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Décisions des tribunaux
I-16.0.1, r. 2
- Programme d’aide au financement des entreprises
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-16.0.1, r. 2
Programme d’aide au financement des entreprises
INVESTISSEMENT QUÉBEC — AIDE AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Loi sur Investissement Québec
(chapitre I-16.0.1, a. 5, 18 et 159 et ss.)
.
I-16.0.1
01
1
er
09
septembre
2012
OBJECTIFS
1
.
Le présent programme vise à permettre à Investissement Québec, de favoriser le développement économique du Québec en accordant une aide financière aux entreprises qui exercent une activité commerciale ainsi qu’aux organisateurs de congrès internationaux; il est désigné sous le nom «Programme de financement des entreprises» ou sous le sigle «Financement PME».
D. 841-2000, a. 1
;
D. 1487-2001, a. 1
.
2
.
L’aide financière accordée en vertu du présent programme doit avoir pour objet la réalisation de projets d’investissement, de fonds de roulement de croissance, d’innovation technologique, d’innovation en design, de développement de marchés, d’alliance stratégique, de nouvelle économie, d’organisation de congrès internationaux, le financement de crédits d’impôt remboursables, le financement de commissions payables aux représentants en épargne collective par les sociétés de fonds communs de placement, le financement de sociétés de placements dans l’entreprise québécoise ou des actionnaires de telles sociétés et le financement de la transmission d’entreprise en faveur de la relève.
D. 841-2000, a. 2
;
D. 899-2001, a. 1
;
D. 1487-2001, a. 2
;
D. 681-2005, a. 1
.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
3
.
Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«alliance stratégique»: l’acquisition, le regroupement, la fusion d’entreprises ou toute autre entente conclue entre entreprises en vue de leur permettre de devenir plus concurrentielles;
«congrès international»: un congrès réunissant des délégués dont la majorité ont leur résidence à l’extérieur du Québec;
«contenu québécois»: la portion d’un projet réalisée au Québec eu égard à la matière première et ses composantes, au coût de la main-d’oeuvre, aux frais généraux de fabrication, à l’amortissement, aux frais de vente, aux frais financiers et administratifs et au profit pouvant être réalisé;
«développement de marchés»: toute activité ayant pour objet:
— la commercialisation pour l’implantation d’une entreprise sur de nouveaux marchés ou pour l’accroissement de ventes ou de prestations de services à l’extérieur du Québec;
— la vente de biens, la prestation de services et l’exécution de contrats à l’extérieur du Québec;
— l’acquisition d’une entreprise ou d’un réseau de distribution pour la vente de biens ou la prestation de services à l’extérieur du Québec;
— la formation d’un groupement d’entreprises à des fins de vente de biens ou de prestation de services à l’extérieur du Québec;
— la participation à l’implantation, à l’extérieur du Québec, d’infrastructures publiques ou industrielles consistant en leur construction, leur exploitation et leur cession;
«entreprise en démarrage»: une entreprise qui fait des ventes de biens ou de services sur une base régulière depuis moins de 3 ans;
«fonds commun de placement»: a la même signification que celle donnée à ce terme dans la Loi sur les valeurs mobilières (c. V-1.1);
«fonds de roulement de croissance»: tout besoin additionnel de fonds de roulement pour permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance;
«immeuble à caractère historique ou patrimonial»:
— tout immeuble reconnu ou classé par le ministre de la Culture et des Communications en vertu de la Loi sur les biens culturels (c. B-4);
— tout immeuble qui se trouve dans un arrondissement historique désigné par le gouvernement en vertu de cette loi ou dans un site historique classé par le ministre en vertu de cette loi;
— tout monument historique cité par une municipalité ou tout immeuble situé dans un site du patrimoine constitué par une municipalité en vertu de cette loi;
«innovation technologique et innovation en design»: le développement, la commercialisation ou le transfert d’innovation technologique, le développement et la commercialisation d’innovation en design;
«investissement»: les dépenses pour obtenir des biens ou des services pour un démarrage d’entreprise, pour l’accroissement, l’amélioration ou la modernisation de sa production ou pour la certification eu égard à une norme;
«nouvelle économie»: la recherche et le développement de procédés ou produits, le développement précommercial ou commercial ou le développement des marchés dans les secteurs d’activité énumérés à l’article 3 de l’annexe II;
«organisateur de congrès»: une personne morale ou une société partie à un contrat de fourniture de services, de promotion ou d’organisation d’un congrès international;
«perte nette»: le montant du solde dû au prêteur constitué de la somme du capital dû en date du rappel du prêt et des intérêts accumulés et de laquelle est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés;
«perte nette de location»: le montant dû au promoteur immobilier en raison du défaut du locataire d’acquitter le loyer duquel est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés ou de toutes sommes perçues par le promoteur immobilier en exécution du bail;
«prêteur»: une banque ou une banque étrangère figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (c. C-67.3), ou toute autre personne morale ou société légalement habilitée à consentir des prêts commerciaux ou des cautionnements;
«promoteur immobilier»: toute personne qui offre en location un immeuble ou un espace dans un immeuble à une entreprise qui prévoit y exercer une activité énumérée à l’annexe II;
«région centrale»: une région qui n’est pas une région périphérique;
«région périphérique»: une région définie à l’annexe I;
«région ressource»: une région définie à l’annexe III;
«relève»: un membre de la famille de l’actionnaire principal d’une entreprise, un cadre d’une entreprise ou toute autre personne, qui acquière plus de 50% des actions votantes et participantes d’une entreprise ou l’essentiel des actifs d’une entreprise;
«société de placement dans l’entreprise québécoise»: toute corporation privée constituée après le 23 avril 1985 selon la Partie IA de la Loi sur les compagnies (c. C-38) et enregistrée à ce titre auprès d’Investissement Québec.
D. 841-2000, a. 3
;
D. 899-2001, a. 2
;
D. 681-2005, a. 2
.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
4
.
Investissement Québec peut accorder une aide financière à une entreprise ou au bénéfice de celle-ci lorsque sa structure financière, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et technique et l’organisation de sa production et de sa commercialisation permettent, de l’avis d’Investissement Québec, la rentabilité d’un projet et la compétitivité de l’entreprise.
D. 841-2000, a. 4
.
5
.
L’aide financière accordée en vertu du présent programme doit:
1
°
être nécessaire à la réalisation du projet pour laquelle elle est consentie ou à la survie de l’entreprise;
2
°
être consentie dans le respect des accords de commerce.
Le coût du financement du projet doit, de l’avis d’Investissement Québec, être raisonnable.
D. 841-2000, a. 5
;
D. 1487-2001, a. 3
.
6
.
Une aide financière accordée en vertu du présent programme peut se rapporter à un projet faisant l’objet d’une autre aide financière du gouvernement, y compris le Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises (chapitre I-16.0.1, r. 3), lorsque le cumul de ces aides financières est nécessaire à la réalisation d’un projet;
Les aides financières ainsi cumulées ne peuvent excéder 75% des coûts d’un projet, sauf pour les projets de nouvelle économie où le cumul des aides financières ne peut excéder l’aide maximale prévue en vertu des articles 13 et 16 du présent programme.
D. 841-2000, a. 6
;
D. 899-2001, a. 3
;
D. 681-2005, a. 3
.
7
.
Les projets pour lesquels Investissement Québec peut accorder une aide financière doivent se rapporter aux activités énumérées à l’annexe II, sauf pour les projets reliés aux sociétés de placements dans l’entreprise québécoise qui doivent se rapporter aux activités énumérées à l’annexe I du Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1, r. 1).
Malgré le premier alinéa du présent article, Investissement Québec peut consentir à une entreprise oeuvrant dans le secteur minier une garantie de prêts aux fins de financer des crédits d’impôt remboursables.
D. 841-2000, a. 7
;
D. 899-2001, a. 4
.
8
.
L’aide financière pour la réalisation d’un projet de nouvelle économie est accordée à l’entreprise qui emploie moins de 100 personnes et dont le volume annuel des ventes est inférieur à 10 M$.
D. 841-2000, a. 8
.
NATURE ET MONTANT DE L’AIDE FINANCIÈRE
9
.
Investissement Québec peut, en vertu du présent programme, accorder une aide financière prenant la forme:
1
°
d’un prêt, d’une garantie de remboursement de la perte nette relative à un prêt, une marge de crédit, une lettre de crédit ou tout autre engagement financier consenti par un prêteur à une entreprise ou au bénéfice d’une entreprise; un prêt doit être accordé sur une base d’affaires en évitant de se substituer aux différents intervenants présents sur le marché du financement d’entreprises;
2
°
en région ressource, d’une garantie de remboursement d’un pourcentage de la perte nette de location attribuable au coût d’améliorations locatives ou au besoin, au coût du loyer de base découlant d’un bail consenti par un promoteur immobilier à une entreprise d’un immeuble ou d’un espace dans un immeuble offert pour la première fois en location aux fins d’une activité énumérée à l’annexe II;
3
°
en région ressource, d’une garantie de remboursement d’un pourcentage de la perte nette relative à un prêt ou tout autre engagement financier consenti à une entreprise ou à son bénéfice à un promoteur immobilier par un prêteur pour la réalisation d’améliorations locatives.
D. 841-2000, a. 9
;
D. 899-2001, a. 5
;
D. 1487-2001, a. 4
.
10
.
Investissement Québec peut en dernier recours, pour assurer la réalisation d’un projet, acquérir du capital-actions ou des parts sociales d’une entreprise.
D. 841-2000, a. 10
;
D. 899-2001, a. 6
;
D. 1487-2001, a. 5
;
D. 681-2005, a. 4
.
11
.
Une garantie de remboursement peut varier eu égard à la catégorie, à la nature et à la localisation d’un projet.
D. 841-2000, a. 11
.
12
.
Les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas à l’organisation de congrès internationaux.
D. 841-2000, a. 12
.
13
.
Sous réserve de l’article 6 du présent programme, une garantie de remboursement ne peut excéder:
1
°
90% de la perte nette pour les projets de développement de marchés, de recherche et développement et pour les projets d’entreprises de la nouvelle économie en démarrage;
2
°
80% de la perte nette pour les projets d’entreprises de la nouvelle économie qui ne sont plus en démarrage, pour les marges de crédit consenties pour l’organisation de congrès internationaux, pour le financement de crédits d’impôt remboursables, de sociétés de placements dans l’entreprise ou des actionnaires de telles sociétés.
3
°
75% de la perte nette de location encourue par un promoteur immobilier au cours d’une période maximale n’excédant pas le moindre de
i
50% du terme du bail,
ii
5 ans;
4
°
75% de la perte nette relative à un prêt, une marge de crédit ou tout autre engagement financier consenti pour le financement d’améliorations locatives;
5
°
70% de la perte nette pour les projets d’investissement, de regroupement et d’alliance stratégique, de fonds de roulement de croissance, de financement de la transmission d’entreprise en faveur de la relève, sauf en région périphérique ou ce pourcentage peut atteindre 75%;
6
°
70% de la perte nette pour les projets de financement au bénéfice d’une société de fonds communs de placement.
D. 841-2000, a. 13
;
D. 899-2001, a. 7
;
D. 681-2005, a. 5
.
14
.
Investissement Québec ne peut accorder une aide financière, en vertu du présent programme, inférieure à:
1
°
20 000 $ lorsqu’elle est accordée pour le financement des crédits d’impôt remboursables, à l’exception de ceux reliés à la recherche et au développement;
2
°
50 000 $ dans les autres cas.
D. 841-2000, a. 14
.
15
.
Investissement Québec ne peut, en vertu du présent programme, accorder une aide financière:
1
°
supérieure à 500 000 $ pour la réalisation d’un projet de nouvelle économie;
2
°
supérieure à 1 000 000 $ pour le financement de sociétés de placements dans l’entreprise québécoise;
3
°
supérieure à 3 500 000 $ pour le financement d’une société de fonds communs de placement;
4
°
supérieure à 4 000 000 $ pour le financement des équipements des centres de ski alpin, en vertu du dixième alinéa de l’article 9 de l’Annexe II.
D. 841-2000, a. 15
;
D. 899-2001, a. 8
;
D. 729-2008, a. 1
.
16
.
Un prêt consenti par Investissement Québec ne peut excéder 75% des dépenses directement reliées au projet ou reliées au fonds de roulement nécessaires à sa réalisation;
Sous réserve de l’article 13, un prêt garanti par Investissement Québec ne peut excéder 100% des dépenses directement reliées au projet ou reliées au fonds de roulement nécessaires à sa réalisation;
Nonobstant ce qui précède, pour les projets de nouvelle économie le pourcentage d’un prêt garanti ou consenti peut atteindre 90%.
D. 841-2000, a. 16
;
D. 899-2001, a. 9
;
D. 681-2005, a. 6
.
17
.
Le montant d’une marge de crédit à l’exportation est déterminé en fonction des besoins de financement à court terme de l’entreprise et la garantie est accordée en fonction des activités de développement de marchés de cette entreprise et du contenu québécois des produits et services qu’elle exporte.
D. 841-2000, a. 17
.
18
.
Un prêt ou une marge de crédit garanti par Investissement Québec pour financer des crédits d’impôt ne peut excéder 75% de ces crédits.
D. 841-2000, a. 18
.
MODALITÉS DE L’AIDE FINANCIÈRE
19
.
La durée maximale d’une aide financière accordée par Garantie Québec est de 10 ans; cependant cette durée maximale est de 15 ans pour les projets majeurs de développement de marchés et de 15 ans pour le financement des équipements de centres de ski alpin.
D. 841-2000, a. 19
;
D. 899-2001, a. 10
;
D. 681-2005, a. 7
;
D. 729-2008, a. 2
.
20
.
La période de réalisation du projet pour lequel une aide financière est accordée ne peut excéder 3 ans à compter du premier déboursement.
D. 841-2000, a. 20
.
21
.
Le début du remboursement du capital d’un engagement financier peut être reporté pendant une période maximale de 2 ans à compter de la fin de la réalisation du projet.
D. 841-2000, a. 21
;
D. 899-2001, a. 11
;
D. 681-2005, a. 8
.
22
.
Les articles 20 et 21 ne s’appliquent pas aux projets de développement de marchés.
D. 841-2000, a. 22
.
23
.
Investissement Québec peut charger des intérêts à un taux fixe ou variable selon des modalités qu’elle détermine.
D. 841-2000, a. 23
.
24
.
Les remboursements du capital d’un prêt garanti ou consenti en vertu du présent programme sont fixes; ils peuvent toutefois être variables lorsque les fonds générés par l’entreprise sont saisonniers ou sujets à fluctuation.
D. 841-2000, a. 24
.
25
.
Investissement Québec doit exiger, à titre de rémunération pour ses services, le paiement par l’entreprise d’une commission d’engagement d’au moins 1% de l’engagement financier garanti ou d’un prêt consenti par Investissement Québec, sauf pour les projets de nouvelle économie.
D. 841-2000, a. 25
.
26
.
Investissement Québec perçoit également de l’entreprise, à titre d’honoraires, des frais annuels de garantie d’au moins 1% de l’engagement financier garanti.
D. 841-2000, a. 26
.
27
.
Les honoraires de garantie et les commissions d’engagement peuvent être inférieurs à 1% lorsqu’ils se rapportent à une aide financière de 5 M$ ou plus ou à une aide financière relative à un projet de développement de marchés.
D. 841-2000, a. 27
.
28
.
Une prime peut être exigée pour compenser le risque.
D. 841-2000, a. 28
.
29
.
Investissement Québec peut refuser d’accorder une aide financière ou la suspendre lorsqu’une entreprise ne répond plus aux conditions ou critères qui l’ont rendue admissible ou est en défaut de remplir une obligation contractuelle; elle peut aussi conclure toute entente, consentir des avantages supplémentaires, ou exiger toute garantie qu’elle juge nécessaire dans le cadre du redressement d’une entreprise en difficulté financière ayant bénéficié d’une aide financière ou dans le cadre du règlement d’un dossier d’une entreprise ayant bénéficié d’une aide financière.
D. 841-2000, a. 29
.
29A
.
Le prêt qui fait l’objet d’une garantie de remboursement de la perte nette sur un prêt par Investissement Québec pour le bénéfice d’une société de fonds communs de placement doit être affecté exclusivement aux commissions payables aux représentants.
Le total des actifs de l’ensemble des fonds communs de placement dont une société est le promoteur ne peut excéder 500 M$ et, à compter de la survenance d’un tel événement, le solde inutilisé du prêt garanti par Investissement Québec n’est plus garanti.
D. 899-2001, a. 12
.
OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE
30
.
L’aide financière prévue par le présent programme est accordée par Investissement Québec, avec l’autorisation préalable du ministre désigné par le gouvernement suivant l’article 182 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), lorsque le montant de l’aide est égal ou supérieur à 5 M$, et avec l’autorisation préalable du gouvernement, sur la recommandation du ministre désigné, lorsque le montant de l’aide est de 10 M$ et plus.
D. 841-2000, a. 30
;
D. 1487-2001, a. 6
.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÊTEUR
31
.
Investissement Québec doit exiger du prêteur qu’il l’avise sans délai de tout rappel d’un prêt garanti en vertu du programme ou de tout avis de recours prévus à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) visant une entreprise bénéficiant de l’aide financière prévue au programme.
D. 841-2000, a. 31
.
32
.
Investissement Québec doit s’assurer que le prêteur a établi sa réclamation, après avoir épuisé tous les recours utiles au recouvrement de sa créance et à la réalisation de ses sûretés.
D. 841-2000, a. 32
.
33
.
La réclamation du prêteur peut inclure dans la perte nette les intérêts accumulés pendant un maximum de 3 mois depuis le rappel du prêt ou de l’engagement financier.
D. 841-2000, a. 33
.
34
.
Investissement Québec peut cependant autoriser que les intérêts accumulés se rapportant à une période plus longue soient inclus dans la perte nette, lorsque cette mesure est de nature à assurer la survie d’une entreprise ou la réalisation de sûretés et de garanties; toutefois le total des intérêts accumulés ne peut excéder 10% du solde du prêt ou de l’engagement financier au moment du rappel.
D. 841-2000, a. 34
.
35
.
Investissement Québec doit requérir du prêteur d’un engagement financier relatif à un projet de nouvelle économie la remise d’un engagement à l’effet qu’il n’exigera aucun cautionnement personnel ni aucune sûreté autre qu’une hypothèque grevant les biens de l’entreprise.
D. 841-2000, a. 35
.
35A
.
Les articles 31 à 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au promoteur immobilier ou à tout bénéficiaire d’une garantie consentie par Investissement Québec en vertu du présent programme.
D. 899-2001, a. 13
.
MESURE D’EXPÉRIMENTATION
36
.
Investissement Québec peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, accorder une aide financière, sur une base expérimentale et dans des situations exceptionnelles, pour un projet soumis par une entreprise qui ne respecte pas les modalités prévues au présent programme.
D. 841-2000, a. 36
.
37
.
Les aides financières accordées en vertu de cette mesure d’expérimentation ne peuvent excéder 5% des autorisations financières annuelles.
D. 841-2000, a. 37
.
MESURE CONJONCTURELLE
D. 941-2000
;
D. 1174-2009, a. 1
.
38
.
À compter du 30 septembre 2009 jusqu’au 31 mars 2011, nonobstant toute disposition incompatible contenue au présent programme, les conditions, termes et modalités de l’annexe IV s’appliquent à toute demande d’intervention financière visant le financement intérimaire des crédits d’impôt à la recherche et au développement d’une petite et moyenne entreprise de biotechnologie oeuvrant dans le domaine de la santé (biotechnologie-santé) dont le projet de recherche et de développement a pour but de commercialiser un produit thérapeutique nécessitant l’approbation de la division des produits thérapeutiques de Santé Canada ou d’un organisme gouvernemental étranger similaire pour la commercialisation à l’extérieur du Canada.
D. 841-2000, a. 38
;
D. 1174-2009, a. 1
.
DISPOSITION FINALE
D. 1174-2009, a. 2
.
39
.
Le présent programme remplace le Règlement sur le Programme d’aide au financement des entreprises (D. 709-96, 96-06-12).
D. 899-2001, a. 14
;
D. 681-2005, a. 9
;
D. 1174-2009, a. 2
.
ANNEXE I
(
a. 3
)
En application de l’article 3, les régions périphériques sont l’une ou l’autre des régions administratives suivantes, telles qu’établies par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
Région 01: Bas-Saint-Laurent
Région 02: Saguenay–Lac-Saint-Jean
Région 04: Mauricie
Région 07: Outaouais sauf pour la Ville de Gatineau
Région 08: Abitibi-Témiscamingue
Région 09: Côte-Nord
Région 10: Nord-du-Québec
Région 11: Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
D. 841-2000, Ann. I
;
D. 899-2001, a. 15
.
ANNEXE II
(
a. 7
)
En application de l’article 7, les projets pour lesquels une aide financière peut être accordée doivent se rapporter à l’une ou l’autre des activités suivantes:
1
.
Industries manufacturières;
2
.
Restauration environnementale;
3
.
Services informatiques, de logiciels, de progiciels ou autres à forte valeur ajoutée reliée aux technologies de l’information et les secteurs d’activité de la nouvelle économie.
Pour les fins du présent article, on entend par secteurs d’activité de la nouvelle économie, notamment les secteurs d’activité suivants:
— biotechnologie;
— industrie pharmaceutique;
— technologie de l’information incluant notamment les activités reliées au matériel informatique, aux semi-conducteurs, aux logiciels, aux services informatiques et à la télécommunication;
— aéronautique et aérospatial;
— ingénierie des matériaux;
— instrumentation incluant notamment les instruments d’optique et les lentilles, le matériel d’ingénierie scientifique, le contrôle de processus et l’instrumentation électronique;
4
.
Toute activité se rapportant à l’innovation technologique et au design;
5
.
Exploitation d’un laboratoire;
6
.
Services d’appels centralisés;
7
.
Recyclage:
— du caoutchouc;
— du papier;
— de rebuts métalliques;
— d’unités mécaniques ou électriques d’automobile;
— du verre;
— du plastique;
— d’écorces, de sciure et de copeaux de rabotage;
8
.
Récupération de déchets ou rebuts, leur tri et leur traitement ou leur conditionnement en vue d’en faire un produit ou une matière première pour la fabrication de produits;
9
.
Tourisme eu égard aux produits décrits ci-après et offerts en priorité à une clientèle touristique d’agrément et de congrès, laquelle est constituée de personnes qui sont en déplacement dans un but de loisirs, de vacances, de congrès, de colloque ou de séminaire et qui sont hébergées à ces fins en dehors du lieu de leur résidence principale:
— l’hébergement, dans la mesure où il s’agit de l’un ou l’autre des projets suivants:
– la modernisation d’unités d’hébergement actuelles;
– l’ajout d’unités d’hébergement, dans le cadre de projets récréotouristiques qui requièrent une capacité d’hébergement local;
– l’implantation et l’expansion d’hôtels qui offrent au public de 6 à 100 unités d’hébergement dans des immeubles à caractère historique ou patrimonial;
— le camping dont plus de 40% des sites ou un minimum de 150 sites, selon le plus bas des deux, sont à la disposition exclusive de campeurs autres que saisonniers;
— les croisières-excursions sur les plans d’eau du Québec et comportant de l’animation et de l’interprétation;
— la chasse et la pêche, l’aventure et la grande nature, les activités récréatives, artistiques, artisanales et scientifiques lorsqu’elles sont offertes dans le cadre de forfaits incluant l’hébergement;
— le ski alpin dans un centre déjà aménagé et ayant une dénivellation d’au moins 250 m ou situé à proximité d’au moins 100 unités d’hébergement commercial ou fréquenté par une clientèle provenant de l’extérieur du Québec dans une proportion de 50% lorsque le projet n’entraîne pas une expansion du domaine skiable ou de sa capacité d’accueil;
cependant, à compter du 18 juin 2008 jusqu’au plus tôt de
i
la date à laquelle l’enveloppe budgétaire destinée aux interventions financières prévues au présent alinéa soit épuisée et
ii
le 18 juin 2011, le financement des équipements d’un centre de ski alpin exploité par une entreprise privée ou une coopérative se fait sans les restrictions mentionnées à l’alinéa précédent. La valeur totale des projets financés est dotée d’une enveloppe maximale de 75 M$ et le total des interventions financières par Investissement Québec ne doit pas excéder 56 M$. Une participation financière minimale de 25% des coûts du projet est requise des promoteurs;
— un attrait à caractère culturel, naturel, scientifique, récréatif ou autre offert à ces touristes sur une base continue et récurrente pendant au moins 4 mois par année;
— un investissement nécessaire à une manifestation touristique majeure accueillant une clientèle significative de l’extérieur du Québec;
— l’organisation de congrès internationaux;
10
.
Développement de marchés:
— l’implantation commerciale sur un marché hors Québec;
— la promotion des exportations sur un marché existant;
— la formation de consortium d’exportation;
— la marge de crédit à l’exportation;
— le financement de contrat;
— le cautionnement de garantie bancaire;
— la confirmation de lettre de crédit;
— le financement de travaux à long terme;
11
.
Aquaculture, mariculture, biotechnologie-marine;
12
.
Spécialités horticoles du secteur des industries agricoles;
13
.
Améliorations locatives pour le bénéfice d’entreprises désirant s’installer dans les Carrefours de la nouvelle économie (CNE) situées dans une région ressource;
14
.
Fonds commun de placement.
D. 841-2000, Ann. II
;
D. 899-2001, a. 16
;
D. 729-2008, a. 3
.
ANNEXE III
(
a. 3
)
En application de l’article 3, les régions ressources sont l’une ou l’autre des régions administratives suivantes, telles qu’établies par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
Région 01: Bas-Saint-Laurent
Région 02: Saguenay–Lac-Saint-Jean
Région 04: Mauricie
Région 08: Abitibi-Témiscamingue
Région 09: Côte-Nord
Région 10: Nord-du-Québec
Région 11: Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
D. 899-2001, a. 17
.
ANNEXE IV
(Périmée).
D. 1174-2009, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 841-2000, 2000 G.O. 2, 4955
D. 899-2001, 2001 G.O. 2, 6073
D. 1487-2001, 2002 G.O. 2, 178
D. 681-2005, 2005 G.O. 2, 3752
D. 729-2008, 2008 G.O. 2, 4284
D. 1174-2009, 2009 G.O. 2, 5841
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