360R102. Lorsqu’il y a liquidation d’une société canadienne imposable dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 de la Loi s’appliquent à cette société et à une autre société canadienne imposable, cette dernière est réputée, pour l’application de l’article 360R63, la même société que la société liquidée et en continuer l’existence.
a. 360R58.2; D. 35-96, a. 69; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.