851.22.11R6. La présente section s’applique aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe c ou d de l’article 851.22.11 de la Loi, le montant attribué à une année d’imposition relativement à la partie résiduelle d’un gain ou d’une perte provenant de l’aliénation par un contribuable d’un titre de créance déterminé.