1086R97.1. Tout aidant naturel qui attribue ou qui est réputé attribuer pour une année d’imposition à un particulier admissible, relativement à un bénéficiaire des soins, un montant conformément à l’article 1029.8.61.74 de la Loi, doit produire, au moyen du formulaire prescrit, une déclaration de renseignements relativement aux services de relève bénévole qui lui sont fournis pour cette année par ce particulier admissible relativement à ce bénéficiaire des soins.
Dans le présent article, les expressions «aidant naturel», «bénéficiaire des soins», «particulier admissible» et «services de relève bénévole» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 1029.8.61.71 de la Loi.