5. L’aide financière accordée en vertu du présent programme doit:1° être nécessaire à la réalisation du projet pour laquelle elle est consentie ou à la survie de l’entreprise;
2° être consentie dans le respect des accords de commerce.
Le coût du financement du projet doit, de l’avis d’Investissement Québec, être raisonnable.
D. 841-2000, a. 5; D. 1487-2001, a. 3.