503.1R1. Une société exerce le choix prévu à l’article 503.1 de la Loi en faisant parvenir au ministre une preuve qu’elle a fait le choix prévu au paragraphe 3.1 de l’article 184 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du même dividende ou de la même partie de ce dividende.
a. 503.1R1; D. 2962-82, a. 70; D. 500-83, a. 70; D. 35-96, a. 86; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.