b de l’article 21.6R4.
a. 21.11.12R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.11.15R1. Pour l’application de l’article 21.11.15 de la Loi, les actions suivantes sont des actions prescrites à un moment donné:
a)  les actions privilégiées de catégorie A de St. Marys Paper Inc. émises le 7 juillet 1987 qui sont rachetables, convertibles et portent un dividende cumulatif de 8,5%, lorsque ces actions ne sont pas réputées, en raison du paragraphe c de l’article 21.11.16 de la Loi, avoir été émises après cette date et avant le moment donné;
b)  les actions privilégiées rachetables et à dividende cumulatif de CanUtilities Holdings Ltd. émises avant le 1er juillet 1991, sauf si le montant de la contrepartie pour laquelle ces actions ont été émises excède 300 000 000 $ ou si le moment donné est ultérieur au 1er juillet 2001;
c)  les actions visées au paragraphe b de l’article 21.6R4.
a. 21.11.15R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.11.16R1. Pour l’application des paragraphes a, b et e de l’article 21.11.16 de la Loi, une action prescrite est une action visée à l’article 21.11.15R1.
a. 21.11.16R1; D. 1114-92, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
21.19R1. Pour l’application de l’article 21.19 de la Loi, une société prescrite est une société qui est enregistrée ou inscrite en vertu:
a)  de la loi de l’Ontario intitulée The Small Business Development Corporations Act, 1979 (S.O., 1979, c. 22);
b)  du règlement du Manitoba intitulé Manitoba Regulation 194/84 édicté en vertu de la Loi d’emprunt de 1983, no 2 (L.M., 1982-83-84, c. 36);
c)  de la loi de la Saskatchewan intitulée The Venture Capital Tax Credit Act (S.S., 1983-84, c. V-4.1);
d)  de la loi de l’Alberta intitulée Small Business Equity Corporations Act (S.A., 1984, c. S-13.5);
e)  de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Small Business Venture Capital Act (S.B.C., 1985, c. 56);
f)  de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée The Venture Capital Act (R.S.N.L., 1990, c. V-3);
g)  de la loi de la Saskatchewan intitulée The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act (S.S., 1986, c. L-0.2);
h)  de la partie 2 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112);
i)  de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O., 1992, c. 18);
j)  de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs (Codification permanente des lois du Manitoba, c. L12);
k)  de la partie II de la Loi sur les crédits d’impôt pour investissement de capital de risque (L.T.N.-O., 1998, c. 22);
l)  de l’article 11 ou de la partie II de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act (S.N.S. 1993, c. 3).
Les sociétés suivantes sont également prescrites pour l’application de l’article 21.19 de la Loi:
a)  la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
b)  une société qui est enregistrée auprès du Department of Economic Development and Tourism du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conformément à la Venture Capital Policy and Directive établie par ce gouvernement le 27 juin 1985;
c)  une société agréée à capital de risque de travailleurs, au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  la société régie par la Loi constituant en corporation le fonds de participation des travailleurs du Manitoba (Codification permanente des lois du Manitoba, c. E95);
e)  la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f)  la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 21.19R1; Erratum, 1988, G.O. 2, 4642; D. 615-88, a. 2; D. 1114-92, a. 6; D. 1660-94, a. 3; D. 35-96, a. 2; D. 67-96, a. 3; D. 1633-96, a. 1; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 2; D. 1463-2001, a. 6; D. 1470-2002, a. 2; D. 1282-2003, a. 1; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2016-10-01.
21.20.1R1. Pour l’application du paragraphe d de l’article 21.20.1 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal:
a)  lorsque les actions visées à ce paragraphe d ont été émises avant le 1er janvier 1984, au taux qui est déterminé, durant la même période, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 161 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.));
b)  lorsque les actions visées à ce paragraphe d ont été émises après le 31 décembre 1983, au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 21.20.1R1; D. 67-96, a. 4; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
TITRE II
REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC ET REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC ET AILLEURS PAR UN PARTICULIER RÉSIDANT AU QUÉBEC
Titre II; D. 1981-80, titre II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
c. I; D. 1981-80, titre II, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. I; D. 134-2009, a. 1.
22R1. Pour l’application du présent titre et du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi, le revenu gagné au Québec par un particulier pour une année d’imposition est son revenu, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, moins la partie de son revenu provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement situé hors du Québec au Canada et son revenu gagné au Québec et ailleurs est son revenu, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de cet article 1029.8.50.
a. 22R1; D. 1981-80, a. 22R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R1; D. 1544-82, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 3; D. 1466-98, a. 2; D. 1463-2001, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
22R2. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier en est un visé à l’un des articles 726.42, 726.43 à 726.43.2, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, son revenu gagné au Québec, calculé pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doit être augmenté du montant que le particulier inclut dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi et réduit de la partie, non déduite par ailleurs dans le calcul de son revenu gagné au Québec, du montant que le particulier déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établi pour l’année en vertu de cet article 22R1, doit être augmenté du montant que le particulier inclut ainsi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année et réduit du montant qu’il déduit ainsi dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
a. 22R1.1; D. 1811-86, a. 1; D. 1451-2000, a. 1; D. 1463-2001, a. 10; D. 1155-2004, a. 2; D. 1116-2007, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 2; D. 117-2019, a. 1; D. 1448-2021, a. 1; D. 90-2023, a. 1.
22R3. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier est une personne décrite au deuxième alinéa, son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
La personne visée au premier alinéa est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 ou 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 22R1.2; D. 1666-90, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 4; D. 1466-98, a. 3; D. 1451-2000, a. 2; D. 1463-2001, a. 11; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 1; D. 90-2023, a. 2.
22R4. Pour l’application de l’article 22R1, le revenu gagné au Québec d’un particulier et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R1.3; D. 1707-97, a. 5; D. 1463-2001, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
22R5. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement hors du Québec au Canada.
a. 22R2; D. 1981-80, a. 22R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R2; D. 134-2009, a. 1.
22R6. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité hors du Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec ni hors du Canada.
a. 22R3; D. 1981-80, a. 22R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R3; D. 2583-85, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
22R7. Un particulier qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et exerce une entreprise hors du Québec au Canada mais qui réside ce jour-là dans plus d’une province est réputé, pour l’application du présent titre, ne résider que dans la province que l’on peut raisonnablement considérer comme son lieu principal de résidence.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un particulier visé à l’article 8 de la Loi.
a. 22R4; D. 1981-80, a. 22R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R4; D. 1544-82, a. 2; D. 1463-2001, a. 13; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2018-01-01.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DANS PLUSIEURS JURIDICTIONS
c. II; D. 1981-80, titre II, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre II, c. II; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
sec. I; D. 1981-80, titre II, c. II, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre II, c. II, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
22R8. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre III, lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce une entreprise et possède un établissement hors du Québec au Canada et un établissement au Québec ou hors du Canada, la partie du revenu provenant de l’entreprise qui est attribuable à son établissement hors du Québec au Canada est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de l’entreprise pour l’exercice financier se terminant dans l’année raisonnablement attribuable à un établissement hors du Québec au Canada et la totalité du revenu brut de l’entreprise pour cet exercice;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que le particulier a versés pendant l’exercice financier de l’entreprise se terminant dans l’année aux employés de l’établissement situé hors du Québec au Canada et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés pendant cet exercice dans le cours de son entreprise.
a. 22R5; D. 1981-80, a. 22R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R5; D. 1463-2001, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
22R9. Pour l’application de l’article 22R8, le revenu brut ne comprend pas les intérêts sur une obligation, une débenture ou une créance hypothécaire, les dividendes ni les loyers ou redevances pour des biens non utilisés dans l’entreprise du particulier.
a. 22R6; D. 1981-80, a. 22R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R6; D. 1466-98, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
22R10. Sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé du particulier, un montant versé en vertu d’une entente par le particulier à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés du particulier est réputé, pour l’application du paragraphe b de l’article 22R8, un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement du particulier auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables.
a. 22R7; D. 1981-80, a. 22R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R7; D. 1463-2001, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CALCUL DU REVENU BRUT
sec. II; D. 1981-80, titre II, c. II, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. II, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
22R11. Les règles prévues par la présente section s’appliquent au calcul du revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi pour une année d’imposition.
a. 22R8; D. 1981-80, a. 22R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R8; D. 134-2009, a. 1.
22R12. Lorsque des marchandises vendues sont acheminées dans une juridiction où le particulier a un établissement, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à cet établissement et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
Lorsque l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans la juridiction où se trouve l’établissement de l’acheteur, si le particulier a un établissement dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
a. 22R9; D. 1981-80, a. 22R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R9; D. 134-2009, a. 1.
22R13. Malgré l’article 22R12, lorsque les marchandises vendues sont acheminées dans un autre pays où le particulier n’a pas d’établissement et qu’elles ont été entièrement produites ou fabriquées dans une juridiction au Canada par le particulier, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction.
Toutefois, si les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées par le particulier en partie hors du Québec au Canada ou en partie au Québec ou hors du Canada, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement situé hors du Québec au Canada en est la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires versés dans l’année aux employés de cet établissement et ceux versés dans l’année aux employés de tous les établissements où les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’établissement de l’acheteur est situé dans une juridiction hors du Canada où le particulier n’a pas d’établissement et que l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne.
a. 22R10; D. 1981-80, a. 22R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R10; D. 134-2009, a. 1.
22R14. Le revenu brut provenant des services rendus dans une juridiction est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie ou dépend la personne qui a négocié le contrat de services.
a. 22R11; D. 1981-80, a. 22R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R11; D. 134-2009, a. 1.
22R15. Lorsqu’une vente porte sur du bois debout ou sur un droit de coupe, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement du particulier dans la juridiction où est située la terre à bois dont le bois debout ou le droit de coupe a fait l’objet de la vente.
a. 22R12; D. 1981-80, a. 22R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R12; D. 134-2009, a. 1.
22R16. Lorsqu’un terrain constitue un établissement, le revenu brut en provenant est attribuable à cet établissement.
a. 22R13; D. 1981-80, a. 22R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R13; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS ET PAR CAMIONS
c. III; D. 1981-80, titre II, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. III; D. 134-2009, a. 1.
22R17. La partie du revenu provenant pour une année d’imposition de l’entreprise d’un particulier exerçant une entreprise de transport par autobus et par camions qui est attribuable à son établissement hors du Québec au Canada est la proportion du revenu de cette entreprise que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par ses véhicules hors du Québec au Canada au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année et le nombre total de kilomètres parcourus par ses véhicules au cours de l’exercice;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que ce particulier a versés au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année au personnel de son établissement hors du Québec au Canada et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés au cours de cet exercice.
a. 22R14; D. 1981-80, a. 22R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R14; D. 1463-2001, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
CAS SPÉCIAUX
c. IV; D. 1981-80, titre II, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
22R18. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu provenant de l’exercice de cette entreprise hors du Québec au Canada, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, et du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le particulier est visé à l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.42, 737.16 et 737.18.10 de la Loi;
b)  lorsque le particulier est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.25 et 737.28 de la Loi, le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi;
c)  le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.20.2 de la Loi.
a. 22R15; D. 1981-80, a. 22R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R15; D. 1633-96, a. 2; D. 1707-97, a. 6; D. 1466-98, a. 5; D. 1451-2000, a. 4; D. 1463-2001, a. 17; D. 1282-2003, a. 3; D. 1155-2004, a. 3; D. 1116-2007, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 3; D. 117-2019, a. 2; D. 164-2021, a. 1; D. 1448-2021, a. 2; D. 90-2023, a. 3.
22R19. Lorsqu’un particulier exerce plus d’une entreprise dans une année d’imposition, le présent titre s’applique à l’égard de chaque entreprise et, la partie du revenu d’entreprise qui est attribuable pour l’année à ses établissements hors du Québec au Canada est l’ensemble des montants ainsi établis à l’égard de chaque entreprise.
a. 22R16; D. 1981-80, a. 22R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R16; D. 1463-2001, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
22R20. Dans le cas d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi qui a commencé à résider ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition, la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada ne se calcule qu’en fonction d’une entreprise dont le revenu est inclus dans le calcul de son revenu imposable en vertu des articles 23 et 24 de la Loi.
a. 22R17; D. 1981-80, a. 22R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R17; D. 1463-2001, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
PERTES ATTRIBUABLES À UN ÉTABLISSEMENT HORS DU QUÉBEC AU CANADA
c. V; D. 1981-80, titre II, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre II, c. V; D. 134-2009, a. 1.
22R21. Les articles 22R1 à 22R20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer la partie des pertes d’un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi qui est attribuable à un établissement hors du Québec au Canada.
a. 22R18; D. 1981-80, a. 22R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 22R18; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
TITRE III
RÉGIME D’ASSURANCE DE PERSONNES
titre III.0.1; D. 473-95, a. 1; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
37.0.1.2R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.2 de la Loi, le montant prescrit pour une période donnée à l’égard d’un particulier relativement à une protection donnée est le produit obtenu en multipliant le nombre de jours, postérieurs au 20 mai 1993, compris dans la période donnée soit par 2,74 $ lorsque la protection donnée en est une qui ne couvre que le particulier, soit par 10,96 $ dans les autres cas.
a. 37.0.1.2R1; D. 473-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
37.0.1.5R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 37.0.1.4 de la Loi, que le paragraphe c de l’article 37.0.1.5 de la Loi édicte, le montant prescrit à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un régime d’assurance de personnes, est le total des montants dont chacun correspond au produit obtenu en multipliant, à l’égard d’une personne donnée décrite au deuxième alinéa relativement à la protection et à la garantie données, le nombre de jours, postérieurs au 20 mai 1993, compris dans la période donnée visée au paragraphe b du deuxième alinéa à l’égard de la personne donnée, soit par 2,74 $ lorsque la protection donnée en est une qui ne couvre que la personne donnée, soit par 10,96 $ dans les autres cas.
Une personne donnée visée au premier alinéa à l’égard d’une protection et d’une garantie données dont bénéficie un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un régime d’assurance de personnes, désigne une personne qui, à la fois:
a)  est un employé de l’employeur du particulier;
b)  a bénéficié de la protection et de la garantie données en vertu du régime pour une période donnée, comprise dans l’année, tout au long de laquelle, d’une part, elle n’avait pas le droit de bénéficier des dispositions de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et, d’autre part, la garantie donnée dont elle bénéficiait relativement à la protection donnée en vertu du régime couvrait au moins l’ensemble des services qui auraient été assurés à son égard en vertu de cette loi pour la période donnée si elle avait alors eu le droit de bénéficier des dispositions de cette loi.
a. 37.0.1.5R1; D. 473-95, a. 1; D. 1633-96, a. 44; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000; D. 1463-2001, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
TITRE IV
MONTANTS NON INCLUS DANS LE CALCUL DU REVENU
titre III.1; D. 1981-80, titre III.1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre III.1; D. 134-2009, a. 1.
39R1. Les montants qu’un particulier n’est pas tenu, conformément au paragraphe g de l’article 39 de la Loi, d’inclure dans le calcul de son revenu sont les suivants:
a)  l’allocation spéciale accordée par le Gouvernement du Québec à l’un de ses fonctionnaires en stage d’étude dans un établissement d’enseignement situé hors du Canada;
b)  une allocation reçue en vertu du Règlement sur les écoles des Forces canadiennes à l’étranger, édicté en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5), par le personnel employé à l’extérieur du Canada et dont les services sont acquis au ministre de la Défense nationale conformément à ce règlement;
c)  une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par un décret du gouvernement ou par une décision du Conseil du trésor;
d)  un remboursement au particulier à l’égard de frais de voyage, de frais personnels, de frais de subsistance ou de frais de représentation, ou un paiement de tels frais pour son compte, qui est effectué en vertu d’un décret du gouvernement ou d’une décision du Conseil du trésor ou qui a fait l’objet d’une autorisation conformément à un tel décret ou à une telle décision;
e)  une allocation pour frais de voyage, frais personnels, frais de subsistance ou frais de représentation fixée par une convention collective conclue dans le cadre de l’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
a. 39R1; D. 2456-80, a. 2; D. 1535-81, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 39R1; D. 1544-82, a. 3; D. 2962-82, a. 2; D. 500-83, a. 2; D. 544-86, a. 2; D. 1471-91, a. 2; D. 1454-99, a. 4; D. 1463-2001, a. 22; D. 1155-2004, a. 4; 2007, c. 3, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 2.
TITRE V
AVANTAGE RELIÉ AU FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE
titre III.1.1; D. 1707-97, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
41.1.1R1. Le montant prescrit auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 41.1.1 de la Loi fait référence correspond à l’un des montants suivants:
a)  33 cents, sauf dans les cas où le paragraphe b s’applique;
b)  30 cents, lorsque le particulier visé à cet article 41.1.1 exerce principalement ses fonctions dans la vente ou la location d’automobiles et que son employeur ou une personne à laquelle l’employeur est lié met, au cours de l’année, une automobile à la disposition du particulier ou d’une personne à laquelle le particulier est lié.
a. 41.1.1R1; D. 1707-97, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 23; D. 1470-2002, a. 3; D. 1155-2004, a. 5; D. 1149-2006, a. 2; D. 1116-2007, a. 3; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 2; D. 321-2017, a. 1; D. 1182-2017, a. 1; D. 117-2019, a. 3; D. 204-2020, a. 1; D. 1448-2021, a. 3; D. 90-2023, a. 4; D. 1726-2023, a. 1.
TITRE VI
RÉGIMES DE PRESTATIONS AUX EMPLOYÉS
titre III.2; D. 2962-82, a. 3; D. 500-83, a. 3; D. 1466-98, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
47.6R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 47.6 de la Loi, un arrangement prescrit est l’un des arrangements suivants:
a)  le «Major League Baseball Players Benefit Plan» des États- Unis;
b)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées en conformité avec une loi du Canada ou d’une province dont l’un des buts principaux consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires ou d’indemnités de congé annuel ou de cessation d’emploi;
c)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations.
a. 47.6R1; D. 2962-82, a. 3; D. 500-83, a. 3; D. 1466-98, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
TITRE VII
ENTENTES D’ÉCHELONNEMENT DU TRAITEMENT
titre III.3; D. 1471-91, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
47.16R1. Un régime ou arrangement visé au paragraphe l de l’article 47.16 de la Loi est un arrangement écrit:
a)  soit établi après le 27 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l’arrangement et de toute entente relative, que l’arrangement n’est pas établi afin de procurer des avantages à l’employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l’employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé d’une durée minimale soit de 3 mois consécutifs si le congé doit être pris par l’employé dans le but de lui permettre de fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement agréé au sens donné à cette expression par le paragraphe 1 de l’article 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit de 6 mois consécutifs dans les autres cas, qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi et qui doit commencer immédiatement après la fin d’une période, appelée «période d’échelonnement» dans le présent article, commençant le jour où, pour la première fois, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé à être différée en vue de ce congé et se terminant au plus tard 6 ans après ce jour;
ii.  la partie, que l’employé diffère en vertu de l’arrangement ou de tout autre arrangement semblable, de son traitement ou de son salaire pour les services qu’il a rendus à l’employeur au cours d’une année d’imposition, n’excède pas le tiers du montant du traitement ou du salaire que l’employé, en l’absence de ces arrangements, aurait raisonnablement pu s’attendre à recevoir dans l’année à l’égard de ces services;
iii.  l’arrangement prévoit que, pour la durée du congé visé au sous-paragraphe i, l’employé ne recevra de l’employeur ou de toute autre personne ou société de personnes avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance, aucun autre traitement ou salaire que les suivants:
1°  soit le montant qui a été différé sur le traitement ou le salaire de l’employé ou le montant qui doit réduire ce traitement ou ce salaire, en vertu de l’arrangement, soit des montants fondés sur un pourcentage de l’échelle des traitements ou des salaires des employés de l’employeur, ce pourcentage étant établi à l’égard de l’employé pour la période d’échelonnement et la durée du congé visé au sous-paragraphe i;
2°  les avantages sociaux raisonnables que l’employeur paie habituellement aux employés ou pour leur compte;
iv.  l’arrangement prévoit:
1°  soit que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé en vertu de l’arrangement sont détenus par une fiducie, ou pour le compte d’une fiducie, régie par un régime ou arrangement qui est un régime de prestations aux employés et que le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qu’elle a gagné au bénéfice de l’employé, doit être payé dans l’année à celui-ci;
2°  soit que les montants qui sont différés à l’égard de l’employé en vertu de l’arrangement sont détenus par une personne, ou pour le compte d’une personne, autre qu’une fiducie visée au sous-paragraphe 1 et que le montant des intérêts ou d’autres montants additionnels que l’on peut raisonnablement considérer comme étant courus ou s’étant accumulés à la fin d’une année d’imposition en faveur ou au bénéfice de l’employé, doit être payé dans l’année à celui-ci;
v.  l’arrangement prévoit que l’employé réintègrera, après le congé visé au sous-paragraphe i et pour une période au moins égale à la durée de ce congé, son emploi habituel auprès de l’employeur ou d’un employeur qui participe au même arrangement ou à un arrangement semblable;
vi.  sous réserve du sous-paragraphe iv, l’arrangement prévoit que les montants qui sont détenus au bénéfice de l’employé en vertu de l’arrangement doivent être payés à l’employé au plus tard à la fin de la première année d’imposition qui commence après la fin de la période d’échelonnement;
b)  soit établi avant le 28 juillet 1986 entre un employeur et un employé, lorsque, d’une part, l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, incluant les modalités de l’arrangement et de toute entente relative, que l’arrangement n’est pas établi afin de procurer des avantages à l’employé à compter de sa retraite mais est établi principalement afin de permettre à l’employé de financer, en différant une partie de son traitement ou de son salaire, un congé qu’il doit prendre dans le cadre de son emploi, et, d’autre part, une partie de son traitement ou de son salaire a commencé, avant le 1er janvier 1987, à être différée en vertu de l’arrangement en vue de ce congé;
c)  soit établi dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein de la Ligue nationale de hockey si, lorsque l’arbitre ou le juge de ligne professionnel réside au Canada, la fiducie ou toute autre personne ayant la garde et le contrôle de fonds, de placements ou d’autres biens en vertu de l’arrangement, réside également au Canada;
d)  soit, sous réserve de l’article 47.16R2, entre une société et un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, en vertu duquel l’employé ou, après son décès, une personne qui était à sa charge ou un représentant légal ou un parent de l’employé peut recevoir ou recevra un montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions afférentes à une charge ou un emploi que l’employé a exercées pour le compte de la société ou d’une société liée à celle-ci, lorsque, à la fois:
i.  tous les montants pouvant être reçus en vertu de l’arrangement le seront après le moment du décès de l’employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi, mais au plus tard à la fin de la première année civile commençant après ce moment;
ii.  le total des montants pouvant être reçus en vertu de l’arrangement est fonction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci, à un moment compris dans la période commençant un an avant le moment du décès de l’employé ou de sa retraite ou de la perte de sa charge ou de son emploi et se terminant au moment où le montant est reçu.
a. 47.16R1; D. 1471-91, a. 4; D. 35-96, a. 86; D. 67-96, a. 5; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 24; D. 134-2009, a. 1.
47.16R1.1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 47.16R1, lorsque le congé d’un employé est suspendu après le 14 mars 2020, la période de congé qui précède la suspension étant appelée «première période» de l’employé dans le présent article, et qu’il le reprend au plus tard le 30 avril 2022, la période de congé qui commence après la suspension étant appelée «deuxième période» de l’employé dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la première période et la deuxième période de l’employé sont réputées un congé continu;
b)  les montants détenus au bénéfice de l’employé en vertu de l’arrangement visé à ce paragraphe a doivent être payés à l’employé dans le cadre de l’arrangement au plus tard à la fin de la première année d’imposition qui commence après le début de la deuxième période.
Lorsque la période de 6 ans visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 47.16R1, relativement à un arrangement, se termine au cours de la période qui commence le 15 mars 2020 et se termine le 30 avril 2022, ce sous-paragraphe doit se lire en remplaçant «6 ans» par «8 ans».
D. 1448-2021, a. 4.
47.16R2. Un arrangement visé au paragraphe d de l’article 47.16R1 ne comprend pas un arrangement entre une société et un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, lorsque, en raison de l’arrangement ou d’une série d’opérations comprenant l’arrangement, l’employé ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir un montant ou un avantage qui est accordé ou qui doit l’être dans le but de réduire l’effet, en totalité ou en partie, de toute réduction de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci.
a. 47.16R2; D. 1471-91, a. 4; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
TITRE VIII
COÛT EN CAPITAL DU VÉHICULE À MOTEUR OU DE L’AÉRONEF D’UN EMPLOYÉ
titre IV; D. 1981-80, titre IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre IV; D. 2962-82, a. 4; D. 500-83, a. 4; D. 1697-92, a. 1; D. 1282-2003, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
64R1. Un particulier visé à l’article 64 de la Loi peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, à l’égard d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur, la partie du coût en capital de ce bien qui est déterminée pour l’année en vertu de l’article 130R1.
a. 64R1; D. 1981-80, a. 64R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 64R1; D. 2962-82, a. 4; D. 500-83, a. 4; D. 1697-92, a. 2; D. 1463-2001, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
TITRE IX
RÉGIMES DE PENSION
titre IV.0.1; D. 1282-2003, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
70.2R1. Pour l’application de l’article 70.2 de la Loi, un régime prescrit désigne l’un des régimes suivants:
a)  le régime de pension établi par suite de l’ouverture, conformément à l’article 27 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (L.R.C. 1985, c. M-5), du compte de convention de retraite des parlementaires;
b)  le régime de pension établi par le Règlement n° 1 sur le régime compensatoire édicté en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (L.C. 1992, c. 46, ann. 1).
a. 70.2R1; D. 1282-2003, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
TITRE X
COÛT EN CAPITAL DE L’INSTRUMENT DE MUSIQUE D’UN EMPLOYÉ
titre IV.0.2; D. 1282-2003 a. 5; D. 134-2009, a. 1.
78.4R1. Un particulier visé à l’article 78.4 de la Loi peut, en vertu du paragraphe b de cet article, déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, à l’égard d’un instrument de musique, la partie du coût en capital de ce bien qui est déterminée pour l’année en vertu de l’article 130R1.
a. 78.4R1; D. 1697-92, a. 3; D. 1463-2001, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XI
MONTANTS À INCLURE
titre V; D. 1981-80, titre V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES ET MONTANTS SPÉCIFIQUES
c. I; D. 1981-80, titre V, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V, c. I; D. 134-2009, a. 1.
83R1. Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition d’une entreprise, évaluer à leur juste valeur marchande tous les biens compris dans les inventaires de l’entreprise.
a. 83R2; D. 1981-80, a. 83R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R2; D. 1114-92, a. 7; D. 1463-2001, a. 28; D. 134-2009, a. 1.
83R2. Malgré l’article 83R1, un contribuable dont l’entreprise comprend la reproduction et l’élevage d’animaux peut choisir au moyen du formulaire prescrit pour l’année d’imposition et les années subséquentes d’évaluer chaque animal d’une espèce particulière de la manière prévue à l’article 83R5.
Toutefois, si, dans l’ensemble, cette valeur pour tous les animaux d’une espèce particulière excède leur juste valeur marchande, ces derniers peuvent néanmoins être évalués à cette juste valeur marchande.
a. 83R3; D. 1981-80, a. 83R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R3; D. 1463-2001, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
83R3. Le choix prévu à l’article 83R2 ne vaut pas pour un animal enregistré, un animal acquis pour l’engraissement et autres opérations semblables ou pour un animal acquis par un commerçant pour revente.
a. 83R4; D. 1981-80, a. 83R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R4; D. 134-2009, a. 1.
83R4. Un contribuable peut révoquer par écrit le choix qu’il a fait en vertu de l’article 83R2 et, dans ce cas, il ne peut plus faire un tel choix.
a. 83R5; D. 1981-80, a. 83R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R5; D. 134-2009, a. 1.
83R5. Lorsque des animaux d’une espèce particulière sont inclus dans l’inventaire du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédant la première année à l’égard de laquelle le contribuable exerce le choix mentionné à l’article 83R2, le prix unitaire de chaque animal de cette espèce se calcule en divisant la valeur totale de tous les animaux de cette espèce compris dans l’inventaire de cette année précédente par le nombre d’animaux de cette espèce mentionnés à cet inventaire et, dans les autres cas, le prix unitaire de chaque animal d’une espèce est déterminé par le ministre en tenant compte, entre autres choses, des prix unitaires des animaux d’une espèce comparable utilisés dans l’évaluation des inventaires d’autres contribuables du même district.
a. 83R6; D. 1981-80, a. 83R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 83R6; D. 134-2009, a. 1.
87R1. Le montant visé au paragraphe e.1 de l’article 87 de la Loi à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition est l’un des montants suivants:
a)  lorsque le montant déterminé en vertu de l’article 152R5 à l’égard de l’assureur pour l’année est un montant inférieur à zéro, ce montant exprimé comme un nombre positif;
b)  dans les autres cas, zéro.
a. 87R0.1; D. 1463-2001, a. 30; D. 134-2009, a. 1.
87R2. Pour l’application du paragraphe p de l’article 87 de la Loi, le montant prescrit est le montant que le contribuable déduit en vertu de l’un des paragraphes 13 et 14 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1952, c. 148) dans le calcul de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année en vertu de la partie I de cette Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 87R1; D. 1981-80, a. 87R1; D. 2456-80, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 87R1; D. 35-96, a. 86; D. 1463-2001, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
87R3. Pour l’application du paragraphe s de l’article 87 de la Loi, le Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et le Programme canadien de remplacement du pétrole prévus par la partie LV du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.)) sont des programmes prescrits.
a. 87R2; D. 2962-82, a. 5; D. 500-83, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
87R4. Pour l’application du paragraphe u de l’article 87 de la Loi, est prescrit tout montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
a)  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
b)  un montant qui est une dépense minière déterminée ou une dépense minière de minéral critique déterminée, au sens que donne à ces expressions le paragraphe 9 de cet article 127.
a. 87R3; D. 2962-82, a. 5; D. 500-83, a. 5; D. 140-90, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 3; D. 1707-97, a. 8; D. 1155-2004, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1726-2023, a. 2.
87R5. Pour l’application du paragraphe w de l’article 87 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1;
b)  le montant d’une aide que le contribuable a reçue et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
c)  un montant déduit en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à l’un des montants suivants:
i.  un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
ii.  un montant qui est une dépense minière déterminée ou une dépense minière de minéral critique déterminée, au sens que donne à ces expressions le paragraphe 9 de cet article 127;
d)  un montant payé soit par le Conseil national de développement économique des autochtones (C.P. 1983-3394, 83-10-31) conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société dont l’objet consiste à fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement semblables et dont toutes les actions du capital-actions sont:
i.  soit la propriété de particuliers autochtones;
ii.  soit détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iii.  soit la propriété d’une société dont toutes les actions sont la propriété de particuliers autochtones ou détenues en fiducie au bénéfice exclusif de particuliers autochtones;
iv.  soit la propriété ou détenues dans le cadre d’une combinaison des modes de propriété ou de détention décrits à l’un des sous-paragraphes i à iii;
e)  le montant que le contribuable doit, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa x.1 du paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi;
f)  un montant payé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
g)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23) ou de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28);
h)  un montant qui correspond à la partie d’un prêt étudiant qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu d’un programme provincial et qui serait un montant visé au paragraphe g si l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’appliquait aux prêts consentis en vertu de ce programme;
i)  un droit d’émission accordé au contribuable en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou d’une autre province.
a. 87R4; D. 140-90, a. 2; D. 1232-91, a. 1; D. 1114-92, a. 8; D. 1539-93 a. 1; D. 91-94, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 4; D. 1707-97, a. 9; D. 1466-98, a. 8; D. 1282-2003, a. 6; D. 1155-2004, a. 7; D. 1116-2007, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 3; D. 117-2019, a. 4; D. 204-2020, a. 2; D. 1726-2023, a. 3.
87R6. Pour l’application du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi, la perte relative à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition est égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A – B.
Dans la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun constitue des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, faits ou engagés par le contribuable dans l’année, à l’exception d’un montant inclus dans ces frais en vertu de l’un des articles 181 et 182 de la Loi;
b)  la lettre B représente les bénéfices modifiés de ressources du contribuable pour l’année, au sens de l’article 145R2.
a. 87R5; D. 1470-2002, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
91R1. Pour l’application de l’article 91 de la Loi, un montant prescrit est l’un des montants suivants:
a)  un montant qui devient à recevoir par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le bénéfice d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ou par Pétro-Canada;
b)  un montant devenu à recevoir, après le 11 décembre 1979, relativement à une période postérieure à cette date, par une personne visée à l’article 90 de la Loi, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d’un bien visé à l’un des paragraphes b et e de l’article 370 de la Loi et s’il devient à recevoir avant le début de la production, en quantité commerciale raisonnable, de minéraux provenant du bien;
ii.  ce montant peut être considéré comme étant relatif à la location d’un droit, permis ou privilège pour le stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
c)  un montant payé en vertu de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada (L.R.C. 1985, c. O-6);
d)  un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  un montant qui est devenu à recevoir par une personne visée à l’article 90 de la Loi à titre de loyer d’un bien visé au paragraphe a de l’article 370 de la Loi ou d’une partie d’un tel bien et qui est devenu à recevoir soit dans une année d’imposition pendant laquelle il n’y a eu aucune production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien loué ou à la partie louée du bien, selon le cas, si le montant est devenu à recevoir après le 31 décembre 1984, soit avant la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes relativement au bien loué ou à la partie louée du bien, selon le cas, si le montant est devenu à recevoir après le 31 octobre 1982 et avant le 1er janvier 1985;
ii.  le produit obtenu en multipliant par 2,50 $ par année l’hectare, le nombre d’hectares auquel le montant visé au sous-paragraphe i se rapporte.
a. 91R1; D. 1981-80, a. 91R1; D. 1535-81, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 91R1; D. 2509-85, a. 1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
INTÉRÊT COURU SUR UNE CRÉANCE PRESCRITE
c. I-1; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
sec. I; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R1. Pour l’application du présent chapitre, un boni ou prime à payer en vertu d’une créance est un montant d’intérêt à payer en vertu de la créance.
a. 92.5R1; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R2. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, d’une part, un contribuable a un intérêt dans une créance, appelé «premier intérêt» dans le présent article, qui comporte un privilège de conversion ou une option d’en reporter l’échéance, et que, d’autre part, au moment où la créance a été émise ou au moment où le privilège de conversion ou l’option a été ajouté ou modifié, selon celui de ces moments qui survient le plus tard, il était raisonnable de prévoir des circonstances en vertu desquelles le détenteur de la créance acquerrait, par suite de l’exercice du privilège de conversion ou de l’option, un intérêt dans une créance dont le principal est inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, l’intérêt dans la créance que le contribuable acquiert par suite de l’exercice de ce privilège ou de cette option est la continuation du premier intérêt.
a. 92.5R2; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CRÉANCE PRESCRITE
sec. II; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R3. Pour l’application de l’article 92.5 de la Loi, une créance prescrite est une créance, autre qu’un titre de créance indexé, dont un intérêt dans celle-ci est acquis par un contribuable et à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  aucun intérêt à payer sur le principal n’est stipulé;
b)  la part des paiements de principal auquel il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêt dans cette créance;
c)  s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a et b, il peut être déterminé, au moment où le contribuable acquiert l’intérêt dans la créance, que le montant maximal d’intérêt à payer sur la créance dans une année qui se termine après ce moment est inférieur au montant maximal d’intérêt à payer sur la créance dans une année subséquente;
d)  s’il ne s’agit pas d’une créance visée à l’un des paragraphes a à c, le montant d’intérêt devant être payé pour une année d’imposition dépend, en vertu des modalités de la créance, d’une éventualité devant survenir après la fin de l’année.
Dans le premier alinéa, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de payer le principal et les intérêts en vertu de la créance.
a. 92.5R3; D. 7-87, a. 2; D. 1076-88, a. 3; D. 1466-98, a. 10; D. 1454-99, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 4.
SECTION III
CALCUL DE L’INTÉRÊT COURU
sec. III; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.5R4. Le montant des intérêts à l’égard d’une créance visée à l’article 92.5 de la Loi est:
a)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R5;
b)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R6;
c)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3, autre qu’une créance à l’égard de laquelle le paragraphe d s’applique, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R8;
d)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.5R3 pour laquelle, à la fois, le taux d’intérêt stipulé à l’égard de chaque période tout au long de laquelle la créance est en circulation est fixé à la date de l’émission de la créance et le taux d’intérêt stipulé à l’égard d’une période n’est pas inférieur à chacun des taux d’intérêt stipulés à l’égard d’une période antérieure, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R9;
e)  dans le cas d’une créance visée au paragraphe d du premier alinéa de l’article 92.5R3, le montant déterminé en vertu de l’article 92.5R11.
a. 92.5R4; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 11; D. 1463-2001, a. 32; D. 134-2009, a. 1.
92.5R5. Le montant visé au paragraphe a de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de la créance si l’intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’achat de l’intérêt, des paiements les plus élevés prévus en vertu de la créance serait égale au coût de l’intérêt pour le contribuable.
a. 92.5R5; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R6. Le montant visé au paragraphe b de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est l’ensemble de chaque montant qui est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de sa part dans un paiement en vertu de la créance si l’intérêt afférent à ce paiement pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du coût spécifié de sa part dans ce paiement et du taux d’intérêt spécifié relatif à son intérêt total dans la créance.
a. 92.5R6; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R7. Dans le présent article et l’article 92.5R6, l’expression:
«coût spécifié» de la part d’un contribuable dans un paiement en vertu d’une créance est la valeur actualisée de cette part, à la date d’achat de l’intérêt dans la créance, calculée à partir du taux d’intérêt spécifié;
«taux d’intérêt spécifié» est le plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’achat de l’intérêt, des paiements les plus élevés prévus en faveur du contribuable à l’égard de son intérêt total dans la créance, serait égale au coût de cet intérêt pour le contribuable.
a. 92.5R7; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R8. Le montant visé au paragraphe c de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le plus élevé des montants suivants:
a)  le montant maximal d’intérêt à payer à l’égard de la créance pour l’année;
b)  le montant maximal d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de la créance si l’intérêt sur celle-ci pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux établis, dans chaque circonstance où un intérêt du contribuable dans la créance pourrait venir à échéance ou être racheté ou remboursé, à partir d’hypothèses, concernant le taux d’intérêt et la fréquence de capitalisation de l’intérêt, qui feraient en sorte que la valeur actualisée, à la date d’émission de la créance, des paiements les plus élevés prévus en vertu de celle-ci serait égale au montant du principal de la créance.
a. 92.5R8; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
92.5R9. Le montant visé au paragraphe d de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant d’intérêt qui serait déterminé à l’égard de l’année si l’intérêt sur la créance pour cette année se calculait sur une base d’intérêt composé à partir du plus élevé des taux dont chacun représente le taux d’intérêt composé qui, pour une hypothèse donnée concernant le moment où l’intérêt du contribuable dans la créance viendrait à échéance ou serait racheté ou remboursé, fait en sorte que, à la date où le contribuable acquiert l’intérêt dans la créance, la valeur actualisée des paiements prévus en vertu de la créance après l’acquisition par le contribuable de son intérêt dans celle-ci soit égale au principal de la créance à la date de cette acquisition.
a. 92.5R8.1; D. 1466-98, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
92.5R10. Aux fins de calculer les montants prévus aux articles 92.5R5 à 92.5R9, la fréquence de capitalisation de l’intérêt ne doit pas excéder un an et le taux d’intérêt utilisé doit être constant depuis le moment de l’acquisition ou de l’émission de la créance, selon le cas, jusqu’au moment de l’échéance, du rachat ou du remboursement de celle- ci.
a. 92.5R9; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
92.5R11. Le montant visé au paragraphe e de l’article 92.5R4 pour une année d’imposition est le montant maximal d’intérêt qui pourrait être à payer en vertu de la créance pour cette année.
a. 92.5R10; D. 7-87, a. 2; D. 1466-98, a. 15; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 5.
CHAPITRE III
CONTRAT PRESCRIT
c. I.1.1; D. 421-88, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
92.7R1. Pour l’application du sous-paragraphe ix du paragraphe a de l’article 92.7 de la Loi, est un contrat prescrit tout au long d’une année civile, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, à l’exception d’un tel régime ou d’un tel fonds auquel une fiducie est partie, si le rentier d’un tel régime ou d’un tel fonds est vivant à un moment quelconque de l’année ou l’était à un moment quelconque de l’année civile précédente.
a. 92.7R1; D. 421-88, a. 1; D. 67-96, a. 6; D. 1707-97, a. 11; D. 1466-98, a. 16; D. 1149-2006, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
92.7R2. Dans l’article 92.7R1, l’expression «rentier» désigne:
a)  à l’égard d’un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment quelconque, le rentier d’un tel fonds au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi;
b)  à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite, le rentier d’un tel régime au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi.
a. 92.7R2; D. 421-88, a. 1; D. 1114-93, a. 6; D. 1707-97, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD D’UNE POLICE D’ASSURANCE SUR LA VIE OU D’UN CONTRAT DE RENTE
c. I.2; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
sec. III.1; D. 67-96, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.11R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«anniversaire de la police» comprend, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie qui existe tout au long d’une année civile et à l’égard de laquelle il n’y aurait autrement pas d’anniversaire de la police dans l’année, la fin de l’année civile;
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«bénéfice au titre de la valeur du fonds» d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne l’excédent de la valeur du fonds de la police à ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur du fonds d’une protection offerte en vertu de la police à ce moment;
«contrat de rente prescrit» a le sens que lui donne la section III;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«date d’échéance» d’une police type aux fins d’exonération désigne l’une des dates suivantes:
a)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, le 10e anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie ou, s’il est postérieur, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police atteindrait l’âge de 85 ans, au sens de la police, s’il survivait;
b)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016:
i.  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée en vertu du sous-paragraphe ii au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes;
ii.  dans les autres cas, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens de la police, s’il survivait ou, si elle est postérieure, l’une des dates suivantes:
1°  le 15e anniversaire de la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
2°  s’il est antérieur à ce 15e anniversaire, le premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
«fonds accumulé», à un moment donné, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie, désigne le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13;
«frais d’assurance ou primes futurs» à l’égard d’une protection à un moment donné désigne:
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent de la prestation de décès en vertu de la protection au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
b)  dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné;
«frais d’assurance ou primes nets futurs» à l’égard d’une protection, à un moment donné, désigne chaque montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1.1;
«moment d’interpolation» d’une protection désigne le moment qui correspond au 8e anniversaire de la date d’établissement de la protection ou, s’il est antérieur, le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé à l’égard de la protection;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«période de paiement» d’une police type aux fins d’exonération désigne l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017:
i.  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens de la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens de la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu en soustrayant de 20 l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens de la police;
ii.  si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens de la police, la période de 10 ans commençant à cette date;
iii.  dans les autres cas, la période de 20 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
b)  lorsque la police type aux fins d’exonération est établie à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016:
i.  sous réserve du sous-paragraphe ii, dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens de la police, au cours de la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
ii.  dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens de la police, au cours de la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
iii.  dans les autres cas, la période de 8 ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
«police exonérée» a le sens que lui donne la section IV;
«prestation de décès» comprend une prestation cristallisée à l’échéance, mais ne comprend pas les montants suivants:
a)  un montant à payer supplémentaire par suite d’un décès par accident;
b)  si un montant d’intérêt relatif à un montant gardé en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant d’intérêt et le montant gardé en dépôt;
«prestations futures à verser» à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne:
a)  s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, chaque prestation de décès qui serait à payer en vertu de la protection à un moment quelconque postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
b)  dans les autres cas, chaque prestation de décès qui est à payer en vertu de la protection à un moment quelconque postérieur au moment donné;
«prix d’achat rajusté» de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné désigne, sous réserve des articles 336R8 à 336R11, le montant qui serait déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt à titre de coût de base rajusté en vertu des articles 976 et 976.1 de la Loi si cet article 976.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe c;
«protection» offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie désigne, selon le cas:
a)  pour l’application de la section IV, chaque assurance sur la vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;
b)  pour l’application du présent chapitre, à l’exception de la section IV, et de l’article 976.1R1, chaque assurance sur la vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique, chacune des assurances ainsi souscrites constituant une protection distincte;
«provision pour primes nettes» d’une police d’assurance sur la vie, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule prévue au troisième alinéa de l’article 92.11R1.1;
«réserve actuarielle maximale pour l’impôt» à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie désigne, sauf disposition contraire, le montant maximal que l’assureur peut déduire pour l’année, en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi, à l’égard des polices de cette catégorie;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi;
«valeur du fonds d’une police» à un moment donné désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police et, à cette fin, tout montant gardé en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt sont compris dans cet ensemble si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition et sont exclus de cet ensemble si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
«valeur du fonds d’une protection» offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie à un moment donné désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pour la période durant laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
Les définitions et les règles prévues à la section I du chapitre XV du titre XXXII s’appliquent au présent chapitre.
a. 92.11R0.1; D. 67-96, a. 8; D. 1470-2002, a. 5; D. 1155-2004, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 4; D. 701-2013, a. 5; L.Q. 2019, c. 14, a. 619; L.Q. 2023, c. 19, a. 139.
92.11R1.1. La formule à laquelle la définition de l’expression «frais d’assurance ou primes nets futurs» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1 fait référence, à un moment donné, est la suivante:

A × (B/C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente les frais d’assurance ou primes futurs à l’égard de la protection à ce moment;
b)  la lettre B représente la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser à l’égard de la protection à cette date;
c)  la lettre C représente la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs à l’égard de la protection à cette date.
La formule à laquelle la définition de l’expression «provision pour primes nettes» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1 fait référence, à un moment donné, est la suivante:

D + E + F.

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
a)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte en vertu de la police à ce moment;
b)  la lettre E représente le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police à ce moment;
c)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à une protection offerte en vertu de la police, l’un des montants suivants:
i.  si le moment donné correspond au moment d’interpolation de la protection ou est postérieur à ce moment, l’excédent de la valeur actualisée au moment donné des prestations futures à verser à l’égard de la protection au moment donné sur la valeur actualisée au moment donné des frais d’assurance ou primes nets futurs à l’égard de la protection au moment donné;
ii.  si le moment donné est antérieur au moment d’interpolation de la protection, le montant déterminé selon la formule suivante:

G/H × (I − J).

Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe c du quatrième alinéa:
a)  la lettre G représente le nombre d’années écoulées, au moment donné, depuis l’établissement de la protection;
b)  la lettre H représente le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si le moment donné correspondait au moment d’interpolation;
c)  la lettre I représente la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser à l’égard de la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné;
d)  la lettre J représente la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nets futurs à l’égard de la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection au moment donné, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent de la prestation de décès au moment donné sur la valeur du fonds de la protection au moment donné.
L.Q. 2019, c. 14, a. 620; L.Q. 2021, c. 14, a. 241.
SECTION II
FONDS ACCUMULÉ
sec. III.2; D. 67-96, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.11R2. Pour l’application de l’article 92.11 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné est:
a)  à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente qui n’est pas un contrat émis par un assureur sur la vie, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R4 et  92.11R5;
b)  à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas une police type aux fins d’exonération ni un contrat de rente visé au paragraphe a, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R6 et 92.11R7;
c)  à l’égard d’une police type aux fins d’exonération, le montant déterminé en vertu des articles 92.11R8 à 92.11R12.
a. 92.11R1; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 9; D. 67-96, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
92.11R3. (Abrogé).
a. 92.11R1.0.1; D. 67-96, a. 10; D. 1470-2002, a. 6; D. 1155-2004, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 5; D. 701-2013, a. 6; L.Q. 2019, c. 14, a. 622.
92.11R4. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente visé au paragraphe a de l’article 92.11R2, est un montant égal au plus élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de la valeur de rachat de son intérêt à ce moment sur le montant à payer relativement à un prêt impayé à ce moment et consenti en vertu du contrat à l’égard de l’intérêt;
b)  l’excédent de la valeur actualisée à ce moment des paiements futurs devant être faits en vertu du contrat à l’égard de son intérêt, sur l’ensemble de la valeur actualisée à ce moment des primes futures devant être payées en vertu du contrat à l’égard de son intérêt et du montant à payer relativement à un prêt impayé à ce moment et consenti en vertu du contrat à l’égard de son intérêt.
a. 92.11R1.0.2; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R5. Pour l’application du paragraphe b de l’article 92.11R4, la valeur actualisée des paiements futurs et celle des primes futures doivent être calculées en utilisant:
a)  dans le cas où le taux d’intérêt que l’émetteur a utilisé pour une période afin de déterminer, lors de l’émission, les modalités du contrat, est inférieur au taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, donnerait les mêmes modalités;
b)  dans les autres cas, les taux que l’émetteur a utilisés afin de déterminer, lors de l’émission, les modalités du contrat.
a. 92.11R1.0.3; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
92.11R6. Le fonds accumulé à un moment donné à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie visée au paragraphe b de l’article 92.11R2, est un montant égal au produit obtenu en multipliant l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police par:
a)  dans le cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt et où le moment donné suit immédiatement le décès d’une personne dont la vie était assurée par la police, l’ensemble des montants maximaux qui, immédiatement avant le décès et à l’égard de la police, pourraient être déterminés par l’assureur sur la vie en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 et, relativement à une prestation en cas de décès par accident, du paragraphe e du premier alinéa de cet article, si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés de façon à tenir compte de l’hypothèse selon laquelle le décès surviendra au moment où il est survenu et de la manière dont il est survenu;
b)  dans les autres cas, le montant maximal qui, au moment donné et à l’égard de la police, serait déterminé par l’assureur sur la vie en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, selon le cas.
a. 92.11R1.0.4; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 623.
92.11R7. Pour l’application de l’article 92.11R6, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 ou d’un contrat de rente, lorsque le taux d’intérêt qu’un assureur sur la vie a utilisé pour une période, lors du calcul des montants visés à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 92.11R12.3, est déterminé conformément à l’un des paragraphes a à c du deuxième alinéa de cet article et que ce taux est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police.
a. 92.11R1.0.5; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.
92.11R8. Le fonds accumulé, à un moment donné, à l’égard d’une police visée au paragraphe c de l’article 92.11R2, appelée «police type» dans le présent article, désigne l’un des montants suivants:
a)  si le moment donné fait partie de la période de paiement de la police type, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/C;

b)  si le moment donné est postérieur à la période de paiement de la police type et antérieur à sa date d’échéance, le montant qui correspond à la valeur actualisée, au moment donné, de la prestation de décès future en vertu de la police type;
c)  si le moment donné correspond ou est postérieur à la date d’échéance de la police type et que la police d’assurance sur la vie concernée est établie après le 31 décembre 2016, le montant qui correspond à la prestation de décès en vertu de la police type au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard de la police type à la date suivante:
i.  si la période de paiement de la police type est déterminée en vertu de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de la définition de l’expression «période de paiement» prévue au premier alinéa de l’article 92.11R1, au premier anniversaire de la police qui survient après le jour précédant celui où le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens de la police, s’il survivait;
ii.  dans les autres cas, l’anniversaire de la police type, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement;
b)  la lettre B représente le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police type;
c)  la lettre C représente le nombre d’années de la période de paiement de la police type.
a. 92.11R1.0.6; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.
92.11R9. Pour l’application de l’article 92.11R8, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les taux d’intérêt et de mortalité utilisés et l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection doivent être les mêmes que ceux utilisés dans le calcul des montants visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard de la police;
b)  chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé déduction faite de toute partie de celle-ci à l’égard de la police type aux fins d’exonération qui est liée à un fonds réservé.
a. 92.11R1.0.7; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 624.
92.11R10. Pour l’application de l’article 92.11R8 relativement à une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, les taux d’intérêt et de mortalité utilisés et l’âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux utilisés lors du calcul d’un montant visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 92.11R12.3, relativement à la police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération est établie, sauf que:
a)  si la police d’assurance sur la vie en est une à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 92.11R12.3 et si le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard de cette police excède celui déterminé à son égard en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, les taux d’intérêt et de mortalité utilisés peuvent être ceux utilisés dans le calcul des valeurs de rachat de cette police;
b)  si le taux d’intérêt pour une période, déterminé par ailleurs en vertu du présent article à l’égard de cet intérêt, est inférieur à un taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, le taux qui doit alors être utilisé est le taux simple qui, s’il s’appliquait pour chaque période, pourrait être utilisé dans la détermination des primes à l’égard de la police d’assurance sur la vie;
c)  chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé déduction faite de toute partie de celle-ci à l’égard de la police type aux fins d’exonération qui est liée à un fonds réservé.
a. 92.11R1.0.8; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 625.
92.11R11. Pour l’application de l’article 92.11R8 relativement à une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 et malgré l’article 92.11R10, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque les taux visés à l’article 92.11R10 n’existent pas, les taux qui doivent alors être utilisés sont les taux d’intérêt minimaux garantis qui ont été utilisés en vertu de la police d’assurance sur la vie afin de déterminer les valeurs de rachat, ainsi que les taux de mortalité établis dans la table intitulée Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table et publiée dans le volume X des Transactions of the Society of Actuaries, qui s’appliquent à la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
b)  lorsque, relativement à la police d’assurance sur la vie, la période donnée pour laquelle un montant est déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 92.11R12.2 ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, le taux qui doit alors être utilisé pour la période qui suit la période donnée mais qui précède cette date est la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés pour déterminer ce montant.
a. 92.11R1.0.9; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 626.
92.11R12. Malgré les articles 92.11R10 et 92.11R11, aucun des taux annuels d’intérêt, utilisés dans le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, ne doit être inférieur aux taux suivants:
a)  4% lorsque la police d’assurance sur la vie a été établie après le 30 avril 1985;
b)  3% lorsque la police d’assurance sur la vie a été établie avant le 1er mai 1985.
a. 92.11R1.0.10; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 627.
92.11R12.1. Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente, établie après le 31 décembre 2016, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les taux suivants sont utilisés aux fins du calcul d’une valeur actualisée:
i.  un taux d’intérêt annuel de 3,5%;
ii.  les taux de mortalité;
b)  pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à l’égard d’une vie assurée par une protection offerte en vertu de la police:
i.  si la protection est établie sur une seule tête:
1°  l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée;
2°  si l’assureur ayant établi la police a déterminé que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée;
3°  si l’assureur ayant établi la police a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur déterminée conformément au deuxième alinéa;
ii.  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c)  pour déterminer la provision pour primes nettes de la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nets futurs doit être calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer ou engagés à l’un des anniversaires de la police étaient à payer ou engagés, selon le cas, le lendemain de cet anniversaire.
La valeur à laquelle le sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes, selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection:
a)  1 ou, s’il est moins élevé, le produit obtenu en multipliant le taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés en vertu du sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé;
b)  les taux de mortalité qui seraient déterminés en vertu du sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de la vie assurée avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.2. Pour l’application de la présente section à un moment donné, les montants déterminés en vertu du présent article sont les suivants:
a)  à l’égard d’une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur en vertu de la police, calculé selon l’une des méthodes suivantes:
i.  dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend le moment donné, la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport;
ii.  dans les autres cas, la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend le moment donné;
b)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie collective temporaire d’une durée maximale de 12 mois, la partie non acquise de la prime payée par le titulaire de police relativement à la police au moment donné, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, autre qu’une police visée à l’un des paragraphes a et b, le plus élevé des montants suivants:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

ii.  le montant déterminé selon la formule suivante:

C − (D + E);

d)  à l’égard d’une police d’assurance sur la vie collective, le montant, sauf celui que l’assureur peut déduire en vertu de l’article 832 de la Loi, par l’effet du paragraphe b de l’article 841 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, relatif à une participation ou à un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres en vertu de la police ou pour payer au titulaire de police ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond au moins élevé des montants suivants:
i.  un montant raisonnable pour une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes;
ii.  25% de la prime à payer en vertu de la police pour la période de 12 mois se terminant au moment donné;
iii.  le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou à un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui, dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel au surintendant des institutions financières pour une période qui comprend le moment donné, sert à l’établissement de ce rapport et, dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend le moment donné;
e)  à l’égard d’une police, sauf celle visée au paragraphe a, le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie visé au troisième alinéa égal au moins élevé des montants suivants:
i.  un montant raisonnable à l’égard de la prestation, du risque ou de la garantie;
ii.  la provision relative à la prestation, au risque ou à la garantie qui, dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel au surintendant des institutions financières pour une période qui comprend le moment donné, sert à l’établissement de ce rapport et, dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels pour la période qui comprend le moment donné.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la valeur de rachat de la police au moment donné déterminée sans tenir compte des frais de rachat;
ii.  dans les autres cas, la valeur de rachat de la police au moment donné;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant à payer au moment donné au titre d’une avance sur police à l’égard de la police;
c)  la lettre C représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes de la police au moment donné;
ii.  dans les autres cas, la valeur actualisée au moment donné des prestations futures prévues par la police;
d)  la lettre D représente:
i.  si la police est établie après le 31 décembre 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro;
ii.  dans les autres cas, la valeur actualisée au moment donné des primes nettes modifiées futures à l’égard de la police;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant à payer au moment donné au titre d’une avance sur police à l’égard de la police.
Le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie auquel le paragraphe e du premier alinéa fait référence consiste en:
a)  soit une prestation en cas de décès par accident;
b)  soit une prestation en cas d’invalidité;
c)  soit un risque supplémentaire à l’égard:
i.  soit d’une assurance sur la vie avec risque aggravé;
ii.  soit de la conversion d’une police d’assurance temporaire ou des prestations en vertu d’une police d’assurance collective en une autre police d’assurance après le moment donné;
iii.  soit d’un choix de règlement;
iv.  soit d’une prestation garantissant l’assurance d’un risque;
d)  soit une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé;
e)  soit, sous réserve de l’approbation préalable du ministre sur avis du surintendant des institutions financières, toute autre prestation qui est accessoire à la police.
Pour l’application du troisième alinéa, le montant d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie auquel le paragraphe e du premier alinéa fait référence ne comprend pas un tel montant à l’égard duquel un assureur a déduit un montant dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment donné.
Pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe d du troisième alinéa, un montant demandé par un assureur pour une année d’imposition ne doit pas comprendre un montant à l’égard d’un passif d’un fonds réservé.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.3. Sous réserve des articles 92.11R12.4 à 92.11R12.6, pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 ou d’un contrat de rente, une prime nette modifiée et un montant déterminé conformément à ce paragraphe c se calculent en utilisant les taux visés au deuxième alinéa et en ne tenant compte que:
a)  dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après le 31 décembre 1990, des taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance;
b)  dans les autres cas, des taux d’intérêt et de mortalité.
Les taux auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  dans le cas d’une prime nette modifiée et d’une prestation, autre qu’une prestation visée au paragraphe b, d’une police d’assurance sur la vie avec participation, autre qu’un contrat de rente, dont les modalités donnent droit au titulaire de recevoir un montant indiqué à l’égard de la valeur de rachat de la police, les taux que l’assureur a utilisés lors de l’établissement de la police dans le calcul des valeurs de rachat de la police;
b)  dans le cas d’une prestation prévue en remplacement d’un règlement en espèces lors de l’expiration ou de l’échéance d’une police ou en acquittement d’une participation de police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant de cette prestation;
c)  dans le cas de la totalité ou d’une partie de toute autre police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant des primes à l’égard de la police.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.4. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsque la valeur actualisée des primes à l’égard d’une police à la date de son établissement est inférieure à l’ensemble de la valeur actualisée, à cette date, des prestations prévues par la police et des frais et dépenses décrits à l’article 92.11R12.5, un taux d’intérêt majoré doit être déterminé en multipliant le taux d’intérêt que l’assureur a utilisé dans le calcul du montant de ces primes par un facteur constant de telle façon que, lorsque le taux d’intérêt majoré est utilisé, la valeur actualisée de ces primes à cette date soit égale à l’ensemble de la valeur actualisée, à cette date, de ces prestations, frais et dépenses et, dans ce cas, ce taux d’intérêt majoré est réputé avoir été utilisé par l’assureur dans le calcul du montant de ces primes.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.5. Les frais et dépenses auxquels l’article 92.11R12.4 fait référence sont ceux faits ou engagés par l’assureur à l’égard de la police ou ceux qu’il prévoit raisonnablement faire ou engager à l’égard de la police, sauf à l’égard du maintien en vigueur de la police après le paiement de toutes les primes si une disposition expresse à cet égard n’a pas été prévue lors du calcul des primes, et la partie raisonnablement applicable à la police des autres frais et dépenses qu’il a engagés.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.6. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsqu’un taux de mortalité ou autre probabilité utilisé par l’assureur dans le calcul d’une prime à l’égard d’une police n’est pas raisonnable dans les circonstances, le ministre peut, sur avis du surintendant des institutions financières, modifier ce taux d’une façon raisonnable dans les circonstances et l’assureur est réputé avoir utilisé ce taux modifié dans le calcul de cette prime.
De même, pour l’application de l’article 92.11R12.4, une valeur actualisée visée à cet article doit être calculée en utilisant les taux de mortalité et autres probabilités utilisés par l’assureur dans le calcul de ses primes, après toute modification exigée en vertu du premier alinéa.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.7. Pour l’application de l’article 92.11R12.3, lorsqu’aucun document relatif au taux d’intérêt ou de mortalité utilisé par un assureur dans le calcul du montant des primes à l’égard d’une police n’est disponible, l’assureur peut, si la police a été établie avant 1978, faire une estimation raisonnable de ce taux et le ministre, sur avis du surintendant des institutions financières, peut faire de même si la police a été établie après 1977 ou, dans le cas où elle a été établie avant 1978, si l’assureur n’a pas fait cette estimation.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.8. Malgré le paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, un assureur sur la vie peut utiliser une méthode d’approximation dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’une catégorie quelconque de polices d’assurance sur la vie établies avant son année d’imposition 1988, autres que des polices visées à l’un des paragraphes a et b de ce premier alinéa, afin de convertir le montant qu’il a déclaré à titre de réserve à l’égard de ces polices dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières en un montant qui est une estimation raisonnable de celui qui, en l’absence du présent article, aurait été calculé en vertu du paragraphe c de ce premier alinéa à l’égard de ces polices, pourvu que cette méthode d’approximation soit acceptable pour le ministre sur avis du surintendant des institutions financières.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.9. Pour l’application de l’article 92.11R12.3 et malgré les articles 92.11R12.4 à 92.11R12.8 et 92.11R12.10, lorsqu’un contrat de rente individuel a été émis avant 1969 par un assureur sur la vie ou lorsqu’une prestation a été achetée avant 1969 en vertu d’un contrat de rente collectif émis par un assureur sur la vie, et que le contrat est une police à l’égard de laquelle s’appliquait l’article 628.8 de l’ancien règlement, au sens de l’article 2000R2, tel qu’il se lisait aux fins de son application à l’année d’imposition 1977 de l’assureur, l’assureur doit utiliser les mêmes taux d’intérêt et de mortalité que ceux qu’il a utilisés dans le calcul de sa réserve prévue à cet article 628.8 à l’égard de la police pour son année d’imposition 1977.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R12.10. Pour l’application de l’article 92.11R12.3 pour une année d’imposition et sous réserve du quatrième alinéa, un assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b afin d’éliminer en totalité ou en partie l’insuffisance de réserve déterminée au paragraphe c, lorsque, à la fois:
a)  une aliénation à laquelle s’applique l’article 832.7 de la Loi a été faite en faveur de l’assureur au cours de l’année par une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance;
b)  l’assureur assume, par suite de l’aliénation visée au paragraphe a, des obligations en vertu de polices d’assurance sur la vie à l’égard desquelles il peut demander un montant à titre de réserve pour l’année en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2;
c)  l’insuffisance de réserve déterminée selon la formule suivante est un montant positif:

A − B − C;

d)  l’insuffisance de réserve déterminée au paragraphe c peut raisonnablement être attribuée au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b, afin de déterminer la valeur de rachat des polices ou les primes à l’égard de ces polices, ne sont plus raisonnables dans les circonstances.
Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants reçus ou à recevoir par l’assureur de la personne visée au paragraphe a du premier alinéa à l’égard des polices visées au paragraphe b de ce premier alinéa;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants payés ou à payer par l’assureur à la personne visée au paragraphe a du premier alinéa à titre de commissions relatives aux montants visés au paragraphe a;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants maximaux qui peuvent être demandés par l’assureur pour l’année à titre de réserve en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2, déterminés sans tenir compte du présent article, à l’égard des polices visées au paragraphe b du premier alinéa.
Les taux révisés en vertu du premier alinéa sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b du premier alinéa dans le but de déterminer la valeur de rachat de ces polices ou les primes à l’égard de ces polices.
Si un assureur a révisé, conformément au présent article, les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices visées au paragraphe b du premier alinéa, le ministre peut, pour l’application de l’article 92.11R12.3 et du troisième alinéa, apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.
92.11R13. L’article 92.19R3 s’applique à la présente section.
a. 92.11R1.0.11; D. 67-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 629.
SECTION III
CONTRAT DE RENTE PRESCRIT
sec. IV; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.11R14. Dans la présente section, l’expression:
«conjoint» d’une personne donnée comprend un particulier qui est partie, avec la personne donnée, à un mariage annulé ou annulable;
«rentier» en vertu d’un contrat de rente, à un moment quelconque, désigne une personne qui, à ce moment, a le droit de recevoir des paiements de rente en vertu du contrat.
a. 92.11R1.1; D. 1471-91, a. 6; D. 1282-2003, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
92.11R15. Pour l’application de la présente section, un rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé le titulaire de ce contrat lorsque:
a)  soit une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;
b)  soit le rentier a acquis le contrat dans le cadre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie en vertu de laquelle une assurance portant sur la vie d’une autre personne a été prise en raison ou à l’occasion de la charge ou de l’emploi, actuel ou antérieur, de cette autre personne.
a. 92.11R1.2; D. 1471-91, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
92.11R16. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.11 de la Loi, un contrat de rente prescrit pour une année d’imposition désigne:
a)  un contrat de rente acheté conformément à un compte d’épargne libre d’impôt, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite, à un fonds enregistré de revenu de retraite ou à un régime de participation différée aux bénéfices;
b)  un contrat de rente d’étalement;
c)  un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
d)  un contrat de rente dont le titulaire peut déduire le coût en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi dans le calcul de son revenu;
d.1)  un contrat de rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable dont le coût peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe f de l’article 339 de la Loi;
d.2)  un contrat de rente que le titulaire a acquis dans des circonstances où le paragraphe 21 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’est appliqué;
e)  un contrat de rente décrit à l’article 92.11R17.
a. 92.11R2; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 17; D. 1155-2004, a. 10; D. 1149-2006, a. 4; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 4; D. 321-2017, a. 2.
92.11R17. Le contrat de rente visé au paragraphe e de l’article 92.11R16 désigne, pour une année d’imposition, un contrat:
a)  en vertu duquel des paiements de rente ont commencé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure;
b)  dont l’émetteur est soit une société décrite au sous-alinéa ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «régime d’épargne-retraite» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), soit une société d’assurance sur la vie, soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une société décrite à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de la Loi, soit une société qui n’est pas une société d’investissement à capital variable ni une société de placements hypothécaires mais dont l’entreprise principale consiste à consentir des prêts;
c)  dont un titulaire:
i.  soit, lorsque les paiements de rente ont commencé avant le 1er janvier 1987, a avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année, que le contrat doit être traité comme un contrat de rente prescrit;
ii.  soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, n’a pas avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année d’imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit;
iii.  soit, lorsque les paiements de rente ont commencé après le 31 décembre 1986, a avisé par écrit l’émetteur du contrat, avant la fin de l’année d’imposition dans laquelle les paiements de rente ont commencé, que le contrat ne doit pas être traité comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un titulaire du contrat au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur du contrat avant la fin de l’année;
d)  dont chaque titulaire est un rentier en vertu du contrat qui, tout au long de l’année, n’avait pas de lien de dépendance avec l’émetteur du contrat et qui est, selon le cas:
i.  un particulier autre qu’une fiducie;
ii.  une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article;
iii.  une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du premier alinéa de l’article 768.2 de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
iv.  dans le cas où la rente est émise avant le 1er janvier 2016, une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise;
e)  dont les modalités exigent qu’à compter du moment où le contrat satisfait aux exigences du présent article, les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article 92.11R18 soient remplies;
f)  dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut d’effectuer un paiement prévu par le contrat.
a. 92.11R3; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 8; D. 35-96, a. 3; D. 1707-97, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 6; D. 117-2019, a. 6; D. 204-2020, a. 3.
92.11R18. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.11R17, les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes:
a)  sous réserve du droit du titulaire de modifier la fréquence et le quantum des paiements devant être effectués dans une année d’imposition en vertu du contrat sans pour autant changer la valeur actualisée, au début de l’année, de ces derniers, tous les paiements effectués en vertu du contrat doivent être des paiements de rente égaux effectués à des intervalles réguliers d’au moins une fois l’an;
b)  les paiements de rente en vertu du contrat doivent se poursuivre soit pour une période déterminée, soit:
i.  lorsque le titulaire est un particulier autre qu’une fiducie, la vie durant du premier titulaire ou jusqu’au jour de son décès ou, s’il est postérieur, le jour du décès du conjoint, du frère ou de la soeur, appelé «survivant» dans le paragraphe c, du premier titulaire;
ii.  lorsque le titulaire est:
1°  soit une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, appelée «fiducie au profit exclusif du conjoint» dans le présent article, la vie durant d’un particulier auquel ce paragraphe a fait référence si le particulier a le droit de recevoir jusqu’à la date de son décès tous les revenus de la fiducie;
2°  soit une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, jusqu’à la date du décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est le conjoint du particulier;
3°  soit une fiducie admissible pour personne handicapée, la vie durant d’un particulier qui est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
4°  soit une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, lorsque la rente est émise avant le 24 octobre 2012, la vie durant d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie;
5°  soit une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, lorsque la rente est émise après le 23 octobre 2012, la vie durant d’un particulier qui a droit de recevoir, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, la totalité du revenu de la fiducie correspondant à un montant reçu par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de paiement de rente;
c)  lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, la période ainsi garantie ou déterminée ne peut dépasser 91 années moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants:
i.  lorsque le titulaire n’est pas une fiducie, le particulier qui est:
1°  dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier titulaire et du survivant;
2°  dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers titulaires;
3°  dans les autres cas, le premier titulaire;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, le particulier qui est:
1°  dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie qui ensemble ont le droit de recevoir, leur vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
2°  dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier qui a le droit de recevoir, sa vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
iii.  lorsque le titulaire est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise;
iv.  lorsque le titulaire est une fiducie, autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint et que la rente est émise avant le 1er janvier 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois;
d)  aucun prêt n’existe en vertu du contrat et les droits du titulaire en vertu de ce dernier ne peuvent être aliénés que:
i.  lorsque le titulaire est un particulier, lors de son décès;
ii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint, autre qu’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, lors du décès du conjoint qui a le droit de recevoir sa vie durant la totalité du revenu de la fiducie;
iii.  lorsque le titulaire est une fiducie au profit exclusif du conjoint qui est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, lors du décès du dernier des bénéficiaires de la fiducie qui ensemble ont le droit de recevoir, leur vie durant, la totalité du revenu de la fiducie;
iv.  lorsque le titulaire est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie au profit exclusif du conjoint, et que le contrat a été détenu la première fois après le 31 octobre 2011, au moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire ou, s’il est antérieur, lors du décès du particulier visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b ou à l’un des sous-paragraphes iii et iv du paragraphe c, selon le cas, relativement à la fiducie;
e)  aucun paiement ne doit être effectué en vertu du contrat s’il n’est pas permis par la présente section.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «fiducie admissible pour personne handicapée» et «bénéficiaire optant» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 768.2 de la Loi.
a. 92.11R4; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 2; D. 117-2019, a. 7.
92.11R19. Malgré les articles 92.11R16 à 92.11R18, un contrat de rente peut se qualifier comme contrat de rente prescrit même si:
a)  dans le cas où le contrat prévoit une rente réversible ou est détenu conjointement, les modalités du contrat prévoient qu’il y aura diminution du montant des paiements de rente qui seront effectués en vertu du contrat à compter du moment du décès de l’un des rentiers;
b)  les modalités du contrat prévoient que, si le titulaire du contrat décède au moment où il atteint l’âge de 91 ans ou avant qu’il n’atteigne cet âge, le contrat prendra fin et il sera payé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées en vertu de celui-ci sur le montant total des paiements de rente effectués en vertu du contrat;
c)  lorsque la période au cours de laquelle les paiements de rente doivent être effectués est d’une durée garantie ou déterminée, les modalités du contrat prévoient que, par suite du décès du titulaire du contrat au cours de cette période, les paiements qui, si ce n’était le décès, auraient été effectués au cours de cette période peuvent être remplacés par un paiement unique;
d)  les modalités du contrat, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982 et en tout temps après cette date, prévoient que le titulaire participe dans les gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année à l’égard de laquelle il est déterminé.
a. 92.11R5; D. 7-87, a. 2; D. 1471-91, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
POLICE EXONÉRÉE
sec. VII; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
92.19R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 92.19 de la Loi, une police exonérée à un moment donné désigne une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  si le moment donné correspond à un anniversaire de la police, le fonds accumulé de cette dernière à ce moment, déterminé sans égard à une avance sur police, n’excède pas l’ensemble des fonds accumulés à ce moment des polices types aux fins d’exonération émises à l’égard de la police au plus tard à ce moment;
b)  en supposant que les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur lors du dernier anniversaire de la police survenu au plus tard au moment donné et en posant, au besoin, toute autre hypothèse raisonnable quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance sur la vie avec participation au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que:
i.  si la police est établie avant le 1er janvier 2017, la condition prévue au paragraphe a soit remplie à chaque anniversaire de la police auquel cette dernière pourrait demeurer en vigueur et qui est postérieur au moment donné mais antérieur à la date d’échéance des polices type aux fins d’exonération établies à l’égard de la police;
ii.  si la police est établie après le 31 décembre 2016, la condition prévue au paragraphe a soit remplie au prochain anniversaire de la police, et ce, abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après le moment donné pour s’assurer que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui sont utilisées pour calculer le fonds accumulé à l’égard soit de la police, soit de chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police;
c)  la condition prévue au paragraphe a a été remplie à chaque anniversaire de la police antérieur au moment donné;
d)  la condition prévue au paragraphe b a été remplie en tout temps à compter du premier anniversaire de la police et avant le moment donné.
Dans le premier alinéa, une police d’assurance sur la vie ne comprend ni un contrat de rente, ni une police de fonds d’administration de dépôt, ni une police avec rente-assurance à effet de levier.
a. 92.19R1; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 11; D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 7; D. 1182-2017, a. 2; L.Q. 2019, c. 14, a. 630.
92.19R2. Pour l’application de l’article 92.19R1, une police d’assurance sur la vie qui est une police exonérée lors du premier anniversaire de la police est réputée avoir été une police exonérée depuis le moment de son établissement jusqu’à cet anniversaire.
a. 92.19R3; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 13; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 631.
92.19R3. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve de l’article 92.19R6.1, avoir été établie relativement à la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  à la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie;
ii.  à chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès qu’elle prévoit excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, au précédent anniversaire de la police;
b)   dans le cas d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve de l’article 92.19R6.1, établie à l’égard de chaque protection offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  l'une des dates suivantes:
1°  la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance sur la vie;
2°  la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance sur la vie;
3°  l’anniversaire de la police d’assurance sur la vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police;
ii.  chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie où le montant de la prestation de décès prévue par la protection à cet anniversaire excède 108% du montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire précédent de la police ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection;
iii.  chaque anniversaire de la police d’assurance sur la vie, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en vertu du présent sous-paragraphe à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie, pour lequel un excédent est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire de la police précédent ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police;
b)  la lettre B représente l’excédent de 8% du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie à l’anniversaire de la police précédant celui visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’une protection offerte en vertu de la police, le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’anniversaire de la police visé à ce sous-paragraphe iii sur le montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire de la police précédent ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection;
ii.  8% du montant de la prestation de décès prévue par la protection à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, à l’anniversaire de la police précédant celui visé à ce sous-paragraphe iii ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection.
a. 92.19R4; D. 7-87, a. 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 67-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 242.
92.19R4. Aux fins de déterminer si la condition énoncée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R1 est remplie à un anniversaire d’une police d’assurance sur la vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance sur la vie, ou à l’égard d’une protection offerte en vertu de celle-ci, est réputée, à la fois:
a)  prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve de l’article 92.19R5, correspond à l’un des montants suivants:
i.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie sur l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance sur la vie au plus tard à cet anniversaire;
ii.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent visé à ce sous-paragraphe à cette date relativement à la police d’assurance sur la vie;
iii.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − C;

iv.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, l’excédent visé à ce sous-paragraphe à cette date à l’égard de la protection;
v.  si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, le moins élevé des montants suivants:
1°  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 92.19R3 sur celui déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa relativement à la protection à cette date;
2°  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa relativement à la protection à cette date;
b)  prévoir le versement de la prestation de décès à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération ou, si elle est antérieure, à la date suivante:
i.  si la police d’assurance sur la vie est établie avant le 1er janvier 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance sur la vie;
ii.  si la police d’assurance sur la vie est établie après le 31 décembre 2016:
1°  si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes;
2°  dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant, à l’anniversaire visé au premier alinéa, de la prestation de décès prévue par la protection;
b)  la lettre B représente:
i.  si la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à l’anniversaire visé au premier alinéa, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond au moins élevé des montants suivants:
1°  le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte en vertu de la police d’assurance sur la vie et si celle-ci était une police exonérée;
2°  l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur l’ensemble des montants dont chacun est la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes en vertu de la police d’assurance sur la vie;
ii.  dans les autres cas, zéro;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à l’anniversaire visé au premier alinéa, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire.
a. 92.19R5; D. 7-87, a. 2; D. 67-96, a. 15; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 243.
92.19R5. Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard:
a)  d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 si, à un moment donné, le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie est réduit, un montant donné égal au montant de la réduction doit être appliqué, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance sur la vie, à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R3, soit réduit suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  la partie du montant donné qui n’a pas réduit la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération;
ii.  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération concernée;
b)  d’une protection offerte en vertu d’une police d’assurance sur la vie établie après le 31 décembre 2016 si, à un moment donné, le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 92.19R4 relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection, à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3, doit être réduit, à ce moment, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants:
i.  le montant de la réduction donnée;
ii.  le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération concernée;
iii.  la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas réduit la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à compter de la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération concernée.
a. 92.19R6; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 244.
92.19R6. L’article 92.19R6.1 s’applique à un moment donné à l’égard d’une police d’assurance sur la vie si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce moment correspond au 10e anniversaire de la police ou à tout anniversaire de la police subséquent;
b)  le fonds accumulé à l’égard de la police à ce moment, calculé sans tenir compte des avances sur police non remboursées, excède 250% de l’un des montants suivants:
i.  lorsque le moment donné auquel la police est établie est déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi et que la date du troisième anniversaire de la police précédent est antérieure au moment donné, le fonds accumulé à l’égard de la police à cette date, calculé sans tenir compte des avances sur police non remboursées et comme si la police avait été établie après le 31 décembre 2016;
ii.  dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de la police à la date de son troisième anniversaire précédent, calculé sans tenir compte des avances sur police non remboursées;
c)  si ce moment est postérieur au 31 décembre 2016, à la fois:
i.  le fonds accumulé à l’égard de la police à ce moment, calculé sans tenir compte des avances sur police non remboursées, excède l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  si la police est établie avant le 1er janvier 2017, les 3/20 du fonds accumulé, à ce moment, à l’égard d’une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police;
2°  si la police est établie après le 31 décembre 2016, les 3/8 du fonds accumulé, à ce moment, à l’égard d’une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection offerte en vertu de la police;
ii.  l’article 92.19R6.1 ne s’est appliqué à aucun des 6 anniversaires de la police précédents.
a. 92.19R7; D. 7-87, a. 2; D. 1470-2002, a. 8; D. 1282-2003, a. 9; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 632; L.Q. 2021, c. 14, a. 245.
92.19R6.1. Lorsque les conditions prévues à l’article 92.19R6 sont remplies à un moment donné à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance sur la vie est réputée établie, à compter de ce moment, autrement que pour l’application du présent article, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 et de l’article 92.19R5, à la plus tardive des dates suivantes et non à un autre moment:
a)  la date du 3e anniversaire de la police précédent visé au paragraphe b de l’article 92.19R6;
b)  la date où la police type est réputée établie en vertu de l’un des articles 92.19R3 et 92.19R6.4, déterminée immédiatement avant le moment donné.
L.Q. 2019, c. 14, a. 633; L.Q. 2021, c. 14, a. 246.
92.19R6.2. Une police d’assurance sur la vie qui, en l’absence du présent article, cesserait à son anniversaire de police d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente est réputée une police exonérée à cet anniversaire si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée à cette date ultérieure;
b)  la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire ou dans les 60 jours suivant cet anniversaire.
L.Q. 2019, c. 14, a. 633.
92.19R6.3. Une police d’assurance sur la vie, autre qu’un contrat de rente ou qu’une police de fonds d’administration de dépôt, établie avant le 2 décembre 1982 est réputée une police exonérée de la date de son établissement jusqu’au premier moment, postérieur au 1er décembre 1982, où survient l’un des événements suivants:
a)  une prime visée à l’article 92.19R7 est payée par un contribuable relativement à un intérêt dans la police acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982;
b)  un intérêt dans la police est acquis par un contribuable auprès de la personne qui détenait l’intérêt sans interruption depuis le 1er décembre 1982.
L.Q. 2019, c. 14, a. 633.
92.19R6.4. Malgré les articles 92.19R3 et 92.19R4, lorsqu’une police d’assurance sur la vie est établie à une fin quelconque à un moment donné déterminé en vertu de l’article 967.1 de la Loi, pour l’application de la présente section, à l’exception du présent article et de l’article 92.19R6.3, et de la section II relativement à la police d’assurance sur la vie, les règles suivantes s’appliquent à compter du moment donné:
a)  relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance sur la vie, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée établie relativement à une protection offerte dans le cadre de la police d’assurance sur la vie à chacun des moments suivants:
i.  la date d’établissement de la police d’assurance sur la vie;
ii.  chaque anniversaire de la police qui se termine avant le moment donné et où le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance sur la vie excède 108% du montant de la prestation de décès qu’elle prévoyait à la date de son établissement ou, s’il est postérieur, au précédent anniversaire de la police;
b)  relativement à chaque protection établie avant le moment donné dans le cadre de la police d’assurance sur la vie, l’article 92.19R3 ne s’applique pas afin qu’une police type aux fins d’exonération soit réputée établie relativement à la police, ou relativement à une protection dans le cadre de la police, à un moment quelconque avant le moment donné;
c)  relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, le sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 et le paragraphe b de l’article 92.19R5 doivent se lire en y remplaçant «sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.19R3» par «sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 92.19R6.4»;
d)  relativement à chaque police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a, le sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R4 doit se lire comme suit:
«iv. si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 92.19R6.4 à un moment antérieur à un moment donné, la partie du montant qui serait déterminé au moment qui précède immédiatement le moment donné en vertu du sous-paragraphe ii si la police type aux fins d’exonération était établie relativement à la police à la date qui est déterminée à son égard en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 92.19R6.4, qui peut raisonnablement être attribuée à la protection dans les circonstances, une attribution étant considérée ne pas être raisonnable si le total des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b du deuxième alinéa est inférieur au montant déterminé en vertu du paragraphe c de cet alinéa relativement à la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est déterminée en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 92.19R6.4 relativement à la protection;»;
e)  l’article 92.19R5 doit se lire en y remplaçant, dans la partie du paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, «à un moment donné» par «à un moment qui correspond au moment donné visé à l’article 92.19R6.4 relativement à la police d’assurance sur la vie ou qui est postérieur au moment donné».
L.Q. 2019, c. 14, a. 633; L.Q. 2021, c. 14, a. 247.
92.19R7. Une prime payée à un moment donné en vertu d’une police d’assurance sur la vie est une prime à laquelle le paragraphe a de l’article 92.19R6.3 fait référence si le montant total d’une ou plusieurs primes payées à ce moment en vertu de la police excède le montant de prime qui devait, en vertu de la police, être payé à ce moment, qui avait été établi au plus tard le 1er décembre 1982 et qui a été rajusté pour tenir compte de ceux des événements suivants qui sont survenus après cette date relativement à la police:
a)  un changement dans la catégorie de souscription;
b)  un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de prime au cours d’une année, qui n’a aucun effet sur la valeur actualisée, au début de l’année, de l’ensemble des primes qui doivent être payées dans l’année en vertu de la police;
c)  l’ajout ou la suppression d’une prestation en cas de décès par accident ou d’option d’achat garantie ou d’une prestation en cas d’invalidité qui prévoit des paiements de rente ou la dispense du paiement des primes;
d)  un rajustement de prime qui est attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais ou à la modification de la prestation de décès en vertu de la police par suite d’une augmentation de l’indice des prix à la consommation, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et que ce rajustement est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie conformément aux modalités de la police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, et ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;
e)  un changement résultant de l’établissement d’une prestation de décès additionnelle en vertu d’une police d’assurance sur la vie avec participation, au sens du paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, soit à titre de participations de police ou d’autres montants distribués sur le revenu de l’assureur sur la vie provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation, tel que déterminé en vertu des articles 92.19R9 à 92.19R13, soit à titre d’intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissées en dépôt auprès de l’assureur sur la vie;
f)  la remise en vigueur, dans le délai prévu au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 966 de la Loi, des polices déchues ou la remise en vigueur en raison d’un montant restant à payer en vertu d’une avance sur police;
g)  un changement de prime par suite d’une correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;
h)  le paiement d’une prime après la date de son échéance ou son paiement dans les 30 jours qui précèdent la date de son échéance, telle qu’établie au plus tard le 1er décembre 1982;
i)  le paiement de l’intérêt visé au paragraphe b.3 de l’article 966 de la Loi.
a. 92.19R8; D. 7-87, a. 2; D. 1114-93, a. 12; D. 35-96, a. 86; D. 1470-2002, a. 9; D. 1282-2003, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 8; D. 321-2017, a. 3; L.Q. 2019, c. 14, a. 634.
92.19R8. Pour l’application de l’article 92.19R7, une police d’assurance sur la vie qui est émise par suite de l’exercice d’un privilège de renouvellement prévu dans les modalités d’une autre police, telles qu’elles se lisaient le 1er décembre 1982, est la continuation de cette autre police.
a. 92.19R9; D. 1114-93, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
92.19R9. Pour l’application du paragraphe e de l’article 92.19R7, le revenu d’un assureur provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie avec participation exploitée au Canada pour une année d’imposition se calcule conformément aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source, sous réserve des articles 92.19R10 à 92.19R13.
D. 321-2017, a. 4.
92.19R10. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, l’assureur doit inclure l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C;
b)  la réserve actuarielle maximale pour l’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada, au sens de l’article 818R53, de l’assureur pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  la réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt, au sens de l’article 818R53, de l’assureur pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada;
ii.  la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-paragraphe i;
2°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit la réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance sur la vie au Canada;
ii.  soit la moitié de l’ensemble des montants suivants:
1°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-paragraphe i;
2°  les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-paragraphe i.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 140.
92.19R11. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, l’assureur doit déduire la réserve actuarielle maximale pour l’impôt de l’assureur pour l’année à l’égard de polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 141.
92.19R12. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, aucun des montants suivants ne doit être inclus par l’assureur:
a)  tout montant relatif aux polices d’assurance sur la vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduit en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10:
i.  un montant qui a été déduit à titre de provision en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente;
ii.  tout montant qui a été inclus dans le calcul du revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada de l’assureur pour l’année.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 142.
92.19R13. Dans le calcul visé à l’article 92.19R9, aucun des montants suivants ne doit être déduit par l’assureur:
a)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant pris en compte dans le calcul du revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada de l’assureur pour l’année;
b)  sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 92.19R10, un montant déductible en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
c)  un montant déductible en vertu du paragraphe a de l’article 841 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
d)  sous réserve de l’article 92.19R11, un montant déductible à titre de réserve en vertu du paragraphe a de l’article 840 de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année.
D. 321-2017, a. 4; L.Q. 2023, c. 19, a. 143.
CHAPITRE V
(Abrogé).
a. 92.19R9; c. I-2.2; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R1. (Abrogé).
a. 92.21R9; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R2. (Abrogé).
a. 92.21R10; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R3. (Abrogé).
a. 92.21R11; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R4. (Abrogé).
a. 92.21R12; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 5.
92.21R5. (Abrogé).
a. 92.21R13; D. 1454-99, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 5; D. 321-2017, a. 5.
CHAPITRE VI
ALIÉNATION DE BIENS AMORTISSABLES
c. I-3; D. 7-87, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
93R1. Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, la manière et le délai prescrits sont ceux qui sont prescrits par l’article 130R70.
a. 93R1; D. 1981-80, a. 93R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 93R1; D. 1282-2003, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
93R2. Pour l’application du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, un montant prescrit est un montant visé au paragraphe c de l’article 87R5.
a. 93R2; D. 1539-93, a. 2; D. 1282-2003, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
93.6R1. Un bien visé au paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B ou à l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie est un bien prescrit pour l’application de l’article 93.6 de la Loi.
a. 93.6R1; D. 67-96, a. 16; D. 1463-2001, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
93.7R1. Une zone extracôtière visée à l’article 4609 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est une zone extracôtière prescrite pour l’application du paragraphe j du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi.
a. 93.7R2; D. 67-96, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
96.2R1. Pour l’application de l’article 96.2 de la Loi, les biens économisant l’énergie prescrits sont ceux compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B.
a. 96.2R1; D. 1454-99, a. 9; D. 1116-2007, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
99R1. Pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi, les montants suivants sont prescrits:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme acquise entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 24 000 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme acquise après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  24 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise avant le 1er janvier 1997;
ii.  25 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  26 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  27 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  30 000 $, si la voiture de tourisme a été acquise après le 31 décembre 2000;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme si elle avait été acquise à un coût, avant ces taxes, égal, au moment de l’acquisition, au montant prévu au paragraphe a.
a. 99R2; D. 1697-92, a. 4; D. 1463-2001, a. 35; D. 1470-2002, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
99R1.1. Pour l’application du paragraphe d.5 de l’article 99 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’une voiture de tourisme zéro émission d’un contribuable est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 55 000 $;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme zéro émission si elle avait été acquise par le contribuable à un coût, avant ces taxes, égal, au moment de l’acquisition, au montant prévu au paragraphe a.
L.Q. 2021, c. 18, a. 234.
99R2. Pour l’application du paragraphe e de l’article 99 de la Loi:
a)  un bien prescrit est un bien visé à l’article 130R152;
b)  une entreprise prescrite est une entreprise visée à l’article 130R153.
a. 99R1; D. 1981-80, a. 99R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 99R1; D. 1282-2003, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
101R1. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, un montant visé au paragraphe c de l’article 87R5 est un montant prescrit.
a. 101R0.1; D. 1539-93, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
101R2. Pour l’application de l’article 101 de la Loi, une aide visée ne comprend pas:
a)  une déduction accordée en vertu de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D-9) ou de la Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel (chapitre S-34), telles que ces lois se lisaient avant leur abrogation;
b)  une provision déduite en vertu des articles 360 et 361 de la Loi;
c)  un montant versé en vertu de la Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques (L.R.C. 1970, c. I-10) ou un montant versé, avant le 20 décembre 1984, en vertu de la Loi de l’aide au développement industriel régional (S.Q. 1968, c. 27) ou d’un régime équivalant à celui qui est institué par cette dernière loi et considéré comme tel en vertu de celle-ci;
d)  un montant reçu à titre de subvention en vertu d’un programme visé à l’article 313.1R1;
e)  un montant visé au paragraphe b de l’article 225 de la Loi;
f)  un montant visé à l’un des paragraphes g et i de l’article 488R1.
a. 101R1; D. 1981-80, a. 101R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101R1; D. 544-86, a. 4; D. 140-90, a. 3; D. 1232-91, a. 2; D. 1539-93, a. 4; D. 523-96, a. 5; D. 1707-97, a. 14; D. 1466-98, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
101.1R1. Pour l’application de l’article 101.1 de la Loi, le montant qu’un assureur est réputé avoir déduit à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977 est celui qui est réputé avoir été déduit à ce titre en vertu du paragraphe 22 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 101.1R1; D. 1981-80, a. 101.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.1R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
101.2R1. Pour l’application de l’article 101.2 de la Loi, le montant qu’un assureur sur la vie est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite, est égal à l’ensemble de l’amortissement total, déterminé immédiatement après l’année d’imposition 1977 de l’assureur et sans tenir compte de cet article, qui a été accordé à l’assureur à l’égard des biens de cette catégorie et de l’excédent, sur cet amortissement total, de l’amortissement maximal que l’assureur aurait eu droit de demander à l’égard de ces biens pour ses années d’imposition se terminant après 1968 et avant 1978.
a. 101.2R1; D. 1981-80, a. 101.2R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 101.2R1; D. 134-2009, a. 1.
101.3R1. Pour l’application de l’article 101.3 de la Loi, sont prescrits:
a)  un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes 7 et 8 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996;
b)  une déduction d’impôt prévue à l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 101.3R1; D. 2962-82, a. 7; D. 500-83, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
101.8R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 101.8 de la Loi, est un bien prescrit à l’égard d’un contribuable un bien qui, s’il était acquis par le contribuable, serait compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie.
a. 101.8R1; D. 1470-2002, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
101.8R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 101.8 de la Loi, les biens suivants sont prescrits:
a)  un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface;
b)  un pont;
c)  un bien accessoire à un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
a. 101.8R2; D. 1470-2002, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VII
ALIÉNATION DE NAVIRE
c. II; D. 1981-80, titre IV, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre IV, c. II; D. 134-2009, a. 1.
104R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conversion» a le sens que lui donne le paragraphe 21 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«frais de conversion» a le sens que lui donne le paragraphe 21 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«navire» désigne un navire tel que défini dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26).
a. 104R1; D. 1981-80, a. 104R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R1; D. 35-96, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
104R2. Lorsqu’une déduction a été faite, pour une année, en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) à titre d’amortissement du coût en capital d’un navire, l’article 94 de la Loi s’applique à la catégorie prescrite prévue par l’une ou l’autre de ces lois ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire a été transféré.
a. 104R2; D. 1981-80, a. 104R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 104R2; D. 134-2009, a. 1.
104R3. Lorsqu’un navire appartenant à un contribuable le 1er janvier 1966 ou construit conformément à un contrat de construction conclu par le contribuable avant cette date sans être achevé à cette date fait l’objet d’une aliénation par le contribuable avant 1974, l’article 94 de la Loi et le titre IV du livre III de la partie I de la Loi ne s’appliquent pas au produit de l’aliénation si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable, avant le mois de mai 1974 et dans l’année d’imposition pendant laquelle il a aliéné le navire ou dans les quatre mois qui suivent la fin de cette année, utilise un montant au moins égal au produit de l’aliénation, aux conditions prévues au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 15 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), soit pour remplacer le navire, soit pour engager des frais de conversion d’un autre navire lui appartenant;
b)  le contribuable, aux conditions prévues au sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 15 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dépose, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle il a aliéné le navire, soit un montant au moins égal à l’impôt que, sans le présent paragraphe, il devrait payer en vertu de la partie I de la Loi sur le produit de l’aliénation, soit des sûretés satisfaisantes à cet égard pour garantir que le produit de l’aliénation sera utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire.
a. 104R3; D. 1981-80, a. 104R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R3; D. 35-96, a. 5; D. 1707-97, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
104R4. Dans le cas d’une aliénation visée à l’article 104R3, le contribuable peut, dans le délai prévu par la Loi pour produire sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle il a aliéné le navire, choisir que le navire constitue une catégorie prescrite ou, si des frais de conversion du navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, que le navire soit transféré à cette catégorie et, s’il exerce un tel choix, le navire est réputé avoir été ainsi transféré immédiatement avant que le contribuable ne l’ait aliéné.
Toutefois, le présent article ne s’applique que si le produit de l’aliénation du navire est supérieur au montant qui constituerait la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire serait ainsi transféré.
a. 104R4; D. 1981-80, a. 104R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R4; D. 1282-2003, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
104R5. Si l’article 104R3 ne s’applique pas au produit de l’aliénation d’un navire ou si le contribuable n’exerce pas le choix visé à l’article 104R4 dans le délai fixé, le contribuable peut opter, lorsqu’il aliène un navire qui lui appartient, pour que le produit qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi soit considéré comme le produit de l’aliénation de biens d’une autre catégorie prescrite qui comprend un navire lui appartenant.
a. 104R5; D. 1981-80, a. 104R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R5; D. 134-2009, a. 1.
104R6. Lorsqu’une catégorie prescrite distincte a été créée en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67), en raison de la conversion d’un navire qui appartient à un contribuable, et que ce dernier a aliéné le navire sans exercer le choix prévu à l’article 104R4, cette catégorie prescrite distincte est réputée avoir été transférée à la catégorie dans laquelle était inclus le navire immédiatement avant son aliénation.
a. 104R6; D. 1981-80, a. 104R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R6; D. 134-2009, a. 1.
104R7. La totalité ou une partie d’un dépôt fait aux termes du paragraphe b de l’article 104R3, en vertu de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) ou en vertu de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) peut être remboursée à toute personne ou pour le compte de toute personne qui remplace, avant 1975, et aux conditions visées au paragraphe a de l’article 104R3, le navire aliéné par un autre navire qui remplit les conditions suivantes:
a)  il a été construit au Canada;
b)  il est immatriculé au Canada ou à un endroit auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement signé à Londres, le 10 décembre 1931;
c)  son coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par un autre contribuable en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur les corporations.
De même, ce montant peut être remboursé à toute personne ou pour le compte de toute personne qui engage des frais de conversion d’un navire lui appartenant et décrit au paragraphe b du premier alinéa.
Toutefois, le rapport existant entre le montant remboursé et le montant du dépôt ne doit pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou, selon le cas, les frais de conversion du navire et le produit de l’aliénation du navire aliéné et tout dépôt ou toute partie d’un dépôt qui n’a pas été ainsi remboursé avant le mois de juillet 1975 ou qui n’a pas été remboursé conformément à l’article 104R8 doit être affecté au fonds consolidé du revenu.
a. 104R7; D. 1981-80, a. 104R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R7; D. 134-2009, a. 1.
104R8. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, lorsqu’un dépôt a été fait par un contribuable aux termes du paragraphe b de l’article 104R3 et que le produit de l’aliénation à l’égard duquel le dépôt a été fait n’est pas utilisé par une personne avant 1975, conformément aux conditions mentionnées au paragraphe a de cet article, pour acquérir un navire qui remplit les conditions décrites aux paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 104R7 ou pour engager des frais de conversion d’un navire appartenant à cette personne et qui remplit la condition décrite au paragraphe b de ce premier alinéa, le ministre peut rembourser au contribuable ce dépôt ou la partie de ce dépôt qui n’a pas été versée au contribuable en vertu de cet article.
Lorsqu’un remboursement est ainsi effectué, le contribuable doit ajouter, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle le navire a fait l’objet d’une aliénation, la proportion du montant qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si le dépôt n’avait pas été fait aux termes du paragraphe b de l’article 104R3, représentée par la partie du produit de l’aliénation qui n’a pas été ainsi utilisée avant 1975 à titre de remplacement du navire sur le produit total de l’aliénation.
a. 104R8; D. 1981-80, a. 104R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R8; D. 134-2009, a. 1.
104R9. Lorsqu’un contribuable a exercé un choix prévu à l’article 104R4 à l’égard d’un navire et que le produit de l’aliénation du navire a été utilisé pour remplacer celui-ci avant 1975, aux conditions mentionnées au paragraphe a de l’article 104R3, ou lorsqu’un remboursement est fait aux termes de l’article 104R8, le ministre doit émettre toute nouvelle cotisation d’impôt, d’intérêts ou de pénalités requise pour l’application des articles 104R3, 104R4 et 104R8.
Le présent article s’applique également à l’égard d’un choix prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 104R9; D. 1981-80, a. 104R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 104R9; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
104R10. Pour l’application du présent titre, des articles 130.1, 142 et 149 de la Loi et des dispositions réglementaires édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, un navire à l’égard duquel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé compris dans une catégorie prescrite distincte.
a. 104R10; D. 1981-80, a. 104R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 104R10; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VIII
TITRES DE DÉVELOPPEMENT
c. II.1; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
119.2R1. L’expression «société admissible» prévue à l’article 119.2 de la Loi désigne une société canadienne imposable qui est soit une coopérative, au sens de l’article 119.2R2, qui utilise la totalité ou la quasi-totalité des éléments de son actif dans une entreprise admissible qu’elle exploite au Canada, soit une société qui exploite une petite entreprise.
a. 119.2R1; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 615-88, a. 4; D. 1232-91, a. 3; D. 1633-96, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
119.2R2. Pour l’application de l’article 119.2R1, une coopérative est une coopérative constituée en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province ou du Canada aux fins de commercialiser les produits naturels appartenant à ses membres ou clients ou acquis de ces personnes, d’effectuer toute opération de traitement nécessaire ou reliée à cette commercialisation, d’acheter des fournitures, du matériel ou des articles ménagers indispensables pour ses membres ou clients ou pour les revendre à ses membres ou clients, ou de leur fournir des services et qui remplit les conditions suivantes:
a)  la loi en vertu de laquelle elle a été constituée, la charte, les statuts, les règlements ou les contrats avec ses membres ou clients, laissaient entrevoir la perspective que des paiements leur seraient faits en proportion de l’apport commercial;
b)  aucun des membres, à l’exclusion des autres coopératives, n’a plus d’un vote dans la conduite des affaires de la société;
c)  au moins 90% des membres sont des particuliers, d’autres coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d)  au moins 90% de ses parts sont détenues par des membres visés au paragraphe c ou par des fiducies régies par des comptes d’épargne libre d’impôt, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes enregistrés d’épargne-études ou des régimes enregistrés d’épargne-retraite dont les rentiers, les souscripteurs ou les titulaires, selon le cas, sont des membres visés à ce paragraphe.
a. 119.2R3; D. 2962-82, a. 8; D. 500-83, a. 8; D. 67-96, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
CHAPITRE IX
TITRES DE CRÉANCE INDEXÉS
c. III.0.1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«paiement exclu» relativement à un contribuable pour une année d’imposition désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, lorsque, à la fois:
a)  la créance non indexée afférente au titre de créance indexé prévoit le paiement, au moins annuellement, d’intérêts à un taux fixe unique;
b)  le paiement indexé correspond à un paiement d’intérêts visé au paragraphe a;
«paiement indexé» relativement à un titre de créance indexé, désigne un montant à payer à l’égard du titre qui est déterminé en fonction du pouvoir d’achat de la monnaie;
«période de redressement normale» d’un titre de créance indexé, désigne:
a)  lorsque, selon les modalités du titre, des paiements indexés sont effectués à des intervalles réguliers d’au plus 12 mois tant que le titre est en circulation, chacune des périodes suivantes:
i.  la période qui commence à la date d’émission du titre et qui se termine à la date d’échéance du premier paiement indexé;
ii.  chaque période subséquente qui commence à la date d’échéance d’un paiement indexé et qui se termine à la date d’échéance du paiement indexé suivant;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que le titre est en circulation pendant moins de 12 mois, la période qui commence à la date d’émission du titre et qui se termine à la date où le titre cesse d’être en circulation;
c)  dans les autres cas, chacune des périodes suivantes:
i.  la période de 12 mois qui commence à la date d’émission du titre;
ii.  chaque période subséquente de 12 mois tout au long de laquelle le titre est en circulation;
iii.  lorsque le titre cesse d’être en circulation à un moment qui n’est pas la fin d’une période de 12 mois visée à l’un des sous-paragraphes i et ii, la période qui commence immédiatement après la dernière période visée à l’un de ces sous-paragraphes et qui se termine à la date où le titre cesse d’être en circulation;
«période de redressement pour inflation» d’un titre de créance indexé désigne, relativement à un contribuable:
a)  lorsque le contribuable acquiert un intérêt dans le titre et l’aliène au cours de la même période de redressement normale de celui-ci, la période qui commence à la date de cette acquisition et qui se termine à la date de cette aliénation;
b)  dans les autres cas, chacune des périodes consécutives suivantes:
i.  la période qui commence à la date où le contribuable acquiert un intérêt dans le titre et qui se termine à la fin de la période de redressement normale de celui-ci au cours de laquelle il acquiert cet intérêt;
ii.  chaque période de redressement normale subséquente du titre tout au long de laquelle il détient l’intérêt dans le titre;
iii.  lorsque le contribuable n’aliène pas l’intérêt dans le titre à la fin d’une période de redressement normale de celui-ci, la période qui commence immédiatement après la dernière période visée à l’un des sous-paragraphes i et ii et qui se termine à la date où il aliène cet intérêt.
Pour l’application de la définition de l’expression «paiement exclu» prévue au premier alinéa, un paiement exclu ne comprend pas un paiement prévu par un titre de créance indexé lorsque, à un moment quelconque de l’année d’imposition, l’intérêt proportionnel du contribuable dans un paiement à être effectué sur le titre après ce moment diffère de son intérêt proportionnel dans un autre paiement à être effectué sur le titre après ce moment.
a. 125.0.1R1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R2. Pour l’application du présent chapitre, une créance non indexée afférente à un titre de créance indexé désigne la créance que représenterait le titre de créance indexé s’il était modifié pour y retirer les modalités afférentes prévoyant des ajustements déterminés en fonction d’une variation du pouvoir d’achat de la monnaie.
a. 125.0.1R2; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R3. Pour l’application du paragraphe a de l’article 125.0.1 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un intérêt dans un titre de créance indexé, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B;
b)  lorsque la créance non indexée afférente au titre de créance indexé est visée à l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 92.5R3, les intérêts qui courraient en faveur du contribuable sur la créance non indexée au cours de la période donnée décrite au cinquième alinéa, si ces intérêts étaient déterminés conformément à l’article 92.5R4 et si, pour l’application de cet article, cette période donnée était une année d’imposition du contribuable et l’intérêt de celui-ci dans le titre de créance indexé était un intérêt dans une créance non indexée.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de l’augmentation, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, du montant à payer relativement à l’intérêt du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé, autre qu’un paiement exclu relativement au contribuable pour l’année, pour une période de redressement pour inflation du titre de créance indexé qui se termine dans l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a qui est à inclure, autrement qu’en raison de l’article 125.0.1 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, du montant à payer relativement à l’intérêt du contribuable dans un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé, autre qu’un paiement exclu relativement au contribuable pour l’année, pour une période de redressement pour inflation du titre qui se termine dans l’année.
Aux fins de déterminer le montant, pour une période, de l’augmentation ou de la diminution, attribuable à la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un paiement indexé prévu par un titre de créance indexé, le paiement indexé doit être déterminé selon la méthode utilisée aux fins de calculer ce paiement au moment où il sera effectué, ajustée d’une manière raisonnable pour tenir compte de la date anticipée du calcul.
La période donnée à laquelle le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est celle qui, d’une part, commence au début de la première période de redressement pour inflation du titre de créance indexé relativement au contribuable se terminant dans l’année et, d’autre part, se termine à la fin de la dernière période de redressement pour inflation du titre de créance indexé relativement au contribuable se terminant dans l’année.
a. 125.0.1R3; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.1R4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 125.0.1 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, celui-ci détient un intérêt dans un titre de créance indexé, l’excédent, sur le montant déterminé conformément au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 125.0.1R3 à l’égard de son intérêt dans le titre, du montant déterminé conformément au paragraphe b de cet alinéa à l’égard de son intérêt dans le titre est réputé payé ou à payer à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
a. 125.0.1R4; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.2R1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 125.0.2 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année conformément au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 125.0.1R3 si, à chaque moment où le titre est une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur, est réputé à payer à l’égard de l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
a. 125.0.2R1; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
125.0.2R2. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 125.0.2 de la Loi, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition d’un contribuable, un titre de créance indexé est une dette du contribuable, le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année conformément à l’article 125.0.1R4 si, à chaque moment où le titre est une dette pour lui, il en était le détenteur et non le débiteur, est réputé reçu ou à recevoir dans l’année par le contribuable à titre d’intérêt sur le titre.
a. 125.0.2R2; D. 1454-99, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE X
BIENS DE LOCATION
c. III.1; D. 366-94, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
125.1R1. Pour l’application de l’article 125.1 de la Loi, les biens suivants sont prescrits:
a)  un bien exclu, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, autre qu’un bien loué avant le 3 février 1990 qui est:
i.  soit un camion ou un tracteur conçu pour être utilisé sur les voies publiques et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), est d’au moins 11 778 kg;
ii.  soit une remorque conçue pour être utilisée sur les voies publiques et pour être tirée, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe i;
iii.  soit une voiture de chemin de fer;
b)  un bien qui fait l’objet d’un bail, lorsque la juste valeur marchande des biens corporels qui font l’objet de ce bail, autres que des biens exclus au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, n’excédait pas, au moment de la conclusion du bail, 25 000 $.
a. 125.1R1; D. 366-94, a. 3; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
125.1R2. Pour l’application du paragraphe d de l’article 125.1 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit à un moment quelconque est celui qui est égal au taux qui est déterminé, pour le mois qui comprend ce moment, conformément à l’article 4302 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 125.1R2; D. 366-94, a. 3; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XI
MONTANT DÛ PAR UNE PERSONNE QUI NE RÉSIDE PAS AU CANADA
c. IV; D. 1981-80, titre V, c. IV; D. 2456-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre V, c. IV; D. 1155-2004, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
127.6R1. Pour l’application de l’article 127.6 de la Loi, le taux d’intérêt prescrit, pour une période donnée, est celui qui est égal au taux déterminé, pour la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.))
a. 127.6R1; D. 1155-2004, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
127.12R1. Pour l’application de l’article 127.12 de la Loi, l’impôt prescrit est celui qui est visé à la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.))
a. 127.12R1; D. 1155-2004, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
127.17R1. Pour l’application de l’article 127.17 de la Loi, le taux d’intérêt prescrit, pour une période donnée, est celui qui est égal au taux qui serait déterminé, pour la même période, conformément à l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) si le sous-alinéa i de cet alinéa se lisait en y remplaçant «arrondie au point de pourcentage supérieur» par «arrondie à 2 décimales».
D. 117-2019, a. 8.
TITRE XII
AMORTISSEMENT DU COÛT EN CAPITAL
titre VI; D. 1981-80, titre VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
DÉDUCTIONS
c. I; D. 1981-80, titre VI, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. I; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 94.
130R0.1. Les montants visés aux articles 130R0.2 et 130R1 constituent les montants prescrits du coût en capital de biens qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi et en vertu d’autres dispositions particulières de cette Loi.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.
130R0.2. Une personne ou société de personnes admissible peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens, en plus du montant prévu à l’article 130R1, un montant égal au moins élevé des montants suivants:
a)  le plafond de passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition;
b)  la partie non amortie du coût en capital, à la fin de l’année d’imposition, des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition, cette partie non amortie du coût en capital étant déterminée avant toute déduction en vertu du présent titre pour l’année d’imposition;
c)  si la personne ou société de personnes admissible n’est pas une société privée sous contrôle canadien, le revenu, le cas échéant, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant d’une source qui est une entreprise ou un bien dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pertinents sont utilisés pour l’année d’imposition de la personne ou société de personnes admissible.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.
130R0.3. Avant le calcul de toute autre déduction permise en vertu du présent titre ou de l’une des dispositions de la partie XI du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) visées aux paragraphes a et b de l’article 130R1, tout montant qu’une personne ou société de personnes admissible a déduit en vertu de l’article 130R0.2 relativement à un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné d’une catégorie prescrite doit être soustrait de la partie non amortie du coût en capital de la catégorie donnée à laquelle le bien appartient.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.
130R0.4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 130R0.2, à l’égard d’un bien d’une catégorie de l’annexe B qui n’est un bien relatif à la passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe c de la définition de l’expression «bien relatif à la passation en charges immédiate» prévue à l’article 130R3, et sous réserve du deuxième alinéa, un montant engagé par une personne ou une société de personnes relativement au bien ne doit pas être inclus dans le calcul de la partie non amortie du coût en capital pour la personne ou société de personnes admissible à la fin de l’année d’imposition des biens qui sont des biens relatifs à la passation en charges immédiate désignés pour l’année d’imposition, cette partie non amortie du coût en capital étant déterminée avant toute déduction en vertu du présent titre pour l’année d’imposition, si le montant est engagé:
a)  avant le 19 avril 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien;
b)  avant le 1er janvier 2022, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une personne ou société de personnes admissible a acquis le bien d’une autre personne ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédant» dans le présent alinéa, et l’acquisition a eu lieu, selon le cas:
i.  après le 18 avril 2021, lorsque le cessionnaire est une société privée sous contrôle canadien;
ii.  après le 31 décembre 2021, lorsque le cessionnaire est un particulier ou une société de personnes canadienne;
b)  le cessionnaire était, selon le cas:
i.  la personne ou société de personnes admissible;
ii.  une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes admissible;
c)  le cédant remplissait les conditions suivantes:
i.  il n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire;
ii.  il détenait le bien à titre de bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par lui.
L.Q. 2023, c. 2, a. 95.
130R1. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens, les montants prévus aux chapitres II à VII et aux dispositions suivantes de la partie XI du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)):
a)  les alinéas d et n à q du paragraphe 1 de l’article 1100;
b)  le paragraphe 11 de l’article 1100 et les paragraphes 12 et 13 de l’article 1102.
a. 130R1; D. 1981-80, a. 130R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R1; D. 1697-92, a. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 96.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
c. II; D. 1981-80, titre VI, c. II; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. , titre VI, c. II; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R2. Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l’année d’imposition comprend le revenu d’une entreprise dont l’exercice financier ne correspond pas à l’année civile, à l’égard des biens amortissables acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l’entreprise, la mention dans le présent titre de «l’année d’imposition» est réputée la mention de l’exercice financier de l’entreprise et celle de «la fin de l’année d’imposition» est réputée la mention de la fin de l’exercice financier de l’entreprise.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«bien relatif à la passation en charges immédiate», pour une année d’imposition, désigne un bien donné d’une catégorie de l’annexe B d’une personne ou société de personnes admissible, à l’exception soit d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré qui est une propriété intellectuelle admissible et qui est devenu prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, soit d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré compris dans la catégorie 50 de l’annexe B qui est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise et qui est devenu prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, soit d’un bien compris dans l’une des catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de cette annexe, lorsque le bien donné, à la fois:
a)  est acquis par la personne ou société de personnes admissible:
i.  après le 18 avril 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien;
ii.  après le 31 décembre 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne;
b)  devient prêt à être mis en service:
i.  avant le 1er janvier 2025, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les membres sont des particuliers tout au long de l’année d’imposition;
ii.  avant le 1er janvier 2024, dans les autres cas;
c)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien donné, à la fois:
1°  n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible;
2°  n’est pas un bien à l’égard duquel un montant a été déduit par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible;
ii.  le bien donné, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où soit un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, à l’égard du bien donné, dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures, soit la partie non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie de l’annexe B de la personne ou société de personnes admissible a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien donné pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué;
2°  n’a pas, antérieurement, été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la personne ou société de personnes admissible a un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes en était propriétaire ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par la personne ou société de personnes admissible ou par une telle personne ou une telle société de personnes;
«bien relatif à la passation en charges immédiate désigné», pour une année d’imposition, s’entend d’un bien d’une personne ou société de personnes admissible à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b)  le bien est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;
c)  la personne ou société de personnes admissible désigne, au moyen du formulaire prescrit, que le bien est un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné et ce formulaire prescrit est présenté au ministre pour l’année d’imposition dans le délai suivant:
i.  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard 12 mois après la date où un membre de la société de personnes est tenu, en vertu de l’article 1086R78, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice financier auquel la désignation se rapporte;
ii.  dans les autres cas, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production applicable à la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte;
«bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» désigne un bien d’un contribuable, autre qu’un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, qui, à la fois:
a)  est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2028;
b)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi par une personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable;
1°  n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par le contribuable;
2°  n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi;
ii.  le bien, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures, ni dans des circonstances où la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué;
2°  antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable, ou acquis par lui, ni été la propriété d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par une telle personne ou société de personnes;
«contribuable» comprend une personne ou société de personnes admissible;
«édifice de liquéfaction admissible» d’un contribuable, à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible, désigne un bien, autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou qu’un édifice résidentiel, acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025 qui est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en raison du paragraphe q de cette catégorie et qui est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«installation de liquéfaction admissible» d’un contribuable désigne un système autonome situé au Canada, y compris un édifice, une structure et du matériel, qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de liquéfaction admissible» à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable désigne un bien du contribuable qui est utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel, lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce bien:
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipelines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipeline destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«matériel non admissible» désigne les biens suivants:
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans une installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d’électricité;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«personne ou société de personnes admissible», pour une année d’imposition, désigne, selon le cas:
a)  une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
b)  un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada tout au long de l’année;
c)  une société de personnes canadienne dont tous les membres sont, tout au long de la période, des personnes décrites à l’un des paragraphes a et b;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«propriété intellectuelle admissible» d’un contribuable désigne un bien incorporel, au sens que donnerait à cette expression le premier alinéa de l’article 130R10 si la définition de cette expression se lisait en insérant, après «un brevet», «ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés», qui est acquis par le contribuable après le 3 décembre 2018 et qui, à la fois:
a)  est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;
b)  est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie, au sens du premier alinéa de l’article 130R10, ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
c)  commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est complété;
d)  est utilisé, pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée «période d’implantation» dans la présente définition, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une autre personne qui a acquis le bien dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149; à cet égard, le bien incorporel est considéré utilisé uniquement au Québec pendant la période d’implantation lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec;
e)  n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
f)  n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9; D. 321-2017, a. 6; D. 164-2021, a. 3; L.Q. 2021, c. 18, a. 235; D. 90-2023, a. 5; L.Q. 2023, c. 2, a. 97; D. 1726-2023, a. 4.
130R3.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3, lorsque le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable, appelé «bien unique» dans le présent article, inclut des montants engagés à des moments différents, les montants déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi relativement au bien unique sont réputés avoir été déduits à l’égard d’un bien distinct du bien unique dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme déduits à l’égard des montants suivants:
a)  les montants engagés avant le 21 novembre 2018;
b)  les montants engagés après le 20 novembre 2018 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé pour la première fois aux fins d’en tirer un revenu.
D. 90-2023, a. 6.
130R4. Pour l’application des articles 130R109 et 130R110, l’expression «garantie de recettes» désigne un contrat ou un autre arrangement donnant droit à un contribuable de recevoir un montant minimum de recettes de location d’un long métrage portant visa, d’une production portant visa, d’un film certifié québécois ou d’une production cinématographique québécoise ou d’autres recettes fixes à l’égard d’un droit d’utilisation d’un tel bien.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R5. Dans le présent titre et l’annexe B, sauf disposition contraire de l’article 130R6, l’expression:
«mine de minéral industriel» comprend une tourbière ou un gisement de tourbe mais ne comprend pas une ressource minérale;
«minéral» comprend la tourbe.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5 ; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 2; D. 117-2019, a. 9.
130R6. Dans la catégorie 10 de l’annexe B, l’expression «mine» comprend un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou d’un gisement de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite.
Pour l’application de la catégorie 10 de l’annexe B, le revenu provenant d’une mine comprend le revenu imputable au traitement:
a)  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b)  soit du minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c)  soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
d)  soit des matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R7. Pour l’application des articles 1R5, 130R66 à 130R69.2, 130R143, 130R144 et 130R169 à 130R172.2 et des catégories 12, 28, 41 et 41.1 de l’annexe B:
a)  l’expression «mine» comprend un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou d’un gisement de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite et une carrière d’où l’on extrait du kaolin ou du minerai de sables asphaltiques, mais ne comprend pas:
i.  un puits de pétrole ou de gaz;
ii.  une sablière, une gravière, une carrière d’argile, une carrière de schiste, une tourbière, un gisement de tourbe ou une carrière de pierres, autre qu’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux ou qu’une carrière de kaolin;
b)  tous les puits d’un contribuable en vue de l’extraction de matières d’un ou plusieurs gisements de chlorure de calcium, de sylvine ou d’halite, dont les matières extraites sont envoyées à la même usine pour y être traitées, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable;
c)  tous les puits d’un contribuable en vue de l’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux que l’on peut raisonnablement considérer comme faisant partie d’un seul projet, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression «carrière de pierres» comprend une mine d’où est extraite de la pierre d’échantillon ou de la pierre concassée devant servir comme agrégat ou à d’autres fins de construction.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 10.
130R8. Pour l’application des articles 130R66 à 130R69.2 et 130R169 à 130R172.2 et des catégories 10, 28, 41 et 41.1 de l’annexe B, le revenu d’un contribuable provenant d’une mine comprend le revenu que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  au traitement par le contribuable:
i.  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  soit du minerai de fer dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  soit du minerai de sables asphaltiques dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  soit des matières extraites au moyen d’un puits et dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b)  à la production par le contribuable de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
c)  au transport par le contribuable du minerai qui serait visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a, si ce sous-paragraphe se lisait en y remplaçant les mots «dont la totalité ou la quasi-totalité provient» par le mot «provenant», et qui a été traité par le contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui qui est mentionné à l’un de ces sous-paragraphes i à iii, selon le cas, dans la mesure où ce transport s’effectue en utilisant des biens du contribuable qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui le seraient si ce paragraphe m se lisait sans tenir compte de «des biens compris dans la catégorie 28 ou» et si le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41 de cette annexe se lisait sans tenir compte du renvoi qui y est fait à ce paragraphe m.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 11.
130R9. Pour l’application des catégories 41 et 41.1 de l’annexe B, le revenu brut provenant d’une mine comprend:
a)  les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement par le contribuable:
i.  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  soit du minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  soit des matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b)  l’excédent des recettes que l’on peut raisonnablement attribuer au traitement par le contribuable des minerais suivants ou des matières suivantes sur le coût pour lui de ces minerais ou matières traités:
i.  le minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  le minerai de fer provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  le minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  les matières extraites au moyen d’un puits et provenant d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire et qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c)  les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer à la production par le contribuable de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu brut provenant d’une mine ne comprend pas les recettes que l’on peut raisonnablement attribuer à l’addition d’un diluant aux matières extraites d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux, en vue de leur transport.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 12.
130R10. Dans le paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, l’expression:
«bien incorporel» désigne un brevet, une licence, un permis, le savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, mais ne comprend pas une marque de commerce, un dessin industriel, un droit d’auteur ou un autre bien semblable qui constitue l’expression d’une connaissance ou d’un ensemble de connaissances;
«transfert de technologie» désigne la transmission, en faveur d’un contribuable, de connaissances sous forme de savoir-faire, de techniques, de procédés ou de formules, visant à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant une entreprise de ce dernier.
Pour l’application du paragraphe t du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, un bien incorporel est considéré être utilisé uniquement au Québec lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation d’une innovation ou d’une invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c.21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R11. Pour l’application de l’article 130R98 et du paragraphe b des articles 130R123 et 130R149 et du paragraphe a de l’article 130R160, lorsque, en l’absence du présent article, un contribuable aurait un lien de dépendance avec une autre personne par suite d’une opération ou d’une série d’opérations dont l’on peut raisonnablement considérer que le but principal est de rendre applicables l’un ou plusieurs des articles 130R98, 130R124, 130R148 et 130R160 à l’égard de l’acquisition d’un bien, le contribuable est réputé ne pas avoir un lien de dépendance avec l’autre personne à l’égard de l’acquisition de ce bien.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R11.0.1. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas, sauf disposition contraire du présent chapitre, son plafond de passation en charges immédiate est nul.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.0.2. Malgré l’article 130R11.0.1, lorsqu’une personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans une année d’imposition, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles et que toutes ces personnes ou sociétés de personnes admissibles ont présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une entente dans laquelle elles attribuent, pour l’application du présent titre et de l’annexe B, un pourcentage à l’une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate pour l’année de chacune d’entre elles est égal au montant suivant:
a)  lorsque le pourcentage ou l’ensemble des pourcentages ainsi attribués, selon le cas, n’excède pas 100%, le moindre des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant 1 500 000 $ par le pourcentage qui lui a ainsi été attribué;
ii.  le montant qui lui a été attribué, le cas échéant, pour l’année en vertu de l’un des paragraphes 3.3 et 3.4 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou, si aucun montant ne lui est ainsi attribué, zéro;
b)  dans les autres cas, zéro.
Dans le cas où un montant est attribué à une personne ou société de personnes admissible pour l’année conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, chaque personne qui est une telle personne ou société de personnes admissible et chaque membre d’une société de personnes qui est une telle personne ou société de personnes admissible doit aviser le ministre de cette attribution et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de cette attribution.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.0.3. Lorsqu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées entre elles dans une année d’imposition, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, font défaut de présenter au ministre l’entente visée au premier alinéa de l’article 130R11.0.2 ou une copie des documents transmis au ministre du Revenu du Canada, conformément à l’exigence prévue à cet article 130R11.0.2, dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une ou plusieurs d’entre elles les informant qu’une telle entente ou la transmission d’une copie de tels documents est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la partie I de la Loi, le ministre doit, pour l’application du présent titre et de l’annexe B, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces personnes ou sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.0.4. Malgré les articles 130R11.0.1 à 130R11.0.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une personne ou société de personnes admissible, appelée «première entité» dans le présent paragraphe, a plus d’une année d’imposition qui se termine dans la même année civile et qu’elle est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, dans 2 de ces années d’imposition ou plus à une autre personne ou société de personnes admissible qui a une année d’imposition qui se termine dans cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première entité, pour chaque année d’imposition donnée qui se termine à la fois dans l’année civile dans laquelle elle est ainsi associée à l’autre personne ou société de personnes admissible et après la première année d’imposition qui se termine dans cette année civile, est, sous réserve du paragraphe b, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 130R11.0.2 et 130R11.0.3;
ii.  son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée qui se termine dans l’année civile, déterminé conformément à l’un des articles 130R11.0.2 et 130R11.0.3;
b)  lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition de moins de 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est égal à son plafond de passation en charges immédiate, déterminé sans tenir compte du présent article, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année et 365.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.0.5. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B et aux fins de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi, dans une année d’imposition à une autre personne ou société de personnes admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, à la fois:
i.  la société de personnes est réputée, pour l’année, une société dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises et en circulation;
ii.  chaque membre de la société de personnes est réputé propriétaire d’un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée visée au sous-paragraphe i égal soit à la proportion convenue, déterminée à l’égard du membre pour le dernier exercice financier de la société de personnes, des 100 actions visées au sous-paragraphe i, soit, s’il n’y a pas de telle proportion convenue déterminée à son égard, à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’intérêt du membre dans la société de personnes et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes;
iii.  l’exercice financier de la société de personnes est réputé l’année d’imposition de la société réputée visée au sous-paragraphe i;
b)  si la personne ou société de personnes admissible est un particulier, autre qu’une fiducie, qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le particulier, relativement à cette entreprise ou à ce bien, est réputé une société contrôlée par le particulier;
ii.  l’année d’imposition de la société est réputée la même que celle du particulier.
L.Q. 2023, c. 2, a. 98.
130R11.1. Pour l’application des articles 130R0.4 et 130R120.2 et des définitions des expressions «bien relatif à la passation en charges immédiate» et «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévues au premier alinéa de l’article 130R3, une personne ou une société de personnes est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes, à l’égard de l’acquisition ou de la propriété d’un bien, lorsque, en l’absence du présent article, elles seraient considérées ne pas avoir entre elles un lien de dépendance et qu’il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’une série d’opérations était de faire en sorte:
a)  soit que le bien se qualifie à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou de bien relatif à la passation en charges immédiate;
b)  soit que la personne ou la société de personnes et l’autre personne ou société de personnes n’aient pas de lien de dépendance entre elles.
D. 164-2021, a. 4; D. 90-2023, a. 7; L.Q. 2023, c. 2, a. 99.
130R12. Pour l’application des articles 130R23.1 et 130R52 et de la catégorie 29 de l’annexe B, la fabrication ou la transformation ne comprend pas:
a)  l’exploitation agricole ou la pêche;
b)  l’exploitation forestière;
c)  la construction;
d)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
e)  l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
f)  le traitement:
i.  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
g)  la production de minéraux industriels;
h)  la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;
i)  le traitement du gaz naturel dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz dans l’exploitation d’un service public;
j)  le traitement de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent;
k)  le traitement préliminaire au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 7.
130R13. Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de la catégorie 34 de l’annexe B et du deuxième alinéa de cette catégorie, le ministre révoque le certificat accordé si des renseignements inexacts ont été fournis ou si le contribuable ne se conforme pas au plan décrit à ce paragraphe d et un certificat ainsi révoqué est nul et non avenu depuis la date de son émission.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R14. Dans la catégorie 37 de l’annexe B, l’expression «parc d’attractions» désigne un parc ouvert au public où se trouvent des attractions, des manèges et des spectacles audio-visuels permanents.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R15. Pour l’application du présent article, de l’article 130R16 et des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, l’expression:
«biocarburant liquide» désigne un combustible qui est produit en totalité ou en quasi-totalité à partir de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone et qui est un liquide à une température de 15,6 °C et à une pression de 101 kPa;
«biocarburant solide» désigne un combustible, autre que le charbon utilisé pour la cuisson ou un combustible avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles, qui est produit en totalité ou en quasi-totalité à partir de déchets déterminés, qui est solide à une température de 15,6 °C et à une pression de 101 kPa et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;
b)  il a subi une densification en granules ou en briquettes;
«biogaz» désigne le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés;
«bio-huile» désigne un combustible liquide qui est créé à partir de déchets du bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique qui s’effectue en l’absence d’oxygène;
«combustible fossile» désigne un combustible qui constitue du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du gaz de convertisseur basique à oxygène, du gaz de haut fourneau, du charbon, du gaz de houille, du coke, du gaz de four à coke, du lignite ou de la tourbe;
«combustible résiduaire admissible» désigne le biogaz, la bio-huile, le gaz de digesteur, le gaz d’enfouissement, les déchets municipaux, les résidus végétaux, les déchets d’usines de pâtes ou papiers et les déchets du bois;
«déchets alimentaires et animaux» désigne des déchets organiques dont on a disposé en conformité avec les lois du Canada ou d’une province et qui sont:
a)  soit générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b)  soit des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c)  soit des restes animaux;
«déchets déterminés» désigne les déchets du bois, les résidus végétaux, les déchets municipaux, les boues provenant d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées, les liqueurs résiduaires, les déchets alimentaires et animaux, le fumier, les sous-produits d’usine de pâtes ou papiers et les matières organiques séparées;
«déchets du bois» comprend les retailles, la sciure, les copeaux, l’écorce, les branches, les tronçons de billes et les copeaux énergétiques, mais ne comprend ni la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne possèdent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois;
«déchets d’usines de pâtes ou papiers» désigne les biens suivants:
a)  le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b)  le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40%;
«déchets municipaux» désigne la partie combustible des déchets produits au Canada, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, qui sont acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, lorsqu’ils sont brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui respectent les lois du Canada ou d’une province;
«déchets thermiques» désigne de l’énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement:
a)  d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b)  d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles;
«équipement de réseau énergétique de quartier» désigne les biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier et qui consistent en des canalisations ou des pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, des compteurs, du matériel de contrôle, des refroidisseurs et des échangeurs de chaleur qui sont reliés à la ligne de distribution principale d’un réseau énergétique de quartier, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  les biens servant à la distribution de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b)  les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment;
«gaz d’enfouissement» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition de déchets organiques qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible;
«gaz de convertisseur basique à oxygène» désigne le gaz qui est produit par intermittence dans un convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans l’acier en fusion et d’oxygène pur;
«gaz de digesteur» désigne un mélange de gaz provenant de la décomposition, dans un digesteur, de déchets organiques qui sont extraits d’une installation admissible d’assainissement des eaux usées;
«gaz de gazéification» désigne, selon le cas:
a)  relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant le 1er janvier 2025, un combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste, en totalité ou en quasi-totalité, en des gaz non condensables, qui est produit principalement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune matière première autre qu’un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
b)  relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après le 31 décembre 2024, un combustible qui remplit les conditions suivantes:
i.  sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste, en totalité ou en quasi-totalité, en des gaz non condensables;
ii.  il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique;
iii.  il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25% sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur;
iv.  il n’est produit à partir d’aucune matière première autre qu’un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
«gaz de haut fourneau» désigne le gaz produit dans un haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone, sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel, de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer;
«gaz dissous» désigne un combustible fossile extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui serait autrement brûlé;
«installation admissible d’assainissement des eaux usées» désigne une installation d’assainissement des eaux usées qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«installation admissible de gestion des déchets» désigne une installation de gestion des déchets qui est située au Canada et pour laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
«liqueur résiduaire» désigne le sous-produit d’un procédé chimique de transformation du bois en pâte, qui est composé de résidus du bois et d’agents de trituration;
«matériel de distribution» désigne du matériel, autre que du matériel de transmission, qui sert à distribuer de l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité;
«matériel de transmission» désigne du matériel qui sert à transmettre plus de 75% de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité, mais ne comprend pas un édifice;
«matières organiques séparées» désigne les déchets organiques, autres que ceux considérés comme toxiques ou dangereux aux termes d’une loi du Canada ou d’une province, dont on pourrait disposer dans une installation admissible de gestion des déchets ou dans un site d’enfouissement admissible;
«réseau énergétique de quartier» désigne un réseau qui est utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement en faisant circuler en continu, d’une unité centrale de production à un ou plusieurs édifices au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide de l’énergie thermique;
«résidus végétaux» désigne les résidus de végétaux, à l’exception des déchets du bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets;
«site d’enfouissement admissible» désigne un site, ou un ancien site, d’enfouissement situé au Canada ou, si un permis ou une licence à l’égard de ce site est ou était requis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, un tel site ou ancien site pour lequel le permis ou la licence a été délivré;
«sous-produits d’usine de pâtes ou papiers» désigne soit le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier, soit le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage;
«système à cycles combinés amélioré» désigne un système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques, provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel, sont récupérés et utilisés pour contribuer à au moins 20% de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés, de façon à augmenter la production d’électricité, mais ne comprend pas les systèmes de compresseur de gaz naturel.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 8; D. 390-2012, a. 13; D. 701-2013, a. 7; D. 229-2014, a. 3; D. 1105-2014, a. 3; D. 66-2016, a. 2; D. 90-2023, a. 8.
130R16. Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, qui est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application de ce paragraphe, fonctionner de la manière qui y est prévue durant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt, si le bien fonctionnait de cette manière auparavant et si le contribuable fait tous les efforts raisonnables pour rétablir ce fonctionnement dans un délai raisonnable.
Pour l’application du premier alinéa, le système d’un contribuable, visé à cet alinéa, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, comprend, après ce moment, un bien donné d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait raisonnablement considéré comme faisant partie du système du contribuable si celui-ci en était propriétaire;
b)  le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel, autre qu’un procédé de production d’énergie électrique;
c)  le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d)  au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait raisonnablement prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les 5 ans suivant ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, un réseau énergétique de quartier est réputé répondre aux exigences prévues au paragraphe c du premier alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, du paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe, si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, en vertu du premier alinéa, répondre aux exigences prévues à ce paragraphe c, tel qu’il se lit en tenant compte, le cas échéant, de ce paragraphe a.
Un bien qui pourrait autrement être inclus dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois:
a)  le bien est soit inclus dans la catégorie 43.1 de cette annexe en raison du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie, soit visé à l’un des sous-paragraphes viii à x, xii, xiv, xv, xvii, xviii et xx à xxiii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe ou au paragraphe a de la catégorie 43.2 de cette annexe;
b)  au moment où le bien devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci n’a pas satisfait aux exigences en matière d’environnement applicable à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 4; D. 66-2016, a. 3; D. 204-2020, a. 4; D. 164-2021, a. 5; D. 90-2023, a. 9.
130R17. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien visé à la catégorie 43.1 de l’annexe B dans des circonstances où le quatrième alinéa de cette catégorie s’est appliqué, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui n’excède pas le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans cette catégorie;
b)  la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui excède le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis n’est pas comprise dans cette catégorie.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R18. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien visé à la catégorie 43.2 de l’annexe B dans des circonstances où le quatrième alinéa de la catégorie 43.1 de cette annexe s’est appliqué et que le bien était compris dans la catégorie 43.2 de la personne de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui n’excède pas le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans la catégorie 43.2 de l’annexe B;
b)  la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui excède le coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis ne doit être incluse dans aucune des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a.50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R18.1. Pour l’application des articles 130R23.3 et 130R70.1, le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des activités de liquéfaction admissibles à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible du contribuable est déterminé comme si, à la fois:
a)  le contribuable exploitait une entreprise distincte dont les caractéristiques sont les suivantes:
i.  son seul revenu consiste en une combinaison des montants suivants:
1°  dans le cas où le gaz naturel appartient au contribuable au moment de son arrivée à son installation de liquéfaction admissible, le revenu provenant de la vente par le contribuable du gaz naturel qui a été liquéfié, qu’il soit vendu comme gaz naturel liquéfié ou comme gaz naturel regazéifié;
2°  dans les autres cas, le revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à la liquéfaction de gaz naturel à son installation de liquéfaction admissible;
ii.  les seules déductions permises dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise distincte sont celles attribuables au revenu visé au sous-paragraphe i et, dans le cas du revenu visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i, celles-ci doivent être raisonnablement attribuables au revenu réalisé après l’arrivée du gaz naturel à l’installation de liquéfaction admissible;
b)  dans le cas du revenu visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe a, le contribuable avait acquis le gaz naturel qui a été liquéfié à un coût égal à la juste valeur marchande du gaz naturel au moment de son arrivée dans l’installation de liquéfaction admissible.
D. 321-2017, a. 7.
CHAPITRE III
DIVERSES CATÉGORIES DE BIENS
c. III; D. 1981-80, titre VI, c. III; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III; D. 2847-84, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
AMORTISSEMENT GÉNÉRAL
sec. I; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. I; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. I; D. 2847-84, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
130R19. Sous réserve des articles 130R21, 130R119 et 130R120, l’amortissement visé à l’article 130R1 ne peut excéder, pour une catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22, le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé à l’égard de cette catégorie à cet article 130R22 à la partie non amortie du coût en capital des biens de la même catégorie à la fin de l’année d’imposition pour laquelle le contribuable demande un tel amortissement, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.
Lorsque la catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22 comprend une automobile que le contribuable a acquise après le 18 avril 1978 et avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, qui est utilisée uniquement pour gagner un revenu et qui n’est pas une automobile destinée à être louée à une personne par le contribuable, lorsque l’entreprise principale de ce dernier est la location d’automobiles à des personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec lui, ni une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, l’amortissement visé à l’article 130R1 à l’égard de cette catégorie ne peut excéder le montant qui aurait été obtenu en vertu du premier alinéa si la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie, déterminée en tenant compte de l’article 130R119 et avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, avait été diminuée de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, à l’égard de chaque automobile, de son coût en capital sur 16 000 $;
b)  50%, à l’égard de chaque automobile acquise dans l’année, du moindre de son coût en capital ou de 16 000 $.
a. 130R3; D. 1981-80, a. 130R3; D. 1983-80, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R3; D. 2847-84, a. 1; D. 1697-92, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R20. La règle prévue au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 130R19 ne s’applique pas lorsque le contribuable a acquis l’automobile dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R123 si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’automobile était un bien amortissable de la personne de qui il l’a acquise et a appartenu à celle-ci sans interruption depuis au moins 364 jours avant la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis l’automobile jusqu’au jour de son acquisition par le contribuable;
b)  le présent article s’est appliqué à l’égard de l’automobile aux fins de la détermination du montant que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire en vertu de l’article 130R1.
a. 130R3.1; D. 2847-84, a. 1; D. 1697-92, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R21. L’amortissement visé à l’article 130R1 qu’un contribuable peut demander, pour une année d’imposition, à l’égard d’une catégorie de biens mentionnée à l’article 130R22 qui comprend soit une automobile, autre qu’une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération, que le contribuable a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, soit une automobile qui aurait été une telle automobile si le contribuable l’avait acquise avant le 18 juin 1987 et qui est une voiture de tourisme qu’il a acquise au cours de son année d’imposition 1987, ne peut excéder, lorsque le contribuable est un particulier qui utilise, dans l’année, l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, le montant qui aurait été obtenu, en vertu du premier alinéa de l’article 130R19, à l’égard de la catégorie pour l’année si:
a)  d’une part, le coût de l’automobile pour le contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1 ou qu’une voiture de tourisme, n’excédait pas 16 000 $;
b)  d’autre part, lorsque l’année est l’année d’imposition 1988, ou lorsqu’elle est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1988 et que le contribuable a, sans interruption depuis cette dernière année, utilisé l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, à titre d’amortissement à l’égard de l’automobile, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, appelée «année d’imposition antérieure donnée» dans le présent article, pour laquelle l’article 130R4 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, s’est appliqué à l’égard de l’automobile et qui, le cas échéant, n’est pas une année d’imposition qui s’est terminée avant une année d’imposition, antérieure à l’année d’imposition 1988, pour laquelle cet article 130R4 ne s’est pas appliqué à l’égard de l’automobile, était égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition antérieure donnée selon la formule suivante:
(A - B) × C.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard d’une automobile d’un contribuable pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant le coût de l’automobile pour le contribuable par la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile dans l’année d’imposition 1988 pour permettre au contribuable de gagner un revenu et le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile dans cette dernière année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, selon la formule visée au paragraphe b du premier alinéa, à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année donnée et qui est une année d’imposition antérieure donnée à l’égard de l’automobile;
c)  la lettre C représente un taux de 15% lorsque l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle l’automobile a été acquise par le contribuable, et de 30% dans les autres cas.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, le coût d’une automobile pour un contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1, ne peut excéder 16 000 $ lorsqu’il s’agit d’une automobile acquise par le contribuable avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987, et 20 000 $ dans les autres cas.
a. 130R3.2; D. 1697-92, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R22. Le pourcentage mentionné à l’article 130R19 est, à l’égard des biens des catégories mentionnées à l’annexe B, le suivant:
a)  catégorie 1: 4%;
b)  catégorie 2: 6%;
c)  catégorie 3: 5%;
d)  catégorie 4: 6%;
e)  catégorie 5: 10%;
f)  catégorie 6: 10%;
g)  catégorie 7: 15%;
h)  catégorie 8: 20%;
i)  catégorie 8.1: 33 1/3%;
j)  catégorie 9: 25%;
k)  catégorie 10: 30%;
l)  catégorie 10.1: 30%;
m)  catégorie 11: 35%;
n)  catégorie 12: 100%;
n.1)  catégorie 14.1: 5%;
o)  catégorie 16: 40%;
p)  catégorie 17: 8%;
q)  catégorie 18: 60%;
r)  catégorie 22: 50%;
s)  catégorie 23: 100%;
t)  catégorie 25: 100%;
u)  catégorie 26: 5%;
v)  catégorie 28: 30%;
w)  catégorie 30: 40%;
x)  catégorie 31: 5%;
y)  catégorie 32: 10%;
z)  catégorie 33: 15%;
z.1)  catégorie 35: 7%;
z.2)  catégorie 37: 15%;
z.3)  catégorie 41: 25%;
z.3.1)  catégorie 41.1: 25%;
z.4)  catégorie 42: 12%;
z.5)  catégorie 43: 30%;
z.6)  catégorie 43.1: 30%;
z.7)  catégorie 43.2: 50%;
z.8)  catégorie 44: 25%;
z.9)  catégorie 45: 45%;
z.10)  catégorie 46: 30%;
z.11)  catégorie 47: 8%;
z.12)  catégorie 48: 15%;
z.13)  catégorie 49: 8%;
z.14)  catégorie 50: 55%;
z.15)  catégorie 51: 6%;
z.16)  catégorie 52: 100%;
z.17)  catégorie 53: 50%;
z.18)  catégorie 54: 30%;
z.19)  catégorie 55: 40%;
z.20)  catégorie 56: 30%.
a. 130R6; D. 1981-80, a. 130R6; D. 1983-80, a. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R6; D. 2962-82, a. 12; D. 500-83, a. 12; D. 1697-92, a. 11; D. 1631-96, a. 2; D. 1454-99, a. 12; D. 1149-2006, a. 6; D. 1116-2007, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 9; D. 390-2012, a. 14; D. 321-2017, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 635; L.Q. 2021, c. 18, a. 236; D. 90-2023, a. 10.
130R23. Lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend moins de 12 mois, le montant accordé en déduction en vertu du présent titre, autrement qu’en vertu des articles 130R37, 130R40 à 130R43, 130R66 à 130R69, 130R106, 130R107, 130R113, 130R115 ou 130R209 à 130R221, ne peut excéder la proportion du montant maximal admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
a. 130R7; D. 1981-80, a. 130R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R7; D. 2847-84, a. 2; D. 1631-96, a. 3; D. 1282-2003, a. 16; D. 1249-2005, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I.1
BIENS DE LA CATÉGORIE 1
D. 1176-2010, a. 10.
130R23.1. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard d’un bien qui est un édifice pour lequel l’article 130R163.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 6% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année, si au moins 90% de l’aire de plancher de l’édifice est utilisée à la fin de l’année pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
D. 1176-2010, a. 10; D. 321-2017, a. 9.
130R23.2. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard d’un bien qui est un édifice pour lequel l’article 130R163.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 2% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année, si au moins 90% de l’aire de plancher de l’édifice est utilisée à la fin de l’année à des fins non résidentielles au Canada et si aucun amortissement supplémentaire n’est accordé pour l’année en vertu de l’article 130R23.1 à l’égard du bien.
D. 1176-2010, a. 10; D. 321-2017, a. 10.
130R23.3. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire, à l’égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible pour lesquels l’article 130R163.1.1 prescrit une catégorie distincte, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  le revenu pour l’année d’imposition provenant des activités de liquéfaction admissibles à l’égard de l’installation de liquéfaction admissible du contribuable, calculé en tenant compte de toute déduction en vertu de l’article 130R70.1 et avant toute déduction en vertu du présent article;
b)  6% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année.
D. 321-2017, a. 11.
SECTION II
TENURE À BAIL
sec. III; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. III; D. 134-2009, a. 1.
130R24. À l’égard des biens de la catégorie 13 de l’annexe B, le contribuable peut déduire un montant ne dépassant pas le moindre de l’ensemble de chaque montant égal à la proportion, décrite à l’article 130R27, de la partie du coût en capital qu’il engage dans une année d’imposition à l’égard d’une tenure à bail particulière ou de la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de la présente section, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R13; D. 1981-80, a. 130R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R13; D. 134-2009, a. 1.
130R25. Pour l’application de la présente section, le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé avoir été engagé au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R13.1; D. 1631-96, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R26. Pour l’application de l’article 130R24, le coût en capital comprend tout montant dépensé par un contribuable pour ou à l’égard d’une amélioration ou d’une modification apportée à un bien loué, sauf un montant dépensé en raison du fait que le contribuable ou un ex-locataire:
a)  soit a érigé un édifice ou autre structure sur un terrain loué;
b)  soit a fait un rajout à un édifice ou autre structure loué;
c)  soit a apporté une modification à un édifice ou autre structure loué qui en change substantiellement la nature.
Toutefois, dans le cas d’un bien qui n’est pas inclus dans l’une des catégories 31 et 32 de l’annexe B et qui a été acquis d’un ex-locataire avant 1976, le premier alinéa doit se lire sans tenir compte des mots «ou un ex-locataire».
a. 130R14; D. 1981-80, a. 130R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R14; D. 134-2009, a. 1.
130R27. La proportion de la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 est la moindre des proportions suivantes:
a)  1/5;
b)  celle qui est représentée par le rapport entre le chiffre 1 et le nombre de périodes de 12 mois, sans excéder 40, qui existent entre le début de l’année d’imposition au cours de laquelle ce coût en capital a été engagé et le jour où le bail doit prendre fin.
Toutefois, lorsque la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 est engagée après le 12 novembre 1981, la proportion de cette partie est égale, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée, à l’une des suivantes:
a)  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant le 1er janvier 2024 et sous réserve du troisième alinéa, 150% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa;
b)  si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et n’est pas visé à l’un des sous-paragraphes 4 à 6 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120, 50% de celle qui serait déterminée à son égard en vertu du premier alinéa.
Toutefois, le montant que représente la proportion de la partie du coût en capital visée à l’article 130R24 qui est déterminée conformément au paragraphe a du deuxième alinéa ne peut excéder la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 13, avant toute déduction en vertu de la présente section, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R15; D. 1981-80, a. 130R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R15; D. 2847-84, a. 3; D. 366-94, a. 4; D. 1631-96, a. 5; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 6.
130R28. Un élément du coût en capital d’une tenure à bail qui a été engagé avant l’année d’imposition dans laquelle la tenure a été acquise est réputé avoir été engagé dans l’année d’imposition au cours de laquelle la tenure a été acquise.
a. 130R16; D. 1981-80, a. 130R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R16; D. 134-2009, a. 1.
130R29. Lorsque le bail donne droit au locataire de le renouveler après son expiration et que celle-ci survient après la fin de l’année d’imposition pendant laquelle le coût en capital a été engagé, ce bail est réputé prendre fin à l’expiration du terme suivant celui pendant lequel le coût en capital a été engagé.
a. 130R17; D. 1981-80, a. 130R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R17; D. 134-2009, a. 1.
130R30. La proportion de la partie du coût en capital d’une tenure à bail particulière, engagée dans une année d’imposition, ne doit pas dépasser le montant obtenu en soustrayant, de cette partie du coût en capital, l’ensemble des montants déductibles et demandés à ce titre au cours des années antérieures.
a. 130R18; D. 1981-80, a. 130R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R18; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 3.
130R31. Lorsque le total de l’ensemble visé à l’article 130R30 et du produit de l’aliénation d’une partie ou de la totalité d’une tenure à bail particulière égale ou excède, à la fin d’une année d’imposition, le coût en capital de la tenure, la proportion visée à cet article est réputée nulle pour chaque année subséquente.
a. 130R19; D. 1981-80, a. 130R19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R19; D. 134-2009, a. 1.
130R32. Lorsque la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 13 de l’annexe B est nulle à la fin d’une année d’imposition, la proportion de toute partie du coût en capital est réputée nulle pour chaque année subséquente.
a. 130R20; D. 1981-80, a. 130R20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R20; D. 134-2009, a. 1.
130R33. Lorsque le contribuable a une tenure à bail, la mention dans l’annexe B d’un bien qui est un édifice ou une autre structure comprend cette tenure à bail dans la mesure où il l’a acquise en raison du fait qu’il a procédé à une opération visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 130R26, ou l’a acquise après 1975 ou, dans le cas d’un bien compris dans l’une des catégories 31 et 32 de cette annexe, après le 18 novembre 1974, d’un ex-locataire qui l’avait lui-même acquise en raison du fait que lui ou un locataire antérieur avait procédé à une telle opération.
a. 130R21; D. 1981-80, a. 130R21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R21; D. 134-2009, a. 1.
130R34. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien qui serait, s’il était acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, une tenure à bail visée à l’article 130R33 pour cette personne, la mention à l’annexe B d’un bien qui est un édifice ou une autre structure comprend ce bien.
a. 130R21.1; D. 1631-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R35. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien qui serait, s’il était acquis par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, une tenure à bail de cette personne, la mention dans la présente section d’une tenure à bail comprend, à l’égard du contribuable, ce bien, et les modalités de la tenure à bail sur ce bien pour le contribuable sont réputées les mêmes que celles qui se seraient appliquées à cette personne si elle avait acquis le bien.
a. 130R21.2; D. 1631-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R36. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un élément du coût en capital a été engagé avant le commencement de l’année d’imposition 1949 du contribuable, il faut ajouter au coût en capital de chaque élément le montant qui a été alloué à cet égard à titre de dépréciation en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (S.R.C. 1927, c. 97) et qui a été déduit du coût initial pour obtenir le coût en capital de l’élément.
a. 130R22; D. 1981-80, a. 130R22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R22; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 4.
SECTION III
BREVETS, CONCESSIONS ET PERMIS
sec. IV; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre VI, c. III, sec. IV; D. 134-2009, a. 1.
130R37. À l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe B, le contribuable peut déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants obtenus en répartissant son coût en capital de chaque bien sur la durée utile restant au bien quand le coût est engagé;
ii.  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, sauf un bien visé au sous-paragraphe iii, la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i qui se rapporte au bien multipliée par l’un des facteurs suivants:
1°  0,5 si le bien est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et avant le 1er janvier 2024;
2°  0,25 si le bien est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et après le 31 décembre 2023;
iii.  si le bien est à la fois un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et une propriété intellectuelle admissible et s’il est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et avant le 1er janvier 2024, l’excédent du coût en capital du bien sur la partie du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i qui se rapporte au bien;
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article, à la fin de l’année d’imposition.
a. 130R23; D. 1981-80, a. 130R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R23; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 7.
130R38. Lorsque le coût d’un brevet est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, un contribuable peut, en calculant le revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou de biens, selon le cas, dans une année d’imposition, déduire au lieu du montant prévu à l’article 130R37 le montant qu’il peut demander à l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe B sans excéder le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du brevet dans l’année et du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe a de cet article 130R37 si le coût en capital du brevet ne comprenait pas les montants établis d’après l’usage fait du brevet durant cette année-là et les années antérieures;
b)  la partie non amortie de son coût en capital, à la fin de l’année d’imposition, des biens de la catégorie, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année d’imposition.
a. 130R24; D. 1981-80, a. 130R24; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R24; D. 134-2009, a. 1.
130R39. Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, et que ce bien est compris dans la catégorie 44 de l’annexe B, le contribuable peut déduire, pour une année d’imposition à l’égard des biens de cette catégorie, au lieu du montant prévu à l’article 130R19, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du bien dans l’année;
ii.  le montant qui serait déductible pour l’année en vertu de l’article 130R19 à l’égard des biens de cette catégorie si le coût en capital de ceux-ci ne comprenait pas les montants établis en vertu du sous-paragraphe i pour l’année et les années d’imposition antérieures;
b)  la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de cette catégorie à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.
a. 130R24.1; D. 1631-96, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III.1
BIENS DE LA CATÉGORIE 14.1
L.Q. 2019, c. 14, a. 636.
130R39.1. Un contribuable peut, pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2027, déduire à titre d’amortissement supplémentaire, à l’égard de biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas le plus élevé des montants suivants:
a)  2% de l’excédent de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie au début du 1er janvier 2017 sur l’ensemble des montants dont chacun représente, à la fois:
i.  un montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie pour une année d’imposition précédente;
ii.  un montant égal au triple du coût en capital d’un bien réputé en vertu de l’article 93.19 de la Loi être acquis par le contribuable dans l’année ou une année précédente;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moins élevé de 500 $ et de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie pour le contribuable à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie pour l’année;
b)  la lettre B représente le total des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard de la catégorie en raison du paragraphe a du premier alinéa ou du paragraphe n.1 de l’article 130R22.
L.Q. 2019, c. 14, a. 636.
SECTION IV
BIENS UTILISÉS DANS UNE CONCESSION FORESTIÈRE
sec. V; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. V; D. 134-2009, a. 1.
130R40. À l’égard des biens de la catégorie 15 de l’annexe B, le contribuable peut déduire le moindre des montants suivants:
a)  l’un des montants suivants:
i.  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année d’imposition:
1°  le produit obtenu en multipliant 1,5 par un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année, dans le cas où l’acquisition survient avant le 1er janvier 2024;
2°  le produit obtenu en multipliant 1,25 par un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année, dans le cas où l’acquisition survient après le 31 décembre 2023;
ii.  dans les autres cas, un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année d’imposition;
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R25; D. 1981-80, a. 130R25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R25; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 8.
130R41. Le taux visé à l’article 130R40 est, lorsque tous les biens de la catégorie sont utilisés dans une concession forestière, le quotient résultant de la division de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens à la fin de l’année d’imposition en cause avant toute déduction en vertu du présent titre et calculée sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 130R40, par le nombre de mètres cubes de bois dans cette concession, établi en déduisant de la quantité indiquée par la dernière expertise réaliste la quantité coupée depuis cette expertise jusqu’au début de l’année.
a. 130R26; D. 1981-80, a. 130R26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R26; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 8.
130R42. Si seulement une partie des biens de la catégorie 15 de l’annexe B est utilisée dans une concession forestière et qu’une autre partie de ces biens est utilisée dans une autre concession, le taux doit être calculé comme si chaque partie constituait une catégorie distincte.
a. 130R27; D. 1981-80, a. 130R27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R27; D. 134-2009, a. 1.
130R43. Dans la présente section, le coût en capital comprend un montant dépensé par le contribuable en vue d’améliorations apportées à un cours d’eau afin de faciliter l’enlèvement du bois d’une concession forestière.
a. 130R28; D. 1981-80, a. 130R28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R28; D. 134-2009, a. 1.
SECTION V
BIENS DES CATÉGORIES 24, 27, 29 ET 34
sec. VI; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VI; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R44. Dans la présente section, l’expression:
«bien désigné» d’une catégorie désigne un bien réputé un bien désigné en vertu de l’article 130R124, un bien de la catégorie que le contribuable a acquis avant le 13 novembre 1981 ou un bien visé à l’un des sous-paragraphes 4 à 6 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120;
«transaction déterminée» désigne une transaction à l’égard de laquelle l’un des articles 527, 544, 556, 617, 620 et 626 de la Loi s’applique.
a. 130R29; D. 1981-80, a. 130R29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R29; D. 2847-84, a. 4; D. 366-94, a. 5; D. 1631-96, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 9.
130R45. Pour l’application de la présente section, un bien est réputé, sous réserve du paragraphe d du premier alinéa de l’article 130R124, avoir été acquis par un contribuable au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R29.1; D. 1631-96, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R46. À l’égard des biens des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe B, un contribuable peut, sous réserve de l’article 130R49, déduire l’un des montants suivants:
a)  pour l’année d’imposition qui comprend le 12 novembre 1981, le montant prévu à l’article 130R47;
b)  pour une année d’imposition qui commence après le 12 novembre 1981, le montant prévu à l’article 130R48.
a. 130R30; D. 1981-80, a. 130R30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R30; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R47. Le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe a de l’article 130R46 un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a)  50% du moindre du coût en capital pour lui des biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année et comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens acquis après le 12 novembre 1981 qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie;
b)  l’excédent de la partie non amortie du coût en capital visée au paragraphe a sur le coût en capital des biens désignés visés au paragraphe a;
c)  le moindre de 25% du coût en capital pour lui de tous les biens de la catégorie qui ne sont pas des biens désignés et qu’il a acquis dans l’année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année.
a. 130R30.1; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R48. Le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe b de l’article 130R46 un montant qui n’excède pas l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre de 50% du coût en capital pour lui de tous les biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année et de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année et, lorsque l’un des biens désignés visés au présent paragraphe a été acquis dans le cadre d’une transaction déterminée, comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année;
b)  25% du moindre de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année et comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année, et du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année et qui ne sont pas des biens désignés;
c)  le moindre de l’un des montants suivants:
i.  l’excédent de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année, sur le coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année;
ii.  l’ensemble de 50% du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés acquis dans le cadre d’une transaction déterminée et de l’excédent du montant établi en vertu du sous-paragraphe i pour l’année à l’égard de la catégorie sur l’ensemble de 75% du coût en capital pour lui des biens de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés et de 50% du coût en capital pour lui des biens désignés de la catégorie qu’il a acquis dans l’année d’imposition précédente et qui ne sont pas des biens désignés de la catégorie acquis dans le cadre d’une transaction déterminée.
a. 130R30.2; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R49. Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 130R46 à l’égard de ses biens d’une catégorie de l’annexe B ne peut non plus excéder la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de la catégorie à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu de l’article 130R46 pour l’année.
a. 130R30.3; D. 2847-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VI
BIENS ÉNERGÉTIQUES DÉTERMINÉS
sec. VI.0.1; D. 91-94, a. 2; D. 134-2009, a. 1.
130R50. L’ensemble des déductions qu’un contribuable peut demander, pour une année d’imposition, à titre d’amortissement du coût en capital de biens à l’égard des biens de l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l’annexe B qui sont des biens énergétiques déterminés dont il est propriétaire, ne peut dépasser l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait le revenu du contribuable pour l’année provenant de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48, autres que des biens énergétiques déterminés, ou provenant d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à l’égard des biens pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi;
ii.  son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens;
b)  soit l’ensemble des montants suivants:
i.  la part du contribuable du montant qui serait le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48, autres que des biens énergétiques déterminés, ou provenant d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après avoir déduit le montant maximal qui peut être déduit à l’égard des biens pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi;
ii.  le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit sa perte pour l’année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens;
b)  soit la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R30.3.1; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 13; D. 1116-2007, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R51. Dans la présente section et le chapitre V, sous réserve des articles 130R53 à 130R55, l’expression «bien énergétique déterminé» d’un contribuable ou d’une société de personnes, appelé «propriétaire» dans le présent article, pour une année d’imposition désigne un bien de la catégorie 34 de l’annexe B acquis par le propriétaire après le 9 février 1988 ou un bien de l’une des catégories 43.1, 43.2, 47 et 48 de cette annexe, autre que, lorsque le propriétaire est une société ou une société de personnes décrite au deuxième alinéa, un bien donné qui est:
a)  soit acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d’une entreprise exploitée au Canada, autre qu’une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d’un autre bien situé au Canada;
b)  soit loué dans l’année, dans le cours ordinaire de l’exploitation d’une entreprise du propriétaire au Canada:
i.  soit à une personne de qui l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle utilise le bien principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu provenant soit d’une entreprise exploitée au Canada, autre qu’une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien donné, soit d’un autre bien situé au Canada;
ii.  soit à une société ou à une société de personnes décrite à l’article 130R52.
La société ou la société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence à l’égard d’un bien donné pour une année d’imposition est:
a)  une société dont au moins 90% du revenu brut provenant de toutes sources pour l’année provient d’une entreprise principale qui est, tout au long de l’année, l’une des suivantes:
i.  la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens en l’absence des articles 130R97 à 130R99;
ii.  une combinaison de la location de biens visés au sous-paragraphe i et de la vente et de l’entretien de biens semblables;
iii.  la fabrication de biens décrits à l’une des catégories 34, 43.1, 43.2, 47 et 48 de l’annexe B qu’elle vend ou loue;
b)  une société de personnes dont chaque membre est:
i.  soit une société décrite au paragraphe a ou au paragraphe a de l’article 130R52;
ii.  soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R30.3.2; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 20; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 14; D. 1116-2007, a. 9; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 4.
130R52. L’article 130R50 ne s’applique pas à une année d’imposition d’un contribuable qui est, tout au long de l’année:
a)  soit une société dont l’entreprise principale, tout au long de l’année, consiste en l’une des activités suivantes:
i.  la fabrication ou la transformation;
ii.  des opérations minières;
iii.  la vente, la distribution ou la production d’électricité, de gaz naturel, de pétrole, de vapeur, de chaleur ou de toute autre forme d’énergie ou d’énergie potentielle;
b)  soit une société de personnes dont chaque membre est:
i.  soit une société décrite au paragraphe a;
ii.  soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R30.3.3; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 15; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 5.
130R53. Un bien énergétique déterminé d’une personne ou d’une société de personnes ne comprend pas un bien acquis par cette personne ou société de personnes après le 9 février 1988 et avant le 1er janvier 1990:
a)  soit conformément à une obligation écrite contractée par la personne ou la société de personnes avant le 10 février 1988;
b)  soit conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement ou d’une notice d’offre produit avant le 10 février 1988 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières d’une province;
c)  soit conformément aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’une offre de titres, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la notice d’offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l’offre ainsi que des modalités de l’offre;
ii.  la notice d’offre a été distribuée avant le 10 février 1988;
iii.  les sollicitations à l’égard de la vente des titres envisagés par la notice d’offre ont été faites avant le 10 février 1988;
iv.  la vente des titres est en grande partie conforme à la notice d’offre;
d)  soit dans le cadre d’un projet si, avant le 10 février 1988, les conditions suivantes étaient remplies:
i.  une partie de la machinerie ou du matériel à être utilisé dans le cadre du projet a été acquise, ou des ententes écrites relatives à l’acquisition de cette machinerie ou de ce matériel ont été conclues, par la personne ou la société de personnes ou pour son compte;
ii.  une approbation à l’égard de l’emplacement du projet a été obtenue d’une autorité gouvernementale en charge de l’environnement par la personne ou la société de personnes ou pour son compte.
a. 130R30.3.4; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
130R54. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi, soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu’il ne soit ainsi acquis, il n’était pas, en raison du présent article ou de l’un des articles 130R53 et 130R55, un bien énergétique déterminé de la personne de qui il a été ainsi acquis.
a. 130R30.3.5; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R55. Lorsqu’un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien qui est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 3 de l’article 96 de la Loi, et que ce bien serait autrement un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si l’ancien bien, visé au paragraphe 1 de cet article, n’était pas, en raison du présent article ou de l’un des articles 130R53 et 130R54, un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes immédiatement avant qu’il ne soit aliéné par le contribuable ou la société de personnes.
a. 130R30.3.6; D. 91-94, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VII
BIENS DE LA CATÉGORIE 38
sec. VI.1; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R56. Un contribuable peut déduire, à l’égard des biens de la catégorie 38 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, le pourcentage représenté par l’ensemble des pourcentages suivants:
a)  40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987;
b)  35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l’année;
c)  30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1989 et le nombre de jours dans l’année.
a. 130R30.4; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VIII
BIENS DE LA CATÉGORIE 39
sec. VI.2; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R57. Un contribuable peut déduire, à l’égard des biens de la catégorie 39 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, le pourcentage représenté par l’ensemble des pourcentages suivants:
a)  40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987;
b)  35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l’année;
c)  30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1989 mais qui précèdent le 1er janvier 1991 et le nombre de jours dans l’année;
d)  25% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1990 et le nombre de jours dans l’année.
a. 130R30.5; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IX
BIENS DE LA CATÉGORIE 40
sec. VI.3; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R58. Un contribuable peut déduire, à l’égard des biens de la catégorie 40 de l’annexe B, un montant qui n’excède pas celui obtenu en appliquant à la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, le pourcentage représenté par l’ensemble des pourcentages suivants:
a)  40% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987 mais qui précèdent le 1er janvier 1989 et le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1987;
b)  35% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1988 mais qui précèdent le 1er janvier 1990 et le nombre de jours dans l’année;
c)  30% multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année qui suivent le 31 décembre 1989 mais qui précèdent le 1er janvier 1991 et le nombre de jours dans l’année.
a. 130R30.6; D. 1697-92, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
SECTION X
ENTREPOSAGE DU GRAIN
sec. VII; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VII; D. 134-2009, a. 1.
130R59. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire le montant prévu à l’article 130R61 à l’égard des biens suivants:
a)  un élévateur à grain situé dans la partie du Canada définie comme région de l’Est à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada (L.R.C. 1985 c. G-10) dont l’utilisation principale:
i.  soit consiste à recevoir du grain directement des producteurs soit pour stockage, soit pour expédition, soit pour l’un et l’autre;
ii.  soit consiste à recevoir et à stocker du grain en vue de le transformer sur place en d’autres produits;
iii.  soit a été certifiée ou reconnue par le ministre comme consistant à recevoir le grain qui n’a pas été officiellement inspecté ou pesé;
b)  une addition à un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
c)  de la machinerie fixe montée dans un élévateur à grain et à l’égard duquel, ou à l’égard d’une addition pour laquelle un montant supplémentaire a été ou peut être demandé en vertu du présent article;
d)  de la machinerie fixe destinée au séchage du grain et montée dans un élévateur à grain mentionné au paragraphe a;
e)  de la machinerie destinée au séchage du grain sur une ferme;
f)  un édifice ou autre structure destiné au stockage du grain sur une ferme.
a. 130R31; D. 1981-80, a. 130R31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R31; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
130R60. Les biens visés à l’article 130R59 doivent avoir été acquis par le contribuable dans l’année d’imposition ou dans l’une des 3 années d’imposition précédentes, après le 1er avril 1972 mais avant le 1er août 1974, et ils ne doivent pas avoir été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.
a. 130R32; D. 1981-80, a. 130R32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R32; D. 134-2009, a. 1.
130R61. L’amortissement supplémentaire prévu à l’article 130R59 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  lorsque les biens sont compris dans la catégorie 3 de l’annexe B, 22% de leur coût en capital, lorsque les biens sont compris dans la catégorie 6 de cette annexe, 20% de leur coût en capital ou lorsque les biens sont compris dans la catégorie 8 de cette annexe:
i.  soit 14% de leur coût en capital dans le cas de biens mentionnés à l’un des paragraphes c, d et f de l’article 130R59;
ii.  soit 14% de leur coût en capital ou de 15 000 $, si ce dernier montant est inférieur, dans le cas de biens décrits au paragraphe e de l’article 130R59;
b)  la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année à l’égard des biens de la catégorie.
a. 130R33; D. 1981-80, a. 130R33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R33; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XI
NAVIRES
sec. VIII; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. VIII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. VIII; D. 2847-84, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
130R62. Un contribuable peut déduire le montant prévu à l’article 130R63 à l’égard de l’un des biens suivants:
a)  un navire visé à l’article 130R165;
b)  un bien compris dans une catégorie prescrite distincte par l’effet de l’article 104R10;
c)  un bien constitué en catégorie en vertu du paragraphe 2 de l’article 24 du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-1967.
a. 130R34; D. 1981-80, a. 130R34; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R34; D. 2847-84, a. 5; D. 1631-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R63. La déduction prévue à l’article 130R62 ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
a)  le coût en capital du bien pour le contribuable multiplié par l’un des taux suivants:
i.  50%, dans le cas où le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis dans l’année d’imposition et avant le 1er janvier 2024;
ii.  16 2/3%, dans le cas où le bien est acquis dans l’année d’imposition et n’est ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, ni un bien visé à l’un des sous-paragraphes 4 à 6 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120;
iii.  33 1/3%, dans les autres cas;
b)  de la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R35; D. 1981-80, a. 130R35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R35; D. 2847-84, a. 6; D. 366-94, a. 6; D. 1631-96, a. 11; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 10.
SECTION XII
NAVIRES DE FORAGE DES FONDS SOUS-MARINS
sec. IX; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. IX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. IX; D. 134-2009, a. 1.
130R64. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard des biens pour lesquels l’article 130R166 prescrit une catégorie distincte un montant ne dépassant pas 15% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R36; D. 1981-80, a. 130R36; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 130R36; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XIII
NAVIRES DE PÊCHE
sec. X; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. X; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. X; D. 1076-88, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
130R65. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens de la catégorie prescrite par l’article 130R164 un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant par lequel l’amortissement qui aurait pu être pris sur les biens, si les décrets mentionnés à cet article s’appliquaient à l’année d’imposition, dépasse le montant alloué en vertu de l’article 130R22 à l’égard des biens;
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.
a. 130R37; D. 1981-80, a. 130R37; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R37; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XIV
MINES
sec. XI; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. XI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XI; D. 2509-85, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
130R66. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens décrits à la catégorie 28 de l’annexe B acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine ou à l’égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et pour lesquels l’article 130R169 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année, provenant de la mine, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, des articles 130R67 à 130R69.2, de l’article 145 de la Loi, de l’une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année.
a. 130R38; D. 1981-80, a. 130R38; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R38; D. 2509-85, a. 3; D. 1697-92, a. 13; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 13; D. 1282-2003, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 15.
130R67. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de plus d’une mine et pour lesquels l’article 130R170 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année, provenant des mines, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, de l’un des articles 130R69 et 130R69.2, de l’article 145 de la Loi, de l’une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année.
a. 130R39; D. 1981-80, a. 130R39; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R39; D. 1697-92, a. 14; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 14; D. 1282-2003, a. 18; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 16.
130R68. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et pour lesquels l’article 130R171 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année, provenant de la mine, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, de l’un des articles 130R67, 130R69 et 130R69.2, de l’article 145 de la Loi, de l’une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b)  la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, déterminée sans tenir compte de l’article 130R119 et avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année.
a. 130R39.1; D. 1697-92, a. 15; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 15; D. 1282-2003, a. 19; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 17.
130R69. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de plus d’une mine et pour lesquels l’article 130R172 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année, provenant des mines, déterminé sans tenir compte du paragraphe z.4 de l’article 87 de la Loi et avant toute déduction en vertu du présent article, de l’article 145 de la Loi, de la section II, III, IV ou IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
b)  la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, déterminée sans tenir compte de l’article 130R119 et avant toute déduction en vertu de la présente section pour l’année.
a. 130R39.2; D. 1697-92, a. 15; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 16; D. 1282-2003, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
130R69.1. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et pour lesquels l’article 130R172.1 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas celui déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année provenant de la mine, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article, de l’un des articles 130R67 à 130R69, de l’article 130R69.2, de l’une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
ii.  la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, déterminée sans tenir compte de l’article 130R119, après toute déduction en vertu de l’article 130R22 pour l’année et avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année;
b)  la lettre B représente un taux égal au total des taux suivants:
i.  le taux obtenu en multipliant 100% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’année;
ii.  le taux obtenu en multipliant 90% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’année;
iii.  le taux obtenu en multipliant 80% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l’année;
iv.  le taux obtenu en multipliant 60% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et antérieurs au 1er janvier 2014 et le nombre de jours de l’année;
v.  le taux obtenu en multipliant 30% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2013 et antérieurs au 1er janvier 2015 et le nombre de jours de l’année.
D. 390-2012, a. 18.
130R69.2. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de plus d’une mine et pour lesquels l’article 130R172.2 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas celui déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  son revenu pour l’année provenant des mines, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article, de l’article 130R69, de l’une des sections II, III, IV et IV.2 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
ii.  la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, déterminée sans tenir compte de l’article 130R119, après toute déduction en vertu de l’article 130R22 pour l’année et avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année;
b)  la lettre B représente un taux égal au total des taux suivants:
i.  le taux obtenu en multipliant 100% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’année;
ii.  le taux obtenu en multipliant 90% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’année;
iii.  le taux obtenu en multipliant 80% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et antérieurs au 1er janvier 2013 et le nombre de jours de l’année;
iv.  le taux obtenu en multipliant 60% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2012 et antérieurs au 1er janvier 2014 et le nombre de jours de l’année;
v.  le taux obtenu en multipliant 30% par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 décembre 2013 et antérieurs au 1er janvier 2015 et le nombre de jours de l’année.
D. 390-2012, a. 18.
130R70. Tout choix prévu au paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard de biens d’une catégorie prescrite acquis par une société dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine doit être fait en transmettant au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée la période d’exonération à l’égard de la mine, l’un des documents suivants en double exemplaire:
a)  lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant à faire le choix à l’égard de cette catégorie;
b)  lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de l’autorisation de faire le choix à l’égard de cette catégorie par la personne ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société.
a. 130R41; D. 1981-80, a. 130R41; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R41; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 22; D. 1282-2003, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XIV.1
BIENS DE LA CATÉGORIE 47
D. 321-2017, a. 12.
130R70.1. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire, à l’égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible pour lesquels l’article 130R172.3 prescrit une catégorie distincte, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  le revenu pour l’année d’imposition provenant des activités de liquéfaction admissibles à l’égard de l’installation de liquéfaction admissible du contribuable, calculé en tenant compte de toute déduction en vertu de l’article 130R23.3 et avant toute déduction en vertu du présent article;
b)  22% de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année, calculée avant toute déduction en vertu du présent article et de la section I pour l’année.
D. 321-2017, a. 12.
SECTION XV
BIENS DE LOCATION
sec. XI.1; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R71. Dans la présente section, l’expression:
«bien de location déterminé» d’un contribuable à un moment quelconque désigne un bien amortissable corporel, autre qu’un bien exclu, qui, à la fois:
a)  est utilisé à ce moment par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, principalement dans le but de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer ou un revenu de location;
b)  fait à ce moment l’objet d’un bail en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, dont le terme prévu au moment de sa conclusion était de plus d’un an;
c)  fait l’objet d’un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l’objet, autres que des biens exclus, excédait 25 000 $ au moment de la conclusion du bail;
«bien exclu» désigne:
a)  un bien dont le coût en capital pour le contribuable n’excède pas 1 000 000 $ et qui est soit du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale compris dans la catégorie 8 de l’annexe B, y compris l’équipement mobile de bureau, tels des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs, soit du matériel électronique universel de traitement de l’information ou du matériel accessoire de traitement de l’information visés au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
b)  un bien dont le coût en capital pour le contribuable n’excède pas 1 000 000 $ et qui est du matériel électronique universel de traitement de l’information ou du matériel accessoire de traitement de l’information visés à l’une des catégories 45, 50 et 52 de l’annexe B;
c)  du mobilier, des appareils ménagers, des postes récepteurs de télévision et de radio, des téléphones, des chaudières, des chauffe-eau et autres biens semblables, conçus pour un usage résidentiel;
d)  un véhicule à moteur conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et qui peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers ou un véhicule à moteur de type communément appelé fourgonnette ou camionnette ou un véhicule semblable;
e)  un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises sur les voies publiques;
f)  une remorque conçue pour le transport de marchandises et pour être tirée, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visé au sous-paragraphe e;
g)  un édifice ou une partie d’un édifice compris dans l’une des catégories 1, 3, 6, 20, 31 et 32 de l’annexe B, y compris ses parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, autre qu’un édifice ou une partie d’un édifice loué principalement à un locataire auquel le troisième alinéa fait référence qui était propriétaire de l’édifice ou de la partie d’un édifice à un moment quelconque avant le début du bail, mais non au cours d’une période se terminant au plus tard un an après le jour de l’achèvement de la construction de l’édifice ou de la partie d’un édifice ou, s’il est postérieur, le jour de l’acquisition de cet édifice ou de cette partie d’un édifice par le locataire;
h)  un espace d’amarrage de bateau;
i)  un bien compris dans la catégorie 35 de l’annexe B.
Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa et pour plus de précision, un bien de location déterminé ne comprend ni un logiciel d’exploitation ni un bien visé à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à l’un des paragraphes n, o et r du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe.
Le locataire visé au paragraphe g de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa est soit une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi, soit une personne qui utilise l’édifice dans le cours de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est, en raison d’une disposition de la Loi, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi, soit un gouvernement canadien, une municipalité ou toute autre administration canadienne.
a. 130R42.1; D. 366-94, a. 7; D. 1631-96, a. 12; D. 1466-98, a. 126; D. 1155-2004, a. 14; D. 1149-2006, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 11; D. 390-2012, a. 19.
130R72. Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, lorsque l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de l’existence de plusieurs baux est d’éviter l’application de l’article 130R76 en raison du fait que chacun de ces baux est un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l’objet, autres que des biens exclus, n’excédait pas 25 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun de ces baux est réputé un bail dont la juste valeur marchande des biens corporels en faisant l’objet excédait 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.
a. 130R42.2; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R73. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et malgré l’article 130R72, lorsque le contribuable visé à l’article 130R92 en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition, à l’égard de l’année et des années d’imposition subséquentes, les biens du contribuable qui font l’objet de baux conclus au cours de ces années sont réputés ne pas être des biens exclus pour ces années et la juste valeur marchande des biens corporels faisant l’objet de chacun de ces baux est réputée excéder 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.
a. 130R42.3; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R74. Sous réserve de l’article 130R79 et pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, le contribuable qui, à un moment quelconque, acquiert d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, un bien qui fait l’objet d’un bail dont la durée non écoulée à ce moment est de plus d’un an, est réputé avoir conclu à ce moment un bail dont le terme prévu est de plus d’un an.
a. 130R42.4; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R75. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, lorsqu’un bien est la propriété de plusieurs personnes ou sociétés de personnes ou d’une combinaison de personnes et de sociétés de personnes, le coût en capital du bien, pour chacune de ces personnes ou sociétés de personnes, est réputé égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital du bien pour chacune de ces personnes ou sociétés de personnes.
a. 130R42.5; D. 366-94, a. 7; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R75.1. Malgré la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, un bien faisant l’objet d’un bail n’est pas compris parmi les biens exclus si la juste valeur marchande des biens en faisant l’objet excède 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail et si le locataire du bien est:
a)  soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi;
b)  soit une personne qui utilise le bien dans le cours de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est, en raison d’une disposition de la Loi, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi;
c)  soit un gouvernement canadien;
d)  soit une personne qui ne réside pas au Canada, sauf si elle utilise le bien principalement dans le cours de l’exploitation au Canada d’une entreprise qui n’est pas une entreprise protégée par accord fiscal.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de l’existence de plusieurs baux est d’éviter l’application du premier alinéa en raison du fait que chacun de ces baux est un bail dont la juste valeur marchande des biens en faisant l’objet n’excédait pas 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun de ces baux est réputé un bail dont la juste valeur marchande des biens en faisant l’objet excédait 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail.
D. 1105-2014, a. 4.
130R76. Malgré le chapitre I et les sections I, II, IV à XIV et XVIII, le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année, est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants déduits par le contribuable à l’égard du bien en raison du présent article avant le début de l’année et après le moment, appelé «moment donné» dans le présent article, où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les montants qui seraient considérés comme des remboursements, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, à titre de principal d’un prêt consenti par le contribuable si, à la fois:
1°  le contribuable avait consenti le prêt au moment donné et le principal du prêt était égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés au montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal du prêt au taux, déterminé conformément à l’article 125.1R2, en vigueur soit au moment donné ou, s’il est antérieur, au moment où le contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du bien, soit, lorsqu’un bail donné prévoit que le montant payé ou à payer par le locataire du bien pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt en vigueur de temps à autre, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le contribuable en fait le choix, à l’égard de tous les biens faisant l’objet du bail donné, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail donné a été conclu;
3°  les montants reçus ou à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année pour l’usage ou le droit d’usage du bien avant la fin de l’année et après le moment donné, étaient des paiements à titre de principal et d’intérêts réunis sur le prêt, calculés conformément au sous-paragraphe 2, qui sont imputés d’abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal;
ii.  le montant qui aurait été déductible en vertu du présent titre, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois:
1°  le bien avait été transféré à une catégorie prescrite distincte au début de cette année d’imposition ou, s’il est postérieur, au moment où le bien a été acquis par le contribuable;
2°  cette année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le moment donné;
3°  dans le cas où le bien n’était pas un bien de location déterminé immédiatement avant le moment donné, l’article 130R23 s’était appliqué;
b)  l’excédent, sur l’amortissement total accordé au contribuable avant le début de l’année à l’égard du bien, de l’ensemble des montants qui auraient été déduits par le contribuable à l’égard du bien en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année et les années d’imposition antérieures, si le présent article et les articles 130R85 et 130R91 ne s’étaient pas appliqués et si le contribuable, au cours de chacune de ces années, avait déduit en vertu du paragraphe a de cet article 130 le montant maximal déductible à l’égard du bien en vertu du présent titre si ce dernier se lisait sans tenir compte du présent article et des articles 130R85 et 130R91.
a. 130R42.6; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R77. Pour l’application de la présente section, un bien est réputé faire l’objet d’un bail dont le terme prévu est de plus d’un an à un moment quelconque si, à ce moment, selon le cas:
a)  le bien avait été loué par le locataire, par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou par le locataire et une telle personne, pour une période de plus d’un an se terminant à ce moment;
b)  l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que le bailleur savait ou aurait dû savoir que le locataire, une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, ou le locataire et une telle personne, loueraient le bien pour plus d’un an.
a. 130R42.7; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R78. Malgré l’article 130R76 ainsi que le chapitre I et les sections I, II, IV à XIV et XVIII, lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin dans cette année et que le premier usage qu’il en fait est d’en faire l’objet d’un bail à l’égard duquel l’article 130R76 s’applique, le montant déductible par le contribuable pour l’année en vertu du présent titre à l’égard du bien est réputé nul.
a. 130R42.8; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R79. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable acquiert soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, soit en raison d’une fusion, au sens de l’article 544 de la Loi, un bien qui était un bien de location déterminé de la personne de qui il l’a acquis, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe a de l’article 130R76 et aux fins de calculer son revenu à l’égard du bail pour toute période postérieure à ce moment, la même personne que celle de qui il a acquis le bien et en être la continuation.
a. 130R42.9; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R80. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsque, à un moment donné, un contribuable fournit un bien, appelé «bien de remplacement» dans le présent article, à un locataire pour la durée non écoulée d’un bail en remplacement d’un bien semblable, appelé «bien initial» dans le présent article, que le contribuable avait loué au locataire et que le montant à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était ainsi à payer à l’égard du bien initial, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le bien de remplacement est réputé avoir été loué par le contribuable au locataire au même moment et pour la même durée que l’a été le bien initial;
b)  le montant du prêt visé au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 130R76 est réputé égal au montant de ce prêt déterminé à l’égard du bien initial;
c)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 130R76 à l’égard du bien de remplacement est réputé égal au montant ainsi déterminé à l’égard du bien initial;
d)  les montants reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial avant le moment donné sont réputés avoir été reçus ou à recevoir, selon le cas, par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement;
e)  le bien initial est réputé avoir cessé de faire l’objet du bail au moment donné.
a. 130R42.10; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R81. Pour l’application de l’article 130R76, lorsque, pour une période quelconque, un montant qui aurait été reçu ou à recevoir par un contribuable au cours de cette période pour l’usage ou le droit d’usage d’un de ses biens pendant cette période, n’est pas reçu ou à recevoir par le contribuable en raison d’une panne ou d’une défectuosité qu’a subie le bien au cours de cette période et avant la fin du bail dont le bien fait l’objet, ce montant est réputé un montant reçu ou à recevoir, selon le cas, par le contribuable.
a. 130R42.11; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R82. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsque, à un moment donné, une addition ou une modification, appelée «bien additionnel» dans le présent article, est apportée par un contribuable à l’un de ses biens, appelé «bien initial» dans le présent article, qui est un bien de location déterminé au moment donné et qu’en raison de l’addition ou de la modification, le montant total à recevoir par le contribuable après le moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel excède le montant ainsi à recevoir à l’égard du bien initial, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir loué le bien additionnel au locataire au moment donné;
b)  le terme prévu du bail dont fait l’objet le bien additionnel est réputé de plus d’un an;
c)  le taux d’intérêt en vigueur au moment donné à l’égard du bien additionnel est réputé égal au taux d’intérêt en vigueur à ce moment à l’égard du bail dont fait l’objet le bien initial;
d)  la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 doit, à l’égard du bien additionnel, se lire sans tenir compte de son paragraphe c;
e)  l’excédent du montant total à recevoir par le contribuable après le moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien additionnel, sur le montant ainsi à recevoir à l’égard du bien initial, est réputé un montant à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien additionnel.
a. 130R42.12; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
130R83. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsque, à un moment quelconque, un bail, appelé «bail initial» dans le présent article, est renégocié de bonne foi et qu’en raison de cette renégociation, le montant payé ou à payer par le locataire pour l’usage ou le droit d’usage du bien qui est l’objet du bail, est modifié à l’égard d’une période postérieure à ce moment, autrement qu’en raison d’une addition ou d’une modification à laquelle l’article 130R82 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le bail initial est réputé terminé et le bail renégocié est réputé un nouveau bail, à l’égard du bien, conclu à ce moment;
b)  l’article 130R77 ne s’applique pas à l’égard d’une période antérieure à ce moment au cours de laquelle le bien a été loué par le locataire ou une personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance.
a. 130R42.13; D. 366-94, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R84. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R76, lorsqu’un contribuable loue à une autre personne un édifice ou une partie d’un édifice qui n’est pas un bien exclu, le paragraphe b de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, les articles 130R74 et 130R77 et le paragraphe b de l’article 130R82 doivent se lire, à l’égard de cet édifice ou de cette partie d’un édifice, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «d’un an» par les mots «de 3 ans».
a. 130R42.14; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XVI
BIENS LOCATIFS
sec. XII; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. XII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XII; D. 134-2009, a. 1.
130R85. L’ensemble des déductions qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition à titre d’amortissement du coût en capital de biens à l’égard de biens locatifs dont il est propriétaire, ne peut dépasser l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant de la location d’un bien locatif dont il est propriétaire;
b)  soit le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de la location d’un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit sa perte pour l’année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, découlant de la location d’un bien locatif dont il est propriétaire;
b)  soit la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de la location d’un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R43; D. 1981-80, a. 130R43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R43; D. 1697-92, a. 16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 14.
130R86. Sous réserve de l’article 130R87, l’article 130R85 ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable qui était, durant toute l’année:
a)  soit une société d’assurance sur la vie ou une société dont l’entreprise principale était la location, l’exploitation, la vente ou toute combinaison de ces activités, de biens immeubles dont elle est propriétaire;
b)  soit une société de personnes dont chaque membre était:
i.  soit une société décrite au paragraphe a;
ii.  soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R45; D. 1981-80, a. 130R45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R45; D. 2962-82, a. 13; D. 500-83, a. 13; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 6; D. 164-2021, a. 15.
130R87. Lorsqu’un contribuable ou une société de personnes possède une tenure à bail sur un bien compris, en vertu de l’article 130R33, dans l’une des catégories 1, 3 et 6 de l’annexe B et que ce bien est donné à bail par le contribuable ou la société de personnes au propriétaire du terrain où est situé ce bien ou à une personne qui a une participation ou une option à l’égard de ce terrain, l’article 130R86 ne s’applique pas à l’égard de ce bien.
a. 130R45.1; D. 2962-82, a. 14; D. 500-83, a. 14; D. 1697-92, a. 18; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R88. Dans la présente section et aux articles 130R156 à 130R203, un bien locatif d’un contribuable ou d’une société de personnes désigne un bien qui, dans l’année, est utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer, et qui:
a)  d’une part, est soit un édifice dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, soit une tenure à bail sur un bien immeuble qui est comprise dans l’une des catégories 1, 3, 6 et 13 de l’annexe B et dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire;
b)  d’autre part, n’est pas un bien donné à bail à un locataire par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion des ventes de marchandises ou de services fournis par le contribuable ou la société de personnes.
a. 130R46; D. 1981-80, a. 130R46; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R46; D. 1697-92, a. 18; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R89. Pour l’application de l’article 130R88, doit être considéré comme un loyer provenant d’un bien dans une année d’imposition, le revenu brut provenant dans cette année des sources suivantes:
a)  le droit d’une personne ou d’une société de personnes, à l’exception du propriétaire du bien, d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie du bien;
b)  les services offerts à une personne ou à une société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation, par la personne ou la société de personnes, du bien ou de la partie du bien.
a. 130R46.1; D. 1549-88, a. 2; D. 1697-92, a. 19; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R90. L’article 130R89 ne s’applique pas, dans une année d’imposition donnée, à l’un des biens suivants:
a)  un bien dont une société est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société exploite dans l’année;
b)  un bien dont un particulier est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l’année et dans laquelle il est personnellement actif, de façon continue, tout au long de la partie de l’année durant laquelle l’entreprise est ordinairement exploitée;
c)  un bien dont une société de personnes est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l’année, si les 2/3 au moins du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société de personnes pour l’année sont inclus dans le calcul du revenu:
i.  soit de membres de la société de personnes qui sont des particuliers personnellement actifs dans l’entreprise de la société de personnes, de façon continue, tout au long de la partie de l’année durant laquelle l’entreprise est ordinairement exploitée;
ii.  soit de membres de la société de personnes qui sont des sociétés.
a. 130R46.2; D. 1549-88, a. 2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XVII
BIENS SOUS PRÊT-BAIL
sec. XIV; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. XIV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XIV; D. 134-2009, a. 1.
130R91. L’ensemble des déductions qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition à titre d’amortissement du coût en capital de biens à l’égard de biens sous prêt-bail dont il est propriétaire, ne peut dépasser l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant de la location ou de redevances tirées, d’un bien sous prêt-bail ou d’un bien qui serait un tel bien si ce n’était les articles 130R97 à 130R99, dont il est propriétaire;
b)  soit le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de la location ou de redevances tirées, d’un bien sous prêt-bail ou d’un bien qui serait un tel bien si ce n’était les articles 130R97 à 130R99, dont la société de personnes est propriétaire, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit sa perte pour l’année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, découlant de la location ou de redevances tirées, d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa;
b)  soit la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de la location ou de redevances tirées, d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R48; D. 1981-80, a. 130R48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R48; D. 1697-92, a. 20; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 16.
130R92. L’article 130R91 ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable qui était, durant toute l’année:
a)  soit une société dont l’entreprise principale était la location de biens sous prêt-bail ou de biens qui seraient de tels biens si ce n’était les articles 130R97 à 130R99 ou une combinaison de la location de tels biens et de la vente et de l’entretien de biens semblables à ceux ainsi loués, lorsque son revenu brut en provenant pour l’année n’a pas été inférieur à 90% de son revenu brut provenant de toutes sources pour l’année;
b)  soit une société de personnes dont chaque membre était:
i.  soit une société décrite au paragraphe a;
ii.  soit une autre société de personnes décrite au présent paragraphe.
a. 130R50; D. 1981-80, a. 130R50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R50; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 7.
130R93. Sous réserve de l’article 130R97 et pour l’application de la présente section et des articles 130R156 à 130R203, un bien sous prêt-bail d’un contribuable ou d’une société de personnes désigne un bien amortissable dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, qui, dans l’année, est utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, une redevance ou un revenu de location, et qui n’est ni l’un ni l’autre des biens suivants:
a)  un bien locatif au sens de l’article 130R88;
b)  un produit informatique déterminé;
c)  un bien visé à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à l’un des paragraphes n et r du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe;
d)  un bien donné à bail à un locataire par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours ordinaire de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le locataire s’engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion des ventes de marchandises ou de services fournis par le contribuable ou la société de personnes.
a. 130R51; D. 1981-80, a. 130R51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R51; D. 2727-84, a. 3; D. 1697-92, a. 22; D. 1539-93, a. 6; D. 1707-97, a. 98; D. 1282-2003, a. 22; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 12.
130R94. Pour l’application de l’article 130R93, lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien qui n’a pas été utilisé pendant cette année et qu’ensuite il a d’abord utilisé ce bien principalement aux fins de gagner ou de produire un revenu brut constitué par un loyer, une redevance ou un revenu de location, ce bien est réputé avoir été ainsi utilisé dans l’année d’imposition où il a été acquis.
a. 130R51.1; D. 2962-82, a. 15; D. 500-83, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R95. Pour l’application de la définition de l’expression «bien de location déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 130R71 et de l’article 130R93, doit être considéré comme un loyer provenant d’un bien dans une année d’imposition, le revenu brut provenant dans cette année des sources suivantes:
a)  le droit d’une personne ou d’une société de personnes, à l’exception du propriétaire du bien, d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie du bien;
b)  les services offerts à une personne ou à une société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation, par la personne ou la société de personnes, du bien ou de la partie du bien.
a. 130R51.2; D. 1549-88, a. 3; D. 1697-92, a. 23; D. 366-94, a. 8; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R96. L’article 130R95 ne s’applique pas, dans une année d’imposition donnée, à l’un des biens suivants:
a)  un bien dont une société est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société exploite dans l’année;
b)  un bien dont un particulier est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l’année et dans laquelle il est personnellement actif, de façon continue, tout au long de la partie de l’année durant laquelle l’entreprise est ordinairement exploitée;
c)  un bien dont une société de personnes est propriétaire, lorsque le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l’année, si les 2/3 au moins du revenu ou de la perte, selon le cas, de la société de personnes pour l’année sont inclus dans le calcul du revenu:
i.  soit de membres de la société de personnes qui sont des particuliers personnellement actifs dans l’entreprise de la société de personnes, de façon continue, tout au long de la partie de l’année durant laquelle l’entreprise est ordinairement exploitée;
ii.  soit de membres de la société de personnes qui sont des sociétés.
a. 130R51.3; D. 1549-88, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R97. Un bien sous prêt-bail visé à l’article 130R93 ne comprend pas les biens suivants:
a)  un bien que le contribuable ou la société de personnes a acquis avant le 26 mai 1976 ou était dans l’obligation d’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant le 26 mai 1976;
b)  un bien dont la construction, la fabrication ou la production a été commencée par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976 ou l’a été en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976;
c)  un bien que le contribuable ou la société de personnes a acquis au plus tard le 31 décembre 1976 ou était dans l’obligation d’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue au plus tard à cette date si, à la fois:
i.  des arrangements, constatés dans un écrit, concernant l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production du bien étaient substantiellement avancés avant le 26 mai 1976;
ii.  le contribuable ou la société de personnes a démontré de bonne foi, avant le 26 mai 1976, son intention d’acquérir le bien aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui est un loyer, une redevance ou un revenu de location.
a. 130R52; D. 1981-80, a. 130R52; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R52; D. 1697-92, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R98. Malgré l’article 130R93, lorsqu’un contribuable acquiert soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi, soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien, un bien qui serait autrement un bien sous prêt-bail du contribuable, ce bien est réputé ne pas être un tel bien si, immédiatement avant qu’il ne soit ainsi acquis, il n’était pas, en raison du présent article ou des articles 130R97 ou 130R99, un bien sous prêt-bail de la personne de qui il est ainsi acquis.
a. 130R53; D. 1981-80, a. 130R53; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R53; D. 2962-82, a. 16; D. 500-83, a. 16; D. 1472-87, a. 5; D. 1471-91, a. 14; D. 1697-92, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R99. Malgré l’article 130R93, un bien acquis par un contribuable ou une société de personnes qui est un «bien de remplacement» visé à l’article 96 de la Loi et qui serait autrement un bien sous prêt-bail du contribuable ou de la société de personnes, est réputé ne pas être un tel bien si le bien remplacé visé à cet article 96 n’était pas, en raison du présent article ou de l’un des articles 130R97 et 130R98, un tel bien immédiatement avant que le contribuable ou la société de personnes ne l’ait aliéné.
a. 130R54; D. 1981-80, a. 130R54; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R54; D. 1631-96, a. 13; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XVIII
CHEMINS DE FER ET BIENS CONNEXES
sec. XV; D. 1981-80, titre VI, c. III, sec. XV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XV; D. 134-2009, a. 1.
130R100. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels le paragraphe a de l’article 130R176 ou l’un des articles 130R179 et 130R181 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas respectivement 8%, 4% et 3% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R55; D. 1981-80, a. 130R55; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55; D. 366-94, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R101. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’un des paragraphes b à d de l’article 130R176 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 6% de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R55.0.1; D. 366-94, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R102. Un contribuable qui, tout au long de l’année d’imposition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’un des articles 130R177, 130R178, 130R180 et 130R182 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 3% dans le cas de l’article 130R177, 6% dans le cas des articles 130R178 et 130R180 et 5% dans le cas de l’article 130R182, de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R55.0.2; D. 1631-96, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 1149-2006, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R103. Un contribuable qui est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire pour une année d’imposition à l’égard des biens visés à l’article 130R104 et compris dans une catégorie quelconque de l’annexe B, un montant n’excédant pas le moindre de la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année, après toute déduction en vertu des articles 130R19 et 130R100 pour l’année mais avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année, et de 6% du coût en capital pour lui de ces biens de cette catégorie.
a. 130R55.1; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R104. Les biens visés à l’article 130R103 sont les biens de ce contribuable qui sont décrits à l’article 130R105 et qui, à la fois:
a)  sont situés au Canada ou ont été acquis par lui principalement pour être utilisés au Canada;
b)  ont été acquis par lui pour ce chemin de fer, après le 10 avril 1978 et avant le 1er janvier 1988, dans l’année d’imposition visée à l’article 130R103 ou dans une des 4 années d’imposition qui précèdent immédiatement cette année;
c)  n’ont pas été utilisés, de quelque façon que ce soit, avant leur acquisition par le contribuable.
a. 130R55.2; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.2; D. 2583-85, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R105. Les biens visés à l’article 130R104 désignent les biens qui sont:
a)  soit compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en vertu de l’un des paragraphes h et i de cette catégorie;
b)  soit compris dans la catégorie 6 de l’annexe B en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
c)  soit compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe m du deuxième alinéa de cette catégorie;
d)  soit compris dans la catégorie 28 de l’annexe B en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de cette catégorie, à l’exclusion d’un bien visé au sous-paragraphe iv du paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
e)  soit compris dans la catégorie 35 de l’annexe B;
f)  soit constitués par un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer et compris dans la catégorie 1 de l’annexe B;
g)  soit constitués par un chevalet servant à une voie et à un remblai de chemin de fer et compris dans la catégorie 3 de l’annexe B;
h)  soit constitués par de la machinerie ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe B et servant à une voie et à un remblai de chemin de fer ou à un bien constitué par du matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation afférent;
i)  soit constitués par de la machinerie ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe B et qui sont acquis principalement aux fins de l’entretien ou du service d’une locomotive ou voiture de chemin de fer ou qui sont utilisés comme partie de celle-ci.
a. 130R55.3; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.3; D. 1631-96, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 20.
SECTION XIX
PRODUCTIONS PORTANT VISA
sec. XV.1; D. 1114-92, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
130R106. Un contribuable peut déduire à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’article 130R189 prescrit une catégorie distincte, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de son revenu pour l’année provenant de ces biens et des biens visés au paragraphe n du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article;
b)  la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.
a. 130R55.3.1; D. 1114-92, a. 11; D. 1697-92, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XX
PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES OU MAGNÉTOSCOPIQUES CANADIENNES
sec. XV.2; D. 1249-2005, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R107. Un contribuable peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’article 130R190 prescrit une catégorie distincte, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année provenant de ces biens, déterminé avant toute déduction en vertu du présent article;
b)  la partie non amortie du coût en capital pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année.
a. 130R55.3.2; D. 1249-2005, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XXI
FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES ET BANDES MAGNÉTOSCOPIQUES
sec. XVI; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. III, sec. XVI; D. 2727-84, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
130R108. L’amortissement qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition donnée à l’égard des biens de la catégorie 12 de l’annexe B, lorsqu’il a acquis après son année d’imposition 1977 et avant 1979 un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production de court métrage portant visa ou une production de long métrage portant visa dont les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés après l’année donnée et avant le 2 mars 1979, ne peut dépasser le montant qui serait par ailleurs calculé en vertu de l’article 130R19 à l’égard des biens de cette catégorie pour l’année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué d’un montant égal à l’excédent du coût en capital pour lui de ce bien à la fin de l’année donnée sur le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable des frais de production engagés à l’égard du bien avant le 2 mars 1979.
a. 130R55.4; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.4; D. 134-2009, a. 1.
130R109. L’amortissement qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 130R1 à l’égard des biens de l’une des catégories 10 et 12 de l’annexe B, lorsqu’il a acquis un bien de cette catégorie qui est un long métrage portant visa, une production portant visa, un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, ne peut dépasser le montant qui pourrait être déduit en vertu de cet article 130R1, compte tenu de l’article 130R19, à l’égard des biens de cette catégorie pour l’année donnée si le coût en capital du bien pour le contribuable était diminué du montant prévu à l’article 130R110.
a. 130R55.5; D. 1983-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.5; D. 2727-84, a. 5; D. 615-88, a. 7; D. 1114-92, a. 12; D. 1539-93, a. 7; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 100.
130R110. Le montant visé à l’article 130R109 est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement du bien visé ne sont complétés que dans les 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l’année donnée visée, le montant de l’excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c à f à l’égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable des frais de production engagés à l’égard du bien avant la fin de cette année;
b)  lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement du bien visé ne sont pas complétés avant l’expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l’année donnée visée, le montant de l’excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c à f à l’égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable du moindre des frais de production engagés à l’égard du bien avant la fin de cette année ou de la proportion des frais de production engagés à l’égard du bien avant le moment où les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement du bien sont complétés, représentée par le rapport, certifié soit par la Société de développement des entreprises culturelles, soit par le ministre des Communications du Canada, selon le cas, entre la partie de ces travaux qui est complétée à la fin de cette année et la totalité de ces travaux;
c)  lorsqu’une garantie de recettes, autre qu’une garantie de recettes portant le visa du ministre des Communications du Canada attestant qu’il s’agit d’une garantie aux termes de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur de bonne foi de films ou de bandes, est accordée à l’égard du bien visé à un moment quelconque avant le jour où les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement du bien sont complétés ou, s’il est postérieur, le jour où le contribuable a acquis le bien et que, en raison de cette garantie, il peut raisonnablement être considéré comme certain, eu égard à toutes les circonstances, que le contribuable touchera des recettes selon les modalités de cette garantie, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie de ces recettes qu’il n’a pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée visée ou pour une année d’imposition antérieure;
d)  lorsqu’une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l’égard du bien visé, autre qu’une garantie soit à l’égard de laquelle le paragraphe c s’applique, soit, d’une part, en vertu de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie a un lien de dépendance avec le contribuable ou avec la personne de qui le contribuable a acquis le bien et, d’autre part, à l’égard de laquelle le ministre des Communications du Canada atteste que la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur de bonne foi de films ou de bandes et que le coût du bien ne comprend aucun montant relatif à la garantie, et que le contribuable et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre eux, que la personne de qui le contribuable a acquis le bien et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre elles ou que la personne de qui le contribuable a acquis le bien ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle s’engage, de quelque façon que ce soit, à remplir, en totalité ou en partie, les obligations de la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année visée ou pour une année d’imposition antérieure;
e)  lorsqu’une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l’égard du bien visé, autre qu’une garantie à l’égard de laquelle l’un des paragraphes c et d s’appliquent, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui ne lui est due qu’après la quatrième année suivant le premier jour où la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie a droit d’utiliser le bien et qui n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée visée ou pour une année d’imposition antérieure;
f)  la partie de tout titre de créance du contribuable, impayé à la fin de cette année, qui est convertible en un intérêt dans le bien visé à cet article 130R109.
a. 130R55.6; D. 1983-80, a. 7; D. 1535-81, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.6; D. 2727-84, a. 6; L.Q., 1984, c. 47, a. 216; D. 615-88, a. 8; Erratum, 1988 G.O. 2, 4642; D. 1666-90, a. 4; D. 1114-92, a. 13; 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 1249-2005, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
130R111. Pour l’application des paragraphes a et b de l’article 130R110, les passages «dans les 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l’année donnée visée» utilisé dans le paragraphe a de cet article et «avant l’expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l’année donnée visée» utilisé dans le paragraphe b de cet article doivent être remplacés par les passages suivants:
a)  «avant le 1er juillet 1988», à l’égard d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique acquis en 1987, autre qu’un film certifié québécois ou un film ou une bande à l’égard duquel le paragraphe b s’applique;
b)  «avant le 1er janvier 1989», à l’égard d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique acquis en 1987 ou en 1988 qui est visé au paragraphe n du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B et qui fait partie d’une série de films cinématographiques ou de bandes magnétoscopiques qui comprend un autre bien visé au paragraphe n du premier alinéa de cette catégorie.
a. 130R55.6.1; D. 1114-92, a. 14; D. 1697-92, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
130R112. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien visé soit au paragraphe l du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, soit au paragraphe m du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui est par ailleurs accordée au contribuable dans le calcul de son revenu, en vertu du présent titre, pour une année d’imposition à l’égard du bien ne peut dépasser le montant qui pourrait par ailleurs être déduit en vertu de ce titre si le coût en capital du bien pour le contribuable était réduit de la partie de tout titre de créance du contribuable, impayé à la fin de cette année, qui est convertible en un intérêt dans le bien.
a. 130R55.6.1.1; D. 1249-2005, a. 6; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 101.
SECTION XXII
MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS LIÉS AU PASSAGE À L’AN 2000
sec. XVI.1; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R113. Un contribuable peut choisir de déduire à titre d’amortissement supplémentaire, pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas le montant déterminé en vertu de l’article 130R114, lorsque le contribuable, à la fois:
a)  n’est ni une grande société, au sens du paragraphe 8 de l’article 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au cours de l’année, ni une société de personnes dont l’un des membres est une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment quelconque de l’exercice financier de la société de personnes;
b)  a acquis, au cours de l’année mais après le 31 décembre 1997 et avant le 1er novembre 1999, un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie, en remplacement d’un bien acquis avant le 1er janvier 1998 et visé à ce paragraphe g ou au paragraphe o du premier alinéa de la catégorie 12 de l’annexe B, qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000.
a. 130R55.6.2; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R114. Le montant auquel l’article 130R113 fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R113 pour une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R115 pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société a déduit en vertu de l’un des articles 130R113 et 130R115 pour une année d’imposition au cours de laquelle la société était associée au contribuable;
b)  le montant qui représente 85% du coût en capital, pour le contribuable, de l’ensemble des biens visés au paragraphe b de l’article 130R113;
c)  la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens compris dans la catégorie 10 de l’annexe B à la fin de l’année, calculée, sans tenir compte de la section XXIV, après toute déduction demandée en vertu du présent titre pour l’année sauf celle en vertu de l’article 130R113.
a. 130R55.6.3; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R115. Un contribuable peut choisir de déduire à titre d’amortissement supplémentaire, pour une année d’imposition, un montant qui n’excède pas le montant déterminé en vertu de l’article 130R116, lorsque le contribuable, à la fois:
a)  n’est ni une grande société, au sens du paragraphe 8 de l’article 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), au cours de l’année, ni une société de personnes dont l’un des membres est une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment quelconque de l’exercice financier de la société de personnes;
b)  a acquis, au cours de l’année mais après le 31 décembre 1997 et avant le 1er novembre 1999, un bien compris dans la catégorie 12 de l’annexe B en vertu du paragraphe o du premier alinéa de cette catégorie, en remplacement d’un bien acquis avant le 1er janvier 1998 et visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à ce paragraphe o, qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000.
a. 130R55.6.4; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R116. Le montant auquel l’article 130R115 fait référence est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de 50 000 $ sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R115 pour une année d’imposition antérieure;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’article 130R113 pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société a déduit en vertu de l’un des articles 130R113 et 130R115 pour une année d’imposition au cours de laquelle la société était associée au contribuable;
b)  le montant qui représente 50% du coût en capital, pour le contribuable, de l’ensemble des biens visés au paragraphe b de l’article 130R115;
c)  la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens compris dans la catégorie 12 de l’annexe B à la fin de l’année, calculée, sans tenir compte de la section XXIV, après toute déduction demandée en vertu du présent titre pour l’année sauf celle en vertu de l’article 130R115.
a. 130R55.6.5; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XXIII
PRODUITS INFORMATIQUES DÉTERMINÉS
sec. XVI.2; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 13.
130R117. L’ensemble des montants qu’un contribuable peut déduire en vertu du présent titre dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition à l’égard de produits informatiques déterminés ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:
A – B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le revenu du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle est utilisé un produit informatique déterminé appartenant au contribuable, calculé sans tenir compte des montants déduits en vertu de l’article 130R1 à l’égard de ce produit informatique;
ii.  soit le revenu d’une société de personnes provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle est utilisé un produit informatique déterminé appartenant à la société de personnes, jusqu’à concurrence de la part du contribuable de ce revenu qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit la perte du contribuable provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé est utilisé, calculé sans tenir compte des montants déduits en vertu de l’article 130R1 à l’égard de ce produit informatique;
ii.  soit la perte d’une société de personnes provenant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé est utilisé, jusqu’à concurrence de la part du contribuable de cette perte qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.
a. 130R55.6.6; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 14; L.Q. 2023, c. 2, a. 102.
130R118. Pour l’application du présent titre, un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’une personne ou d’une société de personnes qui est un logiciel ou un bien visé à l’une des catégories 50 et 52 de l’annexe B est un produit informatique déterminé si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la part de la personne ou de la société de personnes dans le bien constitue un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 130R117;
b)  une participation ou un intérêt dans la personne ou la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 851.38 de la Loi mais sans tenir compte de l’article 130R117.
a. 130R55.6.7; D. 1282-2003, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 15.
SECTION XXIV
BIENS ACQUIS DANS L’ANNÉE
sec. XVII; D. 2847-84, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
130R119. Le montant qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 130R1 à l’égard des biens d’une catégorie de l’annexe B se calcule comme si la partie non amortie du coût en capital pour lui de ces biens à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu de l’article 130R1 pour l’année, était rajustée par l’ajout du montant, positif ou négatif, déterminé à l’égard de cette catégorie à la fin de l’année en vertu de l’article 130R120.
a. 130R55.7; D. 2847-84, a. 8; D. 544-86, a. 5; D. 1697-92, a. 28; D. 366-94, a. 11; D. 1631-96, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 37; D. 1470-2002, a. 18; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 16; D. 164-2021, a. 17.
130R120. Le montant qui, conformément à l’article 130R119, doit être déterminé à l’égard d’une catégorie de l’annexe B à la fin d’une année d’imposition est établi selon la formule suivante:
A × B − 0,5 × C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, relativement à un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, l’un des facteurs suivants:
i.  si le bien n’est visé ni à l’article 130R62, ni à l’un des sous-paragraphes ii, v et vi et n’est compris ni dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55 et 56, ni dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues au sous-paragraphe vii:
1°  0,5, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  zéro, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023;
ii.  si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 14.1:
1°  19, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  9, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  zéro, dans les autres cas;
iii.  si le bien est compris dans la catégorie 43.1:
1°  7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
iv.  si le bien est compris dans la catégorie 43.2:
1°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  0,1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
v.  si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 44:
1°  3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  zéro, dans les autres cas;
vi.  si le bien est compris dans la catégorie 50, qu’il est acquis après le 3 décembre 2018 et qu’il est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise:
1°  9/11, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  zéro, dans les autres cas;
vii.  si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, si le bien est acquis après le 31 décembre 2025, il est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis après le 31 décembre 2024 et avant le 1er janvier 2026:
1°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est compris dans la catégorie 43 et est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
4°  0,1, dans le cas où il est compris dans la catégorie 53 et est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
vii.1.  si le bien est compris dans l’une des catégories 54 et 56:
1°  7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
vii.2.  si le bien est compris dans la catégorie 55:
1°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  7/8, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  3/8, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
viii.  zéro, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le montant déterminé, à l’égard de la catégorie, selon la formule suivante:
D – E;
c)  la lettre C représente le montant déterminé, à l’égard de la catégorie, selon la formule suivante:
F – G.
Dans la formule prévue au paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre D représente le total des montants dont chacun est un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et qui est soit un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, soit un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B;
b)  la lettre E représente l’excédent du montant déterminé, à l’égard de la catégorie, conformément au paragraphe b du quatrième alinéa sur le montant qui est déterminé, à l’égard de cette catégorie, conformément au paragraphe a de ce quatrième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le total des montants dont chacun est un montant qui, à la fois:
i.  est ajouté à la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie en vertu, selon le cas:
1°  du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien, sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, acquis dans l’année ou qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année;
2°  de l’un des sous-paragraphes ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi, à l’égard d’un montant remboursé dans l’année;
ii.  n’est pas relatif à l’un des biens suivants:
1°  un bien visé à l’un des articles 130R62, 130R161, 130R192, 130R193 et 130R194, à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à l’un des paragraphes a à c, e à i, k, l, p, q et s du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe ou au troisième alinéa de cette catégorie 12 ou un bien auquel s’applique pour l’année le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 130R19;
2°  un bien compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52 et 54 à 56 de l’annexe B;
3°  un bien compris dans une catégorie distincte en raison d’un choix que le contribuable a fait conformément à l’un des articles 130R198 et 130R199;
4°  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 130R92 tout au long de l’année, un bien qui est un bien de location déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, du contribuable à la fin de l’année;
5°  un bien qui est réputé avoir été acquis par le contribuable dans une année d’imposition antérieure en raison du paragraphe b de l’article 125.1 de la Loi à l’égard du bail dont le bien faisait l’objet immédiatement avant le moment où le contribuable l’a acquis pour la dernière fois;
6°  un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 de cette loi;
b)  la lettre G représente tout montant déduit de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, à l’égard d’un bien aliéné dans l’année, ou en vertu du paragraphe g de cet alinéa, à l’égard d’un montant que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir dans l’année.
a. 130R55.8; D. 2847-84, a. 8; D. 1114-92, a. 15; D. 1697-92, a. 29; D. 1539-93, a. 8; D. 366-94, a. 12; D. 1631-96, a. 16; D. 1282-2003, a. 24; D. 1249-2005, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 18; L.Q. 2021, c. 18, a. 237; D. 90-2023, a. 11.
130R120.1. Pour l’application de l’article 130R120, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si l’année d’imposition commence au cours de l’année civile 2023 et se termine au cours de l’année civile 2024, le facteur déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 est remplacé par le facteur déterminé selon la formule suivante:
[(A × B) + (C × D)] / (B + D);
b)  si l’année d’imposition commence au cours de l’année civile 2025 et se termine au cours de l’année civile 2026, le facteur déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 est remplacé par le facteur déterminé selon la formule suivante:
[(E × F) + (G × H)] / (F + H).
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le facteur déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 pour l’année civile 2023;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 si les seuls biens considérés comme prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux considérés comme prêts à être mis en service au cours de l’année civile 2023;
c)  la lettre C représente le facteur déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 pour l’année civile 2024;
d)  la lettre D représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 si les seuls biens considérés comme prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux considérés comme prêts à être mis en service au cours de l’année civile 2024;
e)  la lettre E représente le facteur déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 pour l’année civile 2025;
f)  la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 si les seuls biens considérés comme prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux considérés comme prêts à être mis en service au cours de l’année civile 2025;
g)  la lettre G représente le facteur déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R120 pour l’année civile 2026;
h)  la lettre H représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 si les seuls biens considérés comme prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux considérés comme prêts à être mis en service au cours de l’année civile 2026.
D. 164-2021, a. 19.
130R120.2. Pour l’application de l’article 130R120, relativement à un bien d’une catégorie de l’annexe B qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» prévue au premier alinéa de l’article 130R3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les montants suivants engagés par toute personne ou société de personnes, relativement au bien, ne doivent pas être inclus en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120, relativement à la catégorie:
i.  les montants engagés avant le 21 novembre 2018, sauf lorsque, à la fois:
1°  le bien est acquis après le 20 novembre 2018 par une personne ou une société de personnes, appelée «cessionnaire» dans le présent sous-paragraphe i, d’une autre personne ou société de personnes, appelée «cédant» dans le présent sous-paragraphe i;
2°  le cessionnaire était soit le contribuable, soit une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable;
3°  le cédant n’avait aucun lien de dépendance avec le cessionnaire et détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire;
ii.  les montants engagés après le 20 novembre 2018, si des montants sont réputés, en vertu de l’article 130R3.1, avoir été déduits en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi, relativement à ces montants engagés;
b)  tout montant exclu du montant déterminé en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 130R120 relativement à la catégorie, conformément au paragraphe a, doit être inclus en vertu du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120 relativement à la catégorie, sauf si aucun montant, relativement au bien, ne serait ainsi inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable.
D. 164-2021, a. 19; D. 90-2023, a. 12.
130R121. Pour l’application du paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 130R120, le produit de l’aliénation d’un bien de la catégorie 10 de l’annexe B qui serait visé au troisième alinéa de la catégorie 16 de cette annexe s’il avait été acquis après le 12 novembre 1981, est réputé le produit de l’aliénation d’un bien de cette catégorie 16 et non d’un bien de cette catégorie 10.
a. 130R55.9; D. 2847-84, a. 8; D. 1282-2003, a. 25; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 20.
130R122. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien d’une catégorie de l’annexe B ou engagé un coût en capital à l’égard d’un bien d’une telle catégorie et ce, entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983, les règles prévues à l’article 130R124 s’appliquent à l’égard du bien si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable était dans l’obligation d’acquérir le bien en vertu d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 ou, lorsque le bien est un bien décrit à la catégorie 31 de l’annexe B, avant le 1er janvier 1982;
b)  lui ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance a commencé la construction, la fabrication ou la production du bien avant le 13 novembre 1981 ou, lorsque le bien est un bien décrit à la catégorie 31 de l’annexe B, avant le 1er janvier 1982;
c)  lui ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance a fait, pour la construction, la fabrication ou la production du bien, des arrangements écrits qui étaient substantiellement avancés avant le 13 novembre 1981 et si la construction, la fabrication ou la production a commencé avant le 1er juin 1982;
d)  le contribuable était dans l’obligation d’acquérir le bien en vertu d’une entente écrite conclue avant le 1er juin 1982 et si des arrangements écrits pour l’acquisition ou la location du bien étaient substantiellement avancés avant le 13 novembre 1981.
a. 130R55.10; D. 2847-84, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 5.
130R123. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien d’une catégorie de l’annexe B qui était un bien amortissable de la personne de qui il l’a acquis et qui a appartenu à celle-ci sans interruption soit depuis au moins 364 jours avant la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien soit depuis le 12 novembre 1981, jusqu’au jour de son acquisition par le contribuable ou qui était un bien à l’égard duquel les règles prévues à l’article 130R124 se sont appliquées aux fins de la détermination du montant que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire en vertu de l’article 130R1, les règles prévues à l’article 130R124 s’appliquent à l’égard du bien si celui-ci a été acquis:
a)  soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi;
b)  soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien.
a. 130R55.11; D. 2847-84, a. 8; D. 1471-91, a. 15; D. 1697-92, a. 30; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R124. Les règles qui s’appliquent à l’égard d’un bien visé à l’un des articles 130R122 et 130R123 sont les suivantes:
a)  aucun montant ne doit être inclus en vertu du paragraphe a du quatrième alinéa de l’article 130R120 à l’égard du bien;
b)  si les articles 130R24 à 130R36 s’appliquent à l’égard du bien, l’article 130R27 doit se lire, à l’égard du bien, sans tenir compte de son deuxième alinéa;
c)  si le bien est acquis avant le 1er janvier 1988 et est compris dans une catégorie à l’égard de laquelle s’applique l’article 130R46, le bien est réputé un bien désigné de la catégorie;
d)  si le bien est acquis après le 31 décembre 1987 et est compris dans une catégorie à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe b de l’article 130R46, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le bien est réputé un bien désigné de la catégorie;
ii.  aux fins de calculer le montant déterminé en vertu de l’article 130R48 pour une année d’imposition du contribuable qui se termine après le moment où il a réellement acquis le bien, le bien est réputé, sauf aux fins de déterminer la période visée à l’article 130R123 pendant laquelle une personne de qui le contribuable a acquis le bien, appelée «dernier cédant» dans le présent article, a été propriétaire du bien avant son acquisition par le contribuable et sous réserve du troisième alinéa, avoir été acquis par le contribuable immédiatement après le début de sa première année d’imposition qui a commencé à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où le bien a été acquis pour la dernière fois par le dernier cédant;
2°  lorsque le bien a été transféré dans le cadre d’une série de transferts auxquels l’article 130R123 et le présent article s’appliquent, le moment où le bien a été acquis pour la dernière fois par le premier contribuable, appelé «premier cédant» dans le présent article, ayant transféré le bien dans le cadre de la série;
iii.  le bien est réputé devenu prêt à être mis en service par le contribuable à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
2°  le moment, déterminé sans tenir compte du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi et du paragraphe d du premier alinéa de l’article 93.8 de la Loi, où, selon le cas, soit il est devenu prêt à être mis en service par le dernier cédant, soit il est devenu prêt à être mis en service par le premier cédant dans le cadre d’une série de transferts du même bien auquel l’article 130R123 et le présent article s’appliquent;
e)  si le bien est visé à l’article 130R62, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 130R63 doit se lire ainsi à l’égard de ce bien:
«a) de 33 1/3% du coût en capital du bien pour le contribuable;».
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa, lorsque le contribuable est une société constituée après la fin de l’année d’imposition du premier ou du dernier cédant, selon le cas, au cours de laquelle le cédant a acquis pour la dernière fois le bien, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir existé tout au long de la période commençant immédiatement avant la fin de cette année et se terminant immédiatement après le moment où il a été ainsi constitué;
b)  les exercices financiers du contribuable, tout au long de la période décrite au paragraphe a, sont réputés s’être terminés le jour de l’année où son premier exercice financier s’est terminé.
Le sous-paragraphe ii du paragraphe d du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du dernier ou premier cédant, selon le cas, qui comprend le moment où ce cédant a acquis le bien.
a. 130R55.12; D. 2847-84, a. 8; D. 1631-96, a. 17; D. 1707-97, a. 21; D. 1466-98, a. 126; D. 1282-2003, a. 26; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 21.
130R125. Un contribuable qui aliène un bien dans l’une des circonstances mentionnées à l’article 130R123 ne doit inclure aucun montant en vertu du paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 130R120 à l’égard de cette aliénation si le paragraphe a du premier alinéa de l’article 130R124 s’est appliqué à l’égard du bien pour l’acquéreur.
a. 130R55.13; D. 2847-84, a. 8; D. 1631-96, a. 18; D. 1282-2003, a. 27; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 22.
130R126. Lorsqu’un contribuable est réputé, en vertu d’une disposition de la Loi, avoir aliéné un bien et l’avoir acquis ou acquis de nouveau, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b de l’article 130R123 et des articles 130R98, 130R149, 130R150 et 130R160, le bien est réputé avoir été acquis ou acquis de nouveau par le contribuable d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition du bien;
b)  pour l’application de la partie de l’article 130R123 qui précède le paragraphe a, le contribuable est réputé la personne de qui il a acquis ou acquis de nouveau le bien.
a. 130R55.14; D. 1697-92, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
130R127. Lorsqu’un contribuable aliène, au cours d’une année d’imposition donnée, un bien compris dans la catégorie 10.1 de l’annexe B dont il était propriétaire à la fin de l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant qu’il peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 130R1 à l’égard du bien se calcule comme si le bien n’avait pas été aliéné dans l’année donnée et comme si le nombre de jours dans l’année donnée correspondait à la moitié du nombre de jours de l’année donnée déterminé par ailleurs;
b)  aucun montant ne peut être déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 130R1 à l’égard du bien pour une année d’imposition ultérieure.
a. 130R55.15; D. 1631-96, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
RÈGLES RELATIVES AUX CATÉGORIES DE BIENS
c. IV; D. 1981-80, titre VI, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre VI, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
CHOIX DU CONTRIBUABLE
sec. I; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
130R128. À l’égard des biens autrement compris dans l’une des catégories 2 à 10 et 11 de l’annexe B ou dans la catégorie 12 de cette annexe, sauf s’il s’agit d’un bien visé à l’un des articles 130R192 à 130R194, un contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 1 de cette annexe tous ces biens acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise.
a. 130R56; D. 1981-80, a. 130R56; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R56; D. 1697-92, a. 32; D. 1463-2001, a. 38; D. 1470-2002, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
130R129. Lorsque les principaux biens amortissables d’un contribuable sont compris dans l’une des catégories 2, 4 et 17 de l’annexe B, le contribuable peut choisir d’inclure dans l’une de ces catégories 2, 4 et 17, selon le cas, des biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de cette annexe et qui ont été acquis par lui avant le 26 mai 1976 aux fins de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise que celle pour laquelle les biens autrement compris dans l’une de ces catégories 2, 4 et 17 ont été acquis.
a. 130R57; D. 1981-80, a. 130R57; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R57; D. 134-2009, a. 1.
130R130. À l’égard de biens autrement compris dans l’une des catégories 19 et 21 de l’annexe B, le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 8 de cette annexe tous les biens de cette catégorie 19, ou tous les biens de cette catégorie 21, selon le cas, dont il était propriétaire au commencement de l’année.
a. 130R58; D. 1981-80, a. 130R58; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R58; D. 134-2009, a. 1.
130R131. À l’égard de biens autrement compris dans la catégorie 20 de l’annexe B, le contribuable peut choisir d’inclure dans l’une des catégories 1, 3 et 6 de l’annexe B, tel que spécifié dans la lettre visée à l’article 130R139 à l’égard de ce choix, tous les biens de la catégorie 20 de cette annexe dont il était propriétaire au commencement de l’année.
a. 130R58.0.1; D. 1697-92, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
130R132. Un contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 37 de l’annexe B, les biens qu’il a acquis avant le 10 mars 1982 et qui seraient compris dans cette catégorie s’il les avait acquis après cette date.
a. 130R58.1; D. 2962-82, a. 17; D. 500-83, a. 17; D. 134-2009, a. 1.
130R133. Un contribuable peut, à l’égard d’un bien qui serait autrement compris dans la catégorie 7 de l’annexe B en vertu du paragraphe h de cette catégorie et auquel les articles 130R101 et 130R176, ou les articles 130R102 et 130R178, s’appliqueraient si la catégorie 35 de cette annexe s’appliquait au bien, choisir d’inclure ce bien dans cette dernière catégorie s’il exerce ce choix, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert le bien, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
a. 130R58.1.1; D. 1149-2006, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R134. Un contribuable peut choisir de ne pas inclure un bien dans la catégorie 44 de l’annexe B s’il exerce ce choix, dans une lettre jointe à sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert ce bien, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
a. 130R58.2; D. 1631-96, a. 20; D. 1466-98, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
130R134.1. Un contribuable peut choisir de ne pas inclure un bien dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, selon le cas, s’il exerce ce choix dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert ce bien, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année.
L.Q. 2021, c. 18, a. 238; D. 90-2023, a. 13.
130R135. Lorsqu’un contribuable acquiert, après le 25 mai 1976, la totalité ou une partie d’un bien compris dans une catégorie donnée de l’annexe B et que le bien ou la partie du bien aurait été un bien compris dans une catégorie différente de cette annexe s’il avait été acquis avant le 26 mai 1976, le contribuable peut choisir de transférer, dans l’année de l’acquisition:
a)  soit le bien ou la partie du bien, de la catégorie donnée à la catégorie différente;
b)  soit la partie du bien acquise avant le 26 mai 1976, de la catégorie différente à la catégorie donnée.
Le choix visé au premier alinéa doit être exercé, dans une lettre du contribuable à cet effet jointe à sa déclaration fiscale, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition de l’acquisition ou pour l’année d’imposition suivante.
a. 130R59; D. 1981-80, a. 130R59; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R59; D. 1466-98, a. 24; D. 134-2009, a. 1.
130R136. L’article 130R135 ne s’applique que si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable était dans l’obligation d’acquérir le bien en vertu d’une entente écrite conclue avant le 26 mai 1976;
b)  le contribuable a commencé la construction, la fabrication ou la production du bien avant le 26 mai 1976 ou si la construction, la fabrication ou la production du bien a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant le 26 mai 1976;
c)  le contribuable a acquis le bien au plus tard le 31 décembre 1976 ou était dans l’obligation de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue au plus tard à cette date, si:
i.  soit des arrangements écrits pour l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production du bien étaient substantiellement avancés avant le 26 mai 1976;
ii.  soit le contribuable avait démontré de bonne foi, avant le 26 mai 1976, son intention d’acquérir le bien.
a. 130R60; D. 1981-80, a. 130R60; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R60; D. 134-2009, a. 1.
130R137. Un contribuable visé à l’article 130R138 peut choisir de transférer le bien aliéné mentionné au paragraphe a de cet article, immédiatement avant son aliénation, de la catégorie visée à ce paragraphe a à celle qui est visée au paragraphe b de cet article.
Le choix visé au premier alinéa doit être exercé, dans une lettre du contribuable à cet effet jointe à sa déclaration fiscale, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien visé au paragraphe a de l’article 130R138.
a. 130R61; D. 1981-80, a. 130R61; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R61; D. 1466-98, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
130R138. Le contribuable qui peut exercer le choix visé à l’article 130R137 est celui qui, à la fois:
a)  a aliéné un bien compris dans une catégorie de l’annexe B qui aurait été un bien compris dans la catégorie visée au paragraphe b si le contribuable l’avait acquis, d’une part, au moment où le bien visé au paragraphe b a été acquis et, d’autre part, de la personne de qui ce dernier bien a été acquis;
b)  a acquis, avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le bien visé au paragraphe a a été aliéné, un bien compris dans une catégorie de l’annexe B, autre que la catégorie visée au paragraphe a et qu’une catégorie distincte visée au chapitre V, exception faite de l’article 130R176, qui aurait été un bien compris dans la catégorie visée au paragraphe a si le contribuable l’avait acquis, d’une part, au moment où le bien visé au paragraphe a a été acquis et, d’autre part, de la personne de qui ce dernier bien a été acquis.
a. 130R62; D. 1981-80, a. 130R62; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R62; D. 2847-84, a. 9; D. 1697-92, a. 34; D. 366-94, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
130R139. Un contribuable exerce le choix prévu à l’un des articles 130R128 à 130R132 pour une année d’imposition, en transmettant avec sa déclaration fiscale pour l’année, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une lettre à cet effet.
a. 130R63; D. 1981-80, a. 130R63; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R63; D. 2962-82, a. 18; D. 500-83, a. 18; D. 1466-98, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
130R140. Un choix exercé soit en vertu du paragraphe b de l’article 130R143 à l’égard d’un bien qui y est décrit ou à l’égard d’un bien décrit à l’article 130R144, soit en vertu de la présente section, entre en vigueur à compter du premier jour de l’année d’imposition visée par le choix et continue de valoir pour toutes les années subséquentes.
a. 130R64; D. 1981-80, a. 130R64; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R64; D. 1454-99, a. 17; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
TRANSFERT DES BIENS DE LA CATÉGORIE 40 À LA CATÉGORIE 10
sec. I.1; D. 1697-92, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
130R141. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, les biens dont un contribuable est propriétaire et qui seraient autrement compris dans la catégorie 40 de cette annexe doivent être transférés de cette catégorie à la catégorie 10 de cette annexe immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence après le 31 décembre 1989.
a. 130R64.1; D. 1697-92, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
TRANSFERT DE BIENS À LA CATÉGORIE 8, 10 OU 43
sec. I.2; D. 1631-96, a. 21; D. 1149-2006, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R142. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, lorsque des biens d’un contribuable sont compris dans une catégorie distincte en raison d’un choix que celui-ci a fait conformément à l’un des articles 130R198 et 130R199, les biens compris dans cette catégorie immédiatement après le début de la cinquième année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la première année d’imposition au cours de laquelle un bien de cette catégorie est devenu prêt à être mis en service par le contribuable pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, doivent être transférés immédiatement après le début de cette cinquième année d’imposition de la catégorie distincte à la catégorie dans laquelle ils auraient été compris n’eût été ce choix.
a. 130R64.2; D. 1631-96, a. 21; D. 1463-2001, a. 39; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
INSTALLATION ÉLECTRIQUE UTILISÉE POUR L’EXPLOITATION MINIÈRE
sec. II; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
130R143. Lorsque le matériel de production ou de distribution et les installations de production ou de distribution, y compris la structure, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique ont été acquis dans le dessein de fournir de l’énergie électrique à un consommateur qui doit l’utiliser dans l’exploitation au Canada d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerai, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises, et lorsque 80% au moins de l’énergie électrique produite ou débitée par le producteur ou distributeur pour ses 2 premières années d’imposition dans lesquelles il a vendu de l’énergie électrique a été ainsi vendue au consommateur, ces biens doivent être inclus:
a)  dans la catégorie 10 de l’annexe B s’il s’agit de biens que le producteur ou distributeur a acquis:
i.  soit avant le 1er janvier 1988;
ii.  soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1°  qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2°  dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3°  qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le producteur ou distributeur ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b)  dans l’une des catégories 41 et 41.1 de l’annexe B dans les autres cas, sauf lorsque les biens seraient autrement compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B et que le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis, de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas.
a. 130R65; D. 1981-80, a. 130R65; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R65; D. 1697-92, a. 36; D. 1454-99, a. 18; D. 1116-2007, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 21.
130R144. L’article 130R143 s’applique également lorsqu’un contribuable a fait l’acquisition de matériel de production ou de distribution et d’installations de production ou de distribution, y compris les structures, dans le dessein de se pourvoir d’énergie électrique pour sa propre consommation dans l’exploitation d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerai, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises et que 80% au moins de l’énergie électrique produite a été ainsi utilisée dans les deux premières années d’imposition dans lesquelles il a ainsi produit de l’énergie électrique.
a. 130R66; D. 1981-80, a. 130R66; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R66; D. 1454-99, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
130R145. Les articles 130R143 et 130R144 doivent se lire sans tenir compte de l’expression «d’une affinerie» lorsque le bien visé a été acquis avant le 8 novembre 1969.
a. 130R67; D. 1981-80, a. 130R67; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R67; D. 134-2009, a. 1.
130R146. Malgré les articles 130R143 et 130R144, lorsqu’un contribuable a acquis, après le 7 novembre 1969, un bien visé d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, ce bien ne doit être inclus dans la catégorie 10 de l’annexe B que si la personne de qui il l’avait acquis l’avait elle-même inclus dans cette catégorie en vertu des paragraphes 8 et 9 de l’article 1102 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) tels qu’ils s’appliquaient avant le 8 novembre 1969 pour les fins des anciennes lois au sens de l’article 1 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
a. 130R68; D. 1981-80, a. 130R68; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R68; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
SECTION V
(Abrogée).
sec. III; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. III; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 13.
130R147. (Abrogé).
a. 130R69; D. 1981-80, a. 130R69; R.R.Q., 1981, c. I-3,r. 1, a. 130R69; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 13.
SECTION VI
BIENS ACQUIS PAR SUITE DE CERTAINS TRANSFERTS OU DE CERTAINES RÉORGANISATIONS
sec. IV; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. IV; D. 1697-92, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
130R148. Sous réserve des articles 130R149, 130R150.2 et 130R150.3 et pour l’application du présent titre et de l’annexe B, lorsqu’un contribuable acquiert un bien qui, immédiatement avant cette acquisition, était compris dans une catégorie prescrite ou une catégorie prescrite distincte de la personne de qui le bien est acquis, ce bien est réputé compris dans la même catégorie prescrite ou la même catégorie prescrite distincte, selon le cas, du contribuable.
a. 130R70; D. 1981-80, a. 130R70; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R70; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 22; L.Q. 2021, c. 18, a. 239.
130R149. L’article 130R148 ne s’applique que si le contribuable acquiert le bien visé:
a)  soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi;
b)  soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien.
a. 130R71; D. 1981-80, a. 130R71; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R71; D. 1472-87, a. 6; D. 1471-91, a. 16; D. 1697-92, a. 38; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R150. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, lorsqu’un contribuable acquiert, après le 25 mai 1976, un bien compris dans une catégorie donnée de cette annexe dont le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition a déjà été propriétaire à un moment donné avant le 26 mai 1976 et qu’à ce moment donné, le bien était compris dans une catégorie différente de cette annexe, autre que l’une des catégories 28 et 41, le bien est réputé compris dans cette catégorie différente et non dans cette catégorie donnée.
a. 130R72; D. 1981-80, a. 130R72; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R72; D. 1697-92, a. 39; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 23.
130R150.1. Malgré l’article 130R148, lorsqu’un contribuable acquiert d’une personne ou d’une société de personnes, dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149, un bien qui était compris dans une catégorie prescrite distincte de la personne ou société de personnes en vertu de l’article 130R194.1, ce bien est réputé compris dans la même catégorie prescrite du contribuable et ne pas être compris dans une catégorie prescrite distincte relative à cette catégorie, si la personne ou la société de personnes a eu le droit de déduire, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, antérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier de l’aliénation du bien, un montant dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de l’article 156.7.1 de la Loi à l’égard du bien.
D. 390-2012, a. 24.
130R150.2. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien de sable bitumineux, après le 18 mars 2007, dans des circonstances où s’applique l’article 130R150 et que le bien était un bien amortissable qui était compris dans la catégorie 41, en raison de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie, de la personne ou de la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il peut être compris dans la catégorie 41 du contribuable seulement la partie du bien dont le coût en capital pour le contribuable correspond au moindre de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 41 pour cette personne ou cette société de personnes, immédiatement avant l’aliénation du bien par la personne ou la société de personnes, et du montant par lequel cette partie non amortie du coût en capital est réduite par suite de cette aliénation;
b)  la partie du bien qui n’est pas celle comprise dans la catégorie 41 du contribuable en raison du paragraphe a doit être comprise dans la catégorie 41.1 du contribuable.
D. 390-2012, a. 24.
130R150.3. L’article 130R148 ne s’applique pas si le contribuable acquiert le bien visé d’une personne à l’égard de laquelle le bien est un véhicule zéro émission compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B.
L.Q. 2021, c. 18, a. 240; D. 90-2023, a. 14.
130R151. Lorsqu’un bien, alors qu’il était loué par un contribuable en vertu d’un contrat de bail, a fait l’objet du choix conjoint prévu à l’article 125.1 de la Loi et que le contribuable acquiert subséquemment ce bien par suite de l’exercice d’un droit de l’acquérir en vertu de ce contrat, les paragraphes b et c de l’article 130R194.1 ou les deuxième et quatrième alinéas de la catégorie 12 de l’annexe B s’appliquent, à l’égard du bien alors qu’il était ainsi loué par le contribuable, comme si la période pendant laquelle le bien était ainsi loué par le contribuable comprenait également la période subséquente pendant laquelle le contribuable est propriétaire du bien.
De plus, lorsque le bien, alors qu’il était loué par le contribuable en vertu du contrat de bail, était un bien qui était compris soit dans la catégorie 12 de l’annexe B en vertu de l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie, soit dans la catégorie 18 de cette annexe en vertu du paragraphe b de cette catégorie, et à l’égard duquel une catégorie prescrite distincte avait été créée, ce bien doit, lorsqu’il est acquis par le contribuable par suite de l’exercice du droit de l’acquérir en vertu du contrat de bail, être compris dans la même catégorie prescrite distincte du contribuable.
a. 130R72.1; D. 1249-2005, a. 8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 25.
SECTION VII
ENTREPRISES DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION
sec. V; D. 1981-80, titre VI, c. IV, sec. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. V; D. 134-2009, a. 1.
130R152. Pour l’application du paragraphe e de l’article 99 de la Loi, les biens prescrits sont constitués par un édifice compris dans l’une des catégories 3 et 6 de l’annexe B et les machines et le matériel compris dans la catégorie 8 de cette annexe.
Ces biens ne comprennent pas toutefois les biens acquis pour utilisation hors du Canada ou les biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été acquis en vue de la production de charbon provenant d’une mine de charbon ou de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels provenant d’une ressource mentionnée à l’article 360R4.
a. 130R73; D. 1981-80, a. 130R73; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R73; D. 134-2009, a. 1.
130R153. Pour l’application du paragraphe e de l’article 99 de la Loi, une entreprise exploitée par le contribuable est considérée comme entreprise de fabrication ou de transformation si, pour l’exercice financier au cours duquel les biens ont été acquis, ou, s’il est postérieur, l’exercice financier au cours duquel un chiffre d’affaires raisonnable a été enregistré pour la première fois, le revenu du contribuable provenant de la fabrication ou transformation, dans le cours de l’exploitation de l’entreprise, était égal au moins aux 2/3 du revenu de l’entreprise pour la période.
Pour l’application du présent article, le revenu de fabrication ou transformation comprend le revenu provenant des sources suivantes:
a)  la vente de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada;
b)  la location de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada;
c)  les annonces dans un journal ou un magazine produits par le contribuable au Canada;
d)  l’exécution de travaux de construction par le contribuable au Canada.
a. 130R74; D. 1981-80, a. 130R74; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R74; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 23.
130R154. Pour l’application de l’article 130R153, l’expression «revenu» désigne le revenu brut moins les montants suivants:
a)  les montants versés ou crédités au cours de la période aux clients de l’entreprise, à même ce revenu, à titre de boni, rabais ou escompte, ou à l’égard de marchandises retournées ou endommagées;
b)  les montants inclus en vertu de l’un des articles 93 à 104 et 186 de la Loi.
a. 130R75; D. 1981-80, a. 130R75; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R75; D. 134-2009, a. 1.
130R154.1. Un contribuable qui, après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, acquiert un bien qui constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation peut, au moyen d’une lettre jointe à la déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, choisir d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe B si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien serait autrement compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de cette annexe;
b)  le bien serait compris dans la catégorie 29 de cette annexe si celle-ci se lisait sans tenir compte des catégories 43.1 et 43.2.
D. 1176-2010, a. 17; D. 1105-2014, a. 5.
SECTION VIII
RAJOUTS ET MODIFICATIONS
sec. VI; D. 1983-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. IV, sec. VI; D. 134-2009, a. 1.
130R155. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, lorsqu’un contribuable acquiert un bien qui constitue un rajout ou une modification à un autre bien compris dans une catégorie donnée de cette annexe, que ce bien aurait été compris dans cette catégorie donnée s’il avait été acquis en même temps que l’autre bien et que cet autre bien aurait été compris dans une catégorie autre que la catégorie donnée s’il avait été acquis en même temps que ce bien, celui-ci est réputé, sauf disposition contraire de ce titre ou de cette annexe, un bien compris dans cette autre catégorie.
a. 130R75.1; D. 1983-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R75.1; D. 134-2009, a. 1.
130R155.1. Pour l’application des articles 130R23.1, 130R23.2 et 130R163.1, le coût en capital d’un rajout ou d’une modification à un édifice d’un contribuable est réputé le coût en capital pour lui d’un édifice distinct si l’édifice qui a fait l’objet du rajout ou de la modification n’est pas compris dans une catégorie distincte en vertu de l’article 130R163.1.
D. 1176-2010, a. 18.
130R155.2. Si un rajout ou une modification est réputé un édifice distinct en vertu de l’article 130R155.1, les articles 130R23.1 et 130R23.2 doivent se lire en y remplaçant les mots «l’aire de plancher de l’édifice» par les mots «l’aire de plancher totale de l’édifice distinct et de l’édifice qui a fait l’objet du rajout ou de la modification».
D. 1176-2010, a. 18.
130R155.3. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, si un édifice non résidentiel admissible d’un contribuable était en construction le 19 mars 2007, la partie du coût en capital de l’édifice que le contribuable a engagée avant cette date est réputée avoir été engagée par lui le 19 mars 2007, à moins que le contribuable ne choisisse, au moyen d’une lettre jointe à la déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’édifice a été acquis, de ne pas appliquer le présent article à l’égard de ce coût.
D. 1176-2010, a. 18.
130R155.4. Pour l’application du présent titre et de l’annexe B, tout bien acquis par un contribuable après le 25 février 2008 et qui est, dans le cadre de la remise en état ou de la remise à neuf d’une locomotive de chemin de fer du contribuable, incorporé à celle-ci, est réputé, sauf disposition contraire de ce titre ou de cette annexe, un bien compris dans la catégorie 10 de cette annexe en raison du paragraphe t du deuxième alinéa de cette catégorie, si la locomotive de chemin de fer remplit les conditions suivantes:
a)  elle est comprise dans une catégorie de cette annexe autre que la catégorie 10;
b)  elle serait comprise dans la catégorie 10 de cette annexe si elle n’avait pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.
D. 1176-2010, a. 18.
CHAPITRE V
CATÉGORIES DE BIENS DISTINCTES
c. V; D. 1981-80, titre VI, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. V; D. 134-2009, a. 1.
130R156. Lorsque plusieurs biens d’un contribuable compris dans une même catégorie de l’annexe B ont été acquis les uns pour gagner ou produire le revenu d’une entreprise et les autres pour gagner ou produire le revenu d’une autre entreprise ou de biens, une catégorie distincte doit être créée pour chaque entreprise à l’égard de ces biens.
a. 130R76; D. 1981-80, a. 130R76; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R76; D. 134-2009, a. 1.
130R157. Pour l’application de l’article 130R156, doivent être considérées comme distinctes une entreprise d’assurance sur la vie et une entreprise d’assurance autre que l’assurance sur la vie.
a. 130R77; D. 1981-80, a. 130R77; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R77; D. 134-2009, a. 1.
130R158. Les biens d’un membre d’une société de personnes qui peuvent raisonnablement être considérés comme sa participation dans un bien amortissable de la société de personnes doivent être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens de ce membre appartenant à une même catégorie de l’annexe B.
a. 130R80; D. 1981-80, a. 130R80; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R80; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R159. Sous réserve de l’article 130R184, les biens locatifs d’un contribuable dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus doivent être inclus chacun dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l’annexe B.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un bien locatif acquis par le contribuable avant 1972 ni à un bien locatif qui est un édifice, un intérêt afférent ou une tenure à bail acquise par le contribuable du fait qu’il a construit un édifice sur un terrain loué, si la construction de l’édifice a été commencée par lui avant 1972 ou en vertu d’une convention écrite conclue par lui avant 1972.
a. 130R81; D. 1981-80, a. 130R81; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R81; D. 2962-82, a. 19; D. 500-83, a. 19; D. 1697-92, a. 40; D. 134-2009, a. 1.
130R160. L’article 130R159 ne s’applique pas à un bien locatif qui, à la fois:
a)  a été acquis par le contribuable soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de la Loi, soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition du bien;
b)  immédiatement avant qu’il ne soit ainsi acquis par le contribuable, était un bien locatif du cédant d’une catégorie prescrite autrement qu’en vertu de l’article 130R159.
a. 130R82; D. 1981-80, a. 130R82; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R82; D. 1472-87, a. 7; D. 1471-91, a. 17; D. 1697-92, a. 41; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R161. Chaque bien d’un contribuable qui est un film certifié québécois doit être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l’annexe B.
a. 130R82.1; D. 2727-84, a. 7; D. 1539-93, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R162. Sauf dans le cas d’une société ou société de personnes visée à l’article 130R86, les biens locatifs d’un contribuable autres que ceux qui doivent être inclus dans une catégorie distincte en vertu de l’article 130R159 doivent être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l’annexe B.
a. 130R83; D. 1981-80, a. 130R83; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R83; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R163. Pour l’application du présent titre, chacun des biens d’un contribuable compris dans l’une des catégories 31 et 32 de l’annexe B dont le coût en capital est de 50 000 $ ou plus doivent être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l’annexe B.
a. 130R84; D. 1981-80, a. 130R84; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R84; D. 134-2009, a. 1.
130R163.1. Pour l’application du présent titre, une catégorie distincte doit être créée pour chaque édifice non résidentiel admissible d’un contribuable, autre qu’un édifice de liquéfaction admissible, à l’égard duquel celui-ci a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’édifice a été acquis, d’appliquer le présent article.
D. 1176-2010, a. 19; D. 321-2017, a. 14.
130R163.1.1. Une catégorie distincte doit être créée pour les édifices de liquéfaction admissibles acquis par un contribuable pour être utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible de celui-ci pour gagner ou produire un revenu provenant de cette installation.
D. 321-2017, a. 15.
130R163.2. Les biens d’un contribuable à l’égard desquels il est un cessionnaire, au sens de l’article 96.0.2 de la Loi, doivent, lorsque le contribuable a fait, conjointement avec le cédant du bien, au sens de cet article 96.0.2, un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4.2 de l’article 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), être inclus dans une catégorie distincte de celle des autres biens du contribuable appartenant à une même catégorie de l’annexe B.
D. 1105-2014, a. 6.
130R164. Lorsque des biens d’un contribuable qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 7 de l’annexe B sont des biens à l’égard desquels une allocation de dépréciation aurait pu être prise en vertu des décrets C.P. 2798 du 10 avril 1942, C.P. 7580 du 26 août 1942 modifié par C.P. 3297 du 22 avril 1943, ou C.P. 3979 du 1er juin 1944, si ces décrets s’appliquaient à l’année d’imposition, une catégorie distincte doit être créée pour chaque navire, y compris le mobilier, l’agencement et le matériel qui y sont fixés.
a. 130R85; D. 1981-80, a. 130R85; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R85; D. 134-2009, a. 1.
130R165. Une catégorie distincte doit être créée à l’égard de chaque navire d’un contribuable, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, lorsque ce navire remplit les conditions suivantes:
a)  a été construit au Canada;
b)  est immatriculé au Canada;
c)  n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le contribuable.
a. 130R86; D. 1981-80, a. 130R86; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R86; D. 1631-96, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
130R166. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les navires compris dans la catégorie 7 de l’annexe B, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, acquis par un contribuable:
a)  soit après le 25 mai 1976 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
b)  soit après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité.
a. 130R87; D. 1981-80, a. 130R87; D. 1983-80, a. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R87; D. 35-96, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
130R167. Pour l’application du présent titre, chaque bien d’un contribuable, qui est une concession forestière ou un droit de coupe dans une telle concession, est réputé une catégorie distincte de biens, sauf si le bien est un bien forestier.
a. 130R88; D. 1981-80, a. 130R88; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R88; D. 134-2009, a. 1.
130R168. Pour l’application du présent titre, lorsque le contribuable a plus d’une mine de minéral industriel à l’égard de laquelle il peut demander un amortissement en vertu de l’article 130R216 ou lorsqu’il a plus d’un droit d’extraire des minéraux industriels d’une telle mine, chacune de ces mines et chacun de ces droits sont réputés constituer une catégorie distincte.
Il en est de même lorsque le contribuable possède à la fois une telle mine et un tel droit.
a. 130R89; D. 1981-80, a. 130R89; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R89; D. 134-2009, a. 1.
130R169. Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe B et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à une seule mine» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois:
a)  ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de cette seule mine;
b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 28 de cette annexe;
c)  ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet de l’article 130R170.
a. 130R90; D. 1981-80, a. 130R90; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R90; D. 1282-2003, a. 28; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 26.
130R170. Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe B et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à plusieurs mines» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de mines données à l’exclusion de toutes autres mines, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois:
a)  ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant des mines données;
b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 28 de cette annexe.
a. 130R91; D. 1981-80, a. 130R91; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R91; D. 1282-2003, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 26.
130R171. Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 41 de l’annexe B en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à une seule mine» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois:
a)  ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de cette seule mine;
b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41 de cette annexe;
c)  ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet de l’article 130R172.
a. 130R91.1; D. 1697-92, a. 42; D. 1454-99, a. 20; D. 1282-2003, a. 30; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 26.
130R172. Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 41 de l’annexe B en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à plusieurs mines» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de mines données à l’exclusion de toutes autres mines, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois:
a)  ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant des mines données;
b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41 de cette annexe.
a. 130R91.2; D. 1697-92, a. 42; D. 1454-99, a. 20; D. 1282-2003, a. 31; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 26.
130R172.1. Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 41.1 de l’annexe B en vertu du paragraphe a de cette catégorie et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à une seule mine» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois:
a)  ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de cette seule mine;
b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 de cette annexe en vertu du paragraphe a de cette catégorie;
c)  ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet de l’article 130R172.2.
D. 390-2012, a. 27.
130R172.2. Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la catégorie 41.1 de l’annexe B en vertu du paragraphe a de cette catégorie et que tout ou partie de ces biens, appelés «biens relatifs à plusieurs mines» dans le présent article, ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant de mines données à l’exclusion de toutes autres mines, une catégorie distincte doit être créée pour les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois:
a)  ont été acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant des mines données;
b)  seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.1 de cette annexe en vertu du paragraphe a de cette catégorie.
D. 390-2012, a. 27.
130R172.3. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens qui sont du matériel de liquéfaction admissible acquis par un contribuable pour être utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible de celui-ci pour gagner ou produire un revenu provenant de cette installation.
D. 321-2017, a. 16.
130R173. Lorsque, en vertu d’une convention, d’un contrat ou d’un arrangement conclu le ou après le 31 mai 1954, un contribuable était réputé avoir acquis un bien d’une catégorie distincte aux termes de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) ou de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) et qu’il acquiert effectivement ce bien par la suite, celui-ci demeure inclus dans la même catégorie.
a. 130R92; D. 1981-80, a. 130R92; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R92; D. 134-2009, a. 1.
130R174. Pour l’application du présent titre, chaque engin spatial de télécommunication non habité compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe i du premier alinéa de cette catégorie, ou dans la catégorie 30 de cette annexe, est réputé une catégorie distincte de biens.
a. 130R93; D. 1981-80, a. 130R93; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R93; D. 1697-92, a. 43; D. 134-2009, a. 1.
130R175. Pour l’application du présent titre, sauf dans le cas d’une société ou d’une société de personnes décrite à l’article 130R92, lorsque le contribuable a plus d’un bien décrit dans une même catégorie de l’annexe B, que l’un de ces biens est un bien sous prêt-bail et qu’un autre de ces biens est un bien qui n’est pas un bien sous prêt-bail, une catégorie distincte doit être créée pour les biens qui sont des biens sous prêt-bail et qui seraient autrement compris dans la catégorie.
a. 130R94; D. 1981-80, a. 130R94; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R94; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R176. Lorsqu’un contribuable a plus d’une voiture de chemin de fer comprise dans la catégorie 35 de l’annexe B, qu’il loue ou utilise au Canada dans une année d’imposition, autre qu’une voiture de chemin de fer qui est la propriété d’une société, ou d’une société de personnes dont l’un des membres est une société, qui, à un moment quelconque de l’année, était un transporteur public qui exploitait un chemin de fer ou en était propriétaire, ou louait les voitures de chemin de fer, au moyen d’une ou plusieurs transactions entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance, à une société associée qui était, à ce moment, un transporteur public qui exploitait un chemin de fer ou en était propriétaire, une catégorie distincte doit être créée pour chacun des ensembles suivants:
a)  l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 3 février 1990, autres que ceux acquis en vue d’être loués à une autre personne;
b)  l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 2 février 1990, autres que ceux acquis en vue d’être loués à une autre personne;
c)  l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 27 avril 1989 en vue d’être loués à une autre personne;
d)  l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 26 avril 1989 en vue d’être loués à une autre personne.
a. 130R95; D. 1981-80, a. 130R95; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R95; D. 366-94, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R177. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 35 de l’annexe B qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et avant le 28 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire.
a. 130R95.1; D. 1631-96, a. 23; D. 1707-97, a. 98; D. 1149-2006, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
130R178. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 35 de l’annexe B qui sont acquis après le 27 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire.
a. 130R95.2; D. 1149-2006, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R179. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe B qu’un contribuable a acquis après le 31 mars 1977 et avant le 1er janvier 1988 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a)  une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
b)  un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer;
c)  le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation afférent.
a. 130R96; D. 1981-80, a. 130R96; D. 3211-81, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R96; D. 2583-85, a. 5; D. 1631-96, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 28.
130R180. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe B acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire, et qui sont constitués par:
a)  une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
b)  un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer;
c)  le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation afférent.
a. 130R96.1; D. 1631-96, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 29.
130R181. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 3 de l’annexe B qu’un contribuable a acquis après le 31 mars 1977 et avant le 1er janvier 1988 et qui sont constitués par les chevalets servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
a. 130R97; D. 1981-80, a. 130R97; D. 3211-81, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R97; D. 2583-85, a. 6; D. 134-2009, a. 1.
130R182. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens compris dans la catégorie 3 de l’annexe B qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire, et qui sont constitués par les chevalets servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
a. 130R97.0.1; D. 1631-96, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R183. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque bien d’un contribuable compris dans la catégorie 36 de l’annexe B.
a. 130R97.1; D. 2962-82, a. 20; D. 500-83, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
130R184. Pour l’application du présent titre, lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans une même catégorie de l’annexe B et que ces biens ne sont pas tous une tenure à bail visée à l’article 130R87, une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens qui sont une telle tenure à bail et qui seraient autrement compris dans la catégorie.
a. 130R97.2; D. 2962-82, a. 20; D. 500-83, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
130R185. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque automobile qu’un particulier a acquise avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 et qu’il utilise en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, autre qu’une automobile utilisée en vertu d’un permis pour le transport de passagers contre rémunération.
a. 130R98; D. 1981-80, a. 130R98; D. 1983-80, a. 10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R98; D. 1697-92, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
130R186. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque bien compris dans la catégorie 10.1 de l’annexe B.
a. 130R98.0.1; D. 1697-92, a. 45; D. 134-2009, a. 1.
130R187. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque pipeline compris dans la catégorie 2 de l’annexe B et visé à l’article 130R188 dont un contribuable est propriétaire et à l’égard duquel celui-ci a choisi, de la façon mentionnée au deuxième alinéa, d’appliquer le présent article.
Ce choix doit être fait par le contribuable au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle s’est achevé la construction, le prolongement, la conversion ou l’opération visé à l’article 130R188.
Ce choix a effet à compter du premier jour de l’année d’imposition pour laquelle il est fait et continue d’avoir effet pour toutes les années d’imposition subséquentes.
a. 130R98.1; D. 615-88, a. 9; D. 366-94, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
130R188. L’article 130R187 s’applique à un pipeline du contribuable qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la construction a commencé après le 31 décembre 1984 et s’est achevée après le 1er septembre 1985 et le coût en capital, pour le contribuable, est d’au moins 10 000 000 $;
b)  il a été prolongé ou converti, si le prolongement ou la conversion s’est achevé après le 1er septembre 1985 et si le coût en capital, pour le contribuable, du prolongement ou le coût, pour lui, de la conversion, selon le cas, est d’au moins 10 000 000 $;
c)  il a été prolongé et converti dans le cadre d’une même opération de prolongement et de conversion, si cette opération s’est achevée après le 1er septembre 1985 et si le total du coût en capital, pour le contribuable, du prolongement et du coût, pour lui, de la conversion est d’au moins 10 000 000 $.
a. 130R98.2; D. 615-88, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R189. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d’un contribuable compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu de l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de cette catégorie.
a. 130R98.3; D. 1114-92, a. 16; D. 1539-93, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
130R190. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d’une société compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe s du deuxième alinéa de cette catégorie et qui constituent:
a)  soit des biens à l’égard desquels la société est réputée, en vertu du paragraphe 3 de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour une année d’imposition;
b)  soit des biens acquis d’une autre société lorsque, à la fois:
i.  l’autre société est réputée, en vertu du paragraphe 3 de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi pour une année d’imposition à l’égard de ces biens;
ii.  ces sociétés sont liées entre elles tout au long de la période qui a débuté au moment où l’autre société a engagé, à l’égard de ces biens, la première dépense de main-d’oeuvre admissible, au sens du paragraphe 1 de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui s’est terminée au moment où l’autre société les a aliénés en faveur de la société.
a. 130R98.3.1; D. 1249-2005, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
130R191. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque bien compris dans la catégorie 38 de l’annexe B ou dans la catégorie 8 de cette annexe en vertu du paragraphe l de cette catégorie, dont un contribuable est propriétaire et à l’égard duquel celui-ci a choisi, de la façon mentionnée au deuxième alinéa, d’appliquer le présent article.
Ce choix doit être fait par le contribuable au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis.
Ce choix a effet à compter du premier jour de l’année d’imposition pour laquelle il est fait et continue d’avoir effet pour toutes les années d’imposition subséquentes.
a. 130R98.4; D. 1697-92, a. 46; D. 134-2009, a. 1.
130R192. Une catégorie distincte doit être créée pour chaque bien d’un contribuable compris dans la catégorie 12 de l’annexe B en vertu du paragraphe t du premier alinéa ou du deuxième alinéa de cette catégorie.
a. 130R98.5; D. 1697-92, a. 46; D. 134-2009, a. 1.
130R193. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d’un contribuable compris dans la catégorie 12 de l’annexe B en vertu des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du quatrième alinéa de cette catégorie.
a. 130R98.5.1; D. 1463-2001, a. 40; D. 1470-2002, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
130R194. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d’un contribuable compris dans la catégorie 12 de l’annexe B en vertu du sous-paragraphe iv du paragraphe b du quatrième alinéa de cette catégorie.
a. 130R98.5.2; D. 1470-2002, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
130R194.1. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d’un contribuable qui sont compris dans la catégorie 18 de l’annexe B en vertu du paragraphe b de cette catégorie et qui sont des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a)  il est acquis avant le 1er janvier 2016;
b)  soit il est alimenté au gaz naturel liquéfié au moment de son acquisition par le contribuable, soit il fait l’objet d’un rajout ou d’une modification de façon qu’il soit alimenté au gaz naturel liquéfié au plus tard 12 mois après son acquisition par le contribuable;
c)  il doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition par le contribuable et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de transport de marchandises par:
i.  soit le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien;
ii.  soit un acquéreur subséquent, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien.
D. 390-2012, a. 30; D. 229-2014, a. 5.
130R194.2. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens d’un contribuable visés à l’article 156.7.6R1 qui sont compris dans une même catégorie de l’annexe B.
L.Q. 2020, c. 16, a. 250.
130R195. Lorsque, pour une année d’imposition, un bien d’un contribuable ou d’une société de personnes est un bien énergétique déterminé, une catégorie distincte doit être créée à l’égard de ce bien pour cette année d’imposition et pour toutes les années d’imposition subséquentes.
a. 130R98.6; D. 91-94, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R196. Malgré l’article 130R175, lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un bien d’un contribuable est un bien de location déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, une catégorie distincte doit être créée à l’égard de ce bien, y compris toute addition ou modification apportée à ce bien et comprise dans la même catégorie de l’annexe B, pour cette année d’imposition et pour toutes les années d’imposition subséquentes.
a. 130R98.7; D. 366-94, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
130R197. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens compris dans une catégorie de l’annexe B qui sont des biens exclus, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, du contribuable visé à l’article 130R92 et à l’égard desquels celui-ci a choisi, de la façon mentionnée au deuxième alinéa, d’appliquer le présent article.
Ce choix doit être fait par le contribuable au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Ce choix a effet à compter du premier jour de l’année d’imposition pour laquelle il est fait et continue d’avoir effet pour toutes les années d’imposition subséquentes.
a. 130R98.8; D. 366-94, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
130R198. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d’un contribuable acquis dans une année d’imposition et compris, dans cette année, dans la catégorie 8 de l’annexe B, à l’égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour cette année d’imposition, d’appliquer le présent article et qui sont des biens dont chacun a un coût en capital pour le contribuable d’au moins 400 $ et constitue l’un des biens suivants:
a)  un logiciel;
b)  un photocopieur;
c)  du matériel de bureau qui consiste en de l’équipement de communication électronique, tel un télécopieur ou de l’équipement téléphonique.
a. 130R98.9; D. 1631-96, a. 26; D. 1463-2001, a. 41; D. 1149-2006, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
130R199. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d’un contribuable acquis dans une année d’imposition et compris, dans cette année, dans la catégorie 43 de l’annexe B en vertu du paragraphe a de cette catégorie, à l’égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour cette année d’imposition, d’appliquer le présent article et qui sont des biens dont chacun a un coût en capital pour le contribuable d’au moins 400 $.
a. 130R98.10; D. 1463-2001, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
130R200. Pour l’application du présent titre, lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans une même catégorie de l’annexe B et que ces biens ne sont pas tous des produits informatiques déterminés, une catégorie distincte doit être créée pour tous les biens qui sont des produits informatiques déterminés et qui seraient autrement compris dans la catégorie.
a. 130R98.11; D. 1282-2003, a. 32; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 20.
130R201. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d’un contribuable compris dans la catégorie 7 de l’annexe B en raison de l’un des paragraphes j et k de cette catégorie et à l’égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition de leur acquisition, d’appliquer le présent article.
a. 130R98.13; D. 1116-2007, a. 12; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 21.
130R202. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d’un contribuable compris dans la catégorie 49 de l’annexe B et à l’égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour l’année d’imposition de leur acquisition, d’appliquer le présent article.
a. 130R98.14; D. 1116-2007, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
130R203. Un renvoi dans le présent titre à une catégorie mentionnée à l’annexe B comprend un renvoi aux catégories distinctes correspondantes qui sont établies par le présent chapitre.
a. 130R99; D. 1981-80, a. 130R99; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R99; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VI
BIENS EXCLUS
c. VI; D. 1981-80, titre VI, c. VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. VI; D. 134-2009, a. 1.
130R204. Les biens décrits au présent chapitre sont exclus de l’application du présent titre et de l’annexe B et ne donnent pas lieu à un amortissement du coût en capital.
a. 130R100; D. 1981-80, a. 130R100; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R100; D. 134-2009, a. 1.
130R205. Sont exclus de l’application du présent titre et de l’annexe B les biens suivants:
a)  un bien dont le coût serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi;
b)  un bien dont le coût est inclus dans les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie du contribuable, au sens que donne à cette expression l’article 399.7R1;
c)  un bien qui est décrit dans l’inventaire du contribuable;
d)  un bien qui n’a pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu;
e)  un bien qui a été acquis par suite d’une dépense à l’égard de laquelle une déduction est accordée au contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 230 de la Loi;
f)  un bien qui est mentionné à l’article 134 de la Loi et acquis après le 31 décembre 1974 et à l’égard duquel un montant déboursé ou dépensé par le contribuable pour son usage ou son entretien n’est pas déductible en vertu de cet article, si ce bien n’est pas l’un des biens suivants:
i.  un bien que le contribuable a été obligé d’acquérir aux termes d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1974;
ii.  un bien dont la construction a été commencée par le contribuable avant le 13 novembre 1974 ou a été commencée aux termes d’une entente écrite conclue par lui avant cette date si, dans chaque cas, elle est substantiellement complétée selon des plans et devis qu’il a acceptés avant cette date;
g)  un bien à l’égard duquel un amortissement est demandé et permis en conformité du titre XIII;
h)  un bien qui a été réputé en vertu de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada), édicté par le paragraphe 1 de l’article 8 du chapitre 32 des Statuts du Canada, 1958, acquis par le contribuable et qui n’a pas été effectivement acquis par ce dernier avant l’année d’imposition 1963;
i)  un bien d’un assureur sur la vie utilisé ou détenu par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance hors du Canada;
j)  un bien que le contribuable acquiert après le 12 novembre 1981, qui n’est pas acquis d’une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition si le bien est acquis dans l’une des circonstances où l’article 130R148 s’applique, et qui est l’un des biens suivants:
i.  un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature, dont le coût pour le contribuable est d’au moins 200 $ et dont l’auteur n’était pas un Canadien au moment de la création du bien;
ii.  une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, dont le coût pour le contribuable est d’au moins 215 $ le mètre carré et dont l’auteur n’était pas un Canadien au moment de la création du bien;
iii.  une gravure, une lithographie, une gravure sur bois ou une carte géographique ou marine, faite avant le 1er janvier 1900;
iv.  un objet ancien fabriqué depuis plus de 100 ans avant le moment de son acquisition et dont le coût pour le contribuable est d’au moins 1 000 $;
k)  un bien qui constitue le contenu d’un pipeline.
Dans les sous-paragraphes i et ii du paragraphe j du premier alinéa, l’expression «Canadien» désigne un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
a. 130R101; D. 1981-80, a. 130R101; D. 3926-80, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R101; D. 2847-84, a. 10; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 27; D. 1466-98, a. 27; D. 1470-2002, a. 22; D. 1155-2004, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
130R206. Dans le cas d’un contribuable qui est membre d’une société de personnes, les catégories de biens définies dans le présent titre et à l’annexe B sont réputées ne comprendre aucun bien constituant une participation du contribuable dans un bien amortissable appartenant à une société de personnes.
a. 130R102; D. 1981-80, a. 130R102; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R102; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
130R207. Les catégories de biens décrits à l’annexe B sont réputées ne pas comprendre le terrain sur lequel les biens qui y sont décrits ont été construits ou sont situés.
a. 130R103; D. 1981-80, a. 130R103; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R103; D. 134-2009, a. 1.
130R208. Si le contribuable est une personne ne résidant pas au Canada, les catégories de biens décrits au présent titre et à l’annexe B sont réputées ne pas comprendre les biens qui sont situés hors du Canada.
a. 130R104; D. 1981-80, a. 130R104; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R104; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VII
CAS PARTICULIERS
c. VII; D. 1981-80, titre VI, c. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. VII; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
CONCESSION FORESTIÈRE ET DROIT DE COUPE
sec. I; D. 1981-80, titre VI, c. VII, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. VII, sec. 1; D. 134-2009, a. 1.
130R209. La présente section s’applique à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe qui n’est pas un bien forestier.
a. 130R105; D. 1981-80, a. 130R105; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R105; D. 134-2009, a. 1.
130R210. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard du coût en capital d’une concession forestière ou d’un droit de coupe, le moindre de la partie non amortie de ce coût en capital, avant toute déduction en vertu de la présente section, et du montant calculé en vertu de l’article 130R211.
a. 130R106; D. 1981-80, a. 130R106; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R106; D. 134-2009, a. 1.
130R211. Le montant auquel l’article 130R210 fait référence est égal à l’ensemble du montant calculé au taux déterminé conformément aux articles 130R212 à 130R214 pour chaque mètre cube de bois coupé dans l’année et du moindre de l’un des montants suivants:
a)  le 1/10 du montant que le contribuable a dépensé depuis le début de son année d’imposition 1949 pour des relevés ou des expertises ou pour la préparation d’imprimés, de cartes et de plans destinés à obtenir une concession forestière ou un droit de coupe, si ce montant est inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, de la concession ou du droit de coupe;
b)  l’excédent du montant ainsi dépensé sur les montants déduits par le contribuable en vertu du présent paragraphe et du paragraphe a pour ses années d’imposition antérieures.
a. 130R107; D. 1981-80, a. 130R107; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R107; D. 134-2009, a. 1.
130R212. Lorsqu’aucun montant n’a été accordé au contribuable à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R211 fait référence est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × [B − (C + D)] / E.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des facteurs suivants:
i.  1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant le 1er janvier 2024;
ii.  1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après le 31 décembre 2023;
iii.  1, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le coût en capital de la concession ou du droit pour le contribuable;
c)  la lettre C représente la valeur estimée des biens si le bois exploitable commercialement était enlevé;
d)  la lettre D représente le montant que le contribuable a dépensé depuis le début de son année d’imposition 1949 pour des relevés ou des expertises ou pour la préparation d’imprimés, de cartes et de plans destinés à obtenir une concession forestière ou un droit de coupe, si ce montant est inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, de la concession ou du droit de coupe;
e)  la lettre E représente la quantité de bois, en mètres cubes, que contient la concession ou que le contribuable a obtenu le droit de couper, telle qu’estimée par une expertise réaliste.
a. 130R108; D. 1981-80, a. 130R108; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R108; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 24.
130R213. Lorsqu’un montant a été accordé au contribuable à l’égard d’une concession forestière ou d’un droit de coupe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R211 fait référence est, sauf si l’article 130R214 s’applique, l’un des taux suivants:
a)  lorsque l’article 130R212 s’est appliqué au cours de l’année d’imposition précédente aux fins de calculer le taux qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé, le taux qui serait obtenu en vertu de l’article 130R212 si le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article s’appliquait;
b)  dans les autres cas, le taux qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un amortissement a été accordé.
a. 130R109; D. 1981-80, a. 130R109; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R109; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 24.
130R214. Dans le cas prévu à l’article 130R213, lorsqu’il est établi que la quantité de bois que contient la concession ou que le contribuable a obtenu le droit de couper diffère substantiellement de celle qui a servi à déterminer le taux utilisé pour la dernière année où un amortissement a été accordé, le taux auquel l’article 130R211 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l’excédent de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la concession ou du droit au début de l’année, déterminée comme si le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R212 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, sur la valeur estimée des biens si le bois exploitable commercialement était enlevé, par la quantité de bois, en mètres cubes, que l’on estime être sur la concession ou pouvant faire l’objet d’un droit de coupe au début de l’année.
La même règle s’applique lorsqu’il est établi que le coût en capital de la concession ou du droit de coupe diffère substantiellement du montant qui a servi à déterminer le taux utilisé pour cette dernière année.
a. 130R110; D. 1981-80, a. 130R110; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R110; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 25.
130R215. Malgré la déduction prévue par les articles 130R211 à 130R214, le contribuable peut choisir pour une année d’imposition de demander une déduction égale au moindre de 100 $ et du montant qu’il reçoit dans l’année pour la vente de bois.
a. 130R111; D. 1981-80, a. 130R111; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R111; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
MINES DE MINÉRAL INDUSTRIEL
sec. II; D. 1981-80, titre VI, c. VII, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. VII, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
130R216. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les montants prévus par la présente section à l’égard du coût en capital d’une mine de minéral industriel ou d’un droit d’extraire des minéraux industriels d’une telle mine, ci-après appelés respectivement «mine» et «droit».
a. 130R112; D. 1981-80, a. 130R112; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R112; D. 134-2009, a. 1.
130R217. Le montant que le contribuable peut déduire en vertu de la présente section est égal au moindre du montant calculé au taux déterminé conformément aux articles 130R218 à 130R220 par unité de minéral extrait durant l’année d’imposition et de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la mine ou du droit à la fin de l’année d’imposition avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R113; D. 1981-80, a. 130R113; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R113; D. 134-2009, a. 1.
130R218. Lorsqu’aucun montant n’a été accordé au contribuable à l’égard d’une mine ou d’un droit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R217 fait référence est égal au taux déterminé selon la formule suivante:
A × (B − C) / D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’un des facteurs suivants:
i.  1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant le 1er janvier 2024;
ii.  1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après le 31 décembre 2023;
iii.  1, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le coût en capital de la mine ou du droit pour le contribuable;
c)  la lettre C représente la valeur estimée des biens si les matériaux exploitables commercialement étaient enlevés;
d)  la lettre D représente:
i.  si le contribuable a acquis le droit d’extraire seulement un nombre spécifié d’unités, le nombre spécifié d’unités qu’il a acquis le droit d’extraire;
ii.  dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux exploitables commercialement que la mine contenait, suivant une estimation, au moment où la mine ou le droit a été acquis.
a. 130R114; D. 1981-80, a. 130R114; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R114; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 26.
130R219. Lorsqu’un montant a été accordé au contribuable à l’égard d’une mine ou d’un droit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R217 fait référence est, sauf si l’article 130R220 s’applique, l’un des taux suivants:
a)  lorsque l’article 130R218 s’est appliqué au cours de l’année d’imposition précédente aux fins de calculer le taux qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé, le taux qui serait obtenu en vertu de l’article 130R218 si le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article s’appliquait;
b)  dans les autres cas, le taux qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé.
a. 130R115; D. 1981-80, a. 130R115; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R115; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 26.
130R220. Dans le cas prévu à l’article 130R219, lorsqu’il est établi que le nombre d’unités de matériaux restant à extraire dans l’année d’imposition antérieure différait substantiellement de celui qui avait servi à déterminer le taux utilisé pour la dernière année où un amortissement a été accordé, le taux auquel l’article 130R217 fait référence est égal au quotient obtenu en divisant l’excédent de la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la mine ou du droit au début de l’année, déterminée comme si le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 130R218 s’était appliqué relativement à chaque année d’imposition précédente, sur la valeur estimée des biens si les matériaux exploitables commercialement étaient enlevés, par le nombre spécifié d’unités que le contribuable avait, au début de l’année, le droit d’extraire ou, dans les autres cas, le nombre d’unités de matériaux exploitables commercialement qui restaient, suivant une estimation, dans la mine au début de l’année.
La même règle s’applique lorsqu’il est établi que le coût en capital de la mine ou du droit diffère substantiellement du montant qui avait servi à déterminer le taux utilisé pour cette dernière année.
a. 130R116; D. 1981-80, a. 130R116; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R116; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 27.
130R221. Malgré la déduction prévue par les articles 130R217 à 130R220, le contribuable peut choisir pour une année d’imposition de demander une déduction égale au moindre de 100 $ et du montant qu’il reçoit dans l’année pour la vente du minéral.
a. 130R117; D. 1981-80, a. 130R117; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R117; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
VOIES D’ÉVITEMENT
sec. IV; D. 1981-80, titre VI, c. VII, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VI, c. VII, sec. IV; D. 134-2009, a. 1.
130R222. Lorsqu’un contribuable, autre que l’exploitant d’un réseau de chemin de fer, a effectué une dépense de capital en exécution d’une convention ou entente conclue avec l’exploitant d’un chemin de fer en vertu de laquelle une voie d’évitement de chemin de fer qui ne devient pas la propriété du contribuable est construite pour desservir le lieu d’affaires du contribuable ou des biens acquis par le contribuable aux fins de gagner ou produire un revenu, ce dernier, dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise ou des biens pour l’année d’imposition, peut déduire un montant ne dépassant pas 4% de tout montant restant après avoir déduit de la dépense de capital l’ensemble des montants déjà admis en déduction à l’égard de la dépense.
a. 130R120; D. 1981-80, a. 130R120; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R120; D. 1707-97, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XIII
AMORTISSEMENT RELATIF À L’AGRICULTURE ET À LA PÊCHE
titre VII; D. 1981-80, titre VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VII; D. 134-2009, a. 1.
130R223. Un contribuable qui, dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition de l’agriculture ou de la pêche, s’est prévalu des dispositions de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) ou de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) et a déduit une partie du coût en capital de ses biens employés à tirer ou à produire un revenu de l’agriculture ou de la pêche selon la méthode permise par la partie XVII du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) telle qu’elle se lisait au 31 décembre 1971, peut continuer à utiliser cette méthode pour tout tel bien acquis avant 1972 et, à cet effet, cette partie XVII de ce règlement s’applique pour déterminer le montant qu’il peut déduire aux termes du paragraphe a de l’article 130 de la Loi.
a. 130R200; D. 1981-80, a. 130R200; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R200; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XIV
PERTE TERMINALE
titre VIII; D. 1981-80, titre VIII; D. 1983-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre VIII; D. 134-2009, a. 1.
130.1R1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 130.1 de la Loi, le montant prescrit est égal à 16 000 $.
Malgré le premier alinéa, ce montant prescrit est le coût en capital, autrement déterminé, de l’automobile pour le contribuable lorsqu’il s’agit d’une automobile qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle a été acquise par lui avant le 19 avril 1978;
b)  elle est utilisée en vertu d’un permis pour le transport des passagers contre rémunération;
c)  elle est destinée à être louée à une personne par le contribuable si l’entreprise principale de ce dernier est la location d’automobiles à des personnes n’ayant aucun lien de dépendance avec lui.
a. 130.1R1; D. 1981-80, a. 130.1R1; D. 1983-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130.1R1; D. 2847-84, a. 11; D. 1697-92, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
130.1R2. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 130.1 de la Loi, la partie prescrite de l’excédent visé au premier alinéa de cet article à la fin d’une année d’imposition à l’égard des biens amortissables d’un contribuable d’une catégorie mentionnée à l’annexe B qui comprend une automobile, est égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année est une année d’imposition qui commence avant le 18 juin 1987 et qui se termine après le 31 décembre 1987, et que l’automobile a été acquise par le contribuable après le 17 juin 1987 autrement que conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 et n’est pas une automobile visée au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1, un montant égal à ce que serait cet excédent si le coût de l’automobile pour le contribuable n’excédait pas 16 000 $;
b)  dans les autres cas, un montant égal à ce que serait cet excédent si:
i.  d’une part, le coût de l’automobile pour le contribuable, autre qu’une automobile visée à l’un des paragraphes a et c du deuxième alinéa de l’article 130.1R1 ou qu’une voiture de tourisme que le contribuable a acquise au cours de son année d’imposition 1987, n’excédait pas 16 000 $;
ii.  d’autre part, lorsque l’année est l’année d’imposition 1988, ou lorsqu’elle est une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1988 et que le contribuable a, sans interruption depuis cette dernière année, utilisé l’automobile en partie pour gagner un revenu et en partie pour son usage personnel, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il a déduit, à titre d’amortissement à l’égard de l’automobile, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, appelée «année d’imposition antérieure donnée» dans le présent sous-paragraphe, pour laquelle l’article 130R4 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, s’est appliqué à l’égard de l’automobile et qui, le cas échéant, n’est pas une année d’imposition qui s’est terminée avant une année d’imposition, antérieure à l’année d’imposition 1988, pour laquelle cet article 130R4 ne s’est pas appliqué à l’égard de l’automobile, était égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, selon la formule visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 130R21, à l’égard de l’automobile pour une année d’imposition antérieure donnée.
a. 130.1R2; D. 1697-92, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XV
ALLOCATION POUR L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE
titre IX; D. 1981-80, titre IX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre IX; D. 1697-92, a. 50; D. 134-2009, a. 1.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,68 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,62 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8; D. 321-2017, a. 17; D. 117-2019, a. 10; D. 204-2020, a. 5; D. 164-2021, a. 28; D. 90-2023, a. 15; D. 1726-2023, a. 5.
TITRE XVI
AUTRES DÉDUCTIONS
titre X; D. 1981-80, titre X; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
MONTANT DE PROVISION ET TAUX DE RECOUVREMENT PRESCRITS
c. I.1; D. 366-94, a. 17; D. 134-2009, a. 1.
140.1R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«actifs ouvrant droit à provision» désigne les actifs à provisionner, au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1), tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«pays désigné» a le sens que lui donne la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques, tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«prêt désigné» désigne l’un des titres suivants:
a)  un titre appelé United Mexican States collateralized Par Bond échéant en 2019;
b)  un titre appelé United Mexican States collateralized Discount Bond échéant en 2019;
«provisions générales» désigne les provisions générales liées aux risque-pays, au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques, tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«provisions spécifiques» a le sens que lui donne la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques, tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada;
«risque que représente un pays désigné» désigne les risques encourus dans un pays désigné, au sens de la Ligne directrice à l’intention des banques, compte tenu de ses modifications successives, établie conformément à l’article 175 de la Loi sur les banques, tel qu’il se lisait dans sa version du 31 mai 1992, et diffusée par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada.
a. 140.1R1; D. 366-94, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 1633-96, a. 4; D. 1470-2002, a. 24; D. 134-2009, a. 1.
140.1R2. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1 de la Loi, le montant de provision prescrit pour un contribuable pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le contribuable est une banque, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant de provision déclaré soit dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières du Canada et accepté par celui-ci, soit, lorsque le contribuable était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières du Canada tout au long de l’année mais n’avait pas à lui produire un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année à titre de provisions générales ou de provisions spécifiques à l’égard des risques que représentent des pays désignés et qui sont liés aux prêts ou aux titres de crédit qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires;
ii.  un montant à l’égard de ses prêts ou de ses titres de crédit à la fin de l’année qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal de ses affaires et déclarés pour l’année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme faisant partie de l’ensemble des risques que représentent des pays désignés pour le contribuable, dans le but de déterminer ses provisions générales ou ses provisions spécifiques visées au sous-paragraphe i, ou qu’il a acquis après le 16 août 1990 et déclarés pour l’année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné, appelés «prêts» dans le deuxième alinéa, égal au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
[45% × (A + B)] - (B + C);
b)  lorsque le contribuable est une banque, le montant positif ou négatif qui serait déterminé selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’égard des prêts désignés appartenant au contribuable à la fin de l’année, si ce sous-paragraphe ii s’appliquait à l’égard de ces prêts.
Dans la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant qui serait le coût amorti d’un prêt pour le contribuable, à la fin de l’année, si l’article 21.26 de la Loi se lisait sans tenir compte de son paragraphe e et l’article 21.27 de la Loi, sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent du principal impayé d’un prêt au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût amorti du prêt pour le contribuable immédiatement après ce moment;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à:
i.  soit un montant déduit à l’égard d’un prêt, en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 140.1 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
ii.  soit un montant, à l’égard d’un prêt, qui représente l’excédent de l’ensemble des montants déduits à l’égard du prêt, en vertu de l’article 141 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants inclus à l’égard du prêt, en vertu du paragraphe i de l’article 87 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
a. 140.1R2; D. 366-94, a. 17; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 44; D. 1470-2002, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
140.1R3. Les prêts ou les titres de crédit d’un contribuable, visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1R2, ne comprennent pas ceux qu’il a acquis avant le 1er novembre 1988 d’une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, s’il choisit de se prévaloir de l’application du présent article en avisant le ministre par écrit, avec preuve à l’appui, qu’il a fait un choix valide auprès du ministre du Revenu du Canada, en vertu de l’article 8003 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), concernant l’application du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 8000 de ce règlement.
a. 140.1R3; D. 366-94, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 126; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
140.1R4. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1R2, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsqu’un prêt ou un titre de crédit d’une personne liée à un contribuable, appelée «détenteur» dans le présent article, à la fois:
a)  a été déclaré par le contribuable pour l’année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné;
b)  a été acquis par le détenteur, ou par une autre personne liée au contribuable, après le 16 août 1990, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements où le contribuable ou une personne qui lui est liée a aliéné un prêt ou un titre de crédit qui, à la fois:
i.  est, pour l’année d’imposition précédant immédiatement l’année au cours de laquelle il a été aliéné, un prêt ou un titre de crédit que le contribuable a déclaré au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, comme risque que représente un pays désigné;
ii.  est un prêt ou un titre de crédit à l’égard duquel la perte qui résulterait de son aliénation serait une perte à l’égard de laquelle le contribuable ou une personne qui lui est liée pourrait demander une déduction en vertu de la partie I de la Loi;
c)  avait un coût amorti pour le détenteur, immédiatement après le moment de son acquisition par celui-ci, inférieur à 55% de son principal.
Les règles visées au premier alinéa sont les suivantes:
a)  le prêt ou le titre de crédit est réputé, à la fois:
i.  un prêt ou un titre de crédit du contribuable à la fin de l’année;
ii.  un prêt ou un titre de crédit du contribuable qu’il a acquis au moment de son acquisition par le détenteur;
iii.  avoir un coût amorti pour le contribuable, à un moment quelconque, égal à son coût amorti pour le détenteur à ce moment;
b)  les montants déduits à l’égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l’article 141 de la Loi ou inclus en vertu du paragraphe i de l’article 87 de la Loi dans le calcul du revenu du détenteur pour une année donnée, sont réputés avoir été ainsi déduits ou inclus, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle l’année donnée se termine.
a. 140.1R4; D. 366-94, a. 17; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
140.1R5. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 140.1R2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le principal impayé, à un moment quelconque, d’un titre de crédit d’un contribuable qui est une action du capital-actions d’une société, est égal à la partie impayée, à ce moment, de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action;
b)  lorsqu’un contribuable subit une perte lors de l’aliénation d’un prêt ou d’un titre de crédit décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 140.1R2 ou lors de l’aliénation d’un prêt désigné décrit au paragraphe b de ce premier alinéa, appelé «ancien prêt» dans le présent paragraphe, pour une contrepartie qui comprenait un autre prêt ou titre de crédit qui était un prêt ou un titre de crédit décrit à ce sous-paragraphe ii ou à ce paragraphe b, appelé «nouveau prêt» dans le présent paragraphe, et que, dans le cas d’un ancien prêt qui n’est pas un prêt désigné, cette perte est incluse dans le calcul de ses actifs ouvrant droit à provision, tels que déclarés pour l’année au surintendant des institutions financières du Canada, conformément aux lignes directrices établies par celui-ci, afin de déterminer ses provisions générales et ses provisions spécifiques pour les risques que représentent les pays désignés, le principal impayé du nouveau prêt, au moment où le contribuable l’a acquis, est réputé égal au principal impayé de l’ancien prêt immédiatement avant ce moment;
c)  lorsque, à la fin d’une année d’imposition donnée, un contribuable est propriétaire d’un prêt désigné qui était décrit dans un inventaire du contribuable à la fin de l’année d’imposition précédente, le coût amorti du prêt désigné pour le contribuable à la fin de l’année d’imposition donnée est égal à sa valeur déterminée conformément aux articles 83 à 85.6 de la Loi à la fin de l’année d’imposition précédente aux fins de calculer le revenu du contribuable pour cette année précédente.
a. 140.1R6; D. 366-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1470-2002, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
IMPÔTS SUR LES EXPLOITATIONS MINIÈRES
c. II; D. 1981-80, titre X, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X, c. II; D. 1116-2007, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
143R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«exploitation minière» désigne:
a)  l’extraction d’un minerai d’une mine ou sa production dans une mine;
b)  le transport du minerai jusqu’à l’issue de la mine;
c)  la transformation:
i.  de minerai, à l’exception du minerai de fer, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  de minerai de fer jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
«mine» comprend un travail ou une entreprise d’extraction ou de production de minerai, y compris une carrière;
«minerai» comprend un minéral non transformé ou une substance qui contient un minéral;
«redevance non gouvernementale» désigne une redevance établie en fonction de la production provenant d’une mine ou calculée en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d’exploitations minières dans une province, mais ne comprend pas une redevance qui est à payer à l’État ou à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province autre que le Québec;
«revenu» d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’exploitations minières désigne le revenu pour l’année tiré d’exploitations minières dans une province, calculé selon les lois de la province qui prévoient un impôt admissible visé au deuxième alinéa de l’article 143R2;
«transformation» comprend toute forme de valorisation, de fonte et d’affinage.
a. 143R1; D. 1981-80, a. 143R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 143R1; D. 1116-2007, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
143R2. Pour l’application de l’article 143 de la Loi, le montant permis à l’égard des impôts sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’exploitations minières est l’ensemble des montants dont chacun représente un impôt admissible visé au deuxième alinéa qui est payé ou à payer par le contribuable:
a)  soit sur son revenu pour l’année provenant d’exploitations minières;
b)  soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.
Un impôt admissible désigne l’un des impôts suivants:
a)  un impôt sur le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’exploitations minières dans une province, qui est, à la fois:
i.  perçu en vertu d’une loi de la province;
ii.  imposé seulement à des personnes faisant de l’exploitation minière dans la province;
iii.  payé ou à payer:
1°  soit à la province;
2°  soit à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province;
3°  soit à une municipalité de la province en remplacement d’impôts fonciers ou d’impôts sur un intérêt dans un bien ou sur un droit dans un bien, mais non en remplacement d’impôts sur un bien résidentiel ou d’impôts sur un intérêt ou sur un droit dans un tel bien;
b)  un impôt sur un montant reçu ou à recevoir par une personne à titre de redevance non gouvernementale, qui est, à la fois:
i.  perçu en vertu d’une loi d’une province;
ii.  imposé expressément à des personnes qui détiennent une redevance non gouvernementale sur des exploitations minières dans la province;
iii.  payé ou à payer à la province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
a. 143R5; D. 1981-80, a. 143R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 143R5; D. 1116-2007, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
DÉDUCTION À L’ÉGARD DES BÉNÉFICES DE RESSOURCES
c. III; D. 1981-80, titre X, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X, c. III; D. 134-2009, a. 1.
145R1. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, le montant auquel le premier alinéa de l’article 145 de la Loi fait référence est le montant déterminé selon la formule suivante:
[0,25 × (A - B)] - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente les bénéfices modifiés de ressources du contribuable pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun constitue des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, que le contribuable a faits ou engagés dans l’année, sauf un montant qui est inclus dans ces frais en raison de l’un des articles 181 et 182 de la Loi;
c)  la lettre C représente l’excédent de l’ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42, à l’exception de toute partie de cet ensemble déterminée en vertu du sous-paragraphe v de ce paragraphe par suite de l’aliénation au cours de l’année d’un bien dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 360R18, sur l’ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42, dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable à la fin de l’année.
a. 145R1; D. 1981-80, a. 145R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 145R1; D. 2962-82, a. 24; D. 500-83, a. 24; D. 2509-85, a. 4; D. 91-94, a. 4; D. 35-96, a. 8; D. 1466-98, a. 28; D. 1249-2005, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
145R2. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices modifiés de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition désignent le montant, même s’il est inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:
A + B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des bénéfices de ressources du contribuable pour l’année à l’égard d’une entreprise minière, au sens de l’article 360R24, et de ses bénéfices de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise pétrolière, au sens de l’article 360R27, calculés comme si, à la fois:
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a des articles 360R21 et 360R25 était égal à zéro;
ii.  l’article 360R21 se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe iii du paragraphe b;
iii.  le premier alinéa de l’article 360R3 se lisait sans tenir compte de son paragraphe e;
iv.  les montants suivants n’étaient pas déduits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources et des bénéfices de ressources, du contribuable pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, déterminés conformément aux articles 360R21 à 360R27:
1°  chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un loyer ou d’une redevance payé ou à payer par le contribuable, sauf un montant prescrit visé à l’article 91R1, un montant payé ou à payer à l’égard d’une redevance déterminée ou un montant qui est une redevance de production, au sens que donne à ces expressions l’article 360R2, et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource au sens de l’article 360R2, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit d’une telle ressource, qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
2°  chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 147, 176, 176.4, 176.6 et 179 de la Loi ou au titre d’intérêts à payer sur une dette due par le contribuable;
3°  chaque montant déduit en vertu de l’article 145 ou du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
v.  il n’était tenu compte d’aucun montant représentant la part qui lui revient du revenu ou de la perte d’une société de personnes provenant d’une source;
vi.  les articles 360R21 à 360R27 prévoyaient le calcul de montants inférieurs à zéro lorsque les montants soustraits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources et des bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise minière ou à l’égard d’une entreprise pétrolière dépassent les montants qui y sont ajoutés;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun constitue la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources d’une société de personnes pour l’année, déterminés conformément aux articles 145R3 et 145R4;
c)  la lettre C représente l’excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est inclus dans les bénéfices bruts de ressources du contribuable pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, déterminés conformément à l’un des articles 360R21 et 360R25, selon le cas, et qui est un loyer ou une redevance, sauf une redevance déterminée ou une redevance de production, au sens que donne à ces expressions l’article 360R2, calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource au sens de l’article 360R2, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit d’une telle ressource, qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
ii.  50% des montants inclus dans les bénéfices bruts de ressources du contribuable pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, déterminés conformément à l’un des articles 360R21 et 360R25, selon le cas, à l’égard de redevances déterminées.
Le montant auquel le paragraphe c du deuxième alinéa fait référence est égal au total, lorsque l’année d’imposition se termine après le 6 mars 1996, des débours faits ou des dépenses engagées à l’égard de l’ensemble visé au sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, dans la mesure où ces débours ou dépenses ont été déduits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière pour l’année.
a. 145R1.1; D. 2509-85, a. 4; D. 91-94, a. 5; D. 35-96, a. 9; D. 1466-98, a. 28; D. 1451-2000, a. 5; D. 1470-2002, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
145R3. Lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition du contribuable, la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’année est égale:
a)  à zéro lorsque l’exercice financier de la société de personnes a commencé avant le 21 décembre 1991;
b)  dans les autres cas, au montant, même s’il est inférieur à zéro, que l’on pourrait raisonnablement considérer comme représentant, en l’absence du présent article, la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’exercice financier, chaque société de personnes étant réputée, à cet égard, un contribuable dont l’exercice financier correspond à une année d’imposition.
a. 145R2; D. 1981-80, a. 145R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 145R2; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 28; D. 134-2009, a. 1.
145R4. Malgré l’article 145R3, lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes exclue, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui commence avant le 1er janvier 2000 et qui se termine dans une année d’imposition du contribuable et que la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’année serait, en l’absence du présent article, égale à un montant donné inférieur à zéro, la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’année est réputée égale au produit de la multiplication, même s’il est inférieur à zéro, du montant donné et de l’un des montants suivants:
a)  zéro, lorsque la société de personnes est une société de personnes exclue, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, à l’égard du contribuable à la fin de l’exercice financier et que, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société de personnes sont détenus dans le cadre d’une ou de plusieurs participations directes qui ont commencé à produire en quantité commerciale raisonnable avant le 21 décembre 1991 ou qui devaient commencer à produire en quantité commerciale raisonnable après le 20 décembre 1991 conformément à une entente écrite conclue avant le 21 décembre 1991;
b)  dans les autres cas, le moindre de un et de la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le montant qui constituerait les bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’exercice financier si la société de personnes n’avait pas de participation directe décrite au paragraphe a et, d’autre part, les bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’exercice financier.
a. 145R3; D. 1466-98, a. 29; D. 1116-2007, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
PROVISIONS
c. IV; D. 1981-80, titre X, c. IV; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
152R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«assurance contre les accidents et la maladie» désigne la branche d’assurance «accidents et maladie» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47);
«assurance de titres» désigne la branche d’assurance «titres» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances;
«assurance hypothécaire» désigne la branche d’assurance «hypothèque» visée à l’annexe de la Loi sur les sociétés d’assurances;
«groupe de contrats d’assurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe u du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats d’assurance sur la vie» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe v du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats de réassurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe x du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«marge sur services contractuels» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant au titre des contrats de réassurance détenus» pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.1 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant de réassurance à recouvrer» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«passif au titre de la couverture restante» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.3 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif au titre des sinistres survenus» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.4 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance à comptabilité de dépôt» a le sens que lui donne le paragraphe p du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti» a le sens que lui donne l’article 840R1;
«provision déclarée» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, relativement à une police qui assure les risques de tremblement de terre au Canada, de détournement et de vol, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, désigne un montant égal au résultat positif ou négatif de la réserve déclaré à la fin de l’année;
«surintendant des institutions financières» a le sens que lui donne le paragraphe z.5 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi.
a. 152R1; D. 1981-80, a. 152R1; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 152R1; D. 91-94, a. 6; D. 1454-99, a. 21; D. 1463-2001, a. 45; D. 1155-2004, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 9; L.Q. 2023, c. 19, a. 144.
152R2. Pour l’application du présent chapitre, tout avenant à une police qui prévoit une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.
a. 152R1.2; D. 1463-2001, a. 47; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 145.
152R3. Le montant prescrit à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition pour l’application du deuxième alinéa de l’article 152 de la Loi est l’un des montants suivants:
a)  le montant déterminé en vertu de l’article 152R5 à l’égard de l’assureur pour l’année, si ce montant est supérieur à zéro;
b)  zéro, dans les autres cas.
a. 152R2; D. 1981-80, a. 152R2; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 152R2; D. 1463-2001, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
152R4. Tout montant déterminé en vertu du présent chapitre est calculé sans tenir compte de tout montant relatif à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
De plus, tout montant visé au présent chapitre, ou déterminé en vertu de celui-ci, peut être égal ou inférieur à zéro.
a. 152R3; D. 3926-80, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 152R3; D. 1463-2001, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 10; L.Q. 2023, c. 19, a. 146.
152R5. Le montant qui, pour l’application du paragraphe a des articles 87R1 et 152R3, doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, établi selon la formule suivante:
A + B + (0,95 × C) – (0,9 × D) + E + F + G – [H – (0,9 × I)].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun est le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance sur la vie;
b)  la lettre B représente le total des montants dont chacun est un montant, à l’égard d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance sur la vie, qui est, selon le cas:
i.  le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe, si aucune fraction de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance, sauf celles relativement auxquelles, à la fois:
1°  une demande de règlement relative à un sinistre survenu avant la fin de l’année a été faite auprès de l’assureur avant la fin de l’année;
2°  le sinistre se rapporte à des dommages et intérêts pour préjudice corporel ou décès;
3°  l’assureur a convenu que le sinistre fasse l’objet d’un règlement échelonné;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe si le passif au titre des sinistres survenus était déterminé sans tenir compte des polices d’assurance autres que celles qui remplissent les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun est un montant, à l’égard d’un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, à l’exception d’un groupe de contrats d’assurance sur la vie, qui est, selon le cas:
i.  le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à des polices d’assurance qui remplissent les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte des polices d’assurance qui remplissent les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
d)  la lettre D représente le total des montants dont chacun est la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année à l’égard de l’un des éléments suivants:
i.  les polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti relativement à une assurance contre les accidents et la maladie;
ii.  l’assurance hypothécaire;
iii.  l’assurance de titres;
e)  la lettre E représente un montant, à l’égard des polices qui assurent un risque nucléaire, de détournement, de cautionnement ou relatif à une perte financière d’un prêteur à l’égard d’un prêt assorti d’une sûreté portant sur un bien immeuble, égal au moindre des montants suivants:
i.  le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à d et f;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à de tels risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à d et f;
f)  la lettre F représente le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une entente écrite conclue entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada en vertu de laquelle cette dernière accepte de garantir les obligations de l’assureur en vertu d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière d’un prêteur à l’égard d’un prêt assorti d’une sûreté portant sur un bien immeuble;
g)  la lettre G représente un montant, à l’égard des polices qui assurent des risques au Canada relatifs à un tremblement de terre, égal au moindre des montants suivants:
i.  la partie de la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à ces risques qui est attribuable à des accumulations provenant de primes à l’égard de ces risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à f;
ii.  un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à ces risques, sauf un montant inclus dans le calcul de l’un des montants déterminés en vertu des paragraphes a à f;
h)  la lettre H représente le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance sur la vie, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie de ce montant relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance sur la vie;
i)  la lettre I représente le total des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police visée au sous-paragraphe i du paragraphe d, ou d’une police relative à l’assurance visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe d, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie de cette marge sur services contractuels autre que la partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police visée au sous-paragraphe i du paragraphe d et d’une police relative à l’assurance visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe d.
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
a. 152R12; D. 1463-2001, a. 50; D. 1155-2004, a. 18; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 147.
152R6. (Abrogé).
a. 152R13; D. 1463-2001, a. 50; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 148.
CHAPITRE V
INSPECTION QUADRIENNALE ET FRAIS DE DÉMARCHE
c. V; D. 1981-80, titre X, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X, c. V; D. 134-2009, a. 1.
154R1. Un contribuable peut déduire à titre de provision pour les dépenses qu’il doit engager en raison de l’inspection d’un navire, le quart de l’évaluation des dépenses d’inspection pour la troisième année d’imposition précédant celle au cours de laquelle l’inspection doit être faite et la moitié de cette évaluation pour la deuxième année précédant l’inspection et les 3/4 pour l’année la précédant.
a. 154R1; D. 1981-80, a. 154R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R1; D. 134-2009, a. 1.
154R2. Lorsque l’inspection quadriennale ou spéciale concernant un navire n’a pas, à la fin de l’année au cours de laquelle une inspection doit être faite, été complétée de façon à permettre au navire d’entreprendre son voyage, le contribuable visé à l’article 154R1 peut déduire le montant obtenu en soustrayant, de l’évaluation des dépenses, celles qui ont été réellement engagées au cours de l’année pour l’inspection.
a. 154R2; D. 1981-80, a. 154R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R2; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 7.
154R3. L’évaluation des dépenses d’inspection visée aux articles 154R1 et 154R2 doit être faite de façon raisonnable par le contribuable, lors de la production de sa déclaration fiscale pour la troisième année d’imposition précédant celle pendant laquelle une inspection quadriennale doit avoir lieu, en tenant compte des coûts, des charges et des dépenses qui devraient nécessairement être engagés en raison de cette inspection mais le contribuable ne doit pas prendre en considération, dans cette évaluation, des coûts, charges et dépenses pour lesquels il peut raisonnablement obtenir, directement ou indirectement et de quelque source que ce soit, un remboursement, un dédommagement, un recouvrement ou une indemnité.
a. 154R3; D. 1981-80, a. 154R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R3; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 8.
154R4. Dans le présent chapitre, l’expression «inspection» désigne la mise en cale sèche d’un navire, l’examen et l’inspection de sa coque, de ses chaudières, de sa machinerie, de ses moteurs ou de son équipement par un inspecteur ou un expert.
Une inspection comprend aussi toute opération sur ces composantes du navire à la suite d’un ordre, d’une prescription ou d’une recommandation de l’inspecteur ou de l’expert à la suite de l’examen ou de l’inspection lorsque cette opération est nécessaire à l’obtention d’un certificat de sécurité et d’inspection à l’égard du navire en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26) ou est nécessaire pour lui conserver le titre qui lui est assigné dans le registre d’une société de classification.
a. 154R4; D. 1981-80, a. 154R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R4; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
154R5. Dans le présent chapitre, l’expression «inspection quadriennale» désigne une inspection périodique qui n’est ni annuelle, ni contemporaine à la construction d’un navire et qui est faite conformément aux règles d’une société de classification ou qui est faite en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26).
a. 154R5; D. 1981-80, a. 154R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
154R6. Dans les articles 154R4 et 154R5, l’expression:
«expert» désigne un expert d’une société de classification;
«inspecteur» désigne un inspecteur de navires nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26);
«société de classification» désigne une société ou association de classification et d’immatriculation de navires agréée en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
a. 154R6; D. 1981-80, a. 154R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 154R6; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
156R1. Le contribuable exerce le choix visé à l’article 156 de la Loi, en ce qui concerne la déduction des frais de démarches, en transmettant au ministre, par poste recommandée et en double exemplaire, une lettre de sa part précisant le montant, établi conformément à l’article 155 de la Loi, à l’égard duquel le choix est exercé et, dans le cas d’une société, une copie certifiée conforme de la résolution des administrateurs autorisant ce choix.
a. 156R1; D. 1981-80, a. 156R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 156R1; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VI
BIENS DONNANT DROIT À LA DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
c. V.0.1; D. 1697-92, a. 53; D. 134-2009, a. 1.
156.2R1. Un bien amortissable visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.2 de la Loi à l’égard d’un particulier est un bien de ce dernier compris dans la catégorie 12 de l’annexe B en vertu du paragraphe t du premier alinéa ou de l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie, à l’exception d’un bien que le particulier a loué à une autre personne et à l’égard duquel cette dernière et le particulier ont fait le choix conjoint prévu à l’article 125.1 de la Loi.
a. 156.2R1; D. 1697-92, a. 53; D. 1463-2001, a. 51; D. 134-2009, a. 1.
156.3R1. Un bien amortissable visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 156.3 de la Loi à l’égard d’une société est un bien de cette dernière compris dans la catégorie 12 de l’annexe B en vertu du paragraphe t du premier alinéa ou de l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie, à l’exception d’un bien que la société a loué à une autre personne et à l’égard duquel cette dernière et la société ont fait le choix conjoint prévu à l’article 125.1 de la Loi.
a. 156.3R1; D. 1697-92, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 52; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VI.1
BIENS DONNANT DROIT À UNE AUTRE DÉDUCTION À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
D. 390-2012, a. 31.
156.7.1R1. Les biens amortissables prescrits d’un contribuable visés à l’article 156.7.1 de la Loi sont les biens qui sont inclus dans une catégorie prescrite distincte du contribuable en vertu de l’article 130R194.1.
D. 390-2012, a. 31.
CHAPITRE VI.2
NAVIRE DONNANT DROIT À UNE DÉDUCTION ADDITIONNELLE
D. 321-2017, a. 18.
156.7.3R1. Un bien amortissable prescrit d’un contribuable visé à l’article 156.7.3 de la Loi désigne un bien qui est inclus dans une catégorie prescrite distincte du contribuable en vertu de l’article 130R165.
D. 321-2017, a. 18.
CHAPITRE VI.3
BIENS DONNANT DROIT À UNE DÉDUCTION ADDITIONNELLE DE 35% OU DE 60% À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
L.Q. 2020, c. 16, a. 251.
156.7.4R1. Un bien amortissable d’un contribuable visé à l’article 156.7.4 de la Loi désigne un bien qui, à la fois:
a)  avant son acquisition par le contribuable, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b)  est compris dans l’une des catégories 50 et 53 de l’annexe B;
c)  doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé principalement au Québec et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i.  le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii.  une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii.  un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
L.Q. 2020, c. 16, a. 251.
CHAPITRE VI.4
BIENS DONNANT DROIT À UNE DÉDUCTION ADDITIONNELLE DE 30% À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
L.Q. 2020, c. 16, a. 251.
156.7.6R1. Un bien amortissable d’un contribuable visé à l’article 156.7.6 de la Loi désigne, selon le cas:
a)  un bien qui, à la fois:
i.  avant son acquisition par le contribuable, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii.  n’a pas été acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a, au moment de l’acquisition, un lien de dépendance;
iii.  est l’un des biens suivants:
1°  un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B;
2°  un bien compris dans la catégorie 50 de l’annexe B, sauf un bien acquis avant le 1er juillet 2019 soit conformément à une obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018, soit dont la construction par le contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;
3°  un bien compris dans la catégorie 53 de l’annexe B ou, s’il est acquis après le 31 décembre 2025, un bien compris dans la catégorie 43 de cette annexe et qui aurait été compris dans cette catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025, sauf un bien acquis avant le 1er juillet 2019 soit conformément à une obligation écrite contractée avant le 4 décembre 2018, soit dont la construction par le contribuable, ou pour son compte, a commencé avant le 4 décembre 2018;
iv.  doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé principalement au Québec et dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
1°  le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
2°  une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances prévues à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
3°  un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien;
b)  une propriété intellectuelle admissible, au sens de l’article 130R3.
L.Q. 2020, c. 16, a. 251; D. 164-2021, a. 29.
CHAPITRE VII
ADAPTATIONS ET MATÉRIEL POUR HANDICAPÉS, REMBOURSEMENT D’INTÉRÊT ET CONTRAT DE RENTE
c. V.1; D. 2962-82, a. 25; D. 500-83, a. 25; D. 421-88, a. 2; D. 67-96, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
157R1. Pour l’application du paragraphe h.1 de l’article 157 de la Loi, sont prescrites les rénovations et transformations suivantes:
a)  l’installation soit d’une rampe intérieure ou extérieure, soit d’un ouvre-porte électrique à commande manuelle;
b)  la modification d’une salle de bain, d’un ascenseur ou d’une porte, pour en faciliter l’utilisation par une personne en fauteuil roulant.
a. 157R0.1; D. 67-96, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
157R2. Pour l’application du paragraphe h.2 de l’article 157 de la Loi, sont prescrits les appareils et le matériel suivants:
a)  les indicateurs d’étage pour cabine d’ascenseur, tels que les panneaux en braille ou les signaux sonores, destinés à une personne ayant une déficience visuelle;
b)  les avertisseurs d’incendie à signal visuel, les dispositifs d’écoute pour les réunions ou les appareils téléphoniques, destinés à une personne ayant une déficience auditive;
c)  les accessoires pour ordinateurs qui sont des logiciels ou du matériel conçus en fonction de la déficience d’une personne.
a. 157R0.2; D. 67-96, a. 22; D. 1466-98, a. 30; D. 134-2009, a. 1.
157R3. Pour l’application du paragraphe l.1 de l’article 157 de la Loi, une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et une disposition d’une loi d’une province, autre que le Québec, qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu sont des dispositions prescrites.
a. 157R1; D. 421-88, a. 3; D. 1076-88, a. 6; D. 35-96, a. 10; D. 1466-98, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
157.3R1. Le montant qu’un contribuable peut déduire, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 157.3 de la Loi à l’égard d’un contrat de rente qui a été acquis après le 19 décembre 1980 et dont les paiements de rente ont débuté avant le 1er janvier 1982, est la proportion des montants inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard du contrat, que représente le rapport entre les paiements de rente qu’il a reçus dans l’année en vertu du contrat et les paiements déterminés, en vertu de l’article 336R3, à l’égard de sa participation dans le contrat.
a. 157.3R1; D. 2962-82, a. 25; D. 500-83, a. 25; D. 1116-2007, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
157.3R2. Lorsque, dans une année d’imposition, les droits d’un titulaire en vertu d’un contrat de rente cessent d’exister par suite de l’expiration ou de l’annulation du contrat, le titulaire peut, en vertu de l’article 157.3 de la Loi, déduire dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs au contrat qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 92 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la proportion de l’ensemble de ces montants, que représente le rapport entre les paiements de rente effectués avant l’extinction des droits et l’ensemble des paiements qui devaient vraisemblablement être effectués;
b)  l’ensemble des montants relatifs au contrat qui étaient déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 157.3R1.
a. 157.3R2; D. 2962-82, a. 25; D. 500-83, a. 25; D. 7-87, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
157.5R1. Pour l’application de l’article 157.5 de la Loi, l’expression «contrat de rente prescrit» a le sens que donnent à cette expression les articles 92.11R14 à 92.11R19.
D. 701-2013, a. 11.
CHAPITRE VIII
(Abrogé).
c. V.3; D. 1454-99, a. 25; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 19.
157.12R1. (Abrogé).
a. 157.12R5; D. 1454-99, a. 25; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 19.
CHAPITRE IX
INTÉRÊTS ET EMPRUNTS
c. VII; D. 1981-80, titre X, c. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre X, c. VII; D. 134-2009, a. 1.
160R1. Un contribuable peut déduire, en vertu du paragraphe c de l’article 160 de la Loi, les intérêts qu’il paie dans la mesure où ils se rapportent à un montant payé au contribuable:
a)  soit en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et selon les modalités et conditions approuvées par le Conseil du trésor du Canada pour accroître ou maintenir la capacité technologique d’une industrie canadienne;
b)  soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord édicté en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et prévoyant des versements en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord.
a. 160R1; D. 1981-80, a. 160R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 160R1; D. 1149-2006, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
163.1R1. Pour l’application de l’article 163.1 de la Loi, la confirmation du montant de l’intérêt à l’égard d’une avance sur police doit être effectuée par l’assureur au moyen du formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable visé à cet article pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’intérêt est payé.
a. 163.1R1; D. 2962-82, a. 26; D. 500-83, a. 26; D. 421-88, a. 4; D. 1466-98, a. 32; D. 1470-2002, a. 30; D. 1249-2005, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
165.2R1. Pour l’application de l’article 165.2 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 165.2R1; D. 67-96, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
175.1.7R1. Pour l’application de l’article 175.1.7 de la Loi, le taux d’intérêt prescrit à un moment donné est celui déterminé, pour la période qui comprend le moment donné, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 175.1.7R1; D. 1707-97, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
176.6R1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 176.6 de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année d’imposition à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie est le montant déterminé à l’égard de cet intérêt pour cette année conformément à l’article 976.1R1.
a. 176.6R1; D. 67-96, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XVII
CAS SPÉCIAUX
titre XI; D. 1981-80, titre XI; D. 3926-80, a. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XI; D. 134-2009, a. 1.
192R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 192 de la Loi, l’article 985 de cette loi s’applique à tout organisme de l’État ou de la Couronne du Canada, à l’exception des organismes suivants:
a)  Monnaie royale canadienne;
b)  Office de commercialisation du poisson d’eau douce;
c)  Société canadienne d’hypothèques et de logement;
d)  Société canadienne des postes;
e)  Société d’assurance-dépôts du Canada;
f)  Société de développement du Cap-Breton;
g)  Société de gestion Canada Hibernia;
h)  Société immobilière du Canada Limitée;
i)  Société Radio-Canada;
j)  VIA Rail Canada Inc.;
k)  Project Deliver II Ltd.
a. 192R1; D. 1981-80, a. 192R1; D. 3926-80, a. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 192R1; D. 2583-85, a. 8; D. 1076-88, a. 7; D. 1471-91, a. 19; D. 366-94, a. 19; D. 1631-96, a. 29; D. 1707-97, a. 26; D. 1466-98, a. 33; D. 1454-99, a. 27; D. 1155-2004, a. 22; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 11.
192R2. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 192 de la Loi, un organisme prescrit est un organisme mentionné à l’un des paragraphes a à j de l’article 192R1.
a. 192R2; D. 3926-80, a. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 192R2; D. 1707-97, a. 27; D. 1282-2003, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
209.4R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 209.4 de la Loi, les articles 336R1 à 336R11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer la partie d’un paiement qui représente un retour de capital d’une rente.
a. 209.4R1; D. 2962-82, a. 28; D. 500-83, a. 28; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
221R1. (Abrogé).
a. 221R1; D. 1981-80, a. 221R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 221R1; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 20.
TITRE XVIII
RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
titre XI.1; D. 1549-88, a. 4; D. 134-2009, a. 1.
225R1. Le montant visé au paragraphe a de l’article 225 de la Loi à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition est l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant calculé pour l’année à l’égard du contribuable en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), sauf la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de l’article 127 de cette loi, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, soit une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996, soit un montant de remplacement établi en fonction d’une dépense à titre de traitement ou salaire faite avant le 10 mai 1996;
b)  le montant calculé pour l’année à l’égard du contribuable en vertu de l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 37 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c)  lorsque le contribuable est une fiducie ou une société de personnes, tout montant donné qui, en vertu du paragraphe 12.1 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu, doit réduire, à la fin de son exercice financier terminé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, le total des dépenses qu’il peut déduire en vertu de l’article 37 de cette loi, sauf la partie de ce montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996.
a. 225R1; D. 1983-80, a. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 225R1; D. 2583-85, a. 9; D. 544-86, a. 6; D. 140-90, a. 4; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 30; D. 134-2009, a. 1.
230R1. Pour l’application du sous-paragraphe ii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 230 de la Loi, les dépenses suivantes sont directement imputables à la poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental:
a)  le coût des matériaux consommés ou transformés dans une telle poursuite de recherches scientifiques ou de développement expérimental;
b)  lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement une telle poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental, la partie de la dépense engagée pour le traitement ou le salaire de l’employé que l’on peut raisonnablement considérer comme étant relative à cette poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental;
c)  les autres dépenses, ou la partie de celles-ci, qui sont directement reliées à une telle poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental et qui n’auraient pas été engagées si cette poursuite de recherches scientifiques et de développement expérimental n’avait pas eu lieu.
a. 230R1; D. 1549-88, a. 7; D. 1707-97, a. 31; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
230R2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 230 de la Loi, les dépenses suivantes sont directement imputables à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel pour poursuivre des recherches scientifiques et du développement expérimental:
a)  le coût du maintien et de l’entretien de ces locaux, installations ou matériel;
b)  les autres dépenses, ou la partie de celles-ci, qui sont directement reliées à une telle fourniture de locaux, d’installations ou de matériel et qui n’auraient pas été engagées si ces locaux, installations ou matériel n’avaient pas existé.
a. 230R2; D. 1549-88, a. 7; D. 1707-97, a. 32; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
230.0.0.2R1. (Abrogé).
a. 230.0.0.2R0.1; D. 366-94, a. 20; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 21.
230.0.0.2R2. Pour l’application du paragraphe a de l’article 230.0.0.2 de la Loi, est un animal de laboratoire tout animal acquis ou loué dans le but d’être utilisé comme sujet d’expérience, autre qu’un tel animal à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant plus que symbolique soit reçu, ou à ce que la peau, la chair ou toute autre partie du corps, y compris la semence ou toute autre substance, puisse être vendue pour un tel montant.
a. 230.0.0.2R1; D. 1232-91, a. 5; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 22.
TITRE XIX
GAINS EN CAPITAL ET PERTES EN CAPITAL
titre XII; D. 1981-80, titre XII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XII; D. 615-88, a. 10; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
c. I; D. 1981-80, titre XII, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XII, c. I; D. 134-2009, a. 1.
241.0.1R1. Une société visée à l’article 241.0.1 de la Loi est une société qui était à un moment quelconque:
a)  soit une société enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de développement de l’entreprise québécoise (chapitre S-28), telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
b)  soit une société visée à l’article 21.19R1, autre qu’une société visée au paragraphe f du deuxième alinéa de cet article;
c)  soit une société qui avait institué un régime d’actionnariat enregistré en vertu de la partie 1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112);
d)  soit une société enregistrée en vertu de la partie II de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O. 1992, c. 18).
a. 241.0.1R1; D. 615-88, a. 11; D. 1660-94, a. 4; D. 67-96, a. 28; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 28; D. 1463-2001, a. 53; D. 1470-2002, a. 32; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 22.
241.0.1R2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 241.0.1 de la Loi, une aide prescrite désigne:
a)  le montant d’une aide que le Québec ou une autre province accorde à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée à l’un des paragraphes a et b de l’article 241.0.1R1;
b)  le montant d’une aide accordé aux termes de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Employee Investment Act (R.S.B.C. 1996, c. 112) à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée au paragraphe c de l’article 241.0.1R1;
c)  le montant d’une aide accordé aux termes de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises (L.O. 1992, c. 18) à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société visée au paragraphe d de l’article 241.0.1R1;
d)  le montant d’un crédit d’impôt accordé à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action d’une société visée à l’un des paragraphes g à k du premier alinéa de l’article 21.19R1 ou à l’un des paragraphes a et c à e du deuxième alinéa de cet article;
e)  le montant d’un crédit d’impôt que le Québec ou une autre province accorde à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, autre qu’une action visée au deuxième alinéa, détenue dans le cadre d’un régime d’épargne-actions visé à l’article 241.0.1R3.
L’action à laquelle le paragraphe e du premier alinéa fait référence est une action du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle cette société a renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 et 359.6 de la Loi.
a. 241.0.1R2; D. 615-88, a. 11; D. 1114-92, a. 17; D. 1660-94, a. 5; D. 67-96, a. 29; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 34; D. 1454-99, a. 29; D. 1463-2001, a. 54; D. 1470-2002, a. 33; D. 1282-2003, a. 34; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 23.
241.0.1R3. Pour l’application de l’article 241.0.1 de la Loi, un régime d’épargne-actions prescrit désigne un régime d’épargne-actions régi par l’une des lois suivantes:
a)  la loi de l’Alberta intitulée Alberta Stock Savings Plan Act (S.A., 1986, c. A-37.7);
b)  la loi de la Saskatchewan intitulée The Stock Savings Tax Credit Act (S.S., 1986, c. S-59.1);
c)  la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Stock Savings Plan Act (R.S.N.S., 1989, c. 445);
d)  la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée The Stock Savings Tax Credit Act (R.S.N.L., 1990, c. S-28);
e)  l’article 11.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Codification permanente des lois du Manitoba, c. I10).
a. 241.0.1R3; D. 1114-92, a. 18; D. 1454-99, a. 30; D. 1470-2002, a. 34; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2016-10-01.
CHAPITRE II
TITRES RÉPUTÉS NE PAS ÊTRE UNE VALEUR CANADIENNE
c. II; D. 1981-80, titre XII, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XII, c. II; D. 134-2009, a. 1.
250.2R1. Pour l’application de l’article 250.2 de la Loi, un titre prescrit, pour un contribuable visé à l’article 250.1 de la Loi, est l’un des titres suivants:
a)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société publique, dont la valeur au moment de son aliénation par le contribuable est principalement attribuable à un bien appartenant à la société, à une autre personne ou à une société de personnes et qui est l’un des biens suivants:
i.  un bien immeuble, un intérêt ou une option à l’égard de ce bien;
ii.  un bien minier canadien ou un bien qui le serait s’il avait été acquis après 1971;
iii.  un bien minier étranger ou un bien qui le serait s’il avait été acquis après 1971;
iv.  une combinaison des biens visés aux sous-paragraphes i à iii;
b)  une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis par une société autre qu’une société publique, lorsque, à un moment quelconque avant l’aliénation du titre, le contribuable avait un lien de dépendance avec la société;
c)  une action, une obligation, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, que le contribuable a acquis d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autre qu’une personne à l’égard de laquelle l’article 250.1 de la Loi peut s’appliquer pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition;
d)  un titre décrit au paragraphe c que le contribuable a acquis d’une personne, autre qu’une personne à l’égard de laquelle l’article 250.1 de la Loi peut s’appliquer pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition, dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 de la Loi s’est appliqué;
e)  une action acquise par le contribuable dans les cas visés à l’article 419 de la Loi;
f)  un titre décrit au paragraphe c que le contribuable a acquis à titre de produit de l’aliénation de l’un de ses titres auquel l’un des paragraphes a à c et e s’est appliqué à l’égard du contribuable ou à la suite d’une ou de plusieurs opérations qui peuvent raisonnablement être considérées comme un échange ou une substitution d’un titre du contribuable auquel l’un de ces paragraphes s’est appliqué.
a. 250.2R1; D. 1981-80, a. 250.2R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 250.2R1; D. 2962-82, a. 30; D. 500-83, a. 30; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 36; D. 1454-99, a. 31; D. 1451-2000, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
PRODUIT DE L’ALIÉNATION
c. III; D. 1981-80, titre XII, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XII, c. III; D. 134-2009, a. 1.
251R1. Pour l’application de l’article 251 de la Loi, le produit de l’aliénation d’un bien ne comprend pas un montant réputé un dividende payé à un contribuable ou, si le contribuable est une société de personnes, à un membre de celle-ci, en vertu du paragraphe 1.1 de l’article 212.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou du paragraphe 2 de l’article 212.2 de cette loi.
a. 251R1; D. 1981-80, a. 251R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 251R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2021, c. 14, a. 248.
CHAPITRE IV
PRIX DE BASE RAJUSTÉ ET RÉSIDENCE PRINCIPALE
c. IV; D. 1981-80, titre XII, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XII, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
255R1. Le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe h.1 de l’article 255 de la Loi est l’ensemble de chaque montant que la filiale étrangère contrôlée a inclus, à l’égard du bien visé à ce paragraphe h.1, pour une année d’imposition qui commence avant le moment donné visé à cet article 255, dans le calcul de son revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579 de la Loi, en raison de l’élément C de la formule figurant à la définition de l’expression «revenu étranger accumulé, tiré de biens» prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 255R1; D. 615-88, a. 12; D. 35-96, a. 11; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 6.
257R1. Une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 257 de la Loi ne comprend pas une aide qui serait décrite à l’article 101R2 si ce dernier s’appliquait à toute immobilisation et visait également une déduction accordée en vertu de l’un des articles 773, 774 et 965.33 de la Loi, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, de l’un des articles 208 et 209 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, et de l’un des articles 125, 127 et 130 de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C-3.1), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, ni une aide que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), soit est le montant d’un crédit d’impôt accordé à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 257R1; D. 1981-80, a. 257R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 257R1; D. 1544-82, a. 4; D. 2727-84, a. 8; D. 544-86, a. 7; D. 615-88 , a. 13; D. 1114-92, a. 19; D. 1707-97, a. 36; D. 1466-98, a. 37; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 12; L.Q. 2019, c. 14, a. 637.
257R2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 257 de la Loi, un montant visé au paragraphe c de l’article 87R5 est un montant prescrit.
a. 257R0.1; D. 1539-93, a. 12; D. 1707-97, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
257R3. Pour l’application du sous-paragraphe vi du paragraphe l de l’article 257 de la Loi, est prescrit tout montant donné déduit par un contribuable, en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1981, que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant ajouté, en vertu du paragraphe 8 de cet article 127, dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, sauf la partie de ce montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens de ce paragraphe 9, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996.
a. 257R2; D. 2583-85, a. 11; D. 1232-91, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
257R4. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe n de l’article 257 de la Loi, est prescrit tout montant donné déduit par un contribuable, en vertu du paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 1981, que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant ajouté, en vertu du paragraphe 7 de cet article 127, dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement, au sens du paragraphe 9 de cet article 127, sauf la partie de ce montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un montant qui est une dépense admissible, au sens de ce paragraphe 9, et qui constitue, pour l’application de la définition de cette expression, une dépense faite après le 30 avril 1987 et avant le 10 mai 1996.
a. 257R3; D. 2583-85, a. 11; D. 1232-91, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
273R1. Un particulier exerce le choix visé au paragraphe b de l’article 273 de la Loi en joignant à sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition pendant laquelle il a aliéné un terrain visé à cet article et englobant un bien qui était sa résidence principale, une lettre faisant état de ce choix, décrivant le bien avec des détails suffisants pour pouvoir l’identifier au bien désigné comme étant sa résidence principale et indiquant le nombre d’années d’imposition se terminant après le moment visé au premier alinéa de l’article 271 de la Loi et pendant lesquelles ce bien était sa résidence principale alors qu’il résidait au Canada.
a. 273R1; D. 1981-80, a. 273R1; D. 3926-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 273R1; D. 1451-2000, a. 8; D. 1149-2006, a. 17; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
(Abrogé)
c. V; D. 2962-82, a. 31; D. 500-83, a. 31; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 9.
306.1R1. (Abrogé).
a. 306.1R1; D. 2962-82, a. 31; D. 500-83, a. 31; D. 35-96, a. 12; D. 1116-2007, a. 22; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 9.
CHAPITRE VI
RÈGLE ANTIÉVITEMENT
c. VI; D. 2962-82, a. 31; D. 500-83, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
308.1R1. Pour l’application de l’article 308.1 de la Loi, la partie prescrite d’un dividende visé à l’article 308.2 de la Loi est la partie de ce dividende qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) qui n’est pas remboursé en vertu de cette loi en raison du paiement d’un dividende par une société lorsqu’un tel paiement fait partie d’une série d’opérations ou d’événements à l’égard de laquelle l’article 308.1 de la Loi s’applique.
a. 308.1R1; D. 2962-82, a. 31; D. 500-83, a. 31; D. 2583-85, a. 12; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 1282-2003, a. 35; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 30.
TITRE XX
AUTRES SOURCES DE REVENU
titre XIII; D. 1981-80, titre XIII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII; D. 134-2009, a. 1.
311R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 311 de la Loi, les prestations suivantes sont prescrites:
a)  une prestation prévue par la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. 1985, c. L-1);
b)  une prestation prévue par un programme prévoyant le versement d’allocations de complément de ressources, établi conformément à une entente conclue en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère du Travail (L.R.C. 1985, c. L-3);
c)  une prestation prévue par un programme prévoyant le versement d’allocations de complément de ressources, administré conformément à une entente conclue en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans (L.R.C. 1985, c. F-15).
a. 311R2; D. 1707-97, a. 40; D. 134-2009, a. 1.
311.1R1. Un paiement d’assistance sociale qui se rapporte à des frais médicaux engagés par le contribuable ou pour son compte est un montant prescrit pour l’application de l’article 311.1 de la Loi.
a. 311.1R1; D. 1633-96, a. 5; D. 1454-99, a. 32; D. 134-2009, a. 1.
313.1R1. Pour l’application de l’article 313.1 de la Loi, un programme prescrit est un programme visé à l’article 87R3.
a. 313.1R1; D. 1981-80, a. 313.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 313.1R1; D. 2962-82, a. 32; D. 500-83, a. 32; D. 134-2009, a. 1.
314R1. (Abrogé).
a. 314R1; D. 1114-92, a. 21; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 7.
316.2R1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 316.2 de la Loi, le taux d’intérêt prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal au taux déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 316.2R1; D. 473-95, a. 3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
317R1. (Abrogé).
a. 317R2; D. 1114-92, a. 22; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 8.
333R1. Pour l’application de l’article 333 de la Loi, l’expression:
«compte d’exploration» a le sens que lui donnent les articles 360R66 à 360R73;
«compte d’exploration minière» a le sens que donnent à l’expression «épuisement pour exploration minière» les articles 360R31 à 360R35;
«compte d’exploration pétrolière et gazière» a le sens que donnent à l’expression «épuisement pour exploration pétrolière et gazière» les articles 360R37 à 360R41;
«épuisement additionnel» a le sens que lui donnent les articles 360R84 à 360R88;
«épuisement gagné» a le sens que lui donnent les articles 360R42 à 360R60;
«frais canadiens d’explorations pétrolière et gazière» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2;
«matériel de récupération primaire» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2;
«matériel d’exploitation de sable bitumineux» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2;
«projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2;
«terres non conventionnelles» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2.
a. 333R1; D. 2962-82, a. 33; D. 500-83, a. 33; D. 421-88, a. 6; D.615-88, a. 15; D. 1746-88, a. 1; D. 35-96, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXI
RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DU REVENU
titre XIV; D. 1981-80, titre XIV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RETOUR DE CAPITAL
c. I; D. 1981-80, titre XIV, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. I; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
sec. I; D. 1981-80, titre XIV, c. I, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. I, sec. I; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
336R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«date anniversaire d’imposition», relativement à un contrat de rente, désigne le jour du deuxième anniversaire du contrat qui survient après le 22 octobre 1968.
a. 336R1; D. 1981-80, a. 336R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R1; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 13.
336R2. Pour l’application des articles 336R3 à 336R7, un paiement de rente ne comprend pas la partie d’un paiement effectué en vertu d’un contrat dont le montant ne peut être fixé immédiatement avant que ne commencent les paiements en vertu du contrat.
Le présent article ne s’applique pas lorsque ce montant ne peut être fixé du fait que la poursuite des paiements de rente en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
a. 336R5; D. 1981-80, a. 336R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R5; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
RÈGLE GÉNÉRALE
sec. II; D. 1981-80, titre XIV, c. I, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. I, sec. II; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
336R3. Pour l’application du paragraphe f de l’article 336 de la Loi, lorsqu’une rente est versée en vertu d’un contrat, autre qu’un contrat de rente d’étalement, qu’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou qu’un contrat de rente acheté conformément à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, la partie d’un paiement de rente représentant un retour de capital est la proportion de la participation du contribuable dans ce paiement que représente le rapport entre le prix d’achat rajusté de son intérêt dans le contrat au moment du paiement et sa participation, immédiatement avant que ne commencent en vertu du contrat les paiements auxquels s’applique le paragraphe c de l’article 312 de la Loi, dans l’ensemble des paiements qui doivent être effectués en vertu du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu pour un nombre déterminé d’années ou qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat dont la poursuite des paiements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
a. 336R6; D. 1981-80, a. 336R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R6; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 10; D. 1114-93, a. 18; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 62; D. 1149-2006, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
336R4. Pour l’application des articles 336R2 à 336R11, lorsque la poursuite des paiements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des paiements qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat est constitué par l’un des montants suivants:
i.  dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux et qui ne prévoit pas une période de paiement garantie, un montant égal au produit de la multiplication de l’ensemble des paiements de rente censés être reçus dans une année en vertu de ce contrat, par les possibilités complètes de vie prévues:
1°  par la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant le 1er janvier 2017 et que soit les paiements de rente en vertu du contrat ont commencé avant cette date, soit le contrat serait, le 31 décembre 2016, un contrat de rente prescrit au sens de l’article 92.11R17, si l’article 92.11R17 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a, qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les paiements prévus par le contrat reposent;
2°  dans les autres cas, par la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports;
ii.  dans les autres cas, un montant calculé conformément au sous-paragraphe i, compte tenu des adaptations nécessaires;
b)  l’âge du particulier à une date donnée à compter de laquelle un calcul est effectué correspond:
i.  si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité visée au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a s’applique pour déterminer le total des paiements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui est utilisé aux fins de déterminer le taux de rente en vertu de la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu en soustrayant l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée;
ii.  dans les autres cas, à l’âge obtenu en soustrayant l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;
c)  si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les paiements annuels s’élèvent à un montant stipulé, le solde impayé de ce montant doit être versé sous la forme d’un montant forfaitaire ou par versements, aux fins de déterminer la durée prévue du contrat, ce contrat est réputé prévoir la continuation des paiements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement du montant stipulé.
a. 336R7; D. 1981-80, a. 336R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R7; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 1633-96, a. 6; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 638.
336R5. Pour l’application de l’article 336R4, l’âge d’une personne se calcule en soustrayant l’année civile de sa naissance de l’année civile pour laquelle s’effectue ce calcul.
a. 336R8; D. 1981-80, a. 336R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R8; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
336R6. Lorsque le particulier visé à l’article 336R4 décède avant que le total des paiements annuels n’atteigne un montant stipulé et que le contrat prévoit le paiement du solde, ce contrat est réputé poursuivre les paiements pour une durée déterminée égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement du montant stipulé.
a. 336R9; D. 1981-80, a. 336R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 336R9; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
CALCUL DU PRIX D’ACHAT
sec. III; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
336R7. Pour l’application des articles 336R2 à 336R11 mais sous réserve des articles 336R8 à 336R11, le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné désigne le montant qui serait déterminé à ce moment à l’égard de cet intérêt en vertu des articles 976 et 976.1 de la Loi si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet article 976.1.
a. 336R10; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
336R8. Les règles prévues aux articles 336R9 et 336R10 s’appliquent au calcul du prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente viagère conclu avant le 17 novembre 1978 et en vertu duquel les paiements de rente commencent au décès d’un particulier.
Les règles visées au premier alinéa s’appliquent également dans le cas d’un contrat de rente, autre qu’un contrat de rente visé au premier alinéa, qui est un contrat de rente viagère conclu avant le 23 octobre 1968 ou un autre contrat de rente conclu avant le 4 janvier 1968, en vertu duquel les paiements de rente commencent à la fin d’un nombre déterminé d’années et avant la dernière des dates suivantes, soit le 1er janvier 1970 et la date anniversaire d’imposition du contrat.
a. 336R12; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
336R9. Lorsqu’un contrat de rente visé à l’article 336R8 prévoit que le rentier peut accepter un montant global au lieu des paiements de rente à la date où ces paiements commencent, ce montant constitue le prix d’achat rajusté du contrat.
Si le contrat ne prévoit aucun montant global, le prix d’achat rajusté du contrat est alors égal au montant qui peut être déterminé d’après le contrat comme étant la valeur actuelle de la rente à la date où les paiements de rente commencent.
a. 336R13; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
336R10. Lorsqu’un contrat de rente visé à l’article 336R8 ne prévoit pas de montant global et ne pourvoit pas au calcul de la valeur actuelle de la rente, le prix d’achat rajusté du contrat est égal aux primes versées et accumulées avec intérêt au taux de 4% l’an jusqu’à la date où les paiements de rente commencent, s’il s’agit d’un contrat souscrit en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (S.R.C. 1970, c. G-6).
Si le contrat n’est pas souscrit en vertu de cette loi, le prix d’achat rajusté du contrat de rente est égal à la valeur actuelle des paiements de rente calculée, à la date où ces paiements commencent, en fonction d’un intérêt au taux de 4% l’an lorsque les paiements de rente commencent avant 1972 et de 51/2% l’an lorsqu’ils commencent après 1971 et, dans le cas d’un contrat visé à l’article 336R4, en appliquant les articles 336R4 à 336R7.
a. 336R14; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
336R11. Lorsque le deuxième alinéa de l’article 336R8 s’appliquerait à un contrat de rente si l’on y changeait les mots «avant la dernière des dates suivantes» par les mots «à ou après la dernière des dates suivantes», le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente est le plus élevé des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant qui serait déterminé à l’égard de cet intérêt en vertu de l’un des articles 336R9 et 336R10, si la date visée à chacun de ces articles était la date anniversaire d’imposition du contrat;
ii.  le prix d’achat rajusté qui serait déterminé à l’égard de cet intérêt si, dans chacun des paragraphes a à c, f et g de l’article 976 de la Loi et dans le paragraphe a de l’article 976.1 de la Loi, les mots «et après la date anniversaire d’imposition» étaient ajoutés immédiatement après les mots «avant le moment donné»;
b)  le montant déterminé en vertu de l’article 336R7 à l’égard de cet intérêt.
a. 336R15; D. 2962-82, a. 34; D. 500-83, a. 34; D. 7-87, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
PROGRAMME D’AIDE PRESCRIT
c. I.0.1; D. 1539-93, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
336R12. Pour l’application du paragraphe k de l’article 336 de la Loi, le programme intitulé «Subvention et prêt individuels aux travailleurs et travailleuses», administré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, est un programme d’aide prescrit.
a. 336R16; D. 1539-93, a. 13; D. 1454-99, a. 62; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PRESCRITES
c. II.0.2; D. 1631-96, a. 30; D. 134-2009, a. 1.
339R1. Pour l’application des paragraphes d.0.2 à d.0.4 de l’article 339 de la Loi, sont des dispositions législatives prescrites le paragraphe 5 de l’article 41 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. 1985, c. C-17), le paragraphe 7 de l’article 39 et le paragraphe 8 de l’article 42 de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36), ainsi que le paragraphe 6 de l’article 24 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. 1985, c. R-11).
a. 339R4; D. 1631-96, a. 30; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 12.
CHAPITRE IV
PARTICULIERS QUI HABITENT UNE RÉGION ÉLOIGNÉE
c. II.0.3; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1.
350.1R1. Pour l’application de l’article 350.1 de la Loi:
a)  une région est une zone nordique prescrite pour une année d’imposition si elle est l’une des régions suivantes:
i.  une région visée pour cette année au paragraphe 1 de l’article 7303.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, 5e suppl.);
ii.  les îles de la Madeleine;
b)  une région est une zone intermédiaire prescrite pour une année d’imposition si elle est une région visée pour cette année au paragraphe 2 de l’article 7303.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, autre que les îles de la Madeleine.
a. 350.1R1; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1; D. 1182-2017, a. 3.
350.2R1. Pour l’application de l’article 350.2R4, l’expression:
«membre de la maisonnée» d’un contribuable comprend ce contribuable;
«ville désignée» signifie St. John’s, Halifax, Moncton, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, North Bay, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton ou Vancouver.
a. 350.2R1; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 103.
350.2R2. (Abrogé).
a. 350.2R4; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 104.
350.2R3. (Abrogé).
a. 350.2R3; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 104.
350.2R4. Pour l’application du chapitre VII.1 du titre VI du livre III de la partie I de la Loi, les frais de voyage pour un contribuable à l’égard d’un voyage sont les frais qui se rapportent à un voyage fait par un particulier qui était un membre de la maisonnée du contribuable au moment où le voyage a été fait et qui correspondent au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui est demandé par le contribuable à l’égard du voyage et qui constitue, relativement au voyage, un montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi du contribuable, au sens que donne à cette expression l’article 350.0.1 de la Loi;
b)  le total des montants suivants:
i.  la valeur de l’aide décrite au paragraphe a de la définition de l’expression «montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» du contribuable prévue à l’article 350.0.1 de la Loi qui a été fournie à l’égard du voyage;
ii.  les frais de déplacement engagés par le contribuable ou par le conjoint du contribuable pour le voyage;
c)  le tarif aérien aller-retour le plus économique dont pouvait habituellement se prévaloir le particulier, au moment du voyage, pour un vol entre l’endroit où il habitait immédiatement avant le voyage ou l’aéroport le plus proche de cet endroit et la ville désignée la plus proche de cet endroit.
Toutefois, le montant qui est demandé par le contribuable à l’égard du voyage en application du paragraphe a du premier alinéa est réputé nul si, au moment où son employeur lui a accordé, à l’égard du voyage, une aide ou un montant visé au paragraphe a ou b, selon le cas, de la définition de l’expression «montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» prévue à l’article 350.0.1 de la Loi, le contribuable et l’employeur avaient entre eux un lien de dépendance.
a. 350.2R2; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 2, a. 105.
350.2R5. Aux fins de déterminer les frais de voyage pour un contribuable à l’égard d’un voyage, lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2R4 à l’égard du voyage est nul, cet article doit se lire sans tenir compte de ce paragraphe a.
L.Q. 2023, c. 2, a. 106.
CHAPITRE V
ACTIONS ACCRÉDITIVES
c. II.3; D. 91-94, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
359.1R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«nouveau droit» désigne un droit émis après le 20 décembre 2002 permettant d’acquérir une action du capital-actions d’une société, autre qu’un droit émis à un moment donné avant le 1er janvier 2003:
a)  soit conformément à une entente écrite conclue avant le 21 décembre 2002;
b)  soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis dont la loi exige la production avant le placement des droits, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les droits ont été placés;
c)  soit à une société de personnes dont les intérêts ont été émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis dont la loi exige la production avant le placement des intérêts, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les intérêts ont été placés, si tous les intérêts dans la société de personnes émis au plus tard au moment donné ont été émis dans le cadre de cet appel public ou avant celui-ci;
«nouvelle action» désigne une action du capital-actions d’une société émise après le 17 juin 1987, autre qu’une action émise à un moment donné avant le 1er janvier 1989:
a)  soit conformément à une entente écrite conclue avant le 18 juin 1987;
b)  soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis, dont la loi exige la production avant le placement des actions, produit avant le 18 juin 1987 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les actions ont été placées;
c)  soit à une société de personnes dont les intérêts ont été émis dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis, dont la loi exige la production avant le placement des intérêts, produit avant le 18 juin 1987 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la province dans laquelle les intérêts ont été placés, si tous les intérêts dans la société de personnes émis au plus tard au moment donné ont été émis dans le cadre de cet appel public ou avant celui-ci;
«obligation exclue» relative à une action ou à un nouveau droit émis par une société désigne les obligations suivantes:
a)  une obligation de la société relative:
i.  soit à l’admissibilité à une subvention, ou au montant d’une subvention, en vertu de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures (L.R.C. 1985, c. 15, (3e suppl.)), de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada (L.R.C. 1985, c. 27, (4e suppl.)), de la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière (L.R.O. c. O. 27) ou de la Loi sur le programme d’encouragement à l’exploration minière (L.M. 1991-1992, c. 45);
ii.  soit à l’exercice d’un choix relatif à une subvention visée au sous-paragraphe i et au transfert d’une telle subvention en faveur du détenteur de l’action ou du nouveau droit conformément à l’une des lois visées à ce sous-paragraphe;
b)  une obligation de la société, à l’égard de l’action ou du nouveau droit, de distribuer un montant qui représente un paiement provenant de l’aide à laquelle la société a droit, en vertu de l’article 25.1 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Income Tax Act (R.S.B.C. 1996, c. 215), du fait qu’elle a effectué des dépenses financées au moyen de la contrepartie reçue pour les actions ou les nouveaux droits émis par la société et à l’égard desquels elle est censée avoir renoncé à un montant en vertu de l’article 359.2 de la Loi;
c)  une obligation d’une personne ou d’une société de personnes d’exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l’action ou du nouveau droit ou, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci, pour un montant qui n’excède pas le montant de l’impôt à payer par le détenteur ou le membre de la société de personnes, selon le cas, en vertu de la Loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou d’une loi d’une province autre que le Québec, en raison:
i.  soit du défaut de la société de renoncer, en faveur du détenteur, à un montant à l’égard de l’action ou du nouveau droit;
ii.  soit d’une réduction, conformément à l’article 359.15 de la Loi ou au paragraphe 12.73 de l’article 66 de la Loi de l’impôt sur le revenu d’un montant à l’égard de l’action ou du nouveau droit auquel la société est censée avoir renoncé en faveur du détenteur;
«personne apparentée» à une personne donnée désigne une personne avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance ou une société de personnes ou une fiducie dont la personne donnée ou la personne est membre ou bénéficiaire.
a. 359.1R1; D. 91-94, a. 11; D. 1660-94, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 31; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 40; D. 1463-2001, a. 57; D. 1470-2002, a. 35; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 9.
359.1R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, une action visée à l’un des articles 395R1 à 395R3 est une action prescrite, sauf si elle est une action du capital-actions d’une société qui est une nouvelle action.
a. 359.1R2; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
359.1R3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, une nouvelle action du capital-actions d’une société est une action prescrite si, au moment de son émission, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  en vertu des attributs de l’action ou d’une entente relative à l’action ou à son émission:
i.  soit l’on peut raisonnablement considérer que le montant d’un dividende, déterminé par une formule ou autrement, qui peut être déclaré ou payé sur l’action, appelé «part des bénéfices» dans le présent chapitre, est:
1°  soit fixe;
2°  soit limité à un maximum;
3°  soit égal ou supérieur à un minimum, y compris tout montant déterminé sur une base cumulative, si le dividende qui peut être déclaré ou payé sur l’action a un rang préférentiel sur tout autre dividende qui peut être déclaré ou payé sur toute autre action du capital-actions de la société;
ii.  soit l’on peut raisonnablement considérer que le montant, déterminé par une formule ou autrement, que le détenteur de l’action a le droit de recevoir à l’égard de l’action lors de la dissolution ou de la liquidation de la société, lors de la réduction du capital versé de l’action ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est fixe, limité à un maximum ou égal ou supérieur à un minimum;
iii.  soit l’action peut être convertie en un autre titre émis par la société ou échangée contre un tel titre, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
1°  elle peut être convertie uniquement en un bien, ou échangée uniquement contre un bien, qui est soit une autre action de la société, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe 2, qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui, s’il était émis, ne serait pas un droit prescrit, et qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit, à la fois, une action donnée et un tel droit;
2°  la contrepartie totale à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange de l’action est soit l’action donnée, soit le droit décrit au sous-paragraphe 1, soit, à la fois, une telle action et un tel droit;
iv.  soit la société a une obligation, avec ou sans réserve, de réduire le capital versé à l’égard de l’action, ou une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, de faire en sorte que la société réduise le capital versé à l’égard de l’action, autrement que conformément à une conversion ou à un échange de l’action dans le cas où le droit de conversion ou d’échange n’en fait pas une action prescrite en vertu du sous-paragraphe iii;
b)  une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, immédiate ou éventuelle, autre qu’une obligation exclue relative à l’action, de fournir une aide, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou de conférer autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende, et cette obligation peut raisonnablement être considérée comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou une personne apparentée à celle-ci de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise ou pour laquelle un intérêt dans la société de personnes qui acquiert l’action a été émis;
c)  une personne ou société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, autre qu’une obligation exclue relative à l’action, de prendre un engagement, immédiat ou éventuel, à l’égard de l’action ou de l’entente en vertu de laquelle l’action est émise, y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, un accord ou une entente et y compris un prêt d’argent au détenteur de l’action ou, si ce détenteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci ou à une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, ou pour leur compte, ou un placement de montants en dépôt auprès d’un tel détenteur, d’un tel membre ou d’une telle personne, ou pour leur compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été pris pour faire en sorte, directement ou indirectement:
i.  soit que toute perte que le détenteur de l’action et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien, soit limitée d’une façon quelconque;
ii.  soit que le détenteur de l’action et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, réalise un bénéfice en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action ou de tout autre bien;
d)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission de l’action, la société ou une personne apparentée à celle-ci:
i.  soit acquière ou annule l’action en totalité ou en partie, autrement que par une conversion ou un échange de l’action qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe iii du paragraphe a ou autrement que par suite d’une fusion d’une filiale entièrement contrôlée, d’une liquidation d’une filiale entièrement contrôlée à l’égard de laquelle l’article 556 de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende par une filiale entièrement contrôlée à sa société mère;
ii.  soit réduise le capital versé de la société à l’égard de l’action, autrement que par une conversion ou un échange de l’action qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe iii du paragraphe a ou autrement que par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’un versement de dividende mentionnés au sous-paragraphe i;
iii.  soit effectue un paiement, un transfert ou une autre opération, directement ou indirectement, autrement que conformément à une obligation exclue relative à l’action ou autrement que par suite d’une fusion, d’une liquidation ou d’un versement de dividende mentionnés au sous-paragraphe i, sous forme de dividende, de prêt, d’achat d’actions, d’aide financière à un acheteur de l’action ou, si l’acheteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci, ou sous toute autre forme, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant un remboursement ou une remise de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise ou pour laquelle un intérêt dans la société de personnes qui acquiert l’action a été émis;
e)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne ou société de personnes respecte, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission de l’action, un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission de l’action, ferait de l’action une action prescrite en raison du paragraphe c;
f)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les cinq ans qui suivent la date de l’émission de l’action:
i.  soit un des attributs de l’action ou une entente existante relative à l’action ou à son émission soit modifié de telle sorte que l’action serait une action prescrite si elle avait été émise au moment de la modification;
ii.  soit une nouvelle entente relative à l’action ou à son émission soit conclue de telle sorte que l’action serait une action prescrite si elle avait été émise au moment de la conclusion de la nouvelle entente.
a. 359.1R3; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 10.
359.1R3.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit prescrit si, au moment de son émission, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’on peut raisonnablement considérer que le montant, déterminé par une formule ou autrement, que le détenteur du droit a le droit de recevoir à l’égard du droit lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation du droit par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, appelé «part de liquidation» dans le présent chapitre, est fixe, limité à un maximum ou égal ou supérieur à un minimum;
b)  le droit peut être converti en un autre titre émis par la société ou échangé contre un tel titre, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
i.  il peut être converti uniquement en un bien, ou échangé uniquement contre un bien, qui est soit une action de la société, appelée «action donnée» dans le présent sous-paragraphe et dans le sous-paragraphe ii, qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit un autre droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui, s’il était émis, ne serait pas un droit prescrit et qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action prescrite, soit, à la fois, une action donnée et un tel droit;
ii.  la contrepartie totale à recevoir par le détenteur du droit lors de la conversion ou de l’échange du droit est soit l’action donnée, soit le droit décrit au sous-paragraphe i, soit, à la fois, une telle action et un tel droit;
c)  une personne ou une société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, immédiate ou éventuelle, autre qu’une obligation exclue relative au droit, de fournir une aide, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou de conférer autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende, et cette obligation peut raisonnablement être considérée comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou une personne apparentée à celle-ci de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle le droit a été émis ou pour laquelle un intérêt dans la société de personnes qui acquiert le droit a été émis;
d)  une personne ou une société de personnes a une obligation, avec ou sans réserve, autre qu’une obligation exclue relative au droit, de prendre un engagement, immédiat ou éventuel, à l’égard du droit ou de l’entente en vertu de laquelle le droit est émis, y compris une garantie, une sûreté, une indemnité, un accord ou une entente et y compris un prêt d’argent au détenteur du droit ou, si ce détenteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci ou à une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, ou pour leur compte, ou un placement de montants en dépôt auprès d’un tel détenteur, d’un tel membre ou d’une telle personne, ou pour leur compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été pris pour faire en sorte, directement ou indirectement:
i.  soit que toute perte que le détenteur du droit et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation du droit ou de tout autre bien, soit limitée d’une façon quelconque;
ii.  soit que le détenteur du droit et, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci ou une personne apparentée au détenteur ou à un membre de la société de personnes, selon le cas, réalise un bénéfice en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation du droit ou de tout autre bien;
e)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission du droit, la société ou une personne apparentée à celle-ci:
i.  soit acquière ou annule le droit en totalité ou en partie, autrement que par une conversion ou un échange du droit qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b ou autrement que par suite d’une fusion d’une filiale entièrement contrôlée, d’une liquidation d’une filiale entièrement contrôlée à l’égard de laquelle l’article 556 de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende par une filiale entièrement contrôlée à sa société mère;
ii.  soit effectue un paiement, un transfert ou une autre opération, directement ou indirectement, autrement que conformément à une obligation exclue relative au droit, sous forme de dividende, de prêt, d’achat de droits, d’aide financière à un acheteur du droit ou, si l’acheteur est une société de personnes, à un membre de celle-ci, ou sous toute autre forme, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant un remboursement ou une remise de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle le droit a été émis ou pour lequel un intérêt dans la société de personnes qui acquiert le droit a été émis;
f)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne ou une société de personnes respecte, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission du droit, un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission du droit, ferait du droit un droit prescrit en raison du paragraphe d;
g)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, dans les 5 ans qui suivent la date de l’émission du droit:
i.  soit un des attributs du droit ou une entente existante relative au droit ou à son émission soit modifié de telle sorte que le droit serait un droit prescrit s’il avait été émis au moment de la modification;
ii.  soit une nouvelle entente relative au droit ou à son émission soit conclue de telle sorte que le droit serait un droit prescrit s’il avait été émis au moment de la conclusion de la nouvelle entente;
h)  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le droit, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action d’une société qui, si elle était émise, serait une action prescrite dans les 5 ans suivant la date de l’émission du droit.
D. 66-2016, a. 11.
359.1R4. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, une nouvelle action du capital-actions d’une société est une action prescrite si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la contrepartie pour laquelle l’action doit être émise doit être déterminée plus de 60 jours après la conclusion de l’entente en vertu de laquelle l’action doit être émise;
b)  la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement, pour aider une personne ou une société de personnes à acquérir l’action ou un intérêt dans la société de personnes qui acquiert l’action, autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative à l’action:
i.  soit fourni une aide;
ii.  soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à cet égard;
iii.  soit transféré un bien;
iv.  soit conféré autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c)  le détenteur de l’action ou, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci a, en vertu d’une entente ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que l’entente ou l’arrangement était envisagé au plus tard au moment de la conclusion de l’entente relative à l’émission de l’action, un droit, à la fois:
i.  d’aliéner l’action;
ii.  d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par l’entente ou l’arrangement, une action, appelée «action acquise» dans le présent sous-paragraphe, du capital-actions d’une autre société qui serait une action prescrite en vertu de l’article 359.1R3 si l’action acquise avait été émise au moment où l’action a été émise, autre qu’une action qui ne serait pas une action prescrite si cet article se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe iv du paragraphe a et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, dans le cas où l’action acquise est une action:
1°  soit d’une société d’investissement à capital variable;
2°  soit d’une société qui devient une société d’investissement à capital variable dans les 90 jours qui suivent l’acquisition de l’action acquise.
a. 359.1R4; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 41; D. 134-2009, a. 1.
359.1R4.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit prescrit si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la contrepartie pour laquelle le nouveau droit doit être émis doit être déterminée plus de 60 jours après la conclusion de l’entente en vertu de laquelle le nouveau droit doit être émis;
b)  la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement, pour aider une personne ou une société de personnes à acquérir le nouveau droit ou un intérêt dans la société de personnes qui acquiert le nouveau droit, autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative au droit:
i.  soit fourni une aide;
ii.  soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à cet égard;
iii.  soit transféré un bien;
iv.  soit conféré autrement un avantage de quelque manière que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c)  le détenteur du nouveau droit ou, si ce détenteur est une société de personnes, un membre de celle-ci a, en vertu d’une entente ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que l’entente ou l’arrangement était envisagé au plus tard au moment de la conclusion de l’entente relative à l’émission du nouveau droit, un droit, à la fois:
i.  d’aliéner le nouveau droit;
ii.  d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par l’entente ou l’arrangement:
1°  soit une action, appelée «action acquise» dans le présent sous-paragraphe, du capital-actions d’une autre société qui serait une action prescrite en vertu de l’article 359.1R3 si l’action acquise avait été émise au moment où le nouveau droit a été émis, autre qu’une action qui ne serait pas une action prescrite si cet article se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe iv du paragraphe a et des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d, dans le cas où l’action acquise est une action soit d’une société d’investissement à capital variable, soit d’une société qui devient une société d’investissement à capital variable dans les 90 jours qui suivent l’acquisition de l’action acquise;
2°  soit un droit, appelé «droit acquis» dans le présent sous-paragraphe, d’acquérir une action du capital-actions d’une autre société qui serait un droit prescrit s’il avait été émis au moment de l’émission du nouveau droit, autre qu’un droit qui ne serait pas un droit prescrit si l’article 359.1R3.1 se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe e, dans le cas où le droit acquis est un droit d’acquérir une action du capital-actions soit d’une société d’investissement à capital variable, soit d’une société qui devient une société d’investissement à capital variable dans les 90 jours qui suivent l’acquisition du droit acquis.
D. 66-2016, a. 12.
359.1R5. Pour l’application des articles 359.1R3 et 359.1R3.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou égale ou supérieure à un minimum si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction d’un multiple ou d’une fraction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société, ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle, si la part des bénéfices de cette autre action n’est pas visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 359.1R3;
b)  la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société, ou d’un droit d’acquérir une telle action, selon le cas, est réputée ne pas être fixe, limitée à un maximum ou égale ou supérieure à un minimum si la totalité de cette part de liquidation peut être déterminée uniquement en fonction:
1°  soit de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle, si cette part de liquidation n’est pas visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 359.1R3;
2°  soit de la part de liquidation d’un droit d’acquérir le capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle, si cette part de liquidation n’est pas visée au paragraphe a de l’article 359.1R3.1.
a. 359.1R5; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 13.
359.1R6. Pour l’application des paragraphes c et e de l’article 359.1R3 et des paragraphes d et f de l’article 359.1R3.1, une entente conclue entre le premier détenteur d’une action ou d’un droit et une autre personne ou société de personnes pour la vente de l’action ou du droit à cette autre personne ou société de personnes pour un montant égal à la juste valeur marchande de l’action ou du droit au moment de son acquisition par cette autre personne ou société de personnes, déterminée sans tenir compte de l’entente, est réputée ne pas être un engagement à l’égard de l’action ou du droit.
a. 359.1R6; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 14.
359.1R7. Pour l’application du premier alinéa de l’article 359.1 de la Loi, une action qui peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME décrit à l’article 965.56 de la Loi est une action prescrite.
a. 359.1R7; D. 91-94, a. 11; D. 1149-2006, a. 21; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 13.
359.2R1. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 359.2 de la Loi, les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’une société sont les suivants:
a)  les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2;
b)  les frais qui seraient des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2, si les mots «personne qui lui est rattachée», «qu’elle» et «cette personne» dans le paragraphe d de la définition de cette expression étaient remplacés respectivement par «personne donnée qui est rattachée à la personne en faveur de qui les frais font l’objet d’une renonciation en vertu de l’article 359.2 de la Loi», «que cette personne donnée» et «cette personne donnée»;
c)  les frais qui seraient des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2, si les mots «qui lui est rattachée» dans le paragraphe d de la définition de cette expression était remplacé par «en faveur de qui les frais font l’objet d’une renonciation en vertu de l’article 359.2 de la Loi».
Pour l’application du premier alinéa, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
a. 359.2R1; D. 91-94, a. 11; D. 35-96, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
359.2.1R1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 359.2.1 de la Loi, les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’une société sont les suivants:
a)  les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2;
b)  les frais qui seraient des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2, si les mots «personne qui lui est rattachée», «qu’elle» et «cette personne» dans le paragraphe d de la définition de cette expression étaient remplacés respectivement par «personne donnée qui est rattachée à la personne en faveur de qui les frais font l’objet d’une renonciation en vertu de l’article 359.2.1 de la Loi», «que cette personne donnée» et «cette personne donnée»;
c)  les frais qui seraient des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2, si les mots «qui lui est rattachée» dans le paragraphe d de la définition de cette expression était remplacé par «en faveur de qui les frais font l’objet d’une renonciation en vertu de l’article 359.2.1 de la Loi».
Pour l’application du premier alinéa, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
a. 359.2.1R1; D. 1466-98, a. 41; D. 134-2009, a. 1.
359.4R1. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 359.4 de la Loi, les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur d’une société sont les suivants:
a)  les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2;
b)  les frais qui seraient des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2, si les mots «personne qui lui est rattachée», «qu’elle» et «cette personne» dans le paragraphe d de la définition de cette expression étaient remplacés respectivement par «personne donnée qui est rattachée à la personne en faveur de qui les frais font l’objet d’une renonciation en vertu de l’article 359.4 de la Loi», «que cette personne donnée» et «cette personne donnée»;
c)  les frais qui seraient des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société, au sens de l’article 360R2, si les mots «personne qui lui est rattachée» dans le paragraphe d de la définition de cette expression était remplacé par «personne en faveur de qui les frais font l’objet d’une renonciation en vertu de l’article 359.4 de la Loi».
Pour l’application du premier alinéa, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
a. 359.4R1; D. 91-94, a. 11; D. 35-96, a. 15; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VI
ALLOCATION D’ÉPUISEMENT
c. III; D. 1981-80, titre XIV, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
sec. I; D. 1981-80, titre XIV, c. III, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
360R1. Pour l’application de l’article 360 de la Loi, un contribuable peut déduire à titre d’allocation d’épuisement, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les montants déterminés dans le présent chapitre.
a. 360R1; D. 1981-80, a. 360R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 360R1; D. 134-2009, a. 1.
360R2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«biens déterminés» d’une personne désigne la totalité ou la quasi-totalité des biens utilisés par cette personne dans l’exploitation au Canada d’une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 de la Loi;
«bien servant à la transformation» désigne un bien qui, avant son acquisition par le contribuable, n’a pas été utilisé par une personne avec qui il avait un lien de dépendance et qui est soit un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui y serait ainsi compris si ce n’était le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a et de la catégorie 41 de l’annexe B, soit un bien compris dans cette catégorie en vertu du paragraphe e de ce deuxième alinéa ou qui y serait ainsi compris si ce n’était le sous-paragraphe iii de ce sous-paragraphe e et de la catégorie 41 de l’annexe B;
«entreprise minière» a le sens que lui donne l’article 359 de la Loi;
«entreprise pétrolière» a le sens que lui donne l’article 359 de la Loi;
«exploitant de mine de charbon» désigne une personne qui entreprend la totalité ou la quasi-totalité des activités liées à la production de charbon à partir d’une ressource;
«frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière» d’un contribuable désigne une dépense engagée après le 31 décembre 1980 qui constituerait des frais canadiens d’exploration du contribuable au sens de l’article 395 de la Loi, à l’exclusion d’une dépense qui constitue, en vertu du paragraphe b de cet article 395 lorsque celui-ci est interprété sans tenir compte des frais engagés dans l’année ou en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b.1 de cet article, des frais canadiens d’exploration relatifs à un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, si cet article se lisait, à la fois:
a)  sans tenir compte de ses paragraphes c à c.5;
b)  en remplaçant, dans le paragraphe d, «frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.5» par «frais décrits aux paragraphes a à b.2»;
c)  en remplaçant, dans le paragraphe e, «frais décrits dans les paragraphes a à c.1» par «frais décrits aux paragraphes a à b.2»;
«frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» d’un contribuable désigne les frais canadiens d’exploration ou les frais canadiens de mise en valeur d’un contribuable, qui ne sont pas des frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, au sens que donne à cette expression l’article 399.7R1, ni sa part de tels frais engagés par une société de personnes, et qu’il a faits ou engagés après le 31 décembre 1980:
a)  pour son administration, sa gestion ou son financement;
b)  à l’égard de la rémunération et des avantages connexes versés à l’égard de son employé dont les fonctions n’étaient pas, en totalité ou en quasi-totalité, reliées à des activités d’exploration ou de mise en valeur;
c)  pour des taxes, assurances ou loyers relatifs à des biens qu’il n’utilisait pas en totalité ou en quasi-totalité pour des activités d’exploration ou de mise en valeur ou pour l’entretien de tels biens;
d)  pour l’utilisation ou le droit d’utiliser un bien dans lequel une personne qui lui est rattachée avait une participation, pour une contrepartie pour un service qu’elle lui a fourni ou pour l’acquisition de matériaux, pièces ou fournitures qu’elle lui a vendus, dans la mesure où ces frais excèdent l’ensemble le moins élevé des frais que cette personne a engagés à l’égard du bien, du service ou des matériaux, pièces ou fournitures;
«matériel d’exploitation de sable bitumineux» désigne un bien d’un contribuable qui est compris dans la catégorie 28 de l’annexe B, ou dans la catégorie 41 de cette annexe en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cette dernière catégorie, et qu’il a acquis après le 10 avril 1978 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou plusieurs mines situées dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où des matières sont extraites, mais ne comprend pas un bien compris dans l’une de ces catégories en raison du renvoi, dans cette catégorie 28, au paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, ou, s’il s’agit d’un bien acquis avant le 17 novembre 1978, en raison du renvoi, dans le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de cette catégorie 28, au paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie 10;
«matériel de récupération primaire» désigne un bien d’un contribuable qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cette catégorie et qu’il a acquis après le 10 avril 1978 et avant le 1er janvier 1981 pour l’utiliser dans la production d’une quantité de pétrole provenant d’un réservoir ou d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux qu’il exploite au Canada, qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen des seules techniques de récupération primaire, mais ne comprend pas un bien:
a)  qu’il a déjà utilisé dans un procédé de récupération primaire;
b)  qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance a utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition;
c)  qu’une personne a utilisé avant le 11 avril 1978 dans la production d’une quantité de pétrole provenant d’un réservoir au Canada, qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen des seules techniques de récupération primaire;
«matériel de récupération tertiaire» désigne un bien d’un contribuable qui est ou serait, si ce n’était la catégorie 41 de l’annexe B, compris dans la catégorie 10 de cette annexe en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cette catégorie 10 et qu’il a acquis après le 31 décembre 1980 pour l’utiliser dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole, mais ne comprend pas un bien qu’il a déjà utilisé à d’autres fins ou qu’une personne avec qui il a un lien de dépendance a utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition;
«méthode de récupération secondaire» désigne une méthode de récupération du pétrole qui permet de récupérer d’un réservoir une quantité de pétrole qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen de la récupération primaire, en fournissant de l’énergie, par l’emploi de méthodes techniquement éprouvées y compris l’injection d’eau, pour suppléer à la pression naturelle du réservoir ou la remplacer;
«mine» signifie un endroit où on extrait une matière d’une ressource minérale au Canada, à l’exclusion d’un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«minerai» comprend le minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai que l’on extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
«montant provisionnel» a le sens que lui donne le paragraphe a du premier alinéa de l’article 418.15 de la Loi;
«pourcentage désigné» pour une année civile à l’égard des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière d’un contribuable pour cette année désigne l’un des taux suivants:
a)  à l’égard de tels frais engagés relativement à des terres conventionnelles, 100% pour l’année civile 1981, 60% pour l’année civile 1982 et 30% pour l’année civile 1983;
b)  à l’égard de tels frais engagés relativement à des terres non conventionnelles, 100% pour les années civiles 1981 et 1982, 60% pour l’année civile 1983 et 30% pour l’année civile 1984;
«pourcentage indiqué» désigne:
a)  lorsque le contribuable est un particulier autre qu’une fiducie, à l’égard des articles 360R31, 360R35, 360R37 et 360R41:
i.  100% à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er janvier 1989 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
ii.  50% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1988 et avant le 1er janvier 1990 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
iii.  0% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989 ou d’un montant d’aide se rapportant à une telle dépense;
b)  à l’égard des articles 360R42 et 360R43 et, lorsque le contribuable n’est pas un particulier visé au paragraphe a, des articles 360R31, 360R35, 360R37 et 360R41:
i.  100% à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er juillet 1988, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé avant cette date;
ii.  50% à l’égard d’une dépense engagée après le 30 juin 1988 et avant le 1er janvier 1990, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé après le 30 juin 1988 et avant le 1er janvier 1990;
iii.  0% à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1989, d’un montant d’aide ou d’avantage se rapportant à une telle dépense ou du coût d’un emprunt de capital engagé après cette date;
«production» provenant d’un bien minier canadien a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 418.15 de la Loi;
«produit de l’aliénation» d’un bien a le sens que lui donne le paragraphe f du premier alinéa de l’article 93 de la Loi;
«projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» à l’égard d’une dépense engagée dans une année d’imposition désigne un projet qui utilise une méthode, y compris une méthode où l’on utilise un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure ou un procédé thermique ou chimique mais à l’exclusion d’une méthode de récupération secondaire, qui est conçue pour récupérer d’un puits de pétrole situé au Canada une quantité de pétrole qui est supérieure à celle qui pourrait être récupérée au moyen de la récupération primaire et d’une méthode de récupération secondaire, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou l’année d’imposition suivante à l’égard de la production ou d’une partie de la production découlant du projet ou à l’égard du droit de propriété dans des biens auxquels cette production se rapporte;
b)  le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
c)  le projet est situé dans la province d’Ontario;
«propriétaire antérieur» d’un bien désigne une société qui, à la fois:
a)  a acquis le bien dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
b)  a aliéné le bien en faveur d’une autre société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à cette autre société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
c)  aurait droit, en l’absence de l’article 360R19, à l’égard de dépenses engagées par un propriétaire initial du bien, à une déduction, en vertu de l’article 360R18, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien;
«propriétaire initial» d’un bien désigne une personne qui, à la fois:
a)  a aliéné le bien dont elle était propriétaire en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où, à l’égard de ce bien, s’applique à la société, ou s’y appliquerait si elle était demeurée propriétaire du bien, l’article 360R18;
b)  aurait droit, en l’absence de l’article 360R59, tel qu’il se lisait pour son application à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 18 février 1987, ou, selon le cas, du paragraphe a de l’article 360R59, à l’égard de dépenses engagées par elle avant le moment où elle a aliéné le bien, à une déduction, en vertu de l’article 360R17, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le moment où elle a aliéné le bien;
«récupération primaire» désigne la récupération de pétrole d’un réservoir par suite de l’utilisation de l’énergie naturelle du réservoir pour amener le pétrole vers un puits productif;
«redevance de production» désigne un montant, à l’égard d’un bien minier canadien donné, inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre de loyer ou de redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes soit produits après le 31 décembre 1981 et provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit produits après le 30 juin 1988 et provenant d’une ressource qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le contribuable a une redevance de la Couronne à l’égard soit de cette production, soit du droit de propriété dans des biens auxquels cette production se rapporte lorsque, dans ce dernier cas, la redevance de la Couronne est calculée en fonction de la quantité de la production provenant du gisement, du puits de pétrole ou de gaz ou de la ressource, et il est raisonnable de considérer, dans tous les cas, que le contribuable aurait eu cette redevance si sa seule source de revenu avait été le loyer ou la redevance à l’égard du bien minier canadien donné;
b)  le contribuable aurait une redevance de la Couronne à l’égard de laquelle le paragraphe a est applicable, si ce n’était l’exemption ou l’allocation qui n’est pas à un taux nul qui est accordée en vertu d’une loi par une personne visée à l’article 90 de la Loi;
«redevance déterminée» désigne une redevance créée après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, lorsque, à la fois:
a)  son coût représente des frais canadiens de mise en valeur;
b)  elle a été créée dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, à la suite desquels un bien amortissable a été acquis à un coût en capital inférieur à sa juste valeur marchande, déterminé sans tenir compte de la redevance;
«ressource» désigne une ressource minérale au Canada;
«ressource admissible» relativement à un bien d’un contribuable servant à la transformation, désigne une ressource qui, dans un délai raisonnable après que le contribuable eut acquis le bien, a commencé à produire en quantité commerciale raisonnable ou a fait l’objet d’une extension importante grâce à laquelle la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la ressource a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
«ressource destinée à l’exportation», relativement à un bien d’un contribuable servant à la transformation, désigne une ressource dont la totalité ou une partie du minerai produit au cours de l’année précédant immédiatement l’acquisition du bien par le contribuable, était ordinairement traitée hors du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou l’équivalent;
«société actionnaire» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 383 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«société de mise en valeur» a le sens que lui donne l’article 363 de la Loi;
«société de personnes exclue» à l’égard d’un contribuable à un moment donné désigne une société de personnes dont est membre le contribuable tout au long de la période débutant le 20 décembre 1991 et se terminant au moment donné et dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens au moment donné est attribuable à des biens détenus dans le cadre d’une ou plusieurs participations directes que la société de personnes détenait le 20 décembre 1991 en vue de la production de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à moins que, selon le cas:
a)  un bien amortissable acquis après le 20 décembre 1991 et avant le moment donné par la société de personnes dans le cadre de l’une de ces participations directes ait été, avant cette acquisition, la propriété du contribuable ou d’une autre personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et ait été utilisé par le contribuable ou l’autre personne dans le cadre de cette participation directe;
b)  l’on puisse raisonnablement considérer que, avant le moment donné, des montants ont été exigés de la société de personnes qui n’auraient pas été ainsi exigés si le chapitre III du titre XVI s’était lu sans tenir compte de l’article 145R4;
«société d’exploration en participation» a le sens que lui donne l’article 382 de la Loi;
«terres conventionnelles» désigne des terres situées au Canada qui ne sont pas des terres non conventionnelles;
«terres non conventionnelles» désigne des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui sont situées dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’Île-de-Sable ou dans les régions sous-marines côtières du Canada qui ne sont pas à l’intérieur d’une province et qui s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien jusqu’à la limite du plateau continental ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si la limite du plateau continental se trouve à une distance inférieure.
a. 360R2; D. 1981-80, a. 360R2; D. 1983-80, a. 16; D. 3926-80, a. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R2; D. 2962-82, a. 35; D. 500-83, a. 35; D. 2509-85, a. 5; D. 1076-88, a. 10; D. 91-94, a. 12; D. 35-96, a. 16; D. 1707-97, a. 42; D. 1466-98, a. 42; D. 1451-2000, a. 66; D. 1470-2002, a. 36; D. 1282-2003, a. 37; D. 1155-2004, a. 26; D. 1116-2007, a. 23; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 14; D. 1182-2017, a. 4.
360R3. Dans le présent chapitre, l’expression «activité extractive» d’un contribuable désigne:
a)  la production par le contribuable de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, ou de soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  la production et le traitement, ou le traitement, au Canada par le contribuable soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c)  le traitement au Canada par le contribuable du pétrole lourd brut extrait d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
d)  le traitement préliminaire au Canada, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R3, effectué par le contribuable;
e)  le traitement au Canada par le contribuable soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale située hors du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
f)  le droit à un montant qui constitue un loyer ou une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou d’une ressource minérale au Canada.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la production d’une substance par un contribuable comprend les activités d’exploration et de mise en valeur du contribuable à l’égard de la substance et ce, même si l’extraction de la substance n’a pas commencé ou ne commencera pas;
b)  la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance par un contribuable comprennent une activité qui est exercée par le contribuable accessoirement à cette production, ce traitement ou cette production et ce traitement ou à l’appui de ceux-ci;
c)  la production ou le traitement d’une substance par un contribuable comprend une activité, y compris la propriété de biens, qui est entreprise à la fois avant l’extraction de la substance et en vue de son extraction ou de son traitement;
d)  la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance par un contribuable comprennent une activité qui est entreprise par le contribuable du fait de cette production, ce traitement ou cette production et ce traitement même si ceux-ci ont cessé;
e)  malgré les paragraphes a à d et les paragraphes a à f du premier alinéa, la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance ne comprennent pas une activité du contribuable qui fait partie d’une source visée au paragraphe b de l’un des articles 360R21 et 360R25 lorsque, à la fois:
i.  l’activité soit consiste à transporter, à transmettre ou à traiter du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, ou du soufre, à l’exclusion du traitement de minerai de sables asphaltiques visé à l’un des paragraphes b et e du premier alinéa et du traitement visé à l’un des paragraphes c et d de cet alinéa, soit peut raisonnablement être attribuée à un service rendu par le contribuable;
ii.  les revenus provenant de l’activité ne sont pas pris en considération dans le calcul des bénéfices bruts de ressources du contribuable provenant d’une entreprise minière ou pétrolière.
a. 360R2.1; D. 1466-98, a. 43; D. 1470-2002, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
360R4. Pour l’application du présent chapitre, un contribuable qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci doit inclure dans le calcul de ses bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, selon le cas, pour son année d’imposition pendant laquelle cet exercice financier prend fin, les bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, selon le cas, de la société de personnes pour cet exercice financier jusqu’à concurrence de sa part dans ces bénéfices de ressources.
Le contribuable est réputé, jusqu’à concurrence de sa part dans ce bien, avoir acquis ou aliéné, selon le cas, au moment de son acquisition ou de son aliénation par la société de personnes, tout bien acquis ou aliéné par la société de personnes.
De plus, le contribuable est réputé, jusqu’à concurrence de sa part dans ce montant, devenu en droit de recevoir, au moment où la société de personnes est devenue en droit de le recevoir, tout montant que la société de personnes est devenue en droit de recevoir et à l’égard duquel la contrepartie fournie par la société de personnes consistait en un bien qui n’était pas un bien visé à l’un des paragraphes a, c et d de l’article 328 de la Loi, tel que cet article se lisait à ce moment, ni une part ou un intérêt dans un tel bien ni un droit afférent, ou en services, dont une partie ou la totalité du coût original pour la société de personnes peut être considérée comme étant principalement des frais d’exploration ou de mise en valeur du contribuable et il est également réputé, jusqu’à concurrence de sa part dans cette contrepartie, avoir fourni cette contrepartie pour le montant qu’il est ainsi réputé devenu en droit de recevoir.
Le contribuable est également réputé, jusqu’à concurrence de sa part dans cette dépense, avoir engagé, au moment où la société de personnes a engagé ou est réputée avoir engagé cette dépense, toute dépense que la société de personnes a engagée ou est réputée avoir engagée.
a. 360R3; D. 1981-80, a. 360R3; D. 1983-80, a. 17; D. 3926-80, a. 10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R3; D. 2509-85, a. 6; D. 91-94, a. 13; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 24.
360R5. Pour l’application des sections II et IV à VI, un contribuable qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci est réputé recevoir ou devenir en droit de recevoir, au moment où la société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir ce montant et jusqu’à concurrence soit de la part du contribuable dans ce montant, lorsque la société de personnes, pendant l’exercice financier, le reçoit ou devient en droit de le recevoir, soit de ce qui aurait été la part du contribuable dans ce montant si la société de personnes, pendant l’exercice financier, l’avait reçu ou était devenue en droit de le recevoir, lorsque la société de personnes, après l’exercice financier, devient en droit de le recevoir, le montant de toute aide ou de tout avantage que la société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir à l’égard de frais qu’elle a engagés pendant l’exercice financier, que cette aide ou cet avantage soit sous forme de subvention, de prime, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de rabais sur une redevance ou un impôt, de déduction de redevance ou d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme.
a. 360R3.1; D. 2509-85, a. 7; D. 35-96, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R6. Lorsqu’une personne a renoncé en faveur d’un contribuable à des frais engagés après le 7 novembre 1969 qui étaient des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, ou l’auraient été s’ils avaient été engagés après le 31 décembre 1971, des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur et que ces frais sont réputés des frais du contribuable en vertu de l’un des articles 383, 407 et 418 de la Loi ou du paragraphe 7 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)), les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des articles 360R30 à 360R57, ces frais sont réputés de tels frais que le contribuable a engagés au moment où la société d’exploration en participation les a engagés;
b)  pour l’application des articles 145R1 à 145R3 et 360R21 à 360R29, ces frais sont réputés de tels frais que le contribuable a engagés au moment où il est réputé les avoir engagés en vertu de l’un des articles 383, 407 et 418 de la Loi ou du paragraphe 7 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
a. 360R4; D. 1981-80, a. 360R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R4; D. 2509-85, a. 7; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R7. Pour l’application de l’article 360R6, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais visés à cet article ne comprennent pas un montant qui est inclus dans ces frais et qui concerne le financement;
b)  les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur visés à cet article ou les frais qui l’auraient été s’ils avaient été engagés après le 31 décembre 1971 ne comprennent pas le coût d’un bien minier canadien acquis par une société d’exploration en participation ou d’un bien acquis par une telle société qui serait un bien minier canadien si la société l’avait acquis après le 31 décembre 1971;
c)  les frais canadiens de mise en valeur visés à cet article ne comprennent pas un montant visé au paragraphe c de l’article 408 de la Loi.
a. 360R5; D. 1981-80, a. 360R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R5; D. 2509-85, a. 7; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R8. Pour l’application de l’article 360R10 et du paragraphe d de la définition de l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» prévue à l’article 360R2:
a)  une personne et une société sont rattachées:
i.  soit lorsque la personne et la société ont entre elles un lien de dépendance;
ii.  soit lorsque la personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10% dans la société;
iii.  soit lorsqu’une autre personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10% tant dans la société que dans la personne, si cette dernière est une société;
b)  une personne est rattachée à une autre personne qui n’est pas une société si ces personnes ont entre elles un lien de dépendance;
c)  les frais qu’une personne a engagés comprennent uniquement:
i.  une dépense ou un débours qu’elle a fait ou engagé et qui est attribuable à une opération décrite à ce paragraphe d, sauf une dépense ou un débours décrit à l’un des paragraphes a à c de cette définition;
ii.  la partie de son amortissement du coût en capital d’un bien amortissable pour l’année d’imposition, que l’on peut considérer comme se rapportant soit à l’usage que le contribuable visé à ce paragraphe d a fait de ce bien, soit à l’usage de ce bien dans l’exécution d’un service pour ce contribuable.
Pour l’application du premier alinéa, une société de personnes est réputée une personne et son année d’imposition est réputée son exercice financier.
a. 360R5.1; D. 2962-82, a. 36; D. 500-83, a. 36; D. 2509-85, a. 8; D. 91-94, a. 14; D. 1707-97, a. 43; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
360R9. Dans les sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R8, l’expression «pourcentage d’intérêt» a le sens que lui donne l’article 573 de la Loi.
a. 360R5.2; D. 2962-82, a. 36; D. 500-83, a. 36; D. 134-2009, a. 1.
360R10. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 360R8, l’amortissement du coût en capital pour la personne pour son année d’imposition à l’égard d’un bien dont elle est propriétaire, désigne le produit obtenu en multipliant par le rapport entre le nombre de jours dans l’année d’imposition pendant lesquels elle était propriétaire du bien et 365, un montant n’excédant pas 20% de l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  dans le cas d’un bien dont elle était propriétaire le 31 décembre 1980, le moindre des montants suivants:
i.  le coût en capital du bien, calculé sans y inclure le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
ii.  la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1980;
b)  dans le cas d’un bien ayant appartenu à une personne qui lui est rattachée et qu’elle acquiert après le 31 décembre 1980, le moindre des montants suivants:
i.  le coût en capital du bien, calculé sans y inclure le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, pour la personne qui, lui étant rattachée, était la première à acquérir le bien d’une personne qui n’était pas rattachée au propriétaire actuel du bien;
ii.  la juste valeur marchande du bien au moment où elle l’acquiert;
c)  dans le cas d’un autre bien, le coût en capital de ce bien, calculé sans y inclure le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
a. 360R5.3; D. 2962-82, a. 36; D. 500-83, a. 36; D. 134-2009, a. 1.
360R11. Les frais qui sont des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur de la société d’exploration en participation visée aux articles 360R6 et 360R7 ou qui le seraient si les mots «lui est rattachée», dans le paragraphe d de la définition de l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur», étaient remplacés par «est rattachée à la société actionnaire en faveur de qui les frais ont fait l’objet d’une renonciation en vertu de l’un des articles 407 et 418 de la Loi», que l’on peut considérer comme faisant partie des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur qui sont réputés de tels frais de la société actionnaire en vertu des articles 360R6 et 360R7, sont réputés des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur que la société actionnaire a engagés au moment où elle est réputée, en vertu des articles 360R6 et 360R7, avoir engagé ces frais et ne pas être à compter de ce moment des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur que la société d’exploration en participation a engagés.
a. 360R5.4; D. 2509-85, a. 9; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R12. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» prévue à l’article 360R2, un régime désigné de redevances désigne:
a)  le règlement de l’Alberta intitulé Experimental Project Petroleum Royalty Regulation, n° 36/79;
b)  le règlement de l’Alberta intitulé The Experimental Oil Sands Royalty Regulations, n° 287/77;
c)  l’article 4.2 du règlement de l’Alberta intitulé Petroleum Royalty Regulations, n° 93/74;
d)  l’article 58A du règlement de la Saskatchewan intitulé Petroleum and Natural Gas Regulations de 1969, n° 8/69;
e)  l’article 204 du règlement de la Saskatchewan intitulé The Freehold Oil and Gas Production Tax Regulations de 1983, n° 11/83;
f)  le numéro 9 de l’article 2 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Petroleum and Natural Gas Royalty Regulations, n° 549/78;
g)  la loi de l’Alberta intitulée Freehold Mineral Taxation Act;
h)  la loi de l’Alberta intitulée Freehold Mineral Rights Tax Act;
i)  l’arrêté en conseil n° 427/84 pris conformément à l’article 9 a de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act;
j)  l’arrêté en conseil n° 966/84 pris conformément à l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act;
k)  l’arrêté en conseil n° 870/84 pris conformément à l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act.
a. 360R5.5; D. 2509-85, a. 9; D. 91-94, a. 15; D. 35-96, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
360R13. Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole» prévue à l’article 360R2, lorsque, à un moment donné, une personne visée à l’article 90 de la Loi approuve inconditionnellement l’application, après ce moment, d’un régime désigné de redevances, ce régime est réputé s’appliquer à compter du moment donné.
a. 360R5.5.1; D. 35-96, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
360R14. Dans la définition de l’expression «redevance de production» prévue à l’article 360R2, l’expression «redevance de la Couronne» d’un contribuable à l’égard de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource, d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou d’une ressource qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux, ou à l’égard du droit de propriété dans un réservoir naturel de gaz ou de pétrole au Canada, désigne un montant qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 89 de la Loi à l’égard de cette production ou de ce droit de propriété si l’article 91 de la Loi se lisait sans les mots «ni à un montant prescrit»;
b)  qui ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 144 de la Loi à l’égard de cette production ou de ce droit de propriété si le paragraphe 2 de cet article 144 se lisait sans «à un montant prescrit aux fins de l’article 91 ni»;
c)  dont le produit de l’aliénation de cette production pour le contribuable est augmenté en vertu de l’article 425 de la Loi;
d)  dont le coût d’acquisition de cette production pour le contribuable est diminué en vertu de l’article 425 de la Loi.
Un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa doit être diminué du montant de tout remboursement, contribution ou allocation à son égard visé à l’article 486 de la Loi que le contribuable a reçu ou qui est à recevoir par lui.
a. 360R5.6; D. 2509-85, a. 9; D. 91-94, a. 16; D. 35-96, a. 20; D. 1466-98, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
360R15. Les articles 360R18, 360R34, 360R40, 360R73 et 360R87 ne s’appliquent pas, selon le cas:
a)  à l’égard d’un bien acquis par suite d’une fusion ou d’une liquidation auxquelles s’applique la section XII;
b)  à l’égard de l’acquisition d’un bien par une société avant le 18 février 1987, afin de permettre la déduction par celle-ci d’un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en vertu du présent chapitre si celui-ci, tel qu’il se lisait dans son application aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, s’était appliqué aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987;
c)  à l’égard d’un bien acquis de quelque façon que ce soit d’une personne exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi.
a. 360R5.7; D. 35-96, a. 21; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 9; D. 134-2009, a. 1.
360R16. Les articles 360R18, 360R34, 360R40, 360R73 et 360R87 ne s’appliquent à une société qui a acquis un bien donné d’une personne donnée dans les circonstances suivantes:
a)  elle a acquis le bien donné au cours d’une année d’imposition commençant avant le 1er janvier 1985 et elle a acquis au même moment les biens déterminés de la personne donnée;
b)  elle a acquis le bien donné au cours d’une année d’imposition commençant après le 31 décembre 1984 et elle a acquis au même moment:
i.  soit la totalité ou la quasi-totalité des biens miniers canadiens de la personne donnée;
ii.  soit, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, les biens déterminés de la personne donnée;
c)  elle a acquis, autrement que dans des circonstances donnant lieu à l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b, le bien donné après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987, de quelque façon que ce soit, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation et elle et la personne donnée ont présenté au ministre un choix conjoint conformément à l’un des articles 378.1, lorsque celui-ci fait référence à l’un des articles 376, 404.1, 415.3 et 418.11 de la Loi, en appliquant ces articles tels qu’ils se lisaient pour cette année d’imposition;
d)  elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, autrement que dans des circonstances donnant lieu à l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b et elle a présenté au ministre un choix au moyen du formulaire prescrit pour l’application du paragraphe c de l’article 418.23 de la Loi, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien donné;
e)  elle a acquis le bien donné au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation ou que dans des circonstances donnant lieu à l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b et elle et la personne donnée ont présenté au ministre un choix conjoint au moyen du formulaire prescrit pour l’application du paragraphe e de l’article 418.23 de la Loi, au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates d’échéance de production qui sont applicables à la société et à la personne donnée pour leur année d’imposition au cours de laquelle la société a acquis le bien donné;
f)  elle a acquis le bien donné, sauf par suite d’une fusion ou d’une liquidation, dans des circonstances donnant lieu à l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b et elle et la personne donnée ont convenu de se prévaloir des règles prévues à l’un des articles 360R18, 360R34, 360R40, 360R73 et 360R87 et chacune d’elles en a avisé le ministre par écrit dans la déclaration fiscale qu’elle devait produire en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle la société a acquis le bien donné.
a. 360R5.8; D. 35-96, a. 21; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 45; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CALCUL DE L’ALLOCATION D’ÉPUISEMENT
sec. II; D. 1981-80, titre XIV, c. III, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. II, D. 134-2009, a. 1.
360R17. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  25% de l’excédent de ses bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise pétrolière pour l’année sur le produit obtenu en multipliant par 4 l’ensemble des montants déduits à l’égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 360R18;
ii.  33 1/3% de l’excédent de ses bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise minière pour l’année sur le produit obtenu en multipliant par 3 l’ensemble des montants déduits à l’égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 360R18;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes a et b de l’article 332.1 de la Loi, sur l’ensemble des montants que l’on peut raisonnablement considérer comme déduits dans ce calcul en vertu de l’article 360R18 en raison du troisième alinéa de cet article;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  son épuisement gagné à la fin de l’année;
ii.  l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 360R60 à l’égard du contribuable pour l’année, sur l’excédent de l’ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42 sur l’ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42, dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable à la fin de l’année.
a. 360R6; D. 1981-80, a. 360R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R6; D. 2962-82, a. 37; D. 500-83, a. 37; D. 35-96, a. 22; D. 1470-2002, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 32.
360R18. Sous réserve des articles 360R15 et 360R16, une société qui, après le 7 novembre 1969, acquiert de quelque façon que ce soit un bien donné peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas l’ensemble des montants dont chacun est un montant, déterminé à l’égard d’un propriétaire initial du bien donné, égal au moindre des montants suivants:
a)  l’épuisement gagné du propriétaire initial, immédiatement après le moment où ce dernier a aliéné le bien donné, déterminé en supposant à cette fin, lorsque l’aliénation a résulté, après le 28 avril 1978, d’une fusion visée à l’article 544 de la Loi, que le propriétaire initial a continué d’exister après le moment de l’aliénation et qu’aucun bien n’a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, dans la mesure où cet épuisement gagné n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société pour l’année ni n’a été déduit dans le calcul du revenu de cette dernière pour une année d’imposition antérieure ou dans celui du propriétaire initial ou d’un propriétaire antérieur du bien donné pour toute année d’imposition;
b)  le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à 25% de la partie attribuable à une entreprise pétrolière et de 33 1/3% de celle attribuable à une entreprise minière de l’excédent, sur le montant déterminé en vertu du troisième alinéa, de la partie du revenu de la société, déterminée avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi et comme si ce revenu ne comprenait aucun montant désigné en vertu du sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.17 de la Loi, que l’on peut raisonnablement attribuer:
a)  soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 de la Loi, que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation par la société, dans l’année ou une année d’imposition antérieure, de tout intérêt ou droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de l’aliénation n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant pour toute année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe, de l’article 360R62, du sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 418.16 ou 418.18 de la Loi, du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 418.20 de la Loi, de l’article 418.28 de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence à la division A du sous-alinéa i de l’alinéa d du paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.));
b)  soit à son montant provisionnel pour l’année à l’égard du propriétaire initial et de chaque propriétaire antérieur du bien donné;
c)  soit à la production provenant du bien donné;
d)  soit au traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21, ou au paragraphe b de l’article 360R25, qui est effectué à l’aide du bien donné.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  quatre fois la partie attribuable à une entreprise pétrolière et 3 fois celle attribuable à une entreprise minière de l’ensemble des autres montants déduits pour l’année en vertu du présent article que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l’année qui est visée au deuxième alinéa;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit pour l’année en vertu de l’un des articles 418.16, 418.18, 418.19 et 418.21 de la Loi ou de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, dans la mesure où cet article fait référence au paragraphe 25 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie du revenu de la société pour l’année qui est visée au deuxième alinéa.
a. 360R7; D. 1981-80, a. 360R7; D. 3926-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R7;D. 2962-82, a. 38; Erratum, 1983 G.O. 2, 1161; D. 500-83, a. 38; D. 2509-85, a. 10; D. 421-88, a. 7; D. 1076-88, a. 11; D. 91-94, a. 17; D. 35-96, a. 22; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 62;D. 1451-2000, a. 10; D. 1470-2002, a. 39; D. 134-2009, a. 1.
360R19. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, un propriétaire antérieur d’un bien aliène celui-ci en faveur d’une société dans des circonstances où s’applique l’article 360R18, pour l’application de cet article au propriétaire antérieur pour une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987 à l’égard de l’acquisition par lui de ce bien, celui-ci est réputé, après l’aliénation, n’avoir jamais acquis le bien, sauf pour effectuer une déduction en vertu de l’article 360R18 pour l’année donnée.
a. 360R7.1; D. 35-96, a. 23; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R20. Lorsqu’une personne donnée acquiert un bien à un moment quelconque dans des circonstances où l’article 360R18 ne s’applique pas, toute personne qui était un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur du bien en raison d’une aliénation de celui-ci avant ce moment est, pour l’application du présent chapitre à l’égard de la personne donnée ou d’une autre personne acquérant le bien après ce moment, réputée, après ce moment, ne pas être un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur, selon le cas, du bien en raison d’une aliénation de celui-ci avant ce moment.
a. 360R7.2; D. 35-96, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
CALCUL DES BÉNÉFICES DE RESSOURCES
sec. III; D. 1981-80, titre XIV, c. III, sec. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. III; D. 134-2009, a. 1.
360R21. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices bruts de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise minière sont l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 360R23, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 330 de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déduit en vertu de l’article 358 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, des montants inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe d de cet article 330 et du premier alinéa de l’article 333.2 de la Loi et de l’excédent décrit à l’article 360R22, sur l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, en vertu de l’article 333.1 de la Loi et de l’article 358 de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, lorsque le contribuable a une production provenant d’une ressource minérale au Canada qu’il exploite;
b)  l’ensemble de ses revenus pour l’année calculés de la façon décrite à l’article 360R23 et provenant:
i.  de la production et du traitement au Canada soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
ii.  du traitement au Canada soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale au Canada qu’il n’exploite pas, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iii.  du traitement au Canada soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale située hors du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent, soit du minerai de fer provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent, soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une telle ressource, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c)  l’ensemble des montants, à l’exception d’un montant qui est inclus dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources pour l’année en vertu du paragraphe b, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un loyer ou d’une redevance dont le montant est établi en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d’une ressource minérale au Canada;
d)  lorsque le contribuable est, tout au long de l’année, propriétaire de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d’une compagnie de chemin de fer, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le revenu de cette dernière pour son année d’imposition se terminant dans l’année qui provient du transport du minerai, décrit au sous-paragraphe i du paragraphe b, du contribuable.
a. 360R12; D. 1981-80, a. 360R12; D. 1535-81, a. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R12; D. 2962-82, a. 42; D. 500-83, a. 42; D. 2509-85, a. 12; D. 35-96, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 46; D. 1454-99, a. 62; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 10.
360R22. L’excédent mentionné au paragraphe a des articles 360R21 et 360R25 est l’excédent du montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 de la Loi sur le produit de l’aliénation qui, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1982, est devenu à recevoir à l’égard de l’aliénation d’un bien décrit au paragraphe b de l’article 370 de la Loi qui est un droit, permis ou privilège de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, dans la mesure où ce produit n’a pas été déduit dans le calcul de cet excédent pour une année d’imposition antérieure.
a. 360R12.1; D. 2509-85, a. 13; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
360R23. Le montant qui doit être déduit de l’ensemble déterminé à l’article 360R21 pour une année d’imposition est l’ensemble des pertes du contribuable pour l’année provenant d’une source décrite au paragraphe b de l’article 360R21, telles que calculées conformément à la Loi et en supposant qu’il n’a pas eu d’autres revenus ou pertes pour l’année que ceux provenant d’une telle source et qu’aucune déduction ne lui a été accordée dans le calcul de son revenu pour l’année, autre que les suivantes:
a)  les montants déductibles en vertu des articles 362 à 394 de la Loi, à l’exception de ceux qui sont des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, ou en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), lorsque le contribuable n’a pas de bénéfices bruts de ressources provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, qu’il exploite et, dans tous les autres cas, la partie de ces montants qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable en totalité à une ressource minérale au Canada;
b)  le montant qui est l’excédent de l’ensemble visé à l’article 360R26 sur les revenus visés à l’article 360R25;
c)  les montants déductibles ou déduits, selon le cas, en vertu de l’un des articles 395 à 418.16, 418.18 à 418.36 et 419.5 de la Loi pour l’année, à l’exception de ceux qui sont des frais canadiens de mise en valeur relatifs à un bien décrit au paragraphe b de l’article 370 de la Loi qui est un droit, permis ou privilège de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, lorsqu’aucun montant n’est déduit en vertu du paragraphe c de l’article 360R26 dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise pétrolière;
d)  toute autre déduction attribuable à une source de revenu décrite à l’un des paragraphes b et c de l’article 360R21, sauf une déduction en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi ou de l’un des articles 360R17, 360R18, 360R30, 360R36, 360R82, 360R83 et 360R89.
a. 360R13; D. 1981-80, a. 360R13; D. 1983-80, a. 18; D. 2456-80, a. 6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R13; D. 2962-82, a. 43; D. 500-83, a. 43; D. 2509-85, a. 14; D. 91-94, a. 20; D. 35-96, a. 26; D. 1466-98, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
360R24. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise minière sont l’excédent de ses bénéfices bruts de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise minière sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception des montants suivants:
i.  un montant déduit dans le calcul de ses revenus bruts de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière;
ii.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III de la partie I de la Loi, de l’un des paragraphes r et s de l’article 157, de l’un des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’un des articles 334 à 358.0.1, 371 et 418.17 de la Loi ou de l’un des articles 360R17, 360R18, 360R30, 360R36, 360R65, 360R82, 360R83 et 360R89;
iii.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la section IV du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi, dans la mesure où ce montant est attribuable à un droit, permis ou privilège de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
iv.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise, ou d’une autre source, qui ne comporte aucune activité extractive du contribuable;
v.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où le montant, à la fois:
1°  se rapporte à une activité qui n’est pas une activité extractive du contribuable et qui soit consiste, pour le contribuable, à rendre un service à une autre personne en vue de gagner un revenu ou à produire, à traiter, à fabriquer, à distribuer, à commercialiser, à transporter ou à vendre un bien, soit est exercée en vue de tirer un revenu provenant d’un bien;
2°  ne se rapporte pas à une activité extractive du contribuable;
vi.  le montant qui, conformément au paragraphe a de l’article 360R27, a réduit les bénéfices de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise pétrolière pour l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent d’un montant donné qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance aurait exigé de lui, si ce lien n’avait pas existé, soit pour l’utilisation, après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, d’un bien, autre que de l’argent, dont la personne ou la société de personnes était propriétaire, soit pour un service que la personne ou la société de personnes lui a rendu après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant exigé du contribuable pour l’utilisation du bien ou pour le service au cours de cette période;
ii.  la partie du montant donné qui, s’il avait été exigé, n’aurait pas été déductible dans le calcul des bénéfices de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière;
iii.  le montant qui, conformément au paragraphe b de l’article 360R27, a réduit les bénéfices de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise pétrolière pour l’année;
c)  lorsque l’année d’imposition se termine après le 21 février 1994, l’ensemble des montants inclus, en vertu de l’article 485.13 de la Loi, dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources à l’égard d’une entreprise minière pour l’année.
a. 360R13.1; D. 1466-98, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
360R25. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices bruts de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise pétrolière sont l’excédent, sur l’ensemble décrit à l’article 360R26, de l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe b de l’article 330 de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déduit en vertu de l’article 358 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, des montants inclus dans ce calcul en vertu du paragraphe d de cet article 330 et du premier alinéa de l’article 333.2 de la Loi et de l’excédent décrit à l’article 360R22, sur l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, en vertu de l’article 333.1 de la Loi et de l’article 358 de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, lorsqu’aucun montant n’est inclus dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources à l’égard d’une entreprise minière en vertu du paragraphe a de l’article 360R21 et que le contribuable a une production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, qu’il exploite;
b)  l’ensemble de ses revenus pour l’année, calculés de la façon décrite à l’article 360R26, tirés d’une des sources suivantes:
i.  soit de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, ou de soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, qu’il exploite;
ii.  soit du traitement au Canada du pétrole lourd brut extrait d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iii.  soit du traitement préliminaire au Canada, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R3;
c)  l’ensemble des montants, à l’exception d’un montant qui est inclus dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources pour l’année en vertu du paragraphe b, dont chacun est un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’un loyer ou d’une redevance dont le montant est établi en fonction du volume ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz au Canada, à l’exclusion d’une ressource, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada.
a. 360R14; D. 1981-80, a. 360R14; D. 1535-81, a. 6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R14; D. 2962-82, a. 44; D. 500-83, a. 44; D. 2509-85, a. 15; D. 91-94, a. 21; D. 35-96, a. 27; D. 1466-98, a. 49; D. 1454-99, a. 62; D. 1470-2002, a. 40; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 11.
360R26. Le montant qui doit être déduit de l’ensemble déterminé à l’article 360R25 pour une année d’imposition est l’ensemble des pertes du contribuable pour l’année provenant d’une source décrite au paragraphe b de l’article 360R25, telles que calculées conformément à la Loi et en supposant qu’il n’a pas eu d’autres revenus ou pertes pour l’année que ceux provenant d’une telle source et qu’aucune déduction ne lui a été accordée dans le calcul de son revenu pour l’année, autre que les suivantes:
a)  les montants déductibles en vertu des articles 362 à 394 de la Loi, à l’exception de ceux qui sont des frais étrangers d’exploration et de mise en valeur, ou en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4), dans la mesure où ces montants ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe a de l’article 360R23;
b)  le montant qui est l’excédent de l’ensemble visé à l’article 360R23 sur les revenus visés à l’article 360R21;
c)  les montants déductibles ou déduits, selon le cas, en vertu de l’un des articles 395 à 418.16, 418.18 à 418.36 et 419.5 de la Loi pour l’année, à l’exception de ceux qui sont des frais canadiens de mise en valeur relatifs à un bien décrit au paragraphe b de l’article 370 de la Loi qui est un droit, permis ou privilège de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, lorsque le contribuable a une production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, à l’exclusion d’une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, qu’il exploite ou un revenu provenant du traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
d)  toute autre déduction attribuable à une source de revenu décrite à l’un des paragraphes b et c de l’article 360R25, sauf une déduction en vertu de l’un des paragraphes r et s de l’article 157 de la Loi ou de l’un des articles 360R17, 360R18, 360R30, 360R36, 360R65, 360R82, 360R83 et 360R89.
a. 360R15; D. 1981-80, a. 360R15; D. 1983-80, a. 19; D. 2456-80, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R15; D. 2962-82, a. 45; D. 500-83, a. 45; D. 2509-85, a. 16; D. 91-94, a. 22; D. 35-96, a. 28; D. 1466-98, a. 50; D. 134-2009, a. 1.
360R27. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise pétrolière sont l’excédent de ses bénéfices bruts de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise pétrolière sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception des montants suivants:
i.  un montant déduit dans le calcul de ses revenus bruts de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière;
ii.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du chapitre III du titre II du livre III de la partie I de la Loi, de l’un des paragraphes r et s de l’article 157, de l’un des paragraphes a et b de l’article 657 ou de l’un des articles 334 à 358.0.1, 371 et 418.17 de la Loi ou de l’un des articles 360R17, 360R18, 360R30, 360R36, 360R65, 360R82, 360R83 et 360R89;
iii.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la section IV du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi, dans la mesure où ce montant est attribuable à un droit, permis ou privilège de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
iv.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise, ou d’une autre source, qui ne comporte aucune activité extractive du contribuable;
v.  un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où le montant, à la fois:
1°  se rapporte à une activité qui n’est pas une activité extractive du contribuable et qui soit consiste, pour le contribuable, à rendre un service à une autre personne en vue de gagner un revenu ou à produire, à traiter, à fabriquer, à distribuer, à commercialiser, à transporter ou à vendre un bien, soit est exercée en vue de tirer un revenu provenant d’un bien;
2°  ne se rapporte pas à une activité extractive du contribuable;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent d’un montant donné qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance aurait exigé de lui, n’eût été ce lien, soit pour l’utilisation, après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, d’un bien, autre que de l’argent, dont la personne ou la société de personnes était propriétaire, soit pour un service que la personne ou la société de personnes lui a rendu après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant exigé du contribuable pour l’utilisation du bien ou pour le service au cours de cette période;
ii.  la partie du montant donné qui, s’il avait été exigé, n’aurait pas été déductible dans le calcul des bénéfices de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise pétrolière ou d’une entreprise minière;
c)  lorsque l’année d’imposition se termine après le 21 février 1994, l’ensemble des montants inclus, en vertu de l’article 485.13 de la Loi, dans le calcul de ses bénéfices bruts de ressources à l’égard d’une entreprise pétrolière pour l’année.
a. 360R15.1; D. 1466-98, a. 51; D. 134-2009, a. 1.
360R28. Pour l’application du présent article et du paragraphe b des articles 360R24 et 360R27, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un contribuable qui a un lien de dépendance avec un membre d’une société de personnes est réputé avoir un lien de dépendance avec la société de personnes;
b)  une société de personnes dont un membre a un lien de dépendance avec un membre d’une autre société de personnes est réputée avoir un lien de dépendance avec l’autre société de personnes;
c)  un contribuable qui est membre ou qui est réputé, en vertu du présent paragraphe, membre d’une société de personnes elle-même membre d’une autre société de personnes, est réputé membre de cette autre société de personnes;
d)  la fourniture d’un service à un contribuable ne comprend pas la fourniture d’un service par un particulier en sa qualité d’employé du contribuable.
a. 360R15.2; D. 1466-98, a. 51; D. 134-2009, a. 1.
360R29. Pour l’application de la présente section:
a)  une fiducie ne doit déduire aucun montant en vertu des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 657.1 de la Loi dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant, pour une année d’imposition, d’une source décrite à l’un des paragraphes b et c des articles 360R21 et 360R25;
b)  les revenus ou les pertes d’un contribuable provenant d’une source décrite au paragraphe b des articles 360R21 et 360R25 ne comprennent pas les revenus ou les pertes:
i.  soit qui proviennent du traitement, à l’exclusion du traitement du minerai de sables asphaltiques visé à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de l’article 360R21 et du traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R25, de la transmission ou du transport du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou du soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
ii.  soit qui découlent de l’application de l’un des paragraphes z, z.1 et z.4 de l’article 87 ou de l’un des articles 692.1 à 692.4 de la Loi;
iii.  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à un service rendu par le contribuable, à l’exclusion d’un service qui constitue un traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21 ou à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R25 et des activités qu’il exerce à titre d’exploitant de mine de charbon.
a. 360R16; D. 1981-80, a. 360R16; D. 1535-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R16; D. 2962-82, a. 46; D. 500-83, a. 46; D. 2509-85, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 1466-98, a. 52; D. 1470-2002, a. 41; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
ALLOCATION D’ÉPUISEMENT POUR EXPLORATION MINIÈRE
sec. III.1; D. 2509-85, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
360R30. Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire un montant qui n’excède pas le moins élevé des montants suivants:
a)  son épuisement pour exploration minière à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 360R17, 360R18, 360R65 à 360R73 et 360R82 à 360R88 dans le calcul de son revenu pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  de 33 1/3% de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte du paragraphe f de l’article 332.1 de la Loi et en supposant qu’aucune déduction n’est accordée en vertu de l’article 360 de la Loi;
ii.  de tout montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe f de l’article 332.1 de la Loi.
a. 360R16.1; D. 2509-85, a. 18; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 421-88, a. 10; D. 1076-88, a. 13; D. 35-96, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
360R31. Dans la présente section, l’épuisement pour exploration minière d’un contribuable à un moment quelconque désigne l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R32, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
33 1/3% × (A - B);
b)  tout montant que le contribuable doit ajouter avant ce moment, en vertu du paragraphe a de l’article 360R34, dans le calcul de son épuisement pour exploration minière, lorsque le contribuable est une société qui a acquis un bien d’une autre personne selon l’article 360R34.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué d’une dépense, à l’exception d’une dépense décrite à l’article 360R33, que le contribuable a engagée après le 19 avril 1983 et avant ce moment et qui constitue, ou constituerait si l’article 359.3 de la Loi se lisait sans tenir compte de son paragraphe b, des frais canadiens d’exploration décrits au paragraphe c de l’article 395 de la Loi ou qui seraient décrits soit au paragraphe d de cet article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits aux paragraphes a à b.1, c à c.2» par «frais décrits au paragraphe c», soit au paragraphe e de cet article 395 si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits dans les paragraphes a à c.1» par «frais décrits au paragraphe c»;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué d’un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359 de la Loi, qu’une personne a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard de frais qui seraient visés au paragraphe a si l’article 360R33 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a, autre qu’un montant relatif à des frais auxquels soit une société a renoncé en faveur du contribuable en vertu de l’un des articles 359.2 et 406 de la Loi, lorsque ce montant d’aide est exclu de l’ensemble des frais à l’égard desquels une renonciation est faite, soit le contribuable a renoncé en vertu de l’un de ces articles 359.2 et 406, lorsque ce montant d’aide n’est pas exclu de l’ensemble des frais à l’égard desquels une renonciation est faite.
a. 360R16.2; D. 2509-85, a. 18; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 421-88, a. 11; D. 91-94, a. 23; D. 35-96, a. 30; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
360R32. Le montant qui doit être déduit de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 360R31 au moment visé est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  chaque montant déduit par le contribuable en vertu de l’article 360R30 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment;
b)  chaque montant qu’il doit déduire avant ce moment, en vertu du paragraphe b de l’article 360R34, dans le calcul de son épuisement pour exploration minière, lorsque le contribuable est une personne de qui un bien a été acquis selon l’article 360R34.
a. 360R16.3; D. 2509-85, a. 18; D. 421-88, a. 12; D. 35-96, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
360R33. Les dépenses visées au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R31 ne comprennent pas les montants suivants:
a)  les frais auxquels le contribuable a renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 406 de la Loi;
b)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du contribuable;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
d)  les frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada (L.R.C. 1985, c. 27 (4e suppl.)), à l’égard desquels le contribuable, une société de personnes dont il est membre ou une société de mise en valeur dont il est actionnaire, a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à un moment quelconque, une subvention en vertu de cette loi;
e)  lorsque le contribuable est un particulier, les frais visés à l’article 360R90 ainsi que toute dépense qu’il a incluse dans le calcul de son compte relatif à certains frais d’exploration québécois en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 de la Loi.
a. 360R16.4; D. 2509-85, a. 18; D. 1746-88, a. 2; D. 91-94, a. 24; D. 35-96, a. 32; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R34. Sous réserve des articles 360R15 et 360R16, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition et après le 19 avril 1983, une société acquiert un bien d’une autre personne, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit, aux fins de calculer son épuisement pour exploration minière à un moment quelconque après cette acquisition, ajouter le montant de l’excédent calculé en vertu du paragraphe b à l’égard de l’autre personne;
b)  l’autre personne doit, aux fins de calculer son épuisement pour exploration minière à un moment quelconque après son année d’imposition pendant laquelle cette acquisition a lieu, déduire l’excédent de son épuisement pour exploration minière immédiatement après cette acquisition, en supposant à cette fin, lorsque cette acquisition résulte d’une fusion visée à l’article 544 de la Loi, qu’elle a continué d’exister après cette acquisition et qu’aucun bien n’a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, sur le montant déduit en vertu de l’article 360R30 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition.
a. 360R16.5; D. 2509-85, a. 18; D. 421-88, a. 13; D. 91-94, a. 25; D. 35-96, a. 33; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R35. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans le calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R31 à l’égard d’un contribuable et que, après ce moment, une personne devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359 de la Loi, qui est inclus dans le calcul de l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R31, le pourcentage indiqué de ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au paragraphe b de cet alinéa à l’égard du contribuable au moment où cette dépense a été engagée.
a. 360R16.8; D. 2509-85, a. 18; D. 91-94, a. 27; D. 35-96, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
SECTION V
ALLOCATION D’ÉPUISEMENT POUR EXPLORATION PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE
sec. III.2; D. 1746-88, a. 3; D. 134-2009, a. 1.
360R36. Un contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  son épuisement pour exploration pétrolière et gazière à la fin de l’année, avant toute déduction en vertu du présent article pour l’année;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants déduits en vertu des articles 360R17, 360R18, 360R30 à 360R35, 360R65 à 360R73 et 360R82 à 360R88 dans le calcul de son revenu pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
i.  33 1/3% de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte du paragraphe g de l’article 332.1 de la Loi et en supposant qu’aucune déduction n’est accordée en vertu de l’article 360 de la Loi;
ii.  tout montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe g de l’article 332.1 de la Loi.
a. 360R16.9; D. 1746-88, a. 3; D. 35-96, a. 36; D. 134-2009, a. 1.
360R37. Dans la présente section, l’épuisement pour exploration pétrolière et gazière d’un contribuable à un moment quelconque désigne l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R38, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
33 1/3% × (A - B);
b)  tout montant que le contribuable doit ajouter avant ce moment, en vertu du paragraphe a de l’article 360R40, dans le calcul de son épuisement pour exploration pétrolière et gazière, lorsque le contribuable est une société qui a acquis un bien d’une autre personne selon l’article 360R40.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué d’une dépense, à l’exception d’une dépense décrite à l’article 360R39, que le contribuable a engagée au Québec après le 31 décembre 1986 et avant ce moment, mais sans dépasser le 31 décembre 1989, et qui constitue des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits:
i.  soit au paragraphe a de l’article 395 de la Loi si ce paragraphe se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»;
ii.  soit au paragraphe d de l’article 395 de la Loi si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2» par «frais qui seraient décrits au paragraphe a si celui-ci se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
iii.  soit au paragraphe e de l’article 395 de la Loi si ce paragraphe se lisait en y remplaçant «frais décrits dans les paragraphes a à c.1» par «frais qui seraient décrits au paragraphe a si celui-ci se lisait en y remplaçant le mot «Canada» par le mot «Québec»»;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué d’un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359 de la Loi, qu’une personne a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard de frais qui seraient visés au paragraphe a si l’article 360R39 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a, autre qu’un montant relatif à des frais auxquels soit une société a renoncé en faveur du contribuable en vertu de l’un des articles 359.2 et 406 de la Loi, lorsque ce montant d’aide est exclu de l’ensemble des frais à l’égard desquels une renonciation est faite, soit le contribuable a renoncé en vertu de l’un de ces articles 359.2 et 406, lorsque ce montant d’aide n’est pas exclu de l’ensemble des frais à l’égard desquels une renonciation est faite.
a. 360R16.10; D. 1746-88, a. 3; D. 91-94, a. 28; D. 35-96, a. 37; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
360R38. Le montant qui doit être déduit de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 360R37 au moment visé est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  chaque montant déduit par le contribuable en vertu de l’article 360R36 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment;
b)  chaque montant qu’il doit déduire avant ce moment, en vertu du paragraphe b de l’article 360R40, dans le calcul de son épuisement pour exploration pétrolière et gazière, lorsque le contribuable est une personne de qui un bien a été acquis selon l’article 360R40.
a. 360R16.11; D. 1746-88, a. 3; D. 35-96, a. 38; D. 134-2009, a. 1.
360R39. Les dépenses visées au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R37 ne comprennent pas les montants suivants:
a)  les frais auxquels le contribuable a renoncé en vertu de l’un des articles 359.2 et 406 de la Loi;
b)  un montant compris dans les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur du contribuable;
c)  un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
d)  les frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures (L.R.C. 1985, c. 15 (3e suppl.)), à l’égard desquels le contribuable, une société de personnes dont il est membre, une société de mise en valeur dont il est actionnaire ou une société d’exploration en participation dont il est une société actionnaire, a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à un moment quelconque, une subvention en vertu de cette loi;
e)  lorsque le contribuable est un particulier, les frais visés à l’article 360R90 ainsi que toute dépense qu’il a incluse dans le calcul de son compte relatif à certains frais d’exploration québécois en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 de la Loi.
a. 360R16.12; D. 1746-88, a. 3; D. 35-96, a. 39; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R40. Sous réserve des articles 360R15 et 360R16, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition et après le 31 décembre 1986, une société acquiert un bien d’une autre personne, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit, aux fins de calculer son épuisement pour exploration pétrolière et gazière à un moment quelconque après cette acquisition, ajouter le montant de l’excédent calculé en vertu du paragraphe b à l’égard de l’autre personne;
b)  l’autre personne doit, aux fins de calculer son épuisement pour exploration pétrolière et gazière à un moment quelconque après son année d’imposition pendant laquelle cette acquisition a lieu, déduire l’excédent de son épuisement pour exploration pétrolière et gazière immédiatement après cette acquisition, en supposant à cette fin, lorsque cette acquisition résulte d’une fusion visée à l’article 544 de la Loi, qu’elle a continué d’exister après cette acquisition et qu’aucun bien n’a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, sur le montant déduit en vertu de l’article 360R36 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition.
a. 360R16.13; D. 1746-88, a. 3; D. 91-94, a. 29; D. 35-96, a. 40; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R41. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans le calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R37 à l’égard d’un contribuable et que, après ce moment, une personne devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359 de la Loi, qui est inclus dans le calcul de l’ensemble visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R37, le pourcentage indiqué de ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au paragraphe b de cet alinéa à l’égard du contribuable au moment où cette dépense a été engagée.
a. 360R16.16; D. 1746-88, a. 3; D. 35-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VI
CALCUL DE L’ÉPUISEMENT GAGNÉ
sec. IV; D. 1981-80, titre XIV, c. III, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. IV; D. 134-2009, a. 1.
360R42. Pour l’application du présent chapitre, l’épuisement gagné d’un contribuable, à un moment donné, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  33 1/3% du montant des dépenses engagées par lui et décrites aux articles 360R48 à 360R57, à l’exception:
1°  d’une part, de celles décrites à l’article 360R47;
2°  d’autre part, s’il s’agit d’un particulier, de celles visées à l’article 360R90;
ii.  50% du montant des dépenses décrites à l’article 360R47;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  les montants déduits en vertu de l’article 360R17 dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition prenant fin avant ce moment et après le 6 mai 1974;
ii.  33 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage indiqué du coût d’un emprunt de capital, y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui est compris dans le coût en capital pour lui d’un bien amortissable décrit au paragraphe d de l’article 360R48, à l’un des paragraphes e et f de l’article 360R49 ou à l’un des paragraphes a et b de l’article 360R55 ou qui est une dépense décrite au paragraphe c de cet article 360R55;
iii.  33 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui devient à recevoir par lui après le 28 avril 1978 et avant ce moment, sans dépasser le 11 décembre 1979, et à l’égard duquel la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s’il l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme une dépense originellement incluse:
1°  soit dans le calcul de son épuisement gagné en raison de l’un des paragraphes a à c de l’article 360R48 ou du paragraphe c de l’article 360R55;
2°  soit, lorsque le contribuable a acquis un bien dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique, dans le calcul de l’épuisement gagné d’un propriétaire initial du bien en raison de l’un des paragraphes a à c de l’article 360R48 ou du paragraphe c de l’article 360R55, tels qu’ils s’appliquaient au propriétaire initial;
iv.  33 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est un montant, établi selon l’article 360R44, relatif à l’aliénation, après le 28 avril 1978 et avant ce moment, sans dépasser le 11 décembre 1979, d’un bien du contribuable, autre qu’un bien qu’il a déjà utilisé et qu’il a aliéné en faveur d’une personne avec qui il avait un lien de dépendance, dont le coût en capital a été inclus:
1°  soit dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable en raison du paragraphe d de l’article 360R48 ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 360R55;
2°  soit, lorsque le contribuable a acquis un bien dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique, dans le calcul de l’épuisement gagné d’un propriétaire initial du bien en raison du paragraphe d de l’article 360R48 ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 360R55, tels qu’ils s’appliquaient au propriétaire initial;
v.  tout montant qui doit être déduit au plus tard à ce moment dans le calcul de son épuisement gagné, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 360R59 ou en vertu de l’article 360R59 tel qu’il se lisait pour son application à une année d’imposition qui se termine avant le 18 février 1987;
vi.  33 1/3% de l’ensemble des montants dont chacun est relatif à un montant d’aide ou d’avantage décrit au premier alinéa de l’article 360R45 et est égal:
1°  soit, dans le cas prévu au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R45, au pourcentage indiqué du montant de l’aide ou de l’avantage;
2°  soit, dans le cas prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R45, au montant obtenu en appliquant au montant de l’aide ou de l’avantage le pourcentage désigné, à l’égard des frais visés à ce paragraphe b, pour l’année civile au cours de laquelle le contribuable ou le propriétaire initial visé au paragraphe b du premier alinéa de cet article 360R45, selon le cas, a engagé ces frais;
vii.  l’excédent de l’ensemble des montants qui seraient déterminés en vertu des paragraphes a à f de l’article 360R85 sur l’ensemble des montants qui seraient déterminés en vertu des paragraphes a à c de l’article 360R84 dans le calcul de son épuisement additionnel au moment donné.
a. 360R17; D. 1981-80, a. 360R17; D. 1983-80, a. 20; D. 2456-80, a. 8; D. 3926-80, a. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R17; D. 2962-82, a. 47; D. 500-83, a. 47; D. 2509-85, a. 19; D. 421-88, a. 14; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685;D. 35-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1.
360R43. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42, un renvoi, dans la partie du sous-paragraphe i de ce paragraphe a qui précède le sous-paragraphe 1 et dans le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, au montant d’une dépense donnée doit s’interpréter, s’il s’agit d’une dépense visée à l’un des paragraphes b et d de l’article 360R48, c à f de l’article 360R49 et a et b de l’article 360R55, comme un renvoi au pourcentage indiqué du montant de cette dépense.
a. 360R17.0.1; D. 35-96, a. 44; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
360R44. Pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42, le montant relatif à l’aliénation d’un bien est égal au moindre des montants suivants:
a)  le produit de l’aliénation du bien;
b)  le coût en capital du bien, pour le contribuable, lorsque le sous-paragraphe 1 de ce sous-paragraphe iv s’applique, ou pour le propriétaire initial, lorsque le sous-paragraphe 2 de ce sous-paragraphe iv s’applique, calculé sans y inclure le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
a. 360R17.1; D. 1983-80, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R17.1; D. 2962-82, a. 48; D. 500-83, a. 48; D. 421-88, a. 15; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 35-96, a. 45; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
360R45. Le montant d’aide ou d’avantage visé au sous-paragraphe vi du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42 à l’égard d’un contribuable au moment donné visé à cet article, est un montant d’aide ou d’avantage qui est relié à des frais canadiens d’exploration ou à des frais canadiens de mise en valeur ou que l’on peut raisonnablement relier à des activités d’exploration au Canada ou à des activités de mise en valeur au Canada, que ce montant soit sous forme de subvention, de prime, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de redevance ou d’impôt, de rabais sur une redevance ou un impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme:
a)  soit que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir avant le moment donné, ou devient en droit de recevoir à ce moment ou après celui-ci;
b)  soit qu’un propriétaire initial ou un propriétaire antérieur d’un bien a reçu ou était en droit de recevoir avant le moment donné, ou devient en droit de recevoir à ce moment ou après celui-ci, lorsque le propriétaire initial ou le propriétaire antérieur a reçu, est devenu en droit de recevoir ou devient en droit de recevoir ce montant:
i.  d’une part, au moment, ou après le moment, où le bien a été acquis par le contribuable dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique;
ii.  d’autre part, avant le moment où le contribuable devient un propriétaire antérieur du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe vi du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42:
a)  le cas visé au sous-paragraphe 1 de ce sous-paragraphe vi est celui où l’aide ou l’avantage se rapporte à un montant inclus, en raison du paragraphe b de l’article 360R48 ou à l’un des paragraphes c et d de l’article 360R49, dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable ou de la partie de l’épuisement gagné du propriétaire initial visé au paragraphe b du premier alinéa qui est incluse dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18 avant le moment donné visé à l’article 360R42;
b)  le cas visé au sous-paragraphe 2 de ce sous-paragraphe vi est celui où l’aide ou l’avantage se rapporte à des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière inclus, en raison de l’un des paragraphes a et b de l’article 360R49, dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable ou de la partie de l’épuisement gagné du propriétaire initial visé au paragraphe b du premier alinéa qui est incluse dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18 avant le moment donné visé à l’article 360R42.
Dans le deuxième alinéa, l’épuisement gagné du contribuable ne comprend pas la partie de son épuisement gagné qui est incluse dans le calcul d’un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18 avant le moment donné visé à l’article 360R42.
a. 360R17.2; D. 2962-82, a. 48; D. 500-83, a. 48; D. 2509-85, a. 20; D. 421-88, a. 15; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 35-96, a. 45; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
360R46. Lorsqu’une dépense est engagée avant le moment donné visé à l’article 360R42 et qu’une personne, au moment donné ou après le moment donné, devient en droit de recevoir un montant d’aide ou d’avantage à l’égard de cette dépense, le montant de l’aide ou de l’avantage doit être inclus dans le «montant de l’aide ou de l’avantage» visé au sous-paragraphe vi du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article à compter du moment donné.
a. 360R17.3; D. 2509-85, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
360R47. Les dépenses visées au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 et au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a sont celles qui ont été engagées au Québec après le 31 décembre 1974 à l’égard d’une entreprise pétrolière par le contribuable visé à cet article, à l’exclusion des dépenses visées à l’article 360R90 à l’égard d’une telle entreprise, et qui seraient décrites aux articles 360R48 à 360R57 si, à la fois:
a)  les articles 395 et 408 de la Loi se lisaient en y remplaçant, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec»;
b)  le paragraphe c de l’article 408 de la Loi ne s’appliquait qu’à un bien acquis à l’égard d’une entreprise pétrolière et qui serait décrit à l’article 370 de la Loi si le mot «Canada» y était remplacé, partout où il se trouve, par le mot «Québec».
a. 360R18; D. 1981-80, a. 360R18; D. 2456-80, a. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R18; D. 35-96, a. 46; D. 134-2009, a. 1.
360R48. Les dépenses servant au calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 sont celles qui ont été engagées par un contribuable après le 7 novembre 1969 et avant le moment donné visé à cet article et dont chacune est comprise:
a)  soit dans les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, ou le serait si elle avait été faite après 1971, et a effectivement été engagée avant le 7 mai 1974 dans le cas d’une entreprise pétrolière et avant le 1er avril 1975 dans le cas d’une entreprise minière, autres que ceux visés à l’article 360R50;
b)  soit dans les frais canadiens d’exploration, autres que ceux visés à l’article 360R51;
c)  soit dans les frais canadiens de mise en valeur engagés avant 1981, autres que ceux visés à l’article 360R52;
d)  soit dans le coût en capital d’un bien servant à la transformation, autre qu’un bien visé à l’article 360R53.
a. 360R19; D. 1981-80, a. 360R19; D. 3926-80, a. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R19; D. 2962-82, a. 49; D. 500-83, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
360R49. Lorsque le contribuable est une société, les dépenses servant au calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 comprennent également celles qu’il a engagées après 1980 et avant le moment donné visé à cet article, autres que celles visées à l’article 360R54, et qui sont:
a)  soit le pourcentage désigné, à l’égard de tels frais et pour l’année civile au cours de laquelle il les a engagés, des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière qu’il a engagés au cours d’une année civile après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1984 à l’égard de terres conventionnelles;
b)  soit le pourcentage désigné, à l’égard de tels frais et pour l’année civile au cours de laquelle il les a engagés, des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière qu’il a engagés au cours d’une année civile après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1985 à l’égard de terres non conventionnelles;
c)  soit des frais canadiens d’exploration engagés après le 31 décembre 1981 à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole du contribuable qui seraient visés soit à l’un des paragraphes b et b.1 de l’article 395 de la Loi si ce paragraphe b se lisait sans tenir compte des mots «ou dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente», soit à l’un des paragraphes d et e de cet article 395 si la Loi se lisait sans tenir compte des paragraphes a, a.1, b.2 et c à c.2 de cet article 395 et si le paragraphe b de cet article se lisait sans tenir compte des mots «ou dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente»;
d)  soit des frais canadiens de mise en valeur engagés à l’égard d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole du contribuable;
e)  soit le coût en capital pour lui du matériel de récupération tertiaire;
f)  soit le coût en capital pour lui d’un bien qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe o du deuxième alinéa de cette catégorie ou qui y serait ainsi compris en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe.
a. 360R19.1; D. 2962-82, a. 50; D. 500-83, a. 50; D. 2509-85, a. 22; D. 91-94, a. 31; D. 35-96, a. 47; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
360R50. Les frais visés au paragraphe a de l’article 360R48 ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a)  le coût d’un emprunt de capital, y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constitue une dépense d’exploration, de prospection et de mise en valeur ou des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur;
b)  le coût pour un contribuable d’un bien minier canadien acquis par lui;
c)  les frais canadiens d’exploration et de mise en valeur engagés après qu’une mine fut entrée en production en quantité commerciale raisonnable que l’on peut raisonnablement considérer comme étant reliés à la mine ou à une extension réelle ou éventuelle de celle-ci;
d)  les frais qui seraient visés au paragraphe c s’ils avaient été engagés après 1971;
e)  les frais auxquels le contribuable a choisi de renoncer en vertu du paragraphe 7 de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.)) ou de l’article 381 de la Loi;
f)  un montant qui, en vertu du paragraphe d de l’article 364 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou en aurait constitué s’il avait été dépensé après 1971, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a à e et engagés par une association, société de personnes ou syndicat visé au paragraphe d de l’article 364 de la Loi;
g)  un montant qui, en vertu du paragraphe e de l’article 364 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou en aurait constitué s’il avait été dépensé après 1971, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a à e et engagés par le contribuable conformément à une entente mentionnée au paragraphe e de l’article 364 de la Loi.
a. 360R20; D. 1981-80, a. 360R20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R20; D. 2962-82, a. 51; D. 500-83, a. 51; D. 91-94, a. 32; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R51. Les frais visés au paragraphe b de l’article 360R48 ne comprennent pas:
a)  le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constitue des frais canadiens d’exploration;
b)  les frais auxquels le contribuable a choisi de renoncer en vertu de l’article 406 de la Loi;
c)  un montant qui, en vertu du paragraphe d de l’article 395 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a, b et e à h et engagés par une société de personnes visée à ce paragraphe d;
d)  un montant qui, en vertu du paragraphe e de l’article 395 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens d’exploration, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a, b et e à h et engagés par le contribuable conformément à une entente mentionnée au paragraphe e de l’article 395 de la Loi;
e)  les frais décrits à l’un des paragraphes b et b.1 de l’article 395 de la Loi que le contribuable a engagés dans une année précédente et qu’il a inclus dans le calcul de ses frais canadiens de mise en valeur pour une année d’imposition précédente;
f)  les frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur;
g)  les frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière;
h)  les frais canadiens d’exploration décrits au paragraphe c de l’article 395 de la Loi et engagés après le 19 avril 1983.
a. 360R21; D. 1981-80, a. 360R21; D. 3926-80, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R21; D. 2962-82, a. 52; D. 500-83, a. 52; D. 2509-85, a. 23; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R52. Les frais visés au paragraphe c de l’article 360R48 ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a)  le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constitue des frais canadiens de mise en valeur;
b)  les frais auxquels le contribuable a choisi de renoncer en vertu de l’article 417 de la Loi;
c)  un montant visé au paragraphe c de l’article 408 de la Loi;
d)  un montant qui, en vertu du paragraphe d de l’article 408 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens de mise en valeur, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a et c et engagés par une société de personnes visée à ce paragraphe d;
e)  un montant qui, en vertu du paragraphe e de l’article 408 de la Loi, constituait pour un contribuable des frais canadiens de mise en valeur, si ce montant était des frais mentionnés à l’un des paragraphes a et c et engagés par le contribuable conformément à une entente mentionnée au paragraphe e de l’article 408 de la Loi.
a. 360R22; D. 1981-80, a. 360R22; D. 3926-80, a. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R22; D. 2962-82, a. 53; D. 500-83, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R53. Un bien mentionné au paragraphe d de l’article 360R48 ne comprend pas un bien que le contribuable n’a pas acquis principalement aux fins de traiter au Canada:
a)  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource visée au deuxième alinéa, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
b)  soit du minerai de fer provenant d’une ressource visée au deuxième alinéa, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
c)  soit du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource visée au deuxième alinéa, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent.
Une ressource visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa est:
a)  soit une ressource admissible;
b)  soit une ressource destinée à l’exportation, si le traitement décrit à ces paragraphes dépasse le stade le plus avancé auquel le minerai visé ou d’autres minerais semblables provenant de cette ressource étaient ordinairement traités au Canada avant l’acquisition du bien visé au premier alinéa.
a. 360R23; D. 1981-80, a. 360R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R23; D. 2962-82, a. 54; D. 500-83, a. 54; D. 2509-85, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R54. Les dépenses visées à l’article 360R49 ne comprennent pas:
a)  à l’égard des frais canadiens d’exploration pétrolière et gazière, un montant visé à l’un des paragraphes a, b et f de l’article 360R51 ou qui serait visé à l’un des paragraphes c et d de cet article si le renvoi, dans ces paragraphes, aux «paragraphes a, b et e à h» était remplacé par un renvoi aux «paragraphes a, b et f»;
b)  à l’égard des frais canadiens de mise en valeur, les montants suivants:
i.  un montant visé à l’article 360R52;
ii.  un montant qui constitue des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur;
iii.  les frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures (L.R.C. 1985, c.15 (3e suppl.)), à l’égard desquels le contribuable, une société de personnes dont il est membre, une société de mise en valeur dont il est actionnaire ou une société d’exploration en participation dont il est une société actionnaire, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à un moment quelconque, une subvention en vertu de cette loi;
c)  à l’égard des frais canadiens d’exploration, la partie de ces frais qui sont, selon le cas:
i.  décrits à l’un des paragraphes a à d et f de l’article 360R51;
ii.  inclus dans le montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 360R49;
iii.  des frais décrits au sous-paragraphe iii du paragraphe b;
iv.  des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada (L.R.C. 1985, c. 27 (4e suppl.)), à l’égard desquels le contribuable, une société de personnes dont il est membre ou une société de mise en valeur dont il est une société actionnaire, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à un moment quelconque, une subvention en vertu de cette loi;
d)  à l’égard d’un bien compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe o du deuxième alinéa de cette catégorie, ou qui y serait ainsi compris en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe, le coût en capital d’un bien qui, avant son acquisition par le contribuable, a été utilisé par une personne avec qui il avait un lien de dépendance.
a. 360R23.1; D. 2962-82, a. 55; D. 500-83, a. 55; D. 2509-85, a. 25; D. 35-96, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R55. Les dépenses servant au calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 comprennent également:
a)  les dépenses, autres que celles visées à l’un des articles 360R48 et 360R49, qui ont été engagées par un contribuable après le 8 mai 1972 et avant le moment donné visé à l’article 360R42 et dont chacune constitue pour lui le coût en capital d’un bien qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie, ou qui serait ainsi compris si ce n’était la catégorie 41 de cette annexe, si ce bien n’a pas déjà été utilisé, avant son acquisition par le contribuable, par une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier et si ce bien a été acquis aux fins de traiter au Canada, après son extraction d’une ressource minérale:
i.  soit du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  soit du minerai de fer, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  soit du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b)  les dépenses, autres que celles visées au paragraphe a ou à l’un des articles 360R48 et 360R49, qui ont été engagées par un contribuable avant le moment donné visé à l’article 360R42 et dont chacune constitue pour lui le coût en capital d’un bien compris dans la catégorie 28 de l’annexe B ou dans la catégorie 41 de cette annexe en vertu du paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie 41, autre qu’un bien, selon le cas:
i.  inclus dans cette catégorie en raison du renvoi, dans la catégorie 28 de l’annexe B, au paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
ii.  acquis avant le 17 novembre 1978 et inclus dans cette catégorie en raison du renvoi, dans le sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 28 de l’annexe B, au paragraphe f du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
iii.  qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux acquis par un particulier;
iv.  qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux acquis par une société avant 1981;
c)  les dépenses, autres que celles visées à l’un des paragraphes a et b ou à l’un des articles 360R48 et 360R49, qui ont été engagées par un contribuable avant le 8 novembre 1969 à l’égard d’une mine entrée en production en quantité commerciale raisonnable avant cette date, aux fins de l’exploration d’un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux, ou de la mise en valeur de la mine afin de gagner ou produire un revenu provenant de l’extraction d’une matière d’un tel gisement;
d)  trois fois l’ensemble des montants dont chacun est égal au moindre du montant qui serait déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 145R1 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant le moment donné visé à l’article 360R42, si le montant déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article était égal à zéro, et du montant déterminé en vertu de ce paragraphe c dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition;
e)  trois fois l’ensemble des montants dont chacun est le montant déterminé en vertu de l’article 360R60 à l’égard du contribuable pour une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987 et avant le moment donné visé à l’article 360R42.
a. 360R24; D. 1981-80, a. 360R24; D. 1983-80, a. 22; D. 3926-80, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R24; D. 2962-82, a. 56; D. 500-83, a. 56; D. 2509-85, a. 26; D. 35-96, a. 49; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 53; D. 134-2009, a. 1.
360R56. Les dépenses servant au calcul de l’ensemble visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42 comprennent en outre les dépenses qui ont été engagées par un contribuable après le 31 mars 1975 et avant le 17 novembre 1978 et dont chacune constitue pour lui le coût en capital d’un bien situé au Québec et compris dans la catégorie 28 de l’annexe B qui, s’il n’était pas inclus dans cette catégorie, serait compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu du paragraphe f du deuxième alinéa de cette catégorie 10.
a. 360R25; D. 1981-80, a. 360R25; D. 1983-80, a. 23; D. 3926-80, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R25; D. 134-2009, a. 1.
360R57. Les dépenses visées aux articles 360R48, 360R49, 360R55 et 360R56 ne comprennent toutefois pas les dépenses engagées pour acquérir un bien dans des circonstances qui permettent à un contribuable de demander une déduction en vertu de l’article 360R18, ou qui le lui permettraient si les montants visés aux paragraphes a et b du premier alinéa de cet article 360R18 étaient suffisants.
a. 360R26; D. 1981-80, a. 360R26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R26; D. 2962-82, a. 57; D. 500-83, a. 57; D. 91-94, a. 33; D. 35-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1.
360R58. Aux fins du calcul de l’épuisement gagné d’une société dont le contrôle est acquis dans des circonstances décrites à l’article 384 de la Loi, l’excédent du montant de l’épuisement gagné de la société au moment visé à cet article sur l’ensemble des montants qu’elle a déduits par ailleurs en vertu de l’article 360R17 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant cette acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit en vertu de l’article 360R17 dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition de contrôle.
a. 360R27; D. 1981-80, a. 360R27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R27; D. 2509-85, a. 27; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R59. Les règles suivantes s’appliquent lorsque, au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, un propriétaire initial d’un bien donné aliène celui-ci dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique:
a)  dans le calcul de l’épuisement gagné du propriétaire initial à un moment quelconque après le moment qui est immédiatement après l’aliénation, il doit être déduit le montant de son épuisement gagné déterminé immédiatement après le moment de l’aliénation;
b)  pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18, l’épuisement gagné du propriétaire initial, déterminé immédiatement après le moment de l’aliénation, qui a été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, est réputé égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant déduit à l’égard de l’aliénation en vertu du paragraphe a;
ii.  l’excédent du montant déterminé en vertu de l’article 360R60 à l’égard du propriétaire initial pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard d’une aliénation effectuée par le propriétaire initial au cours de l’année et avant l’aliénation du bien donné;
c)  un montant, autre que le montant déterminé en vertu du paragraphe b, que le propriétaire initial déduit en vertu de l’article 360R17 pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente, est réputé, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R18, ne pas être relatif à son épuisement gagné déterminé immédiatement après qu’il ait aliéné le bien donné.
a. 360R28; D. 1981-80, a. 360R28; D. 1983-80, a. 24; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R28; D. 421-88, a. 16; D. 35-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1.
360R60. Lorsque, au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, un propriétaire initial d’un bien aliène celui-ci dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique, le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année est, pour l’application du paragraphe e de l’article 360R55 et du paragraphe b de l’article 360R59, égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent du montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 360R59 à l’égard d’une telle aliénation dans l’année par le propriétaire initial sur le montant que le propriétaire initial désigne, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard du montant ainsi déduit;
b)  le montant que le propriétaire initial déduit en vertu de l’article 360R17 dans le calcul de son revenu pour l’année.
a. 360R28.0.1; D. 35-96, a. 52; D. 134-2009, a. 1.
360R61. Lorsque, à un moment quelconque après le 12 novembre 1981, le contrôle d’une société est considéré, pour l’application de l’article 418.26 de la Loi, comme acquis par une personne ou un groupe de personnes ou lorsqu’une société cesse, au plus tard le 26 avril 1995, d’être exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi, l’on doit tenir compte des règles suivantes pour l’application des articles 360R15 à 360R20 et 360R42 à 360R64:
a)  un choix conjoint est réputé avoir été produit à l’égard de l’acquisition conformément à l’article 360R16;
b)  la société est réputée, après ce moment, une société qui a, à ce moment, acquis d’un propriétaire initial la totalité des biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment;
c)  l’épuisement gagné de la société immédiatement avant ce moment est réputé ne pas être celui de la société immédiatement après ce moment mais celui du propriétaire initial immédiatement après ce moment;
d)  lorsque la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe, est, à ce moment et immédiatement avant ce moment, une personne donnée visée au paragraphe 5 de l’article 544 de la Loi, ou une filiale entièrement contrôlée, au sens de ce paragraphe, d’une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe et dans l’article 360R62:
i.  la cédante peut désigner en faveur de la cessionnaire, pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment, si tout au long de cette année la cessionnaire est une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, un montant qui n’excède pas celui visé à l’article 360R62, aux fins d’effectuer une déduction en vertu de l’article 360R18 à l’égard de dépenses engagées, avant ce moment, par la cessionnaire alors qu’elle était une telle personne donnée ou une telle filiale entièrement contrôlée de la cédante, dans la mesure où le montant ainsi désigné n’a pas été désigné en faveur d’un autre contribuable en vertu du présent paragraphe ou en faveur de tout contribuable en vertu du paragraphe f du premier alinéa de l’article 418.26 de la Loi et seulement si les 2 sociétés conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour cette année et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la partie I de la Loi pour cette année;
ii.  le montant ainsi désigné est réputé, aux fins de calculer le montant en vertu de l’article 360R18, un revenu de la cessionnaire provenant des sources décrites à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, de l’article 360R62 pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine cette année d’imposition de la cédante et non un revenu de la cédante provenant de ces sources pour cette année;
e)  lorsque, à ce moment et immédiatement avant ce moment, la société, appelée «cessionnaire» dans le présent paragraphe, et une autre société, appelée «cédante» dans le présent paragraphe, sont toutes deux des filiales entièrement contrôlées, au sens du paragraphe 5 de l’article 544 de la Loi, d’une même personne donnée visée à ce paragraphe 5, et que la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent paragraphe pour une année d’imposition de la cédante qui se termine après ce moment et en avisent par écrit le ministre dans la déclaration fiscale de la cédante en vertu de la partie I de la Loi pour cette année, le paragraphe d s’applique pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une d’elles était, par rapport à l’autre, la personne donnée visée au paragraphe 5 de l’article 544 de la Loi;
f)  lorsque ce moment est postérieur au 15 janvier 1987 et que, à ce moment, la société est membre d’une société de personnes qui est, à ce moment, propriétaire d’un bien:
i.  pour l’application du paragraphe b, la société est réputée avoir été propriétaire, immédiatement avant ce moment, de la partie de ce bien dont la société de personnes était propriétaire à ce moment, correspondant au pourcentage de sa part dans l’ensemble des montants qui seraient versés à tous les membres de la société de personnes si celle-ci était dissoute à ce moment;
ii.  pour l’application des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 360R18 pour une année d’imposition qui se termine après ce moment, le moindre des montants suivants est réputé le revenu de la société pour l’année que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien ou au traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21, ou au paragraphe b de l’article 360R25, qui est effectué à l’aide du bien:
1°  sa part de la partie du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, que l’on peut raisonnablement attribuer à la production provenant du bien ou au traitement visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21, ou au paragraphe b de l’article 360R25, qui est effectué à l’aide du bien;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1, si sa part du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année était déterminée en fonction du pourcentage de sa part visé au sous-paragraphe i.
a. 360R28.2; D. 2509-85, a. 28; D. 421-88, a. 17; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 91-94, a. 34; D. 35-96, a. 54; D. 1707-97,a. 98; D. 1451-2000, a. 12; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 12.
360R62. Le montant qui ne doit pas être excédé auquel le paragraphe d de l’article 360R61 fait référence est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi, que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:
a)  à la production provenant de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 360R61;
b)  à l’aliénation, au cours de l’année visée à ce paragraphe d, de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 360R61;
c)  au traitement qui est visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 360R25 et qui est effectué à l’aide d’un bien dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 360R61.
a. 360R28.2.1; D. 91-94, a. 35; D. 35-96, a. 55; D. 1454-99, a. 62; D. 1451-2000, a. 13; D. 134-2009, a. 1.
360R63. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’un contribuable qui est une société est acquis par une personne ou un groupe de personnes ou qu’un contribuable aliène ses biens déterminés ou la totalité ou la quasi-totalité de ses biens miniers canadiens, et que, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était membre a acquis un bien et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des buts principaux d’une telle acquisition était d’éviter une restriction prévue à l’article 360R18 relativement à la déduction à l’égard de l’épuisement gagné du contribuable ou d’une société appelée «cessionnaire» dans l’un des paragraphes d et e de l’article 360R61, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé, pour l’application de l’article 360R18 au contribuable ou à son égard, ne pas avoir acquis le bien.
a. 360R28.2.2; D. 35-96, a. 56; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R64. Pour l’application des articles 360R58 et 360R61, lorsqu’une société a acquis le contrôle d’une autre société entre le 12 novembre 1981 et le 1er janvier 1983, par suite de l’acquisition des actions de l’autre société conformément à une entente écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981, la société est réputée en avoir acquis le contrôle au plus tard à cette dernière date.
a. 360R28.6; D. 2509-85, a. 28; D. 35-96, a. 58; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VII
ALLOCATION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’EXPLORATION
sec. V; D. 1981-80, titre XIV, c. III, sec. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. V; D. 134-2009, a. 1.
360R65. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant n’excédant pas le moindre de l’un des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année tel que calculé en vertu de la Loi, avant toute déduction en vertu du présent article et de l’article 360R89;
b)  son compte d’exploration à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
a. 360R29; D. 1981-80, a. 360R29; D. 2456-80, a. 10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R29; D. 134-2009, a. 1.
360R66. Dans la présente section, le compte d’exploration d’un contribuable à un moment donné désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R67 à ce moment, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants dont chacun est, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
66 2/3% × (A - B);
b)  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R73, de tout montant dont le paragraphe a de cet article exige l’addition dans le calcul de son compte d’exploration avant le moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente les frais engagés après le 31 mars 1977 et avant le 1er avril 1980 et avant le moment donné à l’égard du puits, autres que les frais ou montants décrits à l’un des paragraphes a à d de l’article 360R51 et les frais qui peuvent être considérés comme ayant été engagés en contrepartie de services rendus au contribuable après le 31 mars 1980, qui seraient des frais inclus dans les frais canadiens d’exploration du contribuable en vertu des articles 395 à 397 de la Loi si cet article 395 se lisait, à la fois:
i.  sans tenir compte, d’une part, des paragraphes c et c.1 et d’autre part, dans le paragraphe b, des mots «le forage du puits est terminé dans les 6 mois de la fin de l’année et que»;
ii.  en y remplaçant, dans le paragraphe d, «a à b.1, c et c.1» et, dans le paragraphe e, «a à c.1» par «a ou b»;
b)  la lettre B représente le montant de base du contribuable à l’égard du puits, déterminé en vertu de l’article 360R68, moins le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard du contribuable pour le puits si «après le 31 mars 1977 et avant le 1er avril 1980» était remplacé par «après le 30 juin 1976 et avant le 1er avril 1977».
a. 360R30; D. 1981-80, a. 360R30; D. 1983-80, a. 25; D. 3926-80, a. 22; D. 1535-81, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R30; D. 35-96, a. 59; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R67. Le montant visé à l’article 360R66 au moment donné visé est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants déduits par le contribuable en vertu de l’article 360R65 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
b)  66 2/3% des montants qui deviennent à recevoir par le contribuable après le 28 mars 1979 et avant ce moment, sans dépasser le 11 décembre 1979, et à l’égard desquels la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s’il l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut raisonnablement être considéré comme représentant principalement une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 360R66, dans le calcul de son compte d’exploration ou, lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R73, dans le calcul du compte d’exploration de la personne de qui le contribuable a acquis un bien;
c)  lorsque le contribuable est une personne de qui un bien a été acquis aux termes de l’article 360R73, tout montant dont le paragraphe b de cet article exige la déduction dans le calcul de son compte d’exploration avant ce moment.
a. 360R30.1; D. 1983-80, a. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R30.1; D. 2962-82, a. 59; D. 500-83, a. 59; D. 421-88, a. 19; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 35-96, a. 60; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R68. Pour l’application de l’article 360R66, le montant de base d’un contribuable à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz est l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’une entente décrite à l’article 360R69 a été présentée au ministre à l’égard du puits par le contribuable et une ou plusieurs autres personnes, le montant accordé au contribuable en vertu de l’entente;
b)  lorsqu’aucun montant n’est accordé au contribuable en vertu de l’entente visée au paragraphe a ou lorsqu’une entente décrite à l’article 360R69 a été présentée au ministre à l’égard du puits par une ou plusieurs personnes autres que le contribuable, un montant nul;
c)  lorsqu’aucune entente visée à l’un des paragraphes a et b n’a été présentée au ministre à l’égard du puits, 5 000 000 $.
a. 360R31; D. 1981-80, a. 360R31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R31; D. 134-2009, a. 1.
360R69. L’entente visée à l’article 360R68 à l’égard d’un puits est une entente, au moyen du formulaire prescrit, selon laquelle l’ensemble des montants accordés à l’égard du puits est de 5 000 000 $ et aux termes de laquelle le montant accordé à chacune des personnes visées par l’entente n’excède pas celui qui serait déterminé à l’égard de cette personne pour le puits en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R66 au moment où l’entente est présentée au ministre, si ce paragraphe a se lisait en y remplaçant «le 31 mars 1977» par «le 30 juin 1976».
a. 360R32; D. 1981-80, a. 360R32; D. 1983-80, a. 26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R32; D. 1451-2000, a. 66.; D. 134-2009, a. 1.
360R70. Lorsque, par suite de difficultés d’ordre mécanique ou géologique, le forage d’un puits de pétrole ou de gaz donné n’atteint pas ses objectifs géologiques spécifiés dans l’autorisation de forer accordée par l’organisme gouvernemental concerné et qu’un autre puits, y compris un puits de secours, est foré dans la même formation géologique et que cet autre puits peut raisonnablement être considéré comme continuant ou remplaçant le puits de pétrole ou de gaz donné, les frais de forage de l’autre puits sont, pour l’application de la présente section, réputés des frais de forage du puits de pétrole ou de gaz donné.
a. 360R33; D. 1981-80, a. 360R33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R33; D. 1633-96, a. 7; D. 134-2009, a. 1.
360R71. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société actionnaire est réputée avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu d’un choix fait par une société d’exploration en participation conformément à l’article 406 de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par la société actionnaire au moment où ils ont été engagés par la société d’exploration en participation;
b)  lorsqu’un membre d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe d de l’article 395 de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
a. 360R34; D. 1981-80, a. 360R34; D. 3926-80, a. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R34; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R72. Dans la présente section et malgré la définition de l’expression «puits de pétrole ou de gaz» prévue à l’article 1 de la Loi, un puits de pétrole ou de gaz désigne un puits foré dans le but de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale, de situer un tel gisement ou d’en déterminer l’étendue ou la qualité.
a. 360R35; D. 1981-80, a. 360R35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R35; D. 2509-85, a. 29; D. 91-94, a. 37; D. 35-96, a. 61; D. 134-2009, a. 1.
360R73. Sous réserve des articles 360R15 et 360R16, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition et après le 19 avril 1983, une société acquiert un bien d’une autre personne, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit, aux fins de calculer son compte d’exploration à un moment donné après cette acquisition, ajouter le montant de l’excédent calculé en vertu du paragraphe b à l’égard de l’autre personne;
b)  l’autre personne doit, aux fins de calculer son compte d’exploration à un moment donné après son année d’imposition pendant laquelle cette acquisition a lieu, déduire l’excédent de son compte d’exploration immédiatement après cette acquisition, en supposant à cette fin, lorsque cette acquisition résulte d’une fusion visée à l’article 544 de la Loi, qu’elle a continué d’exister après cette acquisition et qu’aucun bien n’a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, sur le montant déduit en vertu de l’article 360R65 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition.
a. 360R36; D. 1981-80, a. 360R36; D. 1983-80, a. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R36; D. 421-88, a. 20; D. 91-94, a. 37; D. 35-96, a. 61; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VIII
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L’ÉGARD DE CERTAINS PUITS DE PÉTROLE OU DE GAZ
sec. VI; D. 1981-80, titre XIV, c. III, sec. VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. VI; D. 134-2009, a. 1.
360R74. Sous réserve des articles 360R77 et 360R78, un contribuable qui a un revenu provenant pour une année d’imposition d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou un particulier qui a un revenu provenant pour une année d’imposition d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le moindre de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant du puits ou de l’ensemble des frais de forage qu’il a engagés pendant l’année et les années d’imposition précédentes à l’égard du puits moins l’ensemble des montants déductibles à cet égard dans le calcul de son revenu pour les années précédentes aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).
a. 360R38; D. 1981-80, a. 360R38; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R38; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
360R75. Pour l’application de l’article 360R74, les frais de forage n’incluent pas le coût du terrain, le bail ou autres droits ni les frais indirects, comme les frais généraux d’exploration ou d’études géologiques ou géophysiques.
a. 360R39; D. 1981-80, a. 360R39; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R39; D. 134-2009, a. 1.
360R76. Lorsqu’un contribuable a plus d’un puits visé à l’article 360R74, la déduction permise par cet article se calcule séparément pour chaque puits auquel cet article s’applique.
a. 360R40; D. 1981-80, a. 360R40; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R40; D. 134-2009, a. 1.
360R77. Un particulier qui a un revenu provenant pour une année d’imposition d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ne peut faire aucune déduction en vertu de la présente section dans le calcul de ce revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après le 10 avril 1962.
a. 360R41; D. 1981-80, a. 360R41; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R41; D. 134-2009, a. 1.
360R78. Un contribuable qui a un revenu provenant pour une année d’imposition d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ne peut faire aucune déduction en vertu de la présente section dans le calcul de ce revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après 1971.
a. 360R42; D. 1981-80, a. 360R42; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R42; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IX
ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L’ÉGARD DE CERTAINES MINES
sec. VII; D. 1981-80, titre XIV, c. III, sec. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. VII; D. 134-2009, a. 1.
360R79. Un contribuable qui exploite au Canada une mine pour la production de matières provenant d’une ressource minérale au Canada peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas 25% de l’ensemble des dépenses faites ou engagées par lui avant 1972 que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuables à l’exploration, à la prospection et à la mise en valeur de la mine avant sa production en quantité commerciale raisonnable.
a. 360R43; D. 1981-80, a. 360R43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R43; D. 134-2009, a. 1.
360R80. L’ensemble mentionné à l’article 360R79 ne doit pas comprendre les dépenses visées dans la mesure ou elles représentent l’une des dépenses suivantes:
a)  des dépenses à l’égard desquelles une déduction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les surplus de bénéfices ou une déduction dans le calcul de ces impôts était permise en vertu de l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (S.C., 1917, c. 28);
b)  des dépenses à l’égard desquelles un montant a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts du Canada de 1947-48 ou, dans le cas d’une dépense engagée avant 1953, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949, 2e Session;
c)  des dépenses engagées après 1952 à l’égard desquelles une déduction était ou est permise en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949, 2e Session, de l’article 83A de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C. 1952, c. 148) tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 1971 ou de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 2 (5e suppl.));
d)  des dépenses que le contribuable a déduites dans le calcul de son revenu pour l’année dans laquelle elles ont été engagées;
e)  le coût pour le contribuable d’un bien à l’égard duquel il a droit à une déduction en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi;
f)  le coût pour le contribuable d’une tenure à bail.
a. 360R44; D. 1981-80, a. 360R44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R44; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
360R81. La déduction prévue à l’article 360R79 ne doit pas excéder l’ensemble visé moins l’ensemble des déductions faites en vertu de cet article dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition précédentes et des déductions semblables qu’il a faites dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu (S.C., 1917, c. 28) et de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1948 (S.C., 1948, c. 52).
a. 360R45; D. 1981-80, a. 360R45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R45; D. 134-2009, a. 1.
SECTION X
ALLOCATION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS BIENS
sec. VIII; D. 1983-80, a. 28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. VIII; D. 134-2009, a. 1.
360R82. Un contribuable qui n’est pas une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant n’excédant pas le moindre de:
a)  soit l’ensemble des montants suivants:
i.  25% de l’excédent de ses bénéfices de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise pétrolière sur 4 fois le montant déduit en vertu de l’article 360R17 à l’égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  25% de l’excédent de ses bénéfices de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise minière sur 3 fois le montant déduit en vertu de l’article 360R17 à l’égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l’année;
iii.  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c et d de l’article 332.1 de la Loi;
b)  soit son épuisement additionnel à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
a. 360R46; D. 1983-80, a. 28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R46; D. 2962-82, a. 60; D. 500-83, a. 60; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R83. Un contribuable qui est une société peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  soit l’ensemble des montants suivants:
i.  50% de son revenu pour l’année tel que calculé en vertu de la partie I de la Loi mais sans tenir compte du montant visé au sous-paragraphe ii et avant toute déduction en vertu du présent article et de l’article 360R65;
ii.  le montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu des paragraphes c et d de l’article 332.1 de la Loi;
b)  soit son épuisement additionnel à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
a. 360R47; D. 1983-80, a. 28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R47; D. 2962-82, a. 61; D. 500-83, a. 61; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R84. Dans la présente section, l’épuisement additionnel d’un contribuable à un moment donné désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R85 à ce moment, de l’ensemble des montants suivants:
a)  50% des dépenses qu’il a engagées avant ce moment et dont chacune constitue son coût en capital d’un bien qui est du matériel de récupération primaire;
b)  33 1/3% des dépenses qu’il a engagées avant ce moment et dont chacune constitue le coût en capital pour lui d’un bien qui est du matériel d’exploitation de sable bitumineux qu’il a acquis avant le 1er janvier 1981 et qui, avant son acquisition par lui, n’a été utilisé par aucune personne avec qui il avait un lien de dépendance;
c)  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R87, tout montant dont le paragraphe a de cet article exige l’addition avant ce moment dans le calcul de son épuisement additionnel.
a. 360R48; D. 1983-80, a. 28; D. 3926-80, a. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R48; D. 2962-82, a. 62; D. 500-83, a. 62; D. 2509-85, a. 30; D. 35-96, a. 63; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R85. Le montant visé à l’article 360R84 au moment donné visé est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants déduits par le contribuable en vertu de l’un des articles 360R82 et 360R83, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
b)  50% des montants représentant le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans son coût en capital d’un bien amortissable décrit au paragraphe a de l’article 360R84;
c)  50% des montants relatifs à l’aliénation, avant le moment donné mais sans dépasser le 11 décembre 1979, d’un bien du contribuable, autre qu’un bien qu’il a déjà utilisé et qu’il a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dont le coût en capital a été inclus, en vertu du paragraphe a de l’article 360R84, dans le calcul de son épuisement additionnel ou, lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R87, dans le calcul de l’épuisement additionnel de la personne de qui le contribuable a acquis un bien;
d)  33 1/3% des montants représentant le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans son coût en capital d’un bien amortissable décrit au paragraphe b de l’article 360R84;
e)  33 1/3% des montants relatifs à l’aliénation, avant le moment donné mais sans dépasser le 11 décembre 1979, d’un bien du contribuable, autre qu’un bien qu’il a déjà utilisé et qu’il a aliéné en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dont le coût en capital a été inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 360R84, dans le calcul de son épuisement additionnel ou, lorsque le contribuable est une société visée à l’article 360R87, dans le calcul de l’épuisement additionnel de la personne de qui le contribuable a acquis un bien;
f)  lorsque le contribuable est une personne de qui un bien a été acquis aux termes de l’article 360R87, tout montant dont le paragraphe b de cet article exige la déduction avant ce moment dans le calcul de son épuisement additionnel.
a. 360R49; D. 1983-80, a. 28; D. 3926-80, a. 26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R49; D. 2962-82, a. 63; D. 500-83, a. 63; D. 421-88, a. 21; D. 35-96, a. 64; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R86. Pour l’application des paragraphes c et e de l’article 360R85, chaque montant est égal au moindre du produit de l’aliénation du bien et de son coût en capital pour le contribuable ou la personne de qui un bien a été acquis aux termes de l’article 360R87, calculé sans y inclure le coût d’un emprunt de capital y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise.
a. 360R50; D. 1983-80, a. 28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R50; D. 2962-82, a. 64; D. 500-83, a. 64; D. 421-88, a. 22; Erratum, 1988 G.O. 2, 3685; D. 35-96, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
360R87. Sous réserve des articles 360R15 et 360R16, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition et après le 19 avril 1983, une société acquiert un bien d’une autre personne, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit, aux fins de calculer son épuisement additionnel à un moment donné après cette acquisition, ajouter le montant de l’excédent calculé en vertu du paragraphe b à l’égard de l’autre personne;
b)  l’autre personne doit, aux fins de calculer son épuisement additionnel à un moment donné après son année d’imposition pendant laquelle cette acquisition a lieu, déduire l’excédent de son épuisement additionnel immédiatement après cette acquisition, en supposant à cette fin, lorsque cette acquisition résulte d’une fusion visée à l’article 544 de la Loi, qu’elle a continué d’exister après cette acquisition et qu’aucun bien n’a été acquis ou aliéné au cours de la fusion, sur le montant déduit en vertu de l’article 360R83 dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition.
a. 360R51; D. 1983-80, a. 28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R51; D. 421-88, a. 22; D. 91-94, a. 39; D. 35-96, a. 65; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R88. Aux fins du calcul de l’épuisement additionnel d’une société dont le contrôle est réputé, pour l’application de l’article 384 de la Loi, être acquis, après qu’elle a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement toute entreprise, par une ou plusieurs personnes qui ne la contrôlaient pas au moment de cette cessation, l’excédent du montant de l’épuisement additionnel de la société à ce moment sur l’ensemble des montants déduits par ailleurs en vertu de l’article 360R83 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment et avant cette acquisition de contrôle, est réputé avoir été déduit en vertu de cet article 360R83 dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition de contrôle.
a. 360R53; D. 1983-80, a. 28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R53; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XI
ALLOCATION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’EXPLORATION ENGAGÉS AU QUÉBEC
sec. IX; D. 2456-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. III, sec. IX; D. 134-2009, a. 1.
360R89. Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1988, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  son revenu pour l’année tel que calculé en vertu de la Loi, avant toute déduction en vertu du présent article;
b)  son compte d’exploration québécois à la fin de l’année, calculé avant toute déduction pour l’année en vertu du présent article.
a. 360R54; D. 2456-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R54; D. 1666-90, a. 8; D. 134-2009, a. 1.
360R90. Dans la présente section, le compte d’exploration québécois d’un particulier à un moment donné désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 360R95, de l’ensemble de tous les montants dont chacun est, à l’égard d’une ressource minérale au Québec, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Québec ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Québec, égal à 66 2/3% des frais qui ont été inclus dans les frais canadiens d’exploration du particulier et qui ont été engagés au Québec à l’égard de la ressource minérale, du gisement ou du puits après le 31 mars 1980 et avant le moment donné mais sans dépasser soit le 10 décembre 1986, soit, lorsque de tels frais sont engagés à même les montants visés à l’article 360R91, le 31 décembre 1987.
Le compte d’exploration québécois visé au premier alinéa ne comprend pas les frais ou montants décrits au paragraphe a de l’article 360R51 ou à l’un des paragraphes c et d de ce dernier article dans la mesure où ils font référence à des frais mentionnés à l’un des paragraphes a et b de cet article.
Le compte d’exploration québécois visé au premier alinéa ne comprend pas les frais qui ont été inclus dans les frais canadiens d’exploration du particulier en vertu de l’un des paragraphes suivants:
a)  les paragraphes b et b.1 de l’article 395 de la Loi dans la mesure où ils font référence à des frais qui ont été inclus dans le calcul des frais canadiens de mise en valeur du particulier pour une année d’imposition précédente;
b)  le paragraphe c.1 de l’article 395 de la Loi;
c)  les paragraphes d et e de l’article 395 de la Loi dans la mesure où ils font référence à des frais décrits:
i.  soit à l’un des paragraphes b et b.1 de cet article 395 dans la mesure où ceux-ci font référence à des frais qui ont été inclus dans le calcul des frais canadiens de mise en valeur du particulier pour une année d’imposition précédente;
ii.  soit au paragraphe c.1 de cet article 395;
d)  les paragraphes d et e de l’article 395 de la Loi, dans la mesure où ils font référence respectivement:
i.  soit à des frais engagés après le 31 décembre 1985 et avant le moment donné visé au premier alinéa mais sans dépasser soit le 10 décembre 1986, soit, lorsque de tels frais sont engagés à même les montants visés à l’article 360R91, le 31 décembre 1987, par une société de personnes qui n’est pas une société de personnes admissible ou par une société de personnes admissible conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible;
ii.  soit à des frais engagés au cours de la période décrite au sous-paragraphe i par le particulier visé au premier alinéa conformément à une entente décrite à ce paragraphe e avec une société qui n’est pas une société admissible.
Le compte d’exploration québécois visé au premier alinéa ne comprend pas un montant relatif aux frais canadiens d’exploration auquel une société qui n’est pas une société admissible a renoncé, avec effet au plus tard le 31 décembre 1987, en vertu de l’article 359.2 de la Loi à l’égard d’une action.
a. 360R55; D. 2456-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R55; D. 1544-82, a. 5; D. 2962-82, a. 65; D. 500-83, a. 65; D. 1239-86, a. 1; D. 1746-88, a. 4; D. 91-94, a. 41; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R91. Sous réserve de l’article 360R92, les montants auxquels le premier alinéa de l’article 360R90 et le sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de cet article font référence en dernier lieu, sont ceux amassés à la suite de l’un des placements suivants:
a)  un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé au plus tard le 10 décembre 1986;
b)  un placement effectué conformément à un prospectus définitif dont le visa a été accordé après le 10 décembre 1986 mais au plus tard le 31 décembre 1986, si le visa du prospectus provisoire qui a précédé a été accordé au plus tard le 10 décembre 1986;
c)  un placement effectué avant le 11 décembre 1986 sous dispense de prospectus en vertu de l’un des articles 48 et 51 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
d)  un placement effectué après le 10 décembre 1986 sous dispense de prospectus en vertu de l’article 48 de la Loi sur les valeurs mobilières mais au plus tard le 31 décembre 1986 conformément à une notice d’offre reçue par la Commission des valeurs mobilières du Québec au plus tard le 10 décembre 1986.
a. 360R55.1; D. 1746-88, a. 5; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
360R92. Les montants amassés à la suite d’un placement effectué conformément aux paragraphes b et d de l’article 360R91 constituent de tels montants jusqu’à concurrence du montant déterminé en vertu du prospectus provisoire ou de la notice d’offre, selon le cas, égal à la partie du produit anticipé du placement prévue au prospectus provisoire ou à la notice d’offre, selon le cas, qui devait constituer des frais canadiens d’exploration engagés au Québec.
a. 360R55.2; D. 1746-88, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
360R93. Pour l’application de l’article 360R90, les frais visés à cet article ne comprennent pas ceux engagés à même les montants amassés suite à l’exercice, après le 10 décembre 1986, d’un droit relatif à l’acquisition d’une action donnée ou de toute action substituée à une telle action donnée.
a. 360R55.3; D. 1746-88, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
360R94. Pour l’application de l’article 360R93, lorsqu’un particulier a acquis une action en substitution d’une action donnée qu’il a aliénée et que subséquemment, par une ou plusieurs opérations, il a acquis une autre action en substitution de cette action ou d’une action déjà acquise en substitution, toute action ainsi acquise est réputée une action qui a été substituée à l’action donnée.
a. 360R55.4; D. 1746-88, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
360R95. Le montant visé à l’article 360R90 au moment donné visé à cet article est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants déduits par le particulier en vertu de l’article 360R89 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
b)  66 2/3% des montants qui deviennent à recevoir par le particulier avant ce moment et après le 31 mars 1980 et à l’égard desquels la contrepartie qu’il a fournie consiste en un bien, autre qu’une action ou un bien qui aurait été pour lui un bien minier canadien s’il l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie, ou en services, dont le coût peut être considéré comme ayant été originellement une dépense à l’égard de laquelle un montant a été inclus, en vertu de l’article 360R90, dans le calcul de son compte d’exploration québécois.
a. 360R56; D. 2456-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R56; D. 134-2009, a. 1.
360R96. Dans la présente section, une société de personnes admissible est une société de personnes dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  ni elle, ni l’un de ses membres n’exploite une ressource minérale, un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou un puits de pétrole ou de gaz;
b)  aucun de ses membres n’est une société contrôlée par une société qui exploite une ressource minérale, un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou un puits de pétrole ou de gaz.
a. 360R56.1; D. 1239-86, a. 2; D. 91-94, a. 42; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 54; D. 134-2009, a. 1.
360R97. Dans la présente section, une société admissible est une société dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire de l’exploration minière, pétrolière ou gazière ou de la mise en valeur d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz et qui, au moment où les frais visés au paragraphe e de l’article 395 de la Loi ou au moment où les frais à l’égard desquels il est renoncé à un montant en vertu de l’article 359.2 de la Loi, selon le cas, sont engagés et pendant toute la période de 12 mois qui précède ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle n’exploite aucune ressource minérale, ni aucun gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou puits de pétrole ou de gaz;
b)  elle n’est pas contrôlée par une autre société qui exploite une ressource minérale, un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou un puits de pétrole ou de gaz.
a. 360R56.2; D. 1239-86, a. 2; D. 1746-88, a. 6; D. 91-94, a. 42; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
360R98. Pour l’application de la présente section et pour plus de précision, l’exploitation d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz doit s’entendre d’une telle exploitation en quantité commerciale raisonnable.
a. 360R56.3; D. 1239-86, a. 2; D. 91-94, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
360R99. Le paragraphe b de l’article 360R71 s’applique à la présente section.
a. 360R57; D. 2456-80, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R57; D. 134-2009, a. 1.
SECTION XII
FUSIONS ET LIQUIDATIONS
sec. X; D. 2962-82, a. 66; D. 500-83, a. 66; D. 35-96, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
360R100. Lorsqu’il y a fusion d’une société donnée avec une autre société et que le paragraphe 4 de l’article 544 de la Loi s’applique à la nouvelle société, ou lorsque les biens d’une filiale sont attribués à sa société mère lors de la liquidation de la filiale et que l’article 565.1 de la Loi s’applique à la société mère, la nouvelle société ou la société mère, selon le cas, est réputée la même société que la société donnée ou la filiale, selon le cas, et en continuer l’existence, aux fins:
a)  d’une part, de calculer l’épuisement pour exploration minière, au sens des articles 360R31 à 360R33, l’épuisement pour exploration pétrolière et gazière, au sens des articles 360R37 à 360R39, l’épuisement gagné, le compte d’exploration, au sens des articles 360R66 et 360R67, et l’épuisement additionnel, au sens des articles 360R84 à 360R86, de la nouvelle société ou de la société mère, selon le cas;
b)  d’autre part, de déterminer les montants qui peuvent être déduits en vertu de l’article 360R18 dans le calcul du revenu de la nouvelle société ou de la société mère, selon le cas, pour une année d’imposition donnée.
a. 360R58; D. 2962-82, a. 66; D. 500-83, a. 66; D. 2509-85, a. 31; D. 91-94, a. 43; D. 35-96, a. 68; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R101. Lorsqu’il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour former une seule entité, cette dernière est réputée, pour l’application de l’article 360R63, la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence.
a. 360R58.1; D. 35-96, a. 69; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
360R102. Lorsqu’il y a liquidation d’une société canadienne imposable dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société canadienne imposable, cette dernière est réputée, pour l’application de l’article 360R63, la même société que la société liquidée et en continuer l’existence.
a. 360R58.2; D. 35-96, a. 69; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VII
SUBSIDE, ASSISTANCE, ACTION PRESCRITE ET AUTRES DÉDUCTIONS
c. IV; D. 1981-80, titre XIV, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. IV; D. 2962-82, a. 67; D. 500-83, a. 67; D. 2509-85, a. 32; D. 91-94, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
385R1. Un contribuable doit déduire, dans le calcul de ses frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, un montant prévu au premier alinéa de l’article 385 de la Loi dans la mesure où ce montant lui est versé:
a)  soit après le 31 décembre 1971 en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord édicté en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et prévoyant des versements en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b)  soit conformément à une entente qu’il a conclue avec Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dans la mesure où le montant a été dépensé par le contribuable à titre de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur qu’il a engagés.
a. 385R1; D. 1981-80, a. 385R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 385R1; D. 1149-2006, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
395R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 395 de la Loi, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société est une action prescrite si cette société l’a émise après le 31 décembre 1982, si elle n’est pas visée à l’article 395R2 et si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société, toute personne liée à celle-ci ou dont celle-ci a la gérance ou le contrôle effectif, ou toute société de personnes ou fiducie dont la société ou une personne qui lui est liée est un membre ou un bénéficiaire, est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler, en tout ou en partie, l’action ou de réduire son capital versé en tout temps dans les 5 ans de la date de son émission;
b)  une personne ou société de personnes visée au paragraphe a fournit ou peut être tenue de fournir, relativement à l’action, une forme quelconque de garantie, de sûreté ou d’engagement semblable qui pourrait prendre effet dans les 5 ans de la date de son émission, à l’exception d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable à l’égard d’un montant d’aide ou d’avantage d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au Canada ou à l’égard de l’admissibilité à une telle aide ou à un tel avantage;
c)  l’action, appelée «action convertible» dans le présent article et aux articles 395R2 et 395R3, est, en vertu de ses modalités, convertible, directement ou indirectement, en tout temps dans les 5 ans de la date de son émission, en une dette ou en une action, appelée «action acquise» dans le présent article et aux articles 395R2 et 395R3, qui est ou qui serait, si elle était émise, une action prescrite;
d)  immédiatement après l’émission de l’action, la personne en faveur de laquelle l’action a été émise ou une personne liée à cette dernière, contrôle directement ou indirectement ou a le droit avec ou sans réserve de contrôler directement ou indirectement ou d’acquérir le contrôle direct ou indirect de la société, soit seule, soit avec une personne liée, un groupe lié de personnes dont elle est un membre ou une société de personnes ou une fiducie dont elle est un membre ou un bénéficiaire, et la société a le droit, en vertu des modalités relatives à l’émission de l’action, d’acheter, de racheter ou d’acquérir autrement l’action dans les 5 ans de la date de son émission;
e)  à la date où l’action a été émise, l’existence de la société était limitée, ou pouvait l’être en raison d’un arrangement qui n’est pas une fusion au sens de l’article 544 de la Loi, à une période qui se termine dans les 5 ans de la date de son émission;
f)  les modalités de l’action, appelée «première action» dans le présent paragraphe, ou d’une entente en vigueur au moment de son émission, prévoient qu’une autre action, appelée «action substituée» dans le présent article et aux articles 395R2 et 395R3, qui est ou qui serait, si elle était émise, une action prescrite, puisse être substituée à cette première action ou échangée contre celle-ci dans les 5 ans de la date de l’émission de cette première action.
a. 395R2; D. 2509-85, a. 33; D. 91-94, a. 46; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
395R2. Pour l’application de l’article 395R1, une action prescrite ne comprend pas une action du capital-actions d’une société qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  l’action est émise après le 31 décembre 1982 conformément à une offre ou une entente écrite faite au plus tard le 31 décembre 1982, ou conformément à un prospectus, un état d’enregistrement ou un document semblable produit au plus tard à cette date auprès d’une administration au Canada conformément aux lois du Canada ou d’une province et, lorsque la loi l’exige, accepté par cette administration aux fins de cette production;
b)  l’action serait une action prescrite uniquement en vertu d’une ou plusieurs modalités d’une entente, lorsque celles-ci n’entrent en vigueur ou ne peuvent être exercées qu’au moment de l’invalidité, du décès ou de la faillite de la personne en faveur de qui l’action est émise;
c)  l’action, à la fois:
i.  est convertible, en vertu de ses modalités, en une ou plusieurs actions d’une catégorie du capital-actions de la société sans contrepartie autre que l’action ou les actions;
ii.  est décrite au paragraphe a de l’article 395R1 uniquement parce qu’elle doit être annulée lors de la conversion dans les 5 ans de la date de son émission, parce que son capital versé doit être réduit lors de la conversion dans ce délai ou parce que ces deux conditions s’appliquent;
iii.  n’est pas décrite au paragraphe c de l’article 395R1;
d)  l’action, à la fois:
i.  peut être substituée à une autre action ou échangée contre une autre action, conformément à ses modalités ou à celles d’une entente existant à la date de son émission, si aucune contrepartie n’est reçue ou à recevoir pour l’action relativement à la substitution ou à l’échange, autre que l’action qui y est substituée ou qui est reçue en échange;
ii.  est décrite au paragraphe a de l’article 395R1 uniquement parce qu’elle doit être rachetée, acquise ou annulée lors de la substitution ou de l’échange dans les 5 ans de la date de son émission;
iii.  n’est pas une action à l’égard de laquelle le paragraphe f de l’article 395R1 s’applique.
a. 395R3; D. 2509-85, a. 33; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
395R3. Pour l’application du présent article et des articles 395R1 et 395R2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une personne a une participation dans une fiducie, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou autrement, elle est réputée un bénéficiaire de la fiducie;
b)  afin de déterminer si une action acquise décrite au paragraphe c de l’article 395R1 serait une action prescrite si elle était émise, les règles suivantes s’appliquent:
i.  les mots «date de son émission», aux paragraphes a, b, d et e de l’article 395R1, doivent être remplacés par les mots «date de l’émission de l’action convertible»;
ii.  les mots «de l’émission de cette première action», au paragraphe f de l’article 395R1, doivent être remplacés par les mots «de l’émission de l’action convertible»;
iii.  le présent article et les articles 395R1 et 395R2 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe a de l’article 395R2 et de «après le 31 décembre 1982»;
c)  afin de déterminer si une action substituée décrite au paragraphe f de l’article 395R1 serait une action prescrite si elle était émise, les règles suivantes s’appliquent:
i.  les mots «date de son émission», aux paragraphes a à e de l’article 395R1, doivent être remplacés par les mots «date de l’émission de la première action»;
ii.  le présent article et les articles 395R1 et 395R2 doivent se lire sans tenir compte du paragraphe a de l’article 395R2 et de «après le 31 décembre 1982»;
d)  pour l’application du paragraphe b de l’article 395R1, une obligation exclue, au sens de l’article 359.1R1, relative à une action d’une catégorie du capital-actions d’une société et une obligation qui serait une telle obligation exclue relative à l’action si celle-ci avait été émise après le 17 juin 1987 sont réputées ne pas être une forme quelconque de garantie, de sûreté ou d’engagement semblable à l’égard de l’action;
e)  une garantie, une sûreté ou un engagement semblable visé au paragraphe b de l’article 395R1 n’est pas considéré comme prenant effet dans les 5 ans de la date de l’émission d’une action si le résultat de cette garantie, de cette sûreté ou de cet engagement est de faire en sorte qu’une personne ou société de personnes visée au paragraphe a de l’article 395R1 soit en mesure de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action à une date qui n’est pas dans les 5 ans de la date de l’émission de l’action;
f)  lorsqu’une dépense est engagée en partie en contrepartie d’actions, appelées «actions de la première société» dans le présent article et aux articles 395R1 et 395R2, du capital-actions d’une société et en partie en contrepartie d’un intérêt ou d’un droit dans des actions, appelées «actions de la deuxième société» dans le présent paragraphe, du capital-actions d’une autre société, afin de déterminer si les actions de la deuxième société sont des actions prescrites, les mots «date de son émission», aux paragraphes a, d et e de l’article 395R1 doivent être remplacés par les mots «date de l’émission des actions de la première société».
a. 395R4; D. 2509-85, a. 33; D. 91-94, a. 47; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
398R1. Pour l’application du paragraphe c de l’article 398 de la Loi, le subside, l’octroi ou l’assistance visé à ce paragraphe est celui reçu en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord édicté en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et prévoyant des versements dans le cadre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord.
a. 398R1; D. 1981-80, a. 398R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 398R1; D. 1149-2006, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
399R1. Pour l’application du paragraphe c de l’article 399 de la Loi, un contribuable doit déduire, dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens d’exploration, un montant prévu à ce paragraphe, dans la mesure où ce montant, d’une part, a été dépensé par le contribuable à titre de frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration qu’il a engagés et, d’autre part, est versé au contribuable:
a)  soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord édicté en vertu d’une loi du Canada portant affectation de crédits et prévoyant des versements dans le cadre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;
b)  soit conformément à une entente qu’il a conclue avec Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
a. 399R1; D. 1981-80, a. 399R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 399R1; D. 1149-2006, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
399.7R1. Sous réserve de l’article 399.7R2 et pour l’application de l’article 399.7 de la Loi, les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, d’une part, désignent une dépense engagée par un contribuable, et à payer à une personne ou à une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, à l’égard du développement d’un projet dans le cadre duquel il est raisonnable de s’attendre qu’au moins 50% du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit constitué du coût en capital de biens compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B ou qui y seraient compris si l’on ne tenait pas compte du présent article et, d’autre part, comprennent une telle dépense que le contribuable engage pour l’une des fins suivantes:
a)  la mise en place jusqu’au projet d’un branchement pour la transmission d’électricité à un acheteur de l’électricité, dans la mesure où la dépense ainsi engagée ne l’a pas été dans le but d’acquérir un bien du contribuable;
b)  la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement du projet;
c)  l’utilisation d’un droit d’accès à l’emplacement du projet avant le premier moment où un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B est utilisé dans le cadre du projet en vue de gagner un revenu;
d)  le défrichement d’un fonds de terre dans la mesure nécessaire à l’achèvement du projet;
e)  la réalisation de l’étude technique relative au projet, y compris la collecte et l’analyse des données concernant l’emplacement du projet, l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation, les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique et la sélection du modèle optimal;
f)  le forage ou l’achèvement d’un puits relatif au projet, autre qu’un puits qui sert, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il serve, à l’installation de tuyauterie souterraine qui est comprise dans la catégorie 43.1 de l’annexe B en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie, ou dans la catégorie 43.2 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie ou qu’un puits visé au paragraphe h;
g)  l’utilisation d’une éolienne d’essai qui fait partie d’un projet de parc d’éoliennes du contribuable;
h)  si au moins 50% du coût en capital des biens amortissables qui seront utilisés à l’égard du projet est constitué du coût en capital de biens visés au sous-paragraphe viii du paragraphe a du deuxième alinéa de la catégorie 43.1 de l’annexe B:
i.  soit le forage d’un puits;
ii.  soit uniquement la détermination de l’étendue et de la qualité d’une ressource géothermique.
Pour l’application du paragraphe g du premier alinéa, une éolienne d’essai désigne une installation fixe qui consiste en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent et qui est une éolienne d’essai, au sens du paragraphe 3 de l’article 1219 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)).
Pour l’application du premier alinéa, les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, à la fois:
a)  ne comprennent une dépense engagée par un contribuable pour acquérir une installation fixe qui consiste en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que si cette installation est visée au paragraphe g du premier alinéa;
b)  ne comprennent pas une dépense engagée par un contribuable à un moment quelconque à l’égard d’un projet géothermique visé à ce moment au paragraphe h du premier alinéa à l’égard duquel le contribuable ne satisfait pas à ce moment aux exigences en matière d’environnement applicables à l’égard du bien que prévoit toute loi ou règlement du Canada, d’une province, d’une municipalité canadienne ou d’un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada.
a. 399.7R1; D. 1470-2002, a. 42; D. 1149-2006, a. 24; D. 1116-2007, a. 24; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 33; D. 204-2020, a. 6.
399.7R2. Les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie ne comprennent pas les dépenses suivantes:
a)  une dépense visée à l’un des articles 147, 160, 163, 176 et 176.4 de la Loi;
b)  une dépense engagée directement ou indirectement par un contribuable et qui:
i.  soit a trait à l’utilisation ou à l’acquisition d’un terrain, ou au droit de l’utiliser, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 399.7R1;
ii.  soit sert au nivellement d’un terrain ou à son aménagement paysager, sauf tel que prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 399.7R1;
iii.  soit est à payer à une personne qui ne réside pas au Canada ou à une société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, sauf s’il s’agit d’une dépense visée au paragraphe g du premier alinéa de l’article 399.7R1;
iv.  soit est incluse dans le coût en capital d’un bien qui, en l’absence du présent article et de l’article 399.7R1, serait un bien amortissable, autre qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b et d à h du premier alinéa de l’article 399.7R1;
v.  soit est incluse dans le coût en capital d’un bien qui, en l’absence du présent article et de l’article 399.7R1, serait un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 399.7R1 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe h de ce premier alinéa;
vi.  soit est incluse dans le coût de l’inventaire du contribuable;
vii.  soit constitue une dépense relative à des recherches scientifiques et à du développement expérimental;
viii.  soit constitue des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
ix.  soit est engagée, dans le cadre d’un projet, à l’égard du premier moment où un bien compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B est utilisé dans le cadre du projet en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment;
x.  soit est engagée à l’égard de l’administration ou de la gestion d’une entreprise du contribuable;
xi.  soit constitue un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de modification d’un bien amortissable, autre qu’un bien visé à l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B, qui se rapporte soit à la construction, la rénovation ou la modification de ce bien, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b et f à h du premier alinéa de l’article 399.7R1, soit à la propriété d’un terrain durant cette période, sauf tel que prévu à l’un des paragraphes b à d de ce premier alinéa.
a. 399.7R2; D. 1470-2002, a. 42; D. 1249-2005, a. 14; D. 1116-2007, a. 25; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 639; D. 204-2020, a. 7.
399.7R3. Pour l’application de l’article 399.7 de la Loi, les biens économisant l’énergie prescrits sont ceux compris dans l’une des catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe B.
D. 321-2017, a. 23.
400R1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 400 de la Loi, une déduction prescrite à l’égard d’une société pour une année d’imposition désigne un montant que la société déduit en vertu de l’article 360R18 dans le calcul de son revenu pour l’année.
a. 400R1; D. 2962-82, a. 68; D. 500-83, a. 68; D. 35-96, a. 70; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
408R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 408 de la Loi, une action prescrite a le sens que lui donnent les articles 395R1 à 395R3.
a. 408R1; D. 2509-85, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
412R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 412 de la Loi, l’article 399R1 s’applique en y remplaçant respectivement les expressions «frais cumulatifs canadiens d’exploration» et «frais canadiens d’exploration et de mise en valeur ou de frais canadiens d’exploration» par les expressions «frais cumulatifs canadiens de mise en valeur» et «frais canadiens de mise en valeur».
a. 412R1; D. 1981-80, a. 412R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 412R1; D. 134-2009, a. 1.
418.2R1. Pour l’application du paragraphe c de l’article 418.2 de la Loi, une action prescrite a le sens que lui donnent les articles 395R1 à 395R3.
a. 418.2R1; D. 2509-85, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VIII
DÉDUCTION DE CERTAINS FRAIS
c. IV.0.0.1; D. 1697-92, a. 54; D. 134-2009, a. 1.
421.5R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 421.5 de la Loi, le montant prescrit, à l’égard d’une voiture de tourisme qui est acquise soit après le 31 août 1989 et avant le 1er janvier 1997, soit après le 31 décembre 2000, est de 300 $.
a. 421.5R1; D. 1697-92, a. 54; D. 1463-2001, a. 58; D. 1470-2002, a. 43; D. 134-2009, a. 1.
421.6R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 421.6 de la Loi, le montant suivant est prescrit pour une année d’imposition d’un locataire:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 650 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  650 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu avant le 1er janvier 1997;
ii.  550 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  650 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  700 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  800 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2000 et avant le 1er janvier 2022;
vi.  900 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2021 et avant le 1er janvier 2023;
vii.  950 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2022;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur un paiement mensuel en vertu du bail au cours de l’année d’imposition du locataire si le bail avait exigé des paiements mensuels, avant ces taxes, d’un montant égal au montant établi au paragraphe a.
a. 421.6R1; D. 1697-92, a. 54; D. 1463-2001, a. 59; D. 1249-2005, a. 15; D. 134-2009, a. 1; D. 90-2023, a. 16; D. 1726-2023, a. 6.
421.6R2. Pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes d et i du deuxième alinéa de l’article 421.6 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 421.6R1.1; D. 1114-93, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
421.6R3. Pour l’application du paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 421.6 de la Loi, le montant suivant est prescrit:
a)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu entre le 31 août 1989 et le 1er janvier 1991, 24 000 $;
b)  à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1990, le montant déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  24 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu avant le 1er janvier 1997;
ii.  25 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 1998;
iii.  26 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2000;
iv.  27 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 1999 et avant le 1er janvier 2001;
v.  30 000 $, si la voiture de tourisme a été louée en vertu d’un bail conclu après le 31 décembre 2000;
b)  la lettre B représente les taxes de vente fédérale et provinciale qui auraient été à payer sur la voiture de tourisme si elle avait été acquise, au moment où le bail a été conclu, à un coût, avant ces taxes, égal au montant établi au paragraphe a.
a. 421.6R2; D. 1697-92, a. 54; D. 1463-2001, a. 60; D. 1470-2002, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
421.6R4. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa de l’article 421.6 de la Loi, le montant prescrit à l’égard d’une voiture de tourisme louée en vertu d’un bail conclu après le 31 août 1989, est un montant égal à 100/85 du montant déterminé selon l’article 421.6R3 à l’égard de cette voiture.
a. 421.6R3; D. 1697-92, a. 54; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 61; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IX
PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER PRESCRIT
c. IV.0.1.1; c. IV.1.1; D. 1116-2007, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
444R1. Pour l’application de l’article 444 de la Loi, un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard d’une terre à bois d’un contribuable désigne un plan écrit portant sur la gestion et l’aménagement de cette terre à bois qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  il décrit la composition de la terre à bois, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et est approuvé conformément aux exigences d’un programme provincial pour la gestion durable et la conservation des forêts;
b)  d’après l’attestation écrite d’un professionnel reconnu de la foresterie, il décrit la composition de la terre à bois, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et comprend les éléments suivants:
i.  une description ou une carte indiquant l’emplacement de la terre à bois;
ii.  une description des caractéristiques de la terre à bois, y compris une carte du lieu sur laquelle ces caractéristiques sont indiquées;
iii.  une description des travaux d’aménagement de la terre à bois, y compris les activités effectuées sur la terre à bois depuis que le contribuable l’a acquise;
iv.  des renseignements que ce professionnel reconnu de la foresterie juge acceptables, estimant les points suivants:
1°  l’âge et la hauteur des arbres de la terre à bois ainsi que leurs essences;
2°  la quantité de bois sur la terre à bois;
3°  la qualité et la composition du sol sous-jacent;
4°  la quantité de bois qui pourrait être tirée de la terre à bois par suite de la mise en oeuvre du plan;
v.  une description et un échéancier des activités qu’il est proposé d’effectuer sur la terre à bois en vertu du plan, y compris les activités concernant:
1°  les récoltes;
2°  le renouvellement et la régénération;
3°  l’application de techniques de sylviculture;
4°  l’intendance responsable et la protection de l’environnement;
vi.  une description des objectifs et stratégies pour la gestion et l’aménagement de la terre à bois sur une période d’au moins 5 ans.
Le professionnel reconnu de la foresterie auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est un professionnel de la foresterie qui est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Bureau canadien d’agrément en foresterie, par l’Institut forestier du Canada ou par le Conseil canadien des techniciens et technologues.
Le professionnel reconnu de la foresterie auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence n’a pas à se prononcer sur l’exhaustivité ou l’exactitude de la description d’activités passées visée au sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa ou de tout renseignement visé au sous-paragraphe iv du paragraphe b de cet alinéa si ce renseignement n’a pas été établi par ce professionnel.
a. 444R1; D. 1116-2007, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
451R1. Pour l’application des paragraphes a.2 et h du premier alinéa de l’article 451 de la Loi, un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard d’une terre à bois d’un contribuable désigne un plan visé à l’article 444R1.
a. 451R9; D. 1116-2007, a. 27; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 15.
CHAPITRE X
TRANSFERTS ENTRE VIFS
c. IV.2; D. 3926-80, a. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. IV.2; D. 134-2009, a. 1.
459R1. Pour l’application de l’article 459 de la Loi, un plan d’aménagement forestier prescrit à l’égard d’une terre à bois d’un contribuable désigne un plan visé à l’article 444R1.
a. 459R1; D. 1116-2007, a. 28; D. 134-2009, a. 1.
462.1R1. (Abrogé).
a. 462.1R1; D. 1114-92, a. 25; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 9.
462.13R1. Pour l’application de l’article 462.13 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 462.13R1; D. 1666-90, a. 9; D. 1114-92, a. 26; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
462.15R1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 462.15 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit, durant une période donnée, est celui qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 462.15R1; D. 1666-90, a. 9; D. 1114-92, a. 26; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XI
(Abrogé)
c. V; D. 1981-80, titre XIV, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIV, c. V; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 13.
470R1. (Abrogé).
a. 470R1; D. 1981-80, a. 470R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 470R1; D. 1466-98, a. 56.; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 13.
471R1. (Abrogé).
a. 471R1; D. 1981-80, a. 471R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 471R1; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 13.
475R1. (Abrogé).
a. 475R1; D. 1981-80, a. 475R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 475R1; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 13.
477R1. (Abrogé).
a. 477R1; D. 1981-80, a. 477R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 477R1; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 13.
478R1. (Abrogé).
a. 478R1; D. 1981-80, a. 478R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 478R1; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 13.
479R1. (Abrogé).
a. 479R1; D. 1981-80, a. 479R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 479R1; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 13.
CHAPITRE XII
RÉGIONS FRAPPÉES DE SÉCHERESSE ET RÉGIONS FRAPPÉES D’INONDATIONS OU DE CONDITIONS D’HUMIDITÉ EXCESSIVE
c. VI.1; D. 366-94, a. 21; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 34.
487.0.2R1. Dans le premier alinéa de l’article 487.0.2 de la Loi, une région frappée de sécheresse désigne:
a)  pour l’année civile 1995:
i.  dans la province du Manitoba, les districts d’administration locale de Alonsa, Fisher, Grahamdale, Grand Rapids et Mountain (South), les régions désignées à titre de communauté selon la Loi sur les affaires du Nord (L.R.M. 1988, c. N100) que sont les communautés de Camperville, Crane River, Duck Bay, Homebrook, Mallard, Meadow Portage, Rock Ridge, Spence Lake et Waterhen, les municipalités rurales de Eriksdale, Lawrence, Mossey River, Sainte-Rose et Siglunes, et Skownan;
ii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Antelope Park, Battle River, Beaver River, Biggar, Blaine Lake, Britannia, Buffalo, Cut Knife, Douglas, Eagle Creek, Eldon, Eye Hill, Frenchman Butte, Glenside, Grandview, Grass Lake, Great Bend, Heart’s Hill, Hillsdale, Kindersley, Loon Lake, Manitou Lake, Mariposa, Mayfield, Meadow Lake, Medstead, Meeting Lake, Meota, Mervin, Milton, Mountain View, North Battleford, Oakdale, Paynton, Parkdale, Perdue, Pleasant Valley, Prairie, Prairiedale, Progress, Redberry, Reford, Round Hill, Round Valley, Rosemont, Senlac, Spiritwood, Tramping Lake, Turtle River, Wilton et Winslow;
iii.  dans la province d’Alberta, les comtés de Beaver, Camrose, Flagstaff, Lamont, Minburn, Paintearth, Smoky Lake, St. Paul, Strathcona, Thorhild, Two Hills et Vermilion River, les districts municipaux de Bonnyville, MacKenzie, Northern Lights, Provost et Wainwright, et les zones spéciales 2, 3 et 4;
b)  pour l’année civile 1997:
i.  dans la province d’Ontario, les comtés de Hastings et de Renfrew;
ii.  la province de la Nouvelle-Écosse;
iii.  dans la province du Manitoba, les municipalités rurales de Albert, Alonsa, Archie, Arthur, Birtle, Boulton, Brenda, Cameron, Clanwilliam, Dauphin, Edward, Ellice, Glenella, Grahamdale, Harrison, Lakeview, Langford, Lansdowne, Lawrence, McCreary, Miniota, Minto, Morton, Ochre River, Park (South), Pipestone, Rosedale, Rossburn, Russell, Sainte-Rose, Shellmouth, Shoal Lake, Sifton, Siglunes, Silver Creek, Strathclair, Turtle Mountain, Wallace, Westbourne, Whitewater et Winchester;
iv.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Abernethy, Antelope Park, Antler, Argyle, Baildon, Bengough, Benson, Big Stick, Biggar, Bratt’s Lake, Brock, Brokenshell, Browning, Buchanan, Calder, Caledonia, Cambria, Cana, Chester, Chesterfield, Churchbridge, Clinworth, Coalfields, Cote, Cymri, Deer Forks, Elcapo, Elmsthorpe, Emerald, Enniskillen, Enterprise, Estevan, Excel, Eye Hill, Fertile Belt, Fillmore, Foam Lake, Francis, Fox Valley, Garry, Glenside, Golden West, Good Lake, Grandview, Grass Lake, Grayson, Griffin, Happyland, Happy Valley, Hart Butte, Hazelwood, Heart’s Hill, Indian Head, Insinger, Ituna Bon Accord, Invermay, Kellross, Key West, Keys, Kingsley, Lajord, Lake Alma, Lake Johnston, Lake of The Rivers, Langenburg, Laurier, Lipton, Livingston, Lomond, Maple Creek, Mariposa, Martin, Maryfield, McLeod, Milton, Montmartre, Moose Creek, Moose Jaw, Moose Mountain, Moosomin, Mountain View, Mount Pleasant, North Qu’Appelle, Norton, Oakdale, Orkney, Old Post, Poplar Valley, Prairie, Prairiedale, Progress, Reciprocity, Redburn, Reford, Rocanville, Rosemount, St. Philips, Saltcoats, Scott, Silverwood, Sliding Hills, Souris Valley, South Qu’Appelle, Spy Hill, Stanley, Stonehenge, Storthoaks, Surprise Valley, Tecumseh, Terrell, The Gap, Tramping Lake, Tullymet, Wallace, Walpole, Waverley, Wawken, Wellington, Weyburn, Willow Bunch, Willowdale, Winslow et Wolseley;
v.  dans la province d’Alberta, le comté de Forty Mile, les districts municipaux de Acadia Valley, Cypress, Pincher Creek, Provost et Willow Creek, et les zones spéciales 2, 3 et 4;
c)  pour l’année civile 1998:
i.  dans la province d’Ontario, les comtés de Bruce, Grey, Huron et Oxford, et les districts de Nipissing, Parry Sound, Sudbury et Thunder Bay;
ii.  dans la province de la Nouvelle-Écosse, les comtés de Annapolis, Colchester, Cumberland, Digby, Hants et Kings;
iii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Aberdeen, Antelope Park, Arlington, Auvergne, Battle River, Bayne, Beaver River, Biggar, Blaine Lake, Blucher, Bone Creek, Britannia, Buffalo, Canaan, Chaplin, Chesterfield, Clinworth, Corman Park, Coteau, Coulee, Cut Knife, Douglas, Dundurn, Eagle Creek, Eldon, Enfield, Excelsior, Eye Hill, Fertile Valley, Frenchman Butte, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Grandview, Grant, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Great Bend, Harris, Hart Butte, Heart’s Hill, Hillsdale, Kindersley, King George, Lac Pelletier, Lacadena, Laird, Lake of The Rivers, Lawtonia, Lone Tree, Loon Lake, Loreburn, Mankota, Manitou Lake, Maple Bush, Mariposa, Marriott, Mayfield, Meadow Lake, Medstead, Meeting Lake, Meota, Mervin, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Morse, Mountain View, Newcombe, North Battleford, Oakdale, Old Post, Parkdale, Paynton, Perdue, Pinto Creek, Pleasant Valley, Poplar Valley, Prairie, Prairiedale, Progress, Redberry, Reford, Reno, Riverside, Rosedale, Rosemount, Round Hill, Round Valley, Rosthern, Rudy, St. Andrews, Saskatchewan Landing, Senlac, Shamrock, Snipe Lake, Stonehenge, Swift Current, Tramping Lake, Turtle River, Val Marie, Vanscoy, Victory, Waverly, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wilton, Winslow, Wise Creek et Wood River;
iv.  dans la province d’Alberta, les comtés de Beaver, Camrose, Flagstaff, Grande Prairie, Lamont, Minburn, Paintearth, St. Paul, Smoky Lake, Stettler, Two Hills et Vermilion River, les districts municipaux de Acadia, Big Lakes, Birch Hills, Bonnyville, Clear Hills, East Peace, Fairview, Greenview, Northern Lights, Peace, Provost, Saddle Hills, Smoky River, Spirit River, Starland, Wainwright et Yellowhead, et les zones spéciales 2, 3 et 4;
d)  pour l’année civile 1999:
i.  dans la province de la Nouvelle-Écosse, les comtés de Annapolis, Colchester, Cumberland, Digby, Hants, Kings et Yarmouth;
ii.  dans la province de la Colombie-Britannique, le district régional de Peace River;
iii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Beaver River et Loon Lake;
iv.  dans la province d’Alberta, les comtés de Athabaska, Barrhead, Birch Hills, Grande Prairie, Lac Ste. Anne, Lakeland, Lamont, Saddle Hills, Smoky Lake, St. Paul, Thorhild, Two Hills, Westlock et Woodlands et les districts municipaux de Big Lakes, Bonnyville, Clear Hills, East Peace, Fairview, Greenview, Lesser Slave Lake, MacKenzie, Northern Lights, Peace, Smoky River et Spirit River;
e)  pour l’année civile 2000:
i.  dans la province de la Colombie-Britannique, le district régional de East Kootenay;
ii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Antelope Park, Battle River, Big Stick, Biggar, Blaine Lake, Buffalo, Chesterfield, Clinworth, Cut Knife, Deer Forks, Douglas, Duck Lake, Eagle Creek, Enterprise, Eye Hill, Fox Valley, Glenside, Grandview, Grass Lake, Great Bend, Happyland, Hearth’s Hill, Kindersley, Laird, Leask, Maple Creek, Mariposa, Marriott, Mayfield, Meeting Lake, Milton, Mountain View, Newcombe, North Battleford, Oakdale, Paynton, Piapot, Pleasant Valley, Prairiedale, Progress, Redberry, Reford, Reno, Rosemount, Rosthern, Round Valley, Senlac, St. Louis, Tramping Lake et Winslow;
iii.  dans la province d’Alberta, les comtés de Barrhead, Birch Hills, Cardston, Cypress, Flagstaff, Forty Mile, Grande Prairie, Kneehill, Lac Ste. Anne, Lethbridge, Newell, Paintearth, Saddle Hills, Starland, Stettler, Vulcan, Warner, Wheatland et Woodlands, les districts d’amélioration de Kananaskis et Waterton, les districts municipaux de Acadia, Fairview, Foothills, Greenview, Peace, Pincher Creek, Provost, Ranchland, Smoky River, Spirit River, Taber et Willow Creek, la municipalité de Crowsnest Pass et les zones spéciales 2, 3 et 4;
f)  pour l’année civile 2001:
i.  dans la province d’Ontario, les comtés de Elgin, Essex, Haldimand, Hastings, Huron, Lambton, Lanark, Lennox et Addington, Middlesex, Norfolk, Northumberland, Oxford et Renfrew, les comtés unis de Leeds et Grenville, le Conseil de gestion de Frontenac, la municipalité régionale de Niagara, les villes de Brant County, Brantford, Hamilton, Ottawa et Prince Edward County et la municipalité de Chatham-Kent;
ii.  dans la province de Québec, les Îles-de-la-Madeleine;
iii.  dans la province de la Nouvelle-Écosse, les comtés de Annapolis, Antigonish, Cap-Breton, Colchester, Cumberland, Digby, Hants, Inverness, Kings, Pictou, Richmond et Victoria;
iv.  dans la province du Nouveau-Brunswick, les comtés de Albert, Kent et Westmorland;
v.  dans la province du Manitoba, la municipalité rurale de Kelsey;
vi.  dans la province de la Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Okanagan-Similkameen;
vii.  la province de l’Île-du-Prince-Édouard;
viii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Aberdeen, Abernethy, Antelope Park, Arborfield, Arlington, Arm River, Auvergne, Baildon, Barrier Valley, Battle River, Bayne, Beaver River, Bengough, Big Arm, Big Quill, Big River, Big Stick, Biggar, Birch Hills, Bjorkdale, Blaine Lake, Blucher, Bone Creek, Bratt’s Lake, Britannia, Brokenshell, Buchanan, Buckland, Buffalo, Calder, Caledonia, Cana, Canaan, Canwood, Carmichael, Caron, Chaplin, Chester, Chesterfield, Churchbridge, Clayton, Clinworth, Colonsay, Connaught, Corman Park, Cote, Coteau, Coulee, Craik, Cupar, Cut Knife, Deer Forks, Douglas, Duck Lake, Dufferin, Dundurn, Eagle Creek, Edenwold, Elcapo, Eldon, Elfros, Elmsthorpe, Emerald, Enfield, Enterprise, Excel, Excelsior, Eye Hill, Eyebrow, Fertile Valley, Fish Creek, Flett’s Springs, Foam Lake, Fox Valley, Francis, Frenchman Butte, Frontier, Garden River, Garry, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Good Lake, Grandview, Grant, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Grayson, Great Bend, Gull Lake, Happy Valley, Happyland, Harris, Hart Butte, Hazel Dell, Heart’s Hill, Hillsborough, Hillsdale, Hoodoo, Hudson Bay, Humboldt, Huron, Indian Head, Insinger, Invergordon, Invermay, Ituna Bon Accord, Kellross, Kelvington, Key West, Keys, Kindersley, King George, Kingsley, Kinistino, Kutawa, Lac Pelletier, Lacadena, Laird, Lajord, Lake Johnston, Lake Lenore, Lake of The Rivers, Lakeland, Lakeside, Lakeview, Last Mountain Valley, Lawtonia, Leask, Leroy, Lipton, Livingston, Lone Tree, Longlaketon, Loon Lake, Loreburn, Lost River, Lumsden, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Maple Creek, Mariposa, Marquis, Marriott, Mayfield, McCraney, McKillop, McLeod, Meadow Lake, Medstead, Meeting Lake, Meota, Mervin, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montmartre, Montrose, Moose Jaw, Moose Range, Morris, Morse, Mount Hope, Mountain View, Newcombe, Nipawin, North Battleford, North Qu’Appelle, Norton, Oakdale, Old Post, Orkney, Paddockwood, Parkdale, Paynton, Pense, Perdue, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Pleasantdale, Ponass Lake, Poplar Valley, Porcupine, Prairie Rose, Prairiedale, Preeceville, Prince Albert, Progress, Redberry, Redburn, Reford, Reno, Riverside, Rodgers, Rosedale, Rosemount, Rosthern, Round Hill, Round Valley, Rudy, Saltcoats, Sarnia, Saskatchewan Landing, Sasman, Scott, Senlac, Shamrock, Shellbrook, Sherwood, Sliding Hills, Snipe Lake, South Qu’Appelle, Spalding, Spiritwood, St. Andrews, St. Louis, St. Peter, St. Philips, Stanley, Star City, Stonehenge, Surprise Valley, Sutton, Swift Current, Terrell, The Gap, Three Lakes, Tisdale, Torch River, Touchwood, Tramping Lake, Tullymet, Turtle River, Usborne, Val Marie, Vanscoy, Victory, Viscount, Wallace, Waverley, Webb, Wheatlands, Whiska Creek, White Valley, Willner, Willow Bunch, Willow Creek, Wilton, Winslow, Wise Creek, Wolseley, Wolverine, Wood Creek, Wood River et Wreford;
ix.  la province d’Alberta;
x.  dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, l’île de Terre-Neuve;
g)  pour l’année civile 2002:
i.  dans la province d’Ontario, les comtés de Bruce, Elgin, Lambton et Middlesex, la municipalité de Chatham-Kent, le district de Cochrane et les municipalités régionales de Halton et de Peel;
ii.  dans la province du Manitoba, les municipalités rurales de Albert, Alonsa, Archie, Argyle, Arthur, Birtle, Blanshard, Brenda, Cameron, Clanwilliam, Coldwell, Cornwallis, Daly, Dauphin, Edward, Ellice, Elton, Eriksdale, Ethelbert, Gilbert Plains, Glenella, Glenwood, Grahamdale, Grandview, Hamiota, Harrison, Hillsburg, Kelsey, Langford, Lansdowne, Lawrence, McCreary, Miniota, Minitonas, Minto, Morton, Mossey River, Mountain, North Cypress, Oakland, Ochre River, Odanah, Park, Pipestone, Riverside, Roblin, Rosedale, Rossburn, Russell, Saskatchewan, Shell River, Shellmouth-Boulton, Shoal Lake, Sifton, Siglunes, Silver Creek, South Cypress, Saint-Laurent, Sainte-Rose, Strathclair, Strathcona, Swan River, Turtle Mountain, Wallace, Whitehead, Whitewater, Winchester et Woodworth et le territoire non organisé qui est situé au nord de la municipalité rurale d’Alonsa, entre celle-ci et la rive sud du lac Manitoba;
iii.  dans la province de la Colombie-Britannique, le district régional de Peace River;
iv.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Aberdeen, Abernethy, Antelope Park, Antler, Arborfield, Argyle, Arlington, Arm River, Auvergne, Baildon, Barrier Valley, Battle River, Bayne, Beaver River, Big Arm, Big Quill, Big River, Big Stick, Biggar, Birch Hills, Bjorkdale, Blaine Lake, Blucher, Bone Creek, Britannia, Buchanan, Buckland, Buffalo, Calder, Cana, Canaan, Canwood, Carmichael, Caron, Chaplin, Chesterfield, Churchbridge, Clayton, Clinworth, Colonsay, Connaught, Corman Park, Cote, Coteau, Coulee, Craik, Cupar, Cut Knife, Deer Forks, Douglas, Duck Lake, Dufferin, Dundurn, Eagle Creek, Edenwold, Elcapo, Eldon, Elfros, Emerald, Enfield, Enniskillen, Enterprise, Excelsior, Eye Hill, Eyebrow, Fertile Belt, Fertile Valley, Fish Creek, Flett’s Springs, Foam Lake, Fox Valley, Frenchman Butte, Frontier, Garden River, Garry, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Good Lake, Grandview, Grant, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Grayson, Great Bend, Gull Lake, Happyland, Harris, Hazel Dell, Hazelwood, Heart’s Hill, Hillsborough, Hillsdale, Hoodoo, Hudson Bay, Humboldt, Huron, Insinger, Invergordon, Invermay, Ituna Bon Accord, Kellross, Kelvington, Keys, Kindersley, King George, Kingsley, Kinistino, Kutawa, Lac Pelletier, Lacadena, Laird, Lake Johnston, Lake Lenore, Lakeland, Lakeside, Lakeview, Langenburg, Last Mountain Valley, Lawtonia, Leask, Leroy, Lipton, Livingston, Lone Tree, Longlaketon, Loon Lake, Loreburn, Lost River, Lumsden, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Maple Creek, Mariposa, Marquis, Marriott, Martin, Maryfield, Mayfield, McCraney, McKillop, McLeod, Meadow Lake, Medstead, Meeting Lake, Meota, Mervin, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Moose Creek, Moose Jaw, Moose Mountain, Moose Range, Moosomin, Morris, Morse, Mount Hope, Mount Pleasant, Mountain View, Newcombe, Nipawin, North Battleford, North Qu’Appelle, Oakdale, Orkney, Paddockwood, Parkdale, Paynton, Pense, Perdue, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Pleasantdale, Ponass Lake, Porcupine, Prairie Rose, Prairiedale, Preeceville, Prince Albert, Progress, Reciprocity, Redberry, Redburn, Reford, Reno, Riverside, Rocanville, Rodgers, Rosedale, Rosemount, Rosthern, Round Hill, Round Valley, Rudy, Saltcoats, Sarnia, Saskatchewan Landing, Sasman, Senlac, Shamrock, Shellbrook, Sherwood, Silverwood, Sliding Hills, Snipe Lake, Spalding, Spiritwood, Spy Hill, St. Andrews, St. Louis, St. Peter, St. Philips, Stanley, Star City, Storthoaks, Sutton, Swift Current, Three Lakes, Tisdale, Torch River, Touchwood, Tramping Lake, Tullymet, Turtle River, Usborne, Val Marie, Vanscoy, Victory, Viscount, Wallace, Walpole, Waverley, Wawken, Webb, Wheatlands, Whiska Creek, White Valley, Willner, Willow Creek, Willowdale, Wilton, Winslow, Wise Creek, Wolverine, Wood Creek, Wood River et Wreford;
v.  la province d’Alberta;
h)  pour l’année civile 2003:
i.  dans la province du Manitoba, les municipalités rurales de Albert, Alonsa, Archie, Argyle, Armstrong, Arthur, Bifrost, Birtle, Blanshard, Brenda, Cameron, Clanwilliam, Coldwell, Cornwallis, Daly, Dauphin, Edward, Ellice, Elton, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gilbert Plains, Gimli, Glenella, Glenwood, Grahamdale, Grandview, Hamiota, Harrison, Hillsburg, Kelsey, Lakeview, Langford, Lansdowne, Lawrence, Louise, McCreary, Miniota, Minitonas, Minto, Morton, Mossey River, Mountain, North Cypress, Oakland, Ochre River, Odanah, Park, Pipestone, Riverside, Roblin, Rockwood, Rosedale, Rossburn, Russell, Saskatchewan, Shellmouth-Boulton, Shell River, Shoal Lake, Sifton, Siglunes, Silver Creek, South Cypress, Saint-Laurent, Sainte-Rose, Strathclair, Strathcona, Swan River, Turtle Mountain, Wallace, Westbourne, Whitehead, Whitewater, Winchester, Woodlands et Woodworth, la ville de Grand Rapids et la subdivision de recensement unifiée n° 19 (territoire non érigé en municipalité) créée par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2001;
ii.  dans la province de la Colombie-Britannique, les districts régionaux de Bulkley-Nechako, Cariboo, Central Kootenay, Central Okanagan, Columbia-Shuswap, East Kootenay, Fort Nelson-Liard, Fraser-Fort George, Kootenay Boundary, North Okanagan, Okanagan-Similkameen, Peace River, Spallumcheen, Squamish-Lillooet et Thompson-Nicola;
iii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Aberdeen, Abernethy, Antelope Park, Antler, Arborfield, Argyle, Barrier Valley, Battle River, Bayne, Beaver River, Benson, Big Quill, Big River, Biggar, Birch Hills, Bjorkdale, Blaine Lake, Blucher, Britannia, Brock, Brokenshell, Browning, Buchanan, Buckland, Buffalo, Calder, Cana, Canaan, Canwood, Chesterfield, Churchbridge, Clayton, Clinworth, Coalfields, Colonsay, Connaught, Corman Park, Cote, Coteau, Coulee, Cupar, Cut Knife, Cymri, Deer Forks, Douglas, Duck Lake, Dufferin, Dundurn, Eagle Creek, Edenwold, Elcapo, Eldon, Elfros, Emerald, Enniskillen, Excelsior, Fertile Belt, Fertile Valley, Fish Creek, Flett’s Springs, Foam Lake, Frenchman Butte, Garden River, Garry, Glenside, Good Lake, Grandview, Grant, Grayson, Great Bend, Griffin, Happyland, Harris, Hazel Dell, Hazelwood, Hillsdale, Hoodoo, Hudson Bay, Humboldt, Insinger, Invergordon, Invermay, Ituna Bon Accord, Kellross, Kelvington, Keys, Kindersley, King George, Kingsley, Kinistino, Kutawa, Lacadena, Laird, Lake Lenore, Lakeland, Lakeside, Lakeview, Langenburg, Last Mountain Valley, Leask, Leroy, Lipton, Livingston, Longlaketon, Loon Lake, Lumsden, Marriott, Martin, Maryfield, Mayfield, McKillop, McLeod, Meadow Lake, Medstead, Meeting Lake, Meota, Mervin, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Moose Creek, Moose Mountain, Moose Range, Moosomin, Morse, Mount Hope, Mount Pleasant, Mountain View, Newcombe, Nipawin, North Battleford, North Qu’appelle, Oakdale, Orkney, Paddockwood, Parkdale, Paynton, Pense, Perdue, Pittville, Pleasant Valley, Pleasantdale, Ponass Lake, Porcupine, Prairie Rose, Prairiedale, Preeceville, Prince Albert, Reciprocity, Redberry, Redburn, Reford, Riverside, Rocanville, Rosemount, Rosthern, Round Hill, Rudy, Saltcoats, Sarnia, Saskatchewan Landing, Sasman, Shellbrook, Sherwood, Silverwood, Sliding Hills, Snipe Lake, Spalding, Spiritwood, Spy Hill, St. Andrews, St. Louis, St. Peter, St. Philips, Stanley, Star City, Storthoaks, Swift Current, Tecumseh, Three Lakes, Tisdale, Torch River, Touchwood, Tullymet, Turtle River, Usborne, Vanscoy, Victory, Viscount, Wallace, Walpole, Wawken, Webb, Weyburn, Willow Creek, Willowdale, Winslow et Wolverine;
iv.  dans la province d’Alberta, les comtés de Athabasca, Barrhead, Birch Hills, Brazeau, Cardston, Clearwater, Grande Prairie, Kneehill, Lac Ste. Anne, Lacombe, Lakeland, Leduc, Mountain View, Northern Sunrise, Parkland, Ponoka, Red Deer, Saddle Hills, Starland, Thorhild, Wetaskiwin, Woodlands et Yellowhead, les districts en voie d’organisation de Banff, Jasper Park, Kananaskis, Waterton et Wilmore Wilderness, les districts des municipalités de Acadia, Big Lakes, Bighorn, Bonnyville, Clear Hills, Fairview, Greenview, MacKenzie, Northern Lights, Peace, Pincher Creek, Ranchland, Smoky River, Spirit River et Willow Creek, les municipalités de Crowsnest Pass et Jasper et les zones spéciales 3 et 4;
i)  pour l’année civile 2004:
i.  dans la province de la Colombie-Britannique, le district régional de Fort Nelson-Liard;
ii.  dans la province d’Alberta, les comtés de Beaver, Camrose, Flagstaff, Paintearth, Starland et Stettler, les districts municipaux de Acadia, Clear Hills, Fairview, Mackenzie et Northern Lights et les zones spéciales 2, 3 et 4;
j)  pour l’année civile 2006:
i.  dans la province d’Ontario, les districts territoriaux de Algoma, Kenora, Manitoulin, Rainy River et Thunder Bay;
ii.  dans la province de la Colombie-Britannique, les districts régionaux de Bulkley-Nechako, Cariboo, Fraser-Fort George, Kitimat-Stikine et Peace River;
iii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Arlington, Auvergne, Bengough, Big Stick, Bone Creek, Carmichael, Clinworth, Frontier, Glen McPherson, Grassy Creek, Gull Lake, Happy Valley, Hart Butte, Lac Pelletier, Lake Alma, Laurier, Lone Tree, Mankota, Maple Creek, Miry Creek, Old Post, Piapot, Pittville, Poplar Valley, Reno, Surprise Valley, The Gap, Val Marie, Waverley, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch et Wise Creek;
iv.  dans la province d’Alberta, les comtés de Clear Hills, Grande Prairie et Saddle Hills et les districts municipaux de Greenview et Northern Lights;
k)  pour l’année civile 2007:
i.  dans la province d’Ontario, les villes de Hamilton, Kawartha Lakes et Toronto, les comtés de Brant, Bruce, Dufferin, Elgin, Essex, Frontenac, Grey, Haldimand, Hastings, Huron, Lambton, Lennox et Addington, Middlesex, Northumberland, Norfolk, Oxford, Perth, Peterborough, Prince Edward, Simcoe et Wellington, la municipalité de Chatham-Kent, les municipalités régionales de Durham, Halton, Niagara, Peel, Waterloo et York, les districts territoriaux de Algoma, Manitoulin et Thunder Bay et les comtés unis de Leeds et Grenville;
ii.  dans la province de la Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Okanagan-Similkameen;
iii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Arlington, Auvergne, Bengough, Big Stick, Bone Creek, Carmichael, Coulee, Excel, Excelsior, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gull Lake, Happy Valley, Hart Butte, Lac Pelletier, Lake of the Rivers, Lawtonia, Lone Tree, Mankota, Maple Creek, Miry Creek, Morse, Old Post, Piapot, Pinto Creek, Pittville, Poplar Valley, Reno, Riverside, Saskatchewan Landing, Stonehenge, Swift Current, Val Marie, Waverley, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River;
iv.  dans la province d’Alberta, les comtés de Cardston, Cypress, Forty Mile, Lethbridge et Warner, les districts municipaux de Pincher Creek, Ranchland, Taber et Willow Creek et la municipalité de Crowsnest Pass;
l)  pour l’année civile 2008:
i.  dans la province du Manitoba, la municipalité de Killarney-Turtle Mountain et les municipalités rurales de Albert, Arthur, Brenda, Cameron, Edward, Glenwood, Morton, Pipestone, Riverside, Sifton, Whitewater et Winchester;
ii.  dans la province de la Colombie-Britannique, les districts régionaux de Central Kootenay, East Kootenay, Kootenay Boundary et Peace River;
iii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Argyle, Arlington, Auvergne, Baildon, Bengough, Benson, Bone Creek, Bratt’s Lake, Brokenshell, Browning, Caledonia, Cambria, Caron, Coalfields, Cymri, Elmsthorpe, Enniskillen, Estevan, Excel, Francis, Frontier, Glen Bain, Glen McPherson, Grassy Creek, Gravelbourg, Griffin, Hillsborough, Happy Valley, Hart Butte, Key West, Lac Pelletier, Lajord, Lake Alma, Lake Johnston, Lake of the Rivers, Laurier, Lomond, Lone Tree, Mankota, Marquis, Moose Creek, Moose Jaw, Mount Pleasant, Norton, Old Post, Pense, Pinto Creek, Poplar Valley, Redburn, Reciprocity, Rodgers, Scott, Shamrock, Sherwood, Souris Valley, Surprise Valley, Stonehenge, Storthoaks, Sutton, Tecumseh, Terrell, The Gap, Val Marie, Waverley, Wellington, Weyburn, Whiska Creek, White Valley, Willow Bunch, Wise Creek et Wood River;
iv.  dans la province d’Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie et Saddle Hills et les districts municipaux de Fairview et Spirit River;
m)  pour l’année civile 2009:
i.  dans la province du Manitoba, les municipalités rurales de Albert, Archie, Arthur, Birtle, Brenda, Cameron, Clanwilliam, Edward, Ellice, Harrison, Hillsburg, Miniota, Minitonas, Park, Pipestone, Rossburn, Russell, Shellmouth-Boulton, Shell River, Shoal Lake, Sifton, Silver Creek, Strathclair, Swan River, Wallace, Winchester et Woodworth et la division de recensement no 20, non organisée, partie sud, créée par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006;
ii.  dans la province de la Colombie-Britannique, les subdivisions de recensement Bulkley-Nechako B et E, Cariboo D, E, G, H et J à L, Central Kootenay A à E, G, H, J et K, Central Okanagan, Central Okanagan J, Columbia-Shuswap C à F, Kootenay Boundary B à E, North Okanagan B et D à F, Okanagan-Similkameen A à H, Peace River C à E, Spallumcheen, Squamish-Lillooet A à C et Thompson-Nicola A (Wells Gray Country), B (Thompson Headwaters), E (Bonaparte Plateau), I (Blue Sky Country), J (Copper Desert Country), L, M, N, O (Lower North Thompson) et P (Rivers and the Peaks), subdivisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006;
iii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Aberdeen, Antelope Park, Antler, Argyle, Arlington, Auvergne, Battle River, Beaver River, Benson, Biggar, Blucher, Bone Creek, Britannia, Brock, Browning, Buchanan, Buffalo, Calder, Cana, Canaan, Chaplin, Chesterfield, Churchbridge, Clayton, Clinworth, Coalfields, Corman Park, Cote, Coteau, Coulee, Cut Knife, Deer Forks, Dundurn, Eagle Creek, Elcapo, Eldon, Emerald, Enfield, Enniskillen, Estevan, Excelsior, Eye Hill, Fertile Belt, Fertile Valley, Foam Lake, Fox Valley, Frenchman Butte, Frontier, Garry, Glen Bain, Glen McPherson, Glenside, Good Lake, Grandview, Grant, Grass Lake, Grassy Creek, Gravelbourg, Grayson, Happyland, Harris, Hazel Dell, Hazelwood, Heart’s Hill, Hillsdale, Insinger, Invermay, Keys, Kindersley, King George, Kingsley, Lacadena, Lac Pelletier, Lawtonia, Langenburg, Livingston, Lone Tree, Loon Lake, Loreburn, Manitou Lake, Mankota, Maple Bush, Mariposa, Marriott, Martin, Maryfield, Mayfield, McLeod, Meadow Lake, Meota, Mervin, Milden, Milton, Miry Creek, Monet, Montrose, Moose Creek, Moose Mountain, Moosomin, Morse, Mountain View, Mount Pleasant, Newcombe, North Battleford, Oakdale, Orkney, Parkdale, Paynton, Perdue, Pinto Creek, Pittville, Pleasant Valley, Prairiedale, Preeceville, Progress, Reciprocity, Reford, Reno, Riverside, Rocanville, Rosedale, Rosemount, Round Valley, Rudy, Saltcoats, Saskatchewan Landing, Senlac, Shamrock, Silverwood, Sliding Hills, Snipe Lake, Spy Hill, St. Andrews, St. Philips, Stanley, Storthoaks, Swift Current, Tecumseh, Tramping Lake, Turtle River, Val Marie, Vanscoy, Victory, Wallace, Walpole, Waverley, Wawken, Webb, Whiska Creek, White Valley, Willowdale, Wilton, Winslow, Wise Creek et Wood River;
iv.  dans la province d’Alberta, les villes de Calgary, Drumheller et Edmonton, les comtés de Athabasca, Barrhead, Beaver, Birch Hills, Brazeau, Camrose, Clear Hills, Clearwater, Flagstaff, Grande Prairie, Kneehill, Lac La Biche, Lacombe, Lac Ste. Anne, Lamont, Leduc, Minburn, Mountain View, Northern Sunrise, Paintearth, Parkland, Ponoka, Red Deer, Rocky View, Saddle Hills, Smoky Lake, St. Paul, Starland, Stettler, Strathcona, Sturgeon, Thorild, Two Hills, Vermilion River, Westlock, Wetaskiwin, Wheatland, Woodlands et Yellowhead, le district d’amélioration no 13, les districts municipaux de Acadia, Big Lakes, Bonnyville, Fairview, Greenview, Lesser Slave River, Northern Lights, Opportunity, Peace, Provost, Smoky River, Spirit River et Wainwright et les zones spéciales 2, 3 et 4;
n)  pour l’année civile 2010:
i.  dans la province de la Colombie-Britannique, les subdivisions de recensement Bulkley-Nechako B à F, Cariboo A à F et I à K, Fraser-Fort George A et C à H et Peace River B à E, subdivisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006;
ii.  dans la province d’Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie, Northern Lights, Northern Sunrise, Saddle Hills, Woodlands et Yellowhead, le district d’amélioration n° 12 et les districts municipaux de Big Lakes, Fairview, Greenview, Peace, Smoky River et Spirit River;
o)  pour l’année civile 2012:
i.  dans la province d’Ontario, les comtés de Bruce, Dufferin, Frontenac, Grey, Hastings, Huron, Lanark, Lennox et Addington, Northumberland, Oxford, Perth, Prince Edward, Renfrew et Wellington, les comtés unis de Prescott et Russell, les districts de Parry Sound et Rainy River, districts créés par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2011, les districts territoriaux d’Algoma et de Manitoulin, les divisions de recensement de Brant, Haldimand-Norfolk, Hamilton et Ottawa, divisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2011, la municipalité de district de Muskoka et les municipalités régionales de Halton, Niagara et Waterloo;
ii.  dans la province de Québec, les municipalités régionales de comté de Les Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de Pontiac et de Témiscamingue et la ville de Gatineau;
iii.  dans la province du Manitoba, la division de recensement numéro 1, non organisée, créée par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2011, et les municipalités rurales de De Salaberry, Franklin, Hanover, La Broquerie, Montcalm, Morris, Piney, Reynolds, Rhineland, Ritchot, Sainte-Anne, Stuartburn, Taché et Whitemouth;
iv.  dans la province de la Colombie-Britannique, le district régional de Peace River;
v.  dans la province d’Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie, Mackenzie, Northern Lights et Saddle Hills et les districts municipaux de Fairview, Peace et Spirit River.
a. 487.0.2R1; D. 366-94, a. 21; D. 1660-94, a. 8; D. 67-96, a. 35; D. 1463-2001, a. 62; D. 1470-2002, a. 45; D. 1282-2003, a. 39; D. 1155-2004, a. 27; D. 1249-2005, a. 16; D. 1149-2006, a. 25; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 35; D. 1105-2014, a. 7; N.I. 2018-01-01.
487.0.2R2. Pour l’application de l’article 487.0.2R1, la mention d’un comté, d’un district, d’une ville ou de toute autre municipalité est réputée comprendre la mention de tout endroit qui est entouré par le territoire du comté, du district, de la ville ou de l’autre municipalité.
a. 487.0.2R2; D. 1470-2002, a. 46; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 8.
487.0.2R3. Dans le premier alinéa de l’article 487.0.2 de la Loi, une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive désigne:
a)  pour l’année civile 2008, dans la province du Manitoba:
i.  les municipalités rurales de Alonsa, Armstrong, Bifrost, Coldwell, Dauphin, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gimli, Glenella, Grahamdale, Lakeview, Lawrence, McCreary, Mossey River, Mountain South, Ochre River, Rockwood, Sainte-Rose, Saint-Laurent, Siglunes, St. Andrews et Woodlands;
ii.  toute réserve, contiguë à une municipalité rurale mentionnée au sous-paragraphe i ou faisant partie d’une série de réserves contiguës dont une est contiguë à une telle municipalité rurale, des bandes désignées sous les noms de Dauphin River, Ebb and Flow, Fisher River, Première Nation de Kinonjeoshtegon, Première Nation de Lake Manitoba, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Peguis, Première Nation de Pinaymootang, Sandy Bay et Première Nation de Skownan;
b)  pour l’année civile 2009, dans la province du Manitoba, les municipalités rurales de Alexander, Alonsa, Armstrong, Bifrost, Brokenead, Coldwell, Eriksdale, Fisher, Gimli, Grahamdale, Lac-du-Bonnet, Lawrence, Mossey River, Reynolds, Rockwood, St. Andrews, St. Clements, Saint-Laurent, Siglunes, Whitemouth et Woodlands et les divisions de recensement n° 18, non organisée, parties est et ouest et n° 19, non organisée, créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006;
c)  pour l’année civile 2010:
i.  dans la province du Manitoba, les divisions de recensement n° 18 et 19, non organisées et n° 20, non organisée, parties nord et sud, divisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006, les municipalités rurales de Albert, Alexander, Alonsa, Armstrong, Arthur, Bifrost, Brenda, Brokenhead, Cameron, Coldwell, Dauphin, East St. Paul, Edward, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gilbert Plains, Gimli, Glenella, Grahamdale, Grandview, Hillsburg, Kelsey, Lac-du-Bonnet, Lawrence, McCreary, Minitonas, Mountain, Mossey River, Ochre River, Pipestone, Reynolds, Rockwood, St. Andrews, St. Clements, Saint-Laurent, Sainte-Rose, Shellmouth-Boulton, Shell River, Sifton, Siglunes, Swan River, West St. Paul, Whitemouth, Winchester et Woodlands et la réserve Valley River 63A;
ii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Aberdeen, Arborfield, Barrier Valley, Bayne, Big Quill, Birch Hills, Bjorkdale, Blaine Lake, Blucher, Buchanan, Buckland, Calder, Cana, Canwood, Churchbridge, Clayton, Colonsay, Connaught, Corman Park, Cote, Cupar, Duck Lake, Dundurn, Elfros, Emerald, Fish Creek, Flett’s Springs, Foam Lake, Garden River, Garry, Good Lake, Grant, Great Bend, Hazel Dell, Hoodoo, Hudson Bay, Humboldt, Insinger, Invergordon, Invermay, Ituna Bon Accord, Kellross, Kelvington, Keys, Kinistino, Laird, Lakeland, Lake Lenore, Lakeside, Lakeview, Leask, Leroy, Lipton, Livingston, Lost River, McCraney, Moose Range, Morris, Mount Hope, Nipawin, Orkney, Paddockwood, Pleasantdale, Ponass Lake, Porcupine, Prairie Rose, Preeceville, Prince Albert, Redberry, Rosedale, Rosthern, Saltcoats, Sasman, Shellbrook, Sliding Hills, Spalding, St. Louis, St. Peter, St. Philips, Stanley, Star City, Three Lakes, Tisdale, Torch River, Touchwood, Tullymet, Usborne, Vanscoy, Viscount, Wallace, Willow Creek, Wolverine, Wood Creek et Wreford;
d)  pour l’année civile 2011:
i.  dans la province du Manitoba, les divisions de recensement n° 18 et 19, non organisées, divisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006, et les municipalités rurales de Albert, Alonsa, Archie, Armstrong, Arthur, Bifrost, Brenda, Cameron, Coldwell, Cornwallis, Dauphin, Edward, Eriksdale, Fisher, Gimli, Glenella, Glenwood, Grahamdale, Kelsey, Lakeview, Lawrence, McCreary, Miniota, Morton, Mossey River, Oakland, Ochre River, Pipestone, Portage-la-Prairie, Saint-Laurent, Sainte-Rose, Sifton, Siglunes, Wallace, Westbourne, Whitehead, Whitewater, Winchester, Woodlands et Woodworth;
ii.  dans la province de la Saskatchewan, les municipalités rurales de Abernethy, Antler, Argyle, Benson, Bratt’s Lake, Brock, Brokenshell, Browning, Calder, Caledonia, Cambria, Cana, Chester, Churchbridge, Coalfields, Cymri, Elcapo, Enniskillen, Estevan, Fertile Belt, Fillmore, Francis, Golden West, Grayson, Griffin, Hazelwood, Indian Head, Kingsley, Lake Alma, Lajord, Langenburg, Laurier, Lomond, Martin, Maryfield, McLeod, Montmartre, Moose Creek, Moose Mountain, Moosomin, Mount Pleasant, Norton, Orkney, Reciprocity, Rocanville, Saltcoats, Scott, Silverwood, Souris Valley, Spy Hill, Stanley, Storthoaks, Tecumseh, Tullymet, Wallace, Walpole, Wawken, Wellington, Weyburn, Willowdale et Wolseley.
Pour l’application du présent article, les expressions «bande» et «réserve» ont le sens que leur donne la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
D. 390-2012, a. 36; D. 1105-2014, a. 9.
487.0.2R4. Pour l’application de l’article 487.0.2R3, la mention d’un comté, d’un district, d’une ville ou de toute autre municipalité est réputée comprendre la mention de tout endroit qui est entouré par le territoire du comté, du district, de la ville ou de l’autre municipalité.
D. 1105-2014, a. 10.
487.0.2R5. Dans le premier alinéa de l’article 487.0.2 de la Loi, pour une année postérieure à l’année 2013, une région frappée de sécheresse ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive désigne une région visée à l’article 7305.01 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
D. 117-2019, a. 16.
487.0.2.1R1. Dans le premier alinéa de l’article 487.0.2.1 de la Loi, une région frappée de sécheresse ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive désigne une région visée à l’article 7305.01 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
D. 117-2019, a. 16.
CHAPITRE XIII
TAUX D’INTÉRÊT
c. VII; D. 1981-80, titre XIV, c. VII; D. 1983-80, a. 30; D. 2456-80, a. 12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, titre XIV, c. VII; D. 134-2009, a. 1.
487.2R1. Pour l’application de l’article 487.2 de la Loi, la dette porte intérêt, durant une période donnée, à un taux qui est égal au taux qui est déterminé, durant la même période, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)).
Toutefois, la dette porte intérêt au taux d’intérêt annuel à payer sur cette dette:
a)  soit lorsque cette dette a été contractée avant le 1er janvier 1974 et que ce taux est inférieur à 8% et ne peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973;
b)  soit, pour la période qui précède le jour auquel ce taux peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 30 avril 1987, lorsque cette dette a été contractée avant le 1er janvier 1974 et que ce taux est inférieur à 8% et peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 mais ne peut l’être avant le 1er mai 1987.
a. 487.2R1; D. 1981-80, a. 487.1R1; D. 1983-80, a. 31; D. 2456-80, a. 12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 487.2R1; D. 2727-84, a. 14; D. 1666-90, a. 10; D. 1114-92, a. 27; D. 35-96,a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 37.
487.2R2. (Abrogé).
a. 487.2R2; D. 2727-84, a. 14; D. 1539-93, a. 14; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 38.
487.4R1. Pour l’application de l’article 487.4 de la Loi, la dette porte intérêt au taux annuel que prévoit l’article 487.2R1.
a. 487.4R1; D. 2727-84, a. 14; D. 134-2009, a. 1.
487.5.1R1. Pour l’application de l’article 487.5.1 de la Loi, la dette porte intérêt au taux annuel que prévoit l’article 487.2R1.
a. 487.5.1R1; D. 1666-90, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
487.5.2R1. Pour l’application de l’article 487.5.2 de la Loi, une dette prescrite est:
a)  soit une dette qui a été contractée avant le 1er janvier 1974 et qui porte intérêt à un taux annuel qui est inférieur à 8% et qui ne peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973;
b)  soit, pour la période qui précède le jour auquel le taux d’intérêt à payer peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 30 avril 1987, une dette qui a été contractée avant le 1er janvier 1974 et qui porte intérêt à un taux annuel inférieur à 8%, qui peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 mais ne peut l’être avant le 1er mai 1987.
a. 487.5.2R1; D. 1666-90, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXII
MONTANTS EXCLUS DU CALCUL DU REVENU
titre XV; D. 1981-80, titre XV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XV; D. 134-2009, a. 1.
488R1. Les montants qui ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 488 de la Loi sont les suivants:
a)  le revenu de toute société qui est une compagnie d’eau et dont 90% des actions sont la propriété d’une municipalité canadienne et d’une municipalité frontalière étrangère;
b)  le revenu de toute société d’exploration minière constituée en vertu de la Loi sur les sociétés d’exploration minière (chapitre S-26), telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
c)  le revenu de la Société de développement de Oujé-Bougoumou ou de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association situé dans une réserve au sens de l’article 725.0.1 de la Loi;
d)  le revenu de toute société qui est une compagnie de téléphone et dont le capital versé, déterminé en vertu du titre I du livre III de la partie IV de la Loi, n’excède pas 15 000 $;
e)  un montant, autre qu’un montant reçu ou à recevoir par un particulier, exonéré de l’impôt sur le revenu au Québec ou au Canada en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
f)  un montant qui est spécifiquement exonéré de l’impôt sur le revenu en vertu d’une loi du Québec ou du Canada, autre que la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (L.C. 1984, c. 18), la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee (L.C. 2018, c. 4, a. 1), la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41) et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), et qui n’est pas un montant qui est exonéré en raison d’une disposition d’un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada;
g)  un montant reçu en vertu du Programme expérimental de création d’emplois communautaires instauré (A.M. 3648-77, 77-11-02);
h)  un montant reçu dans le cadre du Programme d’allocation pour des besoins particuliers, établi en vertu du paragraphe 1 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (chapitre M-15.1.0.1);
i)  le montant d’une aide financière accordée en vertu du Programme de revitalisation des vieux quartiers mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret n° 442-96 (1996, G.O. 2, 2829);
j)  le montant d’une aide financière accordée en vertu du Programme Allocation-logement en faveur des personnes âgées et des familles mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec conformément au décret n° 904-97 (1997, G.O. 2, 5289), au décret n° 1094-98 (1998, G.O. 2, 5066) ou au décret n° 1187-99 (1999, G.O. 2, 5548);
k)  un montant qui est visé à l’un des alinéas g.4 et g.5 du paragraphe 1 de l’article 81 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
l)  un montant reçu à titre de prestation fiscale pour le revenu de travail en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 488R1; D. 1981-80, a. 488R1; D. 1983-80, a. 32; D. 2456-80, a. 13; D. 1535-81, a. 9; D. 2241-81, a. 1; D. 3438-81, a. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 488R1; D. 491-85, a. 1; D. 2583-85, a. 14; D. 1819-88, a. 1; D. 140-90, a. 5; D. 1666-90, a. 12; D. 1232-91, a. 9; D. 1697-92, a. 55; D. 208-93, a. 1; D. 1539-93, a. 15; D. 91-94, a. 48; D. 473-95, a. 4; D. 35-96, a. 71; D. 523-96, a. 8; D. 1633-96, a. 8; D. 1707-97, a. 45; 1997, c. 63, a. 138; D. 1466-98, a. 57; D. 1454-99, a. 34; D. 1451-2000, a. 14; 2001, c. 44, a. 30; D. 1470-2002, a. 47; D. 1282-2003, a. 40; 2005, c. 28, a. 195; D. 1249-2005, a. 17; D. 1149-2006, a. 26; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 24; D. 1726-2023, a. 7.
TITRE XXIII
SOCIÉTÉS
titre XVI; D. 1981-80, titre XVI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVI; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
CHOIX ET INTERPRÉTATION
c. I; D. 1981-80, titre XVI, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVI, c. I; D. 134-2009, a. 1.
501.1R1. Pour l’application de l’article 501.1 de la Loi, les séries suivantes d’actions privilégiées comportant un impôt différé d’une catégorie du capital-actions d’une société publique sont prescrites:
a)  les actions privilégiées à impôt différé, 8%, série A, de The Algoma Steel Corporation, Limited;
b)  les actions privilégiées à impôt différé, 2 $ remboursables, de Aluminium du Canada, Limitée;
c)  les actions privilégiées à impôt différé, 8 1/2%, série A, de Brascan Limited;
d)  les actions privilégiées à impôt différé, 6 3/4%, convertibles, série A, de Canada Permanent Mortgage Corporation;
e)  les actions privilégiées à impôt différé, 2 $, échangeables, série A, de Cominco Limitée.
a. 501.1R1; D. 1981-80, a. 501.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 501.1R1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1182-2017, a. 5.
503R1. Une société exerce le choix prévu à l’article 502 de la Loi en faisant parvenir au ministre le formulaire prescrit et une déclaration, avec preuve à l’appui, attestant qu’elle a exercé un choix semblable pour l’application de l’article 83 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)) à l’égard du même dividende.
a. 503R1; D. 1981-80, a. 503R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 503R1; D. 2583-85, a. 15; D 1549-88, a. 18; D. 473-95, a. 48; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 39.
503.0.1R1. (Abrogé).
a. 503.0.1R1; D. 1666-90, a. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1; D. 90-2023, a. 17.
503.1R1. (Abrogé).
a. 503.1R1; D. 2962-82, a. 70; D. 500-83, a. 70; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 25.
503.2R1. (Abrogé).
a. 503.2R1; D. 1666-90, a. 14; D. 35-96, a. 86; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 25.
504.2R1. Pour l’application de l’article 504.2 de la Loi, l’article 1R6 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer si une société donnée est rattachée à une autre société à un moment donné.
a. 504.2R1; D. 1249-2005, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
510.1R1. Pour l’application de l’article 510.1 de la Loi, les actions de la catégorie Class I Special Shares de la société Reed Stenhouse Companies Limited, émises avant le 1er janvier 1986, sont prescrites.
a. 510.1R1; D. 1549-88, a. 19; D. 1454-99, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
517.1R1. Pour l’application de l’article 517.1 de la Loi, l’article 1R6 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de déterminer si une société donnée est rattachée à une autre société à un moment donné.
a. 517.1R1; D. 1983-80, a. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 517.1R1; D. 1549-88, a. 20; D. 1633-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
550R1. Le compte de dividendes en capital et le compte de dividendes sur les gains en capital de la nouvelle société mentionnée à l’article 550 de la Loi, à un moment donné, désignent les montants respectivement déterminés à ce titre à l’égard de la société, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu de l’article 570R2 et à l’un des articles 567R1, 1106R1 et 1116R1, selon le cas.
a. 550R1; D. 1981-80, a. 550R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 550R1; D. 1472-87, a. 11; D. 1539-93, a. 16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
559R1. (Abrogé).
a. 559R1; D. 2456-80, a. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 559R1; D. 35-96, a. 86; D. 1282-2003, a. 41; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 14.
560R1. L’impôt prescrit visé au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 560 de la Loi est celui prévu par la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72, c. 63), telle qu’elle se lisait le 31 mars 1977.
D. 1303-2009, a. 15.
567R1. Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre en vertu de l’article 133 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 567R1; D. 1981-80, a. 567R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 567R1; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
567R2. Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placements, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est déterminé à ce titre, au même moment, en vertu de la définition de l’expression «compte de dividendes sur les gains en capital» prévue au paragraphe 6 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 567R1.1; D. 67-96, a. 36; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
567R3. Le surplus de capital en main avant 1972 d’une société, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l’égard de cette société au même moment et pour les mêmes fins en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 567R2; D. 1981-80, a. 567R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 567R2; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
570R1. L’expression «capital versé» à l’égard d’une action, d’une catégorie d’actions ou de toutes les actions du capital-actions d’une société, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l’égard de cette action, de cette catégorie d’actions ou de toutes ces actions, selon le cas, au même moment et pour les mêmes fins en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 570R1; D. 1981-80, a. 570R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 570R1; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
570R2. L’expression «compte de dividendes en capital» d’une société, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l’égard de cette société au même moment et pour les mêmes fins en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 570R2; D. 1981-80, a. 570R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 570R2; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
570R3. Pour l’application du paragraphe n de l’article 570 de la Loi, une société à capital de risque prescrite désigne une société visée à l’article 21.19R1.
a. 570R4; D. 1660-94, a. 9; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 36; D. 134-2009, a. 1.
570R4. Pour l’application du paragraphe n de l’article 570 de la Loi, un organisme de l’État ou de la Couronne du Canada prescrit désigne un organisme visé à l’article 192R1.
a. 570R5; D. 1155-2004, a. 28; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
FILIALE ÉTRANGÈRE
c. II; D. 1981-80, titre XVI, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVI, c. II; D. 134-2009, a. 1.
574R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 574 de la Loi, le pourcentage de participation d’une action visée à cet alinéa à la fin de l’année d’imposition visée est égal au pourcentage déterminé à ce titre à l’égard de cette action au même moment et pour les mêmes fins en vertu de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 574R1; D. 1981-80, a. 574R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 574R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
577.1R1. La réorganisation visée à l’article 577.1 de la Loi est celle de la société mentionnée à l’article 577.1R2 qui a eu lieu le 1er janvier 1984 et à l’égard de laquelle des actions ordinaires du capital-actions des sociétés de portefeuille régionales mentionnées à l’article 577.1R3 ont été distribuées aux actionnaires de la société, à raison d’une action du capital-actions de chacune de ces sociétés de portefeuille régionales pour chaque groupe de 10 actions du capital-actions de la société détenues à cette date.
a. 577.1R1; D. 1076-88, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
577.1R2. La société visée à l’article 577.1 de la Loi est l’American Telephone and Telegraph Company, société constituée en vertu des lois de l’État de New-York.
a. 577.1R2; D. 1076-88, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
577.1R3. Une société de portefeuille régionale visée à l’article 577.1 de la Loi est l’une ou l’autre des sociétés suivantes:
a)  l’American Information Technologies Corporation, société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware;
b)  la Bell Atlantic Corporation, société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware;
c)  la Bellsouth Corporation, société constituée en vertu des lois de l’État de Georgie;
d)  la NYNEX Corporation, société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware;
e)  la Pacific Telesis Group, société constituée en vertu des lois de l’État du Nevada;
f)  la Southwestern Bell Corporation, société constituée en vertu des lois de l’État du Delaware;
g)  la US West Inc., société constituée en vertu des lois de l’État du Colorado.
a. 577.1R3; D. 1076-88, a. 14; D. 1707-97, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
578.1R1. Pour l’application des paragraphes c et d de l’article 578.1 de la Loi, une distribution prescrite désigne une distribution visée à l’article 578.2R1.
a. 578.1R1; D. 1249-2005, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
578.2R1. Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 578.2 de la Loi, une distribution prescrite désigne l’une des distributions d’actions suivantes:
a)  la distribution d’actions de Wilhelm Sonesson AB effectuée le 10 mai 1999 par Active Biotech AB;
b)  la distribution d’actions de Tioga Technologies Ltd. effectuée le 30 juin 2000 par Orckit Communications Ltd;
c)  la distribution d’actions de Husqvarna AB effectuée le 12 juin 2006 par Electrolux AB;
d)  la distribution d’actions ordinaires de Fiat Industrial S.p.A. effectuée le 1er janvier 2011 par Fiat S.p.A. à ses actionnaires ordinaires;
e)  la distribution d’actions ordinaires de Treasury Wine Estates Limited effectuée le 9 mai 2011 par Foster’s Group Limited à ses actionnaires ordinaires;
f)  la distribution d’actions ordinaires de Chorus Limited effectuée le 30 novembre 2011 par Telecom Corporation of New Zealand Limited à ses actionnaires ordinaires;
g)  la distribution d’actions ordinaires de Pentair Ltd. of Switzerland effectuée le 28 septembre 2012 par Tyco International Ltd. of Switzerland à ses actionnaires ordinaires;
h)  la distribution d’actions ordinaires de OSRAM Licht AG effectuée le 5 juillet 2013 par Siemens AG à ses actionnaires ordinaires;
i)  la distribution d’actions ordinaires de Recall Holdings Limited effectuée le 18 décembre 2013 par Brambles Limited à ses actionnaires ordinaires;
j)  la distribution d’actions ordinaires de South32 Limited effectuée le 24 mai 2015 par BHP Billiton Limited à ses actionnaires ordinaires.
a. 578.2R1; D. 1249-2005, a. 19; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 15; D. 66-2016, a. 15; D. 321-2017, a. 26; D. 117-2019, a. 17.
578.3R1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 578.3 de la Loi, une distribution prescrite désigne une distribution visée à l’article 578.2R1.
a. 578.3R1; D. 1249-2005, a. 19; D. 134-2009, a. 1.
579R1. (Abrogé).
a. 579R1; D. 1981-80, a. 579R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 579R1; D. 35-96, a. 86; D. 1463-2001, a. 64; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 10.
583R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 583 de la Loi:
a)  le montant prescrit est un montant égal à celui qui est visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «impôt étranger accumulé» prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), calculé au même moment et pour les mêmes fins;
b)  le facteur fiscal prescrit d’une personne ou d’une société de personnes pour une année d’imposition est égal:
i.  dans le cas d’une société, ou d’une société de personnes, dont tous les membres, à l’exception des personnes ne résidant pas au Canada, sont des sociétés, au quotient déterminé selon la formule suivante:
1 / (A - B);
ii.  dans les autres cas, à 1,9.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le taux prévu à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  la lettre B représente:
i.  dans le cas d’une société, son taux de pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 1 de l’article 123.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année;
ii.  dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe i à l’égard de la société de personnes si celle-ci était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice financier de la société de personnes.
a. 583R1; D. 1981-80, a. 583R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 583R1; D. 1472-87, a. 13; D. 35-96, a. 73; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 16; D. 117-2019, a. 18.
589R1. (Abrogé).
a. 589R1; D. 1981-80, a. 589R1; D. 3926-80, a. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 589R1; D. 615-88, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 1282-2003, a. 42; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 40.
589R2. (Abrogé).
a. 589R3; D. 544-86, a. 11; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 40.
589R3. (Abrogé).
a. 589R4; D. 1472-87, a. 14; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 40.
589.2R1. (Abrogé).
D. 1105-2014, a. 11; D. 117-2019, a. 19.
CHAPITRE III
(Abrogé).
c. II.1; D. 1114-92, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 27.
594R1. (Abrogé).
a. 594R1; D. 1114-92, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 27.
CHAPITRE IV
FONDS DE PLACEMENTS ÉTRANGERS
c. III; D. 615-88, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
597.3R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 597.3 de la Loi, est un bien d’un fonds de placements étrangers prescrit d’un contribuable, un bien d’un fonds de placements étrangers, au sens du paragraphe a de l’article 597.1 de la Loi, du contribuable lorsque, à la fois:
a)  celui-ci l’a acquis par succession ou testament d’une personne décédée qui n’a résidé au Canada à aucun moment au cours de la période de 5 ans qui a précédé immédiatement son décès;
b)  il n’avait pas été acquis par la personne décédée d’une personne qui résidait au Canada;
c)  il n’est pas un bien substitué à un bien qui avait été acquis par la personne décédée d’une personne qui résidait au Canada.
a. 597.3R1; D. 615-88, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXIV
FIDUCIES
titre XVII; D. 1981-80, titre XVII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVII; D. 134-2009, a. 1.
686R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 686 de la Loi, les fiducies suivantes sont prescrites:
a)  une fiducie maintenue principalement au bénéfice d’employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie est de détenir des intérêts dans des actions du capital-actions de la société ou des sociétés, selon le cas, ou de toute société qui a un lien de dépendance avec ces sociétés;
b)  une fiducie établie exclusivement au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes dont chacune était, au moment où la fiducie a été créée, soit une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier de cette personne, lorsque l’un des principaux buts de la fiducie est de garantir les paiements qui doivent être faits par cette personne ou pour son compte à ce créancier;
c)  une fiducie dont la totalité ou la quasi-totalité des biens est constituée d’actions du capital-actions d’une société, lorsque la fiducie a été établie conformément à une entente entre plusieurs actionnaires de la société et que l’un des principaux buts de la fiducie est de permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions conformément à cette entente.
a. 683R1; D. 91-94, a. 49; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 16.
687R1. Pour l’application de l’article 687 de la Loi, une fiducie prescrite est une fiducie décrite à l’article 686R1.
D. 1105-2014, a. 12.
688R1. Pour l’application de l’article 688 de la Loi, une fiducie prescrite est une fiducie décrite à l’article 686R1.
a. 688R1; D. 91-94, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
691.1R1. Pour l’application de l’article 691.1 de la Loi, une fiducie prescrite est une fiducie décrite à l’article 686R1.
a. 691.1R1; D. 91-94, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXV
CALCUL DU REVENU IMPOSABLE
titre XVIII; D. 1981-80, titre XVIII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVIII; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
(Abrogé)
c. I; D. 1981-80, titre XVIII, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVIII, c. I; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 41.
694R1. (Abrogé).
a. 694R1; D. 1981-80, a. 694R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 694R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 41.
CHAPITRE II
(Abrogé)
c. II; D. 1981-80, titre XVIII, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVIII, c. II; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 17.
710R1. (Abrogé).
a. 710R5; D. 1981-80, a. 710R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 710R5; D. 473-95, a. 7; D. 1451-2000, a. 18; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 17.
CHAPITRE III
DONS
c. III; D. 1981-80, titre XVIII, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVIII, c. III; D. 2962-82, a. 72; D. 500-83, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 18.
712R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité visée à l’article 716R1, au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 de la Loi, à l’un des paragraphes d et e de cet article 710 ou à l’un des paragraphes ah, i et k de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«formule de reçu» désigne une formule imprimée qui peut être remplie ou qui, à l’origine, était destinée à l’être, à titre de reçu officiel de l’organisme ou du donataire;
«numéro d’enregistrement» désigne le numéro accordé à un organisme par le ministre ou, selon le cas, par le ministre du Revenu du Canada pour l’application de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 de la Loi;
«organisme» désigne un organisme de bienfaisance enregistré, un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts, une organisation journalistique enregistrée, un organisme artistique reconnu, un organisme d’éducation politique reconnu, une institution muséale enregistrée, un organisme culturel ou de communication enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 712 de la Loi.
a. 712R1; D. 1981-80, a. 712R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R1; D. 2962-82, a. 73; D. 500-83, a. 73; D. 1076-88, a. 15; D. 1666-90, a. 16; D. 473-95, a. 9; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 12; D. 1633-96, a. 9; D. 1707-97, a. 48; D. 1451-2000, a. 20; D. 1155-2004, a. 30; D. 1249-2005, a. 20; D. 1149-2006, a. 29; D. 1116-2007, a. 29; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 19; D. 321-2017, a. 28; D. 1182-2017, a. 6; L.Q. 2021, c. 18, a. 241.
712R2. Pour l’application de l’article 712 de la Loi, un reçu, autre qu’un reçu à l’égard duquel l’article 712R3 s’applique, délivré par un organisme ou un donataire doit contenir, d’une part, une mention indiquant qu’il est un reçu à l’égard de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de l’organisme ou du donataire;
b)  son numéro de série;
c)  l’endroit où il a été délivré;
d)  lorsqu’il s’agit d’un don en argent, l’année dans laquelle le don est reçu;
e)  lorsqu’il s’agit d’un don autre qu’en argent, la date où le don a été reçu, une brève description des biens et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien;
f)  la date où il est délivré;
g)  les nom et adresse du donateur;
h)  le montant du don en argent ou la juste valeur marchande du bien au moment du don;
h.1)  une description de l’avantage relatif au don, le cas échéant, et le montant de cet avantage;
h.2)  le montant admissible du don;
i)  lorsqu’il est délivré par un organisme, le numéro d’enregistrement de ce dernier.
a. 712R2; D. 1981-80, a. 712R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R2; D. 2962-82, a. 74; D. 500-83, a. 74; D. 473-95, a. 10; D. 1633-96, a. 10; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 26; D. 1105-2014, a. 13.
712R3. Pour l’application de l’article 712 de la Loi, lorsqu’une société fait le don d’une oeuvre d’art à une personne donnée, autre qu’une telle personne qui soit acquiert l’oeuvre d’art dans le cadre de sa mission première, soit est un donataire visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 716.0.1.2 de la Loi si l’oeuvre d’art qu’il a acquise est visée à cet alinéa, le reçu délivré par la personne donnée à l’égard de ce don doit contenir, d’une part, la mention visée à l’article 712R2 et, d’autre part, les renseignements visés aux paragraphes a à g et i de cet article et les renseignements suivants:
a)  la date de l’aliénation de l’oeuvre d’art par la personne donnée;
b)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de cette aliénation;
c)  la juste valeur marchande de cette oeuvre d’art au moment de cette aliénation.
a. 712R2.1; D. 1633-96, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 29.
712R4. Pour l’application de l’article 712 de la Loi, un reçu doit être signé par un particulier autorisé par l’organisme ou le donataire à accuser réception des dons.
Toutefois, un reçu peut porter un fac-similé d’une telle signature lorsque toutes les formules de reçu de l’organisme ou du donataire, d’une part, contiennent, en imprimé, le numéro de série du reçu, les nom et adresse de l’organisme ou du donataire ainsi que, dans le cas d’un organisme, le numéro d’enregistrement de ce dernier, et, d’autre part, sont conservées dans un endroit que le ministre peut désigner.
a. 712R3; D. 1981-80, a. 712R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R3; D. 2962-82, a. 75; D. 500-83, a. 75; D. 473-95, a. 11; D. 1149-2006, a. 30; D. 134-2009, a. 1.
712R5. Pour l’application de l’article 712 de la Loi, un reçu délivré en remplacement d’un reçu délivré antérieurement doit contenir, en plus des renseignements visés à l’un des articles 712R2 et 712R3, une indication claire à cet effet ainsi que le numéro de série du reçu remplacé.
a. 712R4; D. 1981-80, a. 712R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 712R4; D. 473-95, a. 11; D. 1633-96, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
712.0.0.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 712.0.0.1 de la Loi, les exigences que doit observer un organisme ou un donataire à l’égard d’une formule de reçu endommagée sont les suivantes:
a)  cette formule de reçu doit être conservée dans les registres de l’organisme ou du donataire avec le duplicata de cette formule de reçu;
b)  l’organisme ou le donataire doit inscrire le mot «annulée» sur cette formule de reçu.
Pour l’application du premier alinéa, une formule de reçu sur laquelle un ou plusieurs des renseignements suivants sont inscrits de façon illisible ou incorrecte est réputée endommagée:
a)  la date de réception du don;
b)  le montant du don, dans le cas d’un don en argent;
c)  une description de l’avantage relatif au don, le cas échéant, et le montant de cet avantage;
d)  le montant admissible du don.
a. 712.0.0.1R1; D. 473-95, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 15.
716R1. Pour l’application de l’article 716 de la Loi, les organismes de bienfaisance suivants sont des donataires prescrits:
a)  Friends of the Nature Conservancy of Canada, Inc., établi aux États-Unis;
b)  The Nature Conservancy, établi aux États-Unis;
c)  American Friends of Canadian Land Trusts.
a. 716R1; D. 615-88, a. 22; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 42.
716.0.1.4R1. Pour l’application de l’article 716.0.1.4 de la Loi, les organismes suivants sont prescrits:
a)  Accueil Blanche Goulet de Gaspé inc.;
b)  Centre communautaire Pro-Santé inc.;
c)  Centre d’action bénévole Ascension Escuminac;
d)  Centre d’action bénévole « La Grande Corvée »;
e)  Centre de bénévolat de Port-Cartier inc.;
f)  Centre de bénévolat et Moisson Laval;
g)  Collectif Aliment-Terre;
h)  Comptoir alimentaire de Sept-Îles;
i)  Comptoir alimentaire, L’Escale;
j)  Les Banques alimentaires du Québec;
k)  Moisson Beauce inc.;
l)  Moisson Estrie;
m)  Moisson Kamouraska;
n)  Moisson Lanaudière;
o)  Moisson Laurentides;
p)  Moisson Mauricie / Centre-du-Québec;
q)  Moisson Montréal inc.;
r)  Moisson Outaouais;
s)  Moisson Québec inc.;
t)  Moisson Rimouski-Neigette inc.;
u)  Moisson Rive-Sud;
v)  Moisson Saguenay–Lac-St-Jean inc.;
w)  Moisson Sud-Ouest;
x)  Moisson Vallée Matapédia;
y)  Ressourcerie Bernard-Hamel (Centre Bernard-Hamel / Centre familial);
z)  Service alimentaire et d’aide budgétaire de Charlevoix-Est;
z.1)  S.O.S. Dépannage Granby et région inc.;
z.2)  Source alimentaire Bonavignon;
z.3)  Unité Domrémy de Mont-Joli inc. (Moisson Mitis).
D. 321-2017, a. 30.
716.0.10R1. La déclaration qui doit être présentée au ministre conformément à l’article 716.0.10 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
a)  une description du bien transféré;
b)  la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;
c)  la date à laquelle le bien a été transféré;
d)  les nom et adresse du cessionnaire du bien;
e)  si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé à l’article 712 de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.
D. 701-2013, a. 20.
CHAPITRE IV
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’EXPLORATION ENGAGÉS AU QUÉBEC
c. IV.0.0.1; D. 1232-91, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
726.4.10R1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 726.4.10 de la Loi, l’expression «compte d’exploration québécois» a le sens que lui donnent les articles 360R90 à 360R99.
a. 726.4.10R1; D. 1232-91, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
726.4.12R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 726.4.12 de la Loi, l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2.
a. 726.4.12R1; D. 1232-91, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
726.4.12R2. Une dépense à l’égard de laquelle un montant est ajouté dans l’épuisement pour exploration minière, au sens des articles 360R31 à 360R33, du particulier ou dans son épuisement pour exploration pétrolière et gazière, au sens des articles 360R37 à 360R39, est une dépense prescrite visée au paragraphe e de l’article 726.4.12 de la Loi.
a. 726.4.12R2; D. 1232-91, a. 12; D. 35-96, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’EXPLORATION MINIÈRE DE SURFACE OU D’EXPLORATION PÉTROLIÈRE OU GAZIÈRE ENGAGÉS AU QUÉBEC
c. IV.0.0.2; D. 1454-99, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
726.4.17.4R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 726.4.17.4 de la Loi, l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2.
a. 726.4.17.4R1; D. 1697-92, a. 56; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VI
DÉDUCTION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD DE CERTAINS FRAIS D’EXPLORATION ENGAGÉS DANS LE MOYEN NORD ET LE GRAND NORD QUÉBÉCOIS
c. IV.0.0.3; D. 1451-2000, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
726.4.17.22R1. Dans le paragraphe a de l’article 726.4.17.22 de la Loi, l’expression «frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur» a le sens que donne à cette expression l’article 360R2.
a. 726.4.17.22R1; D. 1451-2000, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
726.4.17.22R2. Une dépense à l’égard de laquelle un montant est ajouté dans l’épuisement pour exploration minière, au sens des articles 360R31 à 360R33, de la société ou dans son épuisement pour exploration pétrolière et gazière, au sens des articles 360R37 à 360R39, est une dépense prescrite visée au paragraphe e de l’article 726.4.17.22 de la Loi.
a. 726.4.17.22R2; D. 1451-2000, a. 21; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VII
EXEMPTION DE GAINS EN CAPITAL
c. IV.1; D. 1549-88, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
726.6.1R1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de la définition de l’expression «action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» prévue au premier alinéa de l’article 726.6.1 de la Loi et du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article, une société est rattachée à une autre société à un moment donné si, à ce moment, les conditions mentionnées à l’un des paragraphes a et b de l’article 1R6 sont remplies.
a. 726.6.1R1; D. 67-96, a. 37; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
726.6.2R1. Pour l’application de l’article 726.6.2 de la Loi, une société est rattachée à une autre société à un moment donné si, à ce moment, les conditions mentionnées à l’un des paragraphes a et b de l’article 1R6 sont remplies.
a. 726.6.2R1; D. 67-96, a. 37; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
726.14R1. Pour l’application de l’article 726.14 de la Loi, et sous réserve de l’article 726.14R3, une action prescrite désigne une action du capital-actions d’une société lorsque, à la fois:
a)  en vertu des modalités de l’action ou d’une entente à l’égard de l’action ou de son émission, et au moment où l’action est émise, les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant des dividendes, appelé «droit aux dividendes» dans le présent chapitre, que la société peut déclarer ou verser sur l’action, n’est pas limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal à ce moment ou postérieurement à ce moment, au moyen d’une formule ou autrement;
ii.  le montant, appelé «droit à la liquidation» dans le présent chapitre, que le détenteur de l’action est en droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société, n’est pas limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal, au moyen d’une formule ou autrement;
iii.  l’action ne peut être convertie en un autre titre, sauf en un autre titre de la société qui est, ou qui serait au jour de la conversion, une action prescrite;
iv.  le détenteur de l’action n’a pas, à ce moment ou postérieurement à ce moment, le droit ni l’obligation de faire racheter, acquérir ou annuler l’action par la société ou par une personne apparentée à la société, sauf lorsque le rachat, l’acquisition ou l’annulation est requis conformément à une conversion qui n’est pas prohibée par le sous-paragraphe iii;
v.  aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, de réduire, ou de faire réduire par la société, à ce moment ou postérieurement à ce moment, le capital versé à l’égard de l’action, autrement qu’au moyen d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de l’action qui n’est pas prohibé par le présent chapitre;
vi.  aucune personne ou société de personnes n’a, à ce moment ou postérieurement à ce moment, l’obligation, conditionnelle ou non, sauf s’il s’agit d’une obligation exclue relative à l’action au sens de l’article 359.1R1, de fournir une aide pour acquérir l’action, de consentir un prêt, de faire un paiement, de transférer un bien ou d’accorder autrement un avantage de quelque façon que ce soit, y compris par le paiement d’un dividende, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à la société, de la totalité ou d’une partie de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise;
vii.  ni la société, ni une personne apparentée à la société n’a le droit ou l’obligation, conditionnel ou non, de racheter, d’acquérir ou d’annuler, à ce moment ou postérieurement à ce moment, l’action en totalité ou en partie, sauf lorsque le rachat, l’acquisition ou l’annulation est requis conformément à une conversion qui n’est pas prohibée par le sous-paragraphe iii;
b)  en vertu des modalités de l’action ou d’une entente à l’égard de l’action ou de son émission, aucune personne ou société de personnes n’a l’obligation, conditionnelle ou non, sauf s’il s’agit d’une obligation exclue relative à l’action au sens de l’article 359.1R1, de fournir, à un moment quelconque, toute forme d’engagement à l’égard de l’action, y compris une garantie, une sûreté, une convention ou une entente et y compris également le prêt de fonds au détenteur de l’action ou à une personne apparentée au détenteur, ou pour leur compte, ou le dépôt de montants auprès du détenteur de l’action ou d’une personne apparentée au détenteur, ou pour leur compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été fournie pour faire en sorte:
i.  soit que toute perte que le détenteur de l’action peut subir en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action soit à tous égards limitée;
ii.  soit que le détenteur de l’action tire des bénéfices en raison de la détention, de la propriété ou de l’aliénation de l’action;
c)  au moment où l’action est émise, on ne peut raisonnablement s’attendre, eu égard à toutes les circonstances, à ce que les modalités de l’action ou qu’une entente existant à l’égard de l’action ou de son émission soient par la suite modifiées ou amendées, ou à ce qu’une nouvelle entente à l’égard de l’action ou de son émission soit conclue, de façon que l’action n’aurait pas été une action prescrite si elle avait été émise au moment d’une telle modification ou d’un tel amendement ou au moment où la nouvelle entente est conclue.
a. 726.14R1; D. 1549-88, a. 23; D. 1660-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
726.14R2. Pour l’application de l’article 726.14 de la Loi, et sous réserve de l’article 726.14R3, une action prescrite désigne également une action du capital-actions d’une société donnée lorsqu’il s’agit:
a)  soit d’une action donnée dont une personne est propriétaire et qui a été émise par la société donnée, dans le cadre d’un arrangement, en faveur soit de cette personne ou d’un conjoint ou du père ou de la mère de celle-ci, soit, lorsque la personne est une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 de la Loi et au deuxième alinéa de cet article, de la personne qui a créé la fiducie ou dont le testament a créé la fiducie, soit, lorsque la personne est une société, d’une autre personne qui est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société ou d’un conjoint ou du père ou de la mère de cette autre personne, et que les conditions suivantes sont remplies:
i.  le but principal de l’arrangement était de permettre d’attribuer toute augmentation dans la valeur des biens de la société donnée à d’autres actions qui auraient été, au moment de leur émission, des actions prescrites si le présent chapitre s’était lu sans tenir compte du présent article;
ii.  au moment de l’émission de l’action donnée ou à l’expiration de l’arrangement, les autres actions étaient la propriété:
1°  soit de la personne à qui l’action donnée a été émise, appelée «premier détenteur» dans le présent paragraphe;
2°  soit d’une personne avec laquelle le premier détenteur avait un lien de dépendance;
3°  soit d’une fiducie dont aucun des bénéficiaires n’était une personne autre que le premier détenteur ou une personne qui avait un lien de dépendance avec lui;
4°  soit d’employés de la société donnée ou d’une société contrôlée par la société donnée;
5°  soit d’une combinaison quelconque de personnes dont chacune est visée à l’un des sous-paragraphes 1 à 4;
b)  soit d’une action émise par une société d’investissement à capital variable.
a. 726.14R2; D. 1549-88, a. 23; D. 91-94, a. 50; D. 1631-96, a. 32; D. 1707-97, a. 49; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
726.14R3. Pour l’application de l’article 726.14 de la Loi, une action prescrite ne comprend pas une action du capital-actions émise par une société d’investissement à capital variable, autre qu’une société de placement, dont la valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant, directement ou indirectement, principalement d’investissements faits par la société d’investissement à capital variable dans une ou plusieurs sociétés qui lui sont rattachées au sens de l’article 1R6.
a. 726.14R3; D. 1549-88, a. 23; D. 1707-97, a. 50; D. 134-2009, a. 1.
726.14R4. Pour l’application du présent chapitre:
a)  le droit aux dividendes rattaché à une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal lorsque l’on peut raisonnablement considérer que:
i.  soit la totalité ou la quasi-totalité du droit aux dividendes est déterminable par référence au droit aux dividendes rattaché à une autre action du capital-actions de la société qui satisfait aux exigences du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.14R1;
ii.  soit le droit aux dividendes ne peut être tel qu’il préjudicie à la capacité de la société de racheter une autre action du capital-actions de la société qui satisfait aux exigences du paragraphe a de l’article 726.14R2;
b)  le droit à la liquidation rattaché à une action du capital-actions d’une société est réputé ne pas être limité à un montant maximal ou fixé à un montant minimal lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou la quasi-totalité du droit à la liquidation est déterminable par référence au droit à la liquidation rattaché à une autre action du capital-actions de la société qui satisfait aux exigences du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 726.14R1;
c)  lorsque plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée «société remplacée» dans le présent paragraphe, s’unifient ou fusionnent, la société issue de l’unification ou de la fusion, appelée «nouvelle société» dans le présent paragraphe, est réputée la même société que chacune des sociétés remplacées et en continuer l’existence, et une action du capital-actions de la nouvelle société émise lors de l’unification ou de la fusion en contrepartie d’une action du capital-actions d’une société remplacée est réputée la même action que celle de la société remplacée pour laquelle elle a été émise, mais le présent paragraphe ne s’applique pas si l’action émise lors de l’unification ou de la fusion n’est pas une action prescrite au moment de son émission et que:
i.  soit les modalités de l’action diffèrent de celles de l’action de la société remplacée pour laquelle elle a été émise;
ii.  soit la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission diffère de celle de l’action de la société remplacée pour laquelle elle a été émise;
d)  un renvoi, dans les sous-paragraphes iv et vii du paragraphe a de l’article 726.14R1 et dans le paragraphe b de cet article, à un droit ou une obligation d’une société, d’une personne ou d’une société de personnes, ne comprend pas un droit ou une obligation prévu dans une entente écrite entre des actionnaires d’une société privée possédant plus de 50% des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances de son capital-actions émis et en circulation, lorsque la société, la personne ou la société de personnes est partie à l’entente, sauf si l’on peut raisonnablement considérer, eu égard à toutes les circonstances, y compris les conditions de l’entente, le nombre des actionnaires et leur relation entre eux, que l’un des principaux motifs de l’existence de l’entente est d’éviter ou de limiter l’application de l’article 726.14 ou 726.15 de la Loi;
e)  lorsque, à un moment donné après le 21 novembre 1985, les modalités d’une action sont modifiées, une entente existant à l’égard de l’action est modifiée ou une nouvelle entente à l’égard de l’action est conclue, l’action est réputée, aux fins de déterminer si elle est une action prescrite, avoir été émise à ce moment donné;
f)  pour déterminer si une action du capital-actions d’une société est une action prescrite pour l’application de l’article 726.14R1, il ne doit pas être tenu compte d’un droit ou d’une obligation de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action ou de faire en sorte qu’elle soit rachetée, acquise ou annulée, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’action a été émise conformément à une convention d’actionnariat à un employé, appelé «détenteur» dans le présent paragraphe, de la société ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance;
ii.  le détenteur n’avait de lien de dépendance avec aucune des sociétés visées au sous-paragraphe i au moment où l’action a été émise;
iii.  il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les termes de la convention:
1°  que le montant à payer lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, appelé «acquisition» dans le présent sous-paragraphe et le sous-paragraphe 2, de l’action n’excédera pas soit le prix de base rajusté de l’action pour le détenteur immédiatement avant l’acquisition, lorsque l’acquisition est prévue dans la convention principalement dans le but de protéger le détenteur contre toute perte à l’égard de l’action, soit la juste valeur marchande de l’action immédiatement avant l’acquisition, lorsque l’acquisition est prévue dans la convention principalement dans le but de fournir au détenteur un marché pour l’action;
2°  qu’aucune partie du montant à payer lors de l’acquisition de l’action ne peut être déterminée directement en fonction des bénéfices de la société, ou d’une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour la totalité ou une partie de la période durant laquelle le détenteur était propriétaire de l’action ou avait un droit de l’acquérir, à moins que la détermination en fonction des bénéfices de la société ou de l’autre société ne vise qu’à déterminer la juste valeur marchande de l’action conformément à une formule prévue dans la convention.
a. 726.14R4; D. 1549-88, a. 23; D. 91-94, a. 51; D. 1631-96, a. 33; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
726.14R5. Dans le présent chapitre, l’expression «personne apparentée» à une société ou à un détenteur d’une action, selon le cas, appelés «contribuable» dans le présent article, désigne une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, ou une société de personnes ou une fiducie dont le contribuable, ou une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, est respectivement membre ou bénéficiaire.
a. 726.14R5; D. 1549-88, a. 23; D. 1660-94, a. 12; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
726.15R1. Pour l’application de l’article 726.15 de la Loi, une action prescrite désigne une action prescrite en vertu des articles 726.14R1 à 726.14R5 pour l’application de l’article 726.14 de la Loi.
a. 726.15R1; D. 1549-88, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VIII
PERTE ET AUTRES DÉDUCTIONS
c. V; D. 1981-80, titre XVIII, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVIII, c. V; D. 2962-82, a. 77; D. 500-83, a. 77; D. 134-2009, a. 1.
736.1R1. (Abrogé).
a. 736.1R1; D. 1981-80, a. 736.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 736.1R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 20.
736.2R1. (Abrogé).
a. 736.2R1; D. 1983-80, a. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 736.2R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 20.
737.21R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.21 de la Loi, un employeur admissible doit attester, de la manière prévue à l’article 1086R33, le revenu admissible d’un chercheur étranger pour une année d’imposition, relativement à un emploi que ce chercheur étranger occupe auprès de lui.
a. 737.21R1; D. 1666-90, a. 18; D. 1249-2005, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
737.22.0.0.3R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.3 de la Loi, un employeur admissible doit attester, de la manière prévue à l’article 1086R35, le revenu admissible d’un chercheur étranger en stage postdoctoral pour une année d’imposition, relativement à un emploi que ce chercheur étranger en stage postdoctoral occupe auprès de lui.
a. 737.22.0.0.3R1; D. 1451-2000, a. 24; D. 1249-2005, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
737.22.0.0.7R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.0.7 de la Loi, un employeur admissible doit attester, de la manière prévue à l’article 1086R36, le revenu admissible d’un expert étranger pour une année d’imposition, relativement à un emploi que cet expert étranger occupe auprès de lui.
a. 737.22.0.0.7R1; D. 1463-2001, a. 65; D. 1249-2005, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
737.22.0.3R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.3 de la Loi, un employeur admissible doit attester, de la manière prévue à l’article 1086R37, le revenu admissible d’un spécialiste étranger pour une année d’imposition, relativement à un emploi que ce spécialiste étranger occupe auprès de lui.
a. 737.22.0.3R1; D. 1466-98, a. 64; D. 1463-2001, a. 66; D. 1249-2005, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
737.22.0.4.7R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.4.7 de la Loi, un employeur admissible doit attester, de la manière prévue à l’article 1086R37.1, le revenu admissible d’un spécialiste étranger pour une année d’imposition, relativement à un emploi que ce dernier occupe auprès de lui.
D. 164-2021, a. 31.
737.22.0.7R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.22.0.7 de la Loi, un employeur admissible doit attester, de la manière prévue à l’article 1086R38, le revenu admissible d’un professeur étranger pour une année d’imposition, relativement à un emploi que ce professeur étranger occupe auprès de lui.
a. 737.22.0.7R1; D. 1282-2003, a. 44; D. 1249-2005, a. 22; D. 134-2009, a. 1.
737.25R1. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.25 de la Loi, une activité prescrite est une activité:
a)  soit qui consiste en l’implantation d’un système informatique, télématique ou de bureautique ou d’un système semblable si cette activité fait l’objet principal du contrat visé à cet article;
b)  soit de services scientifiques ou techniques;
c)  soit de gestion ou d’administration reliée à une activité visée soit aux paragraphes a ou b, soit au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.25 de la Loi.
a. 737.25R1; D. 523-96, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
739R1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 739 de la Loi, l’impôt prescrit est celui prévu à la partie VII de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72, c. 63), telle qu’elle se lisait le 31 mars 1977.
a. 739R1; D. 1463-2001, a. 67; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 21.
740.3R1. Pour l’application du paragraphe d de l’article 740.3 de la Loi, une action prescrite est une action qui est une action prescrite en vertu du paragraphe b de l’article 21.6R4.
a. 740.3R3; D. 1114-92, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IX
DIVIDENDES D’UNE FILIALE ÉTRANGÈRE
c. VI; D. 1981-80, titre XVIII, c. VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XVIII, c. VI; D. 134-2009, a. 1.
746R1. Pour l’application de l’article 746 de la Loi, la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus exonéré, l’impôt étranger prescrit, la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus hybride, la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus imposable ou la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus antérieur à l’acquisition, selon le cas, représente un montant égal à celui qui est calculé à ce titre, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
a. 746R1; D. 1981-80, a. 746R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 746R1; D. 1472-87, a. 18; D. 35-96, a. 86; D. 1633-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 31.
746R2. Un choix visé au deuxième alinéa de l’article 746 de la Loi est tout choix semblable à celui fait par la société, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu du paragraphe 1 de l’article 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
a. 746R2; D. 1472-87, a. 18; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
747R1. Pour l’application de l’article 747 de la Loi:
a)  l’expression «facteur fiscal» a le sens que lui donne le paragraphe b du premier alinéa de l’article 583R1;
b)  les expressions «surplus exonéré», «surplus imposable», «surplus hybride» et «surplus antérieur à l’acquisition» d’une filiale étrangère, à un moment donné, désignent un montant égal à celui qui est calculé à ce titre pour la filiale au même moment et pour les mêmes fins en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1( 5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
a. 747R1; D. 1981-80, a. 747R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 747R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 17; D. 321-2017, a. 32.
TITRE XXVI
CALCUL DE L’IMPÔT DES PARTICULIERS
titre XIX; D. 1981-80, titre XIX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIX; D. 1232-91, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
752.0.7.4R1. (Abrogé).
a. 752.0.7.4R1; D. 1466-98, a. 66; D. 1282-2003, a. 46; D. 1155-2004, a. 32; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 21.
752.0.10R1. (Abrogé).
a. 752.0.10R1; D. 1232-91, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 11.
752.0.10.1R1. (Abrogé).
a. 752.0.10.1R4; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86;D. 1149-2006, a. 32; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 22.
752.0.10.3R1. Dans le présent article et les articles 752.0.10.3R2 à 752.0.10.3.1R1, l’expression:
«donataire» désigne une personne ou une entité à qui un particulier a fait un don et qui est visée à l’article 752.0.10.12R1, dans l’une des définitions des expressions «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de la Loi, au paragraphe b de la définition de l’expression «total des dons de biens admissibles» prévue au premier alinéa de cet article 752.0.10.1 ou à l’un des paragraphes a, h, i et k de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«fonds de bienfaisance des employés» désigne un organisme de bienfaisance enregistré qui est constitué aux fins de verser à d’autres organismes semblables les dons qu’un employeur recueille auprès de ses employés;
«formule de reçu» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«numéro d’enregistrement» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«oeuvre d’art» désigne une oeuvre d’art visée à l’article 752.0.10.11.1 de la Loi;
«organisme» a le sens que donne à cette expression l’article 712R1;
«personne donnée» désigne une personne ou une entitée visée à l’un des sous-alinéas i, iv et v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c., (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada ou à l’un des paragraphes b à e et g à j de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue à l’article 999.2 de la Loi;
«reçu» désigne un reçu visé à l’article 752.0.10.3 de la Loi.
a. 752.0.10.3R1; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 19; D. 1633-96, a. 15; D. 1707-97, a. 52; D. 1249-2005, a. 23; D. 1149-2006, a. 33; D. 1116-2007, a. 30; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 23; D. 321-2017, a. 33; D. 1182-2017, a. 7.
752.0.10.3R2. Pour l’application de l’article 752.0.10.3 de la Loi, un reçu doit être signé par un particulier autorisé par l’organisme ou le donataire à accuser réception des dons.
Toutefois, un reçu peut porter un fac-similé d’une telle signature lorsque toutes les formules de reçu de l’organisme ou du donataire, d’une part, contiennent, en imprimé, le numéro de série du reçu, les nom et adresse de l’organisme ou du donataire ainsi que, dans le cas d’un organisme, le numéro d’enregistrement de ce dernier, et, d’autre part, sont conservées dans un endroit que le ministre peut désigner.
a. 752.0.10.3R2; D. 473-95, a. 17; D. 1149-2006, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
752.0.10.3R3. Pour l’application de l’article 752.0.10.3 de la Loi, un reçu, autre qu’un reçu à l’égard duquel l’article 752.0.10.3R4 s’applique, délivré par un organisme ou un donataire doit contenir la mention et les renseignements visés à l’article 712R2, et, si ce reçu est délivré en remplacement d’un reçu délivré antérieurement, il doit également contenir une indication claire à cet effet ainsi que le numéro de série du reçu remplacé.
a. 752.0.10.3R3; D. 473-95, a. 17; D. 1633-96, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
752.0.10.3R4. Pour l’application de l’article 752.0.10.3 de la Loi, lorsqu’un particulier fait le don d’une oeuvre d’art à une personne donnée, autre qu’une telle personne qui soit acquiert l’oeuvre d’art dans le cadre de sa mission première, soit est un donataire visé au paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.15.2 de la Loi si l’oeuvre d’art qu’il a acquise est visée à cet alinéa, le reçu délivré par la personne donnée à l’égard de ce don doit contenir, d’une part, la mention visée à l’article 712R2 et, d’autre part, les renseignements visés aux paragraphes a à g et i de cet article et les renseignements suivants:
a)  la date de l’aliénation de l’oeuvre d’art par la personne donnée;
b)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de cette aliénation;
c)  la juste valeur marchande de cette oeuvre d’art au moment de cette aliénation.
Lorsque le reçu visé au premier alinéa est délivré en remplacement d’un reçu délivré antérieurement, il doit également contenir une indication claire à cet effet ainsi que le numéro de série du reçu remplacé.
a. 752.0.10.3R3.1; D. 1633-96, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 34.
752.0.10.3R5. Lorsqu’un organisme est un fonds de bienfaisance des employés, ou a, relativement aux dons recueillis auprès des employés d’un employeur par ce dernier, nommé celui-ci à titre de mandataire chargé de lui verser ces dons, et que chaque copie de la déclaration de renseignements qui doit être produite pour une année en vertu de l’article 1086R1 par un employeur d’employés qui ont versé dans l’année un don à cet organisme, mentionne, pour chacun de ces employés, le montant de ce don pour l’année recueilli par l’employeur ainsi que le numéro d’enregistrement de l’organisme, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 752.0.10.3R2, 752.0.10.3R3 et 752.0.10.3.1R1 ne s’appliquent pas;
b)  la copie de la déclaration de renseignements qui doit être transmise à l’employé en vertu de l’article 1086R70 tient lieu du reçu visé à l’article 752.0.10.3 de la Loi.
a. 752.0.10.3R4; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
752.0.10.3.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 752.0.10.3.1 de la Loi, les exigences que doit observer un organisme ou un donataire à l’égard d’une formule de reçu endommagée sont les suivantes:
a)  cette formule de reçu doit être conservée dans les registres de l’organisme ou du donataire avec le duplicata de cette formule de reçu;
b)  l’organisme ou le donataire doit inscrire le mot «annulée» sur cette formule de reçu.
Pour l’application du premier alinéa, une formule de reçu sur laquelle un ou plusieurs des renseignements suivants sont inscrits de façon illisible ou incorrecte est réputée endommagée:
a)  la date de réception du don;
b)  le montant du don, dans le cas d’un don en argent;
c)  une description de l’avantage relatif au don, le cas échéant, et le montant de cet avantage;
d)  le montant admissible du don.
a. 752.0.10.3.1R1; D. 473-95, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 17.
752.0.10.12R1. Pour l’application de l’article 752.0.10.12 de la Loi, les organismes de bienfaisance mentionnés à l’article 716R1 sont des donataires prescrits.
a. 752.0.10.12R1; D. 473-95, a. 17; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
752.0.10.15.6R1. Pour l’application de l’article 752.0.10.15.6 de la Loi, les organismes visés à l’article 716.0.1.4R1 sont prescrits.
D. 321-2017, a. 35.
752.0.10.25R1. La déclaration qui doit être présentée au ministre conformément à l’article 752.0.10.25 de la Loi doit contenir les renseignements suivants:
a)  une description du bien transféré;
b)  la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;
c)  la date à laquelle le bien a été transféré;
d)  les nom et adresse du cessionnaire du bien;
e)  si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé à l’article 752.0.10.3 de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.
D. 701-2013, a. 24.
752.0.11.1R0.1. Pour l’application du paragraphe c.1 de l’article 752.0.11.1 de la Loi, les médicaments, les produits pharmaceutiques ou les autres préparations ou substances visés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a)  ils servent au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou au rétablissement, à la correction ou à la modification d’une fonction organique;
b)  ils font l’objet d’une ordonnance prescrite par un praticien pour une personne;
c)  ils ne peuvent être légalement acquis dans une juridiction, en vue d’être utilisés par la personne dans cette juridiction, qu’avec l’intervention d’un praticien.
D. 1176-2010, a. 27.
752.0.11.1R1. Pour l’application du paragraphe s de l’article 752.0.11.1 de la Loi, un dispositif ou équipement visé est:
a)  une perruque pour une personne qui a subi une perte anormale de cheveux en raison d’une maladie, d’un traitement médical ou d’un accident;
b)  une aiguille et une seringue servant à des injections;
c)  un bien, y compris les pièces de rechange, conçu exclusivement pour l’usage d’une personne souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire, à l’exclusion d’un appareil de climatisation, d’un humidificateur, d’un déshumidificateur, d’un échangeur thermique, d’un échangeur d’air ou d’une thermopompe;
d)  un appareil de filtration ou de purification de l’air ou de l’eau pour l’usage d’une personne souffrant d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire, pour l’aider à affronter ou à surmonter cette maladie ou ce dérèglement;
e)  une chaudière électrique ou à combustion optimisée acquise pour remplacer une chaudière qui n’est ni électrique ni à combustion optimisée, lorsque le remplacement est nécessaire en raison uniquement d’une maladie respiratoire chronique grave ou d’un dérèglement chronique grave du système immunitaire dont souffre une personne;
f)  un appareil de climatisation acquis pour permettre à un particulier d’affronter la maladie ou l’affection chronique grave dont il est atteint, jusqu’à concurrence du moindre de 1 000 $ et de 50% du montant payé pour cet appareil;
g)  un bien ayant pour objet de stimuler ou de régulariser le coeur d’une personne atteinte d’une maladie cardiaque;
h)  une chaussure orthopédique ou une pièce intérieure de chaussure faite sur mesure en vertu d’une ordonnance, faite pour aider une personne à surmonter une infirmité physique;
i)  un fauteuil monté sur rail ayant pour unique objet de permettre à une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier;
j)  un bien ayant pour objet d’aider une personne à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir ou à s’asseoir sur une cuvette ou à s’en relever;
k)  un lit d’hôpital, y compris les accessoires visés par une ordonnance;
l)  un bien conçu exclusivement pour aider une personne à mobilité réduite à marcher;
m)  une prothèse mammaire externe requise par suite d’une mastectomie;
n)  un téléimprimeur ou tout dispositif semblable, y compris les indicateurs de sonnerie de poste téléphonique, permettant à une personne sourde ou muette de faire ou de recevoir des appels téléphoniques;
o)  un élévateur mécanique ou tout équipement de transport mécanique conçu exclusivement pour permettre à une personne handicapée d’avoir accès aux différentes parties d’un édifice ou pour l’aider soit à avoir accès à un véhicule, soit à placer son fauteuil roulant dans un véhicule ou sur celui-ci;
p)  un lecteur optique ou tout dispositif semblable conçu pour permettre à une personne aveugle de lire un texte imprimé;
q)  un dispositif ou un logiciel conçu pour permettre à une personne aveugle ou ayant une difficulté d’apprentissage grave de lire un texte imprimé;
r)  un dispositif ayant pour objet exclusif de permettre à une personne à mobilité réduite de conduire un véhicule;
s)  un bien, y compris un système de parole synthétique, une imprimante en braille et un dispositif de grossissement des caractères sur écran, ayant pour objet exclusif de permettre à une personne aveugle de faire fonctionner un ordinateur;
t)  un synthétiseur de parole électronique permettant à une personne muette de communiquer à l’aide d’un clavier portatif;
u)  un décodeur de signaux de télévision spéciaux par lequel le scénario d’une émission est affiché;
v)  un dispositif de signalisation visuelle ou vibratoire, y compris un avertisseur d’incendie à signal visuel, pour une personne ayant une déficience auditive;
w)  un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d’après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d’alarme dès que le bébé cesse de respirer;
x)  une pompe à perfusion, y compris le matériel connexe jetable, utilisée pour le traitement du diabète ou un dispositif ayant pour objet de permettre à une personne souffrant du diabète de mesurer son taux de glycémie;
x.1)  un appareil de mesure de la coagulation du sang, y compris le matériel connexe jetable, pour l’usage d’une personne suivant une anticoagulothérapie;
y)  un système électronique ou informatisé de contrôle de l’environnement conçu exclusivement pour l’usage d’une personne dont la mobilité est limitée de façon grave et prolongée;
z)  des bas supports élastiques ou un dispositif de compression des membres conçus exclusivement pour diminuer les tuméfactions causées par le lymphoedème chronique;
z.1)  un stimulateur électromagnétique de l’ostéogenèse utilisé pour le traitement des fractures non consolidées ou de la reconstitution osseuse;
z.2)  un manuel parlé pour l’usage d’un particulier ayant un trouble de la perception, en raison de l’inscription du particulier à un établissement d’enseignement au Canada ou à un établissement d’enseignement visé à l’article 358.0.2 de la Loi;
z.3)  un tableau Bliss ou tout dispositif semblable conçu pour aider un particulier ayant un trouble de la parole à communiquer en sélectionnant des symboles ou en épelant des mots;
z.4)  un dispositif de prise de notes en braille conçu pour permettre à une personne aveugle de prendre des notes à l’aide d’un clavier et de se les faire relire ou de les imprimer ou les afficher en braille;
z.5)  un tourne-pages conçu pour permettre à un particulier ayant une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée sa capacité de se servir de ses bras ou de ses mains de tourner les pages d’un livre ou d’un autre document relié;
z.6)  un appareil de retour auditif modifié conçu pour l’usage d’une personne ayant un trouble de la parole;
z.7)  un appareil d’électrothérapie conçu pour l’usage d’une personne ayant un handicap moteur grave ou un état pathologique;
z.8)  un appareil de verticalisation conçu pour l’usage d’une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.9)  un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour l’usage d’une personne ayant un trouble de l’équilibre.
a. 752.0.11.1R1; D. 1232-91, a. 17; D. 91-94, a. 52; D. 67-96, a. 48; D. 1451-2000, a. 25; D. 1470-2002, a. 48; D. 1282-2003, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 16; D. 701-2013, a. 25.
TITRE XXVII
AFFAIRES FAITES AU CANADA OU AU QUÉBEC ET AILLEURS
titre XX; D. 1981-80, titre XX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX; D. 523-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLE GÉNÉRALE
c. I; D. 1981-80, titre XX, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. I; D. 134-2009, a. 1.
771R1. Les affaires d’une société qui a un établissement au Québec sont réputées avoir été faites en totalité au Québec pour une année d’imposition si cette société n’a pas, au cours de l’année, d’établissement en dehors du Québec.
a. 771R1; D. 1981-80, a. 771R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R2. Les affaires d’une société sont réputées avoir été faites en totalité ailleurs qu’au Québec pour une année d’imposition si cette société n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec.
a. 771R2; D. 1981-80, a. 771R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R3. Pour l’application du présent titre, le mot «province» comprend:
a)  la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, c. 28);
b)  la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, c. 3).
a. 771R2.1; D. 1232-91, a. 18; D. 1466-98, a. 67; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2016-10-01.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENTS DANS PLUSIEURS JURIDICTIONS
c. II; D. 1981-80, titre XX, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. II; D. 134-2009, a. 1 .
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
sec. I; D. 1981-80, titre XX, c. II, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. II, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
771R4. Sous réserve des dispositions particulières des chapitres III et IV, lorsque, dans une année d’imposition, une société possède un établissement au Québec et un établissement dans une autre juridiction, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de la société pour l’année raisonnablement attribuable à l’établissement situé au Québec et la totalité de son revenu brut pour l’année;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la société a versés dans l’année aux employés de l’établissement situé au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’elle a versés dans l’année.
a. 771R3; D. 1981-80, a. 771R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R5. Malgré l’article 771R4 et sous réserve des dispositions particulières des chapitres III et IV, lorsqu’une société qui possède un établissement au Québec et un établissement en dehors du Québec ne verse, dans l’année, aucun traitement ni salaire à des employés ou n’a pas de revenu brut pour cette année, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs est, dans le premier cas, la proportion visée au paragraphe a de l’article 771R4 et, dans le second cas, celle visée au paragraphe b de cet article.
a. 771R3.1; D. 1983-80, a. 36; D. 1535-81, a. 10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R3.1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R6. Pour l’application du présent titre, un employé d’une société est, dans une année d’imposition, un employé d’un établissement de la société situé au Québec lorsque, dans cette année, l’on peut raisonnablement considérer, en fonction de l’endroit où l’employé se rapporte principalement au travail, de l’endroit où il exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de résidence de l’employé, de l’endroit d’où il est payé, de l’établissement d’où s’exerce la supervision de l’employé, de la nature des fonctions exercées par l’employé ou de tout autre critère semblable, qu’il est un employé d’un établissement de la société situé au Québec.
a. 771R3.2; D. 1707-97, a. 53; D. 1463-2001, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
771R7. Pour l’application du paragraphe a de l’article 771R4, le revenu brut ne comprend pas les intérêts sur une obligation, une débenture ou une créance hypothécaire, les dividendes ni les loyers ou redevances pour des biens non utilisés dans la principale activité de la société.
a. 771R4; D. 1981-80, a. 771R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R4; D. 1707-97, a. 54; D. 1466-98, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
771R8. Sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé de la société, un montant versé en vertu d’une entente par la société à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables.
a. 771R5; D. 1981-80, a. 771R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R5; D. 1707-97, a. 98.; D. 134-2009, a. 1.
771R9. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un employé rend un service au Québec à une société ou société de personnes qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou au bénéfice d’une telle société ou société de personnes, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le traitement ou salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, au cours duquel le traitement ou salaire est versé à l’employé, un salaire versé par la société ou la société de personnes, selon le cas, à un employé d’un établissement de la société ou de la société de personnes situé au Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  au moment où le service est rendu, la société ou la société de personnes, selon le cas, a un établissement situé au Québec;
b)  le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société ou à la société de personnes, ou à son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société ou la société de personnes, selon le cas;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii;
c)  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des traitements ou salaires payés par la société ou la société de personnes qui sont déterminés pour l’application du présent titre.
a. 771R5.0.1; D. 1707-97, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 26.
771R10. L’article 771R9 ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, d’une société ou société de personnes visée si le ministre est d’avis qu’une réduction du total des impôts et taxes à payer en vertu de la Loi par l’employeur visé à cet article et soit par la société, soit par chaque société membre de la société de personnes, n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés:
a)  soit de la conclusion ou du maintien en vigueur de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par l’employé visé à cet article 771R9 à la société ou à la société de personnes, ou à son bénéfice;
b)  soit de la conclusion ou du maintien en vigueur de toute autre entente affectant le montant, déterminé pour l’application du présent titre, des traitements ou salaires versés par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au paragraphe a;
c)  soit de toute opération, de tout arrangement ou de tout événement affectant le montant, déterminé pour l’application du présent titre, des traitements ou salaires versés par la société dans l’année d’imposition ou par la société de personnes dans l’exercice financier.
a. 771R5.0.2; D. 1707-97, a. 55; D. 1466-98, a. 69; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 27.
771R11. Lorsque, en raison de l’article 771R9, une société inclut un montant dans ses traitements ou salaires, le ministre peut, sur réception d’une demande conjointe de la société et de l’employeur visé à cet article qui est produite par ce dernier, permettre à l’employeur, pour les fins de déterminer les traitements ou salaires ou le revenu brut pour l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’employeur, de déduire un montant que le ministre estime raisonnable et qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  le montant inclus par la société pour l’année, en raison de l’application de l’article 771R9, dans le calcul de ses traitements ou salaires à l’égard des services rendus par les employés de l’employeur à la société ou à la société de personnes dont la société est membre, ou à son bénéfice;
b)  le montant inclus par l’employeur pour l’année dans le calcul de ses traitements ou salaires ou de son revenu brut à l’égard des services rendus par les employés de l’employeur à la société ou à la société de personnes dont la société est membre, ou à son bénéfice.
a. 771R5.0.3; D. 1707-97, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 29; D. 701-2013, a. 28; D. 1182-2017, a. 8.
771R12. (Abrogé).
a. 771R5.1; D. 1811-86, a. 3; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 26; D. 1470-2002, a. 49; D. 1249-2005, a. 24; D. 1149-2006, a. 35; D. 134-2009, a. 1; D. 90-2023, a. 18.
SECTION II
CALCUL DU REVENU BRUT
sec. II; D. 1981-80, titre XX, c. II, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. II, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
771R13. Les règles prévues par la présente section s’appliquent au calcul du revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement d’une société dans une année d’imposition.
a. 771R6; D. 1981-80, a. 771R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R6; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R14. Lorsque des marchandises vendues sont acheminées dans une juridiction où la société a un établissement, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à cet établissement et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
Lorsque l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans la juridiction où se trouve l’établissement de l’acheteur, si la société a un établissement dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
a. 771R7; D. 1981-80, a. 771R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R7; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R15. Malgré l’article 771R14, lorsque les marchandises vendues sont acheminées dans un autre pays où la société n’a pas d’établissement et qu’elles ont été entièrement produites ou fabriquées dans une juridiction au Canada par la société, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction.
Toutefois, si les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées par la société en partie au Québec et en partie dans une autre juridiction, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement situé au Québec en est la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires versés dans l’année aux employés de cet établissement et ceux versés dans l’année aux employés de tous les établissements où les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’établissement de l’acheteur est situé dans une juridiction hors du Canada où la société n’a pas d’établissement et que l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne.
a. 771R8; D. 1981-80, a. 771R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R8; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R16. Malgré l’article 771R14, lorsque, dans une année d’imposition, d’une part, des marchandises vendues par une société sont soit acheminées dans un pays, autre que le Canada, dans lequel la société a un établissement, soit vendues à un acheteur dont l’établissement est situé dans un pays, autre que le Canada, dans lequel la société a un établissement et qui ordonne à la société que ces marchandises soient acheminées à une autre personne et que, d’autre part, la société soit n’est pas assujettie à l’impôt sur son revenu en vertu des lois de cet autre pays, soit son revenu brut provenant de la vente de ces marchandises n’est pas inclus dans le calcul du revenu, des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition des revenus ou des bénéfices de cet autre pays en raison des dispositions d’une loi fiscale de ce pays ou de l’application d’une convention fiscale ou d’un traité fiscal conclu entre le Canada et ce pays, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de déterminer le revenu brut provenant de la vente, les premier et troisième alinéas de l’article 771R15 doivent se lire sans tenir compte des mots «où la société n’a pas d’établissement»;
b)  pour l’application du paragraphe b de l’article 771R4, de l’article 771R5 et du deuxième alinéa de l’article 771R15, les traitements et salaires que la société a versés dans l’année aux employés d’un établissement situé dans cet autre pays sont réputés nuls.
a. 771R8.1; D. 1631-96, a. 34; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R17. Malgré les articles 771R14 et 771R15, le revenu brut provenant pour une société de la vente en gros de l’électricité qu’elle produit est attribuable à l’établissement situé dans la juridiction où cette électricité est produite.
a. 771R9; D. 1981-80, a. 771R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R9; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R18. Le revenu brut provenant des services rendus dans une juridiction est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie ou dépend la personne qui a négocié le contrat de services.
a. 771R10; D. 1981-80, a. 771R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R10; D. 134-2009, a. 1.
771R19. Lorsqu’une vente porte sur du bois debout ou sur un droit de coupe, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement de la corporation dans la juridiction où est située la terre à bois dont le bois debout ou le droit de coupe a fait l’objet de la vente.
a. 771R11; D. 1981-80, a. 771R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R11; D. 134-2009, a. 1.
771R20. Lorsqu’un terrain constitue un établissement, le revenu brut en provenant est attribuable à cet établissement.
a. 771R12; D. 1981-80, a. 771R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R12; D. 134-2009, a. 1.
771R21. Lorsqu’une partie de l’activité d’une société est exercée en société de personnes avec une autre personne, le revenu brut de la société pour une année d’imposition ainsi que les traitements et salaires qu’elle a versés dans l’année ne doivent comprendre, à l’égard de cette activité, que la proportion, pour l’exercice financier de la société de personnes qui coïncide avec l’année ou qui s’y termine, soit du revenu brut de la société de personnes, soit des traitements et salaires versés par la société de personnes, selon le cas, représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et la totalité du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier.
a. 771R13; D. 1981-80, a. 771R13; D. 1535-81, a. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R13; D. 1707-97, a. 56; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
CAS PARTICULIERS
c. III; D. 1981-80, titre XX, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
sec. I; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. I; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R22. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par une société d’assurance est la proportion représentée par le rapport entre d’une part, l’ensemble de ses primes nettes se rapportant à des biens situés au Québec et de ses primes nettes à l’égard d’assurances autres que sur des biens et découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Québec et, d’autre part, l’ensemble des primes nettes inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi.
a. 771R14; D. 1981-80, a. 771R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R14; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 30.
771R23. Pour l’application de la présente section, les primes nettes se calculent en déduisant des primes brutes, exclusion faite de toute considération pour une rente, les primes payées par la société pour la réassurance, les dividendes ou rabais payés ou crédités par elle aux titulaires de police et les rabais et ristournes de primes payés par elle à l’égard d’annulations de polices.
a. 771R15; D. 1981-80, a. 771R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R15; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 18.
771R24. Pour l’application de l’article 771R22, lorsqu’une société d’assurance n’a pas d’établissement pour une année d’imposition dans une province en particulier, chaque prime nette pour l’année se rapportant à une assurance sur un bien situé dans cette province en particulier et chaque prime nette pour l’année à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans cette province en particulier sont réputées une prime nette se rapportant à une assurance sur un bien situé dans la province où est situé l’établissement de la société auquel la prime nette est raisonnablement attribuable ou, selon le cas, une prime nette à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans la province où est situé un tel établissement.
a. 771R16; D. 1981-80, a. 771R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 31.
771R24.1. Pour l’application de l’article 771R22, lorsqu’une société d’assurance n’a pas d’établissement au cours d’une année d’imposition dans un pays donné autre que le Canada, mais offre de l’assurance sur des biens dans le pays donné ou a un contrat d’assurance, autre que sur un bien, conclu avec une personne résidant dans le pays donné, chaque prime nette pour l’année à l’égard de l’assurance est réputée, selon le cas, une prime nette se rapportant à une assurance sur un bien situé dans la province ou le pays autre que le Canada où est situé l’établissement de la société auquel la prime nette est raisonnablement attribuable, ou une prime nette à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans la province ou le pays autre que le Canada où est situé un tel établissement.
D. 1176-2010, a. 32.
SECTION II
BANQUES ET COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES
sec. II; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. II; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 22.
771R25. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par une banque ou une coopérative de crédit fédérale est le tiers de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’elle a versés;
b)  le double de la proportion représentée par le rapport entre les prêts et dépôts attribuables à l’établissement au Québec de la banque ou de la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, et la totalité de ses prêts et dépôts.
a. 771R17; D. 1981-80, a. 771R17; D. 1535-81, a. 12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R17; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 23.
771R26. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant des prêts est le douzième de l’ensemble des montants impayés sur les prêts consentis par la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année;
b)  le montant des dépôts est le douzième de l’ensemble des montants en dépôt à la banque ou à la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.
Pour l’application du premier alinéa, les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, les débentures, les actions, les valeurs en transit et les dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
a. 771R18; D. 1981-80, a. 771R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R18; D. 1282-2003, a. 48.; D. 1149-2006, a. 36; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 24.
SECTION III
SOCIÉTÉS DE FIDUCIE OU DE PRÊTS
sec. III; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. III; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R27. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par une société de fiducie ou de prêts est la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de son établissement au Québec et la totalité de son revenu brut.
a. 771R19; D. 1981-80, a. 771R19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R19; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R28. Le revenu brut de l’établissement au Québec d’une société de fiducie ou de prêts est égal à l’ensemble du revenu brut de la société pour l’année provenant des sources suivantes:
a)  de prêts garantis par un terrain situé au Québec;
b)  de prêts non garantis par un terrain mais consentis à des personnes résidant au Québec;
c)  de prêts consentis à des personnes résidant dans une juridiction où la société n’a pas d’établissement et administrés par un établissement de la société au Québec, à l’exclusion des prêts garantis par un terrain situé au Québec;
d)  d’affaires faites à l’établissement au Québec mais autres que le revenu brut provenant de prêts.
a. 771R20; D. 1981-80, a. 771R20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R20; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
SOCIÉTÉS DE CHEMIN DE FER
sec. IV; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. IV; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R29. Sous réserve de l’article 771R30, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada par une société de chemin de fer est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre ajusté de kilomètres de voie de la société au Québec et le nombre ajusté de kilomètres de voie de la société au Canada;
b)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de tonnes kilométriques brutes de la société au Québec et le nombre de tonnes kilométriques brutes de la société au Canada.
a. 771R21; D. 1981-80, a. 771R21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R21; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R30. Pour l’application de l’article 771R29, le nombre ajusté de kilomètres de voie se calcule en additionnant le nombre de kilomètres de la première voie principale, 80% du nombre de kilomètres des autres voies principales et 50% du nombre de kilomètres de voies de triage ou d’évitement.
a. 771R22; D. 1981-80, a. 771R22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R22; D. 134-2009, a. 1.
771R31. Lorsqu’une société visée à la présente section exploite un service de transport aérien ou maritime ou un service hôtelier ou reçoit des revenus considérables à l’égard de droits afférents à du gaz naturel ou du pétrole, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société est celle qui est respectivement établie dans les dispositions suivantes:
a)  la section V en ce qui concerne la partie de son impôt pour l’année qui peut raisonnablement être attribuable à l’exploitation de son service de transport aérien;
b)  la section IX en ce qui concerne la partie de son impôt pour l’année qui peut raisonnablement être attribuable à l’exploitation de son service de transport maritime;
c)  les chapitres I et II en ce qui concerne la partie de son impôt pour l’année qui peut raisonnablement être attribuable à l’exploitation de son service hôtelier ou selon le cas, aux droits afférents à du pétrole ou du gaz naturel ou à un intérêt dans ces droits;
d)  l’article 771R29 en ce qui concerne le reste de son impôt.
a. 771R23; D. 1981-80, a. 771R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R23; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R32. Pour l’application de la section IX mentionnée au paragraphe b de l’article 771R31, l’expression «traitements et salaires que la société a versés aux employés» prévue à l’article 771R39 désigne les traitements et salaires ainsi versés aux employés des établissements se rapportant à l’entreprise de navigation, à l’exclusion de ceux versés aux employés travaillant sur les navires.
a. 771R24; D. 1981-80, a. 771R24; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R33. Pour l’application du chapitre II mentionné au paragraphe c de l’article 771R31, l’expression:
«revenu brut de la société pour l’année raisonnablement attribuable à l’établissement situé au Québec» désigne le revenu brut que la société reçoit dans l’année de son exploitation hôtelière au Québec ou, selon le cas, qu’elle reçoit dans l’année à l’égard de droits afférents à du gaz naturel ou du pétrole ou à l’égard d’un intérêt dans ces droits et relatifs à un terrain situé au Québec;
«totalité de son revenu brut pour l’année» désigne la totalité du revenu brut que la société reçoit dans l’année de son exploitation hôtelière ou, selon le cas, qu’elle reçoit dans l’année à l’égard de droits afférents à du gaz naturel ou du pétrole ou à l’égard d’un intérêt dans ces droits;
«traitements et salaires que la société a versés dans l’année aux employés» désigne les traitements et salaires ainsi versés aux employés de ses hôtels ou, selon le cas, à ses employés dont le travail est relié aux droits afférents à du gaz naturel ou du pétrole ou à un intérêt dans ces droits.
a. 771R25; D. 1981-80, a. 771R25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R25; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION V
SOCIÉTÉS DE TRANSPORT AÉRIEN
sec. V; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. V; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R34. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada par une société de transport aérien est le quart de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le coût de ses terrains et biens amortissables, à l’exclusion des aéronefs, au Québec à la fin de l’année et le coût de ses terrains et biens amortissables, à l’exclusion des aéronefs, au Canada au même moment;
b)  le triple de la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres de vol payant parcourus par ses aéronefs au Québec et le nombre de kilomètres de vol payant parcourus par ses aéronefs dans une province où elle a un établissement.
a. 771R26; D. 1981-80, a. 771R26; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R26; D. 523-96, a. 44; D. 1631-96, a. 35; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 19.
771R35. Pour l’application de l’article 771R34, les kilomètres de vol payant parcourus par un aéronef sont pondérés par le poids au décollage de cet aéronef.
Pour l’application du présent article, l’expression «poids au décollage» d’un aéronef désigne le poids maximal autorisé au décollage, exprimé en kilogrammes, tel que mentionné dans le certificat de navigabilité émis par le ministère des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada à l’égard de cet aéronef et, dans le cas où un tel certificat n’a pas été émis, le poids maximal équivalent exprimé en kilogrammes.
a. 771R27; D. 1981-80, a. 771R27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R27; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VI
SOCIÉTÉ D’ENTREPOSAGE DE GRAIN
sec. VI; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. VI; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R36. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs dans une année d’imposition par une société d’entreposage de grain est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de tonnes métriques de grain reçues dans les élévateurs exploités par la société au Québec et le nombre total de tonnes métriques de grain reçues dans tous les élévateurs exploités par la société;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la société a versés aux employés de son établissement au Québec et l’ensemble des traitements et salaires qu’elle a versés.
a. 771R28; D. 1981-80, a. 771R28; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R28; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VII
SOCIÉTÉS DE TRANSPORT PAR AUTOBUS ET PAR CAMIONS
sec. VII; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. VII; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R37. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par une société de transport par autobus et par camions est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus au Québec par les véhicules dont elle est propriétaire ou qu’elle a loués d’une autre personne et le nombre total de kilomètres parcourus par ces véhicules, sauf ceux parcourus dans une province ou un pays où la société n’a pas d’établissement;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la société a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’elle a versés.
a. 771R29; D. 1981-80, a. 771R29; D. 1535-81, a. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R29; D. 1076-88, a. 21; Erratum, 1988 G.O. 2, 5009; D. 1232-91, a. 19; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VIII
SOCIÉTÉS EXPLOITANT UN PIPELINE
sec. VIII; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. VIII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. VIII; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R38. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada par une société exploitant un pipeline pour l’eau, le gaz ou l’huile au Québec est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres de conduits de la société au Québec et le nombre de kilomètres de ses conduits dans toutes les provinces où elle a un établissement;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la société a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’elle a versés aux employés de ses établissements au Canada.
a. 771R30; D. 1981-80, a. 771R30; D. 1535-81, a. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R30; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IX
SOCIÉTÉS DE NAVIGATION
sec. IX; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. IX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. IX; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R39. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Québec et ailleurs par une société de navigation est l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion résultant du produit de la multiplication des proportions suivantes:
i.  la proportion représentée par le rapport entre son tonnage-escale au Canada et son tonnage-escale dans tous les pays;
ii.  la proportion représentée par le rapport entre son tonnage-escale au Québec et son tonnage-escale dans toutes les provinces dans lesquelles la société a un établissement;
b)  lorsque son tonnage-escale dans tous les pays excède son tonnage-escale au Canada, la proportion résultant du produit de la multiplication des proportions suivantes:
i.  la proportion représentée par le rapport entre cet excédent et son tonnage-escale dans tous les pays;
ii.  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la société a versés aux employés de son établissement au Québec, à l’exception de ceux versés aux employés travaillant sur les navires, et l’ensemble des traitements et salaires que la société a versés aux employés de ses établissements au Canada, à l’exception de ceux versés aux employés travaillant sur les navires.
a. 771R31; D. 1981-80, a. 771R31; D. 1535-81, a. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R31; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R40. Dans la présente section, le tonnage-escale dans une province ou dans un pays désigne l’ensemble des produits de la multiplication, pour chaque navire exploité par la société, du nombre d’escales faites par ce navire dans l’année à des ports situés dans cette province ou dans ce pays, selon le cas, par le nombre de mètres cubes de jauge nette de ce navire.
a. 771R32; D. 1981-80, a. 771R32; D. 1535-81, a. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R32; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
SECTION X
SOCIÉTÉS À ENTREPRISE DIVERSIFIÉE
sec. X; D. 1981-80, titre XX, c. III, sec. X; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. III, sec. X; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R41. Lorsqu’une société n’est pas visée aux sections I à IX et qu’une partie de son entreprise consiste en des opérations normalement faites par une société visée à ces sections, la société et le ministre peuvent convenir d’appliquer, à la fois:
a)  les dispositions appropriées de ces sections à la partie de son impôt qui peut raisonnablement être attribuable aux opérations normalement faites par une société visée à l’une de ces sections;
b)  les dispositions des chapitres I et II au reste de son impôt.
a. 771R33; D. 1981-80, a. 771R33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R33; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
c. IV; D. 1981-80, titre XX, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XX, c. IV; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R42. Dans le présent chapitre, l’expression «société étrangère» désigne une société légalement constituée hors du Canada, dont le siège n’est pas situé au Canada et qui y exerce une entreprise au Québec.
a. 771R34; D. 1981-80, a. 771R34; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R34; D. 1707-97, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
771R43. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada par une société étrangère se calcule en ne tenant compte que des affaires attribuables à ses établissements au Canada comme si l’entreprise que la société exerce au Canada était une entreprise distincte exercée par une personne distincte.
a. 771R35; D. 1981-80, a. 771R35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R35; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R44. Pour l’application de l’article 771R43, une société étrangère doit maintenir un système de comptabilité de succursale ou de subdivision pour ses affaires attribuables à ses établissements au Canada, cependant elle peut tenir compte, dans le calcul de son revenu provenant de ces affaires, de toutes les dépenses qu’elle a engagées, quel que soit l’endroit où elles l’ont été, si ces dépenses peuvent raisonnablement être attribuables à un établissement au Canada.
a. 771R36; D. 1981-80, a. 771R36; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R36; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R45. Le ministre peut rectifier les comptes produits, en corriger les erreurs et omissions ou rétablir, à une valeur raisonnable, les rémunérations et prix inscrits aux livres d’une société étrangère.
Le ministre peut également déterminer la proportion des affaires faites au Québec et celles faites au Canada d’une société étrangère si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la société ne tient aucun système de comptabilité visé à l’article 771R44;
b)  le système de comptabilité visé à cet article ne correspond pas aux exigences de ce genre d’entreprise;
c)  les rectifications ou corrections mentionnées au présent article ne peuvent pas être faites.
a. 771R37; D. 1981-80, a. 771R37; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R37; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
771R46. Sous réserve du présent chapitre, les chapitres I à III s’appliquent pour déterminer la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble de celles faites au Canada par une société étrangère.
a. 771R38; D. 1981-80, a. 771R38;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R38; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXVII.1
SOCIÉTÉS DES SECTEURS PRIMAIRE ET MANUFACTURIER
D. 1182-2017, a. 9.
771.1R1. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» désigne les activités du secteur primaire et les activités du secteur manufacturier;
«activités du secteur manufacturier» désigne les activités suivantes autres que des activités exclues:
a)  lorsqu’elles sont exercées au Canada dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada, autres que des activités visées à l’article 130R12, de marchandises destinées à la vente ou à la location:
i.  la conception technique des produits et des installations de production;
ii.  la réception et l’emmagasinage des matières premières;
iii.  la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation;
iv.  l’inspection et l’emballage des produits finis;
v.   la surveillance axiale;
vi.  les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine;
vii.  le contrôle de la qualité et de la production;
viii.  la réparation des installations de production;
ix.  la lutte antipollution;
b)  toutes autres activités exercées au Canada directement dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation au Canada, autres que des activités visées à l’article 130R12, de marchandises destinées à la vente ou à la location;
c)  des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental exercées au Canada;
«activités du secteur primaire» désigne les activités du secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse et les activités du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, comprises dans le groupe décrit sous les codes 11 et 21 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
«activités exclues» désigne les activités suivantes:
a)  l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location des produits finis;
b)  l’achat de matières premières;
c)  l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel;
d)  les opérations d’achat et de revente;
e)  le traitement des données;
f)  la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations récréatives;
«coût brut» d’un bien pour une société est égal, dans le cas où le bien est prêt à être mis en service par la société pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au coût en capital du bien pour la société, calculé sans tenir compte du paragraphe e de l’article 99 de la Loi, des articles 101, 101.6, 101.7 et 180 à 182 de la Loi, des sous-sections 1 et 2 de la section III du chapitre V du titre VII de la partie I de la Loi, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 de la Loi et du troisième alinéa de cet article, et, dans les autres cas, à zéro;
«coût en capital» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 771.1R2, l’ensemble des montants dont chacun est égal au coût brut pour la société d’un bien visé à l’article 130R40, à l’un des paragraphes e et g de l’article 130R205, à l’un des articles 130R209, 130R210 et 130R216 ou à l’annexe B, lorsque le bien appartenait à la société à la fin de l’année d’imposition et a été utilisé pendant une période quelconque de l’année par la société;
«coût en main-d’œuvre» d’une société pour une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 771.1R3, le montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond aux traitements et salaires payés ou à payer dans l’année à un employé de la société pour des services rendus pendant l’année et à tout autre montant payé ou à payer dans l’année pour l’exécution pendant l’année par toute personne, autre qu’un employé de la société, de fonctions relatives à la gestion ou à l’administration de la société, à des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à un service ou à une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la société;
«coût en main-d’œuvre des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition désigne, sans excéder le coût en main-d’œuvre de la société pour l’année, le produit obtenu en multipliant 100/75 par la proportion du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année qui est attribuable soit aux traitements et salaires inclus dans le calcul de ce coût qui ont été payés ou qui sont à payer à des personnes pour la partie de leur temps consacrée directement à des activités admissibles de la société pendant l’année, soit à d’autres montants qui sont inclus dans le calcul de ce coût et qui ont été payés ou sont à payer à des personnes pour l’exécution de fonctions qui seraient directement reliées à des activités admissibles de la société pendant l’année, si ces personnes étaient des employés de la société;
«traitements et salaires» désigne les traitements, les salaires et les commissions mais ne comprend aucune autre forme de rémunération, aucune prestation de retraite, aucune allocation de retraite ni aucun montant visé à l’un des articles 34 à 58.3 de la Loi.
D. 1182-2017, a. 9.
771.1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «coût en capital» d’une société prévue à l’article 771.1R1, n’est pas comprise dans le coût brut d’un bien toute partie qui serait autrement comprise dans ce coût et qui est attribuable à l’utilisation du bien soit dans une entreprise admissible, au sens du premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi, exploitée hors du Canada, soit pour gagner un revenu compris dans son revenu de placement total au sens du paragraphe 4 de l’article 129 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), c. 1, 5e suppl.).
D. 1182-2017, a. 9.
771.1R3. N’est pas comprise dans le coût en main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition toute partie des traitements et salaires ou de tout autre montant qui soit est comprise dans le coût brut d’un bien pour la société, autre qu’un bien fabriqué par la société et loué par elle à une autre personne pendant l’année, qui est inclus dans le calcul du coût en capital de la société pour l’année, soit se rapporte à une entreprise admissible, au sens du premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi que la société exploite hors du Canada.
D. 1182-2017, a. 9.
771.1R4. Lorsqu’une société est membre d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de déterminer le coût brut d’un bien détenu par la société de personnes, la définition de l’expression «coût brut» prévue à l’article 771.1R1 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires et en y supprimant «, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 de la Loi et du troisième alinéa de cet article»;
b)  pour l’application de la définition de l’expression «coût en capital» prévue à l’article 771.1R1, le coût en capital de la société pour l’année, déterminé par ailleurs, est majoré de la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, de ce que serait le coût en capital de la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition si cette définition et l’article 771.1R2 s’appliquaient à la société de personnes compte tenu des adaptations nécessaires;
c)  pour l’application de la définition de l’expression «coût en main-d’œuvre» prévue à l’article 771.1R1, le coût en main-d’œuvre de la société pour l’année, déterminé par ailleurs, est majoré de la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, de ce que serait le coût en main-d’œuvre de la société de personnes pour cet exercice financier si cette définition et l’article 771.1R3 s’appliquaient à la société de personnes compte tenu des adaptations nécessaires;
d)  pour l’application de la définition de l’expression «coût en main-d’œuvre des secteurs primaire et manufacturier» prévue à l’article 771.1R1, le coût en main-d’œuvre des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année, déterminé par ailleurs, est majoré de la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année, de ce que serait le coût en main-d’œuvre des secteurs primaire et manufacturier de la société de personnes pour cet exercice financier si cette définition s’appliquait à la société de personnes compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1182-2017, a. 9.
771.1R5. Pour l’application de la définition de l’expression «proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier» d’une société pour une année d’imposition, prévue au premier alinéa de l’article 771.1 de la Loi, la proportion prescrite correspond à la fraction, exprimée en pourcentage, que représente le coût en main-d’œuvre des secteurs primaire et manufacturier de la société pour l’année sur son coût en main-d’œuvre pour l’année.
D. 1182-2017, a. 9.
TITRE XXVIII
SOCIÉTÉS À CAPITAL DE RISQUE PRESCRITES
titre XX.1.2; D. 1149-2006, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
771.2.1.12R1. Pour l’application de l’article 771.2.1.12 de la Loi, une société à capital de risque prescrite désigne une société visée à l’article 21.19R1.
a. 771.2.1.12R1; D. 1149-2006, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXIX
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
titre XXI.2; D. 421-88, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
776.7R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 776.7 de la Loi, un titre prescrit est:
a)  une action à l’égard de laquelle une société a, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle a émis l’action, désigné un montant en vertu du paragraphe 4 de l’article 192 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  un titre réputé, en vertu du paragraphe 5 de l’article 195 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne pas avoir été acquis pour l’application de l’article 127.3 de cette loi;
c)  un titre réputé, en vertu du paragraphe 6 de l’article 195 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne pas avoir été acquis, pour l’application de l’article 127.3 de cette loi, avant la fin de la période mentionnée à ce paragraphe, mais seulement pendant cette période.
a. 776.7R1; D. 421-88, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
776.10R1. Pour l’application de l’article 776.10 de la Loi, le montant qu’une société canadienne imposable peut désigner à l’égard d’un titre admissible qu’elle a émis est un montant égal à celui qu’elle a désigné à l’égard du même titre en vertu du paragraphe 4 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 776.10R1; D. 421-88, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
776.10R2. Une société fait la désignation prévue à l’article 776.10 de la Loi à l’égard d’un titre admissible qu’elle a émis en faisant parvenir au ministre, en double exemplaire, une déclaration, avec preuve à l’appui, attestant qu’elle a fait une désignation semblable à l’égard du même titre en vertu du paragraphe 4 de l’article 194 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 776.10R2; D. 421-88, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
776.12R1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 776.12 de la Loi, la partie d’un montant qu’une fiducie peut attribuer à un particulier est la partie de ce montant qu’elle a attribuée à ce particulier en vertu de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 127.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 776.12R1; D. 421-88, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXX
IMPÔT MINIMUM DE REMPLACEMENT
titre XXI.3; D. 1114-92, a. 34; D. 134-2009, a. 1.
776.50R1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 776.50 de la Loi, un bien prescrit désigne un bien visé à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B.
a. 776.50R1; D. 1114-92, a. 34; D. 1539-93, a. 38; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXXI
CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
titre XXI.4; D. 1466-98, a. 71; D. 134-2009, a. 1.
785.1R1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 785.1 de la Loi, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens pour l’année d’imposition, est un montant égal à celui qui est visé au sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 785.1R1; D. 1466-98, a. 71; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXXI.1
(Abrogé)
D. 701-2013, a. 29; D. 229-2014, a. 12.
786.1R1. (Abrogé).
D. 701-2013, a. 29; D. 229-2014, a. 12.
TITRE XXXII
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
titre XXIII; D. 1981-80, titre XXIII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIII; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
(Abrogé).
c. 0.1; D. 1463-2001, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R1. (Abrogé).
a. 818R0.1; D. 1463-2001, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
CHAPITRE II
(Abrogé).
c. I; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIII, c. I; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R2. (Abrogé).
a. 818R1; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R1; D. 91-94, a. 53; D. 67-96, a. 49; D. 1707-97, a. 58; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 74; D. 1470-2002, a. 50; D. 1282-2003, a. 49; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 43; D. 321-2017, a. 36.
818R3. (Abrogé).
a. 818R1.1; D. 91-94, a. 54; D. 1463-2001, a. 75; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 44; D. 321-2017, a. 36.
818R4. (Abrogé).
a. 818R2; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R2; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R5. (Abrogé).
a. 818R2.1; D. 91-94, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R6. (Abrogé).
a. 818R3; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R3; D. 91-94, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
CHAPITRE III
(Abrogé).
c. II; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. II; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R7. (Abrogé).
a. 818R4; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R4; D. 91-94, a. 57; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R8. (Abrogé).
a. 818R6; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R6; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R9. (Abrogé).
a. 818R7; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R7; D. 91-94, a. 59; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 76; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R10. (Abrogé).
a. 818R8; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R8; D. 2962-82, a. 79;D. 500-83, a. 79; D. 91-94, a. 60; D. 35-96, a. 86; D. 1463-2001, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R11. (Abrogé).
a. 818R9; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R9; D. 1463-2001, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
CHAPITRE IV
(Abrogé).
c. II.1; D. 91-94, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R12. (Abrogé).
a. 818R9.1; D. 91-94, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R13. (Abrogé).
a. 818R9.2; D. 91-94, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R14. (Abrogé).
a. 818R9.3; D. 91-94, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R15. (Abrogé).
a. 818R9.4; D. 91-94, a. 61; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R16. (Abrogé).
a. 818R9.5; D. 91-94, a. 61; D. 1707-97, a. 59; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
CHAPITRE V
(Abrogé).
c. III; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIII, c. III; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R17. (Abrogé).
a. 818R10; D. 3926-80, a. 31;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R10; D. 91-94, a. 62; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R18. (Abrogé).
a. 818R11; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R11; D. 91-94, a. 63; D. 473-95, a. 19; D. 1707-97, a. 98; D. 1463-2001, a. 79; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R19. (Abrogé).
a. 818R12; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R12; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R20. (Abrogé).
a. 818R13; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R13; D. 91-94, a. 64; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R21. (Abrogé).
a. 818R14; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R14; D. 91-94, a. 64; D. 1470-2002, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
CHAPITRE VI
(Abrogé).
c. IV; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIII, c. IV; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R22. (Abrogé).
a. 818R15; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R15; D. 91-94, a. 65; D. 473-95, a. 20; D. 1463-2001, a. 80; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R23. (Abrogé).
a. 818R16; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R16; D. 91-94, a. 66; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R24. (Abrogé).
a. 818R17; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R17; D. 91-94, a. 67; D. 1470-2002, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R25. (Abrogé).
a. 818R18; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R18; D. 91-94, a. 67; D. 1463-2001, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R26. (Abrogé).
a. 818R19; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R19; D. 91-94, a. 67; D. 1463-2001, a. 82; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
CHAPITRE VII
(Abrogé).
c. V; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIII, c. V; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R27. (Abrogé).
a. 818R20; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R20; D. 91-94, a. 68; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R28. (Abrogé).
a. 818R21; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R21; D. 91-94, a. 69; D. 473-95, a. 21; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R29. (Abrogé).
a. 818R22; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R22; D. 91-94, a. 70; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R29.1. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 45; D. 321-2017, a. 36.
CHAPITRE VIII
(Abrogé).
c. VI; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. VI; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
SECTION I
(Abrogée).
sec. I; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. VI, sec. I; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R30. (Abrogé).
a. 818R23; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R23; D. 91-94, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R31. (Abrogé).
a. 818R24; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R24; D. 91-94, a. 71; D. 1470-2002, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
SECTION II
(Abrogée).
sec. II; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. VI, sec. II; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R32. (Abrogé).
a. 818R25; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R25; D. 91-94, a. 72; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R33. (Abrogé).
a. 818R26; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R26; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R34. (Abrogé).
a. 818R27; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R27; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R35. (Abrogé).
a. 818R28; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R28; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R36. (Abrogé).
a. 818R29; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R29; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
SECTION III
(Abrogée).
sec. II.1; D. 91-94, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R37. (Abrogé).
a. 818R29.1; D. 91-94, a. 73; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 74; D. 1463-2001, a. 83; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
SECTION IV
(Abrogée).
sec. III; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. VI, sec. III; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R38. (Abrogé).
a. 818R30; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R30; D. 91-94, a. 74; D. 1463-2001, a. 84; D. 1470-2002, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R39. (Abrogé).
a. 818R36; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R36; D. 1471-91, a. 25; D. 91-94, a. 76; D. 1707-97, a. 60; D. 1466-98, a. 76; D. 1463-2001, a. 85; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R40. (Abrogé).
a. 818R37; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R37; D. 91-94, a. 76; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R41. (Abrogé).
a. 818R38; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R38; D. 91-94, a. 76; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R42. (Abrogé).
a. 818R38.1; D. 91-94, a. 77; D. 1466-98, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R43. (Abrogé).
a. 818R38.2; D. 91-94, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R44. (Abrogé).
a. 818R42; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R42; D. 91-94, a. 79; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
SECTION V
(Abrogée).
sec. IV; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. VI, sec. IV; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R45. (Abrogé).
a. 818R43; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R43; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R46. (Abrogé).
a. 818R44; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R44; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R47. (Abrogé).
a. 818R45; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R45; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R48. (Abrogé).
a. 818R46; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R46; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R49. (Abrogé).
a. 818R47; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R47; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R50. (Abrogé).
a. 818R48; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R48; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R51. (Abrogé).
a. 818R49; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R49; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
818R52. (Abrogé).
a. 818R50; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 818R50; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 36.
CHAPITRE IX
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
c. VI.0.0.1; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
sec. I; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R53. Dans les chapitres IX à XIV et XX, l’expression:
«avoir» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs de l’entité, et la valeur totale pour l’année ou pour l’exercice financier des biens de l’entité;
«avoir canadien» d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «contribuable» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne un bien du contribuable qui représente, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou une obligation à intérêt conditionnel, un titre de développement ou une obligation d’une petite entreprise émise par une personne qui réside au Canada, autre qu’une société affiliée au contribuable, ou par une société de personnes canadienne;
b)  la proportion des actions du capital-actions d’une entité qui est une société affiliée au contribuable, d’un intérêt dans une entité qui est une société de personnes ou d’une participation dans une entité qui est une fiducie, représentée par le rapport entre la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier de l’entité qui comprend ce moment, des avoirs canadiens de l’entité et la valeur totale, pour l’année d’imposition ou pour l’exercice financier, des biens de l’entité;
«bien d’entreprise canadien» d’un assureur pour une année d’imposition à l’égard d’une entreprise d’assurance désigne, selon le cas:
a)  si l’assureur résidait au Canada tout au long de l’année et n’exploitait pas d’entreprise d’assurance à l’extérieur du Canada dans l’année, un bien qu’il utilise ou qu’il détient dans l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au Canada;
b)  dans les autres cas, un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année à l’égard de l’entreprise;
«bien de placement» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien visé à l’article 818R64;
«bien de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne un bien de placement de l’assureur pour l’année qui, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et qu’il établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à l’une de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada dans l’année, est, à un moment quelconque de l’année, l’un des biens suivants:
a)  un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien amortissable situé au Canada ou loué à une personne qui y réside pour être utilisé au Canada et hors du Canada;
c)  une créance hypothécaire, une convention de vente ou toute autre forme de dette à l’égard d’un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d)  un avoir canadien;
e)  un bien minier canadien;
f)  un solde de dépôt de l’assureur en monnaie canadienne;
g)  une obligation, une débenture ou une autre forme de dette en monnaie canadienne, émise:
i.  soit par une personne qui réside au Canada ou par une société de personnes canadienne;
ii.  soit par le gouvernement du Canada ou d’une province, ou par une subdivision politique au Canada;
h)  un bien qui est soit une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada et qui est affiliée à l’assureur, soit un intérêt dans une société de personnes canadienne, soit une participation dans une fiducie qui réside au Canada, si au moins 75% de la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de cette société, société de personnes ou fiducie, selon le cas, est attribuable à des biens qui seraient des biens de placement canadiens s’ils appartenaient à un assureur;
i)  un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur à titre de revenu qui, à la fois:
i.  provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année, lequel est un bien de placement canadien de l’assureur pour l’année en raison de l’application de l’un des paragraphes a à h;
ii.  appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année;
«fonds de placement canadien» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section II;
«groupe de contrats d’assurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe u du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats de réassurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe x du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de polices à fonds réservé» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe y du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«institution financière» désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société visée à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «institution financière véritable» prévue à l’article 1 de la loi;
b)  une société donnée dont la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des actifs est attribuable à des actions ou à des créances d’une ou de plusieurs sociétés visées au paragraphe a auxquelles la société donnée est affiliée;
«marge sur services contractuels» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant au titre des contrats de réassurance détenus» pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.1 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«moyenne du fonds de placement canadien» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section VII;
«moyenne du passif de réserve canadienne» d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et de son passif de réserve canadienne à la fin de son année d’imposition précédente;
«obligation envers les titulaires de polices» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.2 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif au titre de la couverture restante» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.3 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif au titre des sinistres survenus» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.4 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif canadien pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.1;
«passif de réserve canadienne» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.2;
«passif total pondéré» d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.3;
«plafond des avoirs» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section III;
«réserve actuarielle maximale moyenne pour l’impôt» à l’égard d’une catégorie donnée de polices d’assurance sur la vie d’un assureur pour une année d’imposition désigne 50% de l’ensemble de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour l’année et de sa réserve actuarielle maximale pour l’impôt à l’égard de cette catégorie de polices pour son année d’imposition précédente;
«revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada» d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne le montant déterminé en vertu de la section IV;
«solde de dépôt» d’un assureur désigne un montant en dépôt au crédit de l’assureur auprès d’une société qui est autorisée à accepter des dépôts ou à exploiter une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
«surplus attribué» d’un assureur qui ne réside pas au Canada pour une année d’imposition désigne l’ensemble de son surplus provenant d’assurances multirisques pour l’année et de l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’assureur en fait le choix pour l’année au moyen du formulaire prescrit, 50% de l’ensemble des montants dont chacun aurait été le montant déterminé à son égard, à la fin de l’année d’imposition ou à la fin de l’année d’imposition précédente, en vertu de l’article 818R56 si, tout au long de l’année ou de l’année d’imposition précédente, selon le cas, il avait été un assureur sur la vie qui réside au Canada et n’avait pas exploité une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie ou qu’une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, 120% de l’ensemble des montants dont chacun représente 50% du montant qui, selon les règlements édictés et les lignes directrices établies en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), correspond à l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada que l’assureur est tenu de maintenir, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, à l’égard d’une entreprise d’assurance exploitée au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurances multirisques;
«surplus provenant d’assurances multirisques» d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé conformément à l’article 818R53.4;
«valeur» pour une année d’imposition d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes désigne le montant déterminé en vertu de la section VI;
«valeur comptable» d’un bien d’un contribuable pour une année d’imposition, désigne, sauf disposition contraire, les montants suivants:
a)  si le contribuable est un assureur, les montants figurant à son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté ou, s’il avait été préparé à la fin de l’année, qui aurait été accepté par, selon le cas:
i.  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est tenu, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances, de lui faire rapport;
ii.  l’Autorité des marchés financiers, le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable d’une province, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois d’une province et qu’il est légalement tenu de faire rapport à cet agent ou à cette autorité;
b)  dans les autres cas, les montants qui auraient figuré au bilan non consolidé du contribuable à la fin de l’année s’il avait été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
a. 818R51; D. 1463-2001, a. 86; D. 1282-2003, a. 50; D. 1149-2006, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 30; D. 321-2017, a. 37; L.Q. 2023, c. 19, a. 149.
818R53.1. Le passif canadien pondéré d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
(3 × A) + B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déterminé selon la formule suivante:
C – (0,9 × D) – [E – (0,9 × F)];
b)  la lettre B représente le montant déterminé selon la formule suivante:
G – (0,9 × H) – [I – (0,9 × J)].
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa:
a)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada et qui est déclaré comme un passif de l’assureur, autre qu’une obligation envers les titulaires de polices ou un passif à l’égard d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent, à la fin de l’année relativement à:
i.  soit une police d’assurance sur la vie au Canada qui n’est pas une rente;
ii.  soit une police d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
2°  elle est soit une police d’assurance sur la vie, soit une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance contre les accidents et la maladie, au sens de l’article 152R1;
3°  elle n’est pas une police à fonds réservé;
4°  elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i;
c)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
d)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe b, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
e)  la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada et qui est déclaré comme un passif de l’assureur, sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif au titre d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent, à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif:
i.  soit à une police d’assurance visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
ii.  soit à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir l’un de ses biens;
f)  la lettre H représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle n’est pas visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
2°  elle est soit une police d’assurance sur la vie, soit une police relativement à l’assurance hypothécaire au sens de l’article 152R1, soit une police relativement à l’assurance de titres au sens de cet article;
3°  elle n’est pas une police à fonds réservé;
4°  elle est relative à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur au Canada;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i;
g)  la lettre I représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe f;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe f;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
h)  la lettre J représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe f, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du sous-paragraphe i du paragraphe f.
D. 701-2013, a. 31; L.Q. 2023, c. 19, a. 150.
818R53.2. Le passif de réserve canadienne d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
A – B + C + D – (0,9 × E) – [F – (0,9 × G)]
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total du passif et des provisions de l’assureur, y compris les passifs pour garantie de fonds réservés, sauf une obligation envers les titulaires de polices ou un passif à l’égard d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent, déclarés par l’assureur, à la fin de l’année d’imposition, à l’égard de polices d’assurance dont chacune représente l’une des polices suivantes:
i.  une police d’assurance sur la vie au Canada;
ii.  une police d’assurance-incendie établie ou souscrite à l’égard d’un bien situé au Canada;
iii.  une police d’assurance d’une autre catégorie couvrant, au moment où elle est établie ou souscrite, des risques qui existent habituellement au Canada;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’un élément déclaré par l’assureur comme un actif de contrat d’assurance à la fin de l’année d’imposition à l’égard des polices d’assurance dont chacune représente une police d’assurance visée à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant de fonds retenus à la fin de l’année d’imposition par l’assureur relativement à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance visée à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant à recouvrer à la fin de l’année d’imposition par l’assureur en vertu d’un accord de fonds retenus relativement à la réassurance d’un risque par l’assureur en vertu d’une police d’assurance visée à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition, l’un des montants suivants:
i.  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est visée à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
2°  elle est une police d’assurance sur la vie au Canada, une police qui assure des risques relatifs à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance contre les accidents et la maladie, au sens de l’article 152R1, ou une police relativement à l’assurance de titres, au sens de cet article;
3°  elle n’est pas une police à fonds réservé;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de la partie relative aux polices autres que celles qui remplissent les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année d’imposition et qui est, selon le cas:
i.  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie de celui-ci n’est relative à la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit la condition prévue au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe e;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit la condition prévue au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe e;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
g)  la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année d’imposition qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe e, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe e.
D. 701-2013, a. 31; L.Q. 2023, c. 19, a. 151.
818R53.3. Le passif total pondéré d’un assureur à la fin d’une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
(3 × A) + B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déterminé selon la formule suivante:
C – (0,9 × D) – [E – (0,9 × F)];
b)  la lettre B représente le montant déterminé selon la formule suivante:
G – (0,9 × H) – [I – (0,9 × J)].
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du deuxième alinéa:
a)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et qui est déclaré comme un passif de l’assureur, autre qu’une obligation envers les titulaires de polices ou un passif à l’égard d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent, à la fin de l’année relativement à:
i.  soit une police d’assurance sur la vie, sauf une rente;
ii.  soit une police d’assurance contre les accidents et la maladie;
b)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est visée aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
2°  elle est soit une police d’assurance sur la vie, soit une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti relativement à une assurance contre les accidents et la maladie, au sens de l’article 152R1;
3°  elle n’est pas une police à fonds réservé;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i;
c)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit la condition prévue au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit la condition prévue au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
d)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe b;
e)  la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à une entreprise d’assurance exploitée par l’assureur et qui est déclaré comme un passif de l’assureur, autre qu’une obligation envers les titulaires de polices ou un passif à l’égard d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent, à la fin de l’année, sauf dans la mesure où le passif est relatif:
i.  soit à une police d’assurance visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
ii.  soit à une dette contractée ou assumée par l’assureur en vue d’acquérir l’un de ses biens;
f)  la lettre H représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de celle-ci n’est à l’égard d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle n’est pas visée aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a;
2°  elle est soit une police d’assurance sur la vie, soit une police relativement à l’assurance hypothécaire au sens de l’article 152R1, soit une police relativement à l’assurance de titres au sens de cet article;
3°  elle n’est pas une police à fonds réservé;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i;
g)  la lettre I représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe, si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit la condition prévue au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe f;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance:
1°  soit d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit la condition prévue au sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe i du paragraphe f;
2°  soit d’une obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé à l’égard de laquelle les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 840R12 s’appliquent;
h)  la lettre J représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe f, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police qui remplit les conditions prévues aux sous-paragraphes 1 à 3 du sous-paragraphe i du paragraphe f.
D. 701-2013, a. 31; L.Q. 2023, c. 19, a. 152.
818R53.4. Le surplus provenant d’assurances multirisques d’un assureur pour une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:
0,075 × (A + B + C + D – E – F) + 0,5 × (G + H).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance multirisques;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente qui est relatif à l’assurance multirisques;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année qui est relatif à l’assurance multirisques;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente qui est relatif à l’assurance multirisques;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance multirisques, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police relative à l’assurance multirisques;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police autre qu’une police relative à l’assurance multirisques, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police autre qu’une police relative à l’assurance multirisques;
g)  la lettre G représente sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de l’année relativement à son entreprise d’assurance multirisques;
h)  la lettre H représente sa réserve pour fluctuation des placements à la fin de son année d’imposition précédente relativement à son entreprise d’assurance multirisques.
L.Q. 2023, c. 19, a. 153.
SECTION II
FONDS DE PLACEMENT CANADIEN D’UN ASSUREUR
sec. II; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R54. Le fonds de placement canadien d’un assureur à la fin d’une année d’imposition correspond à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un assureur sur la vie qui réside au Canada, le montant visé à l’article 818R55;
b)  dans le cas d’un assureur qui ne réside pas au Canada, le montant visé à l’article 818R57.
a. 818R52; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R55. Le montant auquel le paragraphe a de l’article 818R54 fait référence, à l’égard d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, est égal à l’ensemble du montant visé à l’article 818R56 et du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où il excède le montant des affectations de surplus qui y est inclus.
a. 818R53; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 32; L.Q. 2023, c. 19, a. 154.
818R56. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 818R55 fait référence, à l’égard d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, est égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:
A + [(B – C + D) × (E/F)];
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:
{G – (0,9 × H) – [I – (0,9 × J)] + K + L} × (E / F).
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente 8% du montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 818R55;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’un gain net reporté de l’assureur à la fin de l’année ou le montant, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette reportée de l’assureur à la fin de l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’un élément déclaré comme un actif dont l’assureur est propriétaire à la fin de l’année et qui est une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur ou une créance due à ce dernier par une telle institution financière;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant, à la fin de l’année, d’une dette que l’assureur a contractée ou assumée à l’égard de l’acquisition d’un actif visé au paragraphe c ou d’un autre bien pour lequel un tel actif est un bien de remplacement;
e)  la lettre E représente le passif canadien pondéré de l’assureur à la fin de l’année;
f)  la lettre F représente le passif total pondéré de l’assureur à la fin de l’année;
g)  la lettre G représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’un élément déclaré comme un actif de l’assureur à la fin de l’année, autre qu’un élément qui, à aucun moment de l’année, n’était utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
h)  la lettre H représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police à fonds réservé;
i)  la lettre I représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’un élément déclaré comme un passif de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une entreprise d’assurance que ce dernier exploite dans l’année, autre qu’une obligation envers les titulaires de polices et qu’un passif qui, à un moment quelconque de l’année, était relié à un actif qui n’était utilisé ou détenu par l’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance à aucun moment de l’année;
j)  la lettre J représente l’ensemble des montants dont chacun est la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de l’assureur à la fin de l’année, autre qu’un groupe de polices à fonds réservé;
k)  la lettre K représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’un gain net reporté de l’assureur à la fin de l’année ou le montant, exprimé comme un nombre négatif, d’une perte nette reportée de l’assureur à la fin de l’année;
l)  la lettre L représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’un élément déclaré par l’assureur à la fin de l’année comme provision générale ou provision pour perte de valeur à l’égard d’un bien de placement de l’assureur pour l’année.
a. 818R54; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 155.
818R57. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 818R54 fait référence, à l’égard d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  son passif de réserve canadienne à la fin de l’année;
b)  le plus élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants suivants:
1°  8% du montant visé au paragraphe a;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un gain net reporté de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada ou le montant, exprimé par un nombre négatif, d’une perte nette reportée de l’assureur à la fin de l’année à l’égard d’une telle entreprise;
ii.  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des sous-alinéas ii à v de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’assureur à la fin de l’année, de l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant du fonds excédentaire d’opérations de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente;
2°  l’ensemble visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, dans la mesure où il n’est pas inclus dans le montant visé au sous-paragraphe 1;
3°  l’ensemble des montants à l’égard desquels l’assureur a fait un choix en vertu de l’un des paragraphes 4 et 5.2 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont chacun est un montant qui est inclus dans l’ensemble déterminé à l’égard de l’assureur à la fin de son année d’imposition précédente en vertu du sous-alinéa i.1 de l’alinéa a du paragraphe 4 de cet article 219;
iii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le surplus attribué de l’assureur pour l’année;
2°  lorsque le montant visé au sous-paragraphe 1 a été déterminé sans que le contribuable ne fasse un choix en vertu du paragraphe a de la définition de l’expression «surplus attribué» prévue à l’article 818R53, le montant visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i.
a. 818R55; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 33; L.Q. 2023, c. 19, a. 156.
SECTION III
PLAFOND DES AVOIRS D’UN ASSUREUR
sec. III; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R58. Le plafond des avoirs d’un assureur pour une année d’imposition correspond à l’un des montants suivants:
a)  dans le cas d’un assureur sur la vie qui réside au Canada, le montant visé à l’article 818R59;
b)  dans le cas d’un assureur qui ne réside pas au Canada, autre qu’un assureur sur la vie, le montant visé à l’article 818R60;
c)  dans le cas d’un assureur sur la vie qui ne réside pas au Canada, le montant visé à l’article 818R61.
a. 818R56; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R59. Le montant auquel le paragraphe a de l’article 818R58 fait référence, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est égal à la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur pour l’année d’un de ses avoirs, représentée par le rapport entre son passif canadien pondéré à la fin de l’année et son passif total pondéré à la fin de l’année.
a. 818R57; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R60. Le montant auquel le paragraphe b de l’article 818R58 fait référence, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est égal à 25% de l’ensemble des montants suivants:
a)  la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année;
b)  son surplus provenant d’assurances multirisques pour l’année.
a. 818R58; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 34; L.Q. 2023, c. 19, a. 157.
818R61. Le montant auquel le paragraphe c de l’article 818R58 fait référence, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’un des montants suivants:
i.  si l’assureur fait, pour l’année, le choix visé au paragraphe a de la définition de l’expression «surplus attribué» prévue à l’article 818R53, le plus élevé des montants suivants:
1°  la proportion de l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur pour l’année d’un de ses avoirs, représentée par le rapport entre son passif canadien pondéré à la fin de l’année et son passif total pondéré à la fin de l’année;
2°  8% de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le montant visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i à l’égard de l’assureur;
b)  25% de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année;
c)  25% du surplus provenant d’assurances multirisques de l’assureur pour l’année.
a. 818R59; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 158.
SECTION IV
REVENU BRUT DE PLACEMENTS EN ASSURANCE SUR LA VIE AU CANADA D’UN ASSUREUR
sec. IV; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R62. Le revenu brut de placements en assurance sur la vie au Canada d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur le montant visé à l’article 818R63, de l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  son revenu brut de placements pour l’année, dans la mesure où il provient de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
b)  le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a.1 de l’article 844 de la Loi;
c)  la partie du montant déduit en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition précédente qui était relative à l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
d)  le montant inclus en vertu de la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un bien qu’il a aliéné et qui était, dans l’année d’imposition de l’aliénation, l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
e)  son gain pour l’année résultant de l’aliénation d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien dont l’aliénation est visée à la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi;
f)  son gain en capital imposable pour l’année résultant de l’aliénation d’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie.
a. 818R60; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R63. Le montant auquel l’article 818R62 fait référence à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  la partie du montant, déduit en vertu de l’article 140 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est relative à ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
b)  le montant déductible, en vertu de la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un bien qu’il a aliéné et qui était, dans l’année d’imposition de l’aliénation, l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour cette année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie;
c)  sa perte pour l’année résultant de l’aliénation de l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année, à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien dont l’aliénation est visée à la section II du chapitre II du titre V.1 du livre VI de la partie I de la Loi;
d)  sa perte en capital admissible pour l’année résultant de l’aliénation de l’un de ses biens d’entreprise canadiens pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie.
a. 818R61; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
SECTION V
BIEN DE PLACEMENT D’UN ASSUREUR
sec. V; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R64. Un bien auquel la définition de l’expression «bien de placement» d’un assureur pour une année d’imposition, prévue à l’article 818R53 fait référence, est un bien, autre qu’une avance sur police à payer à l’assureur, qui appartient à ce dernier à un moment quelconque de l’année, qui n’est pas inclus dans un fonds réservé et qui est l’un des biens suivants:
a)  sous réserve de l’article 818R65, un bien que l’assureur a acquis en vue de gagner un revenu brut de placements dans l’année;
b)  la proportion d’un bien de l’assureur, qui est un bien visé à l’article 818R66, représentée par le rapport entre l’utilisation du bien qui est faite par l’assureur dans l’année en vue de gagner un revenu brut de placements dans l’année et son utilisation par l’assureur à toutes fins dans l’année;
c)  si l’assureur est un assureur sur la vie, un bien visé à l’un des paragraphes a à d du deuxième alinéa de l’article 844.3 de la Loi;
d)  sous réserve de l’article 818R67, une action du capital-actions d’une société, autre qu’une institution financière, qui est affiliée à l’assureur, une créance due à l’assureur par une telle société, une participation dans une fiducie ou un intérêt dans une société de personnes;
e)  un montant qui est dû ou qui revient à l’assureur à titre de revenu qui, à la fois:
i.  provient d’un bien d’assurance désigné pour l’année, lequel est un bien de placement de l’assureur pour l’année en raison de l’application de l’un des paragraphes a à d;
ii.  appuie le passif des contrats d’assurance canadiens de l’assureur pour l’année.
a. 818R62; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 159.
818R65. Un bien visé au paragraphe a de l’article 818R64 ne comprend pas, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, les biens suivants:
a)  un bien dont une partie constitue un bien de placement de l’assureur pour l’année en raison de l’application du paragraphe b de l’article 818R64;
b)  une action du capital-actions d’une société affiliée à l’assureur ou une créance due à l’assureur par une telle société;
c)  une participation dans une fiducie;
d)  un intérêt dans une société de personnes.
a. 818R63; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R66. Un bien auquel le paragraphe b de l’article 818R64 fait référence, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, désigne un bien de l’assureur qui est un fonds de terre, un bien amortissable ou un bien qui serait un bien amortissable s’il était, à la fois, situé au Canada et utilisé ou détenu par l’assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada.
a. 818R64; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R67. Un bien n’est visé au paragraphe d de l’article 818R64 pour une année d’imposition que si la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement pour l’année de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, selon le cas, représente au moins 75% de la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, une société, une fiducie ou une société de personnes est réputée un assureur.
a. 818R65; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VI
VALEUR D’UN BIEN D’UNE PERSONNE OU D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES
sec. VI; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R68. La valeur pour une année d’imposition d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes, appelées «propriétaire» dans la présente section, correspond à l’un des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  dans le cas d’un bien qui n’a pas appartenu au propriétaire tout au long de l’année, l’excédent, sur le montant visé à l’article 818R69, de la proportion soit de la valeur comptable du bien à la fin de l’année d’imposition précédente, s’il appartenait au propriétaire à ce moment, soit de la valeur comptable du bien à la fin de l’année, s’il appartenait au propriétaire à ce moment, mais qu’il ne lui appartenait pas à la fin de l’année d’imposition précédente, soit, dans les autres cas, du coût du bien pour le propriétaire au moment de son acquisition, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année à la fin desquels le bien appartenait au propriétaire et le nombre total de jours de l’année;
d)  dans le cas d’un autre bien, l’excédent, sur le montant visé à l’article 818R69, de 50% de l’ensemble de la valeur comptable du bien à la fin de l’année et de sa valeur comptable à la fin de l’année d’imposition précédente.
a. 818R66; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 160.
818R69. Le montant auquel les paragraphes c et d de l’article 818R68 font référence, à l’égard d’un bien d’un propriétaire pour une année d’imposition, est égal au quotient obtenu en divisant le montant des intérêts à payer par le propriétaire, pour la période de l’année pendant laquelle il détenait le bien, sur une dette qu’il a contractée ou assumée à l’égard de l’acquisition du bien, ou d’un autre bien pour lequel le bien est un bien de remplacement, par le taux annuel moyen des intérêts à payer par lui sur la dette pour l’année.
a. 818R67; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 161.
SECTION VII
MOYENNE DU FONDS DE PLACEMENT CANADIEN D’UN ASSUREUR
sec. VII; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R70. La moyenne du fonds de placement canadien d’un assureur pour une année d’imposition donnée correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  50% de l’ensemble de son fonds de placement canadien à la fin de l’année donnée et de l’un des montants suivants:
i.  s’il réside au Canada, son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition précédente;
ii.  s’il ne réside pas au Canada, son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition précédente déterminé comme si son surplus attribué pour cette dernière année était son surplus attribué pour l’année donnée;
b)  son montant de rajustement du mouvement de trésorerie pour l’année donnée.
a. 818R68; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R71. Pour l’application de la présente section, le montant de rajustement du mouvement de trésorerie d’un assureur pour une année d’imposition correspond à l’un des montants suivants:
a)  si l’année s’est terminée deux mois ou plus après avoir commencé, le montant positif ou négatif qui est déterminé selon la formule suivante:
50% × (A - B/C);
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, zéro.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant calculé en vertu de l’article 818R73 à l’égard d’un mois complet de l’année, ou à l’égard de la partie, comptant plus de 15 jours, du mois qui se termine après le dernier mois complet de l’année;
b)  la lettre B représente le montant visé à l’article 818R72;
c)  la lettre C représente le nombre de mois complets de l’année plus 1, si l’année se termine plus de 15 jours après la fin du dernier mois complet de l’année.
a. 818R69; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R72. Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 818R71 fait référence, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est égal à l’ensemble des montants dont chacun est le montant déterminé, à l’égard d’un mois complet donné de l’année ou à l’égard de la partie, comptant plus de 15 jours, du mois donné qui se termine après le dernier mois complet de l’année, selon la formule suivante:
A × (1 + 2B).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant calculé en vertu de l’article 818R73 à l’égard du mois donné ou de la partie du mois donné;
b)  la lettre B représente le nombre de mois de l’année qui se sont terminés avant le commencement du mois donné ou de la partie du mois donné.
a. 818R70; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R73. Pour l’application de la présente section, le montant calculé à l’égard d’un assureur pour un mois donné ou pour la partie d’un mois donné, appelée «mois» dans le présent article, d’une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  le montant d’une prime ou d’une contrepartie que l’assureur a reçue au cours du mois à l’égard d’un contrat d’assurance, y compris une rente en règlement, conclu dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada;
ii.  un montant que l’assureur a reçu au cours du mois à l’égard des intérêts sur une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance sur la vie au Canada, ou à l’égard d’un remboursement relatif à une telle avance sur police;
iii.  un montant que l’assureur a reçu au cours du mois à l’égard d’une réassurance, autre qu’une réassurance contractée pour effectuer le transfert d’une entreprise à l’égard duquel s’applique l’un des articles 832.3, 832.7 et 832.9 de la Loi, contractée dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est l’un des montants suivants:
i.  un avantage ou une indemnité, y compris le paiement d’une rente ou d’une rente en règlement, le paiement d’une participation de police et le paiement d’un montant sur une police échue ou ayant pris fin, un remboursement de primes, une prime ou une commission que l’assureur a payée au cours du mois en vertu d’un contrat d’assurance dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada;
ii.  une avance sur police que l’assureur a consentie au cours du mois en vertu d’une police d’assurance sur la vie au Canada;
iii.  un montant que l’assureur a payé au cours du mois à l’égard d’une réassurance, autre qu’une réassurance contractée pour effectuer le transfert d’une entreprise à l’égard duquel s’applique l’un des articles 832.3, 832.7 et 832.9 de la Loi, contractée dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada.
a. 818R71; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R74. Pour l’application de la présente section, la mention du mot «mois» fait référence, selon le cas:
a)  si l’année d’imposition d’un assureur ne commence pas le premier jour d’un mois de calendrier et que l’assureur fait le choix d’appliquer le présent paragraphe pour l’année, à la période qui commence le jour d’un mois de calendrier portant le même quantième que le jour donné où a commencé l’année d’imposition et qui se termine:
i.  soit la veille du jour du mois de calendrier suivant qui a le même quantième que le jour donné;
ii.  soit le dernier jour du mois de calendrier suivant, si celui-ci n’a pas de jour ayant le même quantième que le jour donné;
b)  dans les autres cas, à un mois de calendrier.
a. 818R72; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
SECTION VIII
GÉNÉRALITÉS
sect. VIII; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R75. (Abrogé).
a. 818R73; D. 1463-2001, a. 86; D. 1149-2006, a. 39; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 38; L.Q. 2023, c. 19, a. 162.
818R76. Pour l’application des chapitres IX à XIV, XVI et XX, à l’exception de l’article 818R87, un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, si l’actif appartient à l’assureur à la fin de l’année et qu’il est soit une action du capital-actions d’une institution financière affiliée à l’assureur au cours de chacun des jours de l’année pendant lesquels celui-ci était propriétaire de l’actif, soit une créance due à l’assureur par une telle institution financière.
a. 818R74; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R77. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 818R56, un actif d’un assureur est réputé ne pas avoir été utilisé ou détenu par lui dans une année d’imposition dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance si, à la fois:
a)  l’actif appartient à l’assureur à la fin de l’année;
b)  l’actif est, selon le cas:
i.  un fonds commercial;
ii.  un bien immeuble, ou une partie d’un tel bien, qui appartient à l’assureur et qu’il occupe en vue d’exploiter une entreprise d’assurance.
a. 818R75; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 35.
818R78. Un bien donné ou la proportion donnée d’un bien ne doit pas, directement ou indirectement, être utilisé ou inclus plus d’une fois aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, les avoirs ou les avoirs canadiens d’une personne ou d’une société de personnes.
a. 818R76; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R78.1. Tout calcul qui doit être fait en vertu du présent titre à l’égard de l’année d’imposition d’un assureur qui comprend le 30 septembre 2006 et qui concerne un calcul, appelé «calcul relatif à l’année transitoire» dans le présent article, à faire en vertu du présent titre à l’égard de la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date doit, seulement pour l’application du calcul relatif à l’année transitoire, être effectué en utilisant les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à effectuer le calcul relatif à l’année transitoire.
D. 390-2012, a. 46.
818R78.2. Tout calcul qui doit être fait en vertu du présent titre à l’égard de l’année d’imposition d’un assureur qui comprend le 31 décembre 2010 et qui concerne un calcul, appelé «calcul relatif à l’année transitoire» dans le présent article, à faire en vertu du présent titre à l’égard de la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date doit, seulement pour l’application du calcul relatif à l’année transitoire, être effectué en utilisant les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à effectuer le calcul relatif à l’année transitoire.
D. 701-2013, a. 36.
818R78.3. Tout calcul qui doit être fait en vertu du présent chapitre et des chapitres X, XI et XX à l’égard de l’année d’imposition d’un assureur qui précède immédiatement la première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2022 et qui concerne un calcul, appelé «calcul relatif à l’année transitoire» dans le présent article, à faire en vertu du présent chapitre et des chapitres X, XI et XX à l’égard de la première année d’imposition de l’assureur qui commence après le 31 décembre 2022 doit, aux seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, être fait selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
L.Q. 2023, c. 19, a. 163.
CHAPITRE X
BIEN D’ASSURANCE DÉSIGNÉ
c. VI.0.0.2; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1 .
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
sec. I; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R79. Dans l’article 818 de la Loi, l’expression «bien d’assurance désigné» d’un assureur pour une année d’imposition signifie un bien qui est désigné pour l’année, conformément aux articles 818R80 à 818R87, soit par l’assureur dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, soit par le ministre, s’il détermine que l’assureur n’a pas fait la désignation conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre.
a. 818R77; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R80. Malgré toute autre disposition des chapitres IX à XIV et XX, une avance sur police à payer à un assureur n’est pas comprise dans ses biens d’assurance désignés.
a. 818R78; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 39.
SECTION II
RÈGLES DE DÉSIGNATION
sec. II; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R81. Pour l’application de l’article 818R79, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada;
b)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de son entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie au Canada;
c)  l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner, pour une année d’imposition, à l’égard de son entreprise d’assurance au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurance sur la vie ou une entreprise d’assurance contre les accidents et la maladie, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année à l’égard de cette entreprise;
d)  lorsque la moyenne du fonds de placement canadien de l’assureur pour une année d’imposition excède la valeur totale pour l’année de l’ensemble des biens à désigner en vertu des paragraphes a à c pour l’année, l’assureur ou, le cas échéant, le ministre doit désigner pour l’année, à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée que l’assureur exploite au Canada, les biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur totale pour l’année est égale à cet excédent.
a. 818R79; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 37; L.Q. 2023, c. 19, a. 164.
818R82. Un bien de placement, ou la partie d’un tel bien, qui est désigné pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes a à d de l’article 818R81 ne peut être désigné de nouveau pour l’année en vertu d’un autre de ces paragraphes.
a. 818R80; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R83. L’assureur ou le ministre peut désigner, pour une année d’imposition, une partie seulement d’un bien de placement donné en vertu de l’un des paragraphes a à d de l’article 818R81, lorsque la désignation de la totalité du bien ferait en sorte que la valeur totale pour l’année des biens désignés en vertu de ce paragraphe excède celle qui y est prévue pour l’année.
a. 818R81; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R84. Pour l’application de l’article 818R81, les biens de placement d’un assureur pour une année d’imposition doivent être désignés pour l’année à l’égard de ses entreprises d’assurance qu’il exploite au Canada selon l’ordre suivant:
a)  ses biens de placement canadiens pour l’année dont il est propriétaire au début de l’année et qui constituaient des biens d’assurance désignés de l’assureur pour son année d’imposition précédente, lesquels biens doivent être désignés selon l’ordre suivant:
i.  les biens immeubles et les biens amortissables;
ii.  les créances hypothécaires, les conventions de vente et les autres formes de dette à l’égard de biens immeubles situés au Canada ou de biens amortissables qui sont soit situés au Canada, soit loués à une personne qui y réside pour être utilisés au Canada et hors du Canada;
iii.  les autres biens;
b)  les biens de placement, autres que ses biens de placement canadiens pour l’année, dont il est propriétaire au début de l’année et qui constituaient des biens d’assurance désignés de l’assureur pour son année d’imposition précédente;
c)  ses biens de placement canadiens pour l’année, autres que les biens visés au paragraphe a, selon l’ordre indiqué aux sous-paragraphes i à iii de ce paragraphe;
d)  les autres biens de placement.
a. 818R82; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
AUTRES RÈGLES
sec. III; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R85. Malgré la section II, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la valeur totale pour l’année des avoirs canadiens d’un assureur qui peuvent être désignés à l’égard de ses entreprises d’assurance pour une année d’imposition ne doit pas excéder le plafond de ses avoirs pour l’année;
b)  une partie d’un avoir canadien donné d’un assureur peut être désignée pour une année d’imposition, lorsque la désignation de la totalité de cet avoir canadien ferait en sorte que la valeur totale pour l’année de ses avoirs canadiens qui sont désignés pour l’année excède son plafond des avoirs pour l’année.
a. 818R83; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R86. Pour l’application de l’article 818R84, le bien qu’un assureur acquiert dans une année d’imposition donnée en contrepartie ou en échange d’un bien de l’assureur qui était l’un de ses biens d’assurance désignés à l’égard d’une entreprise d’assurance donnée de l’assureur pour son année d’imposition précédente, est réputé, d’une part, un bien d’assurance désigné de l’assureur à l’égard de l’entreprise d’assurance donnée pour son année d’imposition précédente et, d’autre part, avoir appartenu à l’assureur au début de l’année d’imposition donnée, si l’acquisition du bien résulte soit d’une opération à laquelle s’applique l’une des sections XIII et XIII.1 du chapitre IV du titre IV du livre III de la partie I de la Loi, la section VI du chapitre IV du titre IX de ce livre III ou le chapitre V de ce titre IX, soit d’une opération à l’égard de laquelle est fait un choix visé à l’un des articles 518 et 529 de la Loi, soit d’une fusion au sens de l’article 544 de la Loi, soit de la liquidation d’une société à laquelle s’applique le chapitre VII du titre IX du livre III de la partie I de la Loi.
a. 818R84; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
818R87. Un bien dont un assureur est propriétaire à un moment quelconque d’une année d’imposition, autre qu’un de ses biens de placement pour l’année, qui n’est pas inclus dans un fonds réservé et qui est utilisé ou détenu par l’assureur dans l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, est réputé un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année à l’égard de l’entreprise.
a. 818R85; D. 1463-2001, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XI
MONTANT À INCLURE DANS LE CALCUL DU REVENU D’UN ASSUREUR
c. VI.0.1; D. 91-91, a. 80; D. 1463-2001, a. 87; D. 134-2009, a. 1.
825R1. Dans le présent chapitre, un bien de placement étranger d’un assureur désigne un bien de placement de l’assureur qui n’est pas un bien de placement canadien de celui-ci, sauf si l’assureur ne réside pas au Canada et établit que le bien de placement n’est pas réellement rattaché à ses entreprises d’assurance au Canada.
a. 825R1; D. 91-94, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
825R2. Sous réserve de l’article 825R3, le montant visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 825 de la Loi, à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, est le montant établi selon la formule suivante:
A - (B + C + D).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R4;
b)  la lettre B représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R5 relativement à ses biens de placement pour l’année qui sont des biens d’assurance désignés de l’assureur pour l’année;
c)  la lettre C représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R6 relativement à des biens qu’il a aliénés dans une année d’imposition pour laquelle ils étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur;
d)  la lettre D représente le montant déduit par l’assureur pour l’année à l’égard du solde de son compte d’excédent cumulatif à la fin de l’année.
a. 825R2; D. 91-94, a. 80; D. 1463-2001, a. 88; D. 134-2009, a. 1.
825R3. Lorsqu’un montant calculé en vertu de l’article 825R2 à l’égard d’un assureur est un montant négatif, il est réputé égal à zéro.
a. 825R3; D. 91-94, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
825R4. Le montant positif ou négatif, selon le cas, qui doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 825R2, est, selon le cas:
a)  lorsque la valeur pour l’année des biens de placement étrangers de l’assureur qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année est égale ou inférieure à 5% de la moyenne de son fonds de placement canadien pour l’année et que l’assureur en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi, le montant calculé selon la formule suivante:
[((A + B) / C) × (D + K)] + [(E / F) × G];
b)  dans les autres cas, le montant calculé selon la formule suivante:
[((A + B) / C) × D] + [(E / F) × G] + [((H + I) /J ) ×  K].
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens, dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
b)  la lettre B représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R6 relativement à des biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens, qu’il a aliénés dans l’année ou dans une année d’imposition précédente;
c)  la lettre C représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens, autres que des avoirs canadiens ou des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
d)  la lettre D représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année, autres que des avoirs canadiens ou des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, qui sont des biens d’assurance désignés de l’assureur pour l’année;
e)  la lettre E représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement canadiens qui sont des avoirs canadiens dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
f)  la lettre F représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens qui sont des avoirs canadiens, autres que des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
g)  la lettre G représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année, autres que des biens visés au paragraphe i de la définition de l’expression «bien de placement canadien» prévue à l’article 818R53, qui sont à la fois des avoirs canadiens et des biens d’assurance désignés de l’assureur pour l’année;
h)  la lettre H représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé à l’égard de l’assureur pour l’année en vertu de l’article 825R5 relativement aux biens de placement étrangers dont il est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
i)  la lettre I représente le montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé pour l’année à l’égard de l’assureur en vertu de l’article 825R6 relativement à des biens de placement étrangers qu’il a aliénés dans l’année ou dans une année d’imposition précédente;
j)  la lettre J représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement étrangers, autres que des biens visés au paragraphe e de l’article 818R64, dont l’assureur est propriétaire à un moment quelconque de l’année;
k)  la lettre K représente la valeur pour l’année de l’ensemble des biens de placement étrangers de l’assureur, autres que des biens visés au paragraphe e de l’article 818R64, qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année.
a. 825R4; D. 91-94, a. 80; D. 1463-2001, a. 89; D. 1149-2006, a. 40; D. 134-2009, a. 1.
825R5. Le montant positif ou négatif, selon le cas, qui doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition relativement à des biens donnés, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 825R2 et des paragraphes a, e et h du deuxième alinéa de l’article 825R4, est celui établi selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total des montants suivants, déterminés à l’égard des biens donnés pour l’année ou qui le seraient si les biens donnés étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur à l’égard d’une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle l’assureur les détenait:
i.  le revenu brut de placements de l’assureur pour l’année provenant des biens donnés, à l’exclusion des dividendes imposables qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu imposable de l’assureur pour l’année en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845 de la Loi;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des gains en capital imposables de l’assureur pour l’année résultant de l’aliénation des biens donnés;
iii.1.  les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.13 de la Loi;
iv.  les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des gains résultant de l’aliénation des biens donnés, sauf si les biens donnés sont des immobilisations ou des titres de créance déterminés, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi;
v.  les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu de l’article 94 de la Loi;
vi.  les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu de l’un des paragraphes d, d.1 et i de l’article 87 de la Loi;
vii.  les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés en vertu des paragraphes c à g de l’article 330 ou de l’article 332.1 de la Loi;
viii.  (sous-paragraphe abrogé);
ix.  tout autre montant qui est ou serait inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés, autrement qu’en vertu de l’article 851.22.11 de la Loi;
b)  la lettre B représente le total des montants suivants, déterminés à l’égard des biens donnés pour l’année ou qui le seraient si les biens donnés étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur à l’égard d’une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle l’assureur les détenait:
i.  les montants qui sont ou seraient inclus dans le calcul des pertes en capital admissibles de l’assureur pour l’année résultant de l’aliénation des biens donnés;
i.1.  les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des biens donnés, en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 851.22.13 de la Loi;
ii.  les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année au titre des pertes résultant de l’aliénation des biens donnés, sauf si les biens donnés sont des immobilisations ou des titres de créance déterminés, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année soit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi à l’égard du coût en capital des biens donnés, soit en vertu de l’un des articles 160 et 163 de la Loi à l’égard des intérêts payés ou à payer sur un emprunt utilisé pour acquérir les biens donnés;
v.  lorsque les biens donnés sont des biens locatifs ou des biens sous prêt-bail, au sens des articles 130R88 et 130R93 respectivement, les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard des dépenses directement reliées au fait de tirer un revenu de location des biens donnés;
vi.  les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, à titre de provision pour créances douteuses ou de créances irrécouvrables à l’égard des biens donnés, en vertu de l’un des articles 140, 140.2 et 141 de la Loi;
vii.  les montants qui sont ou seraient déductibles dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année en vertu de l’un des articles 359 à 359.19, 362 à 418.12, 419.1 à 419.4 et 419.6 de la Loi à l’égard des biens donnés;
viii.  (sous-paragraphe abrogé);
ix.  tout montant qui est ou serait déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année à l’égard de toute autre dépense directement reliée au fait de tirer un revenu brut de placements provenant des biens donnés.
a. 825R6; D. 91-94, a. 80; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 39; D. 1463-2001, a. 91; D. 1149-2006, a. 41; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 47; L.Q. 2019, c. 14, a. 640.
825R6. Le montant positif ou négatif, selon le cas, qui doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition relativement à des biens donnés que l’assureur a aliénés dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, est, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 825R2 et des paragraphes b et i du deuxième alinéa de l’article 825R4, celui qui est établi selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants qui sont inclus en vertu des paragraphes a et c de l’article 851.22.11 de la Loi, à l’égard des biens donnés, dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si les biens donnés étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur à l’égard d’une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle l’assureur les détenait;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants qui sont déductibles en vertu des paragraphes b et d de l’article 851.22.11 de la Loi, à l’égard des biens donnés, dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, ou qui le seraient si les biens donnés étaient des biens d’assurance désignés de l’assureur à l’égard d’une entreprise d’assurance au Canada pour chaque année d’imposition pendant laquelle l’assureur les détenait.
a. 825R6.1; D. 1463-2001, a. 92; D. 134-2009, a. 1.
825R7. (Abrogé).
a. 825R7; D. 91-94, a. 80; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 48.
825R8. Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 825R2, le solde du compte d’excédent cumulatif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition est égal à l’excédent, sur le montant visé à l’article 825R9, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant positif déterminé, à l’égard de chacune de ses 7 années d’imposition précédentes qui ont commencé après le 17 juin 1987 et qui se sont terminées après le 31 décembre 1987, selon la formule suivante:
B - A.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 825R2 pour l’année d’imposition précédente;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 825R2 pour l’année d’imposition précédente.
a. 825R8; D. 91-94, a. 80; D. 1463-2001, a. 93; D. 134-2009, a. 1.
825R9. Le montant auquel le premier alinéa de l’article 825R8 fait référence, à l’égard d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant demandé par l’assureur en vertu de l’article 825R2 à l’égard de son compte d’excédent cumulatif pour une année d’imposition antérieure, qui peut être attribué à un montant positif déterminé en vertu de ce premier alinéa pour cette année.
Pour l’application du premier alinéa, un montant positif déterminé à l’égard d’une année d’imposition donnée est réputé avoir été demandé avant un montant positif déterminé à l’égard d’une année d’imposition postérieure à cette année donnée.
a. 825R9; D. 1463-2001, a. 94; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XII
SOCIÉTÉ PRESCRITE
c. VI.1; D. 1472-87, a. 19; D. 91-94, a. 81; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
832.3R1. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 832.3 de la Loi, une société prescrite désigne une société liée admissible, au sens du paragraphe 8 de l’article 219 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), à l’égard de l’assureur visé à cet article 832.3.
a. 832.3R2; D. 1472-87, a. 19; D. 35-96, a. 75; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XIII
COÛT EN CAPITAL D’UN BIEN AMORTISSABLE ACQUIS AVANT 1969
c. VII; D. 3926-80, a. 31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. VII; D. 134-2009, a. 1.
837R1. Pour l’application de l’article 837 de la Loi, le coût en capital d’un bien visé se calcule sans tenir compte du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 32 de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (S.C. 1968-69, c. 44) telle qu’elle s’appliquait à l’année d’imposition 1971 pour les fins des anciennes lois au sens de l’article 1 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4).
a. 837R1; D. 1981-80, a. 837R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 837R1; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XIV
COÛT AMORTI D’UN PRÊT OU D’UN TITRE DE CRÉDIT D’UN ASSUREUR
c. VIII; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. VIII; D. 91-94, a. 83; D. 134-2009, a. 1.
838R1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 838 de la Loi, les expressions «actif canadien particulier», «fonds de placement canadien pour une année d’imposition» et «valeur pour une année d’imposition» ont le sens que leur donnaient les dispositions réglementaires édictés en vertu de cet alinéa, tels qu’ils s’appliquaient à l’année d’imposition 1977.
a. 838R1; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 838R1; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XV
RÉSERVES DÉDUCTIBLES
c. IX; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. IX; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
sec. I; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. IX, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
840R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe h du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«fonds réservé» a le sens que lui donne le paragraphe b du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats d’assurance sur la vie au Canada» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe w du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de contrats de réassurance» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe x du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«groupe de polices à fonds réservé» d’un assureur a le sens que lui donne le paragraphe y du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«impôt sur le capital» désigne l’impôt prévu à la partie I.3 ou VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou un impôt ou une taxe semblable prévu par une loi d’une province;
«intérêt» a le sens que lui donne le paragraphe i du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«marge sur services contractuels» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur, ou un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur, à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant à payer» a le sens que lui donne le paragraphe j du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant au titre des contrats de réassurance détenus» pour un groupe de contrats de réassurance détenus par un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.1 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«montant de réassurance à recouvrer» signifie le montant déclaré comme un actif d’un assureur au titre des cessions en réassurance à la fin d’une année d’imposition à l’égard d’un montant à recouvrer d’un réassureur;
«passif au titre de la couverture restante» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.3 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«passif au titre des sinistres survenus» pour un groupe de contrats d’assurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition a le sens que lui donne le paragraphe z.4 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police à fonds réservé» a le sens que lui donne le paragraphe g du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance à comptabilité de dépôt» a le sens que lui donne le paragraphe p du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti» comprend une prestation prévue par une police d’assurance collective contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti;
«police d’assurance sur la vie avec participation» a le sens que lui donne le paragraphe f du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«police fondée sur les déchéances» désigne une police d’assurance sur la vie qui exigerait des primes sensiblement plus élevées si les primes étaient déterminées en utilisant, à compter de la sixième année de la police, des taux de déchéance nuls;
«prestation», à l’égard d’une police, comprend une participation de police à l’égard de la police, sauf s’il s’agit d’une police visée au paragraphe a de l’article 840R23, dans la mesure où l’assureur l’a spécifiquement considérée comme prestation dans le calcul d’une prime à l’égard de la police, ainsi qu’une dépense pour le maintien en vigueur de la police après que toutes les primes à son égard aient été payées, dans la mesure où l’assureur l’a spécifiquement prévue dans le calcul d’une prime à l’égard de la police, mais ne comprend pas les montants suivants:
a)  une avance sur police;
b)  un intérêt sur des fonds laissés en dépôt auprès de l’assureur selon les modalités de la police;
c)  tout autre montant en vertu de la police, que l’assureur n’a pas spécifiquement prévu dans le calcul d’une prime à l’égard de la police;
«prime nette modifiée» à l’égard d’une prime en vertu d’une police, autre qu’une prime payée à l’avance qui ne peut être remboursée que lorsque la police prendra fin, désigne, selon le cas:
a)  lorsque l’ensemble des prestations, autres que les participations de police, et des primes, à l’exception de la fréquence des paiements de celles-ci, à l’égard de la police sont déterminées à la date d’établissement de cette dernière, le montant déterminé en vertu de l’article 840R2;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le montant, rajusté d’une manière raisonnable dans les circonstances, qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si ce dernier s’appliquait;
«rente admissible» désigne un contrat, autre qu’une police de fonds d’administration de dépôt ou qu’une police à l’égard de laquelle s’appliquait l’article 628.8 de l’ancien règlement, au sens de l’article 2000R2, tel qu’il se lisait pour son application à l’année d’imposition 1977 de l’assureur, qui est un contrat de rente établi avant le 1er janvier 1982 et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  les versements périodiques réguliers de rente qu’il prévoit ont commencé;
b)  un contrat ou un certificat prévoyant que les versements périodiques réguliers de rente commenceront dans un délai d’un an de la date d’établissement du contrat ou du certificat a été établi à son égard;
c)  le contrat remplit les conditions suivantes:
i.  il n’est pas établi à titre de régime de pension agréé, de régime enregistré d’épargne-retraite ou de régime de participation différée aux bénéfices, ni en vertu d’un tel régime;
ii.  il ne prévoit pas de valeur de rachat garantie à un moment quelconque;
iii.  il prévoit que les versements périodiques réguliers de rente commenceront au plus tard à la date où le rentier atteindra l’âge de 71 ans;
d)  le contrat remplit les conditions suivantes:
i.  il est établi à titre de régime de pension agréé, de régime enregistré d’épargne-retraite ou de régime de participation différée aux bénéfices, ou en vertu d’un tel régime;
ii.  le taux d’intérêt est garanti pour une durée d’au moins 10 ans;
iii.  le régime ne prévoit, directement ou indirectement, aucune participation aux profits;
«surintendant des institutions financières» a le sens que lui donne le paragraphe z.5 du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi.
a. 840R1; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R1; D. 7-87, a. 14; D. 1472-87, a. 20; D. 1471-91, a. 26; D. 1114-93, a. 23; D. 91-94, a. 82; D. 67-96, a. 50; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 40; D. 1463-2001, a. 95; D. 1470-2002, a. 57; D. 1155-2004, a. 36; D. 1149-2006, a. 42; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 49; D. 701-2013, a. 38; L.Q. 2023, c. 19, a. 165.
840R2. Le montant qui doit être déterminé en vertu du présent article pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «prime nette modifiée» prévue à l’article 840R1, à l’égard d’une prime donnée en vertu d’une police, est établi, sous réserve du troisième alinéa, selon la formule suivante:
A × [(B + C) / (D + E)].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la prime donnée;
b)  la lettre B représente la valeur actualisée, à la date d’émission de la police, du montant des prestations devant être fournies en vertu de la police après la date du premier anniversaire de l’émission de la police;
c)  la lettre C représente la valeur actualisée, à la date d’émission de la police, du montant des prestations devant être fournies en vertu de la police après la date du deuxième anniversaire de l’émission de la police;
d)  la lettre D représente la valeur actualisée, à la date d’émission de la police, du montant des primes à payer en vertu de la police à la date du premier anniversaire de l’émission de la police ou après cette dernière date;
e)  la lettre E représente la valeur actualisée, à la date d’émission de la police, du montant des primes à payer en vertu de la police à la date du deuxième anniversaire de l’émission de la police ou après cette dernière date.
Toutefois, à l’égard de la prime donnée pour la deuxième année de la police, le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa est réputé égal à la moitié de l’ensemble du montant qui serait autrement déterminé selon cette formule et du montant d’une prime d’assurance temporaire d’une durée d’un an, déterminée sans tenir compte de la fréquence des paiements de celle-ci, qui serait à payer en vertu de la police.
a. 840R1.1; D. 91-94, a. 85; D. 1463-2001, a. 96; D. 134-2009, a. 1.
840R3. Pour l’application du présent chapitre, tout avenant à une police d’assurance sur la vie constitue une police d’assurance sur la vie distincte s’il prévoit une assurance supplémentaire sur la vie ou une rente.
a. 840R3; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R3; D. 134-2009, a. 1.
840R4. Pour l’application du présent chapitre, tout avenant à une police, qui prévoit une assurance supplémentaire contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti, selon le cas, constitue une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti distincte.
a. 840R3.1; D. 1463-2001, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
840R5. (Abrogé).
a. 840R3.2; D. 1463-2001, a. 98; D. 1470-2002, a. 58; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 166.
840R6. (Abrogé).
a. 840R4; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R4; D. 1471-91, a. 27; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 99; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 166.
840R7. Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa de l’article 840R2, il peut être présumé que les primes sont à payer d’avance annuellement.
a. 840R5; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R5; D. 1463-2001, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
840R8. (Abrogé).
a. 840R6; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R6; D. 1463-2001, a. 101; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 167.
840R8.1. (Abrogé).
D. 701-2013, a. 39; L.Q. 2019, c. 14, a. 641; L.Q. 2023, c. 19, a. 167.
SECTION II
GÉNÉRALITÉS
sec. II; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. IX, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
840R9. (Abrogé).
a. 840R7; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R7; D. 1463-2001, a. 102; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 50; L.Q. 2019, c. 14, a. 642.
840R10. Pour l’application du paragraphe a de l’article 840 de la Loi, un assureur sur la vie peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, à titre de réserve à l’égard de ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année, le montant prévu à la section IX.
a. 840R7.1; D. 1463-2001, a. 103; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 51; L.Q. 2023, c. 19, a. 168.
840R11. Tout montant déterminé en vertu du présent chapitre est calculé après déduction des montants de réassurance à recouvrer applicables.
a. 840R8; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R8; D. 1463-2001, a. 104; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 40.
840R12. Les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des montants qu’un assureur peut déduire en vertu de l’article 840R10:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  ces montants doivent être calculés sans tenir compte de toute obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé si, à la fois:
i.  le montant de cette prestation fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé au moment où elle devient ou peut devenir payable;
ii.  cette prestation n’est pas relative à une garantie donnée par l’assureur en vertu de la police à fonds réservé;
c)  ces montants doivent être calculés sans tenir compte de tout montant relatif à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
a. 840R9; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R9; D. 1463-2001, a. 104; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 41; D. 1105-2014, a. 20; L.Q. 2019, c. 14, a. 643; L.Q. 2023, c. 19, a. 169.
840R13. (Abrogé).
a. 840R9.1; D. 91-94, a. 86; D. 1470-2002, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 42; L.Q. 2019, c. 14, a. 644.
840R14. Tout montant visé à la section IX, ou déterminé en vertu de cette section, peut être égal ou inférieur à zéro.
a. 840R9.1.1; D. 1463-2001, a. 105; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 170.
SECTION III
DEMANDES DE RÈGLEMENT IMPAYÉES
sec. II.1; D. 1463-2001, a. 105; D. 134-2009, a. 1.
840R15. (Abrogé).
a. 840R9.2; D. 91-94, a. 86; D. 1463-2001, a. 106; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 52; L.Q. 2019, c. 14, a. 645.
840R16. (Abrogé).
a. 840R9.3; D. 1463-2001, a. 107; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 53; L.Q. 2023, c. 19, a. 171.
SECTION IV
(Abrogée)
sec. III; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. IX, sec. III; D. 1463-2001, a. 108; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 646.
840R17. (Abrogé).
a. 840R10; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R11; D. 91-94, a. 87; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
SECTION V
(Abrogée)
sec. IV; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. IX, sec. IV; D. 91-94, a. 88; D. 1463-2001, a. 109; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 646.
840R18. (Abrogé).
a. 840R11; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R11; D. 1463-2001, a. 110; D. 1155-2004, a. 37; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R19. (Abrogé).
a. 840R11.1; D. 1549-88, a. 24; D. 91-94, a. 89; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R20. (Abrogé).
a. 840R11.2; D. 91-94, a. 90; D. 67-96, a. 52; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 111; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
SECTION VI
(Abrogée)
sec. V; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. IX, sec. V; D. 1463-2001, a. 112; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 646.
840R21. (Abrogé).
a. 840R12; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R12; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
SECTION VII
(Abrogée)
sec. VI; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. IX, sec. VI; D. 1463-2001, a. 113; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 646.
840R22. (Abrogé).
a. 840R13; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R13; D. 1472-87, a. 21; D. 1470-2002, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 43; 2019, c. 14, a. 646.
840R23. (Abrogé).
a. 840R14; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R14; D. 67-96, a. 53; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 44; 2019, c. 14, a. 646.
840R24. (Abrogé).
a. 840R15; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R15; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R25. (Abrogé).
a. 840R16; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R16; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R26. (Abrogé).
a. 840R17; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R17; D. 91-94, a. 91; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R27. (Abrogé).
a. 840R18; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R18; D. 91-94, a. 92; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R28. (Abrogé).
a. 840R19; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R19; D. 91-94, a. 92; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R29. (Abrogé).
a. 840R20; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R20; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R30. (Abrogé).
a. 840R20.1; D. 1549-88, a. 25; D. 91-94, a. 93; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R31. (Abrogé).
a. 840R20.2; D. 91-94, a. 94; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 21; 2019, c. 14, a. 646.
SECTION VIII
(Abrogée)
sec. VII; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. IX, sec. VII; D. 1463-2001, a. 114; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 646.
840R32. (Abrogé).
a. 840R21; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R21; D. 91-94, a. 95; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R33. (Abrogé).
a. 840R22; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R22; D. 91-94, a. 96; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R34. (Abrogé).
a. 840R23; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R23; D. 1549-88, a. 26; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
SECTION IX
POLICES D’ASSURANCE SUR LA VIE
sec. VII.1; D. 1463-2001, a. 115; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 54.
840R35. Un assureur peut déduire, à l’égard de ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année, un montant qui n’excède pas l’un des montants suivants:
a)  le montant déterminé en vertu de l’article 840R36 à l’égard de l’assureur pour l’année, si ce montant est supérieur à zéro;
b)  zéro, dans les autres cas.
a. 840R23.1; D. 1463-2001, a. 115; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 55; L.Q. 2023, c. 19, a. 172.
840R36. Le montant qui, pour l’application du paragraphe a des articles 840R35 et 844R1, doit être déterminé en vertu du présent article à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition relativement à ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année est le montant, supérieur ou inférieur à zéro, établi selon la formule suivante:
A + B – (0,9 × C) – [D – (0,9 × E)].
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le passif au titre de la couverture restante pour un groupe de contrats d’assurance sur la vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
b)  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le passif au titre des sinistres survenus pour un groupe de contrats d’assurance sur la vie au Canada de l’assureur à la fin de l’année;
c)  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance sur la vie au Canada, autre qu’un groupe de polices à fonds réservé, de l’assureur à la fin de l’année;
d)  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie du montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance sur la vie au Canada, le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour le groupe si celui-ci était déterminé sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance sur la vie au Canada;
e)  la lettre E représente le total des montants dont chacun représente un montant qui est relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par l’assureur à la fin de l’année et qui est, selon le cas:
i.  si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard de la réassurance d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance, sauf une police d’assurance sur la vie au Canada qui n’est pas une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe;
ii.  dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée sans tenir compte de toute partie relative à la réassurance d’un risque en vertu de polices d’assurance, sauf une police d’assurance sur la vie au Canada qui n’est pas une police à fonds réservé.
a. 840R23.2; D. 1463-2001, a. 115; D. 1470-2002, a. 61; D. 1155-2004, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 56; D. 701-2013, a. 45; L.Q. 2023, c. 19, a. 173.
CHAPITRE XVI
(Abrogé).
c. X; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. X; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
SECTION I
(Abrogée).
sec. I; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. X, sec. I; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
841R1. (Abrogé).
a. 841R1; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R1; D. 7-87, a. 15; D. 1114-93, a. 24; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
841R2. (Abrogé).
a. 841R2; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R2; D. 91-94, a. 97; D. 1463-2001, a. 116; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 57; D. 321-2017, a. 40.
841R3. (Abrogé).
a. 841R3; D. 3926-80, a. 32;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R3; D. 91-94, a. 98; D. 1463-2001, a. 117; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 58; D. 321-2017, a. 40.
SECTION II
(Abrogée).
sec. II; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. X, sec. II; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
841R4. (Abrogé).
a. 841R4; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R4; D. 91-94, a. 99; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 59; D. 321-2017, a. 40.
841R5. (Abrogé).
a. 841R5; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R5; D. 91-94, a. 100; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 60; D. 321-2017, a. 40.
SECTION III
(Abrogée).
sec. III; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. X, sec. III; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
841R6. (Abrogé).
a. 841R6; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841R6; D. 1463-2001, a. 118; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
CHAPITRE XVII
(Abrogé).
c. XI; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. XI; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
841.1R1. (Abrogé).
a. 841.1R1; D. 1981-80, a. 841.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841.1R1; D. 1076-88, a. 22; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
841.1R2. (Abrogé).
a. 841.1R2; D. 3926-80, a. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 841.1R2; D. 1076-88, a. 22; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 40.
CHAPITRE XVIII
MONTANT À INCLURE À L’ÉGARD DE POLICES D’ASSURANCE SUR LA VIE
c. XI.2; D. 1463-2001, a. 120; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 61.
844R1. Le montant visé au paragraphe a.1 de l’article 844 de la Loi à l’égard d’un assureur pour une année d’imposition, relativement à ses groupes de contrats d’assurance sur la vie au Canada à la fin de l’année, est l’un des montants suivants:
a)  lorsque le montant déterminé en vertu de l’article 840R36 à l’égard de l’assureur pour l’année est un montant inférieur à zéro, ce montant exprimé comme un nombre positif;
b)  dans les autres cas, zéro.
a. 844R2; D. 1463-2001, a. 120; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 62; L.Q. 2023, c. 19, a. 174.
CHAPITRE XIX
(Abrogé).
c. XII; D. 3926-80, a. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. XII; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 41.
844.1R1. (Abrogé).
a. 844.1R1; D. 1981-80, a. 844.1R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 844.1R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 41.
CHAPITRE XX
MONTANTS À INCLURE À L’ÉGARD DE CERTAINS BIENS D’UN ASSUREUR
c. XII.1; D. 91-94, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
844.3R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 844.3 de la Loi, le montant prescrit à l’égard du coût ou du coût en capital d’un bien pour un assureur pour une période d’une année d’imposition correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
[(A × B) × C / 365] - D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le taux annuel moyen des intérêts calculés en fonction du taux déterminé conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour les mois ou parties de mois de la période;
b)  la lettre B représente l’excédent du coût moyen ou du coût en capital moyen, selon le cas, du bien pour la période sur le montant moyen de la dette reliée à l’acquisition du bien qui demeure impayée au cours de la période et qui porte intérêt au taux du marché, et à cette fin:
i.  le coût moyen ou le coût en capital moyen, selon le cas, d’un bien est le total des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût ou le coût en capital, selon le cas, du bien immédiatement avant le début de la période;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion d’une dépense engagée à une date quelconque de la période, à l’égard du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bien, représentée par le rapport entre le nombre de jours à compter de cette date jusqu’à la fin de la période et le nombre de jours dans la période;
ii.  le montant moyen de la dette reliée à l’acquisition d’un bien est l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion d’un montant, autre qu’un montant d’intérêts, qui a été payé à l’égard d’une dette visée à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 à une date quelconque de la période, représentée par le rapport entre le nombre de jours à compter de cette date jusqu’à la fin de la période et le nombre de jours dans la période, de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente une dette impayée au début de la période et reliée à l’acquisition;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion d’une dette reliée à l’acquisition qui a été engagée à une date quelconque de la période, représentée par le rapport entre le nombre de jours à compter de cette date jusqu’à la fin de la période et le nombre de jours dans la période;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de la période;
d)  la lettre D représente le revenu tiré du bien au cours de la période par la personne ou la société de personnes qui en était propriétaire.
a. 844.3R1; D. 91-94, a. 101; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 121; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE XXI
(Abrogé)
c. XIV; D. 3926-80, a. 34; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XIII, c. XIV; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 17.
851.20R1. (Abrogé).
a. 851.20R1; D. 1981-80, a. 851.20R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 851.20R1; D. 1451-2000, a. 66; D. 1282-2003, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 17.
TITRE XXXIII
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
titre XXIII.0.1; D. 1470-2002, a. 62; D. 134-2009, a. 1 .
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
D. 390-2012, a. 63.
851.22.1R0.1. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, une action du capital-actions d’une société donnée est une action de société émettrice de cartes de paiement prescrite d’un contribuable, à un moment quelconque, si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société donnée est l’une des sociétés suivantes:
i.  MasterCard International Incorporated;
ii.  MasterCard Incorporated;
iii.  Visa Inc.;
b)  l’action remplit les conditions suivantes:
i.  elle fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs;
ii.  elle ne peut être convertie en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs, ni être échangée contre une telle action;
iii.  la société donnée l’a émise en faveur du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié.
D. 390-2012, a. 63.
851.22.1R0.2. Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, un placement en bourse prescrit d’un contribuable, à un moment quelconque d’une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1998 et avant le 1er janvier 2008, désigne une action du capital-actions de l’une des sociétés suivantes si, à ce moment, la société n’est pas une société publique:
a)  The Toronto Stock Exchange Inc.;
b)  TSX Inc.;
c)  TSX Group Inc.;
d)  Bourse de Montréal Inc.;
e)  Canadian Venture Exchange Inc.
D. 390-2012, a. 63.
851.22.1R0.3. Pour l’application du paragraphe e de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une action du capital-actions d’une société est un bien prescrit d’un contribuable si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  immédiatement après le moment où le contribuable a acquis l’action, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, selon le cas:
1°  la société est demeurée une telle société tout au long d’une période d’un an après ce moment;
2°  le contribuable ne pouvait raisonnablement s’attendre, à ce moment, à ce que la société cesse d’être une telle société au cours de la période d’un an après ce moment;
ii.  l’action a été émise au contribuable en échange d’une ou plusieurs actions du capital-actions de la société qui constituaient, au moment de l’échange, des biens prescrits en vertu du présent paragraphe;
b)  une action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse d’épargne et de crédit est un bien prescrit de la caisse d’épargne et de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année, appelée «période de détention» dans le présent paragraphe, au cours de laquelle la caisse détient l’action:
i.  soit la société est une caisse d’épargne et de crédit;
ii.  soit les conditions suivantes sont remplies:
1°  des caisses d’épargne et de crédit détiennent des actions de la société qui leur confèrent au moins 50% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société et qui ont une juste valeur marchande qui représente au moins 50% de celle de l’ensemble des actions émises de la société;
2°  la société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n’est pas une caisse d’épargne et de crédit;
3°  la société ne serait pas contrôlée par une personne autre qu’une caisse d’épargne et de crédit si chaque action de la société qui n’appartient pas à une caisse d’épargne et de crédit à un moment quelconque de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment;
c)  une action est un bien prescrit d’un contribuable pour une année d’imposition si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  l’action est un titre de crédit du contribuable au cours de l’année;
ii.  l’action était, immédiatement après son émission, une action visée à l’article 21.6.1 de la Loi et serait une action privilégiée à terme au cours de l’année si le chapitre VI du titre II du livre I de la Loi se lisait sans tenir compte des articles 21.6 à 21.9.4.1 et si, dans le cas d’une action émise ou acquise avant le 29 juin 1982, l’action était émise ou acquise après le 28 juin 1982;
d)  un titre de créance détenu par une banque est un bien prescrit de la banque si le titre de créance consiste en:
i.  soit un risque que représente un pays désigné, au sens que donne à cette expression l’article 140.1R1;
ii.  soit un titre appelé United Mexican States collaterized Par Bond échéant en 2019;
iii.  soit un titre appelé United Mexican States collaterized Discount Bond échéant en 2019.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, l’expression «société admissible exploitant une petite entreprise», à un moment quelconque, désigne une société qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société privée sous contrôle canadien;
b)  elle est une société admissible au sens du paragraphe 1 de l’article 5100 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)) ou le serait si l’on ne tenait pas compte de l’alinéa e de la définition de cette expression prévue à ce paragraphe 1;
c)  l’ensemble de son actif et de celui de chaque société qui lui est liée, déterminé sur une base consolidée ou cumulée conformément aux principes comptables généralement reconnus, n’excède pas 50 000 000 $;
d)  l’ensemble de ses employés et de ceux de chaque société qui lui est liée n’excède pas 500.
D. 390-2012, a. 63.
851.22.1R0.4. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, sont des personnes prescrites:
a)  une fiducie, à un moment donné, si les conditions suivantes sont remplies à ce moment:
i.  la fiducie est une fiducie de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
ii.  la fiducie est réputée avoir été créée, en vertu du premier alinéa de l’article 851.2 de la Loi, au plus 2 ans avant le moment donné;
iii.  le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé en tenant compte des sections I et II du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie I de la Loi, n’excède pas 5 000 000 $;
b)  la Banque de développement du Canada;
c)  la BDC Capital Inc.
D. 390-2012, a. 63; D. 66-2016, a. 18.
851.22.1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «titre de créance déterminé» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, un bien est un bien prescrit tout au long d’une année d’imposition s’il est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour autant qu’un montant soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard du bien qui fait l’objet du contrat ou de l’accord, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi.
a. 851.22.1R1; D. 1470-2002, a. 62; D. 134-2009, a. 1.
851.22.2R2. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 851.22.2 de la Loi, est une action prescrite relativement à l’ensemble des contribuables une action décrite au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 851.22.1R0.3.
D. 390-2012, a. 64.
CHAPITRE II
REVENU PROVENANT D’UN TITRE DE CRÉANCE DÉTERMINÉ
D. 390-2012, a. 64.
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«monnaie principale» relativement à un titre de créance déterminé désigne la monnaie à laquelle le titre est principalement rattaché ou, en l’absence d’une telle monnaie, la monnaie canadienne;
«montant de base» d’un titre de créance déterminé, pour un contribuable, à un moment donné a le sens que lui donne l’article 851.22.7 de la Loi;
«rendement total» d’un titre à paiements fixes pour un contribuable désigne l’excédent, exprimé en monnaie principale relativement à ce titre, de l’ensemble des montants dont chacun représente un paiement, à l’exception de frais ou de montants semblables, que le débiteur est tenu de faire en vertu du titre après son acquisition par le contribuable, sur le coût du titre pour le contribuable;
«titre à paiements fixes» d’un contribuable désigne un titre de créance déterminé en vertu duquel, à la fois:
a)  le montant et l’échéance de chaque paiement que le débiteur est tenu de faire, autre que des frais ou des montants semblables ou qu’un montant dû en raison d’un manquement du débiteur, ont été déterminés au moment où le contribuable a acquis le titre et n’ont pas été modifiés;
b)  tous les paiements doivent être faits dans la même monnaie;
«titre de créance déterminé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi.
D. 390-2012, a. 64.
SECTION II
MONTANTS À INCLURE OU À DÉDUIRE DANS LE CALCUL DU REVENU
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R2. Pour l’application du paragraphe a de l’article 851.22.4 de la Loi, le montant prescrit qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’un titre de créance déterminé qu’il détient à un moment quelconque de l’année est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le rendement couru du titre pour l’année relativement au contribuable;
b)  le montant de régularisation du contribuable, déterminé conformément à la section III, relativement au titre pour l’année, s’il est supérieur à zéro;
c)  le montant d’ajustement sur change si un tel montant est déterminé conformément à la section V, relativement au titre pour l’année, et que ce montant est supérieur à zéro.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R3. Pour l’application du paragraphe b de l’article 851.22.4 de la Loi, le montant prescrit qui doit être déduit dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un titre de créance déterminé qu’il détient à un moment quelconque de l’année est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  s’il est inférieur à zéro, le montant de régularisation du contribuable, déterminé conformément à la section III, relativement au titre pour l’année, exprimé comme un nombre positif;
b)  le montant d’ajustement sur change, exprimé comme un nombre positif, s’il est déterminé conformément à la section V, relativement au titre pour l’année, et est inférieur à zéro.
D. 390-2012, a. 64.
SECTION III
RÈGLES GÉNÉRALES DE RÉGULARISATION
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R4. Pour l’application du paragraphe a de l’article 851.22.4R2, le rendement couru pour une année d’imposition, relativement à un contribuable, d’un titre à paiements fixes en vertu duquel chaque paiement devant être fait avant la fin de l’année a été fait au moment où il devait l’être, se calcule en suivant les étapes suivantes:
a)  déterminer la partie du rendement total du titre pour le contribuable qui est attribuée à chaque jour de l’année relativement au contribuable, exprimée dans la monnaie principale relativement au titre, selon l’une des méthodes suivantes:
i.  la méthode du rendement nivelé décrite à l’article 851.22.4R5;
ii.  toute autre méthode raisonnable qui est substantiellement semblable à la méthode du rendement nivelé;
b)  si la monnaie principale relativement au titre n’est pas la monnaie canadienne, convertir en monnaie canadienne, selon une méthode de conversion raisonnable, le montant attribué à chaque jour de l’année conformément au paragraphe a;
c)  déterminer l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, exprimé en monnaie canadienne, qui est attribué à un jour de l’année au début duquel le contribuable détient le titre.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R5. Pour l’application de l’article 851.22.4R4, la méthode du rendement nivelé applicable aux fins d’attribuer le rendement total d’un titre à paiements fixes pour un contribuable est celle par laquelle est attribué à chaque jour donné de la période qui commence le jour qui suit celui où le contribuable a acquis le titre et qui se termine le jour de l’échéance du titre, le montant obtenu selon la formule suivante:
(A + B − C) × D.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût du titre pour le contribuable exprimé dans la monnaie principale relativement au titre;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du rendement total du titre pour le contribuable qui est attribuée à un jour antérieur au jour donné;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente un paiement que le débiteur est tenu de faire en vertu du titre après son acquisition par le contribuable et avant le jour donné;
d)  la lettre D représente le taux d’intérêt quotidien qui, lorsqu’il entre dans le calcul de la valeur actualisée, déterminée à la fin du jour où le contribuable a acquis le titre et fondée sur la capitalisation quotidienne, de tous les paiements que le débiteur est tenu de faire en vertu du titre après son acquisition par le contribuable, fait en sorte que la valeur actualisée soit égale au coût du titre pour le contribuable, exprimé dans la monnaie principale du titre.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R6. Pour l’application du paragraphe a de l’article 851.22.4R2, le rendement couru pour une année d’imposition, relativement à un contribuable, d’un titre de créance déterminé qui n’est pas un titre auquel s’applique l’article 851.22.4R4, est déterminé, à la fois:
a)  en utilisant une méthode raisonnable qui respecte, à la fois:
i.  les principes implicites aux méthodes que l’article 851.22.4R4 permet d’appliquer aux titres à paiements fixes, compte tenu de la mesure dans laquelle le titre de créance déterminé est différent d’un titre à paiements fixes;
ii.  les pratiques comptables généralement reconnues applicables au calcul des bénéfices provenant de titres de créance;
b)  selon des hypothèses raisonnables concernant le montant et l’échéance des paiements que le débiteur est tenu de faire en vertu du titre qui ne sont pas déterminés quant à leur échéance et à leur montant, exprimé dans la monnaie principale du titre.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R7. Pour l’application du paragraphe b de l’article 851.22.4R2 et du paragraphe a de l’article 851.22.4R3, lorsque l’article 851.22.4 de la Loi s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à un titre de créance déterminé et que soit cet article ne s’est pas appliqué relativement à ce titre pour l’année d’imposition précédente, soit le titre de créance déterminé n’appartenait pas au contribuable à la fin de cette année d’imposition précédente, le montant de régularisation du contribuable, relativement au titre pour l’année d’imposition donnée, est nul.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R8. Pour l’application du paragraphe b de l’article 851.22.4R2 et du paragraphe a de l’article 851.22.4R3, lorsque l’article 851.22.4R7 ne s’applique pas au calcul du montant de régularisation d’un contribuable, relativement à un titre de créance déterminé pour une année d’imposition donnée, le montant de régularisation du contribuable correspond au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun correspondrait au rendement couru du titre pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée relativement à laquelle l’article 851.22.4 de la Loi s’est appliqué au contribuable à l’égard de ce titre, si ce rendement était déterminé de nouveau en considérant à la fois:
i.  les données disponibles à la fin de l’année d’imposition donnée;
ii.  les hypothèses concernant le montant et l’échéance des paiements à faire en vertu du titre après la fin de l’année d’imposition donnée, qui ont servi aux fins de déterminer le rendement couru du titre pour cette année relativement au contribuable;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
i.  le rendement couru du titre pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, relativement au contribuable, déterminé conformément au paragraphe a de l’article 851.22.4R2;
ii.  si le montant de régularisation du contribuable, relativement au titre, pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée a été déterminé en vertu du présent article, l’ensemble visé au paragraphe a aux fins de déterminer ce montant de régularisation.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R9. La présente section s’applique sous réserve des règles prévues à la section IV.
D. 390-2012, a. 64.
SECTION IV
CAS SPÉCIAUX ET RÈGLES TRANSITOIRES
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R10. Pour l’application de la section III, lorsque les conditions d’un titre de créance déterminé d’un contribuable lui confère le droit de l’échanger contre des actions du débiteur ou d’une société qui est liée au débiteur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe b, il n’est pas tenu compte de ce droit, qu’il ait été exercé ou non;
b)  si au moins 5% du coût du titre pour le contribuable est attribuable au droit d’échange, le coût du titre pour le contribuable est réputé égal à l’excédent de son coût déterminé par ailleurs sur la partie de ce coût qui est attribuable à ce droit.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R11. Aux fins de calculer un montant en vertu de la section III, relativement à un titre de créance déterminé pour une année d’imposition d’un contribuable qui se termine avant le 1er octobre 1997, aucune réduction ne doit être effectuée pour tenir compte d’un manquement réel ou éventuel du débiteur de faire un paiement en vertu du titre.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R12. Lorsque les conditions d’un titre de créance déterminé d’un contribuable sont modifiées à un moment donné d’une année d’imposition du contribuable afin de changer le montant ou l’échéance des paiements à faire au moment donné ou par la suite en vertu du titre, le rendement couru du titre pour l’année et pour chacune des années subséquentes doit être déterminé de nouveau, conformément à la section III, en utilisant une méthode raisonnable qui tient pleinement compte, pour chacun de ces rendements courus, des changements concernant les paiements à faire en vertu du titre.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R13. Lorsqu’un contribuable détenait un titre de créance déterminé au début de la première année d’imposition, appelée «année initiale» dans le présent article, à laquelle l’article 851.22.4 de la Loi s’est appliqué au contribuable à l’égard de ce titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le rendement couru du titre relativement au contribuable pour l’année initiale ou une année d’imposition subséquente ne comprend pas un montant dans la mesure où il a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale;
b)  si un montant d’intérêt sur le titre pour une période antérieure à l’année initiale devient à recevoir ou est reçu par le contribuable au cours d’une année d’imposition donnée qui est l’année initiale ou une année d’imposition subséquente et que la totalité ou une partie de ce montant d’intérêt ne serait pas, en l’absence du présent article, incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le contribuable doit inclure dans le calcul du rendement couru du titre relativement au contribuable pour l’année d’imposition donnée l’excédent de la partie du montant d’intérêt qui ne serait pas incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition sur la partie du coût du titre pour le contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à cette partie du montant d’intérêt.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R14. Lorsqu’un contribuable a reçu, avant le 1er novembre 1994 et au cours d’une année d’imposition terminée après le 22 février 1994, un montant en vertu d’un titre de créance déterminé en règlement total ou partiel de l’obligation du débiteur de payer des intérêts pour une période postérieure à cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable peut choisir d’inclure le montant dans le calcul du rendement couru du titre pour l’année;
b)  si un montant est inclus dans le calcul du rendement couru du titre pour l’année relativement au contribuable conformément au paragraphe a, aucun montant au titre des intérêts que le débiteur n’est plus tenu de payer en raison du versement de ce montant, ne doit être inclus dans le calcul du rendement couru du titre pour une année d’imposition postérieure relativement au contribuable.
D. 390-2012, a. 64.
SECTION V
MONTANT D’AJUSTEMENT SUR CHANGE
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R15. Pour l’application du paragraphe c de l’article 851.22.4R2 et du paragraphe b de l’article 851.22.4R3, lorsqu’un contribuable détient, à la fin d’une année d’imposition, un titre de créance déterminé et que la monnaie principale relativement à ce titre n’est pas la monnaie canadienne, le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année correspond au montant positif ou négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:
(A × B) − C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui constituerait le montant de base du titre de créance déterminé pour le contribuable à la fin de l’année, si, à la fois:
i.  les montants qui entrent dans le calcul du montant de base étaient déterminés dans la monnaie principale relativement au titre;
ii.  la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7 de la Loi se lisait sans les paragraphes f et h et si l’article 851.22.8 de la Loi se lisait sans les paragraphes g et i;
iii.  le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour chaque année était nul;
b)  la lettre B représente le taux de change, à la fin de l’année, entre la monnaie principale et la monnaie canadienne;
c)  la lettre C représente le montant qui constituerait le montant de base du titre de créance déterminé pour le contribuable à la fin de l’année, si, à la fois:
i.  la définition de l’expression «montant de base» prévue à l’article 851.22.7 de la Loi se lisait sans le paragraphe h et si l’article 851.22.8 de la Loi se lisait sans le paragraphe i;
ii.  le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année était nul.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R16. Lorsqu’un contribuable aliène un titre de créance déterminé et que la monnaie principale relativement à ce titre n’est pas la monnaie canadienne, le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre pour l’année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation correspond au montant qui constituerait le montant d’ajustement sur change du contribuable relativement au titre si l’année d’imposition s’était terminée immédiatement avant l’aliénation.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.4R17. Un contribuable peut choisir que l’article 851.22.4R16 ne s’applique pas à l’aliénation d’un titre de créance déterminé qui survient avant le 1er janvier 1996.
D. 390-2012, a. 64.
CHAPITRE III
ALIÉNATION D’UN TITRE DE CRÉANCE DÉTERMINÉ
D. 390-2012, a. 64.
SECTION I
MONTANT DE TRANSITION
D. 390-2012, a. 64.
851.22.7R1. Pour l’application de la définition de l’expression «montant de transition» prévue à l’article 851.22.7 de la Loi, le montant de transition d’un contribuable à l’égard de l’aliénation d’un titre de créance déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, désigne:
a)  un montant égal à zéro dans le cas où ni le paragraphe b ni le paragraphe c ne s’appliquent;
b)  lorsque le contribuable a acquis le titre avant son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, que les articles 92.5R5 et 92.5R6 ne se sont pas appliqués au titre et que le principal du titre excède son coût pour le contribuable, le montant déterminé selon la formule suivante:
A − B;
c)  lorsque le contribuable a acquis le titre avant son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, que les articles 92.5R5 et 92.5R6 ne se sont pas appliqués au titre et que le coût du titre pour le contribuable excède son principal, le montant, exprimé comme un montant négatif, déterminé selon la formule suivante:
C − D.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, au titre de l’excédent, appelé «escompte» dans le présent alinéa, du principal du titre sur son coût pour le contribuable, dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, au titre de l’escompte, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994.
Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, au titre de l’excédent, appelé «prime» dans le présent alinéa, du coût du titre pour le contribuable sur son principal, dans le calcul du bénéfice du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994;
b)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, au titre de la prime, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994.
D. 390-2012, a. 64.
SECTION II
PARTIE RÉSIDUELLE D’UN GAIN OU D’UNE PERTE
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R1. Dans la présente section et les sections III et IV, l’expression:
«date d’amortissement» relativement à un titre de créance déterminé qu’un contribuable a aliéné désigne:
a)  sous réserve des paragraphes b à d, le jour de l’aliénation du titre ou, s’il est postérieur, le jour où le débiteur est tenu de faire le dernier paiement en vertu du titre, déterminé sans tenir compte d’une option relative à l’échéance des paiements à faire en vertu du titre, autre qu’une option exercée avant le jour de l’aliénation;
b)  sous réserve des paragraphes c et d, le jour de l’aliénation du titre si le jour où le débiteur est tenu de faire le dernier paiement en vertu du titre n’est pas déterminable pour l’application du paragraphe a;
c)  sous réserve du paragraphe d, le premier jour, survenant après le jour de l’aliénation, où le taux d’intérêt pourrait changer, dans le cas où le titre remplit les conditions suivantes:
i.  le titre prévoit des paiements d’intérêts stipulés;
ii.  le taux d’intérêt pour au moins une période postérieure à l’émission du titre n’était pas déterminé le jour de l’émission;
iii.  au moment de l’émission du titre, l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le taux d’intérêt pour chaque période soit égal ou quasi égal à un taux d’intérêt raisonnable du marché pour cette période;
d)  lorsque le contribuable avait un gain ou une perte provenant de l’aliénation qui est amorti sur les bénéfices dans les états financiers, le dernier jour de la période d’amortissement;
«gain» provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé désigne le gain provenant de l’aliénation du titre, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 851.22.9 de la Loi;
«partie résiduelle» du gain ou de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé désigne le montant calculé en vertu du paragraphe b de l’article 851.22.12 de la Loi;
«perte» provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé désigne la perte subie lors de l’aliénation du titre, déterminée en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.9 de la Loi;
«titre de créance déterminé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R2. Sous réserve de la section III, lorsque l’article 851.22.11 de la Loi s’applique à l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance déterminé, le montant attribué à chaque année d’imposition, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte provenant de l’aliénation, est déterminé, pour l’application des paragraphes c et d de cet article, en utilisant l’une des méthodes suivantes:
a)  une méthode qui satisfait aux conditions prévues à l’article 851.22.11R3 ou qui y est semblable, quant à ses éléments essentiels;
b)  lorsque les gains ou pertes provenant de l’aliénation de titres de créance sont amortis sur les bénéfices dans les états financiers du contribuable, la méthode utilisée par le contribuable dans la préparation de ses états financiers.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R3. Une méthode d’attribution à des années d’imposition, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé, est une méthode à laquelle le paragraphe a de l’article 851.22.11R2 fait référence si le montant attribué à chaque année d’imposition est déterminé selon la formule suivante:
A × B/C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie résiduelle du gain ou de la perte du contribuable;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période visée au paragraphe c;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’une des périodes suivantes:
i.  la période qui est visée à l’article 851.22.11R4 lorsque le titre fait partie d’un groupe de titres auquel cet article s’applique;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, la période qui commence le jour où le contribuable a aliéné le titre et se termine à la date d’amortissement relativement au titre ou, s’il est antérieur, le jour qui suit de 20 ans le jour où le contribuable a aliéné le titre.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R4. La période à laquelle fait référence le sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 851.22.11R3, relativement à un groupe de titres de créance déterminés qu’un contribuable a aliénés dans le cadre d’une opération faite au cours d’une année d’imposition, commence le jour de l’aliénation de ces titres et se termine à la date d’amortissement pondérée applicable aux titres ainsi aliénés auxquels s’applique l’article 851.22.11 de la Loi, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable choisit de se prévaloir du présent article dans sa déclaration fiscale pour l’année à l’égard des titres ainsi aliénés;
b)  tous les titres ont été aliénés au même moment;
c)  le groupe comprend au moins 50 titres auxquels s’applique l’article 851.22.11 de la Loi.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R5. Pour l’application de l’article 851.22.11R4, la date d’amortissement pondérée applicable à un groupe de titres de créance déterminés aliénés le même jour par un contribuable désigne l’un des jours suivants:
a)  lorsque le paragraphe b ne s’applique pas, le jour qui suit celui de l’aliénation d’un nombre de jours égal à l’ensemble du nombre de jours déterminé selon la formule suivante relativement à chaque titre:
A × B/C;
b)  le jour que le contribuable détermine en utilisant une méthode raisonnable d’estimation du jour déterminé conformément au paragraphe a.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours à compter du jour de l’aliénation jusqu’à la date d’amortissement relativement au titre;
b)  la lettre B représente la partie résiduelle du gain ou de la perte provenant de l’aliénation du titre;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la partie résiduelle du gain ou de la perte provenant de l’aliénation d’un titre faisant partie du groupe.
D. 390-2012, a. 64.
SECTION III
RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES À LA PARTIE RÉSIDUELLE D’UN GAIN OU D’UNE PERTE
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R6. La présente section s’applique aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe c ou d de l’article 851.22.11 de la Loi, le montant attribué à une année d’imposition relativement à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte provenant de l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance déterminé.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R7. Lorsqu’une filiale fait l’objet d’une liquidation à laquelle les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent, les règles suivantes s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la filiale provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi:
a)  le montant attribué à l’année d’imposition de la filiale au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, est déterminé en considérant que cette année d’imposition s’est terminée au moment où ses actifs ont été attribués à la société mère;
b)  aucun montant n’est attribué, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, à une année d’imposition de la filiale qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation;
c)  le montant attribué à l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle les actifs de la filiale lui ont été attribués lors de la liquidation, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, est déterminé en considérant que cette année d’imposition a commencé au moment où ces actifs lui ont été attribués.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R8. Aucun montant relatif à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un assureur provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi ne peut être attribué à une année d’imposition de l’assureur qui se termine après que l’assureur ait cessé d’exploiter la totalité ou la presque totalité de son entreprise d’assurance si, à la fois:
a)  l’un des articles 832.3 et 832.9 de la Loi s’applique au transfert de l’entreprise;
b)  le bénéficiaire du transfert est réputé, conformément au paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 832.3 de la Loi, continuer l’existence de l’assureur relativement à la partie résiduelle.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R9. Lorsque l’article 633 de la Loi répute une société de personnes, appelée «nouvelle société de personnes» dans le présent article, être la continuation d’une autre société de personnes, appelée «société de personnes remplacée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte de la société de personnes remplacée provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi:
a)  le montant attribué à l’année d’imposition de la société de personnes remplacée au cours de laquelle ses biens ont été cédés à la nouvelle société de personnes, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, est déterminé en considérant que cette année d’imposition s’est terminée au moment où ses biens ont été cédés à la nouvelle société de personnes;
b)  aucun montant n’est attribué, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, à une année d’imposition de la société de personnes remplacée qui est postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle ses biens ont été cédés à la nouvelle société de personnes;
c)  le montant attribué à l’année d’imposition de la nouvelle société de personnes au cours de laquelle les actifs de la société de personnes remplacée lui ont été cédés, relativement à la partie résiduelle du gain ou de la perte, est déterminé en considérant que cette année d’imposition a commencé au moment où ces biens lui ont été cédés.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R10. La portion de la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi doit être attribuée à une année d’imposition donnée du contribuable dans la mesure où elle n’a pas été attribuée à une année d’imposition antérieure si, à la fois:
a)  à un moment de l’année d’imposition donnée, le contribuable cesse d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise, autrement qu’à la suite d’une fusion à laquelle s’applique l’article 545 de la Loi, d’une liquidation à laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi ou d’un transfert de l’entreprise auquel s’applique l’un des articles 633, 832.3 et 832.9 de la Loi;
b)  l’aliénation est survenue avant le moment visé au paragraphe a;
c)  le titre de créance déterminé était un bien utilisé dans l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, un contribuable qui ne réside pas au Canada est considéré cesser d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise si le contribuable cesse d’exploiter, ou cesse d’exploiter au Canada, la totalité ou la quasi-totalité de la partie de l’entreprise qui était exploitée au Canada.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.11R11. La portion de la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un titre de créance déterminé auquel s’applique l’article 851.22.11 de la Loi doit être attribuée à une année d’imposition donnée du contribuable dans la mesure où elle n’a pas été attribuée à une année d’imposition antérieure si, à la fois:
a)  l’année d’imposition donnée se termine immédiatement avant le moment où le contribuable cesse d’être une institution financière autrement que parce qu’il cesse d’exploiter une entreprise;
b)  l’aliénation est survenue avant le moment visé au paragraphe a.
D. 390-2012, a. 64.
SECTION IV
TITRES DE CRÉANCE NON AMORTIS
D. 390-2012, a. 64.
851.22.13R1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 851.22.13 de la Loi, un titre de créance déterminé aliéné par un contribuable dans une année d’imposition est un titre de créance prescrit relativement au contribuable lorsque, selon le cas:
a)  sous réserve de l’article 851.22.13R2, la date d’amortissement relativement au titre de créance déterminé suit d’au plus 2 ans la fin de l’année;
b)  le contribuable choisit de considérer le titre comme un titre de créance prescrit, que ce choix s’applique aux aliénations effectuées dans l’année et que le montant, exprimé comme un nombre positif, s’il est inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante n’excède pas 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant prévu, le cas échéant, dans le choix:
A − B;
c)  l’aliénation a entraîné l’extinction de la dette constatée par le titre, sauf une telle extinction qui découle de l’achat du titre par le débiteur sur le marché libre;
d)  le contribuable avait le droit d’exiger le règlement du titre en tout temps;
e)  le débiteur avait le droit de régler le titre en tout temps.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie résiduelle du gain du contribuable provenant de l’aliénation du titre ou de tout autre titre de créance déterminé aliéné dans le cadre de la même opération;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la partie résiduelle de la perte du contribuable provenant de l’aliénation du titre ou de tout autre titre de créance déterminé aliéné dans le cadre de la même opération.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.13R2. Le paragraphe a du premier alinéa de l’article 851.22.13R1 ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies:
a)  les principes comptables généralement reconnus prévoient que les gains et les pertes du contribuable provenant de l’aliénation d’une catégorie de titres de créance doivent être amortis sur les bénéfices dans les états financiers;
b)  le contribuable choisit de ne pas appliquer le paragraphe a du premier alinéa de l’article 851.22.13R1;
c)  le choix visé au paragraphe b s’applique aux aliénations effectuées dans l’année.
D. 390-2012, a. 64.
851.22.13R3. Les règles suivantes s’appliquent à un choix effectué en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 851.22.13R1 ou du paragraphe b de l’article 851.22.13R2:
a)  le choix n’est valide que s’il remplit les conditions suivantes:
i.  il est fait par écrit;
ii.  le choix prévoit la première année d’imposition, appelée «année initiale» dans le présent article, du contribuable à laquelle il s’applique;
iii.  le ministre reçoit l’écrit concernant le choix dans les 6 mois suivant la fin de l’année initiale ou accepte expressément que le choix lui parvienne à une date ultérieure;
b)  sous réserve du paragraphe c, le choix s’applique aux aliénations de titres de créance déterminés effectuées dans l’année initiale et les années d’imposition postérieures;
c)  le contribuable peut demander par écrit la révocation du choix auquel cas, si cette révocation est acceptée par le ministre, le choix ne s’applique pas aux aliénations de titres de créance déterminés effectuées dans l’année précisée dans la demande et dans les années d’imposition postérieures.
D. 390-2012, a. 64.
CHAPITRE IV
(Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
SECTION I
(Abrogée).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.17R1. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
SECTION II
(Abrogée).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.18R1. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.18R2. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.18R3. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.18R4. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.18R5. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.18R6. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
SECTION III
(Abrogée).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.19R1. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
SECTION IV
(Abrogée).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
851.22.20R1. (Abrogé).
D. 390-2012, a. 64; D. 321-2017, a. 42.
CHAPITRE V
RÈGLES TRANSITOIRES
D. 390-2012, a. 64.
851.22.26R1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 851.22.26 de la Loi, un titre de créance déterminé visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 851.22.1R0.3 est un bien prescrit pour une année d’imposition.
D. 390-2012, a. 64.
TITRE XXXIV
ABRI FISCAL DÉTERMINÉ
titre XXIII.1; D. 1463-2001, a. 124; D. 134-2009, a. 1.
851.42R1. Pour l’application de l’article 851.42 de la Loi, le taux d’intérêt qui est prescrit à un moment donné est celui qui est déterminé, pour la période qui comprend le moment donné, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 851.42R1; D. 1463-2001, a. 124; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXXV
RÉGIMES D’INTÉRESSEMENT ET AUTRES ARRANGEMENTS
titre XXIV; D. 1981-80, titre XXIV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIV; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS
c. I; D. 1981-80, titre XXIV, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIV, c. I; D. 134-2009, a. 1.
853R1. (Abrogé).
a. 853R1; D. 1981-80, a. 853R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 853R1; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 18.
861R1. Le fiduciaire exerce le choix mentionné à l’article 861 de la Loi en présentant au ministre, en double exemplaire, une déclaration avec preuve à l’appui attestant qu’il a exercé le choix prévu par le paragraphe 4.1 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 861R1; D. 1981-80, a. 861R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 861R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
862R1. Le fiduciaire exerce le choix mentionné au premier alinéa de l’article 862 de la Loi en présentant au ministre, en double exemplaire, le formulaire prescrit. Ce choix doit être fait au plus tard le dernier jour d’une année d’imposition de la fiducie à l’égard de toute immobilisation réputée avoir été aliénée au cours de l’année en raison de ce choix.
a. 862R1; D. 1981-80, a. 862R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 862R1; D. 1451-2000, a. 66; D. 1282-2003, a. 52; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I.1
FIDUCIE DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D’EMPLOYÉS
D. 701-2013, a. 46.
869.2R1. Pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe g de l’article 869.2 de la Loi, un paiement prescrit est un paiement visé à l’article 9500 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 701-2013, a. 46.
CHAPITRE II
CONVENTIONS DE RETRAITE
c. I.1; D. 1466-98, a. 79; D. 134-2009, a. 1.
890.1R1. Pour l’application du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 890.1 de la Loi, les régimes ou arrangements suivants sont prescrits:
a)  le régime institué en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
b)  un régime équivalent au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  un régime institué en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
d)  un régime établi conformément à une entente écrite dans le but d’échelonner le traitement ou le salaire d’un arbitre ou d’un juge de ligne professionnel pour les services qu’il rend en cette qualité au sein de la Ligue nationale de hockey si, lorsque l’arbitre ou le juge de ligne professionnel réside au Canada, la fiducie ou toute autre personne ayant la garde et le contrôle de fonds, de placements ou d’autres biens en vertu du régime, réside également au Canada;
e)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations versées en conformité avec une loi du Canada ou d’une province dont l’un des buts principaux consiste à assurer l’application de normes minimales en matière de salaires ou d’indemnités de congé annuel ou de cessation d’emploi;
f)  un arrangement dans le cadre duquel les cotisations sont versées relativement à un différend ayant trait au droit d’une ou de plusieurs personnes de recevoir des prestations;
g)  un régime ou un arrangement établi par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays autre que le Canada ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h)  une fiducie établie:
i.  soit pour détenir des actions d’Air Canada conformément au protocole d’accord conclu au cours du mois de juin 2009 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés si, à la fois:
1°  les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats;
2°  chacun des syndicats peut ordonner au fiduciaire de verser, quand il y a lieu, des montants reçus ou à recevoir par la fiducie relativement à ces actions, sous forme de dividendes, à titre de produits de l’aliénation ou sous une autre forme, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant;
ii.  soit relativement à la liquidation d’un régime de pension agréé dont le promoteur est Fraser Papers Inc. si, à la fois:
1°  la fiducie détient des actions pour le compte du régime;
2°  le fiduciaire verse au régime, au plus tard le 31 décembre 2018, des montants reçus ou à recevoir par la fiducie relativement à ces actions, sous forme de dividendes, à titre de produits de l’aliénation ou sous une autre forme.
a. 890.1R1; D. 1114-93, a. 27; D. 35-96, a. 86; D. 523-96, a. 20; D. 1707-97, a. 61; D. 1466-98, a. 80; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 22.
890.15R1. Un établissement d’enseignement visé au paragraphe d de la définition de l’expression «fiducie» prévue à l’article 890.15 de la Loi désigne une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement situé au Canada qui est agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23), soit par une autorité compétente en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28) ou qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
a. 890.15R1; D. 1451-2000, a. 30; L.Q. 2005, c. 28, a. 195; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 33; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
CHAPITRE III
RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES
c. I.2; D. 1466-98, a. 81; D. 134-2009, a. 1.
895R1. Pour l’application des paragraphes f et f.1 de l’article 895 de la Loi:
a)  un établissement d’enseignement postsecondaire désigne:
i.  soit un établissement d’enseignement qui est situé au Canada et qui est:
1°  soit décrit à l’article 890.15R1;
2°  soit reconnu par le ministre comme étant un établissement offrant un enseignement, autre que celui conduisant à l’obtention de crédits universitaires, qui permet à une personne d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
ii.  soit un établissement d’enseignement offrant un enseignement postsecondaire qui est situé hors du Canada et qui est:
1°  soit une université, un collège ou un autre établissement où un bénéficiaire, au sens que donne à cette expression l’article 890.15 de la Loi, était inscrit à un cours d’une durée d’au moins 13 semaines consécutives;
2°  soit une université où un bénéficiaire, au sens que donne à cette expression l’article 890.15 de la Loi, était inscrit à plein temps à un cours d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives;
b)  un programme d’enseignement désigne un programme de niveau postsecondaire qui est d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives, en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins 10 heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme;
c)  un programme de formation désigne un programme de niveau postsecondaire qui est d’une durée d’au moins 3 semaines consécutives, en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer mensuellement au moins 12 heures à des cours prévus à ce programme.
a. 895R1; D. 67-96, a. 54; D. 1707-97, a. 63; L.Q. 1997, c. 90, a. 14; D. 263-98; D. 1454-99, a. 41; D. 1451-2000, a. 33; D. 1155-2004, a. 40; D. 1149-2006, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 19; D. 1176-2010, a. 34; D. 701-2013, a. 47.
895.0.1R1. Pour l’application de l’article 895.0.1 de la Loi, un établissement d’enseignement postsecondaire prescrit et un programme d’enseignement prescrit sont respectivement un établissement d’enseignement postsecondaire visé au paragraphe a de l’article 895R1 et un programme d’enseignement visé au paragraphe b de cet article.
a. 895.0.1R1; D. 1282-2003, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 35.
895.0.1.1R1. Pour l’application de l’article 895.0.1.1 de la Loi:
a)  un programme d’enseignement prescrit est un programme visé au paragraphe b de l’article 895R1;
b)  un programme de formation prescrit est un programme visé au paragraphe c de l’article 895R1.
D. 390-2012, a. 65.
CHAPITRE IV
FONDS ENREGISTRÉS DE REVENUS DE RETRAITE
c. III.0.1; D. 1631-96, a. 37; D. 134-2009, a. 1.
961.1.5.0.1R1. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 961.1.5.0.1 de la Loi, le facteur prescrit à l’égard d’un particulier pour une année relativement à un fonds de revenu de retraite désigne l’un des facteurs suivants:
a)  si le fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, le facteur prescrit déterminé conformément au paragraphe 3 de l’article 7308 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5 e suppl.)), à l’égard du particulier pour l’année relativement au fonds de revenu de retraite;
b)  si le fonds de revenu de retraite n’est pas un fonds admissible de revenu de retraite au début de l’année, le facteur prescrit déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 7308 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du particulier pour l’année relativement au fonds de revenu de retraite.
a. 961.1.5.0.1R1; D. 1451-2000, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
961.1.5.0.1R2. Pour l’application du présent chapitre, un fonds de revenu de retraite est un fonds admissible de revenu de retraite à un moment donné si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’entente qui concerne le fonds a été conclue avant le 1er janvier 1993 et l’émetteur n’a accepté aucun bien dans le cadre du fonds après le 31 décembre 1992 et au plus tard au moment donné;
b)  les seuls biens acceptés par l’émetteur dans le cadre du fonds après le 31 décembre 1992 et au plus tard au moment donné sont des biens transférés d’un fonds de revenu de retraite qui, immédiatement avant le transfert, était un fonds admissible de revenu de retraite.
Dans le présent article, l’expression «émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi.
a. 961.1.5.0.1R2; D. 1451-2000, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
CHOIX À L’ÉGARD D’UNE UNITÉ D’UNE FIDUCIE ADMISSIBLE
c. III.2; D. 291-90, a. 12; D. 1249-2005, a. 25; D. 1116-2007, a. 31; D. 134-2009, a. 1.
961.24R1. Pour l’application de l’article 961.24 de la Loi, une fiducie admissible exerce le choix prévu à cet article en faisant parvenir au ministre une déclaration, avec preuve à l’appui, constatant qu’elle a exercé le choix prévu au paragraphe 1 de l’article 259 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la période visée à cet article 961.24.
a. 961.24R1; D. 291-90, a. 12; D. 1249-2005, a. 27; D. 1116-2007, a. 32; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VI
RÉGIMES ENREGISTRÉS DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE CHÔMAGE
c. IV; D. 1981-80, titre XXIV, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIV, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
962R1. Sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement, tout régime qui possède un enregistrement valide à titre de régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est réputé également enregistré à ce titre auprès du ministre.
a. 962R1; D. 1981-80, a. 962R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 962R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VII
(Abrogé).
c. IV.1; D. 544-86, a. 16; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 25.
965.2R1. (Abrogé).
a. 965.2R1; D. 421-88, a. 28; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 25.
965.4.5R1. (Abrogé).
a. 965.4.5R1; D. 544-86, a. 16; D. 1232-91, a. 23; D. 1633-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 25.
965.20.1R1. (Abrogé).
a. 965.20.1R1; D. 544-86, a. 16; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 25.
CHAPITRE VIII
POLICES D’ASSURANCE SUR LA VIE
c. V; D. 1981-80, titre XXIV, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIV, c. V; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
sec. I; D. 1981-80, titre XXIV, c. V, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIV, c. V, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
966R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«avance sur police» a le sens que lui donne le paragraphe a.1.1 de l’article 966 de la Loi;
«contrat de rente viagère» a le sens que lui donnent les articles 966R2 à 966R4;
«gain de mortalité» a le sens que lui donnent les articles 976R2 et 976R3;
«perte de mortalité» a le sens que lui donnent les articles 976.1R2 et 976.1R3;
«prestation de décès» a le sens que lui donne l’article 92.11R1;
«produit de l’aliénation» a le sens que lui donne le paragraphe b.4 de l’article 966 de la Loi;
«valeur de rachat» a le sens que lui donne le paragraphe d de l’article 966 de la Loi.
a. 966R1; D. 1981-80, a. 966R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 966R1; D. 7-87, a. 16; D. 67-96, a. 55; D. 1470-2002, a. 63; D. 1155-2004, a. 41; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CONTRATS DE RENTE VIAGÈRE
sec. II; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
966R2. Pour l’application de l’article 966 de la Loi, un contrat de rente viagère désigne un contrat entre un particulier et une personne munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à faire le commerce de rentes au Canada, en vertu duquel cette personne s’engage à effectuer des paiements de rente à une personne ou une société de personnes, appelée «rentier» dans le présent article et dans les articles 966R3 et 966R4, ou conjointement à plusieurs rentiers.
a. 966R2; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 48.
966R3. Pour se qualifier comme contrat de rente viagère, le contrat doit spécifier que les paiements de rente visés à l’article 966R2 commenceront à une date déterminée et seront versés annuellement ou à intervalles périodiques plus rapprochés au rentier durant la vie d’un ou de plusieurs particuliers, chacun d’eux étant appelé «particulier intéressé» à l’article 966R4.
a. 966R3; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 48.
966R4. Un contrat de rente viagère ne cesse pas de se qualifier comme tel même s’il contient des dispositions prévoyant:
a)  que le rentier ou le titulaire peut céder les paiements de rente;
b)  que les paiements de rente prendront fin après une période définie d’au moins 10 ans ou, si le particulier intéressé décède avant cette période, à son décès;
c)  que les paiements de rente seront versés au rentier durant la vie du particulier intéressé ou pour une durée garantie plus longue et que, dans ce dernier cas, les paiements seront versés à une personne déterminée;
d)  qu’un paiement supplémentaire sera versé au décès du particulier intéressé;
e)  que le rentier ou le titulaire peut, à sa discrétion, modifier, à l’égard de la totalité ou d’une partie du contrat, la date à laquelle les paiements de rente commencent ou la date à laquelle le titulaire devient admissible à recevoir le produit de l’aliénation;
f)  que la totalité ou une partie du produit à payer à un moment donné en vertu du contrat peut être reçue sous forme de contrat de rente autre qu’un contrat de rente viagère.
a. 966R4; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 49.
966R5. Pour l’application du présent chapitre et de l’article 966 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie est le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13.
a. 966R5; D. 7-87, a. 16; D. 67-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1.
967R1. Pour l’application de l’article 967 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie est le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13.
a. 967R1; D. 7-87, a. 16; D. 67-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1.
967R2. Un contrat de rente visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 967 de la Loi pour une année d’imposition, ne comprend pas un contrat de rente prescrit pour cette année, au sens que donnent à cette expression les articles 92.11R14 à 92.11R19.
a. 967R2; D. 1471-91, a. 28; D. 134-2009, a. 1.
SECTION III
IMPÔT PRESCRIT
sec. III; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
976R1. L’impôt visé au paragraphe g de l’article 976 de la Loi est celui prévu à l’alinéa o du paragraphe 1 de l’article 212 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 976R1; D. 7-87, a. 16; D. 35-96, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
GAIN DE MORTALITÉ
sec. IV; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1 .
976R2. Pour l’application du paragraphe h de l’article 976 de la Loi, un gain de mortalité, immédiatement avant la fin d’une année civile qui se termine après le 31 décembre 1982, à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente viagère, désigne le montant raisonnable, à l’égard de son intérêt à ce moment, que l’assureur sur la vie établit comme étant l’augmentation du fonds accumulé à l’égard de l’intérêt, qui est survenue dans cette année et qui est attribuable à la survie, à la fin de l’année, d’un rentier en vertu du contrat.
a. 976R2; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
976R3. Dans le calcul d’un montant, visé à l’article 976R2, pour une année à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité à l’égard de l’intérêt pour l’année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité à l’égard de l’intérêt pour l’année et les taux de mortalité utilisés pour l’année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à l’intérêt et qui sont spécifiés à l’un des paragraphes a à c de l’article 840R23, selon le cas.
a. 976R3; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
SECTION V
COÛT NET DE L’ASSURANCE PURE
sec. V; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1 .
976.1R1. Pour l’application du paragraphe e de l’article 976.1 de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année à l’égard de l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance sur la vie désigne l’un des montants suivants:
a)  si la police est établie avant le 1er janvier 2017, le moment de son établissement étant déterminé à la fin de l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B − C);

b)  si la police est établie après le 31 décembre 2016, le moment de son établissement étant déterminé à la fin de l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, relativement à une protection offerte à l’égard de l’intérêt, selon la formule suivante:

D × (E − F).

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la probabilité, calculée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après l’article 976.1R1.1, qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques que celui dont la vie est assurée décède dans l’année;
b)  la lettre B représente la prestation de décès à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année;
c)  la lettre C représente, selon la méthode que l’assureur sur la vie utilise régulièrement dans le calcul du coût net de l’assurance pure, soit le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année, déterminé sans égard à une avance sur police impayée, soit la valeur de rachat de cet intérêt à la fin de l’année;
d)  la lettre D représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.11R12.1 ou d’après l’article 976.1R1.2, qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède dans l’année;
e)  la lettre E représente la prestation de décès qui est prévue par la protection offerte à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants suivants:
i.  la partie, relativement à la protection offerte à l’égard de l’intérêt, du montant qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de la section II du chapitre IV du titre XI au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année;
ii.  la partie, relativement à la protection offerte à l’égard de l’intérêt, du montant qui serait déterminé à cet anniversaire en vertu du paragraphe c du quatrième alinéa de l’article 92.11R1.1, relativement à la protection, si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, respectivement, à la fin de l’année.
a. 976.1R1; D. 7-87, a. 16; D. 366-94, a. 25; D. 1470-2002, a. 64; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 647; L.Q. 2021, c. 14, a. 249.
976.1R1.1. Lorsque les primes relatives à une police d’assurance sur la vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 976.1R1 peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la police, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
L.Q. 2019, c. 14, a. 648.
976.1R1.2. Lorsque les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte à l’égard d’une police d’assurance sur la vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 976.1R1 peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à cette protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les tables de mortalité visées au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.11R12.1.
L.Q. 2019, c. 14, a. 648.
SECTION VI
PERTE DE MORTALITÉ
sec. VI; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
976.1R2. Pour l’application du paragraphe g de l’article 976.1 de la Loi, une perte de mortalité, immédiatement avant un moment donné postérieur au 31 décembre 1982, à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente viagère faisant l’objet d’une aliénation immédiatement après le moment donné par suite du décès d’un rentier en vertu de la police, désigne le montant raisonnable que l’assureur sur la vie établit comme la diminution, par suite du décès, du fonds accumulé à l’égard de l’intérêt, en supposant, aux fins de calculer cette diminution, que le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé de la manière décrite au paragraphe a de l’article 92.11R6.
a. 976.1R2; D. 7-87, a. 16; D. 67-96, a. 58; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 649.
976.1R3. L’article 976R3 s’applique également aux fins du calcul d’un montant, visé à l’article 976.1R2, pour une année à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente viagère.
a. 976.1R3; D. 7-87, a. 16; D. 134-2009, a. 1.
977.1R1. Pour l’application de l’article 977.1 de la Loi, le fonds accumulé à un moment donné à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie est le montant déterminé à ce moment à l’égard de l’intérêt conformément aux articles 92.11R2 à 92.11R13.
a. 977.1R1; D. 7-87, a. 16; D. 67-96, a. 58; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXXVI
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
titre XXV; D. 1981-80, titre XXV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXV; D. 538-91, a. 4; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
ENREGISTREMENT
c. I; D. 538-91, a. 5; D. 134-2009, a. 1.
985.5R1. Sous réserve du pouvoir du ministre de refuser ou de révoquer un enregistrement ou de modifier une désignation, est réputée également enregistrée auprès du ministre à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, toute oeuvre de bienfaisance au sens de l’article 985.1 de la Loi, toute fondation privée ou toute fondation publique qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  elle est réputée posséder un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  elle possède un enregistrement valide à ce titre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application du premier alinéa, la date de prise d’effet de l’enregistrement réputé d’un organisme de bienfaisance auquel le paragraphe b de cet alinéa s’applique, est celle déterminée par le ministre du Revenu du Canada ou par toute autre personne autorisée en vertu du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 985.5R1; D. 1981-80, a. 985.5R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 985.5R1; D. 615-88, a. 32; D. 1745-88, a. 1; D. 140-90, a. 6; D. 35-96, a. 86; D. 1451-2000, a. 37; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 43.
CHAPITRE II
CONTINGENT DES VERSEMENTS
c. II; D. 538-91, a. 6; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 50.
985.9R1. (Abrogé).
D. 1176-2010, a. 36; D. 701-2013, a. 51.
985.9R2. Le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 985.9 de la Loi est déterminé, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, conformément aux règles suivantes:
a)  l’organisme de bienfaisance enregistré choisit un nombre, ni inférieur à 2 ni supérieur à 8, de périodes égales et consécutives qui totalisent 24 mois et qui se terminent immédiatement avant le début de l’année;
b)  pour chaque période choisie conformément au paragraphe a, il additionne tous les montants dont chacun représente la valeur, déterminée selon l’article 985.9R3, d’un bien ou de la partie d’un bien qui, le dernier jour de la période, est la propriété de l’organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration;
c)  il additionne tous les montants dont chacun représente le résultat de l’addition prévue au paragraphe b pour une période choisie conformément au paragraphe a;
d)  il divise le montant obtenu en vertu du paragraphe c par le nombre de périodes choisi en vertu du paragraphe a.
Pour l’application du premier alinéa et sous réserve du troisième alinéa:
a)  le nombre de périodes choisi pour une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu du paragraphe a du premier alinéa ou, dans le cas d’une fondation de bienfaisance, en vertu soit de ce paragraphe a, soit du paragraphe a du premier alinéa de l’article 985.9.2R2, tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition, selon le cas, doit, sauf autorisation contraire du ministre, être utilisé pour cette année d’imposition et pour toute année d’imposition subséquente;
b)  un organisme de bienfaisance enregistré est réputé avoir existé le dernier jour de chacune des périodes qu’il a choisies.
Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance peut, pour sa première année d’imposition qui commence après le 31 décembre 1986, modifier le nombre de périodes choisi antérieurement en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 985.9.2R2, tel qu’il s’appliquait à ce moment, selon le cas, et le nouveau nombre doit, sauf autorisation contraire du ministre, être alors utilisé pour cette année d’imposition et pour toute année d’imposition subséquente.
D. 1176-2010, a. 36; D. 701-2013, a. 52.
985.9R3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 985.9R2, la valeur d’un bien ou de la partie d’un bien qui, le dernier jour d’une période, est la propriété d’un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, doit être déterminée ce jour-là et est égale:
a)  dans le cas d’un placement non admissible, au sens du paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’une fondation privée, au plus élevé de sa juste valeur marchande ce jour-là et de son coût indiqué pour la fondation privée;
b)  sous réserve du paragraphe c, dans le cas d’un bien, autre qu’un placement non admissible, qui est:
i.  une action d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, au cours de clôture ou à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et de l’autre ce jour-là, du plus tardif des jours antérieurs pour lesquels il y a eu un cours de clôture ou une moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action;
ii.  une action d’une société non inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, à la juste valeur marchande de l’action ce jour-là;
iii.  un intérêt dans un bien immeuble, à la juste valeur marchande de l’intérêt ce jour-là moins le montant de toute dette portant intérêt à un taux raisonnable, que l’organisme de bienfaisance enregistré a contractée à l’égard de l’acquisition de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par le bien immeuble ou par l’intérêt dans celui-ci;
iv.  un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, à zéro;
v.  un intérêt dans un bien, dont l’organisme de bienfaisance enregistré n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, à zéro;
vi.  une police d’assurance sur la vie en vigueur, autre qu’un contrat de rente, à zéro;
vii.  un bien autre qu’un bien décrit aux sous-paragraphes i à vi, à la juste valeur marchande du bien ce jour-là;
c)  dans le cas d’un bien décrit au paragraphe b qui est soit un bien dont la propriété est reliée aux activités de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance enregistré et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée au paragraphe c de l’article 998 de la Loi ou une créance résultant d’un prêt, soit un bien qui a cessé d’être utilisé à des fins de bienfaisance et qui est détenu en attendant d’être aliéné ou d’être utilisé à des fins de bienfaisance, soit un bien qui a été acquis pour être utilisé à des activités de bienfaisance, au moindre de la juste valeur marchande du bien ce jour-là et du montant déterminé selon la formule suivante:
(A/0,035) × (12/B).
Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu tiré du bien pendant la période;
b)  la lettre B représente le nombre de mois dans la période.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut accepter comme méthode pour déterminer la juste valeur marchande d’un bien ou d’une partie d’un bien le dernier jour d’une période, une évaluation faite par un expert indépendant:
a)  dans le cas d’un bien décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, pas plus de 3 ans avant ce jour;
b)  dans le cas d’un bien décrit à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa ou au sous-paragraphe vii du paragraphe b de cet alinéa, pas plus d’un an avant ce jour.
D. 1176-2010, a. 36; D. 701-2013, a. 53.
985.9R4. Les articles 985.9R2 et 985.9R3 s’appliquent à une institution muséale enregistrée, à un organisme culturel ou de communication enregistré ou à un organisme d’éducation politique reconnu, selon le cas, comme s’il s’agissait d’un organisme de bienfaisance enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance.
D. 701-2013, a. 54.
SECTION I
(Abrogée)
sec. I; D. 538-91, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 37.
985.9.2R1. (Abrogé).
a. 985.9.2R1; D. 538-91, a. 6; D. 1114-93, a. 32; D. 35-96, a. 77; D. 1633-96, a. 20; D. 1463-2001, a. 125; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 37.
SECTION II
(Abrogée)
sec. II; D. 538-91, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 37.
985.9.2R2. (Abrogé).
a. 985.9.2R2; D. 538-91, a. 6; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 37.
985.9.2R3. (Abrogé).
a. 985.9.2R3; D. 538-91, a. 6; D. 35-96, a. 86; D. 1633-96, a. 21; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1463-2001, a. 126; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 37.
TITRE XXXVII
PERSONNES PRESCRITES
titre XXV.1; D. 421-88, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
998R1. Pour l’application du paragraphe c.2 de l’article 998 de la Loi, sont des personnes prescrites:
a)  une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
b)  une société constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec un tel régime;
c)  une fiducie créée ou une société constituée par une loi d’une province ou en vertu d’une telle loi, dont l’activité principale consiste à administrer, gérer ou placer les fonds d’un régime de retraite créé conformément à une loi de cette province ou à un décret ou un règlement édicté en vertu d’une telle loi;
c.1)  un régime de pension agréé collectif;
d)  l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
d.1)  l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
e)  une fiducie créée ou une société constituée par une loi d’une province ou en vertu d’une telle loi, en rapport avec un régime ou programme d’indemnisation des travailleurs blessés lors d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur emploi;
f)  l’État;
g)  Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
h)  une fiducie dont tous les bénéficiaires sont l’une des entités suivantes, ou toute combinaison de celles-ci:
i.  un régime de pension agréé;
ii.  une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
iii.  une fiducie de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
iv.  une personne visée au présent article;
i)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions appartiennent à une ou plusieurs des entités suivantes:
i.  un régime de pension agréé;
ii.  une fiducie dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
iii.  une fiducie de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835 de la Loi, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés;
iv.  une personne visée au présent article.
a. 998R1; D. 421-88, a. 29; D. 538-91, a. 7; D. 1114-93, a. 33; D. 1660-94, a. 13; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 82; D. 1454-99, a. 42; D. 1155-2004, a. 42; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 66; D. 701-2013, a. 55; D. 321-2017, a. 44.
998R2. Pour l’application du paragraphe c.3 de l’article 998 de la Loi, une société de placement dans des petites entreprises est, sous réserve de la règle prévue au paragraphe 4 de l’article 5101 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), une société qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1 de cet article.
a. 998R2; D. 291-90, a. 13; D. 1114-93, a. 34; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
998R3. Pour l’application du paragraphe c.4 de l’article 998 de la Loi, une fiducie est, à un moment quelconque, une fiducie principale si, en tout temps après sa création et avant ce moment, elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle réside au Canada;
b)  sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;
c)  elle n’a jamais emprunté d’argent, sauf lorsque l’emprunt est d’une durée d’au plus 90 jours et qu’il est établi que cet emprunt ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements;
d)  elle n’a jamais accepté de dépôts;
e)  chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif ou un régime de participation différée aux bénéfices.
a. 998R5; D. 1114-93, a. 36; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 45.
998R4. (Abrogé).
a. 998R6; D. 1631-96, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 204-2020, a. 8.
TITRE XXXVII.1
BIENS ET CONDITIONS PRESCRITS
D. 390-2012, a. 67.
1000.2R1. Un bien auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1000.2 de la Loi fait référence est l’un des suivants:
a)  un bien d’un contribuable compris dans une catégorie distincte du contribuable en vertu de l’article 130R194.1;
b)  un bien d’un contribuable compris dans une catégorie distincte du contribuable en vertu de l’article 130R194.2.
Les conditions auxquelles le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1000.2 de la Loi fait référence sont les suivantes:
a)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, les conditions mentionnées aux paragraphes b et c de l’article 130R194.1;
b)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, les conditions mentionnées au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 156.7.6R1 ou aux sous-paragraphes iv et v du paragraphe b de cet article, selon le cas.
D. 390-2012, a. 67; L.Q. 2020, c. 16, a. 252.
1000.3R1. Un bien auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1000.3 de la Loi fait référence est l’un des suivants:
a)  un bien d’une société de personnes compris dans une catégorie distincte de la société de personnes en vertu de l’article 130R194.1;
b)  un bien d’une société de personnes compris dans une catégorie distincte de la société de personnes en vertu de l’article 130R194.2.
Les conditions auxquelles le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1000.3 de la Loi fait référence sont les suivantes:
a)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, les conditions mentionnées aux paragraphes b et c de l’article 130R194.1;
b)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, les conditions mentionnées au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 156.7.6R1 ou aux sous-paragraphes iv et v du paragraphe b de cet article, selon le cas.
D. 390-2012, a. 67; L.Q. 2020, c. 16, a. 252.
1010.0.0.1R1. Un bien auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1010.0.0.1 de la Loi fait référence est l’un des suivants:
a)  un bien d’un contribuable ou d’une société de personnes compris dans une catégorie distincte du contribuable ou de la société de personnes en vertu de l’article 130R194.1;
b)  un bien d’un contribuable ou d’une société de personnes compris dans une catégorie distincte du contribuable ou de la société de personnes en vertu de l’article 130R194.2.
Les conditions auxquelles le paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1010.0.0.1 de la Loi fait référence sont les suivantes:
a)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, les conditions mentionnées aux paragraphes b et c de l’article 130R194.1;
b)  dans le cas d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, les conditions mentionnées au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 156.7.6R1 ou aux sous-paragraphes iv et v du paragraphe b de cet article, selon le cas.
D. 390-2012, a. 67; L.Q. 2020, c. 16, a. 252.
TITRE XXXVIII
ADMINISTRATION
titre XXVI; D. 1981-80, titre XXVI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXVI; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
DÉDUCTION À LA SOURCE
c. I; D. 1981-80, titre XXVI, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXVI, c. I; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
sec. I; D. 1981-80, titre XXVI, c. I, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXVI, c. I, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
1015R1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt pour la prolongation de carrière» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/14 par le montant que l’employé peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.10.0.3 de la Loi, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à l’employeur;
«crédits d’impôt personnels» à l’égard d’une année d’imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/14:
a)  soit par le montant déterminé pour l’année conformément au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi en tenant compte, lorsque l’année est postérieure à l’année 2023, de l’indexation prévue au troisième alinéa de cet article;
b)  soit, lorsque l’employé a fourni à l’employeur une déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi, par l’ensemble des montants que l’employé, selon les informations indiquées par l’employé dans sa dernière déclaration visée à cet article 1015.3 qu’il a fournie à l’employeur:
i.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1 de la Loi;
ii.  pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si les paragraphes a et b du deuxième alinéa de cet article se lisaient comme suit:
«a) la lettre A représente:
i. lorsque le conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition n’a reçu aucun montant dans l’année qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre qu’un tel montant décrit à l’un des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.3, le montant obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 750.1, l’un des montants suivants:
1° lorsque l’année d’imposition est l’année 2023, 17 183 $;
2° lorsque l’année d’imposition est une année d’imposition postérieure à l’année 2023, le montant, exprimé en dollars, mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1015.3 qui, compte tenu du troisième alinéa de cet article, est applicable pour cette année d’imposition postérieure;
ii. dans les autres cas, zéro;
«b) la lettre B représente l’impôt autrement à payer du conjoint admissible du particulier pour l’année d’imposition, calculé sans tenir compte des déductions prévues au présent livre.»;
iii.  peut déduire, en vertu des articles 752.0.1 et 752.0.7.1 à 752.0.8 de la Loi, de son impôt autrement à payer;
iv.  peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 752.0.14 de la Loi, ou qu’il pourrait déduire en vertu de cet article s’il se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe d de son premier alinéa;
«employé» désigne toute personne qui reçoit une rémunération;
«employeur» désigne toute personne qui verse une rémunération;
«paie» signifie une rémunération;
«paie annuelle» désigne le produit de la multiplication du montant de la rémunération pour la période de paie par le nombre de périodes de paie dans l’année;
«période de paie» désigne une période d’une semaine, une période de deux semaines, une période semi-mensuelle ou une période mensuelle;
«rémunération» désigne:
a)  un traitement, salaire, allocation, avantage ou autre bénéfice alloué, conféré ou payé à un employé ou ancien employé;
b)  un paiement de commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées ou des contrats négociés, appelés «commissions» dans le présent chapitre, si ce paiement est fait à un employé ou ancien employé;
c)  une prestation de retraite, y compris un paiement de rente effectué en vertu d’un régime de retraite, à l’exception d’une distribution qui, selon le cas:
i.  provient d’un régime de pension agréé collectif et n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.13 de la Loi;
ii.  est réputée avoir été faite en vertu de l’article 965.0.30 de la Loi;
d)  une allocation de retraite;
e)  une prestation au décès;
f)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage;
g)  un paiement à titre de prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
h)  un montant décrit à l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi, sauf la partie de ce montant qui se rapporte à des frais de garde d’enfants ou à des frais de scolarité;
h.1)  un montant versé en vertu du programme visé au paragraphe k.0.2 de l’article 311 de la Loi;
h.2)  un montant versé en vertu d’un programme visé à l’article 313.14 de la Loi;
i)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, diminué des montants déterminés en vertu des articles 883, 884 et 886 de la Loi;
j)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
k)  un paiement fait pendant la durée de la vie d’un rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exception d’un paiement donné dans la mesure où:
i.  soit ce paiement donné est relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année;
ii.  soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, ce paiement donné serait relatif au montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, en vertu du fonds pour une année si chaque montant qui, au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné, est versé à la fiducie au cours de l’année;
l)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
m)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime;
n)  une prestation visée à l’article 311R1;
o)  un paiement au titre d’un montant que l’on peut considérer comme ayant été reçu, en totalité ou en partie, en contrepartie de la conclusion d’un contrat de prestation de services à rendre au Québec ou d’un engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une tierce partie;
p)  un montant reçu d’une convention de retraite ou en vertu d’une telle convention;
q)  un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, dans la mesure où il n’est pas visé au paragraphe a;
r)  un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception des montants suivants:
i.  un remboursement de cotisations;
ii.  un paiement d’aide aux études;
iii.  la partie, sans excéder 50 000 $, d’un paiement de revenu accumulé qui est fait à un souscripteur, au sens de l’article 1129.63 de la Loi, ou, en l’absence d’un tel souscripteur au moment du paiement, à une personne qui a été le conjoint d’un particulier qui était un souscripteur, si, à la fois:
1°  le montant est transféré dans le régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier qui est soit le bénéficiaire du paiement ou son conjoint;
2°  il est raisonnable pour la personne qui fait le paiement de croire que cette partie du paiement de revenu accumulé est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année en vertu des articles 922 et 923 de la Loi;
s)  un paiement effectué dans le cadre de la fermeture d’un compte de stabilisation du revenu agricole en vertu des articles 45 et 46 du programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1);
t)  un paiement d’aide à l’invalidité effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;
u)  un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.15 de la Loi;
v)  un paiement visé au paragraphe w du deuxième alinéa de l’article 1015 de la Loi.
a. 1015R1; D. 1981-80, a. 1015R1; D. 2456-80, a.17; D. 3926-80, a. 38; D. 871-81, a. 1; D. 1535-81, a. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1; D. 2583-85, a. 22; D. 421-88, a. 30; D. 1076-88, a. 23; D. 1025-91, a. 1; D. 1114-93, a. 37; D. 473-95,a. 22; D. 35-96, a. 78; D. 523-96, a. 22; D. 1633-96, a. 22; D. 1707-97, a. 65; D. 1466-98, a. 83; D. 1451-2000, a. 38; D. 1463-2001, a. 127; D. 1470-2002, a. 65; D. 1282-2003, a. 54;D. 1155-2004, a. 43; D. 1249-2005, a. 28; D. 1149-2006, a. 45; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 20; D. 1176-2010, a. 38; D. 701-2013, a. 56; D. 321-2017, a. 46; D. 117-2019, a. 26; D. 204-2020, a. 9; L.Q. 2022, c. 23, a. 218; L.Q. 2023, c. 19, a. 175.
1015R2. Pour l’application du présent chapitre, un renvoi à une rémunération qu’une personne ou un employeur verse, ou qui est versée ou payée, est un renvoi à une rémunération que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou qui est versée, allouée, conférée ou payée.
a. 1015R1.0.0.1; D. 523-96, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
1015R3. Pour l’application du paragraphe m du deuxième alinéa de l’article 1015 de la Loi, une prestation prescrite est une prestation visée à l’article 311R1.
a. 1015R1.0.1.1; D. 1707-97, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
1015R4. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1, l’expression «paiement de commissions» à l’égard d’un paiement de commissions fait dans une année d’imposition désigne le montant de ce paiement.
Toutefois, lorsque l’employé a choisi de produire à l’employeur la déclaration visée au premier alinéa de l’article 1015R27 à l’égard de l’année dans le délai fixé et qu’il n’a pas révoqué ce choix, cette expression désigne l’excédent du montant de ce paiement sur la proportion de ce montant représentée par l’un des rapports suivants:
a)  le rapport entre l’ensemble des montants qui étaient déductibles, en vertu des articles 62, 63, 63.1, 64 et 78 de la Loi, dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition précédente et le montant des commissions reçues par l’employé pendant cette dernière année;
b)  le rapport entre l’ensemble des montants qui, selon l’estimation faite par l’employé, seront déductibles, en vertu des articles 62, 63, 63.1, 64 et 78 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année et le montant total des commissions qui, selon l’estimation faite par l’employé, seront reçues par lui pendant l’année.
a. 1015R1.1; D. 871-81, a. 2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R1.1; D. 2583-85, a. 23; D. 473-95, a. 24; D. 523-96, a. 25;D.1631-96, a. 39; D. 1707-97, a. 67; D. 1155-2004, a. 45; D. 1149-2006, a. 46; D. 134-2009, a. 1.
1015R5. Pour l’application du présent chapitre, le montant obtenu en soustrayant, du paiement d’une rémunération à un employé, l’ensemble déterminé en vertu du premier alinéa de l’article 1015R6 à l’égard de l’employé est réputé le montant de la rémunération versée ou qui doit être versée.
a. 1015R2; D. 1981-80, a. 1015R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R2; D. 2727-84, a. 21; D. 1344-89, a. 1; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 21; D. 1176-2010, a. 39; D. 1726-2023, a. 8.
1015R6. L’ensemble mentionné à l’article 1015R5 à l’égard d’une rémunération est l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui, sauf lorsqu’il s’agit d’un montant visé à l’un des paragraphes f à h, est déduit par un employeur de cette rémunération et qui consiste, à l’égard d’un employé, en l’un des montants suivants:
a)  sa prime à un régime enregistré d’épargne-retraite;
a.1)  sa cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la cotisation est déductible en application du titre IV.4 du livre VII de la partie I de la Loi dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle la rémunération est versée;
b)  sa cotisation admissible à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé;
c)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, l’ensemble des montants suivants:
i.  75% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B», autres que celles visées à l’un des sous-paragraphes ii et iii, émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année 75% du montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − A;
ii.  125% du montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2009 et qui se termine le 31 mai 2015, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède 6 250 $ pour une année;
iii.  le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’achat par ce dernier, à titre de premier acquéreur, d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi et acquises au cours de la période qui débute le 1er juin 2015 et qui se termine le 31 mai 2021, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent sous-paragraphe n’excède pour une année le montant déterminé selon la formule suivante:
5 000 $ − B;
d)  lorsque le montant que l’employeur doit déduire en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard de la rémunération de l’employé n’est pas établi selon la formule mathématique visée au troisième alinéa de cet article, le montant obtenu en multipliant le pourcentage approprié déterminé selon l’article 1015R7 par le montant prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, selon l’autorisation de l’employé, pour l’acquisition par ce dernier d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année 30% de l’excédent du traitement ou du salaire versé à l’employé pour l’année sur le total des montants déterminés pour l’année en vertu des paragraphes a et b, à l’égard d’un titre admissible;
e)  la cotisation que cet employé peut déduire en vertu de l’article 70.2 de la Loi;
f)  sa rémunération ou partie de rémunération visée à l’article 63 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), provenant de son emploi auprès d’une société exploitant un centre financier international;
g)  sa rémunération visée à l’article 1015.0.1 de la Loi;
h)  lorsque la rémunération de l’employé comprend un montant donné représentant la valeur ou le montant des avantages accordés par l’employeur relativement à un voyage et que ce montant donné doit être inclus dans l’ensemble visé, à l’égard de l’employé relativement à ce voyage, à la définition de l’expression «montant au titre des avantages relatifs à un voyage tirés de l’emploi» prévue à l’article 350.0.1 de la Loi, le montant que l’employé pourrait déduire en vertu de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 de la Loi, s’il demandait à l’égard du voyage un montant en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2R4 égal au montant donné.
i)  le montant que l’employé peut déduire à titre de cotisation en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe j de l’article 339 de la Loi.
Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et iii du paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre de 5 000 $ et de l’ensemble des montants, visés aux sous-paragraphes ii et iii de ce paragraphe c, prélevés sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année;
b)  la lettre B représente le moindre de 5 000 $ et du montant, visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c, prélevé sur la rémunération de l’employé par l’employeur, relativement à l’année.
a. 1015R2.1; D. 1344-89, a. 1; D. 1025-91, a. 3; D. 1114-93, a. 38; D. 473-95, a. 25; D. 523-96, a. 26; D. 1631-96, a. 40; D. 1633-96, a. 23; D. 1707-97, a. 68; D. 1466-98, a. 84; D. 1451-2000, a. 39; D. 1470-2002, a. 67; D. 1282-2003, a. 55; D. 1155-2004, a. 46; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 40; D. 321-2017, a. 47; D. 1182-2017, a. 10; D. 204-2020, a. 10; D. 90-2023, a. 19; L.Q. 2023, c. 2, a. 107; L.Q. 2023, c. 19, a. 176; D. 1726-2023, a. 9.
1015R7. Le pourcentage auquel le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1015R6 fait référence relativement à l’acquisition d’un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07), est le suivant:
a)  112,5%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible d’une coopérative de petite ou moyenne taille, au sens du Régime d’investissement coopératif, dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs;
b)  93,75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible d’une coopérative de petite ou moyenne taille, au sens du Régime d’investissement coopératif, autrement que dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs;
c)  93,75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible dans le cadre d’un programme d’investissement des travailleurs d’une coopérative, autre qu’une coopérative visée à l’un des paragraphes a et b;
d)  75%, s’il s’agit de l’acquisition d’un titre admissible à l’égard de laquelle l’un des paragraphes a à c ne s’applique pas.
Le pourcentage auquel le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1015R6 fait référence relativement à l’acquisition d’un titre admissible au sens de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) est de 125%.
a. 1015R2.1.1; D. 1282-2003, a. 56; D. 1155-2004, a. 47; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 34; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 41.
1015R8. Pour l’application de l’article 1015R6, une prime visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’un des montants suivants:
a)  sa prime qui, après son accord à cet effet, est prélevée directement de sa rémunération par l’employeur et transférée par ce dernier à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime en vertu duquel l’employé ou son conjoint est le rentier au sens du paragraphe b de cet article 905.1;
b)  un montant égal à sa prime constituée soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), prélevée directement de sa rémunération par l’employeur et transférée par ce dernier à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime en vertu duquel l’employé ou son conjoint est le rentier au sens du paragraphe b de cet article 905.1, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année un montant égal à 5 000 $;
c)  un montant égal à sa prime qui est constituée de titres admissibles au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07) ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), qui est prélevée directement de sa rémunération par l’employeur et qui est transférée par ce dernier à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime en vertu duquel l’employé ou son conjoint est le rentier au sens du paragraphe b de cet article 905.1.
a. 1015R2.2; D. 1344-89, a. 1; D. 1114-93, a. 39; D. 523-96, a. 27; D. 1633-96, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 85; D. 1470-2002, a. 68; D. 1282-2003, a. 57; D. 1155-2004, a. 48; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 35; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 42.
1015R9. Pour l’application du présent chapitre, le montant de la rémunération par ailleurs déterminé à l’égard d’un employé pour une période de paie d’une année d’imposition, y compris le montant réputé le montant de sa rémunération en vertu de l’article 1015R5, doit être réduit d’un montant égal au quotient obtenu en divisant le montant de réduction pour l’année déterminé à l’égard de cet employé en vertu du deuxième alinéa par le nombre de périodes de paie dans l’année.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de réduction pour une année d’imposition déterminé à l’égard d’un employé est l’ensemble des montants, tels qu’indiqués dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à son employeur, que l’employé peut déduire pour l’année en vertu de l’article 336.0.3 de la Loi et de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2 de la Loi.
a. 1015R2.3; D. 1025-91, a. 4; D. 523-96, a. 27; D. 1633-96, a. 25; D. 1466-98, a. 86; D. 1451-2000, a. 40; D. 1463-2001, a. 128; D. 1470-2002, a. 69; D. 1282-2003, a. 58; D. 1155-2004, a. 49; D. 1249-2005, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
1015R10. Le montant qu’un employeur doit déduire ou retenir, en vertu de la Loi, d’une rémunération qu’il verse à un employé est égal au montant établi conformément aux tables dressées par le ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi, en tenant compte du montant de la rémunération versée à l’employé, de la durée de la période de paie, du montant des crédits d’impôt personnels et du montant du crédit d’impôt pour la prolongation de carrière de l’employé.
a. 1015R3; D. 1981-80, a. 1015R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R3; D. 1025-91, a. 5; D. 473-95, a. 26; D. 1633-96, a. 26; D. 1707-97, a. 69; D. 1466-98, a. 87; D. 1463-2001, a. 129; D. 1470-2002, a. 70; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 57; L.Q. 2023, c. 19, a. 177.
1015R11. Malgré l’article 1015R10, un employeur ne doit effectuer aucune déduction sur un paiement de commissions fait à un employé dans une année si ces commissions ont été gagnées au cours de l’année précédente et que l’employeur les a déjà inscrites dans une déclaration de renseignements concernant la rémunération de l’employé pour cette année précédente.
a. 1015R3.1; D. 871-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R3.1; D. 134-2009, a. 1.
1015R12. Malgré l’article 1015R10, lorsqu’en vertu d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de la Loi, un employeur doit verser pour une année à l’égard d’un employé un montant visé à l’article 43.2 de la Loi, que l’employeur fixe un montant raisonnable à titre de valeur estimative de l’avantage qui serait accordé à l’employé pour cette année si ce dernier bénéficiait d’une protection en vertu du régime pour toute l’année et que l’on peut raisonnablement considérer que le total des montants devant être ainsi versés par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé excède significativement ce montant raisonnable, l’employeur ne doit effectuer aucune déduction à l’égard de ceux de ces montants qu’il verse une fois que le total de ceux déjà versés atteint ce montant raisonnable.
a. 1015R3.5; D. 473-95, a. 27; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
1015R13. Malgré l’article 1015R10, un employeur ne doit effectuer aucune déduction sur les montants suivants:
a)  un montant déterminé conformément à l’un des paragraphes d et d.1 de l’article 725 de la Loi;
b)  la rémunération d’un employé provenant de sa charge ou de son emploi lorsque cette rémunération est exonérée d’impôt en vertu d’un règlement pris en application de l’un des paragraphes a à c et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
a. 1015R3.6; D. 1149-2006, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 48.
1015R14. Lorsque la période de paie d’un employé n’est pas prévue aux tables dressées par le ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi ou que le montant de sa paie dépasse le montant qui y est prévu, l’employeur doit déduire de chaque paiement à l’employé un montant égal à la proportion de ce paiement représentée par le rapport entre l’impôt annuel estimé de cet employé, en se basant sur les taux courants et sur les crédits d’impôt personnels de l’employé, et sa paie annuelle estimée.
Il en est de même dans tout autre cas, malgré l’article 1015R10, si l’employeur obtient l’assentiment du ministre.
a. 1015R4; D. 1981-80, a. 1015R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R4; D. 1466-98, a. 88; D. 1463-2001, a. 130; D. 134-2009, a. 1.
1015R15. Dans le cas du paiement d’un boni ou d’une augmentation avec effet rétroactif versé au cours d’une année d’imposition donnée, à un employé dont la paie annuelle estimée, y compris ce paiement, ne dépasse pas le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, l’employeur doit déduire 7% de ce paiement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à 17 183 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2023 et au montant déterminé selon la formule suivante lorsque cette année d’imposition est postérieure à l’année 2023:
(A × B) / C.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1015.3 de la Loi qui est applicable pour l’année d’imposition donnée;
b)  la lettre B représente le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 750.1 de la Loi;
c)  la lettre C représente le taux prévu au paragraphe a de l’article 750 de la Loi.
Lorsque le montant déterminé conformément à la formule prévue au deuxième alinéa n’est pas un multiple de 50 $, il doit être ajusté au multiple de 50 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 50 $ supérieur.
a. 1015R5; D. 1981-80, a. 1015R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R5; D. 473-95, a. 28; D. 1466-98, a. 89; D. 1463-2001, a. 131; D. 1470-2002, a. 71;D. 1155-2004, a. 50; D. 1249-2005, a. 31; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2023, c. 19, a. 178.
1015R16. Lorsqu’un boni est payé à un employé dont la paie annuelle estimée, y compris le boni, dépasse le montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 1015R15, l’employeur doit établir le montant à déduire de ce boni en respectant les étapes suivantes:
a)  en calculant le montant établi conformément aux tables dressées par le ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi pour une rémunération égale à la rémunération régulière à laquelle on a ajouté le montant obtenu en divisant le montant du boni par le nombre de périodes de paie dans l’année;
b)  en soustrayant de la somme obtenue en vertu du paragraphe a le montant apparaissant aux tables dressées par le ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard du montant de la rémunération régulière;
c)  en multipliant le montant obtenu en vertu du paragraphe b par le nombre de périodes de paie par année.
a. 1015R6; D. 1981-80, a. 1015R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R6; D. 1466-98, a. 90; D. 1463-2001, a. 132; D. 1470-2002, a. 72; D. 134-2009, a. 1.
1015R17. Lorsqu’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est versée à un employé dont la paie annuelle estimée, y compris cette augmentation, dépasse le montant déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 1015R15, l’employeur doit établir le montant à déduire de cette augmentation en respectant les étapes suivantes:
a)  en calculant le montant établi conformément aux tables dressées par le ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi en prenant comme base le nouveau taux de rémunération;
b)  en soustrayant du montant obtenu en vertu du paragraphe a le montant établi conformément aux tables dressées par le ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi en prenant comme base l’ancien taux de rémunération;
c)  en multipliant le montant obtenu en vertu du paragraphe b par le nombre de périodes de paie auxquelles s’applique l’augmentation.
a. 1015R7; D. 1981-80, a. 1015R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R7; D. 1466-98, a. 91; D. 1463-2001, a. 133; D. 1470-2002, a. 73; D. 134-2009, a. 1.
1015R18. Malgré les articles 1015R10 et 1015R14, toute personne qui effectue un paiement pour services rendus au Québec par une personne qui ne réside pas au Canada doit déduire 9% de ce paiement.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux paiements suivants:
a)  un paiement effectué dans le cours d’un emploi régulier et continu;
b)  un paiement effectué à un assureur non-résident enregistré, au sens de l’article 804 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.));
c)  un paiement effectué à une banque étrangère autorisée à l’égard de son entreprise bancaire canadienne.
a. 1015R8; D. 1981-80, a. 1015R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R8; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 68.
1015R19. L’employeur qui effectue un paiement unique décrit à l’article 1015R20 doit déduire 14% de ce montant s’il n’excède pas 5 000 $ et 19% s’il excède 5 000 $.
Cependant, l’employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d’un tel paiement à l’égard d’un employé qu’il transfère directement à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé, à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, à une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou à l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul du revenu de l’employé en vertu de l’un des paragraphes d à f de l’article 339 de la Loi.
a. 1015R9; D. 1981-80, a. 1015R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R9; D. 2727-84, a. 22; D. 1025-91, a. 6; D. 1114-93, a. 40; D. 1466-98, a. 92; D. 1463-2001, a. 134; D. 1470-2002, a. 74; D. 1155-2004, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 27; L.Q. 2023, c. 19, a. 179.
1015R20. Le paiement auquel l’article 1015R19 fait référence désigne les paiements suivants:
a)  un paiement visé à l’un des sous-paragraphes i et iii du paragraphe a de l’article 345 de la Loi et à l’un des paragraphes c et i de cet article 345;
b)  un paiement en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, à l’exception d’un paiement visé au sous-alinéa iii de l’alinéa k du paragraphe 2 de l’article 147 du texte français de cette loi;
c)  un montant versé à titre de produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rente d’étalement;
d)  une allocation de retraite;
e)  un paiement visé à l’un des paragraphes r, s et v de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1.
a. 1015R11; D. 1981-80, a. 1015R11; D. 1983-80, a. 39; D. 2456-80, a. 18; D. 3926-80, a. 39; D. 1535-81, a. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R11; D. 2583-85, a. 25; D. 1025-91, a. 8; D. 1114-93, a. 41; D. 35-96,a. 79; D. 1451-2000, a. 41; D. 1282-2003, a. 59; D. 1155-2004, a. 52; D. 1249-2005, a. 32; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 23; L.Q. 2023, c. 19, a. 180.
1015R21. Sous réserve du troisième alinéa, l’employeur qui effectue un paiement unique décrit au deuxième alinéa doit déduire 14% de ce montant.
Le paiement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des paiements suivants:
a)  un paiement à titre de montant versé en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu du fonds, à l’exception d’un paiement fait à l’égard du montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, devant être versé en vertu du fonds pour une année;
b)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
c)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année d’imposition postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime.
L’employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d’un paiement à l’égard d’un employé qu’il transfère directement à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé, à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, à une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou à l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul du revenu de l’employé en vertu de l’un des paragraphes d à f de l’article 339 de la Loi.
a. 1015R11.0.1; D. 1155-2004, a. 53; D. 1249-2005, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 43; D. 117-2019, a. 28; L.Q. 2023, c. 19, a. 181.
1015R22. La personne qui effectue un paiement visé au paragraphe r de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 doit déduire 8% de ce montant au titre de l’impôt à payer en vertu de la partie III.15 de la Loi, en sus de tout autre montant qu’elle doit déduire par ailleurs en vertu de l’article 1015 de la Loi.
a. 1015R11.1; D. 1451-2000, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
1015R23. La personne qui effectue un paiement visé au paragraphe h de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1, lorsque ce paragraphe fait référence à un montant décrit au paragraphe e.2 de l’article 311 de la Loi à titre de supplément de revenu dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, autrement que dans le cadre du programme intitulé «Supplément de retour au travail» établi par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, doit déduire 14% de ce montant.
a. 1015R11.2; D. 1470-2002, a. 75; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 29; L.Q. 2023, c. 19, a. 182.
1015R23.1. La personne qui effectue un paiement visé au paragraphe h.2 de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 à une personne résidant au Québec doit déduire 19% de ce montant.
D. 321-2017, a. 49; L.Q. 2023, c. 19, a. 183.
1015R23.2. La personne qui effectue, au cours d’une année, un paiement visé au paragraphe t de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 à un particulier résidant au Canada doit déduire de ce paiement le montant déterminé selon la formule suivante:
14% (A − B).
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la partie du paiement effectué qui doit être incluse dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi;
b)  la lettre B représente:
i.  dans le cas où le bénéficiaire du régime enregistré d’épargne-invalidité est décédé, zéro;
ii.  dans les autres cas, l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie d’un paiement qui a déjà été effectué au cours de l’année au particulier et qui doit être incluse dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 694.0.0.3 de la Loi, du total des montants suivants:
1°  le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année;
2°  le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.14 de la Loi qui, compte tenu de l’article 750.2 de cette loi, est applicable pour l’année.
D. 321-2017, a. 49; D. 117-2019, a. 30; L.Q. 2023, c. 19, a. 184.
1015R24. Un employeur ne doit effectuer aucune déduction en vertu des articles 1015R10, 1015R15 à 1015R17 et 1015R19 sur la rémunération d’un employé pour une année d’imposition provenant de sa charge ou de son emploi auprès de cet employeur lorsque l’employé lui remet, pour l’année, la déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi l’avisant que son revenu provenant de toute source pour l’année sera inférieur à l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant l’ensemble de ses crédits d’impôt personnels et du montant de son crédit d’impôt pour la prolongation de carrière à l’égard de l’année, tels qu’indiqués dans cette déclaration, par le quotient obtenu en divisant le pourcentage prévu à l’article 750.1 de la Loi pour l’année par le taux prévu au paragraphe a de l’article 750 de la Loi;
b)  le montant de réduction pour l’année qui est déterminé à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1015R9, tel qu’indiqué dans cette déclaration.
Il en est de même lorsque, au moment du paiement de sa rémunération, un employé n’occupe pas une charge ou un emploi au Canada et n’y réside pas, sauf s’il s’agit d’une rémunération décrite au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1092 de la Loi et versée à une personne qui ne réside pas au Canada et qui, dans l’année ou dans une année antérieure, a cessé de résider au Québec ou s’il s’agit d’une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées ou à être exercées au Québec par une personne ne résidant pas au Canada.
a. 1015R12; D. 1981-80, a. 1015R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R12; D. 1025-91, a. 9; D. 1660-94, a. 14; D. 1633-96, a. 27; D. 1466-98, a. 94; D. 1249-2005, a. 34; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 58; L.Q. 2023, c. 19, a. 185.
1015R25. Aucun montant ne doit être déduit d’un paiement effectué par une personne, à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée pendant la durée de la vie d’un particulier visé à l’alinéa a de la définition de l’expression «rentier» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, si, au moment du paiement, le particulier atteste à cette personne, au moyen du formulaire prescrit, à la fois:
a)  que soit le particulier, soit une personne handicapée qui est liée au particulier et qui a droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation;
b)  que le particulier prévoit que l’habitation sera utilisée par lui ou par la personne handicapée, selon le cas, comme lieu principal de résidence au Canada dans l’année qui suit son acquisition;
c)  que l’habitation n’a jamais été la propriété du particulier, ni celle de la personne handicapée, ni celle de leur conjoint respectif;
d)  qu’il réside au Canada à ce moment;
e)  que l’ensemble du paiement et des autres paiements semblables qu’il a reçus au plus tard à ce moment à l’égard de l’habitation, n’excède pas le montant visé au paragraphe h de la définition de l’expression «montant admissible principal» prévue au premier alinéa de l’article 935.1 de la Loi;
f)  sauf lorsque le particulier atteste soit qu’il est une personne handicapée ayant droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, soit que le retrait est effectué au bénéfice d’une telle personne, que le particulier est un acquéreur admissible d’une habitation au moment de l’attestation;
g)  lorsque, avant l’année civile au cours de laquelle l’attestation est faite, le particulier a retiré un montant admissible, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 935.1 de la Loi, que l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu par le particulier avant cette année civile n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’il a soit désigné antérieurement en vertu de l’article 935.3 de la Loi, soit inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’un des articles 935.4 et 935.5 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, le particulier est un acquéreur admissible d’une habitation à un moment donné sauf si l’une des situations suivantes s’applique:
a)  le particulier possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé au début de la quatrième année civile précédant le moment donné et qui s’est terminée le trente et unième jour précédant le moment donné;
b)  le conjoint du particulier possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant, au cours de la période visée au paragraphe a, que le particulier a habitée pendant qu’il était marié à ce conjoint.
Pour l’application du deuxième alinéa, un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire occupant à un moment donné s’il en était propriétaire, à ce moment, conjointement avec une autre personne ou autrement, et s’il l’utilisait, à ce moment, comme lieu principal de résidence.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, l’expression «habitation» désigne:
a)  soit un logement;
b)  soit une part du capital social d’une coopérative d’habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;
c)  soit, lorsque le contexte le requiert, le logement auquel une part visée au paragraphe b se rapporte.
a. 1015R12.1; D. 67-96, a. 59; D. 1631-96, a. 41; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 43; D. 1470-2002, a. 76; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 13.
1015R26. Aucun montant ne doit être déduit d’un paiement effectué par une personne, à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée pendant la durée de la vie d’un particulier visé à l’alinéa a de la définition de l’expression «rentier» prévue au paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, si, au moment du paiement, le particulier présente à cette personne, au moyen du formulaire prescrit, une attestation certifiant que, à la fois:
a)  le particulier ou son conjoint satisfait à l’une des conditions suivantes au moment de l’attestation:
i.  il est un élève à plein temps à un programme de formation admissible;
ii.  il est un élève à temps partiel et a droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi;
iii.  il a reçu un avis écrit indiquant qu’il a le droit, conditionnel ou non, de s’inscrire avant le mois de mars de l’année suivant l’attestation, à titre soit:
1°  d’élève à plein temps à un programme de formation admissible;
2°  d’élève à temps partiel à un programme de formation admissible, lorsque le particulier ou son conjoint a droit à la déduction prévue au paragraphe 1 de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi;
b)  il réside au Canada;
c)  l’ensemble du paiement et des autres paiements semblables qu’il a reçus pour l’année et au plus tard à ce moment n’excède pas 10 000 $;
d)  l’ensemble des paiements qu’il a reçus au plus tard à ce moment n’excède pas 20 000 $ tout au long de la période au cours de laquelle il participe au Régime d’encouragement à l’éducation permanente.
Pour l’application du premier alinéa, un programme de formation admissible désigne un programme de formation admissible au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 146.02 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
a. 1015R12.2; D. 1470-2002, a. 77; D. 134-2009, a. 1.
1015R27. Un employé qui est rémunéré, en totalité ou en partie, par des commissions au début d’une année ou qui commence à l’être dans une année peut choisir de présenter à son employeur, au plus tard le 31 janvier de l’année ou, selon le cas, au plus tard le trentième jour après le jour où il commence à être rémunéré ou après le jour où survient un événement pouvant modifier la proportion visée à l’un des paragraphes a et b selon le cas, du deuxième alinéa de l’article 1015R4, une déclaration au moyen du formulaire prescrit établissant cette proportion.
Ce choix peut être révoqué au moyen d’un avis écrit à cet effet présenté par l’employé à son employeur et cette révocation entre en vigueur à la date mentionnée dans cet avis.
a. 1015R13.1; D. 871-81, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R13.1; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1155-2004, a. 54; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CHOIX DES PÊCHEURS
sec. II; D. 2583-85, a. 26; D. 134-2009, a. 1.
1015R28. Malgré l’article 1015R1, dans la présente section, l’expression:
«équipe» désigne un ou plusieurs pêcheurs;
«rémunération» désigne l’un des montants suivants:
a)  lorsque le bateau et les engins utilisés pour la pêche appartiennent à une personne qui n’est pas membre de l’équipe et à qui la pêche doit être livrée pour fins de vente ou d’aliénation quelconque, la partie du produit de l’aliénation de la pêche qui est à payer au pêcheur conformément à un arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche;
b)  lorsque le bateau ou les engins utilisés pour la pêche appartiennent ou sont loués à un pêcheur qui, seul ou avec un autre particulier engagé aux termes d’un contrat de travail, fait la pêche, l’excédent du produit de l’aliénation de la pêche sur l’ensemble du montant relatif à toute partie de la pêche qui n’a pas été prise par le pêcheur ou l’autre particulier, du montant à payer à l’autre particulier en vertu du contrat de travail et du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche;
c)  lorsque l’équipe comprend le propriétaire du bateau ou des engins et tout autre pêcheur qui participe à la pêche, dans le cas d’un propriétaire, l’excédent du produit de l’aliénation de la pêche sur l’ensemble du montant relatif à la partie de la pêche qui n’a pas été prise par l’équipe ou un propriétaire du bateau ou des engins, de la totalité des montants dont chacun constitue une somme à payer à un membre de l’équipe qui n’est pas le propriétaire du bateau ou des engins conformément à l’arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche, ou à un particulier engagé aux termes d’un contrat de travail et du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses du propriétaire du bateau ou des engins reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche et, dans le cas de tout autre membre de l’équipe, la partie du produit de l’aliénation de la pêche qui lui est payable conformément à l’arrangement qui prévoit la répartition du produit de l’aliénation de la pêche;
d)  dans tous les autres cas, le produit de l’aliénation de la pêche à payer au pêcheur;
«pêche» désigne la prise de mollusques, de crustacés ou d’animaux aquatiques ou la récolte de végétaux aquatiques dans une étendue d’eau quelconque;
«pêcheur» désigne un particulier qui se livre à la pêche autrement qu’en vertu d’un contrat de travail.
a. 1015R13.2; D. 2583-85, a. 26; D. 1660-94, a. 15; D. 134-2009, a. 1.
1015R29. Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, verse une rémunération à un pêcheur qui, en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 1015 de la Loi, a exercé un choix pour l’année au moyen du formulaire prescrit à l’égard de toute rémunération à lui être versée, doit déduire 14% de cette rémunération pendant que ce choix est en vigueur.
a. 1015R13.3; D. 2583-85, a. 26; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1633-96, a. 29; D. 1466-98, a. 95; D. 1463-2001, a. 135; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 31; L.Q. 2023, c. 19, a. 186.
SECTION III
PAIEMENT ET DÉCLARATION
sec. III; D. 2583-85, a. 26; D. 838-88, a. 1; D. 134-2009, a. 1.
1015R30. Tout montant qui doit être payé au ministre par un employeur en vertu de l’article 1015 de la Loi, à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’une année civile, doit l’être aux dates, pour les périodes et selon les modalités prévues à la présente section.
a. 1015R14; D. 1981-80, a. 1015R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R14; D. 838-88, a. 2; D. 223-90, a. 1; D. 473-95, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
1015R31. Sous réserve des articles 1015R32 à 1015R35, un employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi, à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’un mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
a. 1015R14.1; D. 838-88, a. 3; D. 223-90, a. 1; D. 473-95, a. 29; D. 1155-2004, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
1015R32. Sous réserve des articles 1015R34 et 1015R35, lorsque la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour la deuxième année civile qui précède une année civile donnée est de 25 000 $ ou plus mais inférieure à 100 000 $, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi:
a)  à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois de l’année civile donnée, avant le seizième jour de ce mois, au plus tard le vingt-cinquième jour de ce mois;
b)  à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois donné de l’année civile donnée, après le quinzième jour de ce mois, au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois donné.
a. 1015R14.2; D. 223-90, a. 1; D. 473-95, a. 29; D. 1155-2004, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 19.
1015R33. Sous réserve des articles 1015R34 et 1015R35, lorsque la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour la deuxième année civile qui précède une année civile donnée est de 100 000 $ ou plus, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi, à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours de l’une des périodes suivantes, au plus tard le troisième jour, en excluant tout jour férié, qui suit la fin de cette période:
a)  la période qui commence le premier jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le septième jour de ce mois;
b)  la période qui commence le huitième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le quatorzième jour de ce mois;
c)  la période qui commence le quinzième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le vingt et unième jour de ce mois;
d)  la période qui commence le vingt-deuxième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le dernier jour de ce mois.
Pour l’application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié.
a. 1015R14.3; D. 223-90, a. 1; D. 1697-92, a. 57; D. 473-95, a. 30; D. 1155-2004, a. 57; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 20.
1015R34. Lorsqu’un employeur visé à l’un des articles 1015R32 et 1015R33 serait par ailleurs tenu de payer au ministre, conformément à l’un de ces articles, tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi pour une année civile donnée, l’employeur peut choisir de payer ce montant:
a)  conformément à l’article 1015R31, si la retenue mensuelle moyenne de l’employeur pour l’année civile qui précède l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
b)  si la retenue mensuelle moyenne de l’employeur pour l’année civile qui précède l’année civile donnée est de 25 000 $ ou plus mais inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix:
i.  à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois de l’année civile donnée, avant le seizième jour de ce mois, au plus tard le vingt-cinquième jour de ce mois;
ii.  à l’égard d’une rémunération qu’il verse, au cours d’un mois donné de l’année civile donnée, après le quinzième jour de ce mois, au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois donné.
a. 1015R14.3.1; D. 473-95, a. 31; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 21.
1015R34.1. Toute personne qui déduit un montant prévu à l’article 1015R18, à l’égard d’un paiement pour services rendus au Québec effectué au cours d’un mois, doit payer au ministre ce montant au plus tard le 15e jour du mois suivant, sous réserve des quatrième, sixième et huitième alinéas de l’article 1015 de la Loi.
D. 1176-2010, a. 44; D. 1182-2017, a. 11.
1015R35. Lorsque l’un des sixième et huitième alinéas de l’article 1015 de la Loi s’applique relativement à un montant qu’un employeur doit payer au ministre en vertu de cet article à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’un mois donné d’une année civile donnée, l’employeur doit, sauf s’il avise le ministre qu’il ne veut pas se prévaloir des dispositions du présent article, payer ce montant au ministre au plus tard:
a)  le 15 avril de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois de janvier, de février ou de mars de l’année civile donnée;
b)  le 15 juillet de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois d’avril, de mai ou de juin de l’année civile donnée;
c)  le 15 octobre de l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois de juillet, d’août ou de septembre de l’année civile donnée;
d)  le 15 janvier de l’année civile qui suit l’année civile donnée, si la rémunération est versée au cours des mois d’octobre, de novembre ou de décembre de l’année civile donnée;
e)  malgré les paragraphes a à d, le quinzième jour du mois qui suit celui, appelé «mois d’envoi de l’avis» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, qui est compris dans l’année civile donnée et au cours duquel le ministre fait parvenir à l’employeur l’avis de changement de fréquence de paiement visé au paragraphe a du septième alinéa de cet article 1015, si la rémunération est versée au cours du mois d’envoi de l’avis ou d’un mois antérieur du trimestre visé à l’un des paragraphes a à d qui comprend le mois d’envoi de l’avis.
De plus, lorsque le paragraphe e du premier alinéa s’applique, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours d’un mois de l’année civile donnée qui est postérieur au mois d’envoi de l’avis, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui du versement de cette rémunération.
a. 1015R14.3.2; D. 1155-2004, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1182-2017, a. 12.
1015R36. Pour l’application de la présente section, la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour une année civile donnée est égale au quotient obtenu en divisant l’ensemble des montants qui doivent être payés au ministre par l’employeur, et, lorsque ce dernier est une société, de ceux qui doivent l’être par toute autre société qui est associée à l’employeur dans une année d’imposition de ce dernier qui se termine au cours de la deuxième année civile qui suit l’année civile donnée, en vertu des articles 1015 de la Loi, 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), 34 et 37.21 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de la rémunération que l’employeur et, le cas échéant, chaque autre société versent au cours de l’année civile donnée, par le nombre de mois de celle-ci, ne dépassant pas 12, pour lesquels ces montants doivent être payés au ministre.
a. 1015R14.4; D. 223-90, a. 1; D. 473-95, a. 32; D. 1707-97, a. 98; 1999, c. 89, a. 53; D. 149-2000; D. 1149-2006, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 50.
1015R37. Pour l’application de l’article 1015R36, lorsqu’un employeur donné qui est une société acquiert, au cours d’une année d’imposition de la société se terminant pendant une année civile donnée, dans l’une des circonstances décrites au deuxième alinéa, la totalité ou la quasi-totalité des biens d’un autre employeur dont celui-ci se sert dans le cadre d’une entreprise, cet autre employeur est réputé une société qui est associée à l’employeur donné dans l’année d’imposition et dans chacune des années d’imposition se terminant à un moment quelconque au cours des 2 années civiles subséquentes.
Le premier alinéa s’applique lorsque l’employeur donné acquiert la totalité ou la quasi-totalité des biens de l’autre employeur:
a)  soit dans le cadre d’une opération à l’égard de laquelle a été fait un choix visé à l’un des articles 518 et 529 de la Loi;
b)  soit en raison d’une fusion au sens de l’article 544 de la Loi;
c)  soit par suite d’une liquidation à laquelle les règles prévues au chapitre VII du titre IX du livre III de la partie I de la Loi s’appliquent.
a. 1015R14.6; D. 473-95, a. 34; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 96; D. 134-2009, a. 1.
1015R37.1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du neuvième alinéa de l’article 1015 de la Loi, la retenue mensuelle d’un employeur pour un mois est égale à l’ensemble des montants qui doivent être payés au ministre pour le mois par l’employeur, et, lorsque ce dernier est une société, de ceux qui doivent l’être par toute autre société qui est associée à l’employeur, en vertu des articles 1015 de la Loi, 62 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), 34 et 37.21 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et 63 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à l’égard de la rémunération que l’employeur et, le cas échéant, chaque autre société versent au cours du mois.
D. 1182-2017, a. 13.
1015R37.2. Pour l’application du paragraphe b du neuvième alinéa de l’article 1015 de la Loi, le moment prescrit d’une année civile relativement à un mois donné de cette année correspond à l’un des moments suivants:
a)  la fin du mois de mars de l’année civile, si le mois donné est le mois de janvier, de février ou de mars de cette année;
b)  la fin du mois de juin de l’année civile, si le mois donné est le mois d’avril, de mai ou de juin de cette année;
c)  la fin du mois de septembre de l’année civile, si le mois donné est le mois de juillet, d’août ou de septembre de cette année;
d)  la fin du mois de décembre de l’année civile, si le mois donné est le mois d’octobre, de novembre ou de décembre de cette année.
D. 1182-2017, a. 13.
1015R38. Tout montant qu’un employeur qui cesse d’exploiter une entreprise doit payer à l’égard de la rémunération d’un employé en vertu de l’article 1015 de la Loi, doit, s’il ne l’a pas encore été, être payé au ministre par l’employeur dans les sept jours de la date où il cesse d’exploiter cette entreprise.
a. 1015R15; D. 1981-80, a. 1015R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R15; D. 838-88,a. 4; D. 134-2009, a. 1.
1015R39. Un employeur qui cesse de déduire ou de retenir un montant qu’il déduisait ou retenait auparavant en vertu de l’article 1015 de la Loi, doit produire le formulaire prescrit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel il a pour la dernière fois payé au ministre un tel montant.
a. 1015R16; D. 1981-80, a. 1015R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R16; D. 838-88, a. 4; D. 223-90, a. 2; D. 473-95, a. 35; D. 134-2009, a. 1.
1015R40. Un employeur qui omet de payer aux dates visées à l’un des articles 1015R31 à 1015R35 un montant qu’il devait payer au ministre en vertu de l’article 1015 de la Loi, doit produire le formulaire prescrit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel il aurait dû payer au ministre ce montant.
a. 1015R16.1; D. 473-95, a. 36; D. 1155-2004, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
1015R41. Un employeur doit faire parvenir au ministre, avec chaque paiement au titre des montants déduits ou retenus en vertu de l’article 1015 de la Loi, le formulaire prescrit.
a. 1015R17; D. 1981-80, a. 1015R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R17; D. 838-88, a. 4; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
SECTION IV
MAJORATION DE LA DÉDUCTION
sec. IV; D. 2583-85, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
1017R1. Pour l’application de l’article 1017 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un contribuable exerce le choix prévu à cet article en présentant à la personne qui verse, alloue, confère ou paie un montant visé à l’article 1015 de la Loi, une déclaration au moyen du formulaire prescrit;
b)  il peut modifier ce choix en présentant à cette personne une nouvelle déclaration au moyen du formulaire prescrit;
c)  cette personne n’est tenue de prendre ce choix ou cette modification en considération que s’ils sont faits, dans un délai raisonnable qu’elle détermine, avant qu’elle ne verse, alloue, confère ou paie un tel montant après le choix ou la modification.
a. 1017R1; D. 1981-80, a. 1017R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1017R1; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 37; D. 523-96, a. 29; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
c. II; D. 1981-80, titre XXIV, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIV, c. II; D. 134-2009, a. 1.
1020R1. Le ministre est autorisé à faire au Gouvernement du Canada ou d’une province des paiements de redressement à l’égard de l’année d’imposition 1972 et des années d’imposition subséquentes.
Le ministre est également autorisé à signer avec le Gouvernement du Canada ou d’une autre province toute convention jugée nécessaire à l’application de l’article 1020 de la Loi.
a. 1020R1; D. 1981-80, a. 1020R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1020R1; D. 134-2009, a. 1.
1025R1. L’acompte provisionnel de base d’un particulier, pour une année, est égal à son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour la même année calculé, à la fois:
a)  sans tenir compte:
i.  des articles 776.6 à 776.20 de la Loi;
ii.  d’un montant exclu du revenu pour l’année en vertu des articles 294 à 298 de la Loi à l’égard d’une option exercée dans une année d’imposition subséquente;
iii.  d’un montant déduit pour l’année à l’égard d’une année d’imposition subséquente et visé à l’article 1012.1 de la Loi;
iv.  des conséquences fiscales déterminées pour l’année;
v.  de l’article 313.11 de la Loi et du chapitre II.1 du titre VI du livre III de la partie I de la Loi;
b)  en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 de la Loi si son conjoint admissible pour l’année n’avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 313.11 de la Loi.
a. 1025R1; D. 1981-80, a. 1025R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1025R1; D. 421-88, a. 32; D. 1463-2001, a. 136; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 22; D. 321-2017, a. 51.
1026R1. Pour l’application de l’article 1026 de la Loi, l’acompte provisionnel de base pour une année est égal à l’impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour la même année, calculé de la façon mentionnée à l’article 1025R1.
a. 1026R1; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 421-88, a. 32; D. 134-2009, a. 1.
1027R1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 de la Loi et sous réserve des articles 1027R7 et 1027R9, le premier acompte provisionnel de base d’une société pour une année d’imposition désigne la proportion de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente, calculé de la façon mentionnée au deuxième alinéa, ou, lorsque la société était, pour cette année d’imposition précédente, une société visée au troisième alinéa, la proportion de ce qu’aurait été cet impôt ainsi calculé si elle n’avait pas été une telle société, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année.
L’impôt à payer visé au premier alinéa doit être calculé sans tenir compte:
a)  d’un montant exclu du revenu pour l’année précédente en vertu des articles 294 à 298 de la Loi à l’égard d’une option exercée dans une année d’imposition subséquente;
b)  d’un montant déduit pour l’année précédente à l’égard d’une année d’imposition subséquente et visé à l’article 1012.1 de la Loi;
c)  des conséquences fiscales déterminées pour l’année.
Une société à laquelle le premier alinéa fait référence est une société qui était, pour l’année d’imposition précédente visée à cet alinéa, l’une des sociétés suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, au sens des articles 771.14 et 771.15 de la Loi;
e)  une société qui exploitait un centre financier international dans l’exercice financier qui s’est terminé dans cette année précédente.
a. 1027R1; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 421-88, a. 33; D. 1076-88, a. 24; Erratum, 1988 G.O. 2, 5009 et 5519; D. 1114-92, a. 37; D. 1697-92, a. 58; D. 1633-96, a. 30; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 97; D. 1463-2001, a. 137; D. 1282-2003, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 45; D. 390-2012, a. 69; D. 90-2023, a. 20.
1027R2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 de la Loi et sous réserve des articles 1027R7 et 1027R9, le deuxième acompte provisionnel de base d’une société désigne son premier acompte provisionnel de base pour l’année d’imposition précédente.
a. 1027R2; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1076-88, a. 25; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.
1027R3. Malgré l’article 1027R1, lorsque l’année d’imposition précédente d’une société compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de cet article 1027R1 ou du montant qui y serait déterminé si l’année d’imposition précédente référait à la dernière année d’imposition de la société qui comptait plus de 182 jours.
a. 1027R3; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1027R4. Malgré les articles 1027R1 et 1027R2, lorsqu’il s’agit de la première année d’imposition d’une nouvelle société résultant d’une fusion au sens de l’article 544 de la Loi:
a)  son premier acompte provisionnel de base désigne l’ensemble de chaque montant qui serait le premier acompte provisionnel de base d’une société remplacée pour l’année;
b)  son deuxième acompte provisionnel de base désigne l’ensemble de chaque premier acompte provisionnel de base d’une société remplacée pour son année d’imposition précédant l’année.
a. 1027R4; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1027R5. Malgré les articles 1027R1 et 1027R3, lorsqu’il s’agit de la deuxième année d’imposition d’une nouvelle société et que son année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 1027R1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son année d’imposition précédente.
a. 1027R5; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1027R6. Pour l’application du paragraphe a de l’article 1027R4, lorsque la dernière année d’imposition d’une société remplacée compte moins de 183 jours, son premier acompte provisionnel de base pour la première année de la nouvelle société est égal au plus élevé du montant déterminé en vertu de l’article 1027R1 ou de son premier acompte provisionnel de base pour son année d’imposition précédente.
a. 1027R6; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1027R7. Sous réserve de l’article 1027R8, lorsqu’une filiale, au sens de l’article 556 de la Loi, est liquidée et que, au cours de la liquidation, la totalité ou la quasi-totalité de ses biens est attribuée à la société mère, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition de la société mère au cours de laquelle l’attribution de biens a eu lieu, il doit être ajouté respectivement au premier et au deuxième acompte provisionnel de base de la société mère le premier et le deuxième acompte provisionnel de base de la filiale pour son année d’imposition au cours de laquelle cette attribution a eu lieu;
b)  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition de la société mère qui suit son année d’imposition visée au paragraphe a, il doit être ajouté à son premier acompte provisionnel de base, la proportion de celui de la filiale pour son année d’imposition visée au paragraphe a que représente le rapport entre le nombre de mois complets, dans l’année d’imposition visée au paragraphe a de la société mère, se terminant au plus tard au moment de cette attribution et 12, et il doit être ajouté à son deuxième acompte provisionnel de base le premier acompte provisionnel de base de la filiale pour son année d’imposition visée au paragraphe a.
a. 1027R7; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1027R8. Un versement qu’une société mère est réputée, en vertu du quatrième alinéa de l’article 1038 de la Loi, avoir été tenue de payer pour l’année d’imposition visée au paragraphe a de l’article 1027R7, doit être calculé comme si cet article 1027R7 ne s’appliquait pas à une attribution de biens survenant après la date où le versement devait être fait.
a. 1027R8; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 22.
1027R9. Lorsqu’une société aliène la totalité ou la quasi-totalité de ses biens à une autre société avec qui elle avait un lien de dépendance et que l’un des articles 518, 529 et 851.22.34 de la Loi s’applique à l’aliénation de l’un de ces biens, les paragraphes a et b de l’article 1027R7 et l’article 1027R8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette aliénation.
a. 1027R9; D. 2962-82, a. 84; D. 500-83, a. 84; D. 1633-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 46.
1029.7R1. Pour l’application du sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe vii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.7 de la Loi, une dépense décrite à l’un des articles 230R1 et 230R2 est une dépense prescrite.
D. 134-2009, a. 1.
1029.8R1. Pour l’application du sous-paragraphe 1 du sous-paragraphe vi du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 1029.8 de la Loi, une dépense décrite à l’un des articles 230R1 et 230R2 est une dépense prescrite.
D. 134-2009, a. 1.
1029.8.1R1. (Abrogé).
a. 1029.8.1R0.1; D. 1539-93, a. 39; D. 1707-97, a. 70; D. 1466-98, a. 98; D. 1451-2000, a. 44; D. 1116-2007, a. 36; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 47; D. 701-2013, a. 59; D. 1105-2014, a. 24; D. 66-2016, a. 23; D. 1182-2017, a. 14.
1029.8.1R2. (Abrogé).
a. 1029.8.1R0.2; D. 1539-93, a. 39; D. 523-96, a. 31; D. 1707-97, a. 71; D. 1466-98, a. 99; D. 1282-2003, a. 62; D. 1155-2004, a. 60; D. 1249-2005, a. 35; D. 1149-2006, a. 49; D. 1116-2007, a. 37; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 70; D. 701-2013, a. 60; D. 1105-2014, a. 25; D. 66-2016, a. 24; D. 1182-2017, a. 14.
1029.8.1R3. (Abrogé).
a. 1029.8.1R0.3; D. 1539-93, a. 39; D. 1707-97, a. 72; D. 1454-99, a. 43; D. 1451-2000, a. 45; D. 1463-2001, a. 138; D. 1282-2003, a. 63; D. 1249-2005, a. 36; D. 1116-2007, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 23; D. 390-2012, a. 71; D. 229-2014, a. 14; D. 66-2016, a. 25; D. 1182-2017, a. 14.
1029.8.1R4. Les organismes charnières visés aux paragraphes a.2 et b de l’article 1029.8.1 de la Loi sont les suivants:
a)  le Centre de recherche industrielle du Québec;
b)  le Centre québécois de valorisation des biomasses et des biotechnologies;
c)  le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO);
d)  le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche;
e)  le Fonds de recherche du Québec;
f)  le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium;
g)  le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO);
h)  le Centre de développement de la géomatique (CDG);
i)  le Centre de recherche informatique de Montréal inc.
a. 1029.8.1R1; D. 1666-90, a. 20; D. 1539-93, a. 40; D. 523-96, a. 32; D. 1707-97, a. 73; D. 1451-2000, a. 46; D. 1463-2001, a. 139; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2024, c. 16, a. 21.
1029.8.1R5. Les centres hospitaliers universitaires de recherche médicale visés au paragraphe f de l’article 1029.8.1 de la Loi sont les suivants:
a)  les centres suivants du réseau de l’Université McGill:
i.  le Centre de recherche de l’Hôpital Douglas;
ii.  l’Hôpital Douglas;
iii.  l’Hôpital neurologique de Montréal, avant le 20 août 1998;
iv.  l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis;
v.  l’Hôpital de Montréal pour enfants, avant le 20 août 1998;
vi.  l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill;
vii.  l’Hôpital général de Montréal, avant le 7 avril 1999;
viii.  l’Hôpital Royal Victoria, avant le 20 août 1998;
ix.  le Centre universitaire de santé McGill;
b)  les centres suivants du réseau de l’Université de Montréal:
i.  l’Institut du cancer de Montréal;
ii.  l’Institut de cardiologie de Montréal;
iii.  l’Institut de réadaptation de Montréal;
iv.  l’Institut de recherches cliniques de Montréal;
v.  l’Hôpital Louis-H. Lafontaine;
vi.  l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont;
vii.  l’Hôpital Notre-Dame;
viii.  l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal;
ix.  l’Hôpital St-Luc;
x.  l’Hôpital Sainte-Justine;
xi.  le Centre hospitalier Côte-des-Neiges;
xii.  l’Hôtel Dieu de Montréal;
xiii.  l’Institut Philippe Pinel de Montréal;
c)  les centres suivants du réseau de l’Université Laval:
i.  le Centre hospitalier de l’Université Laval, avant le 12 décembre 1995;
ii.  l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, avant le 11 avril 1997;
iii.  l’Hôpital Laval;
iv.  l’Hôtel Dieu de Québec, avant le 12 décembre 1995;
v.  l’Hôpital Saint-François d’Assise, avant le 12 décembre 1995;
vi.  le Centre hospitalier universitaire de Québec;
vii.  le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec;
d)  le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, avant le 1er juillet 1995;
e)  le Centre universitaire de santé de l’Estrie, après le 30 juin 1995 et avant le 12 juillet 2000;
f)  le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
a. 1029.8.1R2; D. 1666-90, a. 20; D. 1471-91, a. 29; D. 1539-93, a. 41; D. 1707-97, a. 74; D. 1463-2001, a. 140; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 26.
1029.8.1R6. Pour l’application du paragraphe f de l’article 1029.8.1 de la Loi, les organismes suivants sont des organismes prescrits:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  le Centre canadien d’automatisation et robotique minières;
c)  l’Institut de recherche en exploration minérale;
d)  la Société de microélectronique industrielle de Sherbrooke Inc.;
e)  le Centre de caractérisation microscopique des matériaux (cm)2;
f)  l’Institut universitaire en santé mentale de Québec;
g)  l’Institut de recherche en pharmacie industrielle IRPI Inc.;
h)  l’Institut de recherche en biologie végétale de Montréal;
i)  le Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA);
j)  le Centre de recherche Louis-Charles Simard;
k)  l’Institut canadien de recherche dentaire (ICRD);
l)  le Centre François-Charon;
m)  l’Institut des biomatériaux du Québec I.B.Q. Inc.;
n)  le Centre de développement rapide de produits et de procédés.
a. 1029.8.1R3; D. 1666-90, a. 20; D. 1471-91, a. 30; D. 1539-93, a. 42; D. 523-96, a. 33; D. 1707-97, a. 75; D. 1454-99, a. 44; D. 1249-2005, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 27; D. 204-2020, a. 11.
1029.8.5.1R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.5.1 de la Loi, une dépense décrite à l’article 230R1 ou 230R2 est une dépense prescrite.
a. 1029.8.5.1R1; D. 1697-92, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.6R1. Pour l’application de l’article 1029.8.6 de la Loi, un organisme charnière prescrit est un organisme mentionné à l’article 1029.8.1R4.
a. 1029.8.6R1; D. 1666-90, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.7R1. Pour l’application de l’article 1029.8.7 de la Loi, un organisme charnière prescrit est un organisme mentionné à l’article 1029.8.1R4.
a. 1029.8.7R1; D. 1666-90, a. 20; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.9.0.1R1. (Abrogé).
a. 1029.8.9.0.1R1; D. 1539-93, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 90-2023, a. 21.
1029.8.9.0.2.2R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.9.0.2.2 de la Loi, une dépense décrite à l’un des articles 230R1 et 230R2 est une dépense prescrite.
a. 1029.8.9.0.2.2R1; D. 1149-2006, a. 50; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.9.1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue à l’article 1029.8.9.1 de la Loi, le montant de remplacement prescrit d’un contribuable, relativement à une entreprise, pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il a fait le choix prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 230 de la Loi, est égal à 55% de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’une dépense engagée dans l’année par le contribuable pour le traitement ou le salaire d’un employé de ce dernier s’occupant directement de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués au Canada que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à ces recherches et à ce développement compte tenu du temps de travail que l’employé y consacre.
a. 1029.8.9.1R1; D. 1707-97, a. 76; D. 1282-2003, a. 65; D. 134-2009, a. 1; D. 229-2014, a. 15.
1029.8.9.1R2. Pour l’application de l’article 1029.8.9.1R1 et sous réserve des articles 1029.8.9.1R3 à 1029.8.9.1R5, la partie d’une dépense est réputée égale au montant de la dépense lorsqu’elle en représente la totalité ou presque.
a. 1029.8.9.1R2; D. 1707-97, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.9.1R3. Le montant déterminé en vertu de l’article 1029.8.9.1R1 comme étant le montant de remplacement prescrit d’un contribuable, relativement à une entreprise, pour une année d’imposition, ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, en vertu des articles 128, 130 et 130.1, du paragraphe b de l’article 135, des articles 137 à 143, 145 à 154, 155, 156, 157 à 157.3, 157.5 à 157.14, 158, 160 à 163.1, 167, 167.1, 176 à 179, 183, 188 à 189.0.1 et 198 de la Loi, des sections I, VI et XI du chapitre V du titre III du livre III de la partie I de la Loi, du chapitre X du titre VI de ce livre, à l’exception des articles 360 et 361, et du titre XII de ce livre, à l’exception des articles 650 à 651.1, 661, 662, 665, 665.1 et 683 à 692.4;
b)  soit un montant engagé par le contribuable dans l’année à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée pour l’usage ou le droit d’usage d’un édifice, autre qu’un édifice destiné à une fin particulière décrit à l’article 230.0.0.2R1.
a. 1029.8.9.1R3; D. 1707-97, a. 76; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 48.
1029.8.9.1R4. Aux fins de calculer le montant de remplacement prescrit d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie d’une dépense engagée dans l’année par le contribuable, pour le traitement ou le salaire d’un employé déterminé du contribuable, qui est incluse dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 1029.8.9.1R1, ne peut excéder le moindre des montants suivants:
a)  75% du montant de la dépense engagée dans l’année par le contribuable pour le traitement ou le salaire de l’employé;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:
2.5 × A × (B / 365).
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est à l’emploi du contribuable.
a. 1029.8.9.1R4; D. 1707-97, a. 76; D. 1454-99, a. 45; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.9.1R5. Lorsqu’au cours d’une année d’imposition qui se termine dans une année civile donnée, une société emploie un particulier qui est un employé déterminé de la société, que la société est associée à une autre société au cours d’une année d’imposition de l’autre société qui se termine dans l’année civile donnée et que le particulier est un employé de l’autre société au cours de cette année d’imposition de l’autre société, le total des montants qui peuvent être inclus, pour le traitement ou le salaire du particulier, dans le calcul de l’ensemble visé à l’article 1029.8.9.1R1 par la société et par toute autre société qui lui est associée, pour leur année d’imposition respective qui se termine dans l’année civile donnée, ne peut excéder le produit de la multiplication de 2.5 par le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile donnée.
a. 1029.8.9.1R5; D. 1707-97,a.76; D. 1454-99, a. 46; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.9.1R6. Pour l’application des articles 1029.8.9.1R1 et 1029.8.9.1R4, une dépense engagée dans l’année par le contribuable pour le traitement ou le salaire d’un employé ne comprend pas:
a)  un montant visé à l’un des articles 34 à 58.3 de la Loi;
b)  une dépense réputée faite en vertu du premier alinéa de l’article 482 de la Loi;
c)  une rémunération basée sur les profits ou une gratification.
a. 1029.8.9.1R6; D. 1707-97, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.9.1R7. Pour l’application de l’article 1029.8.9.1R5, est réputé une société associée à une société donnée:
a)  un particulier qui est lié à la société donnée;
b)  une société de personnes dont au moins un membre est soit un particulier lié à la société donnée, soit une société associée à celle-ci.
a. 1029.8.9.1R7; D. 1707-97, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.15.1R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.15.1 de la Loi, une dépense décrite à l’un des articles 230R1 et 230R2 est une dépense prescrite.
a. 1029.8.15.1R1; D. 1697-92, a. 61; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.16.1.1R1. Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.1 de la Loi, le montant de remplacement prescrit est celui déterminé en vertu des articles 1029.8.9.1R1 à 1029.8.9.1R7.
D. 134-2009, a. 1.
1029.8.16.1.6R1. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.16.1.6 de la Loi, une dépense décrite à l’un des articles 230R1 et 230R2 est une dépense prescrite.
D. 134-2009, a. 1.
1029.8.17R1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.17 de la Loi, un montant prescrit est un montant reçu de la Corporation commerciale canadienne au titre d’un montant reçu par cette société d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration autre que le gouvernement du Canada ou d’une province, qu’une municipalité canadienne ou qu’une autre administration canadienne.
a. 1029.8.17R2; D. 1232-91, a. 24; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.18R1. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.18 de la Loi, le montant de remplacement prescrit est celui déterminé en vertu des articles 1029.8.9.1R1 à 1029.8.9.1R7.
a. 1029.8.18R1; D. 1707-97, a. 78; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.18.0.1R1. Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.18.0.1 de la Loi, le montant de remplacement prescrit est celui déterminé en vertu des articles 1029.8.9.1R1 à 1029.8.9.1R7.
a. 1029.8.18.0.1R1; D. 1707-97, a. 78; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.18.2R1. Pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.18.2 de la Loi, le montant de remplacement prescrit est celui déterminé en vertu des articles 1029.8.9.1R1 à 1029.8.9.1R7.
a. 1029.8.18.2R1; D. 1707-97, a. 78; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.21.17R1. (Abrogé).
a. 1029.8.21.17R1; D. 1463-2001, a. 141; D. 1282-2003, a. 67; D. 1155-2004, a. 61; D. 1249-2005, a. 39; D. 1149-2006, a. 51; D. 1116-2007, a. 40; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 49; D. 390-2012, a. 72; D. 701-2013, a. 61; D. 1105-2014, a. 28; D. 66-2016, a. 26; D. 1182-2017, a. 15.
1029.8.21.17R2. Pour l’application de la définition de l’expression «centre de liaison et de transfert admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.17 de la Loi, les centres de liaison et de transfert suivants sont prescrits:
a)  le Centre de recherche en calcul appliqué (CERCA);
b)  le Centre de recherche informatique de Montréal inc.;
c)  le Centre francophone d’informatisation des organisations (CEFRIO);
d)  le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO);
e)  le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium;
f)  le Centre québécois de valorisation des biomasses et des biotechnologies.
a. 1029.8.21.17R2; D. 1463-2001, a. 141; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.21.17R3. (Abrogé).
a. 1029.8.21.17R3; D. 1463-2001, a. 141; D. 1470-2002, a. 78; D. 1249-2005, a. 40; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 52.
1029.8.21.17R4. Pour l’application de la définition de l’expression «service de liaison et de transfert admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.21.17 de la Loi, les produits et services suivants constituent des produits ou des services de liaison et de transfert prescrits:
a)  le repérage et le courtage de résultats de recherche;
b)  l’évaluation des besoins des entreprises;
c)  la mise en relation d’intervenants;
d)  la réalisation d’études de faisabilité technique et d’évaluation du potentiel commercial de projets d’innovation;
e)  l’accompagnement d’entreprises dans les étapes de réalisation de projets d’innovation;
f)  les tests d’homologation de logiciels.
a. 1029.8.21.17R4; D. 1463-2001, a. 141; D. 134-2009, a. 1.
1029.8.21.17R5. (Abrogé).
a. 1029.8.21.17R5; D. 1463-2001, a. 141; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 52.
1029.8.33.2R1. Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2 de la Loi, les programmes suivants sont prescrits:
a)  un programme approuvé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport conformément au volet «UNE NOUVELLE FILIÈRE EN FORMATION PROFESSIONNELLE» du Programme expérimental de diversification des voies offertes aux jeunes en formation professionnelle;
b)  un programme élaboré conformément au Programme de cheminement particulier de formation visant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ) au secondaire;
c)  un programme élaboré conformément au Programme des services d’intégration socioprofessionnelle (SIS) au secondaire.
a. 1029.8.33.2R1; D. 1633-96, a. 33; D. 1707-97, a. 79; D. 1466-98, a. 100; 2005, c. 28, a. 195; D. 134-2009, a. 1.
a. 1029.8.36.0.17R1; D. 1155-2004, a. 62; D. 1149-2006, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 50.
1029.8.61.19R1. Les règles auxquelles l’article 1029.8.61.19 de la Loi fait référence aux fins de déterminer si un enfant a une déficience ou un trouble des fonctions mentales qui le limite de façon importante dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge pendant une période prévisible d’au moins un an, c’est-à-dire s’il est handicapé au sens du présent article, sont celles prévues aux articles 1029.8.61.19R2 à 1029.8.61.19R6.
Pour l’application du premier alinéa, les habitudes de vie sont celles qu’un enfant devrait réaliser, d’après son âge, pour prendre soin de lui-même et participer à la vie sociale et qui consistent en la nutrition, les soins personnels, les déplacements, la communication, les relations interpersonnelles, les responsabilités et l’éducation.
a. 1029.8.61.19R1; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 260; D. 965-2024, a. 1.
1029.8.61.19R2. L’enfant dont l’état, pendant une période prévisible d’au moins un an, correspond à l’un des cas mentionnés à l’annexe A est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1.
Dans les autres cas, l’importance des limitations de l’enfant dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge s’évalue en fonction du résultat, sur les habitudes de vie de l’enfant dans ses divers milieux de vie, de l’interaction entre les critères suivants:
a)  les incapacités résultant de la déficience ou du trouble des fonctions mentales;
b)  les facteurs environnementaux en tant que facilitateurs et obstacles à la réalisation des habitudes de vie.
a. 1029.8.61.19R2; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 261.
1029.8.61.19R3. L’enfant dont l’état correspond à un cas mentionné à l’annexe A n’est pas présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est visé par une exclusion prévue à cette annexe pour ce cas ou si les paramètres d’évaluation prévus à cette annexe relativement à ce cas ne sont pas respectés.
a. 1029.8.61.19R3; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 262.
1029.8.61.19R4. Une déficience se manifeste par une altération histologique, anatomique ou métabolique persistante de l’un des systèmes organiques ou par l’altération persistante de la fonction physiologique correspondante.
L’altération doit être confirmée par un rapport d’évaluation. Celui-ci doit contenir les éléments suivants:
a)  le ou les diagnostics établis;
b)  une description de l’étendue et de la gravité des déficiences selon des mesures reconnues dans le domaine ou selon une analyse qualitative si aucune mesure ainsi reconnue n’est disponible;
c)  une description des capacités et des incapacités de l’enfant ainsi que de leur incidence sur le fonctionnement de l’enfant dans ses divers milieux de vie;
d)  une description précise des soins thérapeutiques reçus dans les 12 derniers mois et de ceux envisagés pour l’année à venir.
Le ou les diagnostics auxquels le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence doivent avoir été établis par un membre d’un ordre professionnel selon les normes de pratique établies et être confirmés par des constats significatifs à l’anamnèse et à l’examen physique, par des tests biologiques, par l’imagerie médicale ou par tout autre examen réalisé et, selon le cas, par l’analyse des résultats de tests critériés ou normalisés.
De même, l’étendue et la gravité des déficiences auxquelles le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence doivent avoir été évaluées par un membre d’un ordre professionnel selon les normes de pratique établies et être confirmées par les mêmes moyens que ceux visés au troisième alinéa relativement à un diagnostic.
Le rapport d’évaluation visé au deuxième alinéa doit avoir été réalisé, dans son ensemble, par un ou plusieurs membres d’ordres professionnels.
a. 1029.8.61.19R4; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 262; D. 965-2024, a. 2.
1029.8.61.19R5. Un trouble des fonctions mentales se manifeste par des perturbations cliniquement significatives et persistantes sur le plan cognitif, langagier, comportemental et de la régulation des émotions qui empêchent ou retardent l’intégration des expériences et des apprentissages ou compromettent l’adaptation de l’enfant.
Le trouble doit être évalué par un membre d’un ordre professionnel selon les guides de pratique et les lignes directrices établis par l’ordre professionnel auquel il appartient.
Le rapport d’évaluation doit inclure notamment une anamnèse, l’analyse des résultats aux tests normalisés, les observations obtenues auprès de personnes significatives à propos du fonctionnement de l’enfant dans ses divers milieux de vie, ainsi que la description des capacités et incapacités de l’enfant en lien avec le trouble diagnostiqué.
Lorsqu’un test normalisé est utilisé, les résultats dérivés doivent être rapportés en centiles, en écarts types ou en quotient, et l’intervalle de confiance doit être indiqué dans le rapport du professionnel.
On entend par test normalisé celui dont les résultats bruts sont transformés en une mesure relative qui permet de situer le profil de l’enfant par rapport à un groupe normatif.
Si le profil de l’enfant évalué ne correspond pas directement au groupe normatif de référence pour les tests utilisés en raison de la langue ou de la culture, le rapport du professionnel doit inclure une analyse qualitative décrivant les capacités et incapacités de l’enfant afin de permettre de corroborer les résultats obtenus aux tests.
a. 1029.8.61.19R5; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 262.
1029.8.61.19R6. La déficience et le trouble des fonctions mentales ne sont pas présumés limiter de façon importante la réalisation des habitudes de vie d’un enfant avant d’avoir donné lieu à une intervention diagnostique ni lorsqu’ils touchent une fonction qui n’est pas encore développée chez l’enfant en santé.
Si la condition de santé de l’enfant peut être améliorée par une intervention thérapeutique, reconnue par la communauté scientifique, l’importance des limitations d’un enfant dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge est évaluée une fois le traitement mis en place.
L’âge de l’enfant prématuré est corrigé en soustrayant les semaines de prématurité, lorsque c’est nécessaire pour évaluer son état.
a. 1029.8.61.19R6; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 263.
1029.8.61.19.1R1. Les règles auxquelles chacun des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 de la Loi fait référence aux fins de déterminer si un enfant est dans l’une des situations visées aux sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe sont celles prévues aux articles 1029.8.61.19.1R2 à 1029.8.61.19.1R5.
L.Q. 2017, c. 29, a. 264; L.Q. 2020, c. 16, a. 253.
1029.8.61.19.1R2. Les articles 1029.8.61.19R4 à 1029.8.61.19R6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer si un enfant a une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge.
L.Q. 2017, c. 29, a. 264; L.Q. 2019, c. 14, a. 650.
1029.8.61.19.1R3. Aux fins du calcul du montant du premier palier et pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 de la Loi, un enfant qui a une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités est considéré comme ayant des incapacités l’empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge uniquement si le résultat de l’interaction entre ses incapacités et les facteurs environnementaux en tant que facilitateurs et obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie dans ses divers milieux de vie entraîne:
a)  dans le cas où l’enfant est âgé de moins de 4 ans, une limitation absolue de la réalisation des habitudes de vie que sont la nutrition, les déplacements et la communication;
b)  dans le cas où l’enfant est âgé de 4 ans ou plus:
i.  soit une limitation absolue de la réalisation de 4 habitudes de vie et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie;
ii.  soit une limitation absolue de la réalisation de 3 habitudes de vie, dont celle relative aux déplacements, et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins 2 autres habitudes de vie.
Aux fins du calcul du montant du deuxième palier et pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.1 de la Loi, un enfant qui a une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités est considéré comme ayant des incapacités l’empêchant de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge uniquement si le résultat de l’interaction entre ses incapacités et les facteurs environnementaux en tant que facilitateurs et obstacles à la réalisation de ses habitudes de vie dans ses divers milieux de vie entraîne:
a)  dans le cas où l’enfant est âgé de moins de 4 ans, une limitation absolue de la réalisation d’une habitude de vie parmi les habitudes de vie que sont la nutrition, les déplacements et la communication et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie parmi ces dernières;
b)  dans le cas où l’enfant est âgé de 4 ans ou plus:
i.  soit une limitation absolue de la réalisation de 2 habitudes de vie et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie;
ii.  soit une limitation absolue de la réalisation de l’habitude de vie relative aux déplacements et une limitation grave ou absolue de la réalisation d’au moins une autre habitude de vie.
L.Q. 2017, c. 29, a. 264; L.Q. 2019, c. 14, a. 651; L.Q. 2020, c. 16, a. 254.
1029.8.61.19.1R4. Un enfant dont l’état de santé nécessite des soins médicaux complexes à domicile déterminés est considéré comme étant limité dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge uniquement s’il présente:
a)  soit une limitation absolue de la réalisation d’une habitude de vie, autre que celle relative aux relations interpersonnelles;
b)  soit une limitation grave de la réalisation de 2 habitudes de vie, autres que celle relative aux relations interpersonnelles.
L.Q. 2017, c. 29, a. 264.
1029.8.61.19.1R5. Pour l’application des articles 1029.8.61.19.1R3 et 1029.8.61.19.1R4:
a)  les habitudes de vie pouvant être prises en considération sont celles prévues au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.19R1;
b)  une limitation de la réalisation d’une habitude de vie est:
i.  absolue, lorsque l’enfant ne peut absolument pas réaliser cette habitude de vie de manière autonome selon son âge, malgré la présence de facteurs environnementaux facilitateurs;
ii.  grave, lorsque l’enfant éprouve toujours ou presque toujours une difficulté importante à réaliser cette habitude de vie de manière autonome selon son âge, malgré la présence de facteurs environnementaux facilitateurs.
L.Q. 2017, c. 29, a. 264.
1029.8.66.9R1. Pour l’application de l’article 1029.8.66.9 de la Loi, un reçu délivré par une personne ou une société de personnes qui offre un programme d’activités reconnu doit contenir les renseignements suivants:
a)  les nom et adresse de la personne ou de la société de personnes;
b)  le nom du programme ou de l’activité;
c)  le montant total reçu en paiement, sa date de réception et le montant de la dépense admissible;
d)  le nom du payeur;
e)  les nom et date de naissance de l’enfant;
f)  la signature du particulier autorisé par la personne ou la société de personnes sauf si le reçu est transmis au payeur par voie électronique.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «dépense admissible» et «programme d’activités reconnu» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.66.6 de la Loi.
D. 321-2017, a. 53.
1029.8.66.14R1. Pour l’application de l’article 1029.8.66.14 de la Loi, un reçu délivré par une personne ou une société de personnes qui offre un programme d’activités reconnu doit contenir les renseignements suivants:
a)  les nom et adresse de la personne ou de la société de personnes;
b)  le nom du programme ou de l’activité;
c)  le montant total reçu en paiement, sa date de réception et le montant de la dépense admissible;
d)  le nom du payeur;
e)  le nom du participant à l’activité;
f)  la signature du particulier autorisé par la personne ou la société de personnes sauf si le reçu est transmis au payeur par voie électronique.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «dépense admissible» et «programme d’activités reconnu» ont le sens que leur donne l’article 1029.8.66.11 de la Loi.
D. 321-2017, a. 53.
1029.8.67R1. Pour l’application de la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 de la Loi, les frais prescrits sont ceux qui sont payés par un particulier:
a)  au titre de la contribution fixée par le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1);
a.1)  au titre de la contribution financière visée au deuxième alinéa de l’article 17.1 du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire (chapitre I-13.3, r. 11);
b)  au titre de la contribution prévue par les règles budgétaires établies conformément à l’article 84 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou à l’article 15.1 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), lorsque cette contribution est, selon ces règles, relative aux services de base offerts pour une journée de classe à un enfant qui fréquente un service de garde en milieu scolaire sur une base régulière;
c)  relativement aux services de base offerts à un enfant inscrit au service de garde en milieu scolaire pour une journée pédagogique à l’égard de laquelle une allocation est accordée en vertu des règles budgétaires établies conformément à l’article 472 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou à l’un des articles visés au paragraphe b ou aurait été ainsi accordée si l’enfant avait fréquenté le service de garde pendant cette journée, jusqu’à concurrence du montant suivant:
i.  lorsque l’allocation à l’égard de la journée pédagogique est accordée ou aurait été accordée en vertu des règles budgétaires établies conformément à l’article 472 de la Loi sur l’instruction publique, le montant de la contribution financière maximale journalière prévu au deuxième alinéa de l’article 17.1 du Règlement sur les services de garde en milieu scolaire qui, compte tenu de l’article 17.7 de ce règlement, aurait été applicable si cette journée avait été une journée de classe et si l’enfant avait été un élève visé à ce deuxième alinéa;
ii.  lorsque l’allocation à l’égard de la journée pédagogique est accordée ou aurait été accordée en vertu des règles budgétaires établies conformément à l’un des articles visés au paragraphe b, le montant de la contribution financière maximale journalière qui, selon ces règles, aurait été exigible si cette journée avait été une journée de classe et si l’enfant avait fréquenté de façon régulière le service de garde en milieu scolaire.
a. 1029.8.67R1; D. 1466-98, a. 101; D. 1454-99, a. 48; D. 1149-2006, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 27; D. 164-2021, a. 32; D. 1726-2023, a. 10.
1029.8.116.5.1R1. Les montants des seuils de réduction de la prime au travail visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 de la Loi qui sont applicables pour une année d’imposition donnée correspondent au plus élevé des seuils de réduction qui étaient applicables pour l’année d’imposition précédente et des montants que le ministre des Finances détermine et qui représentent le revenu de travail à compter duquel une personne cesserait d’avoir droit, pour l’année d’imposition donnée, à une prestation en vertu du Programme d’aide sociale établi en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), si ce revenu de travail constituait un salaire reçu par cette personne dans l’année d’imposition donnée et si cette prestation était calculée sur une base annuelle, en tenant compte des éléments suivants:
a)  aux fins de déterminer le montant du seuil de réduction de la prime au travail visé au sous-paragraphe i des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 de la Loi, le montant prévu au troisième alinéa si l’année d’imposition donnée est antérieure à l’année 2012, le montant de la prestation de base accordée à un adulte apte au travail et le montant qui est exclu du revenu de travail pour un adulte qui ne présente pas de contraintes sévères à l’emploi;
b)  aux fins de déterminer le montant du seuil de réduction de la prime au travail visé au sous-paragraphe ii des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.5 de la Loi, le montant prévu au quatrième alinéa si l’année d’imposition donnée est antérieure à l’année 2012, le montant de la prestation de base accordée à une famille composée de 2 adultes aptes au travail, et le montant qui est exclu du revenu de travail pour une famille composée de 2 adultes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi;
c)  le montant qui serait à payer à l’égard du revenu de travail à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), en considérant à cet égard le taux applicable pour un employé qui se présente à un établissement de son employeur situé au Québec, ainsi que le montant de l’impôt fédéral qui serait à payer à l’égard de l’excédent du revenu de travail sur le montant de la première cotisation supplémentaire d’employé à payer sur ce revenu en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, comme si cet impôt était calculé en ne tenant compte que du crédit d’impôt de base, du crédit d’impôt pour conjoint, le cas échéant, du crédit d’impôt pour emploi canadien et du crédit d’impôt pour les cotisations salariales au régime de rentes du Québec, au régime d’assurance parentale et à l’assurance-emploi.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le revenu de travail n’est pas un multiple de 2 $, il doit être rajusté au multiple de 2 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 2 $ supérieur.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence correspond à:
a)  300,96 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2010;
b)  150,48 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2011.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence correspond à:
a)  357,96 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2010;
b)  178,98 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2011.
a. 1029.8.116.5.1R1; D. 1116-2007, a. 41; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 73; D. 204-2020, a. 12.
1029.8.116.5.1R2. Les montants des seuils de réduction de la prime au travail adaptée visés aux sous-paragraphes i et ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi qui sont applicables pour une année d’imposition donnée correspondent au plus élevé des seuils de réduction qui étaient applicables pour l’année précédente et des montants que le ministre des Finances détermine et qui représentent le revenu de travail à compter duquel une personne cesserait d’avoir droit, pour l’année d’imposition donnée, à une prestation en vertu du Programme de solidarité sociale établi en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), si ce revenu de travail constituait un salaire reçu par cette personne dans l’année d’imposition donnée et si cette prestation était calculée sur une base annuelle, en tenant compte des éléments suivants:
a)  aux fins de déterminer le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée visé au sous-paragraphe i des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi, le montant prévu au troisième alinéa si l’année d’imposition donnée est antérieure à l’année 2012, le montant de la prestation de base accordée dans le cadre du Programme de solidarité sociale à un adulte seul et le montant qui est exclu du revenu de travail en vertu de ce programme;
b)  aux fins de déterminer le montant du seuil de réduction de la prime au travail adaptée visé au sous-paragraphe ii des paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 1029.8.116.5.0.1 de la Loi, le montant prévu au quatrième alinéa si l’année d’imposition donnée est antérieure à l’année 2012, le montant de la prestation de base accordée dans le cadre du Programme de solidarité sociale à une famille composée de 2 adultes et le montant qui est exclu du revenu de travail en vertu de ce programme;
c)  le montant qui serait à payer à l’égard du revenu de travail à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), en considérant à cet égard le taux applicable pour un employé qui se présente à un établissement de son employeur situé au Québec, ainsi que le montant de l’impôt fédéral qui serait à payer à l’égard de l’excédent du revenu de travail sur le montant de la première cotisation supplémentaire d’employé à payer sur ce revenu en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, comme si cet impôt était calculé en ne tenant compte que du crédit d’impôt de base, du crédit d’impôt pour conjoint, le cas échéant, du crédit d’impôt pour emploi canadien et du crédit d’impôt pour les cotisations salariales au régime de rentes du Québec, au régime d’assurance parentale et à l’assurance-emploi.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le revenu de travail n’est pas un multiple de 2 $, il doit être rajusté au multiple de 2 $ le plus près ou, s’il en est équidistant, au multiple de 2 $ supérieur.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence correspond à:
a)  300,96 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2010;
b)  150,48 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2011.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence correspond à:
a)  357,96 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2010;
b)  178,98 $ lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2011.
D. 1176-2010, a. 51; D. 390-2012, a. 74; D. 204-2020, a. 13.
1032R1. Le représentant légal exerce le choix prévu à l’article 1032 de la Loi en faisant parvenir au ministre le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance du solde qui aurait été autrement applicable au particulier visé au premier alinéa de cet article 1032 pour l’année d’imposition visée à cet alinéa.
a. 1032R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1032R1; D. 1466-98, a. 104; D. 134-2009, a. 1.
1054R1. Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1054 de la Loi, les documents suivants sont prescrits:
a)  une déclaration du représentant légal établissant la partie d’une ou de plusieurs pertes en capital résultant de l’aliénation d’immobilisations visées au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1054 de la Loi et la partie de toute déduction admissible visée au paragraphe b de cet alinéa à l’égard de laquelle ce paragraphe a ou b, selon le cas, s’applique;
b)  lorsque la déclaration établit la partie d’une ou de plusieurs pertes en capital résultant de l’aliénation d’immobilisations visées au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1054 de la Loi, un état des gains en capital réalisés et des pertes en capital subies lors d’aliénations des immobilisations visées au paragraphe a de l’article 1055 de la Loi;
c)  lorsque la déclaration établit la partie de toute déduction admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1054 de la Loi:
i.  un état de la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables de chaque catégorie prescrite visée au paragraphe b de l’article 1055 de la Loi;
ii.  un état du montant qui, en l’absence de cet article 1054, serait la perte autre qu’une perte en capital de la succession pour sa première année d’imposition;
iii.  un état du montant qui, en l’absence de cet article 1054, serait la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition.
a. 1054R1; D. 1981-80, a. 1054R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1054R1; D. 421-88, a. 34; D. 1549-88, a. 28; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 24.
1054R2. La déclaration fiscale modifiée et les documents prescrits visés au paragraphe d du premier alinéa de l’article 1054 de la Loi doivent être présentés au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition de son décès ou, si elle est postérieure, à la date d’échéance de production qui est applicable à la succession du contribuable décédé pour sa première année d’imposition.
a. 1054R2; D. 1981-80, a. 1054R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1054R2; D. 1549-88, a. 29; D. 1466-98, a. 105; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 25.
1055.1R1. Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu à l’article 1055.1 de la Loi en transmettant au ministre une déclaration faisant état des éléments suivants:
a)  la valeur de l’avantage visé à la partie du paragraphe a de cet article 1055.1 qui précède le sous-paragraphe i;
b)  la valeur du droit visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet article 1055.1 ainsi que le montant que le contribuable a payé pour acquérir ce droit;
c)  le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article 1055.1 qui a été déduit dans le calcul du revenu imposable du contribuable;
d)  la perte visée au paragraphe b de cet article 1055.1.
a. 1055.1R1; D. 1149-2006, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
1055.1R2. La déclaration visée à l’article 1055.1R1 doit être présentée au plus tard à la dernière des dates suivantes:
a)  la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition de son décès;
b)  la date d’échéance de production qui est applicable à la succession du contribuable décédé pour sa première année d’imposition.
a. 1055.1R2; D. 1149-2006, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
1056.4R1. Pour l’application de l’article 1056.4 de la Loi, un choix prescrit est un choix prévu:
a)  au premier alinéa de l’un des articles 87.4 et 93.9, au paragraphe 2 de l’article 96, à l’un des articles 101.6, 180 à 182 et 257.2, au premier alinéa de l’article 279, à l’article 299, à l’un des paragraphes c à e de l’un des articles 418.23 et 418.24, à l’un des articles 442, 444, 450, 454, 499 et 502, au paragraphe f de l’article 578.1 ou à l’un des articles 659, 935.7, 935.18 et 1055.1 de la Loi;
b)  à l’un des articles 130R128, 130R129 et 130R137.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa:
a)  un renvoi à l’article 499 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait avant son abrogation;
a.1)  un renvoi à l’un des articles 96 et 279 de la Loi est un renvoi à cet article lorsqu’il s’applique par suite de l’application de l’un des articles 96.0.1 et 278.1 de la Loi, selon le cas;
b)  un renvoi à l’un des articles 442, 444, 450 et 454 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard d’un transfert ou d’une attribution survenu avant le 26 mars 1997;
c)  un renvoi à l’article 659 de la Loi est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard d’un choix effectué pour une année d’imposition d’une fiducie qui se termine avant le 1er avril 1998.
a. 1056.4R1; D. 67-96, a. 60; D. 1707-97, a. 80; D. 1466-98, a. 106; D. 1451-2000, a. 47; D. 1463-2001, a. 142; D. 1282-2003, a. 68; D. 1155-2004, a. 64; D. 1149-2006, a. 56; D. 1116-2007, a. 42; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 26; D. 390-2012, a. 75; D. 321-2017, a. 54.
TITRE XXXIX
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ABRIS FISCAUX
titre XXVI.1; D. 1114-92, a. 38; D. 134-2009, a. 1.
1079.1R1. Pour l’application du présent titre, l’expression «promoteur» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi.
a. 1079.1R1; D. 1114-92, a. 38; D. 1451-2000, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
1079.1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, est un bien prescrit relativement à un abri fiscal, un bien qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-études, un bien à l’égard duquel l’article 241.0.1 de la Loi s’applique ou l’un des biens visés au deuxième alinéa.
Les biens auxquels le premier alinéa fait référence sont:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  une action qui fait l’objet d’une stipulation selon laquelle elle peut faire l’objet d’un régime actions-croissance PME au sens du premier alinéa de l’article 965.55 de la Loi;
c)  une part qui répond aux exigences prévues aux articles 73 à 80 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), tels qu’ils se lisaient le 30 juin 2001, et qui est émise par une caisse d’épargne et de crédit régie par cette loi;
d)  une action de catégorie «A» émise par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1);
e)  une action de catégorie «A» ou «B» émise par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
f)  un titre admissible au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07);
g)  un titre admissible au sens de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
h)  une action ordinaire à plein droit de vote au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1);
i)  une action de catégorie «A» ou «B» du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
a. 1079.1R2; D. 1114-92, a. 38; D. 1114-93, a. 42; D. 473-95, a. 41; D. 523-96, a. 35; D. 1633-96, a. 34; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 49; D. 1451-2000, a. 49; D. 1282-2003, a. 69; L.Q. 2006, c. 8, a. 31; D. 1116-2007, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 52; D. 117-2019, a. 32; L.Q. 2019, c. 14, a. 652.
1079.1R3. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, un avantage prescrit relativement à une part dans un bien désigne un montant à l’égard duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites à l’égard de la part, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit reçu par une personne qui acquiert la part, appelée «acheteur» dans le présent article, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, ou à ce que l’une de ces personnes en bénéficie, laquelle réception ou lequel bénéfice aurait pour conséquence de réduire l’effet d’une perte que l’acheteur pourrait subir à l’égard de la part, et comprend les montants décrits au deuxième alinéa, mais ne comprend pas, sous réserve du sous-paragraphe ii du paragraphe b de cet alinéa, les bénéfices gagnés à l’égard de la part.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont:
a)  un montant qui est dû, immédiatement ou éventuellement, par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à une autre personne dans la mesure où:
i.  soit l’obligation de payer ce montant est conditionnelle;
ii.  soit le paiement de ce montant est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie à son égard ou une entente afin d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue par l’une des personnes suivantes:
1°  un promoteur à l’égard de la part;
2°  une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance;
3°  une personne qui doit recevoir un paiement, autre qu’un paiement fait par l’acheteur, à l’égard de la garantie, de la sûreté ou de l’entente d’indemnisation;
iii.  soit les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur, ou d’une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de la totalité ou d’une partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés qu’à l’encontre de certains biens ou sont autrement limités par une entente;
iv.  soit le paiement de ce montant doit être fait en monnaie étrangère ou doit être déterminé en fonction de sa valeur en monnaie étrangère et que l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu du taux de change historique entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne, que l’ensemble de tous ces paiements, lorsqu’ils sont convertis en monnaie canadienne au taux de change en vigueur à la date à laquelle chacun de ces paiements doit être fait, sera considérablement inférieur à ce qu’il aurait été si chacun de ces paiements était converti en monnaie canadienne au moment où chacun de ces paiements est devenu exigible;
b)  un montant que l’acheteur, ou une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, a droit, à un moment quelconque, de recevoir, directement ou indirectement, ou d’avoir à sa disposition:
i.  soit à titre d’aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, autre qu’un montant décrit au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme;
ii.  soit en raison d’une garantie de recettes ou d’une autre entente en vertu de laquelle des recettes peuvent être gagnées par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la garantie de recettes ou l’autre entente assure à l’acheteur, ou à cette personne, qu’il recevra un remboursement de la totalité ou d’une partie des dépenses de l’acheteur à l’égard de la part;
c)  un montant qui représente le produit de l’aliénation auquel l’acheteur a droit aux termes d’une entente ou d’un autre arrangement en vertu duquel l’acheteur a un droit, conditionnel ou non, d’aliéner la part, autrement qu’en raison de son décès, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’entente ou l’arrangement prévoit l’acquisition en échange de la totalité ou d’une partie de la part;
d)  un montant qui est dû par l’acheteur, ou par une personne avec laquelle l’acheteur a un lien de dépendance, à un promoteur, ou à une personne avec laquelle le promoteur a un lien de dépendance, à l’égard de l’acquisition de la part.
a. 1079.1R3; D. 1114-92, a. 38; D. 1466-98, a. 126; D. 1451-2000, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 53; D. 701-2013, a. 62.
1079.1R4. Pour l’application de la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa de l’article 1079.1 de la Loi, un avantage prescrit relativement à une part dans un bien comprend un montant qui est un montant à recours limité en vertu de l’un des articles 851.38, 851.42 et 851.48 de la Loi, mais ne comprend pas le montant d’une dette qui est, selon le cas:
a)  un montant à recours limité du seul fait qu’elle n’a pas à être remboursée dans les 10 ans suivant le moment où elle a été contractée, lorsque le débiteur serait, s’il acquérait la part immédiatement après ce moment:
i.  soit une société de personnes dont au moins 90% de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada et dont au moins 90% de la valeur des intérêts dans celle-ci est détenue par des membres à responsabilité limitée, au sens de l’article 613.6 de la Loi, sauf si l’on peut raisonnablement conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition de l’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition de l’un ou de plusieurs intérêts dans la société de personnes par des membres à responsabilité limitée, est d’éviter l’application du présent article;
ii.  soit un membre d’une société de personnes donnée qui compte moins de 6 membres, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la société de personnes donnée est membre d’une autre société de personnes;
2°  la société de personnes donnée compte un membre à responsabilité limitée, au sens de l’article 613.6 de la Loi;
3°  moins de 90% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes donnée est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada;
4°  l’on peut raisonnablement conclure que l’une des principales raisons de l’existence d’une société de personnes membre d’un groupe de sociétés de personnes dont fait partie la société de personnes donnée, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes donnée, est de soustraire la dette du membre à l’application du présent titre;
b)  un montant à recours limité d’une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  la dette est garantie par des immobilisations corporelles de la société de personnes situées au Canada, à l’exception de biens énergétiques déterminés, au sens de l’article 130R51, de biens locatifs, au sens de l’article 130R88, et de biens sous prêt-bail, au sens de l’article 130R93, et sert à acquérir de telles immobilisations;
ii.  la personne à laquelle la dette est remboursable est membre de l’Association canadienne des paiements;
iii.  sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs intérêts dans la société de personnes par des membres à responsabilité limitée, est d’éviter l’application du présent article, tout au long de la période au cours de laquelle un montant est impayé relativement à la dette, à la fois:
1°  au moins 90% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada;
2°  au moins 90% de la valeur des intérêts dans la société de personnes est détenue par des membres à responsabilité limitée, au sens de l’article 613.6 de la Loi, qui sont des sociétés;
3°  l’entreprise principale de chacun des membres à responsabilité limitée visé au sous-paragraphe 2 est liée à celle de la société de personnes;
c)  un montant à recours limité d’une société, lorsque le montant est un prêt commercial véritable consenti à la société pour le financement d’une entreprise qu’elle exploite et que le prêt est consenti en conformité avec un programme de prêt établi par le gouvernement du Canada ou d’une province ayant pour objet le financement de la petite et moyenne entreprise au Canada.
a. 1079.1R4; D. 1282-2003, a. 70; D. 1249-2005, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XXXIX.1
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
D. 586-2015, a. 1.
1079.8.18R1. La manière prescrite de vérifier l’authenticité d’une attestation de Revenu Québec consiste à utiliser le procédé électronique prévu à cette fin sur son site Internet, sauf lorsqu’il est impossible pour une personne d’utiliser ce procédé, auquel cas elle peut la vérifier par téléphone ou en personne.
D. 586-2015, a. 1; D. 1182-2017, a. 16; D. 164-2021, a. 33.
1079.8.19R1. La manière prescrite de demander la délivrance d’une attestation de Revenu Québec consiste à utiliser le procédé électronique prévu à cette fin sur son site Internet, sauf lorsqu’il est impossible pour une personne d’utiliser ce procédé, auquel cas elle peut la demander par téléphone ou en personne.
D. 586-2015, a. 1; D. 1182-2017, a. 16; D. 164-2021, a. 33.
1079.8.34.3R1. La manière prescrite de vérifier l’authenticité d’une attestation et de déclarer un montant visé au deuxième alinéa de l’article 1079.8.34.3 de la Loi consiste à utiliser le procédé électronique prévu à cette fin sur le site Internet de Revenu Québec.
L.Q. 2020, c. 5, a. 18.
TITRE XL
RENSEIGNEMENTS
titre XXVII; D. 1981-80, titre XXVII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXVII; D. 134-2009, a. 1.
1086R1. Toute personne qui fait un paiement mentionné à l’article 1015 de la Loi qui n’est pas un paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 1086R9 s’applique, doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, doit aussi être produite, sauf à l’égard des cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, par toute personne qui fait un paiement ou confère un avantage ou alloue un montant à titre:
a)  de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du bénéficiaire, autre qu’une bourse que le bénéficiaire a reçue d’une commission scolaire à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
b)  de subvention accordée à un bénéficiaire pour entreprendre une recherche ou un travail semblable;
c)  de montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’un des paragraphes e.2 à e.6 de l’article 311 de la Loi;
d)  de bénéfice prévu par les règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e)  de prestation visée à l’article 311R1;
f)  de montant à payer périodiquement à un bénéficiaire en raison de la perte totale ou partielle de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi, conformément à un régime d’assurance auquel son employeur a versé une cotisation;
g)  d’avantage dont la valeur doit être incluse dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu des articles 37, 37.1, 41, 47.1 ou 119.1 de la Loi;
h)  d’avantage dont la valeur doit être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire en vertu de l’article 117 de la Loi;
i)  de cotisation qui doit être incluse dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 43.2 de la Loi;
j)  de paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, à l’exception d’un remboursement de cotisations.
Une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, doit également être produite par un employeur d’un particulier lorsqu’une personne liée à cet employeur soit met une automobile à la disposition du particulier ou d’une personne qui est liée à ce dernier, soit paie une prime à l’égard du particulier en vertu d’un régime d’assurance de personnes.
Une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, doit également être produite par une société lorsqu’une personne qui lui est liée met une automobile à la disposition d’un actionnaire de la société ou d’une personne liée à ce dernier.
Lorsqu’une personne admissible donnée, au sens de l’article 47.18 de la Loi, convient de vendre ou d’émettre un de ses titres, au sens de cet article, ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est un de ses employés ou qui est un employé d’une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance, et que le contribuable a acquis le titre en vertu de la convention dans les circonstances visées à l’article 58.0.1 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation, la personne admissible donnée, la personne admissible dont le titre est acquis et la personne admissible qui est l’employeur du contribuable doivent chacune produire, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titre est acquis, une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit, concernant l’avantage que le contribuable serait, en l’absence de cet article 58.0.1, réputé avoir reçu en raison de sa charge ou de son emploi dans cette année et, à cette fin, la déclaration de renseignements produite par l’une des personnes admissibles relativement à l’acquisition du titre par le contribuable est réputée produite par chacune de ces personnes.
a. 1086R1; D. 1981-80, a. 1086R1; D. 1983-80, a. 40; D. 3926-80, a. 40; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R1; D. 2962-82, a. 85; D. 500-83, a. 85; D. 2727-84, a. 24; D. 2583-85, a. 29; D. 615-88, a. 35; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-92, a. 39; D. 473-95, a. 42; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 81; D. 1451-2000, a. 52; D. 1282-2003, a. 71; D. 1155-2004, a. 65; L.Q. 2005, c. 28, a. 195; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 27; D. 1176-2010, a. 54; D. 701-2013, a. 63.
1086R2. Tout fiduciaire d’un régime d’intéressement doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit et un employeur peut la produire à la place du fiduciaire.
a. 1086R2; D. 1981-80, a. 1086R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R2; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
1086R2.1. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit pour chaque année civile à l’égard du régime au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard présenter la déclaration de renseignements visée à l’article 213 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Dans le premier alinéa, l’expression «administrateur» a le sens que lui donne l’article 965.0.19 de la Loi.
D. 321-2017, a. 55.
1086R3. Toute personne qui paie l’un des montants suivants doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit:
a)  un montant dont l’article 929 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition;
b)  un montant qui est un montant admissible au sens du premier alinéa de l’article 935.1 de la Loi;
c)  un montant qui est un montant admissible au sens du premier alinéa de l’article 935.12 de la Loi.
Lorsqu’un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, à l’égard d’un régime auquel l’article 914 de la Loi s’applique, ou lorsqu’un rentier est réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 915.2 de la Loi, avoir reçu un montant à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime et dont l’article 929 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’émetteur de ce régime doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Lorsque, dans une année d’imposition, l’un des articles 928, 932 et 933 de la Loi s’applique à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire de ce régime doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Lorsqu’un paiement ou un transfert de biens d’un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel un contribuable est rentier est fait à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel son conjoint ou son ex-conjoint est rentier et que l’article 913 de la Loi s’applique à l’égard du paiement ou du transfert, l’émetteur du régime duquel le paiement ou le transfert est fait doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce paiement ou de ce transfert.
Dans le présent article, l’expression «émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi et l’expression «rentier» a le sens que lui donne le paragraphe b de cet article.
a. 1086R3; D. 1981-80, a. 1086R3; D. 3926-80, a. 41; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R3; D. 2583-85, a. 30; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-93, a. 43; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 82; D. 1282-2003, a. 72; D. 1149-2006, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 28; D. 701-2013, a. 64.
1086R3.1. L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit pour toute année civile où un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable, relativement à ce compte, en vertu du titre IV.4 du livre VII de la partie I de la Loi.
Dans le présent article, l’expression «émetteur» a le sens que lui donne l’article 935.30 de la Loi.
L.Q. 2023, c. 19, a. 187.
1086R4. Tout émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit:
a)  à l’égard d’un montant que le rentier est réputé avoir reçu en vertu du premier alinéa de l’article 961.17.1 de la Loi pendant une année d’imposition;
b)  à l’égard d’un montant qu’il verse à même ce fonds ou en vertu de ce fonds et à l’égard duquel l’une des conditions suivantes s’applique:
i.  une partie de ce montant doit être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du premier alinéa de l’article 961.17 de la Loi;
ii.  le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 961.17 de la Loi s’applique à l’égard de ce montant;
c)  lorsque, pour une année d’imposition, un contribuable qui est un rentier en vertu du fonds doit inclure un montant dans le calcul de son revenu conformément à l’un des articles 961.18 et 961.19 de la Loi ou peut déduire un montant dans le calcul de son revenu conformément à l’article 961.21 de la Loi;
d)  lorsque, pour une année d’imposition, un contribuable doit inclure un montant dans le calcul de son revenu conformément à l’article 961.9 de la Loi.
Dans le présent article, l’expression «émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi et l’expression «rentier» a le sens que lui donne le paragraphe d de cet article.
a. 1086R6.1; D. 1983-80, a.41; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R6.1; D. 421-88, a. 35; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1454-99, a. 50; D. 1282-2003, a. 73; D. 1155-2004, a. 66; D. 1149-2006, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 65.
1086R4.1. Un fournisseur de rentes autorisé doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard d’une année civile au cours de laquelle, selon le cas:
a)  un paiement, qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du titre VI.0.3 du livre VII de la partie I de la Loi, est effectué;
b)  un montant est réputé reçu par un contribuable en vertu du paragraphe a de l’article 965.0.44 de la Loi.
L.Q. 2022, c. 23, a. 219.
1086R5. Une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, doit être produite, à l’égard de la partie du paiement mentionné ci-après pour laquelle une déclaration de renseignements n’a pas antérieurement été produite en vertu du présent article ou de l’un des articles 1086R6 à 1086R9 et 1086R54, par toute personne qui fait à un particulier résidant au Québec ou à une société y ayant un établissement l’un des paiements suivants:
a)  un dividende ou un montant que la Loi répute un dividende autre qu’un dividende réputé avoir été payé à une personne en vertu des articles 504 à 506, 507 et 508 de la Loi lorsque, en vertu de l’article 510.1 de la Loi, ces articles ne s’appliquent pas de façon à ce que les dividendes soient réputés avoir été reçus par la personne;
b)  un intérêt, sauf la partie de cet intérêt à laquelle l’un des articles 1086R6 à 1086R8 s’applique, payé à l’égard de l’un des biens suivants:
i.  une obligation nominative;
ii.  de l’argent en prêt ou en dépôt, ou un bien de quelque nature en dépôt ou en placement dans une société, association, organisation, institution, société de personnes ou fiducie;
iii.  un placement auprès d’un agent de change ou d’un courtier en valeurs;
iv.  une police d’assurance ou d’un contrat de rente par un assureur;
v.  un montant à payer relativement à une indemnité pour un bien exproprié;
c)  des redevances pour l’usage d’un ouvrage, d’une invention ou d’un droit d’extraction de ressources naturelles;
d)  un paiement visé à l’article 120 de la Loi lorsqu’un tel paiement a été fait par une société, association, organisation ou institution;
e)  un montant payé à même le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une personne;
f)  un montant dont l’article 979.21 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition;
g)  un paiement au titre de la partie du prix pour lequel une créance a été aliénée qui est réputée, en vertu de l’article 167.1.1 de la Loi, constituer un montant d’intérêt qui a couru sur la créance que, d’une part, le cessionnaire est devenu en droit de recevoir pour une période qui commence avant le moment de l’aliénation, appelé «moment donné» dans le présent article, et qui se termine au moment donné et qui, d’autre part, n’est payable qu’après le moment donné, si ce paiement est effectué par une personne qui est une institution financière pour l’application de l’article 1086R10, pour son compte ou à titre de mandataire.
a. 1086R7; D. 1981-80, a. 1086R7; D. 3926-80, a. 42; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R7;D. 2583-85, a. 33; D. 615-88, a. 36; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 67-96, a. 61; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 108; D. 1454-99, a. 51; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 653; L.Q. 2021, c. 14, a. 250.
1086R6. Une personne ou une société de personnes qui est débitrice, au cours d’une année civile, en vertu d’une créance à l’égard de laquelle l’article 92.1 de la Loi et le paragraphe b de l’article 1086R5 s’appliquent relativement à un contribuable, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, relativement au montant, autre qu’un montant à l’égard duquel s’applique le paragraphe g de l’article 1086R5, qui serait, si l’année était une année d’imposition du contribuable, inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
a. 1086R7.1; D. 615-88, a. 37; D. 1076-88, a. 28; D. 1471-91, a. 33; D. 366-94, a. 26; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 52; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 654.
1086R7. Une personne ou une société de personnes qui est débitrice, au cours d’une année civile, en vertu d’un titre de créance indexé à l’égard duquel le paragraphe b de l’article 1086R5 s’applique, doit, pour chaque contribuable qui détient un intérêt dans la créance au cours de l’année, produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, relativement au montant qui serait, si l’année était une année d’imposition du contribuable, inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
a. 1086R7.1.1; D. 1454-99, a. 53; D. 134-2009, a. 1.
1086R8. Une personne ou une société de personnes qui détient, dans une année civile, pour le compte ou à titre de mandataire d’un contribuable résidant au Québec, un intérêt dans une créance visée au deuxième alinéa, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, relativement au montant qui serait, si l’année était une année d’imposition du contribuable, inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul de son revenu pour l’année.
La créance à laquelle le premier alinéa fait référence est une créance visée au paragraphe b de l’article 1086R5 qui est:
a)  soit une créance à l’égard de laquelle l’article 92.1 de la Loi s’applique relativement au contribuable;
b)  soit un titre de créance indexé.
a. 1086R7.1.2; D. 1454-99, a. 53; D. 134-2009, a. 1.
1086R9. Tout assureur, au sens du paragraphe a.1 de l’article 966 de la Loi, qui est partie à une police d’assurance sur la vie à l’égard de laquelle un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable conformément à l’un des articles 92.11 et 92.13 de la Loi doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce montant.
a. 1086R7.2; D. 615-88, a. 37; D. 1471-91, a. 33; D. 366-94, a. 26; D. 473-95, a. 48; D. 67-96, a. 62; D. 1454-99, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 76.
1086R9.1. L’article 1086R9 ne s’applique à un assureur relativement à une police avec rente-assurance à effet de levier pour une année civile que si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’assureur est avisé par écrit par le titulaire de la police ou en son nom, avant la fin de l’année civile, que la police est une police avec rente-assurance à effet de levier;
b)  l’on peut raisonnablement conclure que l’assureur savait ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police est une police avec rente-assurance à effet de levier.
D. 1182-2017, a. 17.
1086R10. Toute institution financière qui effectue un paiement pour des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable, autre qu’une obligation à intérêt conditionnel ou qu’un contrat de placement à l’égard duquel l’article 1086R6 s’applique, doit, sauf si le paiement est fait à une autre institution financière, produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel le paiement est effectué et remettre au bénéficiaire, au moment du paiement, une copie de la déclaration le concernant.
Pour l’application du présent article, une institution financière comprend un contribuable visé aux paragraphes a à f de l’article 250.3 de la Loi.
a. 1086R7.3; D. 1797-90, a. 1; D. 1471-91, a. 33; D. 366-94, a. 27; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 66.
1086R11. Toute personne autorisée à racheter des obligations d’épargne du Québec ou du Canada et qui verse à l’égard de l’une de ces obligations une prime en argent comptant, dont le versement n’a pas été prévu au moment de l’émission de l’obligation, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel le paiement est effectué et remettre au bénéficiaire, au moment du paiement, une copie de la déclaration le concernant.
a. 1086R7.4; D. 1797-90, a. 1; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 67.
1086R12. Toute personne qui, à l’égard de l’aliénation ou du rachat d’une créance au porteur, fait un paiement à un particulier résidant au Québec ou agit pour le compte ou à titre de mandataire d’un tel particulier, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette opération en y faisant état notamment du produit de cette aliénation ou du montant de ce rachat.
Pour l’application du premier alinéa, une créance au porteur ne comprend ni une créance rachetée à un montant égal à son prix d’émission, ni une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.5R3, ni un coupon, un titre ou un chèque visé à l’article 54 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
a. 1086R7.5; D. 1471-91, a. 31; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
1086R13. Lorsqu’une institution financière désignée pour l’application du programme intitulé «Subvention et prêt individuels aux travailleurs et travailleuses», administré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, reçoit d’un particulier, avant la fin d’une année, un montant déductible par celui-ci en vertu du paragraphe k de l’article 336 de la Loi, cette institution doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard du montant ainsi reçu, sauf si une déclaration de renseignements, sur un formulaire prescrit, a antérieurement été produite à l’égard de ce montant.
a. 1086R7.6; D. 1539-93, a. 45; D. 473-95, a. 48; D. 523-96, a. 36; 1997, c. 63, a. 138; D. 1466-98, a. 109; D. 1454-99, a. 55; 2001, c. 44, a. 30; D. 1155-2004, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
1086R14. Une coopérative qui, dans une année civile, rachète une part privilégiée qu’elle a émise à titre de ristourne admissible, au sens de l’article 726.27 de la Loi, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette opération en y faisant état notamment du montant de ce rachat.
Pour l’application du premier alinéa, une coopérative est réputée racheter les parts privilégiées émises par elle qui sont des biens identiques dans l’ordre où elle les a émises.
a. 1086R7.7; D. 1249-2005, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
1086R14.1. Un émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui paie un montant dont le paragraphe b du premier alinéa de l’article 935.26.1 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Dans le premier alinéa, l’expression «émetteur» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
D. 1176-2010, a. 55.
1086R15. Toute personne qui paie un montant dont l’article 313.1 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
a. 1086R8; D. 1981-80, a. 1086R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R8; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
1086R15.1. Toute personne qui paie un montant dont le paragraphe i de l’article 312 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
D. 229-2014, a. 16.
1086R16. Toute personne qui paie un montant dont l’article 694.0.0.1 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
a. 1086R8.0.1; D. 1116-2007, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
1086R17. (Abrogé).
a. 1086R8.1; D. 1983-80, a. 42; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R8.1; D. 2727-84, a. 25; D. 1666-90, a. 21; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 33.
1086R18. Tout courtier ou tout organisme de placement collectif admissible visé à l’article 965.56 de la Loi avec lequel un particulier a conclu un arrangement qui est un régime actions-croissance PME doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, pour toute année pendant laquelle ce régime est en vigueur.
a. 1086R8.1.0.1; D. 1149-2006, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
1086R19. Lorsqu’une société de placements dans l’entreprise québécoise, au sens du paragraphe f de l’article 965.29 de la Loi, effectue un placement admissible, au sens du paragraphe d de cet article 965.29, Investissement Québec doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chaque personne qui est propriétaire, au moment où le placement admissible a été effectué, d’une action servant à déterminer une participation dans ce placement admissible, au sens du paragraphe c de cet article 965.29.
a. 1086R8.1.1; D. 1666-90, a. 22; D. 473-95, a. 48; D. 523-96, a. 37; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; D. 134-2009, a. 1.
1086R20. Toute coopérative admissible, au sens du paragraphe a de l’article 965.35 de la Loi, qui, au cours d’une année, émet des titres admissibles, au sens du paragraphe d de cet article, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ces titres pour toute année au cours de laquelle elle émet de tels titres.
a. 1086R8.1.3; D. 1666-90, a. 22; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
1086R21. Toute coopérative admissible ou toute fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1 de la Loi, qui, au cours d’une année, émet un titre admissible, au sens de cet article, à un investisseur admissible, au sens de l’article 9 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce titre pour toute année au cours de laquelle elle émet un tel titre.
Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible doit également transmettre à chaque investisseur admissible ayant acquis un titre admissible une déclaration de renseignements faisant état du coût rajusté de ce titre.
a. 1086R8.1.3.1; D. 1116-2007, a. 45; D. 134-2009, a. 1.
1086R22. Un consortium de recherche admissible, au sens de l’article 1029.8.9.0.2 de la Loi, doit, dans les 60 jours suivant la fin d’un exercice financier de celui-ci au cours duquel des contribuables ou sociétés de personnes qui en sont membres lui versent des cotisations admissibles, au sens de cet article, produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chacun de ces membres.
a. 1086R8.1.5; D. 1539-93, a. 46; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 84; D. 134-2009, a. 1.
1086R23. Une société régie par une loi constituant un fonds de travailleurs doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des actions suivantes:
a)  toute action de catégorie «A» de son capital-actions qu’elle émet et, si elle est régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), toute action de catégorie «B» de son capital-actions qu’elle émet;
b)  toute action de remplacement, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’un des articles 776.1.5.0.1 et 776.1.5.0.6 de la Loi, qui n’a pas été acquise et qui devait l’être conformément à la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre III du livre V de la partie I de la Loi ou conformément à la sous-section 2 de la section III de ce chapitre III, selon le cas.
La déclaration de renseignements à l’égard d’une action visée au paragraphe a du premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard:
a)  lorsque l’action est émise au cours des 60 premiers jours d’une année civile, le 31 mars de cette année civile;
b)  dans les autres cas, le 31 mars de l’année civile qui suit celle de l’émission de l’action.
La déclaration de renseignements à l’égard d’une action visée au paragraphe b du premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle cette action de remplacement devait être acquise.
a. 1086R8.1.6; D. 473-95, a. 43; D. 1633-96, a. 35; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
1086R24. La société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1) doit produire, relativement à une année d’imposition donnée, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard:
a)  d’une action de catégorie «A» de son capital-actions qu’elle émet à un particulier au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi relativement à l’année donnée, sauf si, selon le cas:
i.  le particulier a demandé que cette action fasse l’objet d’une opération de rachat visée au paragraphe a du troisième alinéa;
ii.  avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, elle a procédé, à la demande du particulier et relativement à une autre action de son capital-actions détenue par le particulier, à une opération de rachat visée au paragraphe b du troisième alinéa ou à une opération d’achat visée au paragraphe c de cet alinéa;
b)  d’une contrepartie qu’un particulier s’est engagé à verser en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange qui a été faite à un moment donné de la période visée au premier alinéa de l’article 776.1.5.0.15.2 de la Loi relativement à l’année donnée et qu’elle a acceptée après le 9 juillet 2018 et avant le 19 juin 2019, sauf si, avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, elle a procédé, à la demande du particulier et relativement à une action de son capital-actions détenue par le particulier, à une opération de rachat visée au paragraphe b du troisième alinéa ou à une opération d’achat visée au paragraphe c de cet alinéa;
c)  d’une action de catégorie «B» de son capital-actions qu’elle émet à un particulier au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 776.1.5.0.15.4 de la Loi relativement à l’année donnée, sauf si, selon le cas:
i.  cette action a été émise par suite d’une promesse d’achat par voie d’échange;
ii.  le particulier a demandé que cette action fasse l’objet d’une opération de rachat visée au paragraphe a du troisième alinéa;
iii.  avant le 1er mars de l’année qui suit l’année donnée, elle a procédé, à la demande du particulier et relativement à une autre action de son capital-actions détenue par le particulier, à une opération de rachat visée au paragraphe b du troisième alinéa ou à une opération d’achat visée au paragraphe c de cet alinéa.
Cette déclaration doit être transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit la fin de la période mentionnée au paragraphe a, b ou c du premier alinéa, selon le cas.
Les opérations de rachat ou d’achat auxquelles les paragraphes a à c du premier alinéa font référence sont les suivantes:
a)  un rachat en vertu du paragraphe 3 de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;
b)  un rachat en vertu de l’un des paragraphes 1 et 4 de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins;
c)  un achat en vertu de la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, à l’exception d’un achat effectué conformément à une disposition de cette politique en vertu de laquelle la société régie par cette loi peut, de gré à gré, acheter une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.11, 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4 de la Loi, selon le cas.
Dans le présent article, l’expression «promesse d’achat par voie d’échange» a le sens que lui donne l’article 8.1 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins.
a. 1086R8.1.6.1; D. 1282-2003, a. 74; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 655.
1086R25. Une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, qui fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un contrat, des recherches scientifiques et du développement expérimental et qui fait une dépense, dans le cadre du contrat, qui est une partie d’une contrepartie visée à l’un des paragraphes c, e, g et i du premier alinéa de l’article 1029.8 de la Loi, doit transmettre par écrit, dans les 60 jours qui suivent la fin de son exercice financier au cours duquel la dépense est faite, à chaque contribuable qui en est membre à la fin de cet exercice financier, les renseignements qu’exige l’article 1029.8.0.0.1 de la Loi à l’égard de ce contrat.
a. 1086R8.1.8; D. 1633-96, a. 36; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 56; D. 1451-2000, a. 53; D. 134-2009, a. 1.
1086R26. Lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement d’un bien qui est un long métrage portant visa, une production portant visa, un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 130R3, ont eu lieu au cours d’une année ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année, le producteur du bien, la société l’ayant produit ou le mandataire du producteur ou de la société doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de toute personne ou société de personnes qui est propriétaire d’une participation dans le bien à la fin de l’année.
a. 1086R8.2; D. 2727-84, a. 26; D. 1076-88, a. 29; D. 1471-91, a. 33; D. 1539-93, a. 47; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R27. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard d’une indemnité de remplacement du revenu ou d’une compensation pour la perte d’un soutien financier qu’elle détermine.
a. 1086R8.7; D. 1666-90, a. 23; D. 473-95, a. 48; D. 1633-96, a. 37; D. 1149-2006, a. 62; D. 134-2009, a. 1.
1086R27.1. Le ministre de la Justice ou la personne ou l’organisme avec qui ce ministre a conclu une entente en vertu de l’article 103 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), relativement à l’application du titre III de cette loi, ou de l’article 27.3 de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard d’une indemnité de remplacement du revenu qu’il détermine.
L.Q. 2021, c. 13, a. 167.
1086R28. La Société de l’assurance automobile du Québec doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard d’une indemnité de remplacement du revenu ou d’une compensation pour la perte d’un soutien financier qu’elle détermine.
a. 1086R8.8; D. 1666-90, a. 23; D. 473-95, a. 48; D. 523-96, a. 39; D. 1451-2000, a. 54; D. 1149-2006, a. 62; D. 134-2009, a. 1.
1086R29. (Abrogé).
a. 1086R8.8.1; D. 1155-2004, a. 68; D. 134-2009, a. 1; D. 1448-2021, a. 5.
1086R30. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants suivants:
a)  une prestation qu’il verse en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), autre que soit une prestation versée en vertu du chapitre III de cette loi, soit un paiement décrit à l’article 311.1R1, soit un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi;
b)  une prestation qu’il verse en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), autre que soit une prestation versée en vertu du chapitre III du titre II de cette loi, soit un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi, soit un paiement décrit à l’article 311.1R1;
c)  une prestation qu’il verse en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), autre que soit un montant décrit à l’un des paragraphes a, b et f du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi, soit un paiement décrit à l’article 311.1R1.
Une personne, autre que celle visée au premier alinéa, qui verse à une personne donnée un montant décrit à l’article 311.1 de la Loi, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce montant, sauf s’il s’agit:
a)  dans le cas où le montant est versé au titre d’une aide gouvernementale semblable à l’aide financière de dernier recours versée en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, d’un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi ou d’un paiement décrit à l’article 311.1R1;
b)  dans le cas où le montant est versé au titre d’une aide gouvernementale semblable à l’aide financière de dernier recours versée en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, d’un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 311.1 de la Loi ou d’un paiement décrit à l’article 311.1R1;
c)  dans les autres cas, de l’un des montants suivants:
i.  un montant versé à l’égard de frais de garde d’enfants, au sens que donnerait à cette expression l’article 1029.8.67 de la Loi si la définition de cette expression se lisait en remplaçant «ni prescrits, ni» par «pas», engagés par la personne donnée ou une personne qui lui est liée, ou pour le compte de l’une ou l’autre de ces personnes;
ii.  un montant versé à l’égard de frais funéraires relatifs à une personne qui est liée à la personne donnée;
iii.  un montant versé à l’égard de frais judiciaires engagés par la personne donnée ou par une personne qui lui est liée, ou pour le compte de l’une ou l’autre de ces personnes;
iv.  un montant versé à l’égard de la formation ou de l’orientation professionnelle de la personne donnée ou d’une personne qui lui est liée;
v.  un montant versé dans une année donnée dans le cadre d’une série de versements dont l’ensemble n’excède pas 500 $ pour l’année;
vi.  un montant versé qui ne fait pas partie d’une série de versements.
a. 1086R8.9; D. 1666-90, a. 23; D. 1539-93, a. 49; D. 473-95, a. 48; D. 523-96, a. 40; D. 1633-96, a. 38; D. 1466-98, a. 110; D. 1454-99, a. 57; 2001, c. 44, a. 30;D. 1282-2003, a. 76; D. 1249-2005, a. 45; D. 1149-2006, a. 63; D. 1116-2007, a. 46; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 68; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1182-2017, a. 18; D. 204-2020, a. 14; D. 1448-2021, a. 6.
1086R31. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et la Société de l’assurance automobile du Québec doivent transmettre au plus tard le dernier jour de février de chaque année, copie de leur fichier de paiement pour l’année précédente.
Le fichier prévu au premier alinéa doit comprendre tous les renseignements que le ministre juge utiles pour l’application de la Loi.
a. 1086R8.10; D. 1666-90, a. 23; D. 134-2009, a. 1.
1086R32. Toute personne qui verse un montant à titre de prestation d’assurance-salaire ou d’assurance-revenu ou en remplacement d’un salaire ou d’un revenu, sauf un paiement fait en raison d’une grève ou un paiement prévu à l’article 1086R1, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard d’un tel montant.
a. 1086R8.11; D. 1666-90, a. 23; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
1086R33. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire qui constitue un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un chercheur étranger occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à ce chercheur étranger et remettre à ce dernier, en mains propres, une copie de cet état, ou la lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «chercheur étranger», «employeur admissible» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.19 de la Loi.
a. 1086R8.12; D. 1666-90, a. 23; D. 1633-96, a. 44; D. 1463-2001, a. 143; D. 1249-2005, a. 46; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 69.
1086R34. (Abrogé).
a. 1086R8.12.0.0.0.1; D. 1463-2001, a. 144; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 77; D. 701-2013, a. 70.
1086R35. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire qui constitue un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un chercheur étranger en stage postdoctoral occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à ce chercheur étranger en stage postdoctoral et remettre à ce dernier, en mains propres, une copie de cet état, ou la lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «employeur admissible», «chercheur étranger en stage postdoctoral» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.22.0.0.1 de la Loi.
a. 1086R8.12.0.0.1; D. 1451-2000, a. 55; D. 1463-2001, a. 145; D. 1249-2005, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 71.
1086R36. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire qui constitue un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un expert étranger occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à cet expert étranger et remettre à ce dernier, en mains propres, une copie de cet état, ou la lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «employeur admissible», «expert étranger» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.22.0.0.5 de la Loi.
a. 1086R8.12.0.0.2; D. 1463-2001, a. 146; D. 1249-2005, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 72.
1086R37. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire qui constitue un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un spécialiste étranger occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à ce spécialiste étranger et remettre à ce dernier, en mains propres, une copie de cet état, ou la lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «employeur admissible», «spécialiste étranger» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.22.0.1 de la Loi.
a. 1086R8.12.0.1; D. 1466-98, a. 111; D. 1463-2001, a. 147; D. 1249-2005, a. 49; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 73.
1086R37.1. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire, constituant un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un spécialiste étranger occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à ce spécialiste étranger et remettre à ce dernier, en mains propres, une copie de cet état, ou la lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «employeur admissible», «spécialiste étranger» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.22.0.4.1 de la Loi.
D. 164-2021, a. 34.
1086R38. Tout employeur admissible doit produire un état attestant du montant du salaire qui constitue un revenu admissible, relativement à un emploi qu’un professeur étranger occupe auprès de lui, qu’il verse pour une année d’imposition à ce professeur étranger et remettre à ce dernier, en mains propres, une copie de cet état, ou la lui expédier à sa dernière adresse connue, au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
Dans le présent article, les expressions «employeur admissible», «professeur étranger» et «revenu admissible» ont le sens que leur donne l’article 737.22.0.5 de la Loi.
a. 1086R8.12.0.2; D. 1282-2003, a. 77; D. 1249-2005, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 74.
1086R39. L’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de la Loi, doit divulguer à tout employeur qui participe à ce régime et à toute autre personne qui verse une cotisation visée à l’article 157.15 de la Loi, la partie de toute cotisation devant être versée par cet employeur ou cette autre personne en vertu du régime, que l’on peut raisonnablement attribuer à un régime d’assurance de personnes, autrement que relativement à une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise.
a. 1086R8.12.1; D. 473-95, a. 45; D. 1633-96, a. 39; D. 134-2009, a. 1.
1086R40. L’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de la Loi, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, lorsque, pour une année d’imposition, un particulier doit inclure un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 43.2 de la Loi relativement à ce régime ou, si tel n’est pas le cas, lorsqu’il bénéficie, à un moment quelconque de l’année, d’une protection en vertu de ce régime, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise.
a. 1086R8.12.2; D. 473-95, a. 45; D. 1633-96, a. 39; D. 134-2009, a. 1.
1086R41. L’administrateur d’un régime d’assurance de personnes, autre qu’un régime d’assurance interentreprises au sens de l’article 43.1 de la Loi, doit divulguer, au plus tard le quinzième jour de janvier de chaque année à l’égard de l’année civile précédente, à tout employeur qui participe au régime après le 20 mai 1993, les informations dont il dispose et qui sont nécessaires pour déterminer la valeur de l’avantage conféré pour cette année civile précédente à un employé relativement à une protection en vertu du régime, autre qu’une protection contre la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
a. 1086R8.12.3; D. 473-95, a. 45; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
1086R42. Toute société qui a renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 et 359.6 de la Loi en faveur d’une personne, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce montant.
La déclaration visée au premier alinéa doit être transmise au ministre avec le formulaire prescrit requis en vertu de l’article 359.12 de la Loi à l’égard du montant faisant l’objet de la renonciation.
a. 1086R8.13; D. 538-91, a. 8; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 112; D. 134-2009, a. 1.
1086R43. Lorsqu’une société ou une société de personnes a renoncé, en vertu de l’article 726.4.17.12 ou 726.4.17.13, selon le cas, de la Loi, à un montant à l’égard d’une émission d’actions accréditives ou d’une émission de titres qui sont des intérêts dans la société de personnes, et qu’une partie de ce montant s’ajoute au compte relatif à certains frais d’émission d’un particulier ayant acquis une telle action ou un tel titre ou s’ajouterait, si elle était un particulier, au compte relatif à certains frais d’émission d’une société de personnes donnée ayant acquis une telle action ou un tel titre, la société qui a émis cette action ou la société de personnes qui a émis ce titre doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, faisant état du montant qui, selon le cas, s’ajoute au compte relatif à certains frais d’émission de ce particulier ou s’ajouterait au compte relatif à certains frais d’émission de la société de personnes donnée si celle-ci était un particulier.
La déclaration visée au premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard à celui des jours suivants qui survient le dernier:
a)  le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation visée au premier alinéa a été faite;
b)  le jour où un document doit au plus tard être présenté au ministre soit en vertu de l’article 359.12 de la Loi lorsque la déclaration doit être produite par une société ou de l’article 359.11 de la Loi lorsqu’elle doit être produite par une société de personnes, soit, le cas échéant, en vertu de l’article 359.12.1 de la Loi, relativement à la renonciation à un montant à l’égard des frais canadiens d’exploration que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant donné lieu au montant dont la déclaration doit faire état conformément au premier alinéa.
a. 1086R8.14; D. 1539-93, a. 50; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R44. Lorsqu’une société ou une société de personnes a renoncé, en vertu de l’un des articles 726.4.17.12 et 726.4.17.13, selon le cas, de la Loi, à un montant à l’égard d’une émission d’actions accréditives ou d’une émission de titres qui sont des intérêts dans la société de personnes, et qu’une partie de ce montant s’ajoute au compte relatif à certains frais d’émission d’un particulier en raison du fait que ce dernier est membre d’une société de personnes donnée qui a acquis une telle action ou un tel titre, la société de personnes donnée doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, faisant état du montant qui s’ajoute ainsi au compte relatif à certains frais d’émission de ce particulier.
La déclaration visée au premier alinéa doit être transmise au ministre au plus tard à celui des jours suivants qui survient le dernier:
a)  le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel la renonciation visée au premier alinéa a été faite;
b)  le jour où un document doit au plus tard être présenté au ministre par la société donnée en vertu de l’article 359.11 de la Loi ou, le cas échéant, en vertu de l’article 359.12.1 de la Loi, relativement à la renonciation à un montant à l’égard des frais canadiens d’exploration que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant donné lieu au montant dont la déclaration doit faire état conformément au premier alinéa.
a. 1086R8.15; D. 1539-93, a. 50; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R45. Tout gouvernement, municipalité, organisme municipal ou organisme public, appelé «gouvernement» dans les articles 1086R46 et 1086R47, ou toute organisation ou association productrice qui verse à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement d’aide aux agriculteurs, à l’exception d’un montant payé à même un compte de stabilisation du revenu net, doit produire une déclaration de renseignements à l’égard de ce montant au moyen du formulaire prescrit.
Pour l’application du premier alinéa, un paiement d’aide aux agriculteurs comprend un paiement qui:
a)  soit est calculé par rapport à la superficie d’une terre agricole;
b)  soit est effectué relativement à une unité de produit agricole produite ou faisant l’objet d’une aliénation, ou à un animal de ferme élevé ou faisant l’objet d’une aliénation;
c)  soit représente un rabais ou une compensation pour la totalité ou une partie, selon le cas:
i.  d’un coût ou d’un coût en capital engagé relativement à l’agriculture;
ii.  de terres non ensemencées, de récoltes non produites, ou d’animaux de ferme, de récoltes ou d’autres produits agricoles détruits.
a. 1086R8.17; D. 67-96, a. 63; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R46. Toute société ou fiducie à l’égard de laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit produire une déclaration en vertu du présent règlement, doit fournir à ceux-ci ses nom, adresse et numéro d’identification à titre de contribuable pour l’application de la Loi.
a. 1086R8.18; D. 67-96, a. 63; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R47. Toute personne qui est membre d’une société de personnes à l’égard de laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit produire une déclaration en vertu du présent règlement, doit fournir à ceux-ci les informations suivantes:
a)  ses nom, adresse et numéro d’assurance sociale ou, si elle n’est pas un particulier autre qu’une fiducie, ses nom, adresse et numéro d’identification à titre de contribuable pour l’application de la Loi;
b)  les nom et adresse de la société de personnes.
a. 1086R8.19; D. 67-96, a. 63; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R48. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport doit délivrer, pour une année civile, à un particulier qui est reconnu comme un athlète ayant fait partie du niveau de performance Excellence, Élite ou Relève, selon le cas, à l’égard d’un sport individuel ou collectif qu’il a pratiqué dans l’année, une attestation faisant état de cette reconnaissance.
L’attestation doit contenir, outre les informations requises par les paragraphes a à f du premier alinéa de l’article 1029.8.120 de la Loi, le nom et l’adresse du particulier, de même que son numéro d’assurance sociale, et doit lui être transmise à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante.
a. 1086R8.20; D. 1470-2002, a. 81; D. 559-2003; D. 1282-2003, a. 78; D. 1155-2004, a. 69; D. 120-2005; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 75.
1086R49. Sous réserve du troisième alinéa, tout ministère du gouvernement du Québec ou tout organisme visé à l’une des annexes 1, 2 et 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) qui verse, directement ou indirectement, à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement contractuel doit produire une déclaration de renseignements à l’égard de ce montant au moyen du formulaire prescrit, sauf s’il s’agit de l’un des montants suivants:
a)  un montant versé à une personne dont l’identité doit être protégée;
b)  un montant versé à l’égard d’un service rendu à l’extérieur du Canada, à une personne qui ne réside pas au Canada au moment où le service est rendu;
c)  un montant qui n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition, lorsque ce particulier est à l’emploi du ministère ou de l’organisme;
d)  un montant à l’égard duquel une autre déclaration de renseignements au moyen d’un formulaire prescrit doit être produite en vertu du présent titre;
e)  un montant versé à un gouvernement ou à une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi;
f)  un montant versé au moyen d’une carte de crédit.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «paiement contractuel» désigne un montant reçu par une personne ou une société de personnes en acquittement total ou partiel du prix prévu à l’un des contrats suivants:
a)  un contrat d’entreprise ou de service;
b)  un contrat de transport;
c)  un contrat de mandat;
d)  un contrat relatif à la consommation de nourriture ou de boissons;
e)  un contrat dont l’objet consiste, d’une part, en une entreprise, un service, un transport ou un mandat et, d’autre part, en la vente ou la location d’un bien, à l’exception d’un tel contrat dont le prix représente, en totalité ou en quasi-totalité, la valeur d’un bien vendu ou loué dans le cadre de ce contrat.
Aucune déclaration de renseignements ne doit être produite par un ministère ou un organisme en vertu du premier alinéa lorsque l’ensemble des montants versés, autre qu’un montant visé à l’un des paragraphes a à f de cet alinéa, à une personne ou une société de personnes au cours d’une année est inférieur à 1 000 $.
a. 1086R8.21; D. 1470-2002, a. 81; D. 1249-2005, a. 52; D. 1149-2006, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
1086R50. Tout ministère du gouvernement du Québec ou tout organisme visé à l’une des annexes 1, 2 et 3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) qui verse un montant à une personne ou une société de personnes, dans le cadre de l’exploitation par celle-ci d’une entreprise ou d’un bien ou à l’égard de frais médicaux donnant droit au crédit d’impôt pour frais médicaux prévu à l’article 752.0.11 de la Loi, soit à titre d’aide à l’égard du coût d’un bien, d’un débours ou d’une dépense, soit à titre incitatif, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’allocation ou de paiement de transfert gouvernemental, doit produire une déclaration de renseignements à l’égard de ce montant au moyen du formulaire prescrit, sauf s’il s’agit de l’un des montants suivants:
a)  une prestation versée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
b)  un montant versé en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
b.1)  un montant versé en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
c)  un montant versé en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
d)  une indemnité versée par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu du chapitre V du titre II de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
e)  un paiement d’assistance sociale visé à l’article 311.1R1;
f)  un paiement de transfert gouvernemental versé pour contribuer au financement des organismes suivants:
i.  un organisme public;
ii.  un organisme des réseaux de la santé et de l’éducation;
iii.  une municipalité;
iv.  un organisme municipal;
g)  un montant à l’égard duquel une autre déclaration de renseignements au moyen d’un formulaire prescrit doit être produite en vertu du présent titre;
h)  un montant versé à un gouvernement ou à une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi.
a. 1086R8.22; D. 1470-2002, a. 81; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2021, c. 13, a. 168.
1086R51. Tout ministère du gouvernement du Québec ou organisme tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’un des articles 1086R49 et 1086R50 doit transmettre à chaque personne ou société de personnes à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne au plus tard le dernier jour de février à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R8.23; D. 1470-2002, a. 81; D. 1282-2003, a. 79; D. 1149-2006, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
1086R52. Tout ministre ou organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat ou un autre document semblable pour l’application de la Loi et, le cas échéant, de révoquer un tel document doit transmettre au ministre une déclaration de renseignements contenant la liste de ces documents que ce ministre ou cet organisme rend ou délivre au cours d’un mois quelconque, ainsi que les renseignements que ces documents contiennent et qui sont nécessaires à l’application de la Loi.
Une telle déclaration de renseignements doit également être transmise au ministre à l’égard des documents mentionnés au premier alinéa que le ministre ou l’organisme modifie ou révoque ultérieurement au cours d’un mois quelconque.
Les déclarations de renseignements visées au premier et au deuxième alinéas doivent être transmises au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’un des documents visés au premier alinéa est rendu, délivré, modifié ou révoqué.
a. 1086R8.24; D. 1155-2004, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
1086R53. Lorsqu’un contribuable doit, en vertu de l’article 310 de la Loi lorsqu’il fait référence aux articles 968 et 968.1 de la Loi, inclure un montant dans le calcul de son revenu en raison de l’aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie et que l’assureur qui est l’émetteur de la police est partie à l’aliénation ou est avisé de celle-ci par écrit, l’assureur doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce montant.
Dans le présent article, l’expression:
«aliénation» a le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 966 de la Loi et comprend tout ce qui est réputé une aliénation d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie en vertu de l’article 967 de la Loi;
«assureur» a le sens que lui donne le paragraphe a.1 de l’article 966 de la Loi.
a. 1086R9; D. 1981-80, a. 1086R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R9; D. 421-88, a. 36; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 67-96, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
1086R54. Toute personne qui reçoit un paiement auquel l’article 1086R5 s’applique, pour le compte ou à titre de mandataire d’un particulier résidant au Québec ou d’une société y ayant un établissement, doit produire la déclaration mentionnée à cet article.
a. 1086R10; D. 1981-80, a. 1086R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R10; D. 615-88, a. 38; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R55. Toute personne qui est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à faire le commerce de rentes au Canada ou dans une province ou à y offrir les services de fiduciaire doit faire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants suivants:
a)  tout montant payé par cette personne à une personne résidant au Québec à titre de produit de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement, autrement que par suite de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un tel contrat;
b)  tout montant qui est réputé, en vertu de l’article 346 de la Loi, avoir été reçu par un particulier résidant au Québec à titre de produit de l’aliénation d’un contrat de rente d’étalement qui avait été conclu avec cette personne.
a. 1086R11; D. 1981-80, a. 1086R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R11; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 78.
1086R56. Toute personne qui, d’une part, est munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Québec ou du Canada à faire le commerce de rentes au Québec ou à y offrir les services de fiduciaire et, d’autre part, est autorisée par le ministre, en vertu de l’article 346.0.3 de la Loi, à offrir une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques, doit faire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants suivants:
a)  tout montant qu’elle verse à titre de paiement d’une rente en vertu d’un contrat de rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
b)  tout montant qu’elle verse à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une telle rente.
a. 1086R11.1; D. 1149-2006, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
1086R57. Toute personne qui, en qualité de fiduciaire ou en semblable qualité, contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou des bénéfices destinés à un particulier résidant au Québec ou à une société y ayant un établissement doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est soit un organisme de bienfaisance enregistré ou une fiducie pour l’entretien d’une sépulture, soit régie par un arrangement de services funéraires, un régime d’intéressement, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime désigné au paragraphe 15 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.)) comme régime dont l’agrément est retiré, un compte d’épargne libre d’impôt, un arrangement qui est réputé un tel compte en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 935.26.1 de la Loi ou un régime enregistré d’épargne-invalidité sauf si l’un des articles 905.0.10 à 905.0.12 de la Loi s’applique à son égard.
a. 1086R12; D. 1981-80, a. 1086R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R12; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-93, a. 44; D. 473-95, a. 48; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 114; D. 1451-2000, a. 56; D. 1282-2003, a. 80; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 56; D. 321-2017, a. 56.
1086R57.0.1. Toute personne tenue de produire, pour une année d’imposition, plusieurs déclarations de renseignements données à l’égard d’une personne en vertu de l’article 1086R57 peut transmettre à cette personne, au lieu de chaque copie de la partie de la déclaration qui la concerne, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, et cette déclaration de renseignements doit lui être expédiée de la manière prévue à l’article 1086R70 dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.
D. 117-2019, a. 34.
1086R57.1. Dans le présent article et l’article 1086R57.2, l’expression:
«fiducie de placement ouverte», à un moment quelconque, désigne une fiducie ouverte dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est, à ce moment, attribuable à la juste valeur marchande de ses biens qui sont:
a)  soit des unités de fiducies ouvertes;
b)  soit des intérêts dans des sociétés de personnes ouvertes au sens de l’article 1086R81.1;
c)  soit des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d)  soit une combinaison de biens visés aux paragraphes a à c;
«fiducie ouverte», à un moment quelconque, désigne une fiducie de fonds commun de placements dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
D. 1176-2010, a. 57.
1086R57.2. Une fiducie qui est une fiducie ouverte au cours d’une année d’imposition doit, au plus tard le jour prévu au deuxième alinéa, rendre publics au moyen du formulaire prescrit les renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire d’une manière qui est accessible au grand public sur le site internet de CDS Innovations Inc. et aviser par écrit le ministre du moment auquel ce formulaire est ainsi affiché.
Le jour auquel le premier alinéa fait référence est:
a)  lorsque la fiducie ouverte est, au cours de l’année d’imposition, une fiducie de placement ouverte, le 67e jour qui suit la fin de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
b)  dans les autres cas, le 60e jour qui suit la fin de l’année d’imposition.
D. 1176-2010, a. 57.
1086R57.3. Une fiducie qui réside au Canada hors du Québec au cours d’une année d’imposition, autre qu’une fiducie exclue pour l’année, et qui, à un moment quelconque de l’année, est propriétaire d’un immeuble déterminé ou membre d’une société de personnes qui est propriétaire d’un immeuble déterminé doit produire pour cette année une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  l’expression «fiducie exclue» pour une année d’imposition désigne l’une des fiducies suivantes:
i.  une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  une fiducie d’investissement à participation unitaire;
v.  une fiducie de fonds réservé d’un assureur;
vi.  une fiducie de fonds commun de placements;
vii.  une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
viii.  une fiducie exonérée d’impôt;
b)  l’expression «immeuble déterminé» a le sens que lui donne l’article 1129.77 de la Loi;
c)  chaque membre d’une société de personnes, à un moment quelconque, est réputé membre d’une autre société de personnes dont est membre la première société de personnes à ce moment.
D. 229-2014, a. 17; D. 1448-2021, a. 7.
1086R58. Dans le présent article et les articles 1086R59 à 1086R63, l’expression:
«administrateur» désigne un administrateur au sens du paragraphe a de l’article 307.1 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«négociant ou courtier en valeurs» désigne un négociant ou courtier en valeurs au sens du paragraphe c de l’article 307.1 de la Loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
«premier acheteur» d’un titre désigné signifie le premier détenteur enregistré de ce titre, à l’exclusion d’un négociant ou courtier en valeurs;
«titre» désigne:
a)  une action du capital-actions d’une société;
b)  une créance émise par une société;
c)  un droit accordé par une société en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique;
«titre désigné» signifie un titre émis ou accordé par une société à l’égard duquel la société a désigné un montant conformément à l’article 776.10 de la Loi.
a. 1086R12.1; D. 421-88, a. 37; D. 1707-97, a. 98; D. 1249-2005, a. 53; D. 134-2009, a. 1.
1086R59. Toute société qui désigne un montant en vertu de l’article 776.10 de la Loi à l’égard d’un titre qu’elle a émis ou accordé doit remplir à l’égard de ce titre une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
a. 1086R12.2; D. 421-88, a. 37; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R60. Tout négociant ou courtier en valeurs qui acquiert et aliène un titre désigné lors de la première distribution de ce titre, conformément à une offre faite auprès du public, doit remplir à l’égard de ce titre une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
a. 1086R12.3; D. 421-88, a. 37; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
1086R61. Toute banque, caisse d’épargne et de crédit ou société de fiducie qui, à titre de mandataire, acquiert un titre désigné pour le premier acheteur de ce titre doit remplir à l’égard de ce titre une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
a. 1086R12.4; D. 421-88, a. 37; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R62. Tout négociant ou courtier en valeurs qui, à titre d’administrateur d’un régime de placements en titre indexés, acquiert un titre désigné pour le premier acheteur de ce titre doit remplir à l’égard de ce titre une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
a. 1086R12.5; D. 421-88, a. 37; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
1086R63. Malgré l’article 1086R65, les déclarations suivantes doivent être transmises au ministre au plus tard le 31 mars 1984:
a)  toute déclaration remplie en vertu de l’article 1086R59 à l’égard d’un titre émis par une société avant le 1er mars 1984;
b)  toute déclaration remplie en vertu de l’article 1086R60 à l’égard d’un titre désigné qui a été aliéné avant le 1er mars 1984 de la façon mentionnée à ce dernier article;
c)  toute déclaration remplie en vertu de l’un des articles 1086R61 et 1086R62 à l’égard d’un titre désigné qui a été acquis avant le 1er mars 1984 de la façon mentionnée à cet article 1086R61 ou à cet article 1086R62, selon le cas.
a. 1086R12.6; D. 421-88, a. 37; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R64. Toute personne qui paie un montant dont l’article 317.2 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce contribuable relativement à ce montant.
a. 1086R12.8; D. 1707-97, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
1086R65. Les déclarations requises par le présent titre, à l’exception de celles requises par les articles 1086R57.0.1 et 1086R87.1 et sauf disposition expresse au contraire, doivent être transmises au ministre au plus tard le dernier jour de février de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R13; D. 1981-80, a. 1086R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R13; D. 1155-2004, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1182-2017, a. 19; D. 117-2019, a. 35; D. 1448-2021, a. 8.
1086R66. La déclaration requise par l’article 1086R26 doit être transmise au ministre au plus tard le 31 mars de chaque année à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R13.1; D. 2727-84, a. 27; D. 134-2009, a. 1.
1086R67. La personne qui cesse d’exploiter une entreprise et qui est tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du présent titre doit le faire dans les 30 jours de la date où elle cesse d’exploiter cette entreprise et cette déclaration doit alors viser la période entière pour laquelle une déclaration de renseignements n’a pas été produite.
a. 1086R14; D. 1981-80, a. 1086R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R14; D. 1471-91, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
1086R68. Lorsque la personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu du présent titre est décédée, cette déclaration doit être produite par ses représentants légaux dans les 90 jours de la date du décès et doit viser la totalité de la période antérieure au décès à l’égard de laquelle une déclaration de renseignements n’a pas été produite.
a. 1086R15; D. 1981-80, a. 1086R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R15; D. 1471-91, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
1086R69. Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, séquestre, agent ou autre personne qui administre, liquide ou contrôle de quelque manière que ce soit les biens, les affaires, la succession ou les revenus d’une personne qui n’a pas produit de déclaration de renseignements conformément au présent titre doit produire cette déclaration de renseignements.
a. 1086R16; D. 1981-80, a. 1086R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R16; D. 1471-91, a. 33; D. 134-2009, a. 1.
1086R70. Toute personne tenue en vertu du présent titre de produire une déclaration de renseignements, à l’exception de celles requises par les articles 1086R16, 1086R52 et 1086R88, doit, sous réserve du deuxième alinéa et des articles 1086R57.0.1 et 1086R87.1, transmettre à chaque personne à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être transmise au ministre.
La copie de la partie de la déclaration peut, avec le consentement exprès de la personne à l’égard de laquelle elle est produite, lui être transmise par voie électronique au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, un consentement exprès signifie un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
Une personne tenue de transmettre à une personne donnée une copie de la partie de la déclaration qui la concerne au moyen du Relevé 1 — Revenus d’emploi et revenus divers ou une copie de la déclaration de renseignements qui la concerne relativement à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété peut plutôt la lui transmettre par voie électronique, au plus tard à la date à laquelle la déclaration doit être présentée au ministre, sauf si, selon le cas:
a)  l’une des conditions déterminées conformément au paragraphe e.4 du premier alinéa de l’article 1086 de la Loi n’est pas satisfaite;
b)  la personne donnée a demandé une copie papier de la déclaration;
c)  au moment où la déclaration doit être transmise:
i.  soit la personne donnée est absente pour une période prolongée ou n’est plus à l’emploi de la personne;
ii.  soit que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la personne donnée ait accès à la déclaration par voie électronique.
a. 1086R17; D. 1981-80, a. 1086R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R17; D. 1471-91, a. 33; D. 522-95, a. 1; D. 1463-2001, a. 149; D. 1282-2003, a. 81; D. 1155-2004, a. 72; D. 1116-2007, a. 47; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 76; D. 321-2017, a. 57; D. 1182-2017, a. 20; D. 117-2019, a. 36; D. 204-2020, a. 15; L.Q. 2023, c. 19, a. 188.
1086R71. Une personne qui cesse ou omet de remettre à l’époque prévue des montants qu’elle déduisait ou retenait auparavant suivant l’article ou une interprétation de l’article 1015 de la Loi doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui pendant lequel elle a fait une dernière remise.
Toute personne, qu’elle soit tenue ou non de produire la déclaration visée au premier alinéa, doit, sur demande formelle, présenter au ministre dans le délai qui y est fixé la déclaration qui est visée à cet alinéa.
a. 1086R18; D. 1981-80, a. 1086R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R18; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1282-2003, a. 82; D. 134-2009, a. 1.
1086R72. Lorsque, relativement à une période donnée prévue à l’article 1015 de la Loi, le ministre transmet un formulaire prescrit à une personne, cette dernière doit présenter ce formulaire au ministre dans le délai qui lui est accordé pour le paiement d’un montant à payer au ministre en vertu de cet article 1015 pour la période donnée, ou dans le délai qui lui serait accordé si un tel paiement était requis pour la période donnée.
a. 1086R18.1; D. 1025-91, a. 11; D. 134-2009, a. 1.
1086R73. (Abrogé).
a. 1086R19; D. 1981-80, a. 1086R19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R19; D. 1076-88, a. 31; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 46; D. 1149-2006, a. 68; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 77.
1086R74. (Abrogé).
a. 1086R20; D. 1981-80, a. 1086R20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R20; D. 1471-91, a.33; D. 473-95, a. 46; D. 1149-2006, a. 68; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 77.
1086R75. (Abrogé).
a. 1086R21; D. 1981-80, a. 1086R21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R21; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 77.
1086R76. Toute personne qui fait un paiement de ristournes, au sens des articles 786 à 796 de la Loi, à un particulier résidant au Québec ou à une société y ayant un établissement, doit produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Toute personne qui reçoit un paiement visé au premier alinéa pour le compte ou à titre de mandataire d’un particulier résidant au Québec ou d’une société y ayant un établissement doit également produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
a. 1086R22; D. 1981-80, a. 1086R22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R22; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R77. Un déclarant, autre qu’un placement enregistré, qui prétend qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation de l’un de ses bénéficiaires est, dans une année d’imposition, un placement admissible soit au sens de l’article 890.15 de la Loi, soit au sens donné à cette expression pour l’application de l’article 905.0.12 de la Loi, doit, pour l’année et dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  un déclarant est l’une des personnes suivantes:
i.  une société d’investissement à capital variable;
ii.  une société de placements;
iii.  une fiducie de fonds commun de placements;
iv.  une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placements, si l’article 1120R1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
v.  toute autre personne visée au paragraphe 1 de l’article 221 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  un placement enregistré désigne une fiducie ou une société acceptée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de placement enregistré et dont l’enregistrement est en vigueur.
a. 1086R23; D. 1981-80, a. 1086R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R23; D. 421-88, a. 38; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-93, a. 45; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1282-2003, a. 83; D. 1149-2006, a. 69; D. 134-2009, a. 1; D. 1448-2021, a. 9.
1086R78. Chaque membre d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de l’exercice financier de celle-ci est une société de personne décrite au deuxième alinéa, doit produire pour cet exercice financier une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, où figurent les renseignements suivants:
a)  le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’assurance sociale ou le numéro de compte en fiducie au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) de chaque membre de la société de personnes qui a droit, pour l’exercice financier, à une part visée à l’un des paragraphes c et d;
c)  la part de chaque membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
d)  la part de chaque membre, pour l’exercice financier, de chaque déduction, crédit ou autre montant à l’égard de la société de personnes qui est pris en compte aux fins de déterminer le revenu, le revenu imposable, l’impôt à payer ou tout autre montant du membre en vertu de la Loi;
e)  les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application de l’article 230.0.0.4.1 de la Loi, lorsque la société de personnes a fait des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental au cours de l’exercice financier;
f)  tout autre renseignement que peut prévoir le formulaire prescrit.
Une société de personnes à laquelle le premier alinéa fait référence est une société de personnes qui:
a)  soit exploite une entreprise au Québec, soit exploite une entreprise hors du Québec au Canada et dont l’un des membres est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement;
b)  soit est une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée dont l’un des membres est un particulier ou une société visée au paragraphe a;
c)  soit est propriétaire d’un immeuble déterminé et dont l’un des membres est une fiducie déterminée, au sens que donne à ces expressions l’article 1129.77 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas à un membre d’une société de personnes visée au paragraphe a du deuxième alinéa si le membre n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada en vertu de l’article 1091.3 de la Loi.
Pour l’application du premier alinéa, une déclaration de renseignements visée qui est produite par un membre d’une société de personnes est réputée avoir été produite par chaque membre de la société de personnes.
a. 1086R23.1; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 115; D. 1451-2000, a. 57; D. 1282-2003, a. 84; D. 1155-2004, a. 73; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 29; D. 229-2014, a. 18; D. 1105-2014, a. 29; L.Q. 2021, c. 14, a. 251.
1086R79. Chaque personne qui détient un intérêt dans une société de personnes à titre de mandataire ou de représentant doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cet intérêt.
a. 1086R23.2; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R80. Sous réserve de l’article 1086R81, une déclaration de renseignements dont la production est requise en vertu de l’un des articles 1086R78 et 1086R79, doit être présentée au ministre sans avis ou mise en demeure dans les délais suivants:
a)  dans le cas de l’exercice financier d’une société de personnes dont tous les membres sont des sociétés tout au long de l’exercice financier, dans les 5 mois qui suivent la fin de l’exercice financier;
b)  dans le cas de l’exercice financier d’une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers tout au long de l’exercice financier, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’exercice financier s’est terminé ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice financier;
c)  dans le cas de tout autre exercice financier d’une société de personnes, au plus tard à celui des moments suivants qui survient le premier:
i.  le dernier jour du cinquième mois qui suit la fin de l’exercice financier;
ii.  le 31 mars de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’exercice financier s’est terminé ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice financier.
a. 1086R23.3; D. 1114-92, a. 40; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R81. Lorsqu’une société de personnes cesse d’exploiter son entreprise ou d’exercer ses activités, la déclaration de renseignements visée à l’un des articles 1086R78 et 1086R79 doit être produite, à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un exercice financier qui précède cette cessation et à l’égard duquel une déclaration de renseignements n’a pas déjà été produite en vertu de ces articles, au plus tard à celui des moments suivants qui survient le premier:
a)  le 90e jour qui suit cette cessation;
b)  le délai visé à l’article 1086R80 dans lequel la déclaration de renseignements doit être produite.
a. 1086R23.4; D. 1114-92, a. 40; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R81.1. Dans le présent article et l’article 1086R81.2, l’expression:
«société de personnes de placement ouverte», à un moment quelconque, désigne une société de personnes ouverte dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est, à ce moment, attribuable à la juste valeur marchande de ses biens qui sont:
a)  soit des unités de fiducies ouvertes au sens de l’article 1086R57.1;
b)  soit des intérêts dans des sociétés de personnes ouvertes;
c)  soit des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d)  soit une combinaison de biens visés aux paragraphes a à c;
«société de personnes ouverte», à un moment quelconque, désigne une société de personnes dont les intérêts sont inscrits, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne.
D. 1176-2010, a. 58.
1086R81.2. Lorsqu’une société de personnes est, au cours d’un exercice financier de celle-ci, une société de personnes ouverte, chaque membre de la société de personnes doit, au plus tard le jour prévu au deuxième alinéa, rendre publics au moyen du formulaire prescrit les renseignements concernant cette société de personnes pour l’exercice financier en affichant ce formulaire prescrit d’une manière qui est accessible au grand public sur le site internet de CDS Innovations Inc. et aviser par écrit le ministre du moment auquel ce formulaire est ainsi affiché.
Le jour auquel le premier alinéa fait référence est:
a)  lorsque la société de personnes ouverte est, au cours de l’exercice financier, une société de personnes de placement ouverte, le 67e jour qui suit la fin de l’année civile dans laquelle se termine l’exercice financier;
b)  dans les autres cas, soit le 60e jour qui suit la fin de l’année civile dans laquelle se termine l’exercice financier soit, s’il est antérieur, le jour qui suit de 4 mois la fin de l’exercice financier.
Chaque membre d’une société de personnes est réputé avoir rempli les conditions prévues au premier alinéa à l’égard de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci si un membre de la société de personnes qui a l’autorité d’agir au nom de celle-ci a rempli ces conditions pour l’exercice financier.
D. 1176-2010, a. 58.
1086R82. Pour l’application du présent article et des articles 1086R83 à 1086R87, l’expression:
«négociant ou courtier en valeurs» désigne une personne qui, en raison du fait qu’elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province, est autorisée à négocier des valeurs mobilières ou une personne qui, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, vend des valeurs mobilières à titre de mandataire;
«négocié sur le marché» signifie, à l’égard d’une valeur mobilière, soit une valeur mobilière qui est cotée ou inscrite pour transaction à une bourse, notamment, une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme, soit une valeur mobilière pour la vente et le placement de laquelle un prospectus définitif, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration;
«valeur mobilière» signifie:
a)  une action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;
b)  une dette obligataire négociée sur le marché;
c)  une dette obligataire émise ou garantie par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou un de ses mandataires, une municipalité canadienne, un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada ou le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un pays étranger ou un organisme local d’un tel gouvernement;
c.1)  une créance qui est, à un moment quelconque, visée à l’article 92.5R3 par l’effet du paragraphe d du premier alinéa de cet article;
d)  une participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;
e)  un intérêt, négocié sur le marché, dans une société de personnes;
f)  une option ou un contrat à l’égard d’un bien décrit à l’un des paragraphes a à e;
g)  une option ou un contrat, négocié sur le marché, à l’égard soit de biens, y compris des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères ou des métaux précieux, soit d’un indice relatif à des biens;
«vente» comprend l’octroi d’une option et une vente à découvert.
a. 1086R23.6; D. 1114-92, a. 40; D. 1707-97, a. 87; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2019, c. 14, a. 656.
1086R83. Tout négociant ou courtier en valeurs qui est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, qui, dans une année civile, achète d’un tel particulier ou d’une telle société une valeur mobilière à titre de souscripteur ou vend une valeur mobilière à titre de mandataire d’un tel particulier ou d’une telle société, doit produire pour l’année une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cet achat ou de cette vente.
a. 1086R23.7; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R84. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec, autre qu’un particulier qui n’est pas une fiducie, ou une société y ayant un établissement, ou toute autre entité visée au deuxième alinéa, qui, dans une année civile, rachète, acquiert ou annule, de quelque manière que ce soit, une valeur mobilière qu’elle a émise à une personne qui, au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, doit produire pour l’année une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chacune de ces opérations, autres qu’une opération à laquelle s’applique l’une des sections XIII et XIII.1 du chapitre IV du titre IV du livre III de la partie I de la Loi, le chapitre V du titre IX de ce livre, lorsque la contrepartie à recevoir ne comprend que d’autres actions de la société visée, le chapitre VI du titre IX de ce livre ou l’une des sections II et IV du chapitre IV du titre XI de ce livre.
L’autre entité à laquelle le premier alinéa fait référence est:
a)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec;
b)  un organisme public ou municipal qui exerce une fonction gouvernementale au Canada;
c)  un mandataire d’une personne visée à l’un des paragraphes a et b.
a. 1086R23.8; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 58; D. 1282-2003, a. 85; D. 134-2009, a. 1.
1086R85. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, qui, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’achat et de vente de métaux précieux sous forme de certificats, de lingots ou de pièces, fait un paiement dans une année civile à une autre personne qui est un tel particulier ou une telle société, à l’égard de la vente par cette autre personne de tels biens, doit produire pour cette année une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chacune de ces ventes.
a. 1086R23.9; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R86. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, qui, lorsqu’elle agit à titre de représentant ou de mandataire d’un tel particulier ou d’une telle société à l’égard d’une vente ou de toute autre opération à laquelle l’un des articles 1086R83 à 1086R85 s’applique, reçoit le produit de la vente ou de l’autre opération, doit, lorsque la vente ou l’autre opération est effectuée en son propre nom, produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de la vente ou de l’autre opération.
a. 1086R23.10; D. 1114-92, a. 40; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1086R87. Les articles 1086R82 à 1086R86 ne s’appliquent pas à l’égard des opérations suivantes:
a)  l’achat d’une valeur mobilière par un négociant ou courtier en valeurs d’un autre négociant ou courtier en valeurs, autre qu’un négociant ou courtier en valeurs qui ne réside pas au Canada;
b)  la vente de devises ou de métaux précieux sous forme de bijoux, d’oeuvres d’art ou de pièces numismatiques;
c)  la vente de métaux précieux par une personne qui, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantités commerciales;
d)  la vente de valeurs mobilières par un négociant ou courtier en valeurs pour le compte d’une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de la partie I de la Loi;
e)  le rachat d’une dette obligataire par l’émetteur ou son mandataire si, à la fois:
i.  la dette obligataire a été émise pour un montant correspondant à son principal;
ii.  le rachat permet à l’émetteur de remplir toutes ses obligations à l’égard de la dette obligataire;
iii.  chaque personne qui possède un intérêt dans la dette obligataire a droit à une partie de l’ensemble des paiements de principal égale à la partie à laquelle elle a droit de l’ensemble des paiements autres que de principal;
iv.  une déclaration de renseignements doit, en raison du rachat, être produite en vertu du présent titre, sans tenir compte des articles 1086R82 à 1086R86, à l’égard de chaque personne qui possède un intérêt dans la dette obligataire.
a. 1086R23.11; D. 1114-92, a. 40; D. 134-2009, a. 1.
1086R87.1. Toute personne tenue de produire, à l’égard d’une année civile, plusieurs déclarations de renseignements données à l’égard d’une personne en vertu de l’un des articles 1086R83 à 1086R86 peut transmettre à cette personne, au lieu de chaque copie de la partie de la déclaration qui la concerne, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, et cette déclaration de renseignements doit lui être expédiée de la manière prévue à l’article 1086R70 au plus tard à la date à laquelle les déclarations de renseignements données doivent être transmises au ministre.
D. 1182-2017, a. 21.
1086R88. Lorsque, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, selon le cas, une personne donnée, autre qu’une société visée à l’article 1086R89 ou qu’une personne exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi, ou une société de personnes engage des frais pour des travaux de rénovation, d’amélioration, d’entretien ou de réparation à l’égard d’un édifice, d’une structure ou d’un terrain qui est un bien situé au Québec et utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou pour en tirer un revenu, cette personne donnée ou un membre de cette société de personnes désigné par les membres de la société de personnes, doit joindre à la déclaration fiscale qu’il transmet pour cette année ou pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, en vertu de la partie I de la Loi, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de toute personne ayant exécuté les travaux, à l’exception d’une personne qui est:
a)  soit un employé de la personne donnée ou de la société de personnes;
b)  soit l’exploitant d’un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’électricité;
c)  soit un organisme gouvernemental.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  lorsqu’aucun membre de la société de personnes n’est désigné aux fins de produire la déclaration de renseignements visée, chacun des membres de la société de personnes est tenu de le faire;
b)  lorsque la personne donnée ou le membre de la société de personnes désigné aux fins de produire la déclaration de renseignements, n’est pas tenu de produire une déclaration fiscale en vertu de la partie I de la Loi pour l’année ou pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, cette personne donnée ou ce membre doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, faire parvenir au ministre la déclaration de renseignements.
a. 1086R23.12; D. 522-95, a. 2; D. 523-96, a. 41; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 116; D. 1454-99, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
1086R89. La société à laquelle le premier alinéa de l’article 1086R88 fait référence est une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, est d’au moins 25 000 000 $.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une coopérative, ce premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «soumis aux actionnaires» par les mots «soumis aux membres».
a. 1086R23.12.1; D. 1454-99, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
1086R90. Pour l’application de l’article 1086R89, lors du calcul de l’actif d’une société au moment visé, il doit être soustrait le montant représentant le surplus de réévaluation de ses biens, ainsi que le montant représentant les éléments incorporels de son actif dans la mesure où le montant indiqué à leur égard excède la dépense effectuée à leur égard.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque la totalité ou une partie d’une dépense effectuée à l’égard d’un élément incorporel de l’actif est constituée d’une action du capital-actions de la société, ou, dans le cas d’une coopérative, d’une part de son capital social, cette totalité ou cette partie, selon le cas, est réputée nulle.
a. 1086R23.12.2; D. 1454-99, a. 60; D. 1249-2005, a. 54; D. 134-2009, a. 1.
1086R91. Pour l’application de l’article 1086R89, l’actif d’une société qui, dans une année d’imposition, est associée à une ou plusieurs autres sociétés est égal à l’excédent de l’ensemble de l’actif de la société et de chaque société à laquelle elle est associée, déterminés conformément aux articles 1086R89 et 1086R90, sur l’ensemble du montant des placements que les sociétés possèdent les unes dans les autres et du solde des comptes intersociétés.
a. 1086R23.12.3; D. 1454-99, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
1086R92. Toute personne qui, dans une année civile, fournit des services de garde au Québec contre rémunération doit produire, au moyen du formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des montants qui lui sont payés à titre de frais de garde d’enfants, au sens de l’article 1029.8.67 de la Loi, pour des services rendus dans cette année.
a. 1086R23.15; D. 1633-96, a. 40; D. 1707-97, a. 88; D. 1466-98, a. 117; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 78; D. 90-2023, a. 22.
1086R93. Toute personne tenue en vertu de l’article 1086R92 de produire une déclaration de renseignements doit, au plus tard à la date à laquelle la déclaration de renseignements doit être produite, transmettre, à chaque contribuable qui lui a payé dans une année civile un montant à titre de frais de garde d’enfants, au sens de l’article 1029.8.67 de la Loi, à l’égard de services de garde fournis au Québec, une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
La déclaration de renseignements qui doit être transmise à un contribuable en vertu du premier alinéa doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue ou lui être remise en mains propres.
a. 1086R23.16; D. 1633-96, a. 40; D. 1466-98, a. 118; D. 1463-2001, a. 151; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 30.
1086R94. (Abrogé).
a. 1086R23.17; D. 1155-2004, a. 74; D. 1116-2007, a. 48; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 59.
1086R95. Tout syndicat des copropriétaires d’un immeuble en copropriété divise doit produire pour une année civile, à la demande d’un particulier qui habite dans l’immeuble, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard du particulier, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la demande est faite par le particulier avant la fin de l’année;
b)  le particulier déclare au syndicat des copropriétaires qu’à la fin de l’année il aura atteint l’âge de 70 ans ou un particulier avec qui il habite aura atteint cet âge;
c)  le particulier ou son conjoint est propriétaire d’une fraction de la copropriété;
d)  l’ensemble des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires au titre des charges résultant de la copropriété des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, comprend le coût d’un ou de plusieurs services admissibles, au sens de l’article 1029.8.61.1 de la Loi.
a. 1086R23.17.1; D. 1116-2007, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
1086R96. La Financière agricole du Québec doit, relativement au programme «Compte de stabilisation du revenu agricole» établi en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), produire, pour chaque exercice financier d’une entreprise agricole d’un participant au programme, une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard des montants relatifs au participant qui représentent:
a)  soit une contribution visée à l’un des articles 15 à 16.1 de ce programme;
b)  soit un retrait visé à la section V ou aux articles 45 et 46 de ce programme;
c)  soit un transfert ou virement visé à la sous-section 3 de la section VI de ce programme.
La Financière agricole du Québec doit transmettre au ministre la déclaration de renseignements au plus tard le dernier jour de février de chaque année civile qui suit celle dans laquelle se termine l’exercice financier de l’entreprise agricole du participant.
La Financière agricole du Québec doit également transmettre au participant une copie de la partie de la déclaration de renseignements qui le concerne et cette copie doit lui être expédiée à sa dernière adresse connue, ou lui être remise en mains propres, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la fin de l’exercice financier de l’entreprise agricole du participant.
a. 1086R23.18; D. 1249-2005, a. 55; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 79.
1086R97. Tout établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) et situé au Québec doit produire pour une année civile une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de chaque personne qui poursuit à plein temps des études, ou qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l’article 752.0.2.2 de la Loi, dans cet établissement où elle est inscrite à un programme d’enseignement visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 752.0.2.1 de la Loi et qui a complété au moins une session d’études commencée dans l’année.
D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 79; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 90-2023, a. 23.
1086R97.1. (Abrogé).
D. 1303-2009, a. 31; D. 1448-2021, a. 10.
1086R97.2. Tout propriétaire d’un immeuble dans lequel est situé un logement admissible au sens de l’article 1029.8.116.12 de la Loi doit, au moyen du formulaire prescrit, produire une déclaration de renseignements relativement à ce logement, pour l’année 2015 ou une année postérieure, à l’égard de chaque personne qui en est locataire ou sous-locataire à la fin de cette année.
De même, lorsqu’il n’y a pas de compte de taxes foncières relatif à un logement admissible au sens de l’article 1029.8.116.12 de la Loi, l’organisme ayant compétence sur le territoire où ce logement est situé doit, au moyen du formulaire prescrit, produire une déclaration de renseignements relativement à ce logement, pour l’année 2015 ou une année postérieure, à l’égard de chaque personne qui en est propriétaire à la fin de cette année.
D. 321-2017, a. 58; D. 1182-2017, a. 22.
TITRE XLI
CATÉGORIES DE BIENS
titre XXVIII; D. 1981-80, titre XXVIII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXVIII; D. 134-2009, a. 1.
1086R98. Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1086 de la Loi, les catégories prescrites sont prévues à l’annexe B.
a. 1086R24; D. 1981-80, a. 1086R24; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R24; D. 1466-98, a. 119.; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XLII
REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC PAR UN PARTICULIER RÉSIDANT AU CANADA HORS DU QUÉBEC
titre XXIX; D. 1981-80, titre XXIX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIX; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLE GÉNÉRALE
c. I; D. 1981-80, titre XXIX, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIX, c. I; D. 134-2009, a. 1.
1088R1. Le revenu provenant de l’exercice d’une entreprise d’un particulier visé à l’article 25 de la Loi qui a un établissement au Québec est réputé avoir été gagné en totalité au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement en dehors du Québec.
a. 1088R1; D. 1981-80, a. 1088R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R1; D. 134-2009, a. 1.
1088R2. Le revenu d’un particulier visé à l’article 25 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité ailleurs qu’au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec.
a. 1088R2; D. 1981-80, a. 1088R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R2; D. 134-2009, a. 1.
1088R3. (Abrogé).
a. 1088R2.1; D. 1249-2005, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 90-2023, a. 24.
1088R4. Dans le cas d’un particulier visé à l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, la partie du revenu du particulier pour une année d’imposition provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est déterminée par ailleurs en vertu du présent titre, doit être augmentée du montant que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, selon le cas.
a. 1088R2.2; D. 1116-2007, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 117-2019, a. 37; D. 1448-2021, a. 11.
1088R5. Un particulier qui réside dans plus d’une province le dernier jour d’une année d’imposition est réputé, pour l’application du présent titre, résider ce jour-là uniquement dans la province que l’on peut raisonnablement considérer comme son lieu principal de résidence.
a. 1088R3; D. 1981-80, a. 1088R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R3; D. 134-2009, a. 1; N.I. 2020-08-01.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENTS DANS PLUSIEURS JURIDICTIONS
c. II; D. 1981-80, titre XXIX, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIX, c. II; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
RÈGLE GÉNÉRALE
sec. I; D. 1981-80, titre XXIX, c. II, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIX, c. II, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
1088R6. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre III, lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé à l’article 25 de la Loi exerce une entreprise et possède un établissement au Québec et un établissement dans une autre juridiction, la partie du revenu provenant de l’entreprise qui est attribuable à son établissement au Québec est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de l’entreprise pour l’exercice financier se terminant dans l’année raisonnablement attribuable à son établissement au Québec et la totalité de son revenu brut de l’entreprise pour cet exercice;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que le particulier a versés pendant l’exercice financier de l’entreprise se terminant dans l’année aux employés de l’établissement situé au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés pendant cet exercice dans le cours de son entreprise.
a. 1088R4; D. 1981-80, a. 1088R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R4; D. 134-2009, a. 1.
1088R7. Pour l’application de l’article 1088R6, le revenu brut ne comprend pas les intérêts sur une obligation, une débenture ou une créance hypothécaire, les dividendes ni les loyers ou redevances pour des biens non utilisés dans l’entreprise du particulier.
a. 1088R5; D. 1981-80, a. 1088R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R5; D. 1466-98, a. 120; D. 134-2009, a. 1.
1088R8. Sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé du particulier, un montant versé en vertu d’une entente par le particulier à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés du particulier est réputé un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement du particulier auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables.
a. 1088R6; D. 1981-80, a. 1088R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R6; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CALCUL DU REVENU BRUT
sec. II; D. 1981-80, titre XXIX, c. II, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIX, c. II, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
1088R9. Les règles prévues par la présente section s’appliquent au calcul du revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement d’un particulier visé à l’article 25 de la Loi pour une année d’imposition.
a. 1088R7; D. 1981-80, a. 1088R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R7; D. 134-2009, a. 1.
1088R10. Lorsque des marchandises vendues sont acheminées dans une juridiction où le particulier a un établissement, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à cet établissement, et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
Lorsque l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans la juridiction où se trouve l’établissement de l’acheteur, si le particulier a un établissement dans cette juridiction, et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
a. 1088R8; D. 1981-80, a. 1088R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R8; D. 134-2009, a. 1.
1088R11. Malgré l’article 1088R10, lorsque les marchandises vendues sont acheminées dans un autre pays où le particulier n’a pas d’établissement et qu’elles ont été entièrement produites ou fabriquées dans une juridiction au Canada par le particulier, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction.
Toutefois, si les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées par le particulier en partie au Québec et en partie dans une autre juridiction, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement situé au Québec en est la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires versés dans l’année aux employés de cet établissement et ceux versés dans l’année aux employés de tous les établissements où les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’établissement de l’acheteur est situé dans une juridiction hors du Canada où le particulier n’a pas d’établissement et que l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne.
a. 1088R9; D. 1981-80, a. 1088R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R9; D. 134-2009, a. 1.
1088R12. Le revenu brut provenant des services rendus dans une juridiction est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie ou dépend la personne qui a négocié le contrat de services.
a. 1088R10; D. 1981-80, a. 1088R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R10; D. 134-2009, a. 1.
1088R13. Lorsqu’une vente porte sur du bois debout ou sur un droit de coupe, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement du particulier dans la juridiction où est située la terre à bois dont le bois debout ou le droit de coupe a fait l’objet de la vente.
a. 1088R11; D. 1981-80, a. 1088R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R11; D. 134-2009, a. 1.
1088R14. Lorsqu’un terrain constitue un établissement, le revenu brut en provenant est attribuable à cet établissement.
a. 1088R12; D. 1981-80, a. 1088R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R12; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS ET PAR CAMIONS
c. III; D. 1981-80, titre XXIX, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIX, c. III; D. 134-2009, a. 1.
1088R15. La partie du revenu provenant pour une année d’imposition de l’entreprise d’un particulier exerçant une entreprise de transport par autobus et par camions qui est attribuable à son établissement au Québec est la proportion du revenu de cette entreprise que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par ses véhicules au Québec au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année et le nombre total de kilomètres parcourus par ses véhicules au cours de cet exercice;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que ce particulier a versés au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année au personnel de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés au cours de cet exercice.
a. 1088R13; D. 1981-80, a. 1088R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R13; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
CAS SPÉCIAUX
c. IV; D. 1981-80, titre XXIX, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIX, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
1088R16. Lorsque l’ensemble des montants constituant le revenu provenant, pour une année d’imposition, d’une entreprise qu’un particulier visé à l’article 25 de la Loi exerce au Québec et ailleurs est supérieur à son revenu pour l’année, la partie de son revenu provenant d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec est réputée égale à la proportion de son revenu pour l’année représentée par le rapport entre la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec, telle qu’établie par ailleurs, et cet ensemble.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu pour une année d’imposition d’un particulier est l’excédent de l’ensemble de son revenu, calculé sans tenir compte de l’article 1029.8.50 de la Loi, qui serait déterminé pour l’année en vertu de l’article 28 de la Loi, s’il avait résidé au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, et du montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 de la Loi, sur tout montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.20.2, 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 1088R14; D. 1981-80, a. 1088R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R14; D. 1633-96, a. 41; D. 1707-97, a. 89; D. 1466-98, a. 121; D. 1451-2000, a. 59; D. 1463-2001, a. 152; D. 1282-2003, a. 86; D. 1155-2004, a. 75; D. 1116-2007, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 80; D. 117-2019, a. 38; D. 1448-2021, a. 12; D. 90-2023, a. 25.
1088R17. Lorsqu’un particulier exerce plus d’une entreprise dans une année d’imposition, le présent titre s’applique à l’égard de chaque entreprise et, dans ce cas, la partie du revenu d’entreprise qui est attribuable pour l’année à ses établissements au Québec est l’ensemble des montants ainsi établis à l’égard de chaque entreprise.
a. 1088R15; D. 1981-80, a. 1088R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R15; D. 134-2009, a. 1.
1088R18. Dans le cas d’un particulier visé à l’article 25 de la Loi qui a commencé à résider ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition, la partie de son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise qui est attribuable à un établissement au Québec ne se calcule qu’en fonction d’une entreprise dont le revenu est inclus dans le calcul de son revenu imposable en vertu de cet article.
a. 1088R16; D. 1981-80, a. 1088R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R16; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
PERTES ATTRIBUABLES À UN ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC
c. V; D. 1981-80, titre XXIX, c. V; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXIX, c. V; D. 134-2009, a. 1.
1088R19. Les articles 1088R1 à 1088R18 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer la partie des pertes d’un particulier visé à l’article 1088 de la Loi qui est attribuable à un établissement au Québec.
a. 1088R17; D. 1981-80, a. 1088R17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1088R17; D. 1633-96, a. 44; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XLIII
REVENU GAGNÉ AU QUÉBEC PAR UN PARTICULIER NE RÉSIDANT PAS AU CANADA
titre XXX; D. 1981-80, titre XXX; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
RÈGLE GÉNÉRALE
c. I; D. 1981-80, titre XXX, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX, c. I; D. 134-2009, a. 1.
1089R1. Le revenu provenant de l’exercice au Canada d’une entreprise d’un particulier visé à l’article 26 de la Loi qui a un établissement au Québec est réputé avoir été gagné en totalité au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement en dehors du Québec.
a. 1089R1; D. 1981-80, a. 1089R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R1; D. 134-2009, a. 1.
1089R2. Le revenu provenant de l’entreprise d’un particulier visé à l’article 26 de la Loi est réputé avoir été gagné en totalité ailleurs qu’au Québec pour une année d’imposition si ce particulier n’a pas, au cours de l’année, d’établissement au Québec.
a. 1089R2; D. 1981-80, a. 1089R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R2; D. 134-2009, a. 1.
1089R3. Lorsqu’un particulier exerce plus d’une entreprise dans une année d’imposition, le présent titre s’applique à l’égard de chaque entreprise et, dans ce cas, la partie du revenu d’entreprise qui est attribuable pour l’année à ses établissements au Québec est l’ensemble des montants ainsi établis à l’égard de chaque entreprise.
a. 1089R3; D. 1981-80, a. 1089R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R3; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DANS PLUSIEURS JURIDICTIONS
c. II; D. 1981-80, titre XXX, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX, c. II; D. 134-2009, a. 1.
SECTION I
RÈGLE GÉNÉRALE
sec. I; D. 1981-80, titre XXX, c. II, sec. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX, c. II, sec. I; D. 134-2009, a. 1.
1089R4. Sous réserve des dispositions particulières du chapitre III, lorsque, dans une année d’imposition, un particulier visé à l’article 26 de la Loi qui exerce une entreprise au Canada possède un établissement au Québec et un établissement ailleurs au Canada, la partie du revenu provenant de l’entreprise au Canada qui est attribuable à son établissement au Québec est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le revenu brut de l’entreprise pour l’exercice financier se terminant dans l’année raisonnablement attribuable à son établissement au Québec et la totalité de son revenu brut provenant de l’exercice au Canada de cette entreprise pour cet exercice financier;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que le particulier a versés pendant l’exercice financier de l’entreprise se terminant dans l’année aux employés de l’établissement situé au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés pendant cet exercice aux employés de ses établissements situés au Canada.
a. 1089R4; D. 1981-80, a. 1089R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R4; D. 134-2009, a. 1.
1089R5. Pour l’application de l’article 1089R4, le revenu brut ne comprend pas les intérêts sur une obligation, une débenture ou une créance hypothécaire, les dividendes ni les loyers ou redevances pour des biens non utilisés dans l’entreprise du particulier.
a. 1089R5; D. 1981-80, a. 1089R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R5; D. 1466-98, a. 122; D. 134-2009, a. 1.
1089R6. Sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé du particulier, un montant versé en vertu d’une entente par le particulier à une personne pour des services qui seraient normalement rendus par les employés du particulier est réputé un traitement ou salaire versé à un tel employé de l’établissement du particulier auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables.
a. 1089R6; D. 1981-80, a. 1089R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R6; D. 134-2009, a. 1.
SECTION II
CALCUL DU REVENU BRUT
sec. II; D. 1981-80, titre XXX, c. II, sec. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX, c. II, sec. II; D. 134-2009, a. 1.
1089R7. Les règles prévues par la présente section s’appliquent au calcul du revenu brut raisonnablement attribuable à un établissement d’un particulier visé à l’article 26 de la Loi pour une année d’imposition.
a. 1089R7; D. 1981-80, a. 1089R7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R7; D. 134-2009, a. 1.
1089R8. Lorsque des marchandises vendues sont acheminées dans une juridiction où le particulier a un établissement, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à cet établissement, et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
Lorsque l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans la juridiction où se trouve l’établissement de l’acheteur, si le particulier a un établissement dans cette juridiction, et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie la personne qui a négocié la vente.
a. 1089R8; D. 1981-80, a. 1089R8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R8; D. 134-2009, a. 1.
1089R9. Malgré l’article 1089R8, lorsque les marchandises vendues sont acheminées dans un autre pays où le particulier n’a pas d’établissement et qu’elles ont été entièrement produites ou fabriquées dans une juridiction au Canada par le particulier, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction.
Toutefois, si les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées par le particulier en partie au Québec et en partie dans une autre juridiction, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l’établissement situé au Québec en est la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires versés dans l’année aux employés de cet établissement et ceux versés dans l’année aux employés de tous les établissements au Canada où les marchandises vendues ont été produites ou fabriquées.
Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’établissement de l’acheteur est situé dans une juridiction hors du Canada où le particulier n’a pas d’établissement et que l’acheteur ordonne que les marchandises soient acheminées à une autre personne.
a. 1089R9; D. 1981-80, a. 1089R9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R9; D. 134-2009, a. 1.
1089R10. Le revenu brut provenant des services rendus dans une juridiction est attribuable à l’établissement situé dans cette juridiction et, s’il n’y a pas de tel établissement, il est attribuable à l’établissement dont fait partie ou dépend la personne qui a négocié le contrat de services.
a. 1089R10; D. 1981-80, a. 1089R10; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R10; D. 134-2009, a. 1.
1089R11. Lorsqu’une vente porte sur du bois debout ou sur un droit de coupe, le revenu brut provenant de la vente est attribuable à l’établissement du particulier dans la juridiction où est située la terre à bois dont le bois debout ou le droit de coupe a fait l’objet de la vente.
a. 1089R11; D. 1981-80, a. 1089R11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R11; D. 134-2009, a. 1.
1089R12. Lorsqu’un terrain constitue un établissement, le revenu brut en provenant est attribuable à cet établissement.
a. 1089R12; D. 1981-80, a. 1089R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R12; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
ENTREPRISE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS ET PAR CAMIONS
c. III; D. 1981-80, titre XXX, c. III;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX, c. III; D. 134-2009, a. 1.
1089R13. La partie du revenu gagné au Canada dans une année d’imposition par un particulier exerçant une entreprise de transport par autobus et par camions qui est attribuable à un établissement au Québec est la proportion de ce revenu que représente la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par ses véhicules au Québec au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année et le nombre total de kilomètres parcourus par ses véhicules au Canada au cours de cet exercice;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que ce particulier a versés au cours de l’exercice financier se terminant dans l’année au personnel de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’il a versés au personnel de ses établissements au Canada au cours de cet exercice.
a. 1089R13; D. 1981-80, a. 1089R13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R13; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
PERTES ATTRIBUABLES À UN ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC
c. IV; D. 1981-80, titre XXX, c. IV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX, c. IV; D. 134-2009, a. 1.
1089R14. Pour l’application du paragraphe i du premier alinéa de l’article 1089 de la Loi, les articles 1089R1 à 1089R13 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour déterminer la partie des pertes qui est attribuable à un établissement au Québec.
a. 1089R14; D. 1981-80, a. 1089R14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R14; D. 1633-96, a. 44; D. 1282-2003, a. 87; D. 134-2009, a. 1.
1089R15. Pour l’application du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 de la Loi, un bien minier québécois désigne un bien qui serait visé à l’article 370 de la Loi si on y remplaçait, partout où ils se trouvent, les mots «Canada» et «canadien» par les mots «Québec» et «québécois».
a. 1089R15; D. 1981-80, a. 1089R15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R15; D. 1282-2003, a. 87; D. 134-2009, a. 1.
1089R16. Pour l’application du paragraphe e du premier alinéa de l’article 1089 de la Loi, un bien forestier québécois désigne un bien qui serait visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 93 de la Loi si on y remplaçait, partout où il se trouve, le mot «Canada» par le mot «Québec».
a. 1089R16; D. 1981-80, a. 1089R16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R16; D. 1282-2003, a. 87; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
PRODUIT DE L’ALIÉNATION D’UN DROIT À UNE PART DU REVENU OU DE LA PERTE D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES ATTRIBUABLE À UN ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC
c. VI; D. 1981-80, titre XXX, c. VI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX, c. VI; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009.
1089R17. Pour l’application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 1089 de la Loi, la partie de l’excédent visé à ce paragraphe qui est attribuable à un établissement d’une société de personnes au Québec se calcule de la même façon que la partie des revenus ou des pertes des entreprises que le particulier visé à ce paragraphe a exploitées au Canada ou est réputé avoir exploitées au Canada en vertu de l’article 613 de la Loi à l’égard de cette société de personnes, pour l’année d’imposition précédente, qui était attribuable à un établissement au Québec en vertu des articles 1089R1 à 1089R14.
a. 1089R18; D. 1981-80, a. 1089R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1089R18; D. 1707-97, a. 98; D. 1282-2003, a. 89.; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE VI
REVENU GAGNÉ AU CANADA
c. VII; D. 1981-80, titre XXX, c. VII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXX, c. VII; D 134-2009, a. 1.
1090R1. Pour l’application du présent titre et de l’article 1090 de la Loi, le revenu ou la perte provenant de l’exercice au Canada d’une entreprise d’un particulier visé à l’article 26 de la Loi se calcule en ne tenant compte que du revenu ou de la perte attribuable à ses établissements au Canada comme si l’entreprise que le particulier exerce au Canada était une entreprise distincte exercée par une personne distincte; à cette fin, les articles 771R44 et 771R45, sous réserve du présent titre, s’appliquent en y remplaçant, partout où elles se trouvent, les expressions suivantes:
a)  «société» par «particulier»;
b)  «affaires faites» par «revenus gagnés»;
c)  «société étrangère» par «particulier visé à l’article 26 de la Loi».
a. 1090R1; D. 1981-80, a. 1090R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1090R1; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XLIV
INSTITUTIONS DE PLACEMENTS
titre XXXI; D. 1981-80, titre XXXI; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXXI; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS, SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS HYPOTHÉCAIRES ET SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
c. I; D. 1981-80, titre XXXI, c. I; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXXI, c. I; D. 1707-97, a. 90; D. 134-2009, a. 1.
1106R1. Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placements, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est déterminé à ce titre, au même moment, en vertu de la définition de l’expression «compte de dividendes sur les gains en capital» prévue au paragraphe 6 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 1106R1; D. 1981-80, a. 1106R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1106R1; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 91.; D. 134-2009, a. 1.
1106R2. Une société exerce le choix visé à l’article 1106 de la Loi, à l’égard du montant total d’un dividende, en faisant parvenir au ministre, en double exemplaire, une déclaration au moyen du formulaire prescrit et une déclaration attestant, avec preuve à l’appui, qu’elle a exercé un choix semblable pour l’application de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu ((L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du même dividende.
a. 1106R2; D. 1981-80, a. 1106R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1106R2; D. 2962-82, a. 86; D. 500-83, a. 86; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 91; D. 134-2009, a. 1.
1108R1. L’expression «société de placements hypothécaires» désigne une société qui, tout au long de l’année d’imposition en cause, est une société de placement hypothécaire au sens de l’article 130.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 1108R1; D. 1981-80, a. 1108R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1108R1; D. 35-96, a. 80; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1113R1. Une société exerce le choix visé à l’article 1113 de la Loi, à l’égard du montant total d’un dividende, en faisant parvenir au ministre, en double exemplaire, une déclaration au moyen du formulaire prescrit et une déclaration attestant, avec preuve à l’appui, qu’elle a exercé un choix semblable pour l’application de l’article 130.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du même dividende.
a. 1113R1; D. 1076-88, a. 32; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 92; D. 134-2009, a. 1.
1116R1. Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société d’investissement à capital variable, à un moment donné, désigne un montant égal à celui qui est déterminé à ce titre, au même moment, en vertu de la définition de l’expression «compte de dividendes sur les gains en capital» prévue au paragraphe 6 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 1116R1; D. 1981-80, a. 1116R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1116R1; D. 35-96, a. 81; D. 1707-97, a. 92; D. 134-2009, a. 1.
1116R2. Une société exerce le choix visé à l’article 1116 de la Loi, à l’égard du montant total d’un dividende, de la manière prévue à l’article 1106R2.
a. 1116R2; D. 1981-80, a. 1116R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1116R2; D. 1707-97, a. 92; D. 134-2009, a. 1.
1117R1. Pour l’application de l’article 1117 de la Loi, une société prescrite désigne une société visée à l’un des paragraphes g à k du premier alinéa de l’article 21.19R1 ou à l’un des paragraphes a et c à f du deuxième alinéa de cet article.
a. 1117R1; D. 1660-94, a. 16; D. 67-96, a. 65; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 61; D. 1463-2001, a. 153; D. 1282-2003, a. 90; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
FIDUCIES DE FONDS COMMUN DE PLACEMENTS
c. II; D. 1981-80, titre XXXI, c. II; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXXI, c. II; D. 1707-97, a. 93; D. 134-2009, a. 1.
1120R1. Pour l’application, à un moment quelconque, du paragraphe c de l’article 1120 de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes:
a)  selon le cas:
i.  les conditions suivantes sont remplies:
1°  des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document similaire n’avait pas à être produit en vertu des lois de cette province;
2°  soit la fiducie a été créée après le 31 décembre 1999 et au plus tard à ce moment, soit elle remplit, à ce moment, les conditions prévues à l’article 1120R1.1;
ii.  une catégorie des unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
b)  chacune des catégories visées au paragraphe a doit comprendre, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun au moins un bloc d’unités de cette catégorie qui ont dans l’ensemble une juste valeur marchande d’au moins 500 $.
a. 1120R1; D. 1981-80, a. 1120R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R1; D. 1707-97, a. 94; D. 1282-2003, a. 91; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 28.
1120R1.1. Pour l’application, à un moment quelconque, du sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1120R1, les conditions qui doivent être remplies sont les suivantes:
a)  la fiducie a été créée avant le 1er janvier 2000;
b)  elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire le 18 juillet 2005;
c)  le moment quelconque est postérieur au 31 décembre 2003;
d)  la fiducie a fait un choix valide en vertu du paragraphe d de l’article 4801.001 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
D. 66-2016, a. 29.
1120R2. Pour l’application de l’article 1120R1, une catégorie d’unités peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document similaire a été produit à une autorité publique au Canada en vertu d’une loi d’une province ou du Canada et, si la loi l’exige, accepté par cette autorité, et des unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne en conformité avec ce document;
b)  dans le cas d’une catégorie d’unités dont certaines étaient émises et en vigueur le 1er janvier 1972, cette catégorie satisfaisait alors aux exigences du paragraphe b de l’article 1120R1.
a. 1120R2; D. 1981-80, a. 1120R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R2; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 30.
1120R3. Dans l’article 1120R1, l’expression «bloc d’unités» désigne, à l’égard d’une catégorie quelconque d’unités, 100 unités si la juste valeur marchande d’une unité est inférieure à 25 $, 25 unités si elle est de 25 $ ou plus mais de moins de 100 $ et 10 unités si elle est de 100 $ ou plus.
a. 1120R3; D. 1981-80, a. 1120R3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R3; D. 134-2009, a. 1.
1120R4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 1120R1 et sous réserve de l’article 1120R5, un groupe de personnes est réputé ne constituer qu’une seule personne, dans le calcul du nombre de personnes qui détient des unités d’une catégorie d’une fiducie si ce groupe ne détient pas moins d’un bloc d’unités, au sens de l’article 1120R3, de cette catégorie et si les unités de cette catégorie ont dans l’ensemble une juste valeur marchande d’au moins 500 $.
a. 1120R4; D. 1981-80, a. 1120R4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R4; D. 134-2009, a. 1.
1120R5. Aux fins du calcul mentionné à l’article 1120R4, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucune personne ne doit être incluse dans plus d’un groupe;
b)  aucune personne ne doit être incluse dans un groupe si elle détient un bloc ou plus d’unités, au sens de l’article 1120R3, de la catégorie en cause et si ses unités de cette catégorie ont dans l’ensemble une juste valeur marchande d’au moins 500 $;
c)  l’appartenance à chaque groupe doit être déterminée de manière à produire le plus grand nombre de groupes possible.
a. 1120R5; D. 1981-80, a. 1120R5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R5; D. 134-2009, a. 1.
1121.7R1. (Abrogé).
a. 1121.7R1; D. 1282-2003, a. 92; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 32.
CHAPITRE III
SOCIÉTÉS DE PLACEMENTS APPARTENANT À DES PERSONNES NE RÉSIDANT PAS AU CANADA
c. III; D. 1981-80, titre XXXI, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXXI, c. III; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1123R1. Une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada ne se qualifie comme telle pour une année d’imposition que si elle est considérée pour cette année comme une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 1123R1; D. 1981-80, a. 1123R1;R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1123R1; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XLIV.1
IMPÔT SPÉCIAL RELATIF À LA DÉDUCTION ADDITIONNELLE DE 35% OU DE 60% À L’ÉGARD DE CERTAINS INVESTISSEMENTS
L.Q. 2020, c. 16, a. 255.
1129.4.33R1. Les conditions auxquelles l’article 1129.4.33 de la Loi fait référence sont celles mentionnées au paragraphe c de l’article 156.7.4R1.
L.Q. 2020, c. 16, a. 255.
1129.4.34R1. Les conditions auxquelles l’article 1129.4.34 de la Loi fait référence sont celles mentionnées au paragraphe c de l’article 156.7.4R1.
L.Q. 2020, c. 16, a. 255.
TITRE XLV
IMPÔT ADDITIONNEL DES FABRICANTS DE PRODUITS DU TABAC
titre XXXI.2; D. 1249-2005, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
1129.48R1. La proportion visée au deuxième alinéa de l’article 1129.48 de la Loi, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est celle qui est déterminée à l’égard de la société pour l’année en vertu du titre XXVII.
a. 1129.48R1; D. 1249-2005, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
TITRE XLVI
TAXE SUR LE CAPITAL ET TAXE COMPENSATOIRE
titre XXXII; D. 1981-80, titre XXXII; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXXII; D. 1539-93, a. 52; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE I
SOCIÉTÉS AYANT UN ÉTABLISSEMENT AU QUÉBEC ET UN ÉTABLISSEMENT HORS DU QUÉBEC
c. I.1; D. 2727-84, a. 28; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1133R1. La proportion visée à l’article 1133 de la Loi est celle qui est déterminée aux articles 771R1 à 771R46.
a. 1133R1; D. 1981-80, a. 1133R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1133R1; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE II
EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LE CAPITAL
c. III; D. 1981-80, titre XXXII, c. III; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXXII, c. III; D. 134-2009, a. 1.
1143R1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1143 de la Loi, les sociétés prescrites sont les suivantes:
a)  les sociétés d’État québécoises suivantes:
i.  Hydro-Québec;
ii.  Société des loteries du Québec;
iii.  Société des alcools du Québec;
iv.  Société de développement de la Baie James;
v.  Investissement Québec;
b)  les filiales entièrement contrôlées, au sens de l’article 1 de la Loi, des sociétés mentionnées au paragraphe a.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la filiale entièrement contrôlée d’une société qui est elle-même une telle filiale d’une autre société est réputée une filiale entièrement contrôlée de cette autre société.
a. 1143R1; D. 3211-81, a. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1143R1; D. 1697-92, a. 62; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 124; D. 1451-2000, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
1144R1. Toute société qui est une compagnie d’eau et dont 90% des actions sont la propriété d’une municipalité canadienne et d’une municipalité frontalière étrangère est exonérée de la taxe sur le capital.
a. 1144R1; D. 1981-80, a. 1144R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1144R1; D. 1707-97, a. 97; D. 134-2009, a. 1.
1144R2. Toute société qui n’a pas exercé d’entreprise au cours d’une année d’imposition et dont le montant de l’actif, au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 1138 de la Loi, n’excède pas 5 000 $, est exonérée de la taxe sur le capital pour cette année.
a. 1144R2; D. 1981-80, a. 1144R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1144R2; D. 1539-93, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE III
TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
c. III.1; D. 1539-93, a. 54; D. 134-2009, a. 1.
1159.5R1. Le rapport visé à l’article 1159.5 de la Loi à l’égard d’une institution financière est égal à la proportion déterminée à son égard en vertu des articles 771R1 à 771R46.
a. 1159.5R1; D. 1539-93, a. 54; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE IV
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE
c. V; D. 2962-82, a. 87, D. 500-83, a. 87; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
1174R1. Une société de secours mutuels, au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), ne doit pas inclure dans le calcul de la taxe à payer par elle en vertu de l’article 1167 de la Loi toute prime décrite qui se rapporte à une personne résidant, lors de l’échéance de la prime, dans une autre province si cette autre juridiction n’assujettit pas une telle société à une taxe semblable.
a. 1174R1; D. 3926-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1174R1; D. 1466-98, a. 125; D. 134-2009, a. 1.
1174R2. (Abrogé).
a. 1174R2; D. 3926-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1174R2; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 204-2020, a. 16.
1174R3. Une société d’assurance qui exerce au Québec une entreprise d’assurance maritime océanique et y souscrit des primes relativement à cette entreprise, autre que des primes de réassurance, doit verser, à titre de taxe sur le capital à l’égard de cette entreprise pour chaque période de 12 mois, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 1167 de la Loi, le moindre de la taxe prévue par le premier alinéa de cet article pour la période relativement à cette entreprise ou de 5% de la proportion de son bénéfice d’exploitation provenant pour la période de l’exercice au Canada de son entreprise d’assurance maritime océanique, représentée par le rapport entre les primes nettes qu’elle a souscrites au Québec et celles qu’elle a souscrites au Canada pendant cette période relativement à cette entreprise.
a. 1174R3; D. 3926-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1174R3; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.
CHAPITRE V
SOCIÉTÉS D’ASSURANCE SUR LA VIE
c. VI; D. 1149-2006, a. 72; D. 134-2009, a. 1.
1175.6R1. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1175.6 de la Loi, la proportion qui existe, pour une année d’imposition, entre les affaires d’un assureur sur la vie faites au Canada mais ailleurs qu’au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada est celle représentée par le rapport entre l’ensemble de ses primes nettes à l’égard d’assurances autres que sur des biens et découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada mais ailleurs qu’au Québec et l’ensemble de ses primes nettes à l’égard d’assurances autres que sur des biens et découlant de contrats conclus avec des personnes résidant au Canada.
a. 1175.6R1; D. 1149-2006, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 60; D. 390-2012, a. 81.
1175.6R2. Pour l’application du présent chapitre, les primes nettes se calculent en déduisant des primes brutes, exclusion faite de toute considération pour une rente, les primes payées par la société pour la réassurance, les dividendes ou rabais payés ou crédités par elle aux titulaires de police et les rabais et ristournes de primes payés par elle à l’égard d’annulations de polices.
a. 1175.6R2; D. 1149-2006, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 30.
1175.6R3. Pour l’application de l’article 1175.6R1, lorsqu’une société d’assurance n’a pas d’établissement pour une année d’imposition dans une province en particulier, chaque prime nette pour l’année à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans cette province en particulier est réputée une prime nette à l’égard d’une assurance autre que sur un bien et découlant d’un contrat conclu avec une personne résidant dans la province où est situé l’établissement auquel la prime nette est raisonnablement attribuable.
a. 1175.6R3; D. 1149-2006, a. 72; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 61.
TITRE XLVII
DISPOSITIONS FINALES
titre XXXIV; D. 1981-80, titre XXXIV; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, titre XXXIV; D. 134-2009, a. 1.
2000R1. Les dispositions du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1), appelé «règlement précédent» dans le présent titre, modifié par les règlements édictés par les décrets nos 3211-81 (1981 G.O. 2, 5010) (Suppl., p. 767), 3438-81 (1982 G.O. 2, 86) (Suppl., p. 789), 144-82 (1982 G.O. 2, 278) (Suppl., p. 790), 1544-82 (1982 G.O. 2, 2496) (Suppl., p. 792), 2823-82 (1982 G.O. 2, 4550), 2962-82 (1982 G.O. 2, 4856), 227-83 (1983 G.O. 2, 1237), 500-83 (1983 G.O. 2, 1440), 2486-83 (1983 G.O. 2, 4727), 2727-84 (1984 G.O. 2, 6114), 2847-84 (1984 G.O. 2, 6258), 491-85 (1985 G.O. 2, 1676), 2508-85 (1985 G.O. 2, 6928), 2509-85 (1985 G.O. 2, 6929), 2583-85 (1986 G.O. 2, 20), 544-86 (1986 G.O. 2, 1246), 1239-86 (1986 G.O. 2, 3607), 1811-86 (1986 G.O. 2, 4887), 1812-86 (1986 G.O. 2, 4891), 7-87 (1987 G.O. 2, 801), 1472-87 (1987 G.O. 2, 5998), 1875-87 (1987 G.O. 2, 6984), 421-88 (1988 G.O. 2, 1969), 615-88 (1988 G.O. 2, 2703), 838-88 (1988 G.O. 2, 3209), 1076-88 (1988 G.O. 2, 3993), 1549-88 (1988 G.O. 2, 5400), 1745-88 (1988 G.O. 2, 5725), 1746-88 (1988 G.O. 2, 5726), 1747-88 (1988 G.O. 2, 5729), 1819-88 (1988 G.O. 2, 5887), 1038-89 (1989 G.O. 2, 3499), 1344-89 (1989 G.O. 2, 4903), 1764-89 (1989 G.O. 2, 5753), 140-90 (1990 G.O. 2, 685), 223-90 (1990 G.O. 2, 767), 291-90 (1990 G.O. 2, 901), 1666-90 (1990 G.O. 2, 4314), 1797-90 (1991 G.O. 2, 27), 143-91 (1991 G.O. 2, 1277), 538-91 (1991 G.O. 2, 2151), 1025-91 (1991 G.O. 2, 4177), 1232-91 (1991 G.O. 2, 5191), 1471-91 (1991 G.O. 2, 6086), 1589-91 (1991 G.O. 2, 6652), 1114-92 (1992 G.O. 2, 5510), 1697-92 (1992 G.O. 2, 7109), 208-93 (1993 G.O. 2, 1297), 868-93 (1993 G.O. 2, 4155), 1114-93 (1993 G.O. 2, 6114), 1539-93 (1993 G.O. 2, 7773), 1646-93 (1993 G.O. 2, 8308), 91-94 (1994 G.O. 2, 661), 366-94 (1994 G.O. 2, 1657), 849-94 (1994 G.O. 2, 2973), 1660-94 (1994 G.O. 2, 6425), 1691-94 (1994 G.O. 2, 6551), 473-95 (1995 G.O. 2, 1702), 522-95 (1995 G.O. 2, 1918), 1562-95 (1995 G.O. 2, 5110), 35-96 (1996 G.O. 2, 691), 67-96 (1996 G.O. 2, 1176), 523-96 (1996 G.O. 2, 2870), 1631-96 (1996 G.O. 2, 7408), 1633-96 (1996 G.O. 2, 7425), 1634-96 (1996 G.O. 2, 7436), 1707-97 (1997 G.O. 2, 8177), 1466-98 (1998 G.O. 2, 6282), 1454-99 (1999 G.O. 2, 6892), 1451-2000 (2000 G.O. 2, 7680), 1463-2001 (2001 G.O. 2, 8182), 1470-2002 (2002 G.O. 2, 8662), 1282-2003 (2003 G.O. 2, 5341), 1155-2004 (2004 G.O. 2, 5456), 1249-2005 (2005 G.O. 2, 7396), 300-2006 (2006 G.O. 2, 1625), 1149-2006 (2006 G.O. 2, 5855), 1116-2007 (2007 G.O. 2, 5839) et par l’article 2 du décret n° 134-2009 (2009 G.O. 2, 397), concernant son application continuent de s’appliquer et régissent les dispositions correspondantes du présent règlement.
Un renvoi à une disposition du présent règlement qui concerne une période antérieure au 4 mars 2009 est un renvoi à la disposition correspondante du règlement précédent.
De même, un renvoi au règlement précédent ou à l’une de ses dispositions remplacées est réputé, après le 4 mars 2009, un renvoi au présent règlement ou à la disposition correspondante de celui-ci.
D. 134-2009, a. 1.
2000R2. Les dispositions du Règlement sur les impôts, appelé «ancien règlement» dans le présent article, édicté par l’arrêté en conseil n° 3786-72 du 13 décembre 1972, modifié par les règlements édictés par les arrêtés en conseil nos 4478-73 du 5 décembre 1973, 4644-73 du 12 décembre 1973, 2023-75 du 14 mai 1975, 5555-75 du 17 décembre 1975, 1121-76 du 24 mars 1976, 2220-76 du 23 juin 1976, 2685-76 du 4 août 1976, 3994-76 du 10 novembre 1976, 854-77 du 16 mars 1977, 2528-77 du 3 août 1977, 1102-78 du 5 avril 1978, 1640-78 du 17 mai 1978, 3320-78 du 25 octobre 1978, 3852-78 du 13 décembre 1978, 377-79 du 7 février 1979, 1381-79 du 16 mai 1979 et 3479-79 du 19 décembre 1979 et par les règlements édictés par les décrets nos 336-80 (1980 G.O. 2, 1193) et 1980-80 (1980 G.O. 2, 3417), concernant son application continuent de s’appliquer et régissent les dispositions correspondantes du règlement précédent.
Un renvoi à une disposition du règlement précédent qui concerne une période antérieure à l’entrée en vigueur de ce règlement précédent est un renvoi à la disposition correspondante de l’ancien règlement.
De même, un renvoi à l’ancien règlement ou à l’une de ses dispositions remplacées en vertu de l’article 2000R1 du règlement précédent est réputé, après l’entrée en vigueur du règlement précédent, un renvoi au règlement précédent ou à la disposition correspondante de celui-ci.
a. 2000R2; D. 1981-80, a. 2000R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 2000R2; D. 134-2009, a. 1.
ANNEXE A
(a. 1029.8.61.19R2 et 1029.8.61.19R3)
TABLEAUX DES CAS PRÉSUMÉS DE HANDICAP IMPORTANT

1. DÉFICIENCES
1.1.La vision
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 1 an ou plus, a une pathologie oculaire et présente une acuité visuelle de 6/21 ou moins en vision binoculaire après correction optique appropriée;
b) il a un champ de vision des 2 yeux inférieur à 60 degrés dans son plus grand diamètre, mesuré en fixant un point central, en vision binoculaire après correction optique appropriée.
Paramètres d’évaluation
L’acuité visuelle doit être mesurée aux 2 yeux simultanément, après correction par des lentilles de réfraction appropriées.
La méthode utilisée pour mesurer l’acuité visuelle doit être indiquée dans le rapport de l’expert.
La validité et la fiabilité de l’évaluation, tant pour l’acuité visuelle que pour les champs visuels, doivent être mentionnées dans le rapport de l’expert. L’évaluation doit refléter les capacités visuelles de l’enfant et le résultat ne doit pas être influencé par des difficultés de comportement ou des difficultés cognitives.
1.2.L’audition
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une moyenne des seuils en conduction aérienne (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) supérieure à 70 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage ou implantation cochléaire;
b) il est âgé de moins de 6 ans et la moyenne des seuils (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) en conduction aérienne est supérieure à 40 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage.
Paramètres d’évaluation
L’évaluation de l’audition doit être effectuée par un audiologiste et être conforme aux normes de pratique applicables. L’audiogramme indique le seuil d’audition aux sons purs à 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz pour les deux oreilles et les résultats sont exprimés en dBeHL. La validité de l’évaluation doit être mentionnée dans le rapport de l’audiologiste.
L’évaluation doit refléter la capacité habituelle de l’enfant. En présence d’une surdité de conduction, la perte auditive qui en résulte ne doit pas être temporaire comme dans le cas d’une otite. Dans le cas de surdité progressive, plus d’un audiogramme peut être exigé.
Exclusion
L’enfant présentant un trouble de traitement auditif n’est pas présumé handicapé en raison de l’audition.
1.3.L’appareil locomoteur
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 5 ans, a des incapacités motrices importantes secondaires à une déficience et ses capacités en motricité globale ou en motricité fine sont moindres que celles de la moyenne des enfants en santé ayant la moitié de son âge;
b) il présente une paralysie complète du plexus brachial, et ce, depuis au moins 3 mois;
c) il est âgé de 2 ans ou plus, a une parésie ou une plégie d’un ou des membres supérieurs et, malgré l’application des traitements recommandés, il présente:
— soit une absence de préhension fonctionnelle au niveau du membre supérieur atteint;
— soit une incapacité à réaliser des activités bimanuelles;
d) il est âgé de 3 ans ou plus, a des incapacités motrices importantes secondaires à une déficience et, comme médicalement requis pour sa condition, il utilise de façon chronique et quotidienne pour la majorité de ses déplacements intérieurs et extérieurs:
— soit des orthèses tibiopédieuses hautes bilatérales, fixes ou articulées;
— soit un fauteuil roulant, une marchette, des cannes quadripodes bilatérales ou des béquilles bilatérales;
e) il a une agénésie ou une amputation d’un membre qui, malgré l’application des traitements recommandés, est associée de façon chronique et persistante à l’une des caractéristiques suivantes:
— une absence de mise en charge au sol possible sur l’extrémité distale du membre inférieur atteint lorsqu’en position debout;
— une absence de préhension fonctionnelle au niveau du membre supérieur atteint;
— une incapacité à réaliser des activités bimanuelles;
f) il est atteint d’achondroplasie.
Paramètres d’évaluation
Les anomalies du tonus musculaire, du contrôle moteur, des amplitudes articulaires, de la coordination et de l’équilibre, de la force musculaire et de l’endurance doivent être décrites et commentées en fonction des limites qu’elles entraînent pour le maintien des postures et pour les activités locomotrices, exploratrices et manipulatoires.
Règles particulières
Pour évaluer l’état d’un enfant né prématurément en lien avec sa croissance et son développement, l’âge de l’enfant est corrigé en soustrayant les semaines de prématurité, et ce, jusqu’à l’âge de 36 mois.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d, la durée d’administration prévue des soins doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.4.La fonction respiratoire
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une maladie respiratoire chronique et, malgré un traitement optimal selon les normes de pratiques applicables, il présente des complications en lien avec sa maladie ayant requis, dans les 12 derniers mois:
— soit au moins 3 épisodes de prise de glucocorticoïdes par voie orale ou intraveineuse;
— soit au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus chacune;
b) il a un diagnostic de fibrose kystique ou de dyskinésie ciliaire et:
— soit il a un VEMS à 60% ou moins de la valeur prédite;
— soit, en raison de symptômes respiratoires chroniques, il reçoit de façon chronique et quotidienne des traitements sous forme de nébulisation et requiert de façon chronique et quotidienne des traitements de physiothérapie respiratoire;
c) il a un syndrome restrictif qui réduit sa capacité vitale à 50% ou moins de la valeur prédite;
d) il est âgé de moins de 12 ans et utilise un CPAP de façon quotidienne à domicile;
e) il utilise une oxygénothérapie quotidienne à domicile;
f) il utilise un BPAP ou un appareil de thérapie à haut débit nasal de façon quotidienne à domicile;
g) il a une trachéotomie ou une trachéostomie;
h) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation pulmonaire ou a reçu une transplantation pulmonaire.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant asthmatique, le fait que l’asthme ne soit pas maîtrisé doit être démontré dans le rapport médical, selon les mesures possibles à l’âge de l’enfant, par des renseignements concernant la fréquence des symptômes diurnes et nocturnes, la tolérance à l’activité physique, la fréquence des besoins en bronchodilatateurs de secours, la variabilité du débit expiratoire de pointe et les résultats des tests de provocation bronchique et de fonction respiratoire.
Dans le cas où une physiothérapie respiratoire est prescrite, le type et la fréquence doivent être mentionnés dans le rapport médical.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu à l’un des paragraphes b et c, la mesure du VEMS ou celle de la capacité vitale doit être faite alors que l’état est stable, en dehors de toute infection ou de décompensation aiguë.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe h pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Les hospitalisations survenues pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’hospitalisations dans la présomption qui fait référence aux maladies respiratoires chroniques symptomatiques malgré un traitement optimal selon les normes de pratiques applicables.
L’administration chronique quotidienne de traitements sous forme de nébulisation fait référence à une administration quotidienne pendant toute l’année et non pas à une administration seulement en périodes d’exacerbations respiratoires.
1.5.La fonction cardiovasculaire
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il prend de façon chronique un traitement anticoagulant de type antivitamine K à la suite d’une chirurgie de remplacement valvulaire avec prothèse mécanique;
b) il est âgé de moins de 3 ans et il a une cardiopathie congénitale qui requiert une palliation par la création d’une physiologie univentriculaire;
c) il a soit une anomalie cardiaque congénitale, statut post-correction ou post-palliation, soit une cardiopathie chronique autre que congénitale et, malgré l’application du traitement recommandé, il se trouve dans l’un des cas suivants:
— il présente de façon chronique et persistante une saturation de base au repos à l’air ambiant en dessous de 92%;
— il a une fraction d’éjection du ventricule gauche qui reste de façon chronique et persistante en dessous de 30%;
d) il présente une hypertension pulmonaire chronique symptomatique pour laquelle il reçoit un traitement quotidien de type vasodilatateur à long terme;
e) il reçoit des inotropes par voie intraveineuse à domicile;
f) il est sous un dispositif d’assistance intraventriculaire à domicile;
g) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation cardiaque ou a reçu une transplantation cardiaque.
Paramètres d’évaluation
Le rapport médical doit inclure le niveau d’activité qui déclenche la cyanose, la dyspnée ou la tachycardie et les restrictions d’activités médicalement prescrites.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe c, il doit être démontré à plusieurs reprises par des mesures reconnues d’évaluation que la fraction d’éjection se maintient en dessous de 30%.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe g pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Exclusion
L’enfant qui a une malformation ou une maladie cardiaque sans traitement actif, qui n’implique que des restrictions médicalement prescrites ou des limites pour la pratique des sports, n’est pas présumé handicapé en raison de la fonction cardiovasculaire.
1.6.Les anomalies du système nerveux
Cas présumé de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est atteint d’épilepsie pharmacorésistante et si, malgré l’application du traitement recommandé, il se trouve dans l’une des situations suivantes:
a) il a requis dans les 12 derniers mois au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus, chacune en lien avec son épilepsie;
b) il présente des crises d’épilepsie généralisées de type tonico-clonique ou avec perte du tonus postural entraînant une chute, à une fréquence de crises équivalente ou supérieure à au moins une fois par mois pendant 3 mois consécutifs;
c) il présente des crises d’épilepsie à une fréquence équivalente ou supérieure à au moins une fois par semaine pendant 3 mois consécutifs;
d) une diète cétogène classique, gérée par une équipe multidisciplinaire spécialisée en neurologie, est médicalement requise pour traiter son épilepsie.
Paramètre d’évaluation
Le rapport d’évaluation doit inclure le type, la durée et la fréquence des crises d’épilepsie ainsi que les divers essais thérapeutiques passés et les résultats obtenus.
1.7.L’alimentation et la digestion
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit quotidiennement à domicile une nutrition entérale gastrique ou jéjunale;
b) il reçoit à domicile une nutrition parentérale;
c) il est âgé de moins de 3 ans et a été opéré pour une malformation congénitale de type anorectale haute ou pour la maladie de Hirschsprung;
d) il a des intestins neurogènes secondaires à une lésion médullaire et reçoit des lavements intestinaux rétrogrades, médicalement prescrits, de façon chronique, au moins tous les 2 jours;
e) il reçoit des lavements intestinaux antégrades par stomie, médicalement prescrits, de façon chronique, au moins tous les 2 jours, en lien avec une problématique de continence fécale;
f) il a une colostomie ou une iléostomie;
g) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation hépatique ou intestinale ou a reçu une transplantation hépatique ou intestinale;
h) il suit une diète sans gluten sur ordonnance médicale en lien avec une maladie cœliaque diagnostiquée.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’une malformation anorectale, le type précis de malformation doit être mentionné dans le rapport d’évaluation.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe g pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.8.Les fonctions rénales et urinaires
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 5 ans ou plus et, malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées, son incontinence urinaire diurne est quotidienne et requiert des soins et l’utilisation de produits d’incontinence;
b) il utilise quotidiennement un cathéter vésical;
c) il a une vésicostomie ou une urétérostomie;
d) il a une maladie rénale chronique et, malgré l’application du traitement recommandé, il présente une insuffisance rénale chronique sévère (stade 4 ou plus), soit un taux de filtration glomérulaire de moins de 30 ml/min/1,73 m2;
e) il subit une dialyse de façon régulière;
f) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation rénale ou a reçu une transplantation rénale.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une insuffisance rénale chronique, le taux de filtration glomérulaire ainsi que le stade de l’insuffisance rénale chronique doivent être mentionnés dans le rapport d’évaluation.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe f pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.9.Les anomalies métaboliques, hématologiques et héréditaires
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a un diagnostic de fibrose kystique et, dans les 12 derniers mois, il a requis un traitement d’enzymes pancréatiques quotidien et des interventions thérapeutiques en lien avec des complications pulmonaires documentées;
b) il a un diagnostic d’erreur innée du métabolisme qui entraîne un déficit d’un métabolite essentiel, une accumulation de métabolites toxiques, une insuffisance de la production énergétique ou un déficit de synthèse ou de catabolisme des molécules complexes, et:
–– soit, malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées, il est à haut risque de développer, en lien avec ce diagnostic, une décompensation métabolique grave, dans la prochaine année, à la suite d’un stress physique ou métabolique, qui nécessite une intervention médicale d’urgence et ce risque perdurera au fil des prochaines années;
–– soit ce diagnostic nécessite un régime de protéines, de lipides ou de glucides d’un type particulier ou dans des proportions étroitement surveillées qui l’empêche de se nourrir comme son entourage et l’absence d’adhérence à ce régime risque d’entraîner des conséquences graves sur sa santé ou son développement;
–– soit ce diagnostic est associé à une atteinte multisystémique sévère qui perdurera malgré l’application du traitement recommandé et cette atteinte est présente dès la première année de vie ou avant la pose du diagnostic;
c) il est âgé de moins de 7 ans et a un syndrome drépanocytaire majeur, en lien avec une hémoglobinopathie de type HbSS, HbSC ou HbSß-thalassémie;
d) il a une hémophilie avec activité du facteur VIII ou IX inférieure à 1% et il requiert l’administration intraveineuse de facteurs de coagulation de façon chronique au moins une fois par semaine;
e) il nécessite de l’insulinothérapie en continu ou en injections multiples au quotidien ainsi que les divers soins liés au diabète.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une hémoglobinopathie, les formes d’hémoglobines anormales doivent être précisées dans le rapport médical.
Dans le cas d’un enfant présentant un déficit en facteurs de coagulation, le résultat du dosage du facteur déficient doit être précisé dans le rapport médical.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, une infection des voies respiratoires supérieures non compliquée ne représente pas une complication pulmonaire et la physiothérapie respiratoire préventive par suite d’un diagnostic de fibrose kystique n’est pas considérée comme une intervention thérapeutique en lien avec des complications pulmonaires documentées.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe e, l’injection uniquotidienne d’insuline lente ou ultralente n’est pas considérée comme une insulinothérapie en continu.
Exclusion
L’enfant qui présente une anomalie métabolique qui est corrigée par la prise d’un médicament, d’une vitamine, d’un supplément alimentaire ou par l’exclusion simple d’un aliment n’est pas présumé handicapé en raison de l’anomalie métabolique.
1.10.Les anomalies du système immunitaire et les néoplasies
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a des allergies alimentaires et:
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 3 groupes d’allergènes parmi les suivants et l’un d’eux est le lait de vache:
• lait de vache;
• œuf;
• arachides et noix;
• blé, orge, avoine et seigle;
• autres céréales sélectionnées: maïs, riz et sarrasin;
• soya;
• autres légumineuses sélectionnées: pois verts, pois jaunes, lentilles et pois chiches;
• moutarde;
• sésame;
• bœuf;
• poulet;
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 3 des groupes d’allergènes mentionnés ci-dessus et le risque de réaction systémique à une très faible dose requérant l’administration d’épinéphrine est présent et démontré pour au moins un de ces allergènes;
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 4 des groupes d’allergènes mentionnés ci-dessus;
b) il présente une immunosuppression importante prolongée en lien avec une affection ou un traitement et, malgré l’application du traitement recommandé, il a requis dans les 12 derniers mois, en lien avec son immunosuppression ou la maladie sous-jacente, au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus chacune;
c) il est atteint d’un cancer solide ou hématologique qui nécessite des traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie par voie orale ou parentérale;
d) il est inscrit sur la liste d’attente pour une greffe de cellules souches ou a reçu une greffe de cellules souches dans les 12 derniers mois.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une néoplasie, le rapport d’évaluation doit mentionner le type de néoplasie, le stade de la maladie, le plan de traitement et la réponse au traitement.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, le rapport médical doit inclure l’histoire clinique avec une description détaillée des signes et des symptômes des réactions allergiques antérieures, l’interprétation des résultats des tests d’allergie pour les allergènes toujours problématiques, l’évolution de la désensibilisation lorsqu’un tel traitement est en cours et le niveau d’éviction requis dans la diète pour les allergènes toujours problématiques.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés, y compris les diètes d’éviction, doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, les règles particulières suivantes s’appliquent:
— la diète d’éviction stricte doit être prescrite par un médecin à la suite d’une évaluation confirmant une condition médicale dont la gravité des réactions exige une telle diète à long terme;
— une diète d’éviction n’est considérée comme stricte que lorsque l’enfant doit éviter toutes traces de l’allergène;
–– un enfant n’est pas considéré comme nécessitant une diète d’éviction stricte pour les œufs lorsqu’il peut tolérer l’œuf cuit comme ingrédient dans un mélange;
–– l’intolérance alimentaire n’est pas considérée comme une condition nécessitant une diète d’éviction stricte pour l’aliment en question;
–– un enfant en désensibilisation qui est sous dose d’entretien pour un allergène n’est plus considéré comme nécessitant une diète d’éviction stricte pour cet allergène;
–– la très faible dose mentionnée fait référence à la dose déclenchante moyenne la plus faible qui provoque une réaction chez 5% de la population allergique à cet allergène, ou la valeur ED05, telle que précisée à la suite de l’évaluation de la littérature par un panel d’experts international.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe b, les hospitalisations survenues pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’hospitalisations.
1.11.Les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques et génétiques
Cas présumé de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il a une trisomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques.
Paramètres d’évaluation
Le résultat de l’analyse cytogénétique, tels le caryotype, QF-PCR, FISH ou CGH sur micropuce, est requis.
Dans le cas d’un enfant qui présente un syndrome pour lequel les types de malformations ou la sévérité des déficiences ne sont pas uniformes chez tous les enfants atteints, il est essentiel de fournir une description détaillée des déficiences qui sont manifestes, des capacités et des incapacités de l’enfant et de leurs conséquences sur son fonctionnement.
1.12.Les autres déficiences ou les déficiences multiples
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 2 ans d’âge corrigé et il est né prématurément à 25 semaines et 6 jours de gestation ou moins;
b) il reçoit des soins de la peau à domicile pour une condition extrême et étendue à haut risque de plaies de pression, de synéchies ou de rétractions;
c) il est sous corticothérapie chronique, administrée au moins tous les 2 jours, par voie orale ou intraveineuse, à des doses supérieures ou égales aux doses de remplacement physiologique pour insuffisance surrénalienne.
Paramètre d’évaluation
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, l’âge gestationnel précis à la naissance doit être mentionné dans le rapport d’évaluation.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.

2. TROUBLES DES FONCTIONS MENTALES
2.1 Le retard global de développement
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans et répond à au moins 2 des critères suivants:
a) son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe au 2e rang centile ou moins;
c) le résultat à une épreuve évaluant le vocabulaire réceptif, normalisée pour la population à laquelle il correspond, se situe au 2e rang centile ou moins.
Paramètres d’évaluation
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Exclusion
Un enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un retard global de développement. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.2 La déficience intellectuelle
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 6 ans ou plus et son quotient intellectuel global est de 50 ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) il est âgé de 6 ans ou plus et répond aux critères suivants:
- son quotient intellectuel global se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
- l’évaluation de ses comportements adaptatifs démontre que le résultat relatif à l’une des 3 composantes évaluées parmi les composantes conceptuelle, sociale et pratique, ou le résultat global de ces 3 composantes, se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%, dans au moins 2 des milieux de vie de l’enfant.
Paramètres d’évaluation
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 6 ans ou plus.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Exclusion
L’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’une déficience intellectuelle. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.3 Le trouble du spectre de l’autisme
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 2 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et présente au moins 4 des caractéristiques suivantes:
- absence d’utilisation de gestes communicatifs;
- absence d’intérêt envers autrui;
- absence de réponse au sourire social, même avec des personnes familières;
- absence de partage de plaisir, même avec des personnes familières;
- absence de partage d’intérêt avec autrui en montrant ou en apportant des objets;
- absence d’attention vers un objet qui est pointé du doigt par autrui;
- absence de réponse verbale ou non verbale aux messages verbaux;
- absence d’imitation des comportements d’autrui;
- absence de manifestation de jeu fonctionnel;
b) il est âgé de 3 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et ne parle pas;
c) il est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et répond à au moins 2 des critères suivants:
- son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- les résultats de tous les tests administrés évaluant le langage réceptif se situent à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
d) il est âgé de 5 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et son quotient intellectuel global se situe au 5e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
e) il est âgé de 4 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et, malgré l’application de mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel:
- soit fait des crises de colère dans ses divers milieux de vie, et la fréquence, la durée et l’intensité de ces crises sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- soit manifeste des comportements d’agressivité physique envers lui-même ou autrui dans ses divers milieux de vie, et la fréquence et l’intensité de ces manifestations sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant.
Paramètres d’évaluation
L’évaluation ayant mené au diagnostic de trouble du spectre de l’autisme doit être réalisée alors que l’enfant est âgé de 2 ans ou plus. Le trouble doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus, s’il y a lieu.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, les informations qui concernent la communication et les interactions sociales doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation des professionnels et par celles des professionnels lors de leurs interactions avec l’enfant.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe c, les évaluations doivent être réalisées à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, par un membre d’un ordre professionnel, alors que l’enfant est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d, l’évaluation doit être réalisée par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 5 ans ou plus, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe e, les informations qui concernent la nature, l’intensité, la durée et la fréquence des comportements perturbateurs doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation et les notes d’évolution des professionnels et par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Exclusion
Dans les cas prévus aux paragraphes c et d, l’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un trouble du spectre de l’autisme. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.4 Les troubles du langage
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) l’enfant est âgé de 2 ans ou plus et au moins 4 habiletés prélinguistiques parmi les suivantes sont absentes chez lui:
- l’attention conjointe;
- l’imitation motrice;
- l’imitation orale;
- l’utilisation de gestes communicatifs;
- le tour de rôle dans la communication;
b) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et, dans des contextes variés, il s’exprime par mots isolés et il est démontré qu’il ne comprend pas les questions simples « qui? », « quoi? » et « où? » posées à propos d’objets ou de personnes qui sont familiers et présents dans l’environnement immédiat;
c) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et présente une incapacité persistante à prononcer des mots de 2 syllabes différentes;
d) l’enfant est âgé d’au moins 4 ans et de moins de 6 ans, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, les énoncés de l’enfant sont agrammatiques et ne dépassent pas 3 ou 4 mots;
e) l’enfant est âgé de 6 ans ou plus, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, l’enfant utilise des structures syntaxiques simples, majoritairement dépourvues de marques grammaticales, et ne peut utiliser des structures syntaxiques complexes;
f) l’enfant est âgé d’au moins 9 ans et de moins de 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques de telle sorte qu’ils sont de niveau moindre que ceux d’un enfant âgé des deux tiers de son âge;
g) l’enfant est âgé d’au moins 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques, qui ne progressent plus au-delà du 2e cycle d’enseignement primaire malgré une scolarisation continue.
Paramètres d’évaluation
Le trouble du langage doit être évalué par un orthophoniste selon les normes de pratique applicables.
Le rapport en orthophonie pour un cas donné doit décrire les habiletés langagières de l’enfant pour une période qui ne peut précéder le moment où l’enfant atteint l’âge minimal prévu pour ce cas. Il doit également décrire les données interprétées de l’évaluation de la communication, de la parole et de toutes les composantes du langage réceptif et expressif. Cette analyse est corroborée par plus d’un document, notamment par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Dans les cas prévus aux paragraphes d et e, les 3 épreuves formelles auxquelles il est fait référence sur le plan réceptif doivent rendre compte d’aspects différents de la compréhension. À cet égard, un sous-test qui permet de rendre compte d’un aspect donné de la compréhension peut compter pour une épreuve.
Dans le cas des enfants exposés à plus d’une langue, l’orthophoniste traitant interprète les données langagières de l’enfant en tenant compte explicitement du contexte de multilinguisme et les informations suivantes doivent être versées au dossier:
- la ou les langues maternelles, la ou les langues d’usage et la ou les langues dominantes;
- l’âge au moment de l’exposition à chacune des langues, la durée de l’exposition et le pourcentage d’exposition à chacune d’elles.
Exclusion
L’enfant évalué uniquement dans une langue en apprentissage n’est pas présumé handicapé en raison de troubles du langage, sauf s’il a été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à cette langue. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue en apprentissage si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.5 Les troubles graves du comportement
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1, si les critères suivants sont satisfaits:
a) il est âgé de 4 ans ou plus et manifeste au moins 2 des comportements suivants:
- des agressions physiques envers lui-même ou autrui;
- le défi de l’autorité qui se traduit par le refus obstiné de suivre les consignes et les règles en vigueur dans le milieu;
- des crises de colère qui excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- la destruction délibérée de biens matériels;
b) malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel, les manifestations de ces comportements présentent toutes les caractéristiques suivantes:
- une intensité élevée;
- une fréquence élevée;
- une constance, c’est-à-dire que les comportements sont présents dans les différents milieux de vie de l’enfant.
Paramètres d’évaluation
Le trouble du comportement doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel. Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description de la nature et de la gravité du trouble et de ses conséquences sur les plans scolaire, familial et social, la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel.
Exclusion
L’enfant qui présente un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité dont la symptomatologie est contrôlée par une médication n’est pas présumé handicapé en raison de troubles graves du comportement.

D. 1249-2005, a. 63; Erratum, 2006 G.O. 2, 1093; D. 300-2006, a. 1; D. 1149-2006, a. 83; D. 134-2009, a. 1, Ann. A; L.Q. 2017, c. 29, a. 265; D. 965-2024, a. 3.
ANNEXE B
(a. 130R3, 130R6, 130R7, 130R8, 130R9, 130R10, 130R12, 130R13, 130R14, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R34, 130R49, 130R103, 130R119, 130R120, 130R122, 130R123, 130R124, 130R135, 130R138, 130R142, 130R147, 130R150, 130R155, 130R156, 130R158, 130R159, 130R161, 130R162, 130R175, 130R184, 130R196, 130R197, 130R200, 130R203, 130R207, 130R208, 130.1R2, 1086R98)
CATÉGORIES DE BIENS
CATÉGORIE 1
(4%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R179, 130R180)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un pont;
b) un canal;
c) un ponceau;
d) un barrage;
e) une jetée acquise avant le 26 mai 1976;
f) un môle acquis avant le 26 mai 1976;
g) un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en usage acquis avant le 26 mai 1976;
h) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel qui:
i. soit ne font pas partie d’un réseau de chemin de fer;
ii. soit ont été acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire acquis après le 25 mai 1976, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation y afférent;
j) un passage souterrain ou un tunnel acquis après le 25 mai 1976;
k) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
l) un pipeline, autre que l’un des biens suivants:
i. un pipeline qui consiste en du matériel de puits de gaz ou de pétrole;
ii. un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, s’il est ou a été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
m) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique;
n) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens acquis en vue de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
ii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iii. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
o) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau;
p) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur;
q) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, mais à l’exception d’un bien décrit:
i. soit à l’un des paragraphes k et m à p;
ii. soit à l’un des paragraphes a à e de la catégorie 8.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 1; D. 1697-92, a. 63; D. 1631-96, a. 61; D. 1454-99, a. 63; D. 1149-2006, a. 73; D. 1116-2007, a. 52; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 82.
CATÉGORIE 2
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R187)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel générateur d’électricité, sauf s’il est inclus ailleurs dans la présente annexe;
b) un pipeline, autre que le matériel de puits de gaz ou de pétrole, à moins que, dans le cas d’un pipeline pour le pétrole ou le gaz naturel, il ne soit ou n’ait été établi à la satisfaction du ministre que la source principale d’approvisionnement du pipeline sera épuisée, ou devrait vraisemblablement l’être, dans les 15 ans de la date de l’entrée en service du pipeline;
c) le matériel et l’installation de production ou de distribution, y compris les structures, d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13, 14, 26 et 28;
d) le matériel et l’installation de fabrication et de distribution, y compris les structures, acquis principalement pour la production ou la distribution du gaz, à l’exception des biens suivants:
i. les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
ii. les biens acquis dans le dessein de produire ou de distribuer du gaz dont la distribution se fait normalement en contenants portatifs;
iii. les biens acquis en vue de transformer du gaz naturel avant sa livraison à un réseau de distribution;
iv. les biens acquis en vue de produire de l’oxygène ou de l’azote;
e) le matériel de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur d’eau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14;
f) le matériel de production et de distribution et l’installation générale, y compris les structures, d’un distributeur de chaleur, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.
Les biens de la présente catégorie ne comprennent que ceux que le contribuable a acquis:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 2; D. 1983-80, a. 43; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 2; D. 544-86, a. 19; D. 1076-88, a. 33; D. 1697-92, a. 64; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 3
(5%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152, 130R181, 130R182)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par:
a) un édifice ou une autre structure, ou une partie de ceux-ci, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et les escaliers roulants, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 et, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui est une partie constituante d’un édifice dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) un brise-lames, autre qu’un brise-lames en bois;
c) un bassin;
d) un chevalet;
e) un moulin à vent;
f) un quai;
g) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant le 1er janvier 1988, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20;
h) une jetée acquise après le 25 mai 1976;
i) un môle acquis après le 25 mai 1976;
j) le matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données, acquis après le 25 mai 1976, qui est un fil ou un câble;
k) un rajout ou une modification, à l’exception d’un rajout ou d’une modification décrit au paragraphe k de la catégorie 6, effectué après le 31 décembre 1987 à un édifice compris, en totalité ou en partie, soit dans la présente catégorie, soit dans la catégorie 6 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie, soit dans la catégorie 20, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas le moindre des montants suivants:
i. 500 000 $;
ii. 25% de l’ensemble des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, constitueraient le coût en capital de l’édifice et des rajouts ou modifications y effectués compris dans la présente catégorie ou dans l’une des catégories 6 et 20;
l) du matériel de soutien relié à un fil ou un câble visé au paragraphe j ou à la catégorie 42, tel qu’un poteau, un mât, un pylône, un conduit, une entretoise, une traverse, un hauban ou un isolateur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 3; D. 1983-80, a. 44; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 3; D. 1697-92, a. 65; D. 1631-96, a. 42; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 4
(6%)
(a. 130R3, 130R22, 130R128, 130R129, 130R147)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui sont constitués par les biens suivants:
a) un réseau de chemin de fer ou une partie de ce réseau, sauf le matériel automobile non destiné à fonctionner sur rails dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable et antérieure au 26 mai 1976;
b) un réseau de tramways ou d’autobus à trolley ou une partie de ce réseau, sauf les biens compris dans l’une des catégories 10, 13 et 14.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 4; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 5
(10%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens compris dans la catégorie 5 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 5; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 5; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 6
(10%)
(a. 130R22, 130R61, 130R71, 130R87, 130R88, 130R105, 130R128, 130R131, 130R152)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice construit en pans de bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé, y compris les parties constituantes, notamment les fils électriques, la tuyauterie, les réseaux extincteurs, le matériel pour la climatisation, les appareils de chauffage, l’agencement pour l’éclairage, les ascenseurs et escaliers roulants, si l’une des conditions suivantes est remplie:
i. l’édifice a été acquis par le contribuable avant 1979 et n’est pas décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii;
ii. l’édifice est utilisé par le contribuable en vue de tirer ou de produire un revenu provenant de l’agriculture ou de la pêche;
iii. l’édifice n’a pas de fondations ni d’autre assise sous terre;
iv. l’édifice a été acquis par le contribuable après 1978 et la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté avant 1979, lorsque le contribuable était tenu de l’acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, lorsque le contribuable en a commencé la construction avant 1979 ou lorsque la construction en a été commencée en vertu d’une entente écrite conclue par le contribuable avant 1979;
b) un brise-lames en bois;
c) une clôture;
d) une serre;
e) un réservoir pour emmagasiner l’eau ou l’huile;
f) un wagon-citerne de chemin de fer acquis avant le 26 mai 1976;
g) un quai en bois;
h) un hangar d’avions dont l’acquisition est postérieure à la fin de l’année d’imposition 1958 du contribuable;
i) un rajout ou une modification, effectué après le 31 mars 1967 et avant 1979, à un édifice qui aurait été compris dans la présente catégorie pendant cette période s’il n’avait pas été compris dans la catégorie 20 ou un rajout ou une modification, effectué après 1978 et que le contribuable était tenu de faire en vertu d’une entente écrite conclue avant 1979, à un tel édifice;
j) une locomotive de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 et avant le 26 février 2008, à l’exception d’une voiture automobile de chemin de fer;
k) un rajout ou une modification, effectué après 1978, à un édifice compris dans la présente catégorie en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a, dans la mesure où le coût de l’ensemble de ces rajouts ou modifications n’excède pas 100 000 $.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 6; D. 1983-80, a. 45; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 6; D. 1631-96, a. 43; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 62.
CATÉGORIE 7
(15%)
(a. 130R22, 130R128, 130R164, 130R166)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un canot ou bateau à rames;
b) un chaland;
c) un navire, à l’exception d’un navire d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165 ou compris dans la catégorie 41;
d) le mobilier, l’agencement et le matériel fixés à des biens compris dans la présente catégorie, à l’exception du matériel de radiocommunication;
e) un moteur de rechange pour des biens compris dans la présente catégorie;
f) un ber roulant (marine railway);
g) un navire en construction, à l’exception d’un navire compris dans la catégorie 41;
h) sous réserve d’un choix fait en vertu de l’article 130R133, un bien acquis après le 27 février 2000 qui est soit un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail, soit une voiture de chemin de fer;
i) une locomotive de chemin de fer acquise après le 27 février 2000, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 10 en raison du paragraphe t de cette catégorie et d’une voiture automobile de chemin de fer;
j) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 22 février 2005, si le matériel sert à pomper ou à comprimer le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe aux fins de le transporter:
i. soit au moyen d’un pipeline de transport;
ii. soit d’un pipeline de transport à une installation de stockage;
iii. soit d’une installation de stockage à un pipeline de transport;
k) le matériel de pompage ou de compression, y compris son matériel accessoire, acquis après le 25 février 2008, qui fait partie d’un pipeline et qui sert à pomper ou à comprimer le dioxyde de carbone aux fins de le transporter au moyen du pipeline.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 7; D. 1697-92, a. 66; D. 1149-2006, a. 74; D. 1116-2007, a. 53; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 63.
CATÉGORIE 8
(20%)
(a. 130R3, 130R22, 130R61, 130R71, 130R105, 130R128, 130R130, 130R152, 130R191, 130R198)
Les biens non compris dans l’une des catégories 1, 2, 7, 9, 11, 17 et 30 et constitués par l’un des biens suivants:
a) une structure que constitue de la machinerie ou du matériel de fabrication ou de transformation;
b) des biens corporels faisant partie d’un immeuble et acquis uniquement aux fins suivantes:
i. entretenir, fournir un accès ou une sortie à de la machinerie ou du matériel;
ii. fabriquer ou transformer;
iii. toute combinaison des fins prévues par les sous-paragraphes i et ii;
c) un édifice qui est un four, un réservoir ou une cuve, acquis aux fins de fabrication ou de transformation;
d) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour conserver le fourrage ensilé sur ferme;
e) un édifice ou autre structure, acquis après le 19 février 1973 et conçu pour entreposer des fruits ou des légumes frais à un degré de température et d’humidité contrôlé et pour être principalement utilisé à cet entreposage par la personne qui les a cultivés ou pour elle;
f) le matériel générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
g) le matériel générateur d’électricité, acquis après le 25 mai 1976, dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
h) le matériel portatif générateur d’électricité acquis après le 25 mai 1976;
i) le matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
j) une immobilisation corporelle qui n’est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe, à l’exception des biens suivants:
i. un animal;
ii. un arbre, un arbuste, une herbe ou des végétaux semblables;
iii. un puits de pétrole ou de gaz;
iv. une mine;
v. du radium;
vi. un droit de passage;
vii. une concession forestière;
viii. une voie de tramways;
ix. un terrain ou un intérêt dans un terrain;
x. un bien d’une catégorie distincte prescrite par l’article 130R165;
xi. une voie d’accès temporaire désignée du contribuable;
k) une voiture de transport rapide qui est utilisée pour le transport en commun dans une région métropolitaine et qui ne fait pas partie d’un réseau ferroviaire;
l) un panneau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur;
m) une serre à structure rigide recouverte de plastique souple et remplaçable.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 8; D. 1535-81, a. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 8; D. 421-88, a. 40; D. 1697-92, a. 67; D. 1631-96, a. 44; D. 1454-99, a. 64; D. 1470-2002, a. 84; D. 1249-2005, a. 60; D. 1149-2006, a. 75; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 8.1
(33 1/3%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 21 avril 2005 qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 et qui constituent un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature dont l’auteur était un Canadien, au sens du deuxième alinéa de l’article 130R205, au moment de la création du bien.

D. 1149-2006, a. 76; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 9
(25%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 qui ne sont pas compris dans la catégorie 30 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité, si les conditions suivantes sont remplies:
i. le contribuable n’est pas une personne dont l’entreprise consiste dans la production d’énergie électrique destinée à être utilisée par d’autres ou à être distribuée à d’autres;
ii. le matériel supplée à la principale source d’énergie du contribuable;
iii. le matériel n’est pas employé régulièrement comme source d’énergie;
b) le matériel de radar;
c) le matériel de transmission par radio;
d) le matériel de réception de radio;
e) le matériel générateur d’électricité dont le débit maximum ne dépasse pas 15 kW;
f) le matériel mobile générateur d’électricité.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 9; D. 1454-99, a. 65; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 10
(30%)
(a. 101.8R1, 130R3, 130R6, 130R8, 130R22, 130R71, 130R93, 130R105, 130R109, 130R112, 130R113, 130R114, 130R115, 130R120, 130R121, 130R128, 130R141, 130R143, 130R146, 130R174, 130R189, 130R190, 130R198, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55, 360R56, 776.50R1)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, à l’exclusion d’une voiture automobile de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976, d’un tramway ou d’une locomotive de chemin de fer;
b) le matériel de harnais ou d’écurie;
c) un traîneau;
d) une remorque, y compris une remorque conçue pour être utilisée sur route et sur rail;
e) un chariot;
f) un outil portatif acquis après le 25 mai 1976 dans le but de gagner un revenu de location à court terme, soit à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois, à l’exclusion d’un bien décrit à la catégorie 12;
g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis soit après le 25 mai 1976 et avant le 23 mars 2004, soit après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2005 si un choix est fait à l’égard du bien en vertu de l’article 130R198, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
h) des frais désignés de stockage souterrain;
i) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, à l’exception des biens compris dans l’une des catégories 41 et 41.1 et de ceux compris dans la catégorie 43 qui sont décrits au paragraphe b de cette catégorie, et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un édifice ou autre structure, autre qu’un bien décrit à l’un des paragraphes f et m, qui seraient autrement inclus dans l’une des catégories 1, 3 et 6 et qui ont été acquis aux fins de tirer un revenu provenant d’une mine ou de lui faire produire un revenu, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien acquis principalement aux fins de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale qui n’est pas la propriété du contribuable;
iii. un édifice à bureaux qui n’est pas situé sur le terrain de la mine;
iv. une raffinerie acquise par le contribuable avant le 8 novembre 1969, ou après le 7 novembre 1969 et utilisée avant le 8 novembre 1969 par toute personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
b) le matériel mobile d’entrepreneur, y compris les bâtiments portatifs de chantier, acquis pour être utilisé dans une entreprise de construction ou pour être loué à un autre contribuable pour utilisation dans son entreprise de construction, autre que les biens compris dans la présente catégorie en vertu du paragraphe n, dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166 ou dans l’une des catégories 22 et 38;
c) le plancher d’une patinoire pour patins à roulettes;
d) le matériel de puits de gaz ou de pétrole;
e) les biens acquis dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine et constitués par une structure qui serait autrement comprise dans la catégorie 8 ou par de la machinerie ou de l’équipement, à l’exception des biens suivants:
i. un bien compris dans la catégorie 28;
ii. un bien décrit à l’un des paragraphes f et m;
iii. un bien acquis avant le 9 mai 1972 dans le but de tirer ou de produire un revenu du traitement de minerais après extraction de ceux-ci d’une ressource minérale dont le contribuable n’est pas propriétaire;
f) les biens acquis après l’année d’imposition 1971, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou un chemin de fer qui n’est pas situé sur le terrain de la mine, dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine résident, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un hôpital, une maison, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, un centre de loisirs, une école, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, un hôtel de ville, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai ou des biens semblables;
ii. un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction de surface;
iii. des machines ou du matériel accessoires de l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
g) les biens qui ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement et qui ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé, à moins qu’il n’ait choisi d’inclure quelque autre bien de ce genre dans une autre catégorie;
h) le matériel mécanique acquis en vue d’opérations forestières, mais à l’exclusion d’un bien prévu par la catégorie 7;
i) les routes et sentiers d’accès permettant d’assurer la protection du bois sur pied contre le feu, les insectes et la maladie;
j) les biens qui ont été acquis pour un ciné-parc;
k) les biens compris dans la présente catégorie aux termes des articles 130R143 et 130R144, sauf s’il s’agit de biens compris dans la catégorie 28;
l) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique acquis après le 25 mai 1976, à l’exception d’un bien visé à l’un des paragraphes q à s ou d’un bien compris dans la catégorie 12;
m) les biens, autres que des biens compris dans la catégorie 28 ou du matériel roulant, acquis après le 31 mars 1977 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une mine, si ces biens sont l’un des biens suivants:
i. une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les parties constituantes, notamment les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
ii. un bien servant à la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i et constitué par un pont, un ponceau, un chevalet, un passage souterrain ou un tunnel, ainsi que par le matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement;
iii. des machines ou du matériel servant à l’un des biens visés à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. des machines ou du matériel de transport, de chargement, de déchargement ou d’entreposage, y compris une structure, acquis aux fins de l’expédition, par la voie de chemin de fer visée au sous-paragraphe i, de la production tirée de la mine;
n) les biens acquis après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, situer une telle ressource ou un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz, à l’exclusion toutefois des biens compris dans une catégorie distincte aux termes de l’article 130R166;
o) un bien acquis après 1980 afin d’être utilisé principalement dans le traitement au Canada de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent et qui est l’un des biens suivants:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 8, à l’exclusion du matériel roulant ferroviaire et du matériel de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976 et non compris dans une autre catégorie;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur industriel qui serait compris dans le paragraphe a du premier alinéa;
iv. un bien qui serait compris dans le paragraphe g du premier alinéa;
p) un bien acquis après le 31 août 1984, autre qu’un bien compris dans la catégorie 30, qui constitue du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, et qui est conçu principalement pour:
i. augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision ou de radio;
ii. décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
iii. réaliser toute combinaison des fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii;
q) une production portant visa acquise après le 31 décembre 1987 et avant le 1er mars 1996;
r) une production cinématographique québécoise;
s) une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
t) une locomotive de chemin de fer qui n’est pas une voiture automobile de chemin de fer et qui n’a pas été utilisée, ni acquise pour être utilisée, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 26 février 2008.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 10; D. 1983-80, a. 46; D. 1535-81, a. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 10; D. 2962-82, a. 88; D. 500-83, a. 88; D. 1666-90, a. 24; D. 1232-91, a. 29; D. 1114-92, a. 41; D. 1697-92, a. 68; D. 1539-93, a. 55; D. 35-96, a. 83; D. 1631-96, a. 45; D. 1282-2003, a. 94; D. 1249-2005, a. 61; D. 1149-2006, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 64; D. 390-2012, a. 83.
CATÉGORIE 10.1
(30%)
(a. 130R22, 130R127, 130R186)
Les biens qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 et qui sont constitués par une voiture de tourisme dont le coût pour le contribuable excède 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être prescrit pour l’application du paragraphe d.3 de l’article 99 de la Loi.

D. 1697-92, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 11
(35%)
(a. 130R22, 130R128)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie, qui servent à gagner un revenu de location et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) une enseigne de publicité lumineuse qui est la propriété de son fabricant et qui a été acquise avant le 26 mai 1976;
b) un tableau d’affichage ou panneau-réclame aux fins de publicité à l’extérieur, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 11; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 11; D. 1697-92, a. 70; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 12
(100%)
(a. 93.6R1, 130R3, 130R7, 130R10, 130R22, 130R71, 130R93, 130R106, 130R108, 130R109, 130R111, 130R112, 130R113, 130R115, 130R116, 130R120, 130R128, 130R151, 130R192, 130R193, 130R194, 156.2R1, 156.3R1)
Les biens non compris dans aucune autre catégorie et constitués par l’un des biens suivants:
a) un livre qui fait partie d’une bibliothèque de location;
b) la porcelaine, la coutellerie ou autres articles de table;
c) un ustensile de cuisine coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai  2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
d) une matrice, un gabarit, un modèle, un moule ou une forme à chaussure;
e) un instrument de médecin ou de dentiste coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
f) un puits de mine, une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables, destinés à un usage continu, ou tout prolongement de ceux-ci, creusés ou construits après l’entrée en production de la mine, dans la mesure où ces biens ont été acquis avant le 1er janvier 1988;
g) le linge;
h) un outil, autre qu’un dispositif électronique de communication ou un appareil électronique de traitement de l’information qui est acquis après le 1er mai 2006 et qui peut être utilisé à une fin autre que celle de mesurer, de localiser ou de calculer, coûtant moins de:
i. 100 $, s’il a été acquis avant le 26 mai 1976;
ii. 200 $, s’il a été acquis après le 25 mai 1976 et avant le 2 mai 2006;
iii. 500 $, s’il a été acquis après le 1er mai 2006;
i) un uniforme;
j) le dispositif de coupage ou de façonnage d’une machine;
k) un vêtement ou costume, y compris les accessoires y afférents, servant à gagner un revenu de location;
l) une bande magnétoscopique acquise avant le 26 mai 1976;
m) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un message publicitaire pour la télévision;
n) un long métrage portant visa ou une production portant visa;
o) un logiciel acquis après le 25 mai 1976, sauf un logiciel d’exploitation ou un bien décrit au troisième alinéa;
p) une balance métrique ou une balance conçue pour une conversion rapide au système métrique, qui est acquise après le 31 mars 1977 et avant 1984 pour être utilisée dans une entreprise de détail et dont la capacité maximale est de 100 kg;
q) les frais d’enlèvement de morts-terrains;
r) un film certifié québécois;
s) une vidéocassette, un vidéodisque laser ou un vidéodisque numérique, acquis pour être loué et dont la période de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 7 jours par période de 30 jours;
t) un bien incorporel acquis par le contribuable soit après le 16 mai 1989 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’il est visé au sixième alinéa, dans le cadre d’un transfert de technologie, qui doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être alors utilisé, pendant au moins toute la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention relative à ce transfert de technologie, par le contribuable et, le cas échéant, par toute autre personne qui, avant la fin de cette période, a acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise.
Les biens qui sont acquis par le contribuable soit après le 12 mai 1988 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas visés au troisième alinéa et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) serait autrement compris:
i. soit dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe g du premier alinéa de cette catégorie;
ii. soit dans la catégorie 39;
iii. soit dans la catégorie 40 s’il s’agit d’un bien décrit au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10;
iv. soit dans la catégorie 43;
v. soit dans la catégorie 45;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) est acquis par le contribuable entre le 8 août 1989 et le 1er janvier 1993 pour être soit utilisé dans une entreprise exploitée au Canada qui consiste à vendre des produits ou à rendre des services à des consommateurs, soit loué à un autre contribuable en vue d’être utilisé par ce dernier dans une telle entreprise;
b) est l’un des biens suivants:
i. le matériel électronique de balayage de codes à barres conçu pour lire de tels codes apposés sur les produits offerts en vente dans le cours normal de l’entreprise;
ii. une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes, conçu pour avoir la capacité de calculer et d’enregistrer la taxe de vente imposée par plus d’une juridiction à l’égard d’une même vente;
iii. le matériel ou un logiciel, conçu pour convertir une caisse enregistreuse ou un appareil semblable d’enregistrement des ventes en un bien décrit au sous-paragraphe ii;
iv. le matériel électronique ou un logiciel, qui est accessoire à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iii et qui est utilisé, en totalité ou en quasi-totalité, avec un tel bien.
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie, qui sont acquis par le contribuable soit après le 14 mars 2000 et avant le 13 juin 2003, soit après le 12 juin 2003 et avant le 13 juin 2004 s’ils sont visés au sixième alinéa, qui ne sont pas des biens acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 15 mars 2000 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 14 mars 2000, et qui sont constitués par un bien qui, à la fois:
a) avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) est l’un des biens suivants:
i. des câbles coaxiaux qui seraient autrement compris dans la catégorie 3 en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
ii. des câbles de fibres optiques qui seraient autrement compris dans la catégorie 42;
iii. l’équipement électronique ou opto-électronique, à l’exclusion des commutateurs, qui fait partie d’un réseau constitué de biens décrits aux sous-paragraphes i ou ii et qui est connecté à un tel réseau;
iv. l’équipement, relié à une station micro-ondes, qui consiste en l’un des biens suivants:
1° un décodeur;
2° un encodeur;
3° un modulateur;
4° un démodulateur;
5° un régénérateur, y compris un répéteur;
6° un multiplexeur;
7° un démultiplexeur;
8° un émetteur-récepteur en mode asymétrique qui permet un débit d’au moins 44,7 Mbit/s;
9° un émetteur-récepteur en mode symétrique qui permet un débit d’au moins 51,8 Mbit/s;
c) doit, d’une part, commencer à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition et, d’autre part, être, pendant une période d’au moins 730 jours consécutifs suivant celui où commence cette utilisation ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, utilisé uniquement dans une région décrite au cinquième alinéa et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par les personnes suivantes:
i. le contribuable, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle il est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
ii. une personne, autre que le contribuable, ayant acquis le bien dans l’une des circonstances décrites à l’article 130R149, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle elle est propriétaire du bien et ne loue pas ce dernier à une autre personne;
iii. un locataire du bien, pendant toute partie de cette période au cours de laquelle le contribuable ou, le cas échéant, une personne visée au sous-paragraphe ii lui loue le bien.
La région à laquelle le paragraphe c du quatrième alinéa fait référence est l’une des régions administratives du Québec, établies par le décret n° 2000-87 (1988, G.O. 2, 120), modifié par les décrets nos 1399-88 (1988, G.O. 2, 5120), 1389-89 (1989, G.O. 2, 5069), 965-97 (1997, G.O. 2, 5538) et 1437-99 (2000, G.O. 2, 42), à l’exception:
a) de la région administrative de Montréal;
b) de la région administrative de Laval;
c) dans la région administrative de Québec, de la Ville de Québec.
Un bien auquel le paragraphe t du premier alinéa et les deuxième et quatrième alinéas font référence est un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 13 juin 2003 ou dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée avant cette date.
Lorsqu’un bien auquel le deuxième alinéa fait référence consiste en du matériel électronique universel de traitement de l’information visé au paragraphe b de ce deuxième alinéa, que ce bien est acquis après le 14 mars 2000 et qu’il est installé au Québec, le mot «uniquement» doit être remplacé, dans le paragraphe c de ce deuxième alinéa, par le mot «principalement».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 12; D. 1983-80, a. 47; D. 3211-81, a. 7; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 12; D. 2727-84, a. 29; D. 421-88, a. 41; D. 615-88, a. 41; D. 1697-92, a. 71; D. 1539-93, a. 56; D. 35-96, a. 84; D. 1631-96, a. 46; D. 1466-98, a. 127; D. 1463-2001, a. 155; D. 1470-2002, a. 85; D. 1155-2004, a. 78; D. 1249-2005, a. 62; D. 1149-2006, a. 78; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 84; D. 701-2013, a. 80.
CATÉGORIE 13
(a. 130R24, 130R32, 130R88, 130R119)
Les biens constitués par une tenure à bail et les biens acquis par un contribuable qui seraient, s’ils étaient acquis par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment où il les acquiert, une tenure à bail de cette personne, à l’exception des biens suivants:
a) un intérêt dans des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois et les biens y afférents ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes, ou du bois;
b) la partie d’une tenure à bail qui est comprise dans une autre catégorie en raison de l’un des articles 130R33 et 130R34;
c) les biens compris dans la catégorie 23.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 13; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 13; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 47; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14
(a. 130R3, 130R37, 130R38, 130R119)
Les biens constitués par un brevet, une concession ou une licence de durée limitée à l’égard de biens mais ne comprenant pas:
a) une concession ou permis à l’égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents, à l’exception d’une concession pour la distribution du gaz aux consommateurs ou un permis d’exportation de gaz du Canada ou d’une province, ou à l’égard d’un droit d’exploration, de forage, d’extraction ou de coupe concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d’autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail;
c) un bien compris dans l’une des catégories 12, 23 et 44;
d) une licence permettant l’utilisation d’un logiciel.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 14; D. 2583-85, a. 34; D. 1697-92, a. 72; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 48; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 14.1
(5%)
(a. 130R22 et 130R39.1)
Les biens d’un contribuable à l’égard d’une entreprise de celui-ci qui, selon le cas:
a) représentent l’achalandage à l’égard de l’entreprise;
b) étaient des immobilisations incorporelles du contribuable immédiatement avant le 1er janvier 2017 et lui appartenaient au début de ce jour;
c) sont acquis après le 31 décembre 2016, autres que les biens suivants:
i. les biens corporels;
ii. les biens qui ne sont pas acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu d’entreprise;
iii. les biens à l’égard desquels un montant est déductible, autrement que par l’effet de leur inclusion dans la présente catégorie, dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise;
iv. les biens à l’égard desquels un montant n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise par l’effet d’une disposition de la Loi, sauf l’article 129 de la Loi, ou du présent règlement;
v. les participations dans une fiducie;
vi. les intérêts dans une société de personnes;
vii. les actions, obligations, débentures, créances hypothécaires, billets, effets et autres biens semblables;
viii. les droits sur les biens visés à l’un des sous-paragraphes i à vii ou les droits d’acquérir de tels biens.

L.Q. 2019, c. 14, a. 657
CATÉGORIE 15
(a. 130R40, 130R119)
Les biens qui seraient par ailleurs compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) ont été acquis aux fins de couper et d’enlever d’une concession forestière du bois exploitable commercialement;
b) ne seront plus d’aucune utilité au contribuable après que tout le bois exploitable commercialement que celui-ci a le droit de couper et d’enlever de la concession aura été coupé et enlevé.
La présente catégorie ne comprend pas un bien forestier ni un bien que le contribuable, durant l’année d’imposition ou une année antérieure, a choisi de ne pas y inclure.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 15; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 15; D. 1631-96, a. 49; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 16
(40%)
(a. 130R22, 130R121)
Les biens acquis avant le 26 mai 1976 et constitués par l’un des biens suivants:
a) un aéronef;
b) le mobilier, l’agencement ou le matériel fixés à un aéronef;
c) une pièce de rechange pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 constitués par un taxi.
Les biens acquis après le 12 novembre 1981 constitués par un véhicule à moteur qui a été acquis en vue d’être loué, dont la durée de location prévue pour un même locataire n’est pas censée excéder 30 jours au cours d’une période de 12 mois et qui serait une automobile au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi si la définition de cette expression prévue à cet article 1 se lisait sans son paragraphe c.
Les biens acquis après le 15 février 1984 constitués par un jeu vidéo ou un billard électronique actionnés par des pièces de monnaie.
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 18, qui sont acquis après le 6 décembre 1991 et qui sont constitués par un camion ou un tracteur conçu pour le transport de marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable, ou par une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, dans une entreprise qui comprend le transport de marchandises, et dont le «poids nominal brut du véhicule», au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16), excède 11 788 kg.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 16; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 16; D. 2847-84, a. 13; D. 421-88, a. 42; D. 1697-92, a. 73; D. 1631-96, a. 50; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 85.
CATÉGORIE 17
(8%)
(a. 130R3, 130R22, 130R129)
Les biens qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) un réseau de téléphone, un réseau de télégraphe ou une partie de l’un de ces réseaux, acquis avant le 26 mai 1976, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel de radiocommunication;
ii. un bien compris dans l’une des catégories 10, 13, 14 et 28;
b) un bien, autre qu’un édifice ou une autre structure, acquis après le 27 février 2000 qui n’a été utilisé à aucune fin avant le 28 février 2000 et qui est:
i. soit du matériel générateur d’électricité, autre que celui décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8 ou à l’une des catégories 43.1, 43.2 et 48;
ii. soit du matériel de production et de distribution d’un distributeur d’eau ou de vapeur, autre qu’un tel bien décrit à l’une des catégories 43.1 et 43.2, servant au chauffage ou au refroidissement, y compris, à cette fin, les canalisations servant à recueillir ou à distribuer un médium de transfert d’énergie, mais à l’exclusion du matériel ou des canalisations servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement.
Les biens acquis après le 25 mai 1976 qui ne sont pas compris dans une autre catégorie et qui sont constitués par l’un des biens suivants:
a) le matériel téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données, à l’exception des biens suivants:
i. le matériel installé dans le local d’un client;
ii. un bien constitué principalement par du matériel électronique ou un logiciel d’exploitation y afférent;
b) un chemin, autre qu’une voie d’accès temporaire désignée acquise après le 6 mars 1996, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage ou une semblable construction en surface.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 17; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 17; D. 1470-2002, a. 86; D. 1149-2006, a. 79; D. 1116-2007, a. 54; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 86.
CATÉGORIE 18
(60%)
(a. 130R3, 130R22, 130R151, 130R194.1)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un film cinématographique acquis avant le 26 mai 1976, autre qu’un message publicitaire pour la télévision ou qu’un long métrage portant visa;
b) un bien, y compris un rajout ou une modification effectué à ce bien, qui est acquis après le 30 mars 2010 et qui, à la fois:
i. avant cette acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
ii. serait autrement compris dans la catégorie 16 en vertu du cinquième alinéa de cette catégorie.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 18; D. 1631-96, a. 51; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 87.
CATÉGORIE 19
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 19 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 19; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 19; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 20
(a. 130R71, 130R131)
Les biens compris dans la catégorie 20 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 20; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 21
(a. 130R130)
Les biens compris dans la catégorie 21 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 21; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 22
(50%)
(a. 130R22)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 7, qui sont constitués par le matériel mobile mû par moteur et destiné à l’excavation, au déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de pierre, de béton ou d’asphalte et que le contribuable a acquis après le 16 mars 1964 et:
a) soit avant le 1er janvier 1988;
b) soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
i. qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
ii. dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 22; D. 1983-80, a. 48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 22; D. 1697-92, a. 74; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 23
(100%)
(a. 130R22, 130R119)
Les biens compris dans la catégorie 23 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).

D. 1981-80, Ann. B, cat. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 23; D. 544-86, a. 20; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 24
(a. 130R46, 130R119)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 26 avril 1965 et avant 1971 et décrits au paragraphe a de la catégorie 24 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) les biens qui sont acquis après le 31 décembre 1970 et avant le 1er janvier 1999, qui autrement seraient compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
i. n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
ii. n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
iii. n’ont été acquis par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, ou d’un lac, rivière, ruisseau, cours d’eau, étang, marécage ou puits au Canada, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis ou utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile;
c) les biens qui sont acquis après le 8 mai 1972 et avant le 1er janvier 1999, et qui seraient des biens visés au paragraphe b si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
i. soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii du paragraphe b, lorsque cette pollution est principalement causée ou serait autrement principalement causée par les opérations ou les exploitations visées à ce sous-paragraphe iii et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer cette pollution;
ii. soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au sous-paragraphe iii du paragraphe b pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé à ce sous-paragraphe.
Les biens visés aux paragraphes b et c du premier alinéa doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir, réduire ou éliminer la pollution d’un genre visé au sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 24; D. 1983-80, a. 49; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 24; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 52; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 66; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 25
(100%)
(a. 130R22)
Les biens qui autrement seraient compris dans une autre catégorie et qui ont été acquis par un contribuable qui était, le 22 octobre 1968, une société, une commission ou une association à l’égard de laquelle, en supposant que le 22 octobre 1968 était compris dans son année d’imposition 1969, les premier et deuxième alinéas de l’article 985 de la Loi, tel qu’il se lisait avant d’être modifié par l’article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts et d’autres dispositions législatives (2000, chapitre 5), se seraient appliqués n’eût été le troisième alinéa de cet article.
Ces biens doivent avoir été acquis avant le 23 octobre 1968 ou après le 22 octobre 1968 mais avant le 1er janvier 1974 si l’on peut raisonnablement considérer que l’acquisition des biens constitue l’exécution d’un engagement pris dans le cadre d’une entente écrite conclue avant le 23 octobre 1968 et ratifiée, confirmée ou adoptée, soit par le Parlement, soit par la législature d’une province, autre que le Québec, au moyen d’une loi entrée en vigueur avant cette dernière date.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 25; D. 1660-94, a. 17; D. 1707-97, a. 98; D. 1454-99, a. 67; D. 1451-2000, a. 67; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 26
(5%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par de l’eau enrichie au deutérium, communément appelée «eau lourde» acquise après le 22 mai 1979 ou par un catalyseur.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 26; D. 1983-80, a. 50; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 26; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 27
(a. 130R46, 130R119)
Les biens qui sont acquis avant le 1er janvier 1999, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie de la présente annexe et qui, à la fois:
a) n’ont été inclus dans aucune autre catégorie par le contribuable;
b) n’avaient été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable;
c) ont été acquis après le 12 mars 1970 par le contribuable principalement pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air, en retirant les particules de substances toxiques ou délétères de la fumée ou du gaz, ou en empêchant l’émission, en partie ou en totalité, de la fumée, du gaz ou d’un autre polluant de l’air, lorsque cette pollution est causée ou, si les biens n’avaient pas été acquis et utilisés, serait causée par des opérations effectuées à un emplacement au Canada par le contribuable, ou par l’exploitation au Canada par le contribuable d’un édifice ou d’une usine, ou par l’exploitation par le contribuable au Canada, y compris les eaux intérieures, côtières ou limitrophes du Canada, de matériel de transport ou de tout autre matériel mobile.
Les biens qui ont été acquis après le 8 mai 1972 et qui seraient des biens visés au premier alinéa si ce n’était le fait qu’ils ont été acquis:
a) soit par un contribuable dont l’entreprise comprend la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air qui est causée ou qui serait autrement causée principalement par les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa et effectuées par d’autres contribuables, à l’exception des personnes visées aux articles 980 à 999 de la Loi, si ces biens doivent être utilisés dans cette entreprise pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air d’une manière décrite à ce paragraphe c;
b) soit par une société dont l’entreprise principale est l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, le prêt d’argent ou le louage de biens, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, lorsque ces biens doivent être loués à un contribuable, à l’exception d’une personne visée aux articles 980 à 999 de la Loi, pour être utilisés par ce contribuable dans les opérations ou les exploitations visées au paragraphe c du premier alinéa pour prévenir, réduire ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite à ce paragraphe c.
Les biens visés aux premier et deuxième alinéas doivent, à la demande du contribuable, avoir été reconnus par le ministre ou acceptés par le ministre de l’Environnement du Canada comme étant des biens qui servent principalement à prévenir ou éliminer la pollution de l’air de la manière décrite au paragraphe c du premier alinéa.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsque, après le 31 décembre 1973, il y a fusion, au sens du paragraphe 1 de l’article 544 de la Loi, de plusieurs sociétés données pour ne former qu’une seule entité, cette dernière est réputée la même société que chacune des sociétés données et en continuer l’existence;
b) lorsqu’il y a liquidation, après le 31 décembre 1973, d’une société dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société, cette dernière est réputée la même société que la société liquidée et en continuer l’existence;
c) la présente catégorie doit, lorsque l’un des paragraphes a et b s’applique au contribuable et que le bien est acquis avant le 1er janvier 1992, se lire sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 27; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 27; D. 1631-96, a. 53; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1454-99, a. 68; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 28
(30%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R22, 130R66, 130R105, 130R169, 360R2, 360R55, 360R56)
Les biens situés au Canada qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et dont chacune:
i. soit est entrée en production en quantité commerciale raisonnable après le 7 novembre 1969;
ii. soit a fait l’objet, après le 7 novembre 1969, d’une extension importante et que:
1° soit, grâce à cette extension, la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui traite le minerai de la mine a été, dans l’année suivant l’extension, supérieure d’au moins 25% à celle de l’année précédant cette extension;
2° soit, dans le cas où, au cours de l’année précédant l’extension, aucune usine ne traitait le minerai de la mine ou que l’usine qui traitait ce minerai traitait également d’autres minerais, le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le poids de la production de minerai, dépassait d’au moins 25% la capacité maximale projetée immédiatement avant l’extension;
b) ils ont été acquis par le contribuable, à la fois:
i. après le 7 novembre 1969;
ii. avant l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine ou l’achèvement de l’extension de la mine mentionnée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a, selon le cas;
iii. dans le cas d’une mine qui a fait l’objet d’une extension importante visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, au cours de l’extension, et principalement à cette fin;
c) ils ont été acquis par le contribuable:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
d) ils n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) ils sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou aurait été ainsi inclus dans cette catégorie s’il avait été acquis après l’année d’imposition 1971;
ii. un bien qui a été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. un bien qui a été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie.
Les biens qui seraient visés au premier alinéa si les paragraphes a, b et e de cet alinéa, se lisaient en y remplaçant, d’une part, «mine» par «mine située dans un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux d’où sont extraites des matières» et, d’autre part «après le 7 novembre 1969» par «avant le 8 novembre 1969».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 28; D. 1535-81, a. 21; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 28; D. 1697-92, a. 75; D. 1631-96, a. 54; D. 1470-2002, a. 87; D. 1282-2003, a. 95; D. 1116-2007, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 29
(a. 130R3, 130R12, 130R46, 130R119)
Les biens, sauf ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et ceux qui sont compris dans la catégorie 47 en raison du paragraphe b de cette catégorie, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui sont à la fois:
a) des biens dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 et qui doivent être, soit directement ou indirectement, utilisés par lui au Canada principalement pour la fabrication ou la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, soit loués dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant les utiliser, directement ou indirectement au Canada, principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou de ses activités de fabrication ou de transformation d’articles destinés à la vente ou à la location si, dans le cas où les biens sont loués, le contribuable est une société dont la principale entreprise est le louage de biens, la fabrication de biens pour la vente ou la location, le prêt d’argent, l’achat de contrats de vente, de comptes à recevoir, de créances hypothécaires mobilières, d’effets de commerce ou d’autres titres représentant la totalité ou une partie du prix de vente d’un bien ou d’un service, la vente, l’entretien ou la réparation d’un genre de biens que la société loue également, ou la combinaison de l’une ou l’autre de ces activités, sauf si l’utilisation des biens par le locataire a commencé avant le 30 mars 1973;
b) des biens qui sont constitués par l’un des biens suivants:
i. un bien qui, sans la présente catégorie, serait compris dans la catégorie 8, à l’exception du matériel roulant de chemin de fer ou d’un bien visé au paragraphe i de la catégorie 8;
ii. un réservoir d’eau ou de pétrole;
iii. un chariot élévateur à fourche industriel;
iv. du matériel générateur d’électricité visé à la catégorie 9;
v. un bien visé à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10;
vi. un bien qui serait visé au paragraphe g du premier alinéa de la catégorie 10 si la partie de ce paragraphe g qui précède le sous-paragraphe i se lisait comme suit:
«g) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, acquis après le 18 mars 2007 et avant le 28 janvier 2009, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:»;
c) des biens que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
3° qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un édifice, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
iii. soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016, s’ils constituent de la machinerie ou du matériel qui, à la fois:
1° seraient visés au paragraphe a si celui-ci se lisait sans tenir compte des mots «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
2° sont visés à l’un des sous-paragraphes i à iii et vi du paragraphe b.
Toutefois, dans le cas de biens visés au paragraphe a du premier alinéa dont le contribuable a terminé la fabrication ou qu’il a acquis après le 29 mars 1973 mais avant le 1er janvier 1976, ce paragraphe doit se lire en y remplaçant partout où il se trouve le mot «Canada» par le mot «Québec».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 29; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 29; D. 1697-92, a. 76; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 126; D. 1470-2002, a. 88; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 65; D. 390-2012, a. 88; D. 701-2013, a. 81; D. 1105-2014, a. 31.
CATÉGORIE 30
(40%)
(a. 130R22, 130R174)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) un engin spatial de télécommunication non habité et conçu pour être mis en orbite au-dessus de la terre, que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 1er janvier 1988;
ii. soit avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit d’un bien, selon le cas:
1° qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
2° dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
b) du matériel utilisé dans le but d’opérer une interface entre un système de distribution par câble ou par satellite, sauf un système de distribution de radio par satellite, et les produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce système, si ce matériel remplit les conditions suivantes:
i. il est conçu principalement:
1° soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision;
2° soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux fournis à titre discrétionnaire;
ii. il est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010;
iii. il n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 5 mars 2010.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 30; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 30; D. 1697-92, a. 77; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 89.
CATÉGORIE 31
(5%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R122, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada:
a) qui serait autrement compris dans l’une des catégories 3 et 6;
b) que le contribuable a acquis:
i. soit avant le 18 juin 1987;
ii. soit après le 17 juin 1987 conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987 ou à un prospectus définitif, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis qui doit être produit auprès d’une administration au Canada et qui l’a été avant le 18 juin 1987;
c) à l’égard duquel un certificat a été délivré, avant 1982 ou avant l’expiration des 18 mois qui suivent le jour où la mise en place des fondations ou de toute autre assise de l’édifice a débuté, par la Société d’habitation du Québec ou la Société canadienne d’hypothèques et de logement attestant que la mise en place des fondations ou de toute autre assise a débuté soit après le 18 novembre 1974 et avant 1980, soit après le 28 octobre 1980 et avant 1982, selon le cas, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 3, soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979, s’il s’agit d’un édifice qui serait autrement compris dans la catégorie 6, et que, selon les plans et devis, au moins 80% de la superficie de plancher sont destinés à servir d’établissements domestiques autonomes et d’aire de stationnement, de récréation, de services et d’entreposage y afférente, si pas plus de 20% de la superficie de plancher ne sont effectivement utilisés à d’autres fins;
d) dont la construction se poursuit sans retard indu après le 31 décembre 1982, compte tenu des accidents, des cas fortuits, des conflits de travail, des incendies ou des retards inhabituels attribuables à des transporteurs publics ou à des fournisseurs de matériaux ou d’équipement.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 31; D. 1983-80, a. 51; D. 3211-80, a. 8; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 31; D. 2847-84, a. 14; D.1697-92, a. 78; D. 1707-97, a. 100; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 32
(10%)
(a. 130R22, 130R26, 130R33, 130R71, 130R163)
Les biens qui sont constitués par un édifice résidentiel à plus d’un logement au Canada, qui seraient autrement compris dans la catégorie 6 si, au sous-paragraphe i du paragraphe a de cette catégorie 6, on remplaçait «1979» par «1980», et qui satisferaient par ailleurs aux exigences décrites à la catégorie 31 si l’on y remplaçait «soit après le 31 décembre 1977 et avant 1979» par «soit après le 18 novembre 1974 et avant 1978».

D. 1981-80, Ann. B, cat. 32; D. 1983-80, a. 51; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 32; D. 1707-97, a. 101; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 33
(15%)
(a. 130R22)
Les biens constitués par un bien forestier.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 33; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, Ann. B, cat. 33; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 34
(a. 130R13, 130R46, 130R50, 130R51, 130R119)
Les biens qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2 et 8 et qui, à la fois:
a) sont constitués par le matériel générateur d’électricité, par le matériel de production et la tuyauterie d’un distributeur de chaleur, par le matériel générateur de vapeur acquis par le contribuable principalement pour produire de la vapeur afin de faire fonctionner le matériel générateur d’électricité ou par un ajout à l’un ou l’autre de ces biens, à l’exclusion d’un édifice ou autre structure;
b) ont été acquis par le contribuable après le 25 mai 1976;
c) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui dans une entreprise qu’il exploite au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
d) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre attestant qu’ils faisaient partie d’un plan conçu:
i. soit lorsque le certificat a été délivré avant le 11 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de résidus du bois ou de déchets d’une municipalité ou, lorsque le certificat a été délivré après le 10 décembre 1979, pour produire de la chaleur provenant principalement de la consommation de gaz naturel, de charbon, de gaz de houille, de lignite, de tourbe, de résidus du bois, de déchets d’une municipalité ou d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles;
ii. soit pour produire de l’énergie électrique par l’utilisation soit d’un combustible fossile qui est du pétrole, du gaz naturel ou un hydrocarbure connexe, du charbon, du gaz de houille, du coke, du lignite ou de la tourbe, soit d’un autre combustible qui est un résidu du bois ou un déchet d’une municipalité, soit d’une combinaison de l’un ou l’autre de ces combustibles, pourvu que la consommation de ces combustibles fossiles, exprimée selon leur pouvoir calorifique supérieur et imputable, sur une base annuelle, à l’énergie électrique à l’égard de ces biens, ne dépasse pas 7 000 Btu par kilowatt-heure d’énergie électrique produite;
iii. soit pour récupérer de la chaleur qui est un sous-produit d’un procédé industriel.
Les biens, autres qu’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, que le contribuable a acquis après le 10 décembre 1979, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) ont été acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou provenant de biens situés au Canada ou doivent être loués par lui à un locataire devant les utiliser au Canada;
b) sont des biens à l’égard desquels un certificat qui n’a pas été révoqué en vertu de l’article 130R13 a été délivré par le ministre;
c) sont constitués par l’un des biens suivants:
i. du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel de conversion de l’énergie solaire, d’entreposage ou de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre du matériel de chauffage solaire et d’autre matériel de chauffage, utilisé pour chauffer de l’air ou un liquide devant être utilisé directement dans un processus de fabrication ou de transformation, pour fournir du chauffage, lorsqu’il est installé dans un édifice ou autre structure neuf au moment de sa construction initiale si celle-ci a débuté après le 10 décembre 1979, ou pour chauffer de l’eau;
ii. une installation hydro-électrique d’un producteur d’énergie hydro-électrique dont la capacité de production maximale prévue n’excédera pas 15 MW lorsque l’aménagement du site sera terminé et qui est du matériel générateur d’électricité et des installations de production d’électricité incluant la structure, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle ou de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de distribution;
iii. du matériel de récupération de la chaleur conçu pour économiser l’énergie ou réduire les besoins en énergie par l’extraction et la réutilisation de la chaleur provenant de résidus thermaux, y compris un condenseur, du matériel d’échange thermique, un compresseur utilisé pour augmenter la pression de la vapeur à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ou du matériel accessoire comme un panneau de contrôle, un ventilateur, une pompe ou un instrument de mesure;
iv. un ajout ou une modification à une installation hydro-électrique visée au sous-paragraphe ii du paragraphe c qui entraîne un changement de la capacité de production, si cette nouvelle capacité maximale de l’installation n’excède pas 15 MW;
v. une installation fixe, acquise après le 25 février 1986, consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent destiné à produire de l’énergie électrique et composé d’une éolienne, d’une génératrice et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel accessoire à celle-ci, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un bien qui est compris dans l’une des catégories 10 et 17 ou qui est constitué par du matériel de stockage de l’énergie électrique ou du matériel de distribution.
Toutefois, la présente catégorie ne comprend pas les biens suivants:
a) un bien qui a été utilisé avant d’être acquis par le contribuable, sauf si ce bien était déjà compris dans la catégorie 34 aux fins de calculer le revenu de la personne de qui il a été acquis;
b) un bien que le contribuable a acquis après le 21 février 1994, à l’exception des biens suivants:
i. un bien, selon le cas:
1° qui a été acquis conformément à une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
2° qui a été acquis pour exécuter une obligation juridique, qu’il a contractée par écrit avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
3° dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
4° qui constitue de la machinerie ou du matériel qui est une partie intégrante et fixe d’un édifice, d’une structure ou d’un autre bien dont la construction, par le contribuable ou pour son compte, était en cours le 22 février 1994;
ii. un bien que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1996 conformément à l’une des ententes suivantes:
1° une convention écrite d’achat-vente qui est conclue avant le 1er janvier 1995 et qui stipule que le bien sera acquis d’une personne ou d’une société de personnes si, d’une part, le bien faisait partie d’un ouvrage dont la construction, par la personne ou la société de personnes, était en cours le 22 février 1994 et que, d’autre part, l’on peut raisonnablement considérer, compte tenu des circonstances, que la personne ou la société de personnes a construit l’ouvrage pour qu’une fois achevé, il soit transféré, en totalité ou en partie, à un autre contribuable;
2° une entente écrite que le contribuable a conclue avant le 1er janvier 1995 avec une personne ou une société de personnes et en vertu de laquelle il s’engage à assumer une obligation juridique, que la personne ou la société de personne a contractée avant le 22 février 1994, de vendre de l’électricité à un service public d’électricité au Canada;
c) un bien à l’égard duquel aucun certificat n’a été délivré en vertu du paragraphe d du premier alinéa ou du paragraphe b du deuxième alinéa avant la fin de l’année 1995 ou, s’il est postérieur, le moment qui survient 2 ans après l’acquisition du bien par le contribuable ou, s’il s’agit d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où le paragraphe b s’applique, 2 ans après l’achèvement substantiel des travaux de construction du bien.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 34; D. 2456-80, a. 22; D. 1535-81, a. 22; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 34; D. 2583-85, a. 35; D. 421-88, a. 43; D. 538-91, a. 9; D. 1697-92, a. 79; D. 35-96, a. 86; D. 1454-99, a. 69; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 35
(7%)
(a. 130R22, 130R71, 130R105, 130R176, 130R177)
Les biens non compris dans une autre catégorie et constitués par une voiture de chemin de fer acquise après le 25 mai 1976 ou par un dispositif de suspension sur rail conçu pour transporter des remorques conçues pour être utilisées sur route et sur rail.

D. 1981-80, Ann. B, cat. 35; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. B, cat. 35; D. 1631-96, a. 55; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 36
(a. 130R183)
Les biens acquis après le 11 décembre 1979 et réputés des biens amortissables en vertu du paragraphe c de l’article 97.2 de la Loi.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 37
(15%)
(a. 130R14, 130R22, 130R132)
Les biens qui seraient compris dans une autre catégorie et qui sont des biens utilisés à l’égard d’un parc d’attractions, y compris:
a) une amélioration au terrain, autre que l’aménagement paysager, destinée aux activités du parc, y compris un canal ou un chemin, trottoir, aire de stationnement ou d’entreposage ou une autre semblable construction en surface;
b) un édifice, à l’exclusion d’un entrepôt, d’un édifice administratif, d’un hôtel ou d’un motel, une structure ou du matériel qui n’est pas du matériel automobile, y compris:
i. un guichet, une façade, un manège ou une attraction, ainsi que les installations reliées à ce manège ou cette attraction;
ii. le matériel ou le mobilier placés à l’intérieur d’un édifice compris dans la présente catégorie ainsi que le matériel ou le mobilier fixé à cet édifice;
iii. une clôture, une autre structure périmétrique semblable, ou un pont;
c) le matériel automobile autre que celui conçu pour l’utilisation sur route.
Les biens qui ne sont pas compris dans une autre catégorie, qui sont utilisés à l’égard d’un parc d’attractions et qui sont constitués par un passage d’eau ou une amélioration au terrain, à l’exclusion de l’aménagement paysager, du déblaiement ou du nivelage du terrain.

D. 2962-82, a. 89; D. 500-83, a. 89; D. 1660-94, a. 18; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 38
(a. 130R56, 130R191)
Les biens qui ne sont pas compris dans la catégorie 22 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des paragraphes a et b de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 39
(a. 130R57)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 26 février 1992 qui:
a) d’une part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 66.
CATÉGORIE 40
(a. 130R58, 130R141)
Les biens acquis après le 31 décembre 1987 et avant le 1er janvier 1990, qui:
a) d’une part, sont constitués par un chariot élévateur à fourche industriel ou un bien décrit à l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de la catégorie 10, à l’exception d’un bien compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) d’autre part, ne sont pas compris dans la catégorie 29 mais qui y seraient autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie.

D. 1697-92, a. 80; D. 1631-96, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 41
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R143, 130R171, 130R172, 360R2, 360R49, 360R54, 360R55)
Les biens, autres que ceux compris dans la catégorie 41.1, constitués par:
a) soit un bien qui n’est pas compris dans la catégorie 28 mais qui y serait autrement compris si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du premier alinéa de cette catégorie et si les sous-paragraphes i à iii du paragraphe e de ce premier alinéa se lisaient comme suit:
«i. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou auraient été ainsi inclus dans cette catégorie s’ils avaient été acquis après l’année d’imposition 1971, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. soit des biens qui ont été acquis avant que la mine entre en production en quantité commerciale raisonnable et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe m du deuxième alinéa de la description de cette catégorie;
iii. soit des biens qui ont été acquis après l’entrée en production en quantité commerciale raisonnable de la mine et qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e, f et k du deuxième alinéa de la description de cette catégorie, et des biens qui seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144.»;
b) soit la fraction, exprimée en un pourcentage du coût en capital, des biens visés au deuxième alinéa, lequel pourcentage est déterminé selon la formule suivante:
{100 × [A - (B × 365 / C)]} / A;
c) soit un bien qui, à la fois:
i. serait, s’il n’était pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
ii. a été acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines dont chacune remplit les conditions suivantes:
1° elle est constituée d’un ou de plusieurs puits exploités au Canada par le contribuable pour l’extraction de matières d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
2° elle a fait l’objet d’une extension importante après le 6 mars 1996;
3° le ministre du Revenu du Canada, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles du Canada, détermine que la capacité maximale projetée de la mine immédiatement après l’extension, mesurée selon le volume de pétrole traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent, était supérieure d’au moins 25% à la capacité maximale projetée de la mine immédiatement avant l’extension;
iii. a été acquis par le contribuable après le 6 mars 1996, avant l’achèvement de l’extension visée au sous-paragraphe ii, au cours des travaux liés à cette extension et principalement en vue de leur réalisation;
iv. n’avait pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisé à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
d) soit un bien qui est compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144, à l’exception d’un bien visé au paragraphe a ou c ou de la fraction de biens visée au paragraphe b;
e) soit l’un ou l’autre des biens suivants acquis par le contribuable après le 31 décembre 1987:
i. un bien qui serait compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes h du premier alinéa et a, d, e, f, k et m à o du deuxième alinéa de cette catégorie, si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe;
ii. un navire, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, qui est conçu principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel ou d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
f) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 29 mars 1973 et qui doit être, directement ou indirectement, utilisé par lui au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait compris dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’article 130R12 se lisait sans son paragraphe k;
iii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43;
g) soit un bien qui est acquis par le contribuable après le 5 décembre 1996, autrement que conformément à une entente écrite conclue au plus tard à cette date, et qui doit être loué dans le cours ordinaire de l’exploitation de son entreprise au Canada à un locataire qui peut raisonnablement être considéré comme devant l’utiliser, directement ou indirectement, au Canada principalement dans le cadre de ses activités de traitement préliminaire au Canada, lorsque le bien serait inclus dans la catégorie 29 si, à la fois:
i. la partie du premier alinéa de cette catégorie 29 qui précède le paragraphe a se lisait sans tenir compte de «ceux qui ne sont compris dans la catégorie 41 qu’en raison de l’un des paragraphes f et g du premier alinéa de cette catégorie et» et si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie 29 et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. l’annexe B se lisait sans aucune référence à la présente catégorie et aux catégories 39 et 43.
Les biens auxquels le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont ceux qui, à la fois:
a) seraient, s’ils n’étaient pas compris dans la présente catégorie, compris dans la catégorie 10 en vertu de l’un des paragraphes a, e et f du deuxième alinéa de la description de cette catégorie ou sont compris dans la présente catégorie en vertu de l’un des articles 130R143 et 130R144;
b) ne sont pas visés au paragraphe a ou c du premier alinéa;
c) ont été acquis par le contribuable principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu provenant d’une ou de plusieurs mines qu’il exploite au Canada et qui sont devenus prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, au cours d’une année d’imposition donnée;
d) n’avaient pas, avant d’être acquis par le contribuable, été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital d’un bien du contribuable visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée relativement à la mine ou aux mines visées à cet alinéa, selon le cas;
b) la lettre B représente 5% du revenu brut du contribuable provenant de la mine ou des mines, selon le cas, pour l’année d’imposition;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Les biens visés au paragraphe e du premier alinéa ne comprennent pas ceux que le contribuable a acquis avant le 1er janvier 1990 lorsqu’il s’agit de biens, selon le cas:
a) qu’il a acquis conformément à une obligation écrite contractée par lui avant le 18 juin 1987;
b) dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987;
c) qui sont de la machinerie ou du matériel constituant une partie fixe et intégrante d’un bien dont la construction, par lui ou pour son compte, était commencée le 18 juin 1987.

D. 1697-92, a. 80; D. 35-96, a. 85; D. 1631-96, a. 58; D. 1454-99, a. 70; D. 1470-2002, a. 89; D. 1282-2003, a. 96; D. 1116-2007, a. 56; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 67; D. 390-2012, a. 90.
CATÉGORIE 41.1
(25%)
(a. 130R3, 130R7, 130R8, 130R9, 130R22, 130R150.2, 130R172.1, 130R172.2)
Les biens de sable bitumineux, autres que des biens de sable bitumineux déterminés, qui sont acquis par un contribuable:
a) soit après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2016 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41 en vertu de l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de cette catégorie;
b) soit après le 31 décembre 2015 et qui, s’ils avaient été acquis avant le 19 mars 2007, auraient été compris dans la catégorie 41.

D. 390-2012, a. 91.
CATÉGORIE 42
(12%).
(a. 130R22)
Les biens constitués par:
a) soit des câbles de fibres optiques;
b) soit du matériel téléphonique, télégraphique ou de transmission de données qui consiste en des fils ou des câbles, autres que des câbles compris dans la présente catégorie en raison du paragraphe a, qui sont acquis après le 22 février 2005 et qui n’ont pas été utilisés, ni acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant le 23 février 2005.

D. 1631-96, a. 59; D. 1116-2007, a. 57; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 43
(30%)
(a. 130R3, 130R22, 130R199)
Les biens acquis après le 25 février 1992 qui:
a) soit remplissent les conditions suivantes:
i. il s’agit de biens qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 29 et 53 mais qui seraient autrement compris dans la catégorie 29 si l’on ne tenait pas compte des sous-paragraphes iii et v du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et du paragraphe c de ce premier alinéa;
ii. ils ne sont pas compris dans la catégorie 12 en vertu du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) soit sont constitués par un bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i. il serait compris dans la catégorie 10 en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de cette catégorie si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe et du paragraphe e du premier alinéa de la catégorie 41;
ii. on peut raisonnablement s’attendre, au moment de son acquisition, à ce qu’il soit utilisé entièrement au Canada et principalement dans le cadre du traitement de minerais extraits d’une ressource minérale située dans un pays autre que le Canada.

D. 1631-96, a. 59; D. 1466-98, a. 128; D. 1454-99, a. 71; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 68, D. 321-2017, a. 59.
CATÉGORIE 43.1
(30%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R17, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 1, 2, 8 et 48 ou dans la catégorie 17 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie et qui, à la fois:
a) sous réserve du troisième alinéa, constituent, selon le cas:
i. du matériel générateur d’électricité, y compris du matériel calogène qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité;
ii. du matériel qui produit à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, à l’exclusion d’une pile à combustible;
iii. une pile à combustible stationnaire qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel interne, ou accessoire, de reformage du combustible;
iv. du matériel de récupération de la chaleur qui est utilisé principalement pour économiser l’énergie, ou réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
v. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui serait visé au présent alinéa si l’on ne tenait pas compte du présent sous-paragraphe;
vi. un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat ou tout autre matériel, si le bien est accessoire au matériel visé à l’un des sous-paragraphes i à iv;
vii. un ajout à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à v;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou d’un bien situé au Canada;
c) sont des biens qui, selon le cas:
i. font partie d’un système qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique, ou à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, en n’employant que du combustible qui constitue un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile, un gaz de gazéification, de la liqueur résiduaire ou toute combinaison de ceux-ci;
2° si le système a une capacité de production de plus de 3 mW d’énergie électrique, le résultat obtenu selon la formule suivante est, sur une base annuelle, inférieur ou égal à 11 000 Btu par kilowatt-heure:
(2 × A + B) / (C + D / 3412);
3° il utilise un combustible dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle;
ii. (sous-paragraphe abrogé);
iii. constituent du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son locataire, pour produire de l’énergie électrique dans un procédé dont la totalité ou la quasi-totalité de l’apport énergétique est constituée de déchets thermiques, autre que le matériel suivant:
1° le matériel qui utilise la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés;
2° le matériel qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures ou des hydrochlorofluorocarbures au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) édicté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999, c. 33).
Les biens, sauf du matériel remis à neuf ou réusiné, qui seraient autrement compris dans une autre catégorie et qui, à la fois:
a) constituent, selon le cas:
i. sous réserve du cinquième alinéa, des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour chauffer un liquide ou un gaz en circulation active et qui constituent:
1° soit du matériel de chauffage solaire actif, y compris un capteur solaire en surface, du matériel de conversion de l’énergie solaire, un chauffe-eau solaire, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le matériel de chauffage solaire et un autre type de matériel de chauffage;
2° soit du matériel faisant partie d’un système de pompe géothermique qui, d’une part, transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou qui transfère la chaleur émanant du sol ou de l’eau souterraine, à l’exception d’un transfert de chaleur vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan ou d’un transfert de chaleur qui émane de ceux-ci, et qui, d’autre part, répond, au moment de l’installation, aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
3° soit du matériel faisant partie d’un système de thermopompe à air qui transfère la chaleur de l’air extérieur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie du frigorigène, du matériel de conversion de l’énergie, du matériel d’emmagasinage de l’énergie thermique, du matériel de contrôle et du matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et un autre type de matériel de chauffage ou de matériel pour la climatisation;
ii. une installation hydroélectrique d’un producteur d’énergie hydroélectrique, autre que du matériel de distribution, qu’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et qu’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie, qui remplit les conditions suivantes:
1° elle a, si elle est acquise après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, une capacité annuelle moyenne de production qui ne dépasse pas 15 MW, une fois l’aménagement du site terminé, ou, si elle est acquise après le 10 décembre 2001, une capacité théorique au site de l’installation hydroélectrique qui ne dépasse pas 50 MW;
2° elle constitue des installations de production d’électricité incluant la structure et du matériel générateur d’électricité, de ce producteur, y compris un canal, un barrage, une digue, un déversoir de superficie, une vanne hydraulique, une passe ou dérivation pour le poisson, le matériel de contrôle, le matériel de transmission et une centrale électrique comprenant le matériel générateur d’électricité et tout autre matériel accessoire;
iii. un ajout ou une modification, acquis après le 21 février 1994 et avant le 11 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité annuelle moyenne de production de l’installation ne dépasse pas 15 MW;
iv. un ajout ou une modification, acquis après le 10 décembre 2001, à une installation hydroélectrique visée au sous-paragraphe ii, ou qui serait visée à ce sous-paragraphe si elle avait été acquise par le contribuable après le 21 février 1994, qui entraîne une augmentation de la capacité de production, si la nouvelle capacité théorique au site de l’installation ne dépasse pas 50 MW;
v. du matériel de récupération de la chaleur, y compris du matériel d’échange thermique, un compresseur servant à augmenter la pression de la vapeur ou du gaz à basse pression, une chaudière de récupération de chaleur ainsi que tout autre matériel accessoire, comme un panneau de contrôle, un ventilateur, un instrument de mesure ou une pompe, mais à l’exclusion soit de biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée, tels les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un édifice ou le matériel générateur d’électricité, soit d’un édifice, que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour économiser l’énergie, réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel qui ne produit ni ne transforme de l’énergie électrique;
vi. une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique et qui est composé d’une éolienne, du matériel générateur d’électricité et du matériel connexe, y compris le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support, la centrale électrique ainsi que le matériel qui lui est accessoire, et le matériel de transmission, mais à l’exclusion du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
vii. du matériel photovoltaïque fixe que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris un inverseur, le matériel de contrôle et de conditionnement, la structure support et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice ou d’une partie d’édifice, autre qu’une pile ou un module solaire qui est intégré à un édifice, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
viii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits, y compris la tête du puits et la colonne de production, ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, en une pompe, en un échangeur de chaleur, en un séparateur de vapeur, en du matériel générateur d’électricité et en du matériel accessoire servant à capter la chaleur géothermique, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
ix. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour capter le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel qui consiste en de la tuyauterie, incluant la tuyauterie de surface ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou le coût de creusage d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie, un ventilateur, un compresseur, une cuve de stockage, un échangeur de chaleur et tout autre matériel connexe servant à capter du gaz, à en extraire les substances incombustibles et les contaminants ou à l’emmagasiner, mais à l’exclusion d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
x. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique, qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification ou une combinaison de ces combustibles et qui utilise un combustible dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la partie du combustible qui peut brûler, un système de commande, un système d’eau d’alimentation, un système de condensat et tout autre matériel connexe, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, d’un édifice ou autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xi. une machine de détente qui produit de l’électricité au moyen d’un ou plusieurs cylindres, ou turbines, qui convertissent l’énergie de compression du gaz naturel sous pression en puissance sur l’arbre de transmission, y compris le matériel connexe générateur d’électricité et un appareil de commande auxiliaire, si la machine est utilisée à la place d’un détendeur de pression et qu’elle fait partie d’un système qui est installé, selon le cas:
1° sur une ligne de distribution d’un distributeur de gaz naturel;
2° sur une ligne de distribution secondaire d’un contribuable qui s’occupe principalement de la fabrication ou de la transformation d’articles destinés à la vente ou à la location, si cette ligne secondaire est utilisée pour livrer du gaz naturel directement aux installations de fabrication ou de transformation du contribuable;
xii. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire du biocarburant liquide, y compris l’équipement de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres et le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants provenant de combustibles produits, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour produire de la liqueur résiduaire, du matériel servant à la collecte ou au transport de déchets déterminés ou de dioxyde de carbone, du matériel servant à la transmission ou à la distribution de biocarburants liquides, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 17, d’un véhicule automobile ou d’un édifice ou autre structure;
xiii. une pile à combustible stationnaire utilisée par le contribuable ou par son locataire, qui utilise de l’hydrogène produit uniquement par du matériel accessoire d’électrolyse, ou, s’il s’agit d’une pile à combustible réversible, par la pile à combustible elle-même, utilisant de l’électricité produite en totalité ou en quasi-totalité par l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, du matériel géothermique, du matériel photovoltaïque, du matériel de conversion de l’énergie cinétique du vent ou du matériel hydroélectrique du contribuable, ou de son locataire, et du matériel accessoire à la pile à combustible, mais à l’exclusion d’un édifice ou autre structure, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire générateur d’électricité et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xiv. des biens qui font partie d’un système qui est utilisé par le contribuable, ou son locataire, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de prétraitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur de chaleur, une cuve de stockage des biogaz et le matériel qui sert à éliminer les substances incombustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exception des biens, autres qu’un bac de mise en charge, qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques, le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés, un édifice ou une autre structure et les biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xv. des biens que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris la structure support, le matériel de contrôle et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion d’un édifice, du matériel de distribution, du matériel connexe de production d’électricité, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 10 et d’un bien qui serait compris dans la catégorie 17 si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de cette catégorie;
xvi. de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui remplit les conditions suivantes:
1° il est utilisé par le contribuable ou par son locataire;
2° il fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel visé à l’un des sous-paragraphes i, v, viii et x ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable;
3° il n’est pas un édifice;
xvii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification, autre qu’un gaz de gazéification destiné à être converti en carburants liquides ou en produits chimiques, et qui utilise une matière première dont le pourcentage du contenu énergétique, exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur, qui provient de combustibles fossiles n’excède pas 25% sur une base annuelle, y compris les canalisations connexes, incluant les ventilateurs et les compresseurs, le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer la matière première, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion d’un édifice ou autre structure, du matériel de rejet de la chaleur, comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement, du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en carburants liquides ou en produits chimiques et des biens par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17;
xviii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise pour recharger un véhicule électrique, y compris une borne de recharge, un transformateur, un panneau de distribution et de contrôle, un disjoncteur, une conduite et le câblage connexe, lorsque, à la fois:
1° le matériel est situé soit du côté charge d’un compteur d’électricité utilisé pour la facturation par un service d’électricité, soit du côté génératrice d’un compteur d’électricité utilisé pour mesurer l’électricité produite par le contribuable ou son locataire, selon le cas;
2° plus de 75% de la puissance électrique du matériel est destinée à la recharge d’un véhicule électrique;
3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue supérieure à 10 kW, soit utilisé principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW;
xix. des biens fixes destinés au stockage d’énergie que le contribuable, ou son locataire, utilise principalement aux fins de stockage d’énergie électrique, y compris une pile, le matériel de stockage à air comprimé, les volants d’inertie, le matériel auxiliaire, incluant le matériel de contrôle et de conditionnement, et les structures connexes, mais à l’exclusion d’un édifice, d’une centrale hydroélectrique d’accumulation par pompage, d’un barrage et d’un réservoir hydroélectrique, d’un bien servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, d’une batterie de véhicule à moteur, d’un système de pile à combustible dans le cadre duquel l’hydrogène est produit au moyen de reformage de méthane à la vapeur et d’un bien par ailleurs compris dans l’une des catégories 10 et 17, et à l’égard desquels l’une des conditions suivantes est remplie:
1° si l’énergie électrique à être stockée est consommée en rapport avec un bien du contribuable ou son locataire, selon le cas, les biens sont visés au paragraphe c du premier alinéa ou le seraient si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du présent sous-paragraphe xix;
2° les biens remplissent l’exigence selon laquelle l’efficacité du système de stockage d’énergie électrique qui les comprend, calculée en fonction de la quantité d’énergie électrique fournie au système ou produite par lui, est supérieure à 50%;
xx. une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée au stockage d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, l’équipement de transmission, les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit l’une des conditions énoncées aux sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe xix, mais à l’exclusion d’un bien servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint ou d’un édifice;
xxi. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire du biocarburant solide, y compris le matériel de stockage, le matériel de manutention, le matériel de manutention des cendres, mais à l’exclusion du matériel qui sert à fabriquer des copeaux de bois, des copeaux énergétiques ou de la liqueur noire, d’un bien par ailleurs compris dans la catégorie 17, d’un véhicule automobile ou d’un édifice ou autre structure;
xxii. du matériel que le contribuable, ou son locataire, utilise pour distribuer l’hydrogène en vue d’être utilisé dans le matériel automobile alimenté à l’hydrogène, y compris l’équipement de vaporisation, de compression, de stockage et de refroidissement, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour la production ou la transmission d’hydrogène, du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité, d’un véhicule automobile, du matériel auxiliaire générateur d’électricité ou d’un édifice ou autre structure;
xxiii. du matériel dont la totalité ou la quasi-totalité de l’utilisation par le contribuable, ou son locataire, est destinée à produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs et autres appareils électriques auxiliaires, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène, mais à l’exclusion du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’hydrogène, du matériel utilisé pour la transmission ou la distribution d’électricité, d’un véhicule automobile, du matériel auxiliaire générateur d’électricité ou d’un édifice ou autre structure;
b) sont situés au Canada, n’ont été utilisés d’aucune façon avant d’être acquis par le contribuable, sauf s’il s’agit de biens visés au quatrième alinéa, et sont, selon le cas:
i. acquis par le contribuable pour être utilisés par lui aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada;
ii. loués par le contribuable à un locataire pour être utilisés par celui-ci aux fins de gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada ou provenant d’un bien situé au Canada.
Les biens visés au paragraphe a du premier alinéa ne comprennent pas un édifice ou une autre structure, du matériel servant au rejet de la chaleur, comme un condenseur ou un circuit d’eau de refroidissement, du matériel de transmission, du matériel de distribution, des installations d’entreposage du combustible et du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à augmenter la partie du combustible qui peut brûler.
Les biens auxquels le paragraphe b des premier et deuxième alinéas fait référence sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
a) il s’agit de biens amortissables qui soit étaient compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de la personne de qui ils ont été acquis, soit auraient été compris dans l’une des catégories 34, 43.1 et 43.2 de cette personne si celle-ci avait fait un choix valide de les inclure dans cette catégorie 43.1 ou 43.2, selon le cas, conformément au paragraphe b de l’article 130R143;
b) ils ont été acquis par le contribuable au plus tard 5 ans après qu’ils soient considérés comme prêts à être mis en service, pour l’application de l’article 93.6 de la Loi, par la personne de qui ils ont été acquis, et ils demeurent au même emplacement au Canada que celui où cette personne les utilisait.
Les biens visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa ne comprennent pas un édifice, une partie d’un édifice, autre qu’un capteur solaire qui n’est pas une fenêtre et qui est intégré à l’édifice, du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé à l’un des sous-paragraphes 1 à 3 de ce sous-paragraphe i ou du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un édifice.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:
a) la lettre A représente le contenu énergétique du combustible fossile, autre que du gaz dissous, consommé par le système, ce contenu énergétique étant exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur et en Btu;
b) la lettre B représente le contenu énergétique du combustible résiduaire admissible, du gaz de gazéification et de la liqueur résiduaire consommé par le système, ce contenu énergétique étant exprimé en fonction de leur pouvoir calorifique supérieur et en Btu;
c) la lettre C représente l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowatts-heures;
d) la lettre D représente l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en Btu.

D. 1454-99, a. 72; D. 1470-2002, a. 90; D. 1149-2006, a. 80; D. 1116-2007, a. 58; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 69; D. 390-2012, a. 92; D. 701-2013, a. 82; D. 1105-2014, a. 32; D. 66-2016, a. 31; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36; D. 90-2023, a. 26; D. 1726-2023, a. 11.
CATÉGORIE 43.2
(50%)
(a. 96.2R1, 130R15, 130R16, 130R18, 130R22, 130R50, 130R51, 130R143, 399.7R1, 399.7R2)
Les biens acquis après le 22 février 2005 et avant le 1er janvier 2025 qui n’ont pas été compris, avant leur acquisition, dans une autre catégorie par un contribuable et qui seraient autrement compris dans la catégorie 43.1:
a) soit autrement qu’en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1;
b) soit en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie 43.1, si, à la fois:
i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. le sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe xviii du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait comme suit:
«3° le matériel est soit une borne de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, qui fournit une puissance continue d’au moins 90 kW, soit utilisé, d’une part, principalement en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue supérieure à 10 kW et, d’autre part, en rapport avec une ou plusieurs bornes de recharge d’un véhicule électrique, à l’exclusion d’un édifice, dont chacune fournit une puissance continue d’au moins 90 kW;»;
iii. le sous-paragraphe xix du paragraphe a du deuxième alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe 2.

D. 1116-2007, a. 59; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 70; D. 117-2019, a. 39; D. 164-2021, a. 37; D. 90-2023, a. 27.
CATÉGORIE 44
(25%)
(a. 130R22, 130R39, 130R134)
Les biens constitués par un brevet ou par un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés pour une durée limitée ou non, à l’exclusion d’un bien compris dans la catégorie 12.

D. 1631-96, a. 59; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 45
(45%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007, autres que ceux acquis avant le 1er janvier 2005 à l’égard desquels un choix est fait en vertu de l’article 130R198, qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1149-2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 71; D. 390-2012, a. 93.
CATÉGORIE 46
(30%)
(a. 130R3, 130R22)
Les biens acquis après le 22 mars 2004 qui sont constitués par du matériel d’infrastructure pour réseaux de données et le logiciel d’exploitation y afférent et qui seraient autrement compris dans la catégorie 8 en vertu du paragraphe j de cette catégorie.
Les biens acquis par un contribuable après le 29 juin 2010 et avant le 1er janvier 2015 qui seraient autrement compris dans la catégorie 49 en vertu du paragraphe a de cette catégorie et qui n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable.

D.1149 -2006, a. 81; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 94.
CATÉGORIE 47
(8%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens constitués par l’un des biens suivants:
a) les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par du matériel de transmission ou de distribution servant à la transmission ou à la distribution d’énergie électrique, ce qui peut comprendre, à cette fin, une structure, autres que les biens suivants:
i. un édifice;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
b) du matériel acquis après le 18 mars 2007 qui fait partie d’une installation de gaz naturel liquéfié qui liquéfie ou regazéifie le gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel accessoire, les pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux de l’installation qui servent à transporter le gaz naturel liquéfié entre les navires et l’installation et les structures connexes, autres que les biens suivants:
i. un bien acquis aux fins de produire de l’oxygène ou de l’azote;
ii. un brise-lame, un bassin, une jetée, un quai ou une structure semblable;
iii. un édifice.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 72.
CATÉGORIE 48
(15%)
(a. 130R22, 130R50, 130R51)
Les biens acquis après le 22 février 2005 qui sont constitués par une turbine de combustion, y compris les brûleurs et les compresseurs connexes, qui produisent de l’énergie électrique, autres que les biens suivants:
a) du matériel générateur d’électricité décrit à l’un des paragraphes f à h de la catégorie 8;
b) un bien acquis avant le 1er janvier 2006 à l’égard duquel un choix est fait en vertu de l’article 130R98.12 du règlement précédent, au sens de l’article 2000R1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
c) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1.
CATÉGORIE 49
(8%)
(a. 130R22, 130R202)
Les biens qui sont constitués par un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline et qui, selon le cas:
a) sont acquis après le 22 février 2005 et servent au transport, mais non à la distribution, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, à l’exception des biens suivants:
i. un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1;
ii. un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 23 février 2005;
iii. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe j de cette catégorie;
iv. un édifice ou une autre structure;
v. du matériel compris dans la catégorie 46 en raison du deuxième alinéa de cette catégorie;
b) sont acquis après le 25 février 2008 et servent au transport de dioxyde de carbone, à l’exception des biens suivants:
i. du matériel compris dans la catégorie 7 en raison du paragraphe k de cette catégorie;
ii. un édifice ou une autre structure.

D. 1116-2007, a. 60; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 73; D. 390-2012, a. 95.
CATÉGORIE 50
(55%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion des biens qui sont compris dans la catégorie 52 ou qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des paragraphes a à d ou qui servent principalement:
a) soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
b) soit de matériel électronique de commande de communications;
c) soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des paragraphes a et b;
d) soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 96.
CATÉGORIE 51
(6%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 18 mars 2007 qui sont constitués par un pipeline servant à la distribution, mais non au transport, du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle et de surveillance, les valves et tout autre bien qui est du matériel accessoire au pipeline, à l’exception des biens suivants:
a) un pipeline visé au sous-paragraphe ii du paragraphe l de la catégorie 1 ou à la catégorie 49;
b) un bien qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, à quelque fin que ce soit par un contribuable avant le 19 mars 2007;
c) un édifice ou une autre structure.

D. 1176-2010, a. 74.
CATÉGORIE 52
(100%)
(a. 130R3, 130R22, 130R71)
Les biens acquis par un contribuable après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011 qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont constitués par du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, mais à l’exclusion de biens qui sont principalement constitués par un bien décrit à l’un des sous-paragraphes i à iv ou qui servent principalement:
i. soit de matériel électronique de commande ou de surveillance de traitement;
ii. soit de matériel électronique de commande de communications;
iii. soit de logiciel d’exploitation pour un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
iv. soit de matériel de traitement de l’information, à moins qu’il ne soit subordonné à du matériel électronique universel de traitement de l’information;
b) ils sont situés au Canada;
c) ils n’ont pas été utilisés, ou n’ont pas été acquis pour être utilisés, à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable;
d) ils sont acquis par le contribuable:
i. soit pour être utilisés dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada;
ii. soit pour être loués par le contribuable à un locataire qui les utilise dans le cadre d’une entreprise que le locataire exploite au Canada ou pour gagner un revenu provenant de biens situés au Canada.

D. 1176-2010, a. 74; D. 390-2012, a. 97.
CATÉGORIE 53 (50%)
(a. 130R22)
Les biens acquis après le 31 décembre 2015 et avant le 1er janvier 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient autrement compris si, à la fois:
a) le paragraphe a du premier alinéa de cette catégorie se lisait sans tenir compte de «de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou»;
b) cette catégorie se lisait sans tenir compte des sous-paragraphes iv à vi du paragraphe b du premier alinéa et du paragraphe c de cet alinéa.

D. 321-2017, a. 60.
CATÉGORIE 54
(30%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont des véhicules zéro émission et qui ne sont pas compris dans l’une des catégories 16, 18 et 55.

L.Q. 2021, c. 18, a. 242.
CATÉGORIE 55
(40%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont des véhicules zéro émission et qui seraient autrement compris dans l’une des catégories 16 et 18.

L.Q. 2021, c. 18, a. 242.
CATÉGORIE 56
(30%)
(a. 130R22, 130R120, 130R134.1, 130R150.3)
Les biens qui sont acquis par un contribuable après le 1er mars 2020 et avant le 1er janvier 2028, qui deviennent prêts à être mis en service par celui-ci au cours de cette période et qui, à la fois:
a) sont soit du matériel automobile, autre qu’un véhicule à moteur, qui est entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène, soit un ajout ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile, autre qu’un véhicule à moteur, dans la mesure où cet ajout ou cette modification fait en sorte que le matériel devienne entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène;
b) se qualifieraient à titre de bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 130R3 se lisait sans tenir compte de l’exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.

D. 90-2023, a. 28.
D. 134-2009, a. 1, Ann. B; D. 1176-2010, a. 62 à 74; D. 390-2012, a. 82 à 97; D. 701-2013, a. 80 à 82; D. 1105-2014, a. 31 et 32; D. 66-2016, a. 31; D. 321-2017, a. 59 et 60; D. 117-2019, a. 39; D. 204-2020, a. 17; D. 164-2021, a. 36 et 37; L.Q. 2021, c. 18, a. 242; D. 90-2023, a. 26 à 28; D. 1726-2023, a. 11.
(Abrogée)
D. 1981-80, Ann. C; D. 1983-80, a. 52; D. 2456-80, a. 23; D. 1535-81, a. 23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, Ann. C; D. 2962-82, a. 90; D. 500-83, a. 90; D. 2727-84, a. 30; D. 544-86, a. 21; D. 615-88, a. 42; D. 1076-88, a. 34; D. 1471-91, a. 32; D. 1114-92, a. 42; D. 91-94, a. 102; D. 366-94, a. 28; D. 1660-94, a. 19; D. 473-95, a. 47; D. 67-96, a. 66; D. 1631-96, a. 60; D. 1466-98, a. 129; D. 1282-2003, a. 97; D. 1149-2006, a. 82; D. 1116-2007, a. 61; D. 134-2009, a. 1, Ann. C; D. 390-2012, a. 98; D. 701-2013, a. 83.
RÉFÉRENCES
R.R.Q. 1981, c. I-3, r. 1
D. 134-2009, 2009 G.O. 2, 397
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
D. 1176-2010, 2011 G.O. 2, 8
L.Q. 2010, c. 31, a. 91 et 175
L.Q. 2010, c. 37, a. 176
L.Q. 2011, c. 16, a. 244
D. 390-2012, 2012 G.O. 2, 2210 et 2455
D. 701-2013, 2013 G.O. 2, 2775
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
D. 229-2014, 2014 G.O. 2, 1087
D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
D. 586-2015, 2015 G.O. 2, 162
D. 66-2016, 2016 G.O. 2, 1197
L.Q. 2016, c. 25, a. 45
D. 321-2017, 2017 G.O. 2, 1222
L.Q. 2017, c. 29, a. 260 à 265
D. 1182-2017, 2017 G.O. 2, 5742
D. 117-2019, 2019 G.O. 2, 673
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
L.Q. 2019, c. 14, a. 619 à 657
D. 204-2020, 2020 G.O. 2, 1180
L.Q. 2020, c. 16, a. 250 à 255
L.Q. 2020, c. 5, a. 18
D. 164-2021, 2021 G.O. 2, 1289
L.Q. 2021, c. 14, a. 241 à 251
L.Q. 2021, c. 18, a. 233 à 242
L.Q. 2021, c. 13, a. 167 et 168
D. 1448-2021, 2021 G.O. 2, 7175
L.Q. 2022, c. 23, a. 218 et 219
L.Q. 2020, c. 11, a. 254
D. 90-2023, 2023 G.O. 2, 255
L.Q. 2023, c. 2, a. 94 à 107
L.Q. 2023, c. 19, a. 139, 141 et 143 à 188
D. 1726-2023, 2023 G.O. 2, 5586
L.Q. 2023, c. 19, a. 140 et 142
L.Q. 2024, c. 16, a. 21
D. 965-2024, 2024 G.O. 2, 4303