1086R71. Une personne qui cesse ou omet de remettre à l’époque prévue des montants qu’elle déduisait ou retenait auparavant suivant l’article ou une interprétation de l’article 1015 de la Loi doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui pendant lequel elle a fait une dernière remise.
Toute personne, qu’elle soit tenue ou non de produire la déclaration visée au premier alinéa, doit, sur demande formelle, présenter au ministre dans le délai qui y est fixé la déclaration qui est visée à cet alinéa.
a. 1086R18; D. 1981-80, a. 1086R18; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R18; D. 1471-91, a. 33; D. 473-95, a. 48; D. 1282-2003, a. 82; D. 134-2009, a. 1.