851.22.4R14. Lorsqu’un contribuable a reçu, avant le 1er novembre 1994 et au cours d’une année d’imposition terminée après le 22 février 1994, un montant en vertu d’un titre de créance déterminé en règlement total ou partiel de l’obligation du débiteur de payer des intérêts pour une période postérieure à cette année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable peut choisir d’inclure le montant dans le calcul du rendement couru du titre pour l’année;
b) si un montant est inclus dans le calcul du rendement couru du titre pour l’année relativement au contribuable conformément au paragraphe a, aucun montant au titre des intérêts que le débiteur n’est plus tenu de payer en raison du versement de ce montant, ne doit être inclus dans le calcul du rendement couru du titre pour une année d’imposition postérieure relativement au contribuable.