I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.19R4. Une déficience se manifeste par une altération histologique, anatomique ou métabolique persistante de l’un des systèmes organiques ou par l’altération persistante de la fonction physiologique correspondante.
L’altération doit être confirmée par un rapport d’évaluation. Celui-ci doit contenir les éléments suivants:
a)  le ou les diagnostics établis;
b)  une description de l’étendue et de la gravité des déficiences selon des mesures reconnues dans le domaine ou selon une analyse qualitative si aucune mesure ainsi reconnue n’est disponible;
c)  une description des capacités et des incapacités de l’enfant ainsi que de leur incidence sur le fonctionnement de l’enfant dans ses divers milieux de vie;
d)  une description précise des soins thérapeutiques reçus dans les 12 derniers mois et de ceux envisagés pour l’année à venir.
Le ou les diagnostics auxquels le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence doivent avoir été établis par un membre d’un ordre professionnel selon les normes de pratique établies et être confirmés par des constats significatifs à l’anamnèse et à l’examen physique, par des tests biologiques, par l’imagerie médicale ou par tout autre examen réalisé et, selon le cas, par l’analyse des résultats de tests critériés ou normalisés.
De même, l’étendue et la gravité des déficiences auxquelles le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence doivent avoir été évaluées par un membre d’un ordre professionnel selon les normes de pratique établies et être confirmées par les mêmes moyens que ceux visés au troisième alinéa relativement à un diagnostic.
Le rapport d’évaluation visé au deuxième alinéa doit avoir été réalisé, dans son ensemble, par un ou plusieurs membres d’ordres professionnels.
a. 1029.8.61.19R4; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 262; D. 965-2024, a. 2.
1029.8.61.19R4. Une déficience se manifeste par une altération histologique, anatomique ou métabolique persistante de l’un des systèmes organiques ou par l’altération persistante de la fonction physiologique correspondante.
L’altération doit être confirmée par des signes objectifs à l’examen physique, par des tests biologiques ou par l’imagerie médicale ou, dans le cas du système visuel et du système auditif, par une mesure reconnue de l’acuité visuelle ou de l’audition. Ces observations doivent être attestées par un membre d’un ordre professionnel.
a. 1029.8.61.19R4; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1; L.Q. 2017, c. 29, a. 262.
1029.8.61.19R4. Il y a déficience lorsqu’une insuffisance persistante d’un organe ou d’une structure du corps de l’enfant se manifeste par une anomalie métabolique, cellulaire, histologique, anatomique ou physiologique.
L’anomalie doit être confirmée par des signes objectifs à l’examen physique, par des tests biologiques ou par l’imagerie médicale ou, dans le cas de la vision et de l’audition, par une mesure reconnue de l’acuité visuelle ou de l’audition. Ces observations doivent être attestées par un expert membre d’un ordre professionnel.
a. 1029.8.61.19R4; D. 1249-2005, a. 41; D. 134-2009, a. 1.