250.2R1. Pour l’application de l’article 250.2 de la Loi, un titre prescrit, pour un contribuable visé à l’article 250.1 de la Loi, est l’un des titres suivants:a) une action du capital-actions d’une société, autre qu’une société publique, dont la valeur au moment de son aliénation par le contribuable est principalement attribuable à un bien appartenant à la société, à une autre personne ou à une société de personnes et qui est l’un des biens suivants:i. un bien immeuble, un intérêt ou une option à l’égard de ce bien;
ii. un bien minier canadien ou un bien qui le serait s’il avait été acquis après 1971;
iii. un bien minier étranger ou un bien qui le serait s’il avait été acquis après 1971;
iv. une combinaison des biens visés aux sous-paragraphes i à iii;
b) une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, émis par une société autre qu’une société publique, lorsque, à un moment quelconque avant l’aliénation du titre, le contribuable avait un lien de dépendance avec la société;
c) une action, une obligation, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable, que le contribuable a acquis d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, autre qu’une personne à l’égard de laquelle l’article 250.1 de la Loi peut s’appliquer pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition;
d) un titre décrit au paragraphe c que le contribuable a acquis d’une personne, autre qu’une personne à l’égard de laquelle l’article 250.1 de la Loi peut s’appliquer pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition, dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 de la Loi s’est appliqué;
e) une action acquise par le contribuable dans les cas visés à l’article 419 de la Loi;
f) un titre décrit au paragraphe c que le contribuable a acquis à titre de produit de l’aliénation de l’un de ses titres auquel l’un des paragraphes a à c et e s’est appliqué à l’égard du contribuable ou à la suite d’une ou de plusieurs opérations qui peuvent raisonnablement être considérées comme un échange ou une substitution d’un titre du contribuable auquel l’un de ces paragraphes s’est appliqué.