1015R8. Pour l’application de l’article 1015R6, une prime visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article à l’égard d’une rémunération est, à l’égard d’un employé, l’un des montants suivants:a) sa prime qui, après son accord à cet effet, est prélevée directement de sa rémunération par l’employeur et transférée par ce dernier à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime en vertu duquel l’employé ou son conjoint est le rentier au sens du paragraphe b de cet article 905.1;
b) un montant égal à sa prime constituée soit d’actions de catégorie «A» émises par la société régie par la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1), soit d’actions de catégorie «A» ou «B» émises par la société régie par la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2), prélevée directement de sa rémunération par l’employeur et transférée par ce dernier à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime en vertu duquel l’employé ou son conjoint est le rentier au sens du paragraphe b de cet article 905.1, sans que le total des montants déterminés en vertu du présent paragraphe n’excède pour une année un montant égal à 5 000 $;
c) un montant égal à sa prime qui est constituée de titres admissibles au sens du Régime d’investissement coopératif (D. 1596-85, 85-08-07) ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), qui est prélevée directement de sa rémunération par l’employeur et qui est transférée par ce dernier à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime en vertu duquel l’employé ou son conjoint est le rentier au sens du paragraphe b de cet article 905.1.