130R46. À l’égard des biens des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe B, un contribuable peut, sous réserve de l’article 130R49, déduire l’un des montants suivants:a) pour l’année d’imposition qui comprend le 12 novembre 1981, le montant prévu à l’article 130R47;
b) pour une année d’imposition qui commence après le 12 novembre 1981, le montant prévu à l’article 130R48.