752.0.10.3R3. Pour l’application de l’article 752.0.10.3 de la Loi, un reçu, autre qu’un reçu à l’égard duquel l’article 752.0.10.3R4 s’applique, délivré par un organisme ou un donataire doit contenir la mention et les renseignements visés à l’article 712R2, et, si ce reçu est délivré en remplacement d’un reçu délivré antérieurement, il doit également contenir une indication claire à cet effet ainsi que le numéro de série du reçu remplacé.
a. 752.0.10.3R3; D. 473-95, a. 17; D. 1633-96, a. 16; D. 134-2009, a. 1.