230.0.0.2R2. Pour l’application du paragraphe a de l’article 230.0.0.2 de la Loi, est un animal de laboratoire tout animal acquis ou loué dans le but d’être utilisé comme sujet d’expérience, autre qu’un tel animal à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant plus que symbolique soit reçu, ou à ce que la peau, la chair ou toute autre partie du corps, y compris la semence ou toute autre substance, puisse être vendue pour un tel montant.
a. 230.0.0.2R1; D. 1232-91, a. 5; D. 134-2009, a. 1; 321-2017D. 321-2017, a. 221.