130R105. Les biens visés à l’article 130R104 désignent les biens qui sont:a) soit compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en vertu de l’un des paragraphes h et i de cette catégorie;
b) soit compris dans la catégorie 6 de l’annexe B en vertu du paragraphe j de cette catégorie;
c) soit compris dans la catégorie 10 de l’annexe B en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe m du deuxième alinéa de cette catégorie;
d) soit compris dans la catégorie 28 de l’annexe B en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe e du premier alinéa de cette catégorie, à l’exclusion d’un bien visé au sous-paragraphe iv du paragraphe m du deuxième alinéa de la catégorie 10 de cette annexe;
e) soit compris dans la catégorie 35 de l’annexe B;
f) soit constitués par un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer et compris dans la catégorie 1 de l’annexe B;
g) soit constitués par un chevalet servant à une voie et à un remblai de chemin de fer et compris dans la catégorie 3 de l’annexe B;
h) soit constitués par de la machinerie ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe B et servant à une voie et à un remblai de chemin de fer ou à un bien constitué par du matériel de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation ferroviaire, y compris le matériel d’aiguillage, de signalisation de tronçon, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens qui sont constitués principalement par du matériel électronique ou le logiciel d’exploitation afférent;
i) soit constitués par de la machinerie ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe B et qui sont acquis principalement aux fins de l’entretien ou du service d’une locomotive ou voiture de chemin de fer ou qui sont utilisés comme partie de celle-ci.