130R75.1. Malgré la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 130R71, un bien faisant l’objet d’un bail n’est pas compris parmi les biens exclus si la juste valeur marchande des biens en faisant l’objet excède 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail et si le locataire du bien est:a) soit une personne exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi;
b) soit une personne qui utilise le bien dans le cours de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est, en raison d’une disposition de la Loi, exonéré de l’impôt de la partie I de la Loi;
c) soit un gouvernement canadien;
d) soit une personne qui ne réside pas au Canada, sauf si elle utilise le bien principalement dans le cours de l’exploitation au Canada d’une entreprise qui n’est pas une entreprise protégée par accord fiscal.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de l’existence de plusieurs baux est d’éviter l’application du premier alinéa en raison du fait que chacun de ces baux est un bail dont la juste valeur marchande des biens en faisant l’objet n’excédait pas 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun de ces baux est réputé un bail dont la juste valeur marchande des biens en faisant l’objet excédait 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail.